TRIBUNAL CANTONAL TD15.030749-20095-200514 236 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 273 al. 1 et 301a al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par T., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux T.________ et Q.________ (II), a attribué le droit de déterminer le lieu de vie et la garde de fait de l’enfant G., née le [...] 2011, à sa mère T. (III), a autorisé T.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant G.________ auprès d’elle dans la région de [...], au Canada (IV), a dit que le domicile administratif de l’enfant G.________ était au domicile de sa mère T.________ (V), a dit qu’Q.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant G., à exercer d’entente avec T., et qu’à défaut d’entente, il aurait sa fille auprès de lui jusqu’à ce que le domicile de l’enfant soit déplacé au Canada : tous les mardis de la sortie de l’école à 18 h 30, tous les vendredis de la sortie de l’école à 18 h 30, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, à charge pour Q.________ de venir chercher l’enfant devant le domicile de la mère et de l’y ramener au terme de l’exercice du droit de visite ; dès le déplacement du domicile de l’enfant au Canada : un mois durant les vacances d’été, deux semaines durant les vacances pascales, deux semaines durant les vacances d’octobre, deux semaines durant les vacances de fin d’année (Noël/Nouvel-An) et vidéoconférence par le biais de l’application Skype, à raison de deux jours par semaine, à savoir le mercredi et le dimanche entre 14 h 00 et 15 h 00 locales pour l’enfant G., étant précisé que les frais liés à l’exercice du droit de visite seront partagés par moitié entre chacun des parents, sur présentation par Q. des quittances idoines, celui-ci étant tenu de privilégier des moyens de transport économiques et raisonnables (VI), a pris acte de l’engagement de T.________ de favoriser les relations personnelles entre G.________ et Q.________ et l’a exhortée à respecter cet engagement (VIII), a dit qu’Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________ à hauteur de 900 fr. par mois, allocations familiales incluses, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 1'100 fr., allocations familiales incluses,
3 - dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus, et de 1'200 fr., allocations familiales incluses, dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (X), a révoqué l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2019 par la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) et ordonné la restitution des passeports de l’enfant G.________ et d’Q., actuellement déposés greffe du tribunal (XV), a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties (XXI et XXII) et a compensé les dépens (XXV). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur le divorce des époux T. et Q.________ et sur les effets de celui-ci. Ils ont considéré, s’agissant de la question spécifique du déplacement du domicile de l’enfant au Canada, qu’il était très légèrement plus dans l’intérêt de l’enfant G.________ de pouvoir rester avec sa mère, qui entendait déménager dans ce pays. Il convenait ainsi d’attribuer à la mère la garde de fait sur sa fille et d’autoriser cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l’enfant au Canada, conformément à l’art. 301a al. 2 CC. Selon les magistrats, la stabilité et la pérennisation de la situation actuelle n’étaient pas déterminantes compte tenu du fait que la distance séparant les domiciles respectifs des parties rendait impossible le maintien du régime actuel et que le déménagement intervenait à un moment opportun, G.________ maîtrisant la langue anglaise et n’ayant aucun besoin particulier compte tenu de son jeune âge, qui lui conférait une facilité d’adaptation accrue à son futur nouvel environnement de vie. S’agissant de l’exercice du droit de visite d’Q.________ sur sa fille, les premiers juges ont constaté que le prénommé avait adhéré aux conclusions de T., si bien qu’il y avait lieu d’y faire droit. B.a) Par acte du 17 janvier 2020, Q. a interjeté appel du jugement du 28 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à la réforme des chiffres IV et VII de son dispositif en ce sens que T.________ ne soit pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant G.________ au Canada et à la mise en
4 - œuvre d’une garde alternée, respectivement à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée si T.________ devait s’installer au Canada, les chiffres III et XV du dispositif du jugement étant supprimés. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que, pour le cas où le transfert du lieu de résidence de G.________ au Canada était autorisé, le père puisse exercer son droit de visite sur l’enfant huit semaines en été et deux semaines en hiver, les modalités du voyage de l’enfant étant précisées au chiffre du dispositif en question, en ce sens que l’enfant voyagera seule si la compagnie aérienne l’accepte ; dans le cas contraire le père accompagnera à ses frais l’enfant pour les vacances d’été (aller/retour) et la mère accompagnera à ses frais l’enfant pour les vacances d’hiver (aller/retour), la remise de l’enfant se faisant à l’aéroport, les dates des vols étant confirmées le 31 août au plus tard par la mère et la mère devant remettre au père un passeport valable lors de l’exercice de son droit de visite. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces, notamment une pièce 37, soit un échange de SMS. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Le 15 avril 2020, T.________ a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que le droit de visite du père s’exerce à raison de huit semaines par année, durant les vacances d’été et une année sur deux durant les vacances d’hiver, moyennant un préavis de six mois. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 27 avril 2020, Q.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 15 avril 2020 de T.________ et a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint.
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.T., née le [...] 1974, et Q., né le [...] 1971, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le [...] 2005 à [...]. Une enfant est issue de cette union, à savoir G., née le [...] 2011. T. est la mère d’un deuxième enfant, F., né le [...] 2014, dont le père est son concubin actuel, S., né en 1953. 2.En raison d’importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 1 er août 2012 pour ne jamais reprendre la vie commune. G.________ a toujours vécu auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents. La séparation des parties a fait l’objet de diverses décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, traitant principalement du sort de l’enfant G.________ autour de laquelle se cristallise le conflit conjugal. 3.a) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties lors de l’audience du 15 mai 2014, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de confier la garde sur l’enfant G.________ à sa mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur sa fille fixé à défaut d’entente avec la mère tous les mardis après-midi de 14 h 00 à 18 h 30, tous les vendredis de 10 h 00 à 18 h 00, un weekend sur deux du samedi à 10 h 00 au dimanche à 18 h 00, et ce jusqu’au 15 juillet 2014, puis dès lors, du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 00, ainsi que six semaines de vacances par année, avec alternance des fêtes principales, la première fois une semaine durant les vacances d’octobre 2014, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et la ramener là où elle se trouve.
6 - b) Par convention du 30 janvier 2015, les parties ont convenu que Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 3'500 fr. dès le 1 er décembre 2014, allocations familiales en sus. 4.T.________ est titulaire d’une formation d’infirmière spécialisée en pédiatrie. Elle n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis la naissance de l’enfant G.________ et n’a effectué aucune postulation depuis lors, désirant se consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle ne présente aucune incapacité de travail. Au moment de la séparation des parties qui remonte à août 2012, T.________ entretenait déjà une relation sentimentale avec son compagnon actuel, S., avec lequel elle a fait ménage commun depuis courant 2013 à tout le moins et jusqu’à ce que celui-ci parte s’établir définitivement au Canada en date du 1 er avril 2018. S. a acquis début juin 2018 la propriété d’une maison sise à [...], Canada), ensuite de son engagement à compter du 1 er avril 2018 et pour une durée indéterminée par le [...], Canada), en qualité de médecin-chef du Département [...]. Il réalise à ce titre un revenu mensuel compris entre 15'000 CAD et 20'000 CAD (soit entre 11'000 fr. et 15'000 fr.), étant précisé que ce poste l’occupe à plein temps. Début août 2018 et à l’initiative de T., l’enfant F. a rejoint son père au Canada pour y vivre et s’y installer définitivement. Depuis le 1 er août 2018, T.________ vit avec l’enfant G.________ à [...] dans un appartement meublé de 3,5 pièces qu’une amie a mis à leur disposition sans contrepartie financière, et ce pour une durée de deux à douze mois. T.________ ne réalise aucun revenu provenant d’une activité lucrative et est entretenue par son compagnon S.________ depuis qu’ils font tous deux ménage commun, soit depuis de nombreuses années. T.________ a indiqué à l’audience du 3 mai 2018 qu’elle ne comptait pas travailler à nouveau avant que son enfant cadet ait atteint l’âge de cinq ans, de même qu’elle souhaitait trouver au Canada un emploi lui permettant d’avoir des horaires flexibles et compatibles avec la prise en charge de ses enfants ; elle souhaiterait pouvoir travailler à temps partiel et changer d’orientation professionnelle en effectuant une formation financée par son compagnon.
7 - 5.Médecin au bénéfice d’une spécialisation [...],Q.________ travaille depuis le 20 novembre 2014 pour le compte de [...], à [...], à un taux d’activité de 80 % à compter du mois de juin 2018. Il travaille à temps partiel pour des raisons médicales, souffrant d’une maladie démyélinisante de type sclérose en plaques qui est stabilisée grâce à une médication adaptée et adéquate. En outre, ses horaires de travail sont modulables, en ce sens que les journées de travail sont souples et adaptables et que le télétravail est autorisé. Depuis le début 2013, Q.________ vit une relation affective avec W.. Quand bien même celle-ci se trouve fréquemment au domicile [...] d’Q., elle a conservé son logement [...], étant précisé qu’elle travaille également à [...] à plein temps en qualité de conseillère économique au sein de l’ [...] (ci-après : [...]). 6.Le 21 juillet 2015, T.________ a adressé une demande en divorce au tribunal. Le 11 avril 2016, T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce motivée en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que l’autorité parentale sur l’enfant G.________ demeure conjointe après le divorce (II), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant G.________ demeure confié à la mère, auprès de laquelle elle résidera et qui exercera de fait la garde (III), à ce que le droit aux relations personnelles d’Q.________ sur l’enfant G.________ s’exerce, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour Q.________ d’aller chercher l’enfant devant le domicile de la mère et de l’y ramener (V) et à l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles d’Q.________ sur l’enfant G.________, à confier pour une durée minimale d’une année au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (VI).
8 - Le 25 août 2016, Q.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par T.________ au pied de sa demande motivée du 11 avril 2016, et, reconventionnellement, toujours sous suite de frais et dépens, notamment à ce que l’autorité parentale sur l’enfant G.________ demeure conjointe après le divorce et à l’instauration d’une garde alternée. Le 17 novembre 2016, T.________ a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Q.________ dans sa réponse du 25 août 2016. Le 10 janvier 2017, Q.________ a déposé une duplique. 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 février 2017, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 août 2016 par Q.________ et tendant à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant G., au motif que celui-ci n’amenait aucun élément nouveau par rapport à la situation qui prévalait lors de la signature de la convention partielle du 15 mai 2014. Elle a en outre ordonné une expertise pédopsychiatrique communément requise par les parties à l’audience du 17 novembre 2016, avec pour but de déterminer les capacités parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles du parent non gardien, ainsi que d’examiner l’opportunité d’entreprendre des mesures en relation avec le conflit parental. Le 22 mars 2018, le Professeur M. a déposé son rapport d’expertise, dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) Par ailleurs, tant Mme T.________ que son compagnon, M. S., estiment qu’il est nécessaire « d’aller de l’avant » et de créer de la distance avec M. Q.. Pour Mme T., il s’agit en partie d’échapper à son bourreau. C’est l’une des raisons qu’elle indique que c’est M. S. qui assume le passage de G.________ à son père. Son compagnon le formule différemment, à savoir que la situation actuelle ne peut pas continuer ainsi, M. Q.________ créant une atmosphère émotionnellement insupportable, auquel (sic) est mêlé l’enfant G.. M. S. soutient l’idée qu’il est dans l’intérêt de tous de s’établir au Canada. Outre les mandats professionnels qu’il indique pouvoir obtenir dans son pays (il est actuellement retraité), il considère que Mme T.________ pourrait reprendre le fil de sa vie de manière plus sereine et réaliser de
9 - nouvelles études. Pour appuyer leur proposition, le couple T.- S. se dit prêt à mettre G.________ à disposition de M. Q.________ bien plus que le temps généralement accordé dans ce genre de situation. (...) En résumé, nous constatons que Mme T.________ vit une situation très difficile, directement en lien avec son sentiment d’avoir été psychologiquement maltraitée par M. Q.________ au cours de leur vie en commun, sentiment qui se prolonge dans le lien post-séparation et sa conviction que M. Q.________ cherche à la détruire, également en se servant de l’enfant G.. Nous hésitons à qualifier ce fonctionnement en termes psychopathologiques, mais au minimum, il faut constater que Mme T. est très fragile sur le plan émotionnel et qu’elle ne trouve pas la manière de se protéger et de se reconstruire, autrement qu’en formulant le projet de s’éloigner autant que possible de M. Q., de refonder sa famille au Canada et d’y refaire sa vie. Il s’agirait aussi pour elle d’une formule de protection pour l’enfant G., du fait que Mme T.________ est persuadée que l’enfant est utilisée et manipulée par son père pour l’atteindre, ce qui aura sur elle, si rien n’est entrepris, un effet délétère majeur sur son développement. (...) Tout au long du présent Rapport de mission d’expertise, nous avons fait allusion au fait que la situation de cette famille se caractérise par un conflit interparental dans le couple T.________ et Q.________ qui peut être résumé comme suit :
M. Q.________ vit dans un état d’angoisse important à l’idée que sa fille G.________ pourrait faire l’objet d’un remaniement judiciaire au niveau de la garde et du droit de visite qui permettrait à la mère de l’enfant de s’installer au Canada avec son nouveau compagnon et leur fils commun. Ce sentiment est d’autant plus aigu qu’il est blessé et humilié par le fait que l’enfant G., dont il est le père génétique confirmé, a été conçue alors que son épouse entretenait une relation extraconjugale avec M. S., alors l’ami de M. Q., et qui, depuis, est devenu le nouveau compagnon de son épouse. À cela s’ajoute le fait que M. Q. est objectivement très investi dans la relation avec l’enfant G.________, ceci depuis sa naissance, et qu’il considère qu’il est essentiel qu’il puisse continuer sa présence paternelle régulière, proche du quotidien, pour lui-même certes, mais également dans l’intérêt et en faveur du développement harmonieux de l’enfant.
Mme T.________ indique ressentir de longue date sa relation avec M. Q.________ comme hostile, persécutrice, et dommageable à son propre bien-être. Elle considère que M. Q.________ a pour objectif inchangé de chercher à la détruire et qu’il n’hésite pas à utiliser l’enfant pour ce faire. Elle estime que la seule manière de se préserver elle-même, mais également d’assurer la protection de l’enfant est de créer de la distance avec M. Q.________ et de partir avec sa nouvelle famille s’installer au Canada. Elle indique très clairement qu’elle estime être le parent le plus stable et qu’il est impératif qu’elle obtienne la garde. Son projet est de déménager au Canada avec toute sa famille recomposée.
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Dans le contexte d’un conflit parental plutôt élevé, l’enfant G.________ se montre fort heureusement très résiliente et nous n’avons pas constaté de signes qui pourraient indiquer qu’elle ressent un conflit de loyauté important. Elle exprime être bien dans ses deux foyers et a intégré, à sa manière infantile, qu’elle a deux pères. Au terme du processus expertal, nous ne pouvons que constater la fragilité psychologique de Mme T., mais nous ne pouvons l’imputer – sans l’exclure totalement (sur la base de ses descriptions et ses assertions et sans remettre en cause sa bonne foi) ou le constater directement – à des comportements et aux attitudes qu’elle reproche à M. Q.. Nous relevons aussi que ce dernier et sa compagne sont plutôt retenus dans leurs propos vis-à-vis de Mme T.. Enfin, nous relevons que Mme T. s’inquiète beaucoup de la qualité de la prise en charge de l’enfant G., mais cela se décline essentiellement par ce qu’elle considère de la manipulation de l’enfant à son égard dans le présent et probablement dans le futur. L’exercice de la parentalité paternelle n’est pas remis en cause au quotidien, sauf pour mettre en exergue les risques liés aux conséquences de la maladie démyélinisante de M. Q.. Cette inquiétude devrait être dissipée par l’évaluation médicale complémentaire et spécialisée du Dr [...]. Paradoxalement, cette même inquiétude n’est pas ressentie et exprimée par rapport à l’éventualité proposée par Mme T.________ que M. Q.________ serait amené à s’occuper de l’enfant durant de longues périodes si elle venait à s’installer au Canada et que le droit de visite était revu. En conclusion, il ne fait aucun doute pour l’expert soussigné que G.________ bénéficie de deux parents qui sont l’un et l’autre investis affectivement dans la relation avec l’enfant et qu’ils souhaitent tous les deux pratiquer leur parentalité de manière substantielle au quotidien. Dans des circonstances usuelles, notre recommandation à l’autorité judiciaire serait qu’une garde partagée, à des taux variables, soit envisagée si la proximité géographique des protagonistes le permet. La situation est considérablement plus épineuse en raison du projet de Mme T.________ de s’installer au Canada avec sa nouvelle famille recomposée. La réalisation de ce projet diminuerait substantiellement la possibilité pour l’enfant G.________ à préserver un lien significatif avec M. Q.________ et réciproquement. Cela entérinerait de facto une appropriation de l’enfant par Mme T.________ et son compagnon M. S., entamée de manière non délibérée déjà au moment de la conception de l’enfant. Confier la garde de G. à M. Q.________ aurait pour conséquence de réduire l’autonomie de Mme T.________ et la mettrait face au choix gordien de devoir renoncer à un projet de vie personnel et familial ou à l’exercice de la parentalité proche du quotidien avec l’enfant. Pour compléter cette analyse, il convient encore d’examiner, le cas échéant de s’inquiéter, des réactions de G.________ face aux scenarii évoqués :
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En cas de statu quo quant à la localisation géographique des parents, la situation serait idéale pour l’enfant en comparaison des alternatives.
Dans l’éventualité du déplacement de Mme T.________, il est probable que l’enfant serait, à court et probablement même à moyen terme et ceci de manière plutôt aiguë, perturbée sur le plan psychologique, affectée émotionnellement, qu’elle suive sa mère au Canada ou qu’elle reste sur la côte lémanique avec son père. Dit autrement, une séparation avec l’un ou l’autre parent serait cruelle du point de vue de l’enfant.
Un léger avantage à la sédentarité de l’enfant est que son environnement général ne serait pas transformé en même temps qu’elle doive gérer une séparation [sans] nul doute douloureuse avec Mme T.________.
Quant à une prévision sur le plus long terme, cela est difficile, hasardeux et peu scientifique à formuler, sauf pour affirmer que la résilience actuelle de G.________ est de bon augure pour son développement futur en dépit du conflit interparental dont elle pourrait se passer». Dans son rapport d’expertise neurologique du 8 janvier 2018, le Dr [...], co-expert dont le Professeur M.________ s’est adjoint les services afin d’examiner dans quelle mesure l’atteinte à la santé physique d’Q.________ pourrait avoir une incidence sur ses capacités parentales, soit sur sa capacité à encadrer adéquatement l’enfant G.________ durant les périodes où elle se trouve sous sa responsabilité, arrive à la conclusion que « la sclérose en plaques de Monsieur Q.________ n’a aucun impact sur le plan de son rôle de père, et qu’il n’y a dès lors aucune contre-indication à ce que Monsieur puisse s’occuper de sa fille, et ceci sans aucune limitation ». 8.Ensuite de l’engagement à compter du 1 er avril 2018 de son concubin S.________ par le [...], Canada), notamment en qualité de spécialiste en maladies infectieuses et en microbiologie médicale, T.________ a déposé en date du 28 mars 2018 une requête de mesures provisionnelles tendant notamment et principalement à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant G.________ dans la région de [...], au Canada, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
12 - A l’audience de mesures provisionnelles du 3 mai 2018, S.________ a notamment déclaré, sur question d’Q., « notre vie en Suisse est insupportable et notre décision de déménager est prise. T. fait tout pour le bien de sa fille et pour maintenir les liens avec son père. C’est impossible pour nous de rester en Suisse. Si la décision du Tribunal est négative, nous allons partir quand même. Vous devez prendre une décision juste. T.________ fera tout pour maintenir le lien entre G.________ et son père. Nous n’avons pas envisagé d’alternative en cas de décision négative de la part du Tribunal ». 9.A l’issue de son droit de visite le vendredi 29 juin 2018 à 18 h 30, Q.________ n’a pas ramené sa fille G.________ à sa mère, persuadé que cette dernière allait quitter la Suisse pour le Canada avec leur enfant ce week-end-là. En effet, G.________ lui avait dit que sa mère préparait des cartons et que des déménageurs devaient venir le lendemain ; dans le cadre de la procédure, T.________ avait produit des devis de déménagement à la fin du mois de juillet 2018 et indiqué avoir résilié son bail pour le 31 juillet 2018 ; S.________ avait en outre déclaré lors de l’audience du 3 mai 2018 qu’ils partiraient même en cas de décision négative du tribunal. Durant l’après-midi, Q.________ a informé son avocat par un téléphone à la secrétaire et par l’envoi d’un courriel. Il a reçu un courriel en retour selon lequel son avocat déposait une requête de mesures superprovisionnelles afin que la mère remette le passeport de l’enfant au tribunal. Q.________ a appelé T.________ le vendredi soir à 18 h 30 pour savoir ce qu’il en était, mais celle-ci aurait refusé de lui répondre, ce qu’elle conteste. Il a alors quitté son domicile et l’a informée qu’il ramènerait l’enfant lorsqu’une décision judiciaire aurait été rendue sur sa requête urgente. Il a coupé son téléphone portable après un téléphone de la police. Les forces de l’ordre ont localisé et retrouvé l’enfant et son père dans un camping de la région bernoise. G.________ a pu réintégrer le domicile de sa mère dans la nuit du 1 er au 2 juillet 2018. Il ressort des investigations policières que l’enfant G.________ n’a jamais été mise en danger et qu’elle ne s’est jamais rendu compte qu’elle et son père fuyaient sa mère ou la police.
13 - Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ du chef d’accusation d’enlèvement de mineur et a rejeté des conclusions civiles de T., considérant que le père avait agi en état de nécessité. T. a interjeté un appel contre ce jugement le 6 janvier
10.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2018 par T.________ et a dit que si T.________ transférait son lieu de résidence ou son domicile au Canada, la garde sur l’enfant G.________ serait immédiatement attribuée à Q., ce dernier étant libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille compte tenu de la prise en charge effective de ses coûts. Cette ordonnance de mesures provisionnelles retenait que le déplacement de l’enfant G. au Canada était, au stade des mesures provisionnelles, contraire à son intérêt, l’idéal étant le maintien de la solution actuelle, notamment afin de laisser l’enfant dans son environnement habituel et d’éviter un risque de rupture du lien avec le père, les deux parents ayant pour le surplus de bonnes capacités éducatives. b) Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) du 10 août 2018 (n o 470). En droit, la juge déléguée a notamment retenu que T.________ et son compagnon s’étaient ouverts à l’expert de leur besoin de s’éloigner du père de l’enfant. Il n’était par ailleurs pas contesté que la mère avait nourri le projet de longue date de quitter la Suisse pour le Canada avec son compagnon et qu’elle en avait parlé à Q.________ en mai 2017. Ce déménagement n’apparaissait donc pas uniquement fondé sur l’opportunité professionnelle récente du compagnon de T.________,
14 - d’autant moins que celui-ci avait atteint l’âge de la retraite et qu’il travaillait ces dernières années comme médecin indépendant depuis son domicile, ce qu’il aurait apparemment pu continuer à faire. Par le passé, T.________ s’était opposée à un droit de visite élargi, lequel avait toutefois été octroyé dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de sa demande en divorce, T.________ avait d’ailleurs conclu à ce que le père bénéficie sur sa fille d’un droit de visite réduit à un week- end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle s’opposait en outre à l’instauration d’une garde partagée. On devait ainsi admettre, au stade de la vraisemblance, que T.________ n’entendait pas favoriser les contacts père-fille et que son déménagement était motivé par le souhait d’éloigner l’enfant de son père. Quant à l’argument selon lequel la fratrie ne devrait pas être séparée ni la mère déchirée entre ses deux enfants, il fallait constater que cette situation était imputable au choix de T.________ de procéder au déménagement de F.________ au Canada début août 2018, alors qu’elle savait qu’aucune décision judiciaire ne l’avait encore autorisée à déplacer le lieu de résidence de G.. Ainsi, on devait considérer, au stade de la vraisemblance, que le déménagement de G. au Canada serait de nature à nuire aux relations père-fille d’une manière bien plus drastique que ce qui était usuel dans ce genre de situation. La juge déléguée a rappelé que si tout déménagement à l’étranger était propre à entraîner une réduction de la fréquence et de l’intensité des visites par le parent qui n’a pas la garde, le devoir de l’autre parent de permettre et de favoriser des relations de qualité était crucial. Or dans le cas présent, le besoin de T.________ de s’éloigner et d’éloigner sa fille dQ.________ ne permettait pas d’augurer de bonnes relations personnelles père-fille pour la suite. Cela était d’autant plus vrai que la procédure de divorce était pendante à un stade avancé et que la situation entre les parties était particulièrement tendue. Il paraissait dès lors contraire à l’intérêt de l’enfant et prématuré de permettre, au stade des mesures provisionnelles, un déménagement de celle-ci au Canada.
15 - Le recours interjeté le 21 septembre 2018 par T.________ contre l’arrêt du 10 août 2018 a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. T.________ a renoncé provisoirement à son départ au Canada, seul son compagnon s’y installant, rejoint par leur fils F.________ en août
16 - semaines durant les vacances de fin d’année (II) et par le biais de Skype à raison de deux jours par semaine, le mercredi et le dimanche entre 19 h 00 et 20 h 00 suisses (III), les frais liés à l’exercice du droit de visite étant partagés par moitié entre chacun des parents (IV). A cette audience, la présidente a, d’entente avec les parties, renvoyé l’instruction des requêtes de mesures provisionnelles à l’instruction de la cause au fond. 13.Par écriture du 13 juin 2019, T.________ a précisé l’intégralité des conclusions prises dans le cadre de la présente procédure de divorce. S’agissant en particulier des conclusions relatives à l’exercice du droit de visite (Va et Vb), T.________ a conclu à ce qu’Q.________ puisse exercer un libre et large droit de visite sur l’enfant G., à exercer d’entente avec elle, et a libellé le droit de visite subsidiaire comme il suit : a) jusqu’à ce que le domicile de l’enfant soit déplacé au Canada : tous les mardis de la sortie de l’école à 18 h 30, tous les vendredis de la sortie de l’école à 18 h 30, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 00, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis écrit donné à la mère deux mois à l’avance, durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour Q. de venir chercher l’enfant devant le domicile de la mère et de l’y ramener au terme de l’exercice du droit de visite ; b) dès le déplacement du domicile de l’enfant au Canada : un mois durant les vacances d’été, deux semaines durant les vacances pascales, deux semaines durant les vacances d’octobre,
17 - deux semaines durant les vacances de fin d’année (Noël/Nouvel-An), vidéoconférence par le biais de l’application Skype, à raison de deux jours par semaine, à savoir le mercredi et le dimanche entre 14 h 00 et 15 h 00 locales pour l’enfant G., étant précisé que les frais liés à l’exercice du droit de visite seront partagés par moitié entre chacun des parents, sur présentation par Q. des quittances idoines, celui-ci étant tenu de privilégier des moyens de transport économiques et raisonnables. 14.L’audience de jugement et de mesures provisionnelles a été tenue le 14 juin 2019. Q.________ a précisé ses conclusions, notamment en ce sens que pour le cas où [...] serait autorisée à déplacer l’enfant G.________ au Canada, il adhérait à la conclusion Vb telle que précisée le 13 juin 2019 par T.. Il a également conclu à la mise en œuvre d’une garde alternée et à ce que la garde lui soit transférée si la mère devait s’établir définitivement au Canada, le droit de visite s’exerçant alors de la même manière qu’énoncé dans la conclusions Vb précitée, exception faite des vacances de Noël qui s’exerceront en alternance une année sur deux chez chaque parent, et la contribution à l’entretien de l’enfant étant supprimée. T. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions. Lors de l’audience du 14 juin 2019, il a été procédé à l’audition de huit témoins, lesquels ont été entendus, d’entente avec les parties, sur la situation de l’enfant G., et dont les déclarations ont été portées au procès-verbal. Il ressort en substance de ces déclarations que les parties, qui sont des parents aimants, présentent toutes deux de très bonnes compétences parentales et que l’enfant G. se porte et se sent bien
18 - chez chacun de ses parents, avec lesquels elle entretient une relation très étroite, que le compagnon actuel de T.________ représente une seconde figure paternelle pour G., et que cette dernière entretient une relation forte avec son demi-frère F., avec lequel elle s’entend très bien. En outre, plusieurs témoins ont indiqué qu’Q.________ considérait T.________ comme une bonne mère et qu’il ne l’avait jamais dénigrée, notamment devant l’enfant G.. L’un des témoins de T., soit H., qui a travaillé avec S., a notamment indiqué que la raison principale ayant décidé T.________ et son compagnon à vouloir s’installer au Canada était que S.________ n’avait plus la possibilité d’obtenir un revenu en Suisse et que dans le domaine des organisations internationales, il était usuel que les contrats de travail soient limités dans le temps et que les gens retournent ensuite dans leur pays, tout en précisant que la volonté de déménager était en partie liée au « conflit qui prévalait ici ». Le témoin A.________ a également relevé la volonté de déménager en raison des difficultés financières et a précisé que T.________ lui avait fait part de sa volonté de maintenir le lien entre G.________ et son père. Le compagnon actuel de T., soit S., a notamment déclaré être parti au Canada pour des raisons économiques et pour avoir un emploi stable. Il a indiqué avoir eu quelques petits contrats avec des organismes internationaux, mais qui n’étaient pas suffisants pour subvenir à l’entretien de la famille. Il a précisé ne pas être parti au Canada pour fuir Q., la raison étant purement financière. Selon S., la décision de partir avait été prise pour que T.________ et lui puissent créer une situation stable et avantageuse pour les enfants. Depuis son arrivée au Canada, S.________ travaille comme médecin pour un hôpital. Il a les moyens financiers de faire vivre toute la famille et un bon poste avec des possibilités de promotion, l’intéressé étant au bénéfice de plusieurs spécialités, notamment le traitement des maladies infectieuses. S.________ a précisé qu’au Canada, il n’y avait pas d’âge de retraite obligatoire et qu’il avait l’intention de continuer à travailler. F.________ est scolarisé à cinq minutes de l’hôpital. S.________ organise ses journées pour commencer son travail après l’avoir déposé à l’école et être de retour à 15
19 - h 30 quand il termine. S.________ a déclaré avoir acheté la maison dans laquelle il habite au Canada, laquelle permettra à G.________ d’y avoir sa chambre. S’agissant de sa relation avec l’enfant G., S. a indiqué la connaître depuis sa naissance, avoir vécu avec elle depuis l’automne 2013 à la façon d’une famille, avoir été toujours présent pour l’enfant et être comme un deuxième père pour elle. Selon S., G. est capable de faire la différence entre son père biologique et lui. Il a par ailleurs indiqué que G.________ et F.________ s’entendaient très bien, qu’ils étaient de vrais frère et sœur et que la période de séparation avait été difficile pour les deux enfants. S.________ a en outre précisé que si G.________ devait s’établir au Canada, T.________ et lui envisageaient que G.________ puisse passer la majeure partie des vacances avec son père et qu’elle puisse avoir des contacts chaque semaine avec lui, par WhatsApp ou par Skype. Le souhait de T.________ avait toujours été de maintenir une bonne relation entre G.________ et son père. S’agissant de ses relations avec Q., S. a indiqué n’en entretenir actuellement aucune en relevant que lorsqu’il servait d’intermédiaire pour le passage de l’enfant, leur relation était cordiale. La compagne actuelle d’Q., soit W., a notamment déclaré qu’Q.________ et elle travaillaient tous deux dans deux organismes différents de l’ [...], mais appliquant la même politique pour le personnel. Elle a indiqué qu’un jour ou deux demi-journées par semaine de télétravail étaient autorisés. Selon W., si G. était confiée à son père, qui a congé le mercredi, elle travaillerait à la maison l’après-midi des mardis et jeudis et Q.________ travaillerait depuis la maison les lundis et vendredis après-midi, G.________ mangeant à midi à l’école. Elle a précisé que le nombre de jours de vacances à l’ [...] s’élevait à quarante, auxquels s’ajoutaient sept jours de congé pour raisons familiales. Les vacances pouvaient être reportées sur l’année d’après. Pour des raisons familiales, des congés non payés jusqu’à deux ans pouvaient être pris. De plus, si Q.________ travaillait à 100 % certaines semaines, il pourrait avoir des vacances supplémentaires en cumulant les heures ainsi réalisées. Selon W.________, il y a de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail à l’ [...], notamment pour coordonner le travail et la vie de famille.
20 - Les parties ont toutes deux été interrogées. T.________ a notamment déclaré qu’elle était toujours déterminée à s’installer au Canada, puisque son fils s’y trouvait et qu’elle aimerait réunir la famille. T.________ a indiqué qu’en cas de départ au Canada, elle pensait que G.________ pourrait voir son père pendant de larges périodes durant les vacances, et s’entretenir avec lui en semaine par Skype ou WhatsApp. Elle a déclaré que si quelque chose se passait ou si G.________ émettait des souhaits particuliers, elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que l’enfant puisse aller chez son père. Si G.________ devait lui dire qu’elle voulait rentrer en Suisse pour y vivre auprès de son père, elle « lâcherait prise » et la ferait rentrer en Suisse, si c’était vraiment son désir. T.________ a tenu à préciser que lorsqu’elle couchait G., l’enfant lui répétait chaque soir qu’elle aimerait vivre avec elle même si elle aimait son papa. T. a déclaré que son but était de réunir la famille, qu’il n’y avait pas de haine qui la motivait et que G.________ souffrait d’être séparée de son frère. S’agissant du rapport d’expertise du 22 mars 2018, T.________ a indiqué qu’elle pensait qu’il y avait eu « des malentendus », l’expert ayant abordé des sujets intimes avec elle, ce qui avait été difficile pour elle, car c’était une personne qu’elle ne connaissait pas et de surcroît un homme. Selon T., le projet de partir s’installer au Canada n’a jamais eu pour but de priver G. de son père. Elle a confirmé qu’elle promettait qu’elle n’enlèverait jamais G.________ à son père, en précisant que si G.________ était autorisée à partir s’installer au Canada, tout était prêt et avait été organisé pour l’y accueillir, l’enfant étant déjà inscrite partout. Selon T., l’année passée seule aux côtés de G., qui avait toujours été très proche d’elle dès le départ, avait renforcé leurs liens, celles-ci allant au lit ensemble tous les soirs et la mère lui parlant ouvertement de la situation et du fait qu’elle ne voulait pas l’y mêler. T.________ a indiqué avoir été suivie pendant deux ans mais pas
21 - régulièrement par une psychologue et la voir actuellement une fois par année en cas de nécessité. T.________ a déclaré qu’elle reprenait G., après l’exercice du droit de visite, dans un café, dans lequel elle avait demandé au père de ne pas entrer tant qu’elle s’y trouvait, ce qui ne poserait pas de problème à G.. T.________ a indiqué qu’elle communiquait par écrit (courriels et SMS) avec Q.________ « pour les choses importantes » et ne pas avoir de contacts téléphoniques avec lui « sauf pour les choses importantes ». Quant à Q., il a notamment déclaré que, dans l’hypothèse où la garde de G. lui serait confiée, il confirmait l’organisation décrite par W.. S’agissant de l’entretien du lien avec la mère, Q. a déclaré qu’il envisageait les mêmes dispositions que celles décrites par la partie adverse. Q.________ a déclaré que pour la logistique, T.________ et lui communiquaient par SMS ou par courriels et qu’ils n’avaient eu que deux conversations téléphoniques depuis l’audience du 6 juillet 2018. Il a précisé n’envoyer à la mère des courriels que concernant G., la mère l’informant « des choses importantes » au sujet de l’enfant, notamment la santé de celle-ci. Il a toutefois précisé que cette communication n’était pas optimale. S’agissant de son état de santé, Q. a précisé qu’il allait bien au niveau cognitif, qu’il pouvait travailler et faire des voyages, même s’il ne pouvait plus « courir 1'000 mètres ». Il a indiqué prendre des antidouleurs contre la douleur neuropathique, être régulièrement suivi par un neurologue et avoir été suivi par un psychiatre durant cinq ans après la séparation. Il a précisé avoir entrepris une psychanalyse et pouvoir encore consulter son thérapeute en cas de nécessité, sa maladie étant très étroitement liée à sa sensibilité. Il a déclaré avoir recontacté son médecin depuis l’automne dernier, car la situation était devenue « catastrophique », en particulier en raison de la souffrance de G.________,
22 - en relevant toutefois que l’enfant allait vraiment mieux depuis le début de l’année. Q.________ a ajouté que G.________ avait des contacts avec son oncle en Allemagne quatre à cinq fois par année, avec sa grand-mère paternelle six à huit fois par an, et avec son grand-père paternel deux fois par an, ses parents étant séparés. Il a précisé que sa mère passait souvent ses vacances avec son frère, G.________ et lui. 15.Il ressort du site Internet https://www.klm.com/travel/ch_fr/prepare_for_travel/travel_planning/childr en/umnr_yp_framed.htm que les mineurs non accompagnés peuvent voyager seuls, y compris pour des voyages internationaux comprenant une escale à l’aéroport d’Amsterdam, moyennant la somme de 250 EUR. La compagnie aérienne KLM assure des vols [...], moyennant une escale à Amsterdam, selon ce qui ressort du site Internet https://www.google.com/flights. Selon le site Internet https://www.google.ch/maps, 2 h de voiture et 186 km séparent [...] de l’aéroport international de [...]. 2 h 10 de train séparent [...] de l’aéroport de [...]. 87 km et 1 h de voiture, respectivement 1 h 20 de train, séparent [...] de l’aéroport de [...]. 16.Il ressort du site Internet http://www.edu.gov.on.ca/fre/gener al/list/calendar/holidayf.html que l’année scolaire régulière est comprise entre le 1 er septembre et le 30 juin. Les élèves de l’ [...] ont congé, en plus des vacances d’été et des ponts, deux semaines à Noël et une semaine au printemps, soit en mars. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou
3.1L’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 22 mars 2018, relevant qu’aucune des parties ne l’avait contesté. Selon l’appelant, les premiers juges auraient dû mettre en œuvre un complément d’expertise et auraient dû attirer l’attention des parties pour leur permettre de se déterminer. L’appelant se plaint dès lors d’une violation de son droit d’être entendu et du principe de la libre appréciation des preuves. De son côté, l’intimée relève que l’expert n’aurait pas tenu compte du lien entre G.________ et son frère F.________ et du fait que la
25 - mère est le parent de référence de l’enfant. Au vu des deux ans écoulés, l’expertise devrait être tempérée, comme retenu à juste titre par les premiers juges. Quoi qu’il en soit, l’expert n’aurait formellement recommandé aucune solution, si bien que le contenu du rapport d’expertise ne serait pas déterminant pour résoudre le litige. Il ressortirait par ailleurs de ce rapport qu’au moment de la mise en œuvre de l’expertise G.________ allait bien, ce qui serait toujours le cas aujourd’hui. Pour le surplus, aucun complément d’expertise n’avait à être mis en œuvre et le droit d’être entendu de l’appelant n’aurait pas été violé. 3.2 3.2.1Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychiatrique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), ni la maxime inquisitoire (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.2 ad art. 271 CPC). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque
26 - autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4). Il se justifie parfois de s’écarter d’une expertise pédopsychiatrique, en tant qu’elle s’est fixée sur un moment donné et ne tient pas compte de l’évolution de la situation (cf. Juge déléguée CACI 16 avril 2020/142 consid. 3.2.6 : avis des intervenants du SPJ pris en compte, plutôt que celui de l’expert). 3.2.2Le droit des parties à s’exprimer sur le rapport d’expertise découle du droit d’être entendu. Il y a lieu à explication de l’expertise lorsqu’une expertise peu claire, contradictoire voire incompréhensible nécessite des développements complémentaires ou des précisions ou lorsque l’expert lui-même propose l’explication de certains points de son rapport. Il y a lieu à complément lorsque l’expertise est non seulement peu claire, mais encore lacunaire ou s’il en découle de nouvelles questions, non encore élucidées. Une distinction claire entre explication et complément n’est pas toujours possible en pratique. Dans tous les cas, les parties n’ont aucun droit à ce qu’il soit donné suite à n’importe quelle demande d’explication ou de complément. C’est au tribunal de décider d’ordonner un complément ou une explication (éventuellement orale) de l’expertise. Il tiendra compte des coûts supplémentaires, ainsi que du retard apporté à la procédure. Les parties peuvent déposer une expertise privée, afin d’ébranler l’expertise judiciaire, de telle manière que le tribunal ne puisse éviter des mesures d’instruction complémentaires sur les questions soulevées. Pour le surplus, le tribunal ne viole ni le droit d’être entendu ni le droit à la preuve, en refusant d’ordonner un complément d’expertise, parce qu’il s’est fait une conviction, sur la base des preuves déjà entreprises et que, par appréciation anticipée des preuves, il peut admettre que sa conviction ne serait pas modifiée par d’autres preuves (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 4.3). Il n'y a donc pas de droit inconditionnel à demander à l'expert des explications ou à lui poser des questions complémentaires. Il incombe au tribunal d'en décider, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 4A_517/2017 du 2 octobre 2018 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 187 CPC).
27 - 3.2.3Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction ; en revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (TF 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2 ; TF 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 157 CPC). 3.3S’écartant très légèrement du rapport d’expertise du 22 mars 2018 du Professeur M., qui avait retenu, en cas de départ de la mère au Canada, un léger avantage à la sédentarité de l’enfant afin que son environnement général ne soit pas transformé en même temps qu’elle doive gérer une séparation sans nul doute douloureuse avec l’intimée, les premiers juges ont considéré qu’il était très légèrement plus dans l’intérêt de l’enfant G. de pouvoir continuer à vivre avec sa mère, à qui il convenait d’autoriser le déplacement du lieu de résidence de l’enfant. Pour arriver à cette conclusion, les magistrats ont constaté que le départ de l’intimée était principalement mû par le projet professionnel de son nouveau compagnon, et non exclusivement par la volonté de fuir l’appelant. En outre, l’expert s’était retrouvé emprunté pour formuler des conclusions précises quant à la mission qui lui avait été initialement confiée, ayant opté pour la mise en place d’une garde alternée et le maintien du statu quo, lequel n’était absolument pas compatible avec un domicile parental partagé avec l’étranger. De plus, depuis le dépôt du rapport du 22 mars 2018, l’intimée avait démontré sa capacité à respecter les décisions provisionnelles rendues jusqu’alors, notamment celle du 6 juillet 2018 lui interdisant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant au Canada. Malgré les craintes de l’expert, et nonobstant les événements de juillet 2018, pour lesquels l’appelant était sous le coup d’une enquête pénale pour enlèvement, l’intimée avait maintenu le lien père-fille, le droit de visite de ce dernier sur G.________ s’étant régulièrement exercé, nonobstant les craintes que l’intimée avait pu nourrir après la disparition de sa fille. Si, certes, l’appelant était décrit par l’expert comme semblant plus apte à maintenir le lien entre la mère et la fille que l’inverse, force
28 - était de constater que les derniers évènements venaient tempérer cette appréciation, et notamment les faits survenus en été 2018 qui, même s’ils ne semblaient pas avoir eu au final de conséquences néfastes sur G., démontraient que l’appelant pouvait avoir des réactions impulsives contraires au bien de l’enfant, ce dont il y avait lieu de tenir compte s’agissant d’une appréciation de la situation sur le long terme. Enfin, il y avait lieu de prendre en considération le rôle apaisant que semblait jouer le compagnon de l’intimée, et notamment les engagements pris tant par celui-ci que par la mère de maintenir le lien entre G. et son père, qui avaient paru sincères. 3.4En l’espèce, l’autorité précédente, qui n’était pas liée par les conclusions de l’expert, a motivé les raisons qui l’ont conduite à s’écarter du rapport d’expertise du 22 mars 2018. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d’être entendu de l’appelant aurait été violé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y avait pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’un complément d’expertise au motif que le tribunal entendait s’écarter des conclusions de l’expert. Il n’y avait pas davantage lieu d’interpeller les parties sur ce point, le tribunal appréciant librement les moyens de preuve à disposition. L’appelant ne prétend pas qu’il aurait été privé de s’exprimer sur le rapport d’expertise ou de poser des questions à l’expert. On relèvera que, pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 et les réf. citées). Pour le surplus, le fait de se distancier d’un rapport d’expertise – même à tort – ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves. On examinera ci-après si c’est à raison que les premiers juges se sont écartés sur le fond des conclusions de l’expert (cf. infra consid. 4.4.4).
4.1 4.1.1L’appelant énumère ensuite les faits qui auraient dû selon lui conduire les premiers juges à ne pas autoriser le départ de l’enfant au Canada. En particulier, il ressortirait de l’arrêt de la juge déléguée du
30 - requête du 12 février 2019 et de courriers, pour en déduire que l’intimée aurait plongé l’enfant dans un grave conflit de loyauté, qu’elle serait intransigeante à son égard et que le compagnon de la mère aurait manipulé l’enfant. Il utilise le même procédé pour démontrer que la mère aurait tenté de réduire son droit de visite. Il se prévaut également d’une « tentative de destruction financière » au motif que l’intimée aurait diligenté des poursuites à son égard. Selon l’appelant, en cas de déplacement de l’enfant au Canada, le risque d’aliénation parentale par la mère serait particulièrement élevé. Ainsi, un déménagement au Canada serait contraire aux intérêts de G.. 4.1.2Pour sa part, l’intimée relève que le jugement de divorce, contrairement à l’arrêt de la juge déléguée du 10 août 2018, aurait été rendu à la suite d’une administration fouillée des moyens de preuve. La juge déléguée n’aurait par ailleurs pas exclu la possibilité d’un déménagement mais aurait qualifié celui-ci de prématuré. L’intimée se réfère aux témoignages de H. et d’A.________ pour en déduire que le départ au Canada de S.________ était lié à des raisons professionnelles. Elle relève que la procédure pénale est toujours pendante. L’appelant ferait par ailleurs une interprétation erronée des propos de l’enfant. En outre, il n’appartiendrait pas au juge de déterminer si l’intimée doit rester en Suisse ou non, l’intérêt de G.________ commandant toutefois qu’elle demeure avec sa mère, qui exerce la garde de fait depuis le plus jeune âge de l’enfant. Il serait au surplus faux d’affirmer qu’elle-même aurait menti ou qu’elle aurait refusé d’entreprendre une thérapie familiale. L’expert aurait exclu tout conflit de loyauté et n’aurait pas constaté d’aliénation parentale. L’intimée fait valoir que l’opposition au commandement de payer qu’elle avait fait adresser à l’appelant a été définitivement levée, relevant qu’elle n’a pas n’entrepris de démarches pénales, nonobstant le fait que l’appelant ne s’acquittait pas de son obligation d’entretien. S’agissant du témoignage de S., l’appelant ne formulerait aucune critique à son sujet. Quant à celui de H., il serait probant. L’exercice du droit de visite du père aurait de plus toujours été respecté par la mère.
31 - 4.2 4.2.1L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). 4.2.2S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est
32 - neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1, JdT 2019 II 155 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd. 2018, nn. 14b et 15 ad art. 301a CC ; pour d'autres exemples de mise en danger du bien de l'enfant : Christener- Trechsel/Herzig, Herausforderung Mobilität bei gemeinsamer elterlicher Sorge : der sogenannte Zügelartikel – Versuch einer Auslegeordnung : Arbeitskreis 10, FamPra.ch 2018, pp. 229 ss, spéc. 253). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4, JdT 2019 II
33 - 155 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_916/2019, déjà cité, consid. 3.2). 4.2.3Lorsque le parent qui s’occupait principalement ou exclusivement de l’enfant entend déménager à l’étranger, on devra examiner s’il n’y a pas lieu d’attribuer la garde à l’autre parent, ce qu’on n’admettra pas facilement s’agissant de petits enfants. Il est par ailleurs rare que le parent parte à l’étranger pour rompre les liens de l’enfant avec l’autre parent. Toutefois, dans les cas, qui devraient être rares, où il n’existe aucun motif plausible au déménagement et que celui-ci intervient manifestement pour éloigner l’enfant de l’autre parent, cela est susceptible de remettre en cause la capacité éducative du parent concerné et de justifier un transfert de garde. A cet égard, le Tribunal fédéral relève qu’en pratique, le parent qui reste au pays objectera souvent que l’autre poursuit, avec son désir de déménagement à l’étranger, le but de lui enlever l’enfant et qu’il a donc dans ce sens une conduite abusive qui ne doit pas être protégée. Il n’est pas fréquent, en réalité, qu’un parent parte pour l’inconnu. En règle générale, il y a de solides motifs qui justifient le départ, tels que l’accompagnement d’un nouveau partenaire ou une offre d’emploi intéressante pour la carrière, et le pays de destination offre une base ou des perspectives économiques (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; cf. ég. ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155). 4.2.4Le Tribunal fédéral relève qu’en ce qui concerne la règlementation de la garde et l’organisation des relations personnelles, il faut admettre d’entrée de cause que l’on ne peut souvent trouver aucune solution idéale, que l’enfant parte à l’étranger ou reste en Suisse. Une simple augmentation des distances rend déjà impossible le modèle de la garde partagée et la fréquence comme l’intensité des visites ne peuvent forcément pas subsister dans les mêmes proportions. En outre, conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parents-enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant.
34 - C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). 4.2.5Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 704, p. 473). 4.2.6En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche
35 - circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25 ; CACI 9 avril 2019/190 consid. 4.2.1). 4.3Les premiers juges ont retenu que s’il n’était pas exclu que l’intimée ait vu dans un départ au Canada la possibilité de fuir ce qu’elle vivait comme une emprise de son futur ex-mari, il ressortait du témoignage de son compagnon et de H.________ que le départ était surtout dû aux perspectives professionnelles de S.. Seul l’intérêt prioritaire de G. devait donc être apprécié au regard du déménagement envisagé au Canada. Les magistrats ont constaté que l’intimée, dont les capacités éducatives n’étaient pas contestées, s’était toujours occupée de sa fille, sur laquelle elle exerçait la garde exclusive et qui vivait auprès d’elle depuis la séparation des parties, qui remontait à l’époque où l’enfant avait à peine huit mois. Il n’était par ailleurs pas douteux que les conditions de vie au Canada – logement, école, activité, sécurité, santé, etc. – étaient adéquates. Les magistrats ont constaté que la mère avait pris des dispositions particulières afin que G.________ puisse poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions, puisqu’elle était déjà inscrite au Canada dans une école qui se situait à proximité de son futur potentiel lieu de vie. G.________ vivrait dans une maison où elle aurait sa propre chambre, avec sa mère, son demi-frère F.________ dont elle était proche, et le compagnon de sa mère, avec lequel elle vivait depuis son plus jeune âge. L’enfant évoluerait dans un environnement économiquement et socialement assuré. Selon les premiers juges, l’intimée était plus disponible que l’appelant pour s’occuper personnellement de l’enfant. L’environnement linguistique n’était par ailleurs pas un critère prépondérant qui s’opposerait à un déménagement. Le déménagement de G.________ au Canada permettrait de ne pas séparer la fratrie sur le long terme, quand bien même à ce jour, l’intimée avait, par ses propres choix, décidé d’envoyer F.________ au Canada avec son père. Il ressortait de
36 - l’instruction que G.________ était très attachée à son petit frère. Enfin, G.________ n’était pas opposée à un départ au Canada, même si elle préférerait ne pas quitter son père et ses amies et maintenir un statu quo qui ne pouvait malheureusement pas l’être. Les premiers juges ont ensuite examiné quelles étaient les relations personnelles entre le père et sa fille G.________ et quelles étaient les capacités de chacun des parents à favoriser les contacts avec l’autre parent. Ils ont en substance retenu que les compétences du père étaient décrites comme bonnes, tant par les témoins que par l’expert. Celui-ci s’était toujours beaucoup investi afin d’exercer un droit de visite élargi sur sa fille, et avait réussi à organiser sa vie professionnelle en conséquence. Il apparaissait toutefois qu’il travaillait à 80 %, et qu’il ne pourrait pas être personnellement là au quotidien pour s’occuper de sa fille, bien qu’il ait déjà envisagé des solutions pour que sa compagne et lui puissent être plus disponibles pour G.. S’écartant très légèrement du rapport d’expertise pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), les premiers juges ont considéré qu’il était très légèrement plus dans l’intérêt de l’enfant G. de pouvoir rester auprès de sa mère, à qui il convenait d’autoriser le déplacement du lieu de résidence de l’enfant. Selon les premiers juges, la stabilité et la pérennisation de la situation actuelle n’étaient pas déterminantes in casu compte tenu du fait que la distance séparant les domiciles respectifs des parties rendait impossible le maintien du régime actuel et que le déménagement intervenait à un moment opportun, G.________ maîtrisant la langue anglaise et n’ayant aucun besoin particulier compte tenu de son jeune âge, qui lui conférait une facilité d’adaptation accrue à son futur nouvel environnement de vie, même si un déménagement restait toujours un évènement difficile pour un enfant. Les magistrats ont encore précisé que les parties n’avaient pas de famille en Suisse. 4.4
37 - 4.4.1En l’espèce, la garde est exercée par la mère depuis que les parties sont séparées, soit depuis huit ans. Quand bien même les contacts entre l’enfant et son père sont fréquents, on ne saurait retenir, comme le soutient l’appelant, que la prise en charge de l’enfant est quasiment alternée, G.________ ne passant aucune nuit chez son père durant la semaine. Ainsi, on ne se trouve pas dans une situation de départ neutre, dans laquelle il faudrait recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Il convient ici bien plus d’examiner si un transfert de la garde doit être envisagé. S’agissant des motifs ayant conduit l’intimée à nourrir le projet d’un déménagement au Canada, ceux-ci ont certes été en partie guidés par la volonté de s’extraire du conflit conjugal qui l’oppose à l’appelant, comme constaté par l’expert et comme retenu par les premiers juges. A cet égard, l’expert avait retenu que l’intimée ne trouvait pas la manière de se protéger et de se reconstruire autrement qu’en formulant le projet de s’éloigner autant que possible de l’appelant et qu’il s’agirait aussi pour elle d’une formule de protection pour G., l’intimée étant persuadée que l’enfant était utilisée et manipulée par son père pour l’atteindre. On ne saurait toutefois en déduire que le souhait de déménager au Canada était exclusivement lié à la volonté d’éloigner l’enfant de son père. Dans son arrêt du 10 août 2018, la juge déléguée avait du reste retenu que le déménagement n’apparaissait « pas uniquement » fondé sur l’opportunité professionnelle récente du compagnon de l’intimée. Le témoin H., qui a lui-même relevé que la volonté de déménager de l’intimée et de son compagnon était en partie liée au « conflit qui prévalait ici », a confirmé que selon lui, la raison principale du départ au Canada était financière, dans la mesure où S.________ ne trouvait pas de travail en Suisse. Le souhait de déménager en raison des difficultés financières a en outre été relevé par le témoin A., qui a également précisé que l’intimée lui avait fait part de sa volonté de maintenir le lien entre G. et son père. On ne voit pas pourquoi ces témoignages devraient être écartés. L’appelant lui-même concède que
38 - l’intimée et son concubin rencontraient des difficultés financières, puisqu’il relève qu’il a souhaité leur venir en aide. Le concubin de l’intimée, S., qui est de nationalité canadienne, travaille désormais en [...], où il perçoit des revenus élevés et où il a acheté une maison dans laquelle il habite avec F., le petit frère de G.. A l’audience du 14 juin 2019, S. a confirmé que la raison principale de son déménagement était financière. Il a du reste déménagé sans sa compagne et n’est pas revenu en Suisse après que l’intimée n’avait pas été autorisée à transférer le domicile de G.. A l’audience du 3 mai 2018, S. avait certes déclaré qu’il était impossible pour « [eux] » de rester en Suisse et que si la décision judiciaire était « négative », ils partiraient quand même. Ces déclarations ne sont pas déterminantes, dans la mesure où l’intimée et G.________ n’ont pas suivi S.________ lorsqu’il s’est installé au Canada. Ainsi, on doit admettre que le déménagement de S., et la volonté de l’intimée de le suivre, étaient à tout le moins en partie liés à des raisons économiques. Si, initialement, le projet d’un déménagement de l’intimée et de G. a pu être mû par un désir de s’éloigner de l’appelant, notamment compte tenu du conflit entre les parents, dont l’appelant tente en vain de démontrer qu’il serait inexistant, on doit admettre qu’en l’état la volonté de l’intimée consiste en celle de rejoindre son concubin et son deuxième enfant, ce qui ne saurait être qualifié de motif abusif. L’intéressée a d’ailleurs déclaré à l’audience de jugement qu’elle souhaitait « réunir la famille ». Le fait qu’une procédure pénale soit pendante entre les parties ou que l’intimée ait souhaité ou non entreprendre une thérapie familiale à l’époque n’est pas déterminant. Il en va de même du fait que l’intimée ait eu recours à une procédure de poursuites, apparemment fondée au vu de la levée de l’opposition y relative, pour obtenir le paiement d’arriérés de contributions d’entretien. Autrement dit, le fait que le conflit conjugal des parties ne soit pas apaisé en l’état ne suffit pas à établir une volonté de l’intimée de séparer l’enfant de son père. On relèvera que la manipulation et l’aliénation parentale plaidées par l’appelant ne sont pas établies, l’expert M.________ n’ayant pas constaté de signes qui pourraient indiquer que G.________ ressentirait un conflit de loyauté important. On relèvera également que chacune des
39 - parties accuse l’autre de manipuler l’enfant. Pour le surplus, les relations entre l’appelant et le concubin de la mère, fussent-elles compliquées, n’ont pas à être prises en compte, étant relevé qu’à l’audience de jugement, S.________ a déclaré n’entretenir aucune relation avec l’appelant. On ne voit au demeurant pas quelles conclusions l’appelant entend tirer du fait que le rôle de S.________ ait été qualifié d’apaisant. S’agissant enfin de l’appréciation des témoignages par les premiers juges, force est de constater que l’ensemble des témoins entendus était constitué de proches des parties. On ne saurait ainsi reprocher aux premiers juges d’en avoir tenu compte. L.________ n’a finalement pas été interrogée comme témoin au cours de la procédure de première instance, si bien qu’on ne voit pas à quelles déclarations se réfère l’appelant lorsqu’il mentionne le témoignage de « M. et Mme [...]». On ignore pour le surplus quelles conclusions l’appelant entend tirer du contenu de la pièce 37, puisqu’il n’en fait pas la démonstration. Pour le surplus, on relèvera qu’il n’est pas recevable en appel d'exposer sa version des faits, comme devant un juge de première instance, sans se référer aux faits retenus dans le jugement entrepris ni exposer les motifs pour lesquels ces faits seraient erronés ou lacunaires (cf. not. Juge délégué CACI 8 avril 2020/133 consid. 3.3). Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur les allégations de fait de l’appelant. 4.4.2Les conditions de vie de G.________ au Canada, aussi bien d’un point de vue social qu’économique, sont assurées. En effet, le concubin de l’intimée perçoit un revenu suffisant pour entretenir la famille et est propriétaire d’une maison, dans laquelle G.________ pourra avoir sa propre chambre, où elle vivra avec son frère, et à proximité de laquelle elle pourra être scolarisée en allemand. G.________ connaît le compagnon de sa mère, avec lequel elle a vécu plusieurs années et avec qui elle s’exprime en anglais. La question de la langue ne constitue ainsi pas un obstacle à un déménagement au Canada. Au vu de son âge et du fait que sa langue maternelle est l’allemand, il sera facile pour l’enfant de parfaire son anglais. Pour le surplus, l’intimée sera toujours en mesure de prendre personnellement en charge l’enfant, quand bien même elle entend
40 - entreprendre à terme une formation et se réinsérer professionnellement à temps partiel. S.________ pourra également s’occuper de G.________ au besoin, puisqu’il a déclaré à l’audience de jugement qu’il organisait son temps de travail pour terminer ses journées à 15 h 30. 4.4.3Un déménagement au Canada aura inévitablement pour conséquence que l’enfant verra moins souvent son père et qu’il lui manquera, ce qu’a d’ailleurs déclaré G.________ lors de son audition du 20 février 2019. On ne saurait en déduire une volonté ferme de l’enfant, à supposer qu’il puisse en être tenu compte au vu de son âge, de vouloir rester en Suisse. Il ressort bien plus des déclarations de l’enfant que celle- ci n’a jamais envisagé l’hypothèse de demeurer en Suisse sans sa mère. Il en ressort également qu’elle a exprimé sa préférence pour le maintien du système actuel, impossible à faire perdurer en cas de déménagement de l’intimée à l’étranger. Dans son arrêt du 10 août 2018, la juge déléguée avait retenu que le déménagement de G.________ au Canada serait de nature à nuire aux relations père-fille d’une manière bien plus drastique que ce qui est usuel dans ce genre de situation et que l’aptitude de l’intimée à favoriser et à maintenir les contacts de sa fille avec l’appelant était douteuse. Dans son rapport du 22 mars 2018, l’expert avait retenu que l’appelant était celui des deux parents qui entendait le mieux favoriser les contacts avec l’autre. Il avait en outre relevé que la réalisation du projet de déménagement au Canada aurait pour conséquence de diminuer substantiellement la possibilité pour l’enfant de préserver un lien significatif avec son père et réciproquement et que « cela entérinerait de facto une appropriation de l’enfant » par la mère et son compagnon, entamée de manière non délibérée déjà au moment de la conception de l’enfant. Force est toutefois de constater que le droit de visite du père s’exerce actuellement conformément aux accords précédemment passés entre les parties. Par ailleurs, le 13 juin 2019, respectivement à l’audience de jugement, l’intimée a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce largement, soit à raison de dix semaines par année, en sus de deux contacts hebdomadaires par vidéoconférence, et à s’acquitter de la moitié des frais liés à l’exercice du droit de visite. L’appelant a du reste adhéré à ces conclusions pour le cas où le
41 - déménagement serait autorisé. A l’audience de jugement, l’intimée a précisé qu’elle pensait que G.________ pourrait voir son père durant de larges périodes de vacances et s’entretenir avec lui par vidéoconférence la semaine. Elle a également précisé que si G.________ le souhaitait, elle entendait tout mettre en œuvre pour que l’enfant puisse aller chez son père. S.________ a tenu des propos allant dans le même sens. On ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir considéré leurs déclarations comme étant sincères. On doit dès lors admettre que l’intimée est prête à favoriser les contacts entre G.________ et son père. Compte tenu du calendrier des vacances canadiennes (cf. infra consid. 5.4.1), l’intimée a conclu, au pied de son appel joint, à ce que le droit de visite s’exerce à raison de huit semaines – au lieu de dix semaines – par année, les vacances de Noël étant passées alternativement chez chaque parent. On ne saurait toutefois en déduire une volonté de limiter les contacts entre le père et l’enfant. L’appelant lui-même avait d’ailleurs conclu, à l’audience de jugement, à ce que les vacances de Noël soient passées alternativement chez chaque parent pour le cas où la garde de l’enfant lui serait confiée. 4.4.4S’agissant des conclusions du rapport d’expertise, il n’y a rien à en déduire, puisque l’expert a lui-même relevé que la réalisation de la mission d’expertise ne contribuait pas de manière évidente à la résolution de l’impasse et que l’enfant serait perturbée « de manière plutôt aigüe » qu’elle suive sa mère ou non. Certes, l’expert a relevé un « léger avantage à la sédentarité de l’enfant », évitant à l’enfant de devoir gérer une séparation en même temps que la transformation de son environnement. Toutefois, les premiers juges ont motivé les raisons les ayant conduits à s’écarter très légèrement du rapport d’expertise, notamment compte tenu de l’évolution de la situation après la rédaction du rapport (cf. supra consid. 3.4). Les considérations de l’expert n’apportent au demeurant aucun élément décisif à la résolution de la question principale, l’expert ayant préconisé une garde alternée, laquelle n’a jamais été mise en œuvre depuis la séparation des parties et dont l’exercice est rendu impossible par le projet de l’intimée de déménager que le juge de la
42 - famille n’a pas le droit d’interdire comme tel. Le fait que l’expert ait considéré comme « légèrement plus avantageux » que l’enfant demeure en Suisse ne suffit pas à retenir que la garde devrait être transférée au père, ce d’autant moins que, comme déjà dit, la détermination du lieu de résidence de l’enfant relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (cf. supra consid. 3.4). 4.4.5Les capacités éducatives de l’appelant ne sont pas remises en cause en l’état, ni la qualité du lien entre celui-ci et sa fille. On ne saurait toutefois en déduire qu’il serait plus dans l’intérêt de l’enfant de vivre avec son père en Suisse plutôt qu’avec sa mère et son petit frère au Canada. G.________ est prise en charge quotidiennement par sa mère depuis huit ans. Elle habite seule avec sa mère depuis deux ans, ce qui a dû renforcer encore le lien d’attachement. Elle a été préparée depuis plusieurs années à l’éventualité d’un déménagement au Canada, alors qu’il ressort de ses propos qu’elle n’a pas envisagé que sa mère puisse déménager sans elle. On doit dès lors admettre que c’est à raison que les premiers juges ont considéré qu’il était très légèrement plus dans l’intérêt de G.________ de pouvoir rester avec sa mère, qui entendait déménager au Canada, quand bien même ce changement de lieu de vie aura inévitablement un coût psychologique pour l’enfant. On relèvera que le fait que G.________ ait des contacts avec ses grands-parents – qui vivent à l’étranger – ou avec l’amie de l’appelant, avec qui il ne fait pas ménage commun – ne conduit pas à un résultat différent, ce d’autant que ces contacts pourront toujours avoir lieu durant l’exercice du droit de visite du père. Pour le surplus, au vu de son âge, le fait que l’enfant ait toujours vécu en Suisse n’est pas déterminant.
5.1L’appelant se plaint des modalités d’exercice du droit de visite telles qu’elles ont été prévues par les premiers juges. Il n’y aurait pas de vacances en automne ni à Pâques au Canada. Il conteste également le fait de devoir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère, l’enfant
43 - pouvant voyager seule. S’agissant des frais d’exercice du droit de visite et des trajets à effectuer par chaque parent, l’appelant demande que leur répartition soit plus précisément réglée. Il conclut également à ce que la mère lui remette un passeport valable de l’enfant. De son côté, l’intimée et appelante par voie de jonction relève que le système scolaire canadien prévoit douze semaines de vacances par année, soit trois de moins que le système suisse. Il conviendrait donc que l’enfant puisse passer les deux tiers de celles-ci, soit huit semaines, auprès de son père, au lieu des dix semaines prévues par le jugement entrepris. Les vacances de Noël devraient être passées par G.________ en alternance une année sur deux chez chacun de ses parents. 5.2Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3).
44 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, loc. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.2) et en prévoyant des contacts par vidéoconférence (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (CACI 25 octobre 2019/565 consid. 3.2.1.2 et la réf. citée). 5.3Les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu de faire droit aux conclusions prises par l’intimée le 13 juin 2019 et d’instaurer un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant sur l’enfant G.________, réglementé à défaut d’entente selon les modalités proposées par la mère,
45 - à savoir un droit de visite élargi jusqu’à ce que le domicile de l’enfant soit déplacé au Canada (Va) et un droit de visite réglementé prévoyant une diminution de la fréquence des visites compensée par un allongement de chaque visite et/ou par de plus longues périodes de vacances ainsi que par des communications bihebdomadaires par vidéoconférence à compter du déplacement effectif de l’enfant au Canada (Vb). Les premiers juges ont précisé que l’appelant avait adhéré à cette conclusion Vb pour le cas où l’intimée serait autorisée à déplacer le lieu de résidence de G.________ au Canada. Ils ont ajouté qu’il convenait de rappeler à la mère son devoir de favoriser et encourager autant que possible les contacts entre G.________ et son père, le bien de l’enfant en dépendant. 5.4 5.4.1En l’espèce, l’instruction de deuxième instance a démontré que le système scolaire canadien, contrairement au système suisse, ne prévoit pas de vacances en automne ni à Pâques, mais un peu plus de huit semaines en été, une semaine au printemps et deux semaines en fin d’année, auxquelles s’ajoutent des ponts. A cet égard, on relèvera qu’il est étonnant que l’intimée, qui a déclaré avoir tout organisé sur place, y compris l’inscription de G.________ à l’école, et dont le deuxième enfant est scolarisé au Canada, n’ait pas pris en première instance des conclusions conformes au système scolaire canadien. On déduit des conclusions de l’appel joint que la mère accepte que l’enfant passe huit semaines en été chez son père, à tout le moins une année sur deux, soit l’année durant laquelle les vacances de Noël seraient passées chez la mère. Ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de l’appelant et de régler le droit de visite à raison de huit semaines en été, chaque année, ainsi que deux semaines à Noël. Il n’y a en effet pas lieu de revenir sur les vacances de fin d’année. L’intimée et appelante par voie de jonction avait elle-même proposé en première instance que G.________ passe chaque Noël chez son père. Les conclusions de l’appel joint auraient pour conséquence qu’une année sur deux, l’enfant ne verrait son père qu’une fois par an, ce qui n’est pas conforme à son intérêt. S’agissant de la semaine de mars, un voyage jusqu’en Suisse
46 - pour une durée aussi courte, entraînant de la fatigue pour l’enfant, n’est pas conforme à l’intérêt de G.. Quand bien même aucune des parties n’a pris de conclusions dans ce sens et dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de prévoir que le père pourra exercer son droit de visite, au Canada, durant les vacances de printemps. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe ni la fréquence des contacts par vidéoconférence. Il ressort des déclarations de W., l’amie de l’appelant, que les employés de l’ [...] bénéficient de quarante jours de vacances par année, auxquels peuvent s’ajouter sept jours de congé pour raisons familiales. L’appelant, qui travaille à 80 %, pourrait également travailler à 100 % durant certaines périodes pour augmenter son nombre de jours de congé. L’appelant dispose ainsi du temps nécessaire pour s’occuper de sa fille durant de longues périodes de vacances. 5.4.2S’agissant des trajets, puisque des enfants mineurs peuvent effectuer des voyages seuls, moyennant un accompagnement organisé par la compagnie aérienne, on ne voit pas pourquoi l’appelant devrait chercher sa fille au Canada et l’y ramener, de tels déplacements ayant un coût économique et écologique inutile. Du reste, les conclusions de l’intimée et appelante par voie de jonction, respectivement le jugement entrepris, ne précisent pas qu’il appartiendrait au père de chercher et de ramener l’enfant au Canada. A supposer qu’il faille qu’un adulte accompagne l’enfant dans ses déplacements en avion, il se justifie que les parties se répartissent par moitié les voyages à effectuer et que l’enfant soit remise à l’autre parent à l’aéroport. Ainsi, on précisera que chaque partie accompagnera l’enfant pour la moitié des voyages – sans mentionner lesquels –, si celle-ci devait ne pas pouvoir voyager seule, l’ensemble des coûts de transport – y compris ceux engendrés par le voyage de l’appelant au printemps – étant répartis par moitié entre les parents. Au demeurant, il n’y a pas lieu de prévoir un préavis, le prix des billets d’avion pouvant considérablement varier en fonction de leur date d’achat. D’ailleurs, l’appelant avait adhéré aux conclusions de l’intimée en première instance s’agissant de l’exercice du droit de visite, telles qu’elles ont été reprises dans le jugement entrepris, lesquelles ne prévoyaient pas de préavis. Il faut également relever que les craintes de l’appelant au sujet
47 - de la remise des documents d’identité par la mère de l’enfant sont infondées, puisque G.________ aura nécessairement son passeport avec elle pour quitter le Canada et se rendre en Suisse. Il n’y a dès lors pas lieu d’apporter des précisions dans le dispositif sur ce point.
6.1En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel, de rejeter l’appel joint selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et de réformer le chiffre VII du dispositif du jugement dans le sens des considérants qui précèdent. Cette réforme ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, ce d’autant moins que les premiers juges avaient à juste titre fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 6.2La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée, la condition d’indigence (cf. art. 117 let. a CPC) n’étant pas réalisée. Dans le formulaire idoine, l’appelant a indiqué qu’il s’acquittait d’une pension de 3'500 fr. par mois. Or, il ne s’acquitte que d’une pension de 900 fr. par mois, allocations familiales incluses, le caractère exécutoire du chiffre X du jugement entrepris n’ayant pas été suspendu par l’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC). Dans le formulaire précité, l’appelant a indiqué percevoir un revenu de 7'800 fr. Or, s’agissant de la situation financière de l’appelant, non remise en cause en appel, les premiers juges ont retenu que son revenu, y compris un revenu locatif, s’élevait à 8'195 fr., auquel s’ajoutaient 194 fr. 05 d’allocations familiales. Une fois ses charges de 4'886 fr. 30 couvertes, son budget présentait un disponible de 3'308 fr. 70. Après paiement de la pension de 900 fr., il reste à l’appelant un solde mensuel de 2'602 fr. 75 (3'308 fr. 70 – 900 fr. + 194 fr. 05), qui est suffisant pour s’acquitter de ses honoraires d’avocat.
48 - 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, compte tenu de la nature du litige, qui porte exclusivement sur la prise en charge de l’enfant (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Au vu de la répartition par moitié des frais judiciaires, il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Q.________ est rejetée. IV. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme il suit : VII.d i t qu’Q.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur l’enfant G., née le [...] 2011, à exercer d’entente avec T., et d i t qu’à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui de la manière suivante : a) jusqu’à ce que le domicile de l’enfant soit déplacé au Canada : tous les mardis de la sortie de l’école à 18 h 30, tous les vendredis de la sortie de l’école à 18 h 30, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 00,
49 - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis écrit donné à la mère deux mois à l’avance, durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour Q.________ de venir chercher l’enfant devant le domicile de la mère et de l’y ramener au terme de l’exercice du droit de visite ; b) dès le déplacement du domicile de l’enfant au Canada : huit semaines durant les vacances d’été, deux semaines durant les vacances de fin d’année (Noël/Nouvel-An), une semaine durant les vacances de printemps, à exercer au Canada, vidéoconférence par le biais de l’application Skype, à raison de deux jours par semaine, à savoir le mercredi et le dimanche entre 14 h 00 et 15 h 00 locales pour l’enfant G., étant précisé d’une part que si l’enfant ne peut pas voyager seule, le cas échéant moyennant un accompagnement organisé par la compagnie aérienne, il appartiendra à chaque parent d’effectuer la moitié des trajets pour l’accompagner, l’enfant étant remise à l’autre parent à l’aéroport, et que d’autre part les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite seront partagés par moitié entre chacun des parents, sur présentation par Q. des quittances idoines, celui-ci étant tenu de privilégier des moyens de transport économiques et raisonnables ;
50 - Le jugement est confirmé pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 600 fr. (six cents francs). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Thaler (pour Q.), -Me Matthieu Genillod (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
51 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :