Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD15.026374
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD15.026374-162096 689 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2016


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun


Art. 134 CC ; 274 CC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.F. et B.F., représenté par la curatrice Z., tous deux à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 novembre 2016 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué provisoirement l’autorité parentale et la garde sur B.F., né le [...] 2001, à son père A.F. (I et II), a dit que conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2015, le droit de visite de N.________ sur B.F.________ était suspendu à l’exception de la thérapie mère-enfant entreprise aux Boréales (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V). En droit, le premier juge a constaté que si les capacités éducatives de N.________ n’avaient à ce stade pas été remises en cause, tous les professionnels qui étaient intervenus dans ce dossier avaient relevé un lien très abîmé entre l’enfant et sa mère. Cette relation difficile était confirmée par la demande faite par N.________ elle-même, le 14 septembre 2016, de suspendre le droit de visite au Point Rencontre, les repas du jeudi ainsi que les téléphones avec son fils. B.F.________ – qui vivait auprès de son père depuis le 29 juin 2015 et semblait avoir trouvé un équilibre – avait déclaré qu’il ne voulait pas retourner vivre auprès de sa mère. Dans ces circonstances, le magistrat a considéré qu’un retour forcé de B.F.________ chez sa mère avec laquelle il n’entretenait plus des rapports harmonieux et avec qui il ne souhaitait plus vivre, serait contraire aux intérêts de l’enfant et pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le lien mère-enfant alors même que N.________ s’investissait dans la thérapie mise en place aux Boréales, qui semblait bénéfique et représentait un axe de travail indispensable autour de la relation mère-fils pour que la situation évolue favorablement. Evoquant le modèle éducatif des parties totalement différent ainsi que le conflit qui les opposait depuis de nombreuses années, le magistrat a relevé que les parents étaient dans l’incapacité de communiquer, ce qui avait des conséquences négatives sur le bien de l’enfant. Au vu du fragile équilibre retrouvé par B.F.________ auprès de son père, le premier juge a considéré qu’il se justifiait

  • 3 - d’attribuer à ce dernier l’autorité parentale exclusive de manière provisoire, le droit de visite de la mère s’exerçant selon les modalités prévues par la décision rendue le 15 septembre 2016. B.Par acte du 5 décembre 2016, N.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur B.F.________ soit attribuée provisoirement et conjointement aux deux parents. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 14 décembre 2016, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé N.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier : 1.N., née le [...] 1970, et A.F., né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2001 devant l’Officier de l’état civil de [...]. Un enfant est issu de cette union :

  • B.F., né le [...] 2001. 2.a) Par jugement rendu le 30 octobre 2006, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties et ratifié les chiffres I et II de la convention du 3 mai 2016 prévoyant que l’autorité parentale et la garde sur B.F. sont attribuées à N.. Une mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.F. a également été instaurée, la Justice de paix du district de Vevey étant chargée de désigner le curateur.

  • 4 - b) Depuis ce jugement de divorce, de nombreuses décisions relatives aux relations personnelles entre B.F.________ et son père, à la remise de documents d’identité de B.F.________ et à la scolarisation de ce dernier ont été rendues. 3.a) Le 25 juin 2015, A.F.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, concluant à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ lui soit confiées, sous réserve d’un droit de visite en faveur de N., et à ce qu’une contribution d’entretien soit mise à charge de cette dernière. b) Le même jour, A.F. a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant à ce que la garde sur B.F.________ lui soit transférée et qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien dès le 1 er juin 2015. c) B.F.________ a quitté le domicile de sa mère le 29 juin 2015 pour se rendre auprès de son père auprès duquel il vit depuis lors. d) Entendu par la Présidente du tribunal d’arrondissement le 30 juin 2015, l’enfant a déclaré qu’il ne souhaitait plus vivre chez sa mère, mais chez son père et que si cette deuxième variante n’était pas envisageable alors il préférerait être placé dans un foyer. Sa mère et l’ami de cette dernière étaient verbalement agressifs. Sa mère le privait de contacts téléphoniques avec son père et sa famille paternelle. B.F.________ a encore ajouté qu’il craignait la réaction de sa mère et qu’il souhaitait pouvoir la rencontrer dans un lieu sécurisé. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 juin 2015, la Présidente du Tribunal civile de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal d’arrondissement) a attribué provisoirement l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ à son père et a suspendu le droit de visite de la mère.

  • 5 - Par arrêt du 16 juillet 2015, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par N.________ à l’encontre de cette ordonnance. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a désigné Me Z., alors déjà en charge d’un mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, en qualité de curatrice de représentation de B.F. à forme de l’art. 299 al. 1 CPC. g) À l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 24 août 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a confirmé la désignation de Me Z.________ en qualité de curatrice de l’enfant B.F.________ au sens de l’art. 299 al. 1 CPC. Lors de cette audience, les parties sont convenues de suspendre la procédure. Elles ont également signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle le droit de visite de la requérante sur B.F.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre pour une durée maximale de deux heures, la situation devant être revue au plus tard le 4 novembre 2015 (I) et l’intimé étant dispensé de contribuer à l’entretien de son fils dès et y compris le 1 er septembre 2015 (IV). h) Par procédé écrit du 3 novembre 2015, N.________ a conclu à ce que l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ demeurent confiées à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite fixé à dire de justice et continuant à contribuer à l’entretien de l’enfant selon les modalités fixées par le jugement de divorce. i) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015, rendu sous forme de dispositif, la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment fixé le droit de visite de N.________ par

  • 6 - l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée maximale de trois heures avec la possibilité de sortir des locaux (II) et a astreint A.F.________ à renseigner N.________ une fois par semaine, sous forme de résumé, sur les actes de la vie de B.F.________ (activités scolaires et extrascolaires, résultats scolaires, recherche de stage, formation ou apprentissage, rendez-vous médicaux, etc.) (IV). j) À l’audience de mesures provisionnelles du 14 avril 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle N.________ acceptait d’entreprendre une thérapie individuelle auprès des Boréales dans le but de permettre des rencontre thérapeutiques avec B.F.________ (I), le droit de visite restant fixé tel que défini par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015 (II), la Présidente statuant sur un élargissement du droit de visite consistant en un repas de midi durant les périodes scolaires. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2016 sous forme de dispositif, la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment autorisé N.________ à voir son fils une fois par semaine le jeudi pour le repas de midi durant les périodes scolaires à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener à l’école (I). 4.a) Différents thérapeutes ainsi que le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) sont régulièrement intervenus. b) Dans un rapport médical établi le 28 août 2014, le Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents, a indiqué qu’il était nécessaire de maintenir un espace thérapeutique individuel pour B.F. où il puisse trouver des solutions pour faire face à une situation de graves désaccords parentaux pour se construire en s’appuyant sur la reconnaissance de ses propres besoins et désirs et non en cherchant à satisfaire ceux de ses parents. Le thérapeute a également relevé ceci : « La relation à son père est décrite comme agréable, sans tension ni conflit, mais un peu hors du temps :

  • 7 - quand B.F.________ est chez son père plus rien de sa vie en dehors n’existe, il ne cherche même pas à poursuivre ses entraînements de water-polo (par ailleurs très investi) ni à participer aux matchs, pris par le désir du père de voir son fils le plus possible quand il est chez lui. Souhait louable mais qui pourrait peser sur le développement de B.F.________ au moment d’aborder son adolescence et entraver un travail d’individuation- autonomisation propre à cet âge. ». c) Dans un rapport établi le 23 janvier 2016 – dans le cadre d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée par la Justice de paix le 24 juin 2015 – le SPJ a relevé que les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre depuis leur séparation, étaient incapables de communiquer et étaient sans cesse en train de se critiquer, de se faire des reproches et de se dénigrer ouvertement devant leur fils. B.F.________ exprimait alors le désir d’aller vivre chez son père, se sentant constamment humilié par sa mère et traité avec irrespect tant par cette dernière que par l’ami de celle-ci. Il était encore relevé que B.F.________ avait montré son mal-être de manière très forte. Chaque parent avait des compétences parentales mais le cadre éducatif de chacun d’entre eux était trop différent pour donner un équilibre à l’enfant. Le SPJ a émis l’avis qu’un travail auprès des Boréales était absolument nécessaire afin d’apaiser les tensions et de permettre aux deux parents d’apprendre à se respecter davantage, sans quoi B.F.________ ne pourrait pas se dégager du conflit parental et continuerait à prendre parti pour l’un ou l’autre de ses parents. d) Dans son rapport du 17 août 2015, la Dresse P., spécialiste FMH Psychiatrie-psychothérapie, a indiqué que B.F. venait régulièrement en consultation depuis qu’il vivait chez son père, l’objectif étant d’aider cet enfant à grandir dans le milieu qui serait le plus sécurisant pour lui. Justin avait alors émis le souhait de vivre chez son père, d’y faire sa scolarité et de voir sa mère dans le cadre d’un Point Rencontre.

  • 8 - e) Il ressort du bilan périodique établi le 7 janvier 2016 par le SPJ qu’une séance aux Boréales avait eu lieu le 25 novembre 2015 lors de laquelle les thérapeutes avaient proposé aux parents de poursuivre la thérapie au sein de leur centre, l’objectif étant de continuer à travailler sur la parentalité tout en y intégrant un travail sur la reconstruction du lien mère-fils, N.________ ayant toutefois émis des réserves. B.F.________ relevait que la relation avec sa mère était toujours problématique, les visites de trois heures se déroulant à l’extérieur du Point Rencontre étant toujours difficiles, sa mère exerçant constamment un sentiment d’humiliation et de culpabilisation. Selon la doyenne de l’école primaire et secondaire de [...], la scolarisation de B.F.________ ne posait pas de problèmes particuliers, son comportement étant bon. La prise en charge thérapeutique avec la Dresse P., laquelle était bénéfique pour B.F., se poursuivait. f) Par courrier du 12 février 2016, le SPJ a relevé que B.F.________ craignait toujours les rencontres avec sa mère. Il ne souhaitait pas de rupture avec sa mère, mais souhaiterait que les visites soient « normales » et pouvoir « se réjouir de la voir ». La dernière visite à l’extérieure du Point Rencontre s’était très mal déroulée. g) Dans un rapport du 6 septembre 2016, le SPJ a indiqué que les moments passés avec sa mère n’étaient toujours pas évidents à vivre pour B.F.________ et que ce dernier ne s’opposait pas à la voir mais attendait de pouvoir débuter la prise en charge aux Boréales afin de se sentir plus à l’aise face à sa mère. Selon la Dresse P., B.F. avait trouvé un équilibre depuis plusieurs mois mais restait encore fragile. Elle a posé un diagnostic de stress post-traumatique. S’agissant de la thérapie aux Boréales, les séances mère-fils devraient débuter au courant du mois d’octobre après quelques entretiens individuels avec B.F.. 5.Par courrier du 14 septembre 2016, N. a demandé à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles la suspension du droit de visite au Point Rencontre, la suspension des repas du jeudi ainsi

  • 9 - que la suspension des téléphones, la thérapie aux Boréales étant maintenue. À l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 15 septembre 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement a suspendu le droit de visite de N.________ sur B.F.________ à l’exception de la thérapie mère-enfant entreprise aux Boréales. 6.a) Par courrier du 10 octobre 2016, N.________ a requis qu’il soit statué sur la question de l’autorité parentale et du droit de garde sur B.F.________ en se référant notamment à son procédé écrit du 3 novembre

  1. Elle a également conclu à ce que le SPJ soit mandaté s’agissant des questions de la garde et de l’autorité parentale sur B.F.. Avec l’accord des parties, l’audience de mesures provisionnelles a été remplacée par un échange de mémoires. b) Dans ses déterminations du 25 octobre 2016, A.F. a conclu au rejet des conclusions prises par N.________ dans sa requête du 10 octobre 2016. Par déterminations du 28 octobre 2016, N.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 10 octobre 2016.
  • 10 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves

  • 11 - nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 3.Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de mandater l’Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques du SPJ (ci-après : l’UEMS), pour que les questions du droit de garde et de l’autorité parentale soient examinées. 3.1En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime d'office n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3), notamment une expertise (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Il peut également refuser de mettre en œuvre une preuve qui n'est pas adéquate, savoir qui n'est pas apte à forger la conviction du tribunal sur un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254; cf. Bohnet, Maxime inquisitoire et droit à la preuve: deux principes d'un autre rang ? Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2014).

  • 12 - 3.2En l’espèce, le premier juge a considéré que l’évaluation requise par l’appelante n’était pas opportune au stade des mesures provisionnelles et qu’elle se justifierait ultérieurement, une fois l’effet de la thérapie aux Boréales connu. Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, les questions du droit de garde et de l’autorité parentale sont directement liées à la qualité du lien mère-fils. Or, tous les intervenants ont déclaré que ce lien était actuellement très dégradé. Cela ressort clairement des déclarations réitérées de B.F.________ et semble d’ailleurs implicitement admis par l’appelante qui, le 14 septembre 2016, a de son propre chef requis la suspension de toutes relations avec son fils à l’exception des entretiens thérapeutiques récemment organisés aux Boréales. Dans la mesure où l’appelante semble s’être investie dans cette thérapie et que l’enfant a exprimé, encore en septembre 2016, le souhait de maintenir la relation avec sa mère et attendre de pouvoir débuter la prise en charge aux Boréales afin de se sentir plus à l’aise face à elle, les effets bénéfiques de cette démarche sont à espérer à terme. Il convient ainsi d’attendre de voir ces effets sur la reconstruction du lien mère-fils avant de se prononcer sur l’attribution du droit de garde et de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des parents de B.F.. 4.L’appelante soutient que le retrait de son autorité parentale sur B.F. violerait le principe de proportionnalité et irait à l’encontre de la thérapie entreprise aux Boréales. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l’autorité parentale (ch. 1), la garde de l’enfant (ch. 2), les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (ch. 3).

  • 13 - Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491). 4.1.2Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art. 270 ss CC.

L'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution de l’autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.2). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son

  • 14 - intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf.).

Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci. Des difficultés d'exécution peuvent aussi être prises en compte dans une certaine mesure dans la fixation du droit de visite (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5). 4.2En l’espèce, comme le premier juge, force est de constater que les parties sont en conflit depuis de nombreuses années et qu’elles sont toujours incapables de communiquer. Chaque parent a des compétences parentales mais le cadre éducatif de chacun d’entre eux est trop différent pour donner un équilibre à l’enfant. Tous les professionnels intervenant auprès de B.F., et non uniquement la Dresse P. comme le soutient l’appelante, ont relevé que cela avait des conséquences négatives sur le bien de B.F.. Le jeune garçon, qui aura 17 ans au mois de juillet prochain, a d’ailleurs clairement fait comprendre, tant au premier juge qu’aux différents thérapeutes et intervenants du SPJ, qu’il ne s’opposait pas à voir sa mère mais attendait de pouvoir débuter la prise en charge aux Boréales afin de se sentir plus à l’aise face à sa mère. Encore septembre 2016, il a exprimé que les rencontres avec sa mère restaient difficiles à vivre pour lui. Dans ces circonstances, un retour forcé de B.F. chez sa mère avec laquelle il n’entretient plus de rapports harmonieux et avec il ne souhaite plus vivre, serait contraire aux intérêts de l’enfant et pourrait avoir des conséquences dramatiques sur celui-ci ainsi que sur le lien mère-enfant. L’attribution provisoire de l’autorité parentale et de la garde sur B.F.________ à son père, auprès duquel il est déjà domicilié depuis fin

  • 15 - juin 2015, est ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant et au principe de proportionnalité, l’appelante bénéficiant d’un droit de visite à exercer selon les modalités qu’elle avait elle-même requises le 14 septembre

5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

  • 16 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour N.), -Me Marguerite Florio, avocate (pour A.F.), -Me Martine Rüdlinger, avocate et curatrice de l’enfant B.F., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 17 - La greffière :

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