Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD15.020407
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL TD15.020407-161299 458 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 août 2016


Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :Mme Logoz


Art. 157, 276, 308 al. 1 let. b CPC ; 176 al. 3, 273 al. 1, 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., ayant fait élection de domicile auprès de son conseil Manuela Ryter Godel à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionelles rendue le 18 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z., à Bex, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois a admis les conclusions formulées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans ses courriers des 29 janvier 2016 et 21 avril 2016 (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 avril 2016 (II), dit que le droit de visite de B.Z.________ sur son enfant C.Z., né le [...] 2010, s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie au magistrat de céans (IV), dit que B.Z. est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V), dit que le SPJ se chargera d’amener l’enfant C.Z.________ au Point Rencontre et de venir l’y rechercher (VI), dit que le droit de visite de A.Z., née [...], sur son enfant C.Z., né le [...] 2010, sera médiatisé et s'exercera par l'intermédiaire de l'Espace Contact de l'Association Le Châtelard selon les modalités définies par cette institution au regard de l'intérêt de l'enfant précité, cela conformément au règlement et aux principes de fonctionnement y ayant court et qui sont obligatoires pour les parents (VII), interdit à B.Z.________ d'approcher son fils C.Z., hors du droit de visite, ainsi que le foyer de [...], à moins de 200 mètres, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (VIII), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis par 400 fr. à la charge de B.Z. et par 200 fr. à la charge de A.Z.________, née [...], et les a

  • 3 - laissés provisoirement à la charge de l'Etat (IX), dit que B.Z.________ et A.Z., née [...], bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenus de rembourser leur part des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l'Etat (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge a retenu en ce qui concerne le droit de visite sur l’enfant C.Z., seul litigieux en deuxième instance, que les parents s’étaient tous deux ralliés aux propositions formulées tant par l’experte pédopsychiatre dans son rapport du 30 mars 2016 que par le SPJ dans son rapport d’évaluation des 29 janvier et 21 avril 2016 et lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 mai 2016. Il a notamment considéré qu’en l’état, et contrairement à ce que soutenait la mère, rien ne s’opposait à ce que le père exerce son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, le cadre offert par cette structure étant suffisamment sécurisé, stable et pertinent pour éviter les éventuels débordements de langage craints par la mère. Quant au droit de visite de cette dernière, il a estimé qu’il se justifiait également de suivre les recommandations de l’experte et du SPJ, lesquelles n’étaient pas contestées par le père, et de prévoir qu’il s’exercerait dans un cadre médiatisé au sein de l’Espace Contact de l’Association du Châtelard. B.Par acte du 29 juillet 2016, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de B.Z.________ sur l’enfant C.Z.________ soit suspendu. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que ce droit de visite s’exerce deux fois par mois dans le cadre de l'Unité de Prestations Espace-Rencontre (ci-après : UPER). A titre plus subsidiaire, elle a conclu à ce que ce droit de visite se déroule deux fois par mois par le biais de l’Espace Contact. Elle a requis diverses mesures d’instruction tendant, en substance, à ce que la Fondation Jeunesse et Famille soit interpellée pour qu’elle se détermine sur diverses questions liées à l’exercice du droit de visite au sein de Point Rencontre et à ce que l’experte pédopsychiatre soit invitée à préciser ses conclusions sur la base

  • 4 - des réponses données aux questions précitées et à indiquer dans quel délai son expertise serait complétée. Par décision du 9 août 2016, la Juge déléguée de céans a en l’état dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé sa décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. A.Z., née [...] le [...] 1986, et B.Z., né le [...], tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 2010. Un enfant est issu de cette union :
  • C.Z.________, né le [...] 2010. Les parties, qui connaissent d’importantes difficultés conjugales, vivent séparées depuis le 15 juillet 2014.
  1. Par convention du 17 septembre 2014, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que la garde sur l’enfant C.Z.________ serait exercée de façon alternée par les deux parents, à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre, le domicile légal de l’enfant se trouvant chez sa mère.
  2. Le 23 septembre 2014, le Président a chargé le SPJ d’un mandat avec pour mission d’évaluer les conditions d’existence de l’enfant C.Z.________ auprès de ses parents ainsi que les capacité éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles.
  • 5 - Dans son rapport d’évaluation du 27 novembre 2014, le SPJ s’est dit très inquiet pour le développement de l’enfant, victime et enjeu d’un sévère conflit conjugal. Il a constaté que la souffrance du père n’était ni mesurée ni contrôlée et que la mère n’avait pas non plus permis à C.Z.________ de bénéficier des suivis médicaux et sociaux nécessaires à sa bonne évolution. Présentant de graves retards sur le plan de la socialisation et du langage, l’enfant était apparu comme livré à lui-même, les parents s’accordant à dire que le rythme de l’enfant n’avait jamais été respecté. Selon le SPJ et les observations des différents professionnels, les parents avaient failli à leur devoir de base qui était de répondre aux besoins primaires de leur enfant. La garde partagée n’était plus envisageable au vu de la future scolarité de l’enfant et de la distance géographique qui séparait les domiciles des parents. Pour protéger l’enfant et lui permettre de vivre une vie adaptée à son âge, lui assurer un développement et lui procurer un cadre protecteur, le SPJ a préconisé qu’il soit placé en observation au sein de l’institution « [...]», ce placement devant en outre permettre de déterminer les besoins éducatifs et médicaux de l’enfant. En conséquence, ce service a conclu à ce que le droit de A.Z.________ de déterminer le lieu de résidence de son enfant lui soit immédiatement retiré par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de visite de B.Z.________ sur l’enfant soit suspendu, à ce que les visites des parents à l’enfant soient ordonnées à l’intérieur de la structure accueillante et à ce qu’il soit autorisé à faire appel à la force publique si le comportement des parents le rendait nécessaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2014, le Président a notamment retiré avec effet immédiat le droit de déterminer le lieu de résidence (droit de garde) de l’enfant C.Z., à A.Z. et B.Z.________ (I), confié au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence et de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II), dit que le droit aux relations personnelles des parents sur leur fils C.Z.________ s’exercerait selon les modalités à déterminer avec le SPJ (III) et autorisé le SPJ à faire appel à la force publique en cas de difficultés dans l’application des chiffres II et III précités (IV).

  • 6 - Le même jour, l’enfant C.Z.________ a été placé au sein de l’institution « [...]»

  1. Le 25 février 2015, le SPJ a adressé au Président un nouveau rapport d’évaluation, lequel préconisait un élargissement du droit de visite en faveur de la mère au domicile de cette dernière moyennant un étayage minimum afin qu'il y ait une continuité du rythme et du cadre apporté par l'institution « [...] », le maintien de l'exercice du droit de visite en faveur du père exercé depuis courant février 2014 dans le cadre de l'UPER (structure rattachée au foyer de « [...]») et sous la supervision d'un éducateur et d'un pédopsychiatre à raison d'une fois une heure et demie par semaine, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour évaluer notamment le potentiel risque encouru par C.Z.________ lorsqu'il était pris en charge par ses parents.
  2. Par courrier du 29 juin 2015, le SPJ a informé le Président que l’enfant C.Z.________ avait été placé chez sa mère en date du 31 mars
  3. Afin de favoriser ce retour en famille, un important étayage (accompagnement éducatif par un éducateur de l’AEMO, place en crèche, suivi par un pédopsychiatre et une logopédiste), avait été organisé. Ce service a en outre sollicité la mise en place d’un Point Rencontre en faveur du père, expliquant que le déroulement de ses visites au sein de l’UPER était de plus en plus compliqué. D’une part, le père avait été lui-même placé à « [...]» dans les premières années de sa vie et gardait un souvenir extrêmement pénible de cette période. Revenir en ce lieu, si négativement connoté, pour y rencontrer son fils provoquait chez lui des réminiscences douloureuses qu’il n’arrivait pas à maîtriser et qui l’accablaient tout au long de sa visite. D’autre part, l’attitude du père, en lien avec sa souffrance mais aussi, probablement avec une problématique personnelle, empêchait tout travail éducatif. Lors de ses droits de visites, il avait de la difficulté à se concentrer sur C.Z.________ et pouvait être happé par des angoisses de séparation avec son fils qui limitaient, voire anéantissaient ses capacités parentales. En revanche, un cadre de visite neutre et sans travail éducatif individualisé tel que celui proposé par le Point Rencontre devrait permettre à l’enfant de vivre d’une manière plus apaisée les
  • 7 - rencontres avec son père, qui pourrait lui offrir des moments de partage et de jeux sans distraction liée au cadre. Le SPJ s’est encore dit interpellé par le lien de la mère avec son fils, les carences affectives de celle-ci, si avérées, pouvant porter préjudice à l’enfant qui se retrouverait insuffisamment étayé dans son développement psychoaffectif. Ce service relevait par ailleurs l’attitude du père, sa problématique personnelle et le lien fusionnel qu’il entretenait avec son fils et s’inquiétait de l’impact de ces éléments sur le développement de l’enfant. Compte tenu de ce qui précède et en vue de faire des propositions quant à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le SPJ sollicitait la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique devant lui permettre de mieux appréhender la situation familiale de C.Z.________ et surtout les problématiques parentales, étant précisé que le changement de cadre des visites père-fils ne pouvait qu’être temporaire, les problématiques précitées devant dans l’intervalle être investiguées par un expert pédopsychiatre.
  1. Courant novembre 2015, l’enfant C.Z.________ a à nouveau été placé en urgence au sein de l’institution « [...] » durant un mois. Depuis le début du mois de décembre 2015, il réside au foyer [...]. Concernant le droit de visite, la mère se rend au foyer les mercredis de 15h00 à 17h30 et les samedis de 09h00 à 12h30, étant précisé que les visites s'effectuent à l'intérieur du foyer hors la présence d'éducateurs, ceux-ci demeurant toutefois à disposition afin de répondre, si besoin, aux sollicitations ou questions de la mère. S'agissant du père, celui-ci continue à exercer son droit de visite dans le cadre de l'UPER à raison d'une fois une heure et demie par semaine, les lundis entre 09h30 et 11h00, étant spécifié que ses visites sont encadrées par un éducateur et une pédopsychiatre.
  2. Le 19 mai 2015, A.Z.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
  • 8 - A l’audience de conciliation du 19 août 2015, les parties se sont notamment ralliées à la proposition du SPJ tendant à ce qu’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant C.Z.________ soit mise en œuvre et ont proposé qu’elle soit confiée à la Dresse Marie-Madeleine Chavanne Frutiger, à Gland. Par prononcé du 25 août 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement (ci-après : la Présidente) a ordonné la mise en œuvre de cette expertise, l’expert ayant pour mission de se déterminer sur l’attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ainsi que sur l’exercice des relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents, l’expert pouvant faire toute suggestion utile.
  1. Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2015, A.Z.________ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à B.Z.________ de l'importuner de quelque manière que ce soit (I) ainsi que de s'approcher d'elle ou de leur fils C.Z.________ hors du droit de visite fixé par le SPJ, à moins de 50 mètres, ou de s'introduire dans l'immeuble où elle réside avec leur fils (Il), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 octobre 2015, la Présidente a fait droit aux interdictions précitées. A l'audience de mesures provisionnelles du 22 janvier 2016, les parties ont conclu une convention confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 octobre 2015, étant précisé que l'interdiction de périmètre était ramenée de 50 à 30 mètres. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
  2. Dans son rapport d'évaluation du 29 janvier 2016, le SPJ a proposé un élargissement du droit de visite de B.Z.________ sur l'enfant C.Z.________ à l'intérieur du Point Rencontre, à raison de deux fois par
  • 9 - mois une heure et demie, afin de répondre à la demande formulée par le père de voir son fils un peu plus souvent dans un lieu où il se sent moins « observé » ainsi qu'à celles des professionnels de savoir si, dans un cadre différent, le père était capable de se réapproprier de façon plus adéquate des compétences parentales. Les visites dans le cadre de l'UPER (et par la suite à Espace Contact) seraient maintenues, afin de continuer à travailler autour de cette situation et à être attentif à l’évolution de C.Z., en lien avec ce changement. Par déterminations du 15 février 2016, A.Z. a conclu au rejet de l'instauration d'un droit de visite en faveur du B.Z.________ par le biais du Point Rencontre, à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique. Par déterminations du 16 février 2016, B.Z.________ a adhéré à la proposition formulée par le SPJ consistant à ce que son droit de visite puisse, en sus des visites à l'UPER, s'exercer dans le cadre d'un Point Rencontre fermé, à quinzaine. Il a toutefois conclu à ce que celui-ci s'exerce à raison de deux fois par mois durant trois heures pendant une période de trois mois, puis à l'instauration d'un Point Rencontre ouvert à raison de deux fois par mois durant six heures. Par courrier du 18 février 2016, la Présidente a informé les parties qu’elle sursoyait à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique sur un éventuel élargissement du droit de visite du père sur l'enfant C.Z.________.
  1. a) Il ressort du rapport d’expertise du 30 mars 2016 que C.Z.________ est un enfant en grand danger dans son développement psychoaffectif, qui présente des troubles du langage massifs et un retard du développement d’environ deux ans. L’école et les apprentissages inhérents à cette structure sont encore secondaires pour l’enfant ; à l’heure actuelle, ses besoins spécifiques sont en premier lieu le maintien d’une cohérence, de la stabilité et de la continuité. Sur le plan éducatif, C.Z.________ a besoin de temps pour s’ancrer au sein d’un
  • 10 - environnement d’enfants de son âge, une année supplémentaire au foyer de [...] apparaissant judicieuse. Le pronostic évolutif est en l’état très réservé, il est évident que l’enfant aura besoin à moyen terme d’un enseignement spécialisé. Afin de garantir une prise en charge adéquate de C.Z., l’experte préconise le maintien de la garde au SPJ, étant précisé que celui-ci implique une certaine collaboration des deux parents qui restent au premier plan responsables des décisions concernant leur enfant et que, si la collaboration devenait impossible ou trop conflictuelle et entravait ce faisant les processus de décisions allant dans le sens du bien de l'enfant, il serait alors nécessaire de retirer l'autorité parentale aux deux parents et d’instituer une curatelle en faveur de C.Z.. Selon l’experte, A.Z.________ dégage globalement une impression d’immaturité et d’inconsistance. Il ressort de façon flagrante que sa problématique essentielle est celle de la dépendance. Elle prend toute la place dans la relation à son fils et s’engage dans les jeux avec un plaisir tout personnel, qui ne tient absolument pas compte des besoins et de la réalité de son fils. Sans l’étayage de professionnels, elle demeure maladroite et inadéquate dans la relation avec l’enfant, ce dont C.Z.________ pâtit. Il est donc indispensable qu’elle soit accompagnée dans ses interactions avec son fils. B.Z.________ frappe par une inadéquation globale lorsqu’il est avec C.Z.________. Il ne parvient pas à tenir compte du niveau de son fils, le prend à parti et l’implique constamment. De manière très égocentrique, le père ramène tout à lui. Il conserve un récit cru, desinhibé, avec des propos à tonalité perverse, agressive devant son fils encore très jeune. Il est indispensable de le cadrer constamment, tant il exprime de rage et de colère qu’il en devient souvent confus ; dans ces moments-là, il n’est pas du tout sensible aux besoins de son fils. Il se peut que la présence de professionnels exacerbe son discours fait de menaces, rage, dans lesquelles il exprime sa propre souffrance d’enfant abandonné dans des circonstances dramatiques et traumatiques. Il est toutefois impossible de lui poser un cadre thérapeutique.

  • 11 - Au vu de ce qui précède, l'experte conclut à la fixation d'un droit de visite médiatisé en faveur de chacun des parents. En effet, en dépit du fait que les deux parents envahissent constamment C.Z.________ dans l'exercice de leurs relations personnelles avec leur fils, l'experte estime important que l’enfant conserve des liens avec chacun d’eux, mais selon une fréquence et dans des conditions qui soient supportables pour lui, qui ne le mettent pas en danger dans son évolution et qui n'aggravent pas sa symptomatologie, au vu du type de relation que ses deux parents établissent avec lui. S'agissant du droit de visite en faveur du père, l'experte préconise la fixation d'un droit de visite au Point Rencontre à quinzaine, pour autant que le père en respecte les conditions inhérentes, dès lors que l'encadrement qui en découle est pertinent, stable et solide. En effet, un droit de visite à l'Espace Contact ne lui conviendrait pas et risquerait de continuer à exacerber son flot de colère à l'égard du système. Les visites dans le cadre de l'UPER, quant à elles, vont toucher à leur fin dans un souci de cohérence, compte tenu du fait que C.Z.________ ne fréquente plus « [...] ». Concernant le droit de visite en faveur de la mère, l'experte préconise que celui-ci soit également exercé à quinzaine dans un lieu autre que le foyer de [...] qui doit rester le lieu de vie de l'enfant, comme l'Espace Contact, et en présence d'un tiers pour préserver C.Z.________ de l'étouffement de sa mère. Finalement, l'experte souligne le fait qu'il est important de signifier de manière claire au père de C.Z.________ de ne pas interférer dans le travail des professionnels en charge de son fils. b) Par déterminations du 11 mai 2016, A.Z.________ a adhéré à certaines conclusions du rapport d'expertise déposé le 30 mars 2016, savoir le maintien du droit de déterminer le lieu de résidence au SPJ et l'exercice de son propre droit de visite sur l'enfant C.Z.________ à l'Espace Contact. Elle a toutefois conclu au rejet de l'exercice du droit de visite en faveur de B.Z.________ au Point Rencontre.

  1. Par courrier du 21 avril 2016, le SPJ a requis qu'il soit prononcé à l'encontre de B.Z.________ une interdiction d'approcher l'enfant C.Z.________ et le foyer de [...] où ce dernier est placé hors du droit de
  • 12 - visite fixé par le SPJ, à une distance minimum de 200 mètres, dès lors que l'engagement pris par le père de ne pas s'approcher de son fils à moins de 30 mètres n'apparaissait plus suffisant compte tenu de ses agissements. En effet, ce dernier se rendait quasi quotidiennement au foyer de [...] où il interpellait son fils par la fenêtre, filmait et photographiait l'extérieur du foyer et les véhicules stationnés, de même qu'il se montrait menaçant et intimidant à l'égard des éducateurs. Malgré de nombreuses mises en garde de la part des différents intervenants, le père de C.Z.________ persistait dans ses comportements inadéquats, notamment en cherchant à intimider et en proférant des menaces à l'endroit des éducateurs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 avril 2016, la Présidente à fait droit à l'interdiction précitée.
  1. A l'audience de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, A.Z.________ a, dans un premier temps, conclu au rejet de l'exercice du droit de visite à Point Rencontre pour le père ainsi qu'au rejet de la réduction de son propre droit de visite à deux visites par mois à l'Espace Contact, avant de finalement se rallier aux conclusions du SPJ s'agissant de son propre droit de visite. Pour le surplus, elle s'en est remise à justice s'agissant de l'interdiction d'approcher. De son côté, B.Z.________ s'est rallié à la proposition du SPJ d'exercer son droit de visite à Point Rencontre. Il a toutefois conclu au rejet des mesures d'éloignement. Le SPJ, représenté par [...] et [...], a indiqué que C.Z.________ était en danger dans son développement psychoaffectif et que ses difficultés étaient dues à un retard de développement général dont le retard de langage n'était que la partie émergente. Ses représentants ont expliqué qu'il était important que C.Z.________ ait un espace pour pouvoir se développer, étant précisé qu'il était également important qu'il puisse conserver un lien avec chacun de ses parents. En conséquence et compte tenu notamment de l'évolution de la situation et du rapport d'expertise pédopsychiatrique, le SPJ a conclu au maintien du placement de C.Z.________ au foyer de [...], à la fixation d'un droit de visite à l'intérieur de Point Rencontre à raison de deux
  • 13 - heures deux fois par mois en faveur du père, ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant à Espace Contact à raison de deux fois par mois également, en lieu et place d'une visite hebdomadaire au foyer de [...]. Les représentants du SPJ ont précisé que le droit de visite au Point Rencontre visait uniquement au maintien du lien entre l'enfant et son père, dès lors que l'enfant était demandeur de voir son père et qu'il était impossible de travailler avec ce dernier sur sa parentalité, tandis que le droit de visite dans le cadre d'Espace Contact visait à améliorer la relation ente la mère et son fils. En outre, ils ont indiqué que depuis l'interdiction de périmètre ordonnée par mesures superprovisionnelles, le père de C.Z.________ n'était plus revenu au foyer de [...] hors son droit de visite.
  1. Par courrier du 21 juin 2016, B.Z.________ a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise sur diverses questions, dont notamment celle de savoir à partir de quand il pourrait avoir son fils de manière plus libre dans le cadre du droit de visite, à partir de quand il pourrait avoir son fils sans recourir à un droit de visite médiatisé et quels étaient les éléments concrets qui nécessitaient un droit de visite médiatisé. Le 4 juillet 2016, A.Z.________ s’est opposée à la mise en œuvre d’une seconde expertise, faisant valoir que les questions soulevées par B.Z.________ paraissaient pouvoir être traitées dans le cadre d’un complément d’expertise. Par décision du 18 juillet 2016, la Présidente a requis de la Dresse Chavanne Frutiger un complément d’expertise sur les points indiqués dans le courrier du 21 juin 2016. E n d r o i t :
  • 14 - 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur une ordonnance de mesures provisionnelles fixant notamment le droit aux relations personnelles des parents non gardiens avec leur enfant, l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en

  • 15 - particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références citées ; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC). 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve

  • 16 - déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

En l’espèce, l’appelante requiert à titre de mesure d’instruction que la Fondation Jeunesse et Famille soit interpellée afin de répondre à diverses questions en lien avec l’exercice du droit de visite de l’intimé au sein de Point Rencontre et que l’experte pédopsychiatrique soit ensuite invitée à se déterminer sur les réponses apportée par la Fondation Jeunesse et Famille. Dès lors que la juge de céans s’estime suffisamment renseignée sur le fonctionnement de Point Rencontre et les compétences requises des collaborateurs supervisant l’exercice du droit de visite, les réquisitions sont rejetées. Il a en va de même de la réquisition de l’appelante tendant à ce que l’experte soit interpellée pour l’inviter à indiquer dans quel délai son expertise sera complétée, la mesure d’instruction requise s’avérant irrelevante pour la résolution du présent litige. 3. 3.1L’appelante s’oppose à l’élargissement du droit de visite de l’intimé hors d’un cadre médiatisé, faisant valoir que les spécialistes s’accordent à dire que celui-ci a un comportement inadéquat avec son fils et qu’en particulier il peut mettre son équilibre en danger par les propos qu’il tient devant lui et la manière dont il disqualifie la mère. Elle fait valoir que le Point Rencontre offre une surveillance relative du déroulement du droit de visite puisque son but n’est pas de médiatiser le droit de visite ni même de s’assurer des propos échangés par la présence d’un éducateur auprès du parent visiteur et que ses intervenants n’entrent pas dans le réseau des spécialistes qui suivent l’enfant. Compte tenu du risque patent qu’encourrait C.Z.________ s’il devait être amené à rencontrer son père

  • 17 - sans surveillance stricte des propos que ce dernier pourrait tenir à l’enfant, elle conclut à la suspension du droit de visite à l’intimé dans l’attente de la reddition du complément d’expertise ordonné par la Présidente du Tribunal d’arrondissement le 18 juillet 2016. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que le droit de visite de l’intimé continue à s’exercer dans un cadre médiatisé, à savoir deux fois par mois dans le cadre de l’UPER ou plus subsidiairement deux fois par mois par le biais d’Espace Contact. 3.2 3.2.1En application de l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 176 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre1907 ; RS 210]) sont applicables par analogie. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e

éd., 1998, n. 19.20). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents

  • 18 - est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16). Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent

  • 19 - qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, p. 512). Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un motif de restreindre le droit de visite, du moins lorsque les rapports entre le titulaire et l’enfant sont bons (Meier/Stettler, op. cit., n. 780, p. 513 et les réf. cit.). Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour ce dernier (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles

  • 20 - peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité ; Meier/Stettler, op. cit., n. 791, p. 522 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Meier/Stettler, ibidem). 3.2.2Point Rencontre est un service de la Fondation Jeunesse et Familles, dont le siège est à Ecublens et qui a pour but d’accueillir, d’éduquer et d’accompagner des enfants et des adolescents en difficulté. Cette institution est dotée d’un règlement interne, entré en vigueur le 1 er

janvier 2014. Aux termes de son art. 3, « Point Rencontre a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. Il permet à l’enfant de se situer dans son histoire et par rapport à ses origines ». D’après l’art. 5 de ce règlement, « Point Rencontre permet des visites dans les locaux, des visites avec sorties ou des passages pour le week-end. Il n’y a pas d’accompagnement des professionnels hors des locaux de Point Rencontre ». Selon l’art. 8, « des professionnels assurent l’accueil, l’accompagnement et le suivi de ces rencontres. Ils sont là et interviennent auprès de l’enfant, de chacun de ses parents et des personnes concernées par la reprise de relations : chacun sera écouté,

  • 21 - pourra s’exprimer ou sera invité à le faire ». Son art. 13 précise que « toute forme de violence ou agression physique ou verbale est interdite. Si nécessaire, la visite sera interrompue par les intervenants qui peuvent, le cas échéant, faire appel aux services qualifiés (police, etc). Lorsque l’équipe de Point Rencontre estime que l’odre et la tranquillité sont gravement troublés par le comportement d’un ou des membres d’une famille, l’accès à Point Rencontre sera réévalué et, si besoin, suspendu jusqu’à nouvelle décision de l’autorité compétente qui sera informée ». Selon l’art. 25, « les intervenants sont des professionnels issus du domaine psychosocial et ont suivi une formation spécifique à l’accompagnement de la relation enfant-parent en situation de séparation. Ils travaillent en alternance et participent à des réunions d’équipe menées par le responsable d’unité ». Conformément à l’art. 26 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; RSV 850.41), Point Rencontre signale au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service Protection de la jeunesse, les situations de mineurs en danger dans leur développement.

L’Unité de prestations Espace-Rencontre (UPER) de la Fondation « La Pouponnière et l’Abri » est destiné aux enfants ayant quitté les internats du secteur spécialisé et qui sont placés en famille d’accueil ou chez l’un des parents biologiques. Les prestations de l’UPER sont également destinées aux enfants qui sont accueillis à l’internat et qui voient leur(s) parent(s) hors de leur lieu de vie. La mission de cette unité est de fournir des prestations éducatives en lien avec le maintien du lien parent-enfant hors des internats. Elle s’adresse à des enfants âgés de quelques mois à cinq ans. Ce lieu permet de maintenir le lien avec le parent qui, pour des raisons de sécurité, ne peut être laissé seul avec son enfant. Les rencontres se déroulent toujours sous la supervision d’une éducatrice sociale. Les visites sont accompagnées d’une professionnelle sociale sur une durée d’une à deux heures, à raison d’une fois par semaine. Parent et enfant(s) sont réunis dans un endroit spécifique où des jeux sont à disposition. Des visites à l’extérieur peuvent également être organisées. L’éducatrice va chercher l’enfant sur son lieu de vie et le ramène au terme de la visite.

  • 22 - L'Espace contact, qui fait partie de l'Association Le Châtelard, est une structure d’accompagnement de visites destinée aux parents qui ne peuvent garder leur enfant, de 0 à 18 ans, à domicile et qui ont ainsi la possibilité de rester en lien avec leur enfant placé durablement en famille d’accueil. Elle offre notamment les compétences d’éducateurs expérimentés dans le champ de la relation, des droits de visite médiatisé dans un lieu institutionnalisé d’une durée de une à deux heures, une action modélisante pour les parents et de verbalisation pour les enfants et des droits de visites accompagnés à l’extérieur ou à domicile d’une durée de trois heures au maximum. 3.3En l’état, la suspension du droit de visite de l’intimé, qui constitue l’ultima ratio, ne saurait entrer en ligne de compte, l’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec son père, comme aussi avec sa mère, devant l’emporter sur les inconvénients résultant de l’exercice de ce droit. Il ne ressort en particulier pas de l’expertise et des rapports d’évaluation du SPJ que les visites du père mettraient en danger le développement de l’enfant à un point tel qu’il se justifierait de supprimer ce droit, les professionnels recommandant au contraire le maintien d’un lien entre le père et l’enfant et relevant que celui-ci se réjouit à chaque fois de voir son père. Cela étant, il apparaît que le déroulement des visites de l’intimé dans le cadre de l’UPER, sous la supervision d’un éducateur et d’une pédopsychiatre à raison d’une fois une heure et demie par semaine, est devenu de plus en plus compliqué en raison de l’attitude du père, de sa problématique personnelle et du lien fusionnel qu’il entretient avec son fils, empêchant ce faisant tout travail éducatif. En effet, les réminiscences de l’intimé quant à la structure de « [...]» et le fait pour l’intimé de revenir en ce lieu si négativement connoté suscitent des émotions difficilement maîtrisables qui limitent, voire anéantissent, ses capacités parentales et ne permettent pas l’exercice serein du droit de visite de l’intimé. Le SPJ préconise ainsi un cadre de visite neutre et sans travail éducatif individualisé, tel que celui proposé par Point Rencontre, afin de permettre

  • 23 - à l’enfant de vivre d’une manière plus apaisée les rencontres avec son père. Cette solution doit également permettre aux professionnels de déterminer si, dans un cadre différent, le père de C.Z.________ serait capable de se réapproprier de façon plus adéquate des compétences parentales. Elle est le fruit, comme l’indique le SPJ dans son rapport d’évaluation du 29 janvier 2016, d’une longue réflexion en réseau de professionnels, sur les différentes possibilités quant à une ouverture possible du droit de visite. Recommandant que le droit de visite de l’intimé s’exerce dans des conditions qui soient supportables pour l’enfant, qui ne le mettent pas en danger dans son évolution et qui n’aggravent pas sa symptomatologie, l’experte s’est également ralliée à cette solution. Sur le vu de ce qui précède, il n’existe en l’état aucune raison sérieuse de s’écarter des recommandations du SPJ et des conclusions de l’experte quant à l’exercice du droit de visite de l’intimé. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le droit de visite de l’intimé au sein de Point Rencontre à raison de deux fois par mois pendant une heure et demie, la conclusion subsidiaire de l’appelante tendant à ce que le droit de visite continue à s’exercer dans le cadre de l’UPER devant ainsi être rejetée. Au demeurant, les prestations de cette unité s’adressent à des enfants âgés de quelque mois à 5 ans alors que C.Z.________ atteindra bientôt l’âge de six ans ; l’expert expose à cet égard que dans un souci de cohérence, les visites organisées dans ce cadre vont prendre fin, l’enfant ne fréquentant plus, en raison de son âge, l’institution « [...]» mais le foyer de [...]. Quant à la conclusion plus subsidiaire de l’appelante tendant à l’exercice de ce droit par le biais d’Espace Contact, elle sera également rejetée, l’expertise et les rapports d’évaluation démontrant en l’état l’inaccessibilité de l’intimé à l’exercice d’un droit de visite médiatisé et l’intérêt de l’enfant commandant que le droit de visite de l’intimé s’exerce dans un cadre plus neutre et, partant, qui convienne mieux à la problématique de l’intimé.

  • 24 - La préoccupation de l’appelante de voir contrôlés les propos inadéquats et dénigrants que l’intimé tiendrait à son encontre en présence de C.Z.________ ne saurait de toute manière faire obstacle à la mise en œuvre du droit de visite dans le cadre du Point Rencontre, le contenu du règlement interne de cette institution démontrant que ses collaborateurs disposent de tous les outils nécessaires à assurer le bon déroulement des rencontres, ceux-ci étant notamment habilités à intervenir au niveau de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi de l’enfant, en particulier en cas de mise en danger de celui-ci, et à en référer, cas échéant, aux autorités compétentes. A cela s’ajoute que le droit de visite de l’intimé ne peut s’exercer qu’à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, de sorte que les risques inhérents aux débordements de l’intimé doivent être minimisés. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, les collaborateurs du Point Rencontre sont des professionnels issus du domaine psychosocial et ont suivi une formation spécifique à l’accompagnement de la relation enfant- parent, l’experte relevant à cet égard que l’encadrement offert par cette institution apparaît pertinent, stable et solide. L’exercice du droit de visite de l’intimé, tel que fixé par l’ordonnance attaquée, sera ainsi confirmé, les inquiétudes de l’appelante devant au surplus trouver réponse dans le cadre du complément d’expertise mis en œuvre par le premier juge le 18 juillet 2016.

4.1En conclusion, l’appel sera rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. 4.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Manuela Ryter Godel. 4.3Vu l’issue du litige et l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.

  • 25 - (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 4.4Le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Me Manuela Ryter Godel a produit le 18 août 2016 une liste des opérations indiquant qu’elle a consacré 5 heures et 55 minutes à la procédure d’appel, dont 4 heures et 20 minutes pour la rédaction de l’appel. Vu la teneur de cette écriture et la relative simplicité des questions soulevées, cette opération sera réduite de 30 minutes et admise à hauteur de 3 heures et 50 minutes. La réserve de 30 minutes pour opérations futures (notamment transmission de l’arrêt et explications y relatives), apparaît également exagérée et sera ramenée à 20 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Ryter Godel sera arrêtée à 945 fr. (180 x 5 h.15) pour ses honoraires, montant auquel on ajoutera les frais et débours par 33 fr. 20 et la TVA (8%) sur le tout (78 fr. 25), soit une indemnité totale de 1'056 fr. 45. 4.5Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

  • 26 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Manuel Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office de l’appelante A.Z.. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de A.Z., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante A.Z.________, est arrêtée à 1'056 fr. 45 (mille cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 27 - Du 22 août 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Manuela Ryter Godel (pour A.Z.), -Me Pierre-Yves Brandt (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 28 -

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

23