1107 TRIBUNAL CANTONAL TD15.019746-151947 48 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Morges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à St-Prex, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
août 2015 (II), renvoyé la fixation des frais judiciaires, d’éventuels dépens et de l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de A.N.________, à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites par l’intimée qu’elle travaillait désormais auprès de l’Etat de Vaud pour un salaire mensuel net de 5'908 fr. 05, part au treizième salaire comprise. Comme celle-ci réalisait précédemment un revenu mensuel net de 5'306 fr., il apparaissait que son salaire avait augmenté d’un peu plus de 11 %, ce qui constituait un changement significatif au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). S’agissant du requérant, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du revenu hypothétique qui lui avait été imputé par arrêt du Juge délégué de
août 2015. B.a) Par acte du 23 novembre 2015, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille C.N.________ par le versement mensuel, en mains de sa mère, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 400 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, dès le 1 er mai 2015 (II), que les parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes (III), l’ordonnance entreprise étant maintenue pour le surplus (IV). A l’appui de son appel, A.N.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l’assignation et l’audition de deux témoins, savoir D.J.________ et E.J.. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 3 décembre 2015, le Juge délégué de céans a accordé à A.N. le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23 novembre 2015.
2.Les parties vivent séparées depuis le 20 juin 2012. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet de plusieurs étapes procédurales, qui peuvent être résumées comme il suit : a) Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2012, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont en
6 - familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1 er mars 2014. d) Le 3 mars 2014, l’intimée a interjeté appel contre le prononcé précité. Par arrêt du 28 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a réformé le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2014 en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1 er novembre 2013, sous déduction des montants déjà versés. Le prononcé a été confirmé pour le surplus. A l’appui de sa décision, le Juge délégué a considéré qu’il se justifiait d’imputer au requérant un revenu hypothétique de 5'200 fr. net par mois pour les raisons suivantes : « Si l’intimé fait valoir qu’il a changé d’activité pour s’épanouir professionnellement et qu’il a dû accepter un salaire inférieur à celui qu’il obtenait précédemment pour permettre de rendre financièrement viable un restaurant alors en faillite et qu’il espère, sur le long terme, percevoir des revenus plus élevés, il ne saurait au vu de la jurisprudence citée ci-dessus imposer à son épouse en quelque sorte un partenariat commercial. Son obligation d’entretien le contraint plutôt à maintenir sa capacité de gain. Agé de 41 ans, bénéficiant de plusieurs diplômes dans les domaines de la restauration et la gestion d’établissement, ainsi que d’une expérience solide, notamment en qualité de directeur de deux restaurants, et n’étant pas affecté de problèmes de santé, il est en mesure de travailler en qualité de gérant d’un restaurant – profession qu’il exerce déjà – pour un salaire au moins aussi élevé que celui qu’il percevait avant de changer d’activité au 1 er novembre 2013. Il se justifie ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de 5'200 fr. net par mois. » Il a également considéré que, les parties n’ayant pas contesté les montants mensuels retenus par le premier juge pour leurs charges (à savoir 2'523 fr. 25 pour le requérant et 5'107 fr. 50 pour l’intimée) ni pour les revenus de l’intimée (soit un salaire mensuel net de 5'306 fr.), il convenait de tenir compte de ces chiffres pour le calcul de la contribution d’entretien. De même, les parties n’ayant pas remis en question
7 - l’application de la méthode dite du minimum vital avec répartition du solde disponible à raison de deux tiers pour l’intimée et d’un tiers pour le requérant, le Juge délégué a procédé conformément à cette méthode pour fixer la contribution précitée. e) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2015, les parties ont signé la convention suivante : «I. Les époux A.N.________ et B.N.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils ont continué à vivre séparés après le 17 juillet 2014. II. Les chiffres II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2012 sont confirmés. III. Parties requièrent de la présidente de céans qu’elle statue sur la question de la contribution d’entretien et qu’elle ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale les chiffres I et II de la présente convention. » Le Président a ratifié séance tenante les chiffres I et II de la convention précitée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2015, le Président a notamment dit que la contribution d’entretien à charge du requérant demeurait fixée conformément au chiffre II de l’arrêt du 28 avril 2014 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, en ce sens que le requérant continuerait à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée. A l’appui de sa décision, le Président a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas de revoir le revenu hypothétique imputé au requérant par arrêt du Juge délégué du 28 avril 2014, dans la mesure où les circonstances de fait retenues dans dite décision n’avaient pas évolué d’une manière essentielle. Il a également renvoyé à cette décision concernant les revenus et les charges de l’intimée. S’agissant
8 - spécifiquement des charges du requérant, le Président a retenu ce qui suit : « Par ailleurs, concernant ses charges, A.N.________ n’allègue pas de modification s’agissant de son loyer (par 1'075 fr.) ni de sa prime d’assurance maladie (par 455 fr.). Vivant toujours en concubinage, son minimum vital (par 850 fr.) reste également inchangé, de même que la somme de 150 fr. retenue précédemment pour l’exercice de son droit de visite. S’il allègue toutefois, en sus des sommes précitées, des charges d’impôts (par 500 fr.), de repas (par 300 fr.) et de transport (par 200 fr.), il n’y a pas lieu de les inclure dans les présents calculs. En effet, il convient de rappeler que les impôts n’ont pas été retenus non plus chez la requérante et que d’autre part, A.N., qui n’avait pas contesté les montants arrêtés précédemment pour l’ensemble de ses charges, n’établit pas en quoi les autres postes précités auraient subi une augmentation, étant encore précisé qu’il travaille et habite aujourd’hui aux mêmes endroits qu’auparavant. » 3.a) Par demande unilatérale du 13 mai 2015, le requérant a ouvert action en divorce à l’encontre de l’intimée. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, le requérant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : « I. L’autorité parentale sur l’enfant C.N. est attribuée conjointement à A.N.________ et B.N.. II. Le lieu de résidence de l’enfant C.N. est fixé au domicile de B.N., qui en exerce la garde de fait. III. A.N. exercera un libre et large droit aux relations personnelles en faveur de sa fille C.N.. A défaut d’entente avec B.N., il pourra avoir son enfant auprès de lui un week- end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener. IV. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.N.________ par le versement mensuel, en mains de sa mère, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de CHF 400.- jusqu’à sa majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, ceci dès le 1 er
mai 2015. V. Parties renoncent à toutes contribution d’entretien pour elles- mêmes. » Par procédé écrit formé le 14 août 2015, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions I à V de la requête de mesures provisionnelles, pour autant que celles-ci soient recevables.
janvier suivant la date où le jugement sera devenu définitif et exécutoire, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.N.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. » 4.a) aa) Le requérant travaille en qualité de gérant du restaurant « V.», exploité par la société « V. Sàrl », inscrite au Registre du commerce le 22 août 2013, dont le but est notamment la gestion d’établissements publics. Le fondateur et associé-gérant de cette société est le père de A.N., [...], médecin-dentiste retraité. Selon son contrat d’engagement du 9 octobre 2013, A.N. réalise un salaire mensuel brut de 4'000 fr., 13 e salaire en sus, depuis le 1 er novembre 2013. Cela représente un salaire mensuel net de 3'628 fr., part au treizième salaire comprise. Auparavant, A.N.________ a travaillé pendant trois ans comme directeur de banquets et manifestations pour la Confiserie [...] à St-Prex, pour un salaire mensuel net de 5'197 francs. Selon son curriculum vitae,
10 - A.N.________ est titulaire d’un « Certificat Patente Vaudoise » et d’un « Certificat Patente Genevoise », d’un « Diplôme Cadre » en gestion hôtelière et restauration obtenu en 1994, d’un certificat « Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers » et d’un certificat « Management and Development of the Personality ». Outre le français, il parle l’anglais et l’allemand et a des connaissances en italien et espagnol. Après avoir travaillé plus de deux ans en qualité d’assistant de direction auprès d’un restaurant de mai 1993 à août 1995, puis comme assistant de gérant pendant une année auprès de [...],A.N.________ a œuvré comme responsable de manifestations auprès de [...] SA pendant une année et demi, comme directeur de restaurant d’avril 2005 à juillet 2009 auprès du café-restaurant « [...]» et de [...], puis en qualité de responsable de restaurant d’août 2009 à juin 2010, notamment au service de l’établissement « Le [...]» et enfin exercé des missions temporaires. ab) A.N.________ vit avec sa compagne et verse la somme mensuelle de 1'075 fr., à titre de moitié du loyer de 2'150 fr. par mois. Il assume des frais de droit de visite de 150 fr. et des frais d’assurance maladie de 448 fr. 25 par mois. Il est en outre copropriétaire avec sa sœur d’un appartement de 3.5 pièces sis à Lutry, dont l’estimation fiscale est de 476'000 francs. Cet appartement est occupé par son père, qui en assume les intérêts hypothécaires et les charges. b) ba) L’intimée habite avec sa fille C.N.________ dans l’ancien domicile conjugal. Elle ne fait pas ménage commun avec son nouvel ami, D.J., mais elle sous-loue une chambre à la fille aînée de ce dernier, E.J., depuis le mois d’octobre 2015. E.J., qui vient de terminer son apprentissage de coiffeuse, ne travaille pas. Elle contribue au loyer par le paiement d’une somme mensuelle de 200 francs et s’acquitte d’une somme supplémentaire de 100 fr. pour ses petits déjeuners et sa lessive. Cette cohabitation prendra fin en juin 2016, lorsque E.J. déménagera aux Etats-Unis.
11 - bb) L’intimée travaille au sein de l’Etat de Vaud pour un salaire annuel brut de 83'660 fr., versé sur 13 mois, correspondant à un salaire mensuel net de 5'453 fr. 60, versé treize fois l’an, selon attestation établie le 4 septembre 2015 par le chef du Service de [...]. Selon le contrat de travail établi le 2 juillet 2015, l’intimée a été engagée par un contrat de durée déterminée pour la période courant du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2015. L’attestation du 4 septembre 2015 indique que l’intimée est employée au sein du Service de [...] depuis le 4 mai 2015, jusqu’au 31 décembre 2015. A l’audience du 19 août 2015, l’intimée a précisé que, si elle bénéficiait pour le moment d’un contrat de durée déterminée avec son employeur, le poste qu’elle occupait actuellement deviendrait cependant fixe dès le 1 er janvier 2016 et qu’elle était dans l’attente du contrat de durée indéterminée en ce sens. bc) Les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les suivantes :
base mensuelle débiteur monoparental1'350 fr.
base mensuelle C.N.________600 fr.
loyer1'600 fr.
assurance-maladie intimée301 fr. 30
assurance-maladie C.N.________96 fr. 20
frais de cantine C.N.________160 fr.
cours de répétition d’allemand et de mathématiques pour C.N.________160 fr.
cours de danse pour C.N.________90 fr.
ateliers de peinture et de dessin de C.N.________50 fr.
frais de repas intimée200 fr.
frais de transport intimée500 fr. Total5'107 fr. 50 E n d r o i t :
12 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
13 - décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).
14 - Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées). 2.3En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de trois pièces sous bordereau. La pièce n° 1, qui est une pièce dite de forme, est recevable. Il en va de même de la pièce n° 3, qui est un acte de procédure qui a été produit dans le cadre de la procédure au fond. Quant à la pièce n° 2, soit la photographie de la boîte aux lettres de B.N., elle est recevable car postérieure à l’audience du 19 août 2015. Au demeurant, les faits nouveaux que l’appelant entend prouver au moyen de cette pièce n’ont pas été contestés par l’intimée, qui a admis dans sa réponse que E.J. logeait dans une chambre de son appartement depuis le mois d’octobre 2015, comme retenu ci-dessus dans la partie « faits ». Les pièces produites par l’intimée sont toutes recevables, s’agissant de pièces de forme (P. n° 100) et de pièces nouvelles postérieures à l’audience du 19 août 2015 (P. n os 101 et 102). On rappellera au surplus que l’audition et l’assignation des témoins D.J.________ et E.J., requise par A.N. à l’appui de son appel, a été refusée le 5 janvier 2016 par le Juge délégué de céans, dans la mesure où une telle audition n’était pas de nature à influer le sort de l’appel et que l’appelant n’a d’ailleurs pas réitéré cette réquisition lors de l’audience du 18 janvier 2016.
15 - 3.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités; JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
16 - p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que l’augmentation de 11 % du revenu de l’intimée est une circonstance importante et durable justifiant que la contribution d’entretien en faveur de celle-ci et de sa fille soit revue.
4.1L’appelant se plaint en premier lieu du fait que le premier juge a fixé une contribution d’entretien globale en faveur de l’intimée et de sa fille C.N.. Il soutient qu’il n’y a lieu qu’à la fixation d’une pension pour C.N., conformément à la méthode des pourcentages, l’intimée étant en mesure de s’assumer seule financièrement. Il rappelle que l’indépendance financière des époux doit être prise en compte dans
17 - une mesure plus importante après l’introduction d’une action en divorce. Il semble également s’en prendre au raisonnement du premier juge s’agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, soutenant que celui-ci ne peut pas bénéficier à l’intimée, mais uniquement à sa fille. L’intimée fait quant à elle valoir qu’il n’y a aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause l’imputation du revenu hypothétique. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu de supprimer la contribution d’entretien en sa faveur. A l’audience d’appel, B.N.________, a toutefois indiqué qu’elle ne s’opposait pas, sur le principe, à la fixation de contributions d’entretien séparées pour elle-même et sa fille. 4.2 4.2.1Le juge des mesures protectrices doit fixer les contributions d’entretien dues tant entre conjoints (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) qu’en faveur des enfants en application des règles sur la filiation (art. 176 al. 3 CC et 276ss CC par renvoi). La rédaction de l’art. 176 CC démontre la nécessité de fixer de manière distincte les obligations d’entretien entre conjoints et les obligations pécuniaires vis-à-vis d’enfants. La pratique consistant à fixer une contribution globale pour les enfants et le conjoint s’inscrit ainsi en contradiction avec la lettre de la loi et le fondement différencié des obligations d’entretien entre conjoints d’une part, et à l’égard des enfants d’autre part (De Weck-Immelé, in Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 176 CC et les réf. citées). 4.2.2Lorsque la reprise de la vie commune n’est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant qu’en application de l’art. 163 al. 2 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables. Le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut
18 - tant en matière de mesures protectrices de l’union conjugale qu’en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (De Weck-Immelé, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, JdT 2005 I 111). En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce ; il ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celles de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (De Weck-Immelé, op. cit., n. 27 ad art. 176 CC et les réf. citées). 4.2.3En ce qui concerne l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a également été appelé à trancher la question de l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier s’agissant de l’obligation d’entretien envers le conjoint. Ainsi, il a estimé qu’il n’était pas arbitraire d’imputer un revenu hypothétique à un époux qui avait réduit son taux d’activité, alors qu’il travaillait jusqu’alors à plein temps, comme le prévoyait la convention pendant la vie commune, pour
19 - subvenir aux frais supplémentaires qu'engendrait la vie séparée, lors même que son épouse travaillait à mi-temps (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3, in FamPra.ch 2012 p. 789). 4.3En l’espèce, on ne peut que suivre l’appelant lorsque celui-ci fait grief au premier juge d’avoir arrêté une contribution d’entretien globale en faveur de l’intimée et de l’enfant C.N.________. L’intimée ne s’oppose d’ailleurs pas à la fixation de contributions d’entretien séparées pour elle-même et sa fille. S’agissant néanmoins de la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, on ne discerne aucun élément justifiant de renoncer à en fixer une. Il appert en effet que, lors du dernier examen de la contribution d’entretien, soit en mai 2015, la reprise de la vie commune par les parties n’était pas plus envisageable qu’à l’heure actuelle, l’appelant se préparant d’ailleurs à déposer une demande en divorce. Ainsi, dès lors que l’appelant n’a pas contesté le prononcé du 7 mai 2015, par lequel il a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle globale de 1'700 fr., il ne pouvait pas valablement prétendre, dans sa requête de mesures provisionnelles déposée à peine quelques jours plus tard, qu’en raison du dépôt de sa demande en divorce, il ne devrait plus être astreint à verser une pension en faveur de son épouse. Au surplus, il faut souligner que le critère de l’indépendance financière dont l’appelant se prévaut doit être examiné en regard de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative du conjoint qui y avait renoncé, totalement ou partiellement. En l’occurrence, l’intimée travaille à plein temps auprès du Service de [...], de sorte qu’on ne peut pas lui demander d’augmenter son taux d’activité. Partant, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir considéré que l’appelant devait continuer à contribuer à l’entretien de son épouse durant la procédure de divorce.
20 - En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’appelant, dès lors que celui-ci n’explique pas en quoi il conteste la décision du premier juge à cet égard, il n’y a pas lieu d’y revenir, étant précisé qu’en première instance, il n’a de surcroît invoqué aucun élément nouveau justifiant que l’on tienne compte de son revenu réel. On précisera également que l’imputation d’un revenu hypothétique n’est pas limitée à la seule obligation d’entretien envers des enfants mineurs mais qu’elle peut également intervenir s’agissant de l’obligation d’entretien en faveur de son conjoint et qu’au surplus, l’appelant n’avait jusqu’alors jamais prétendu qu’un tel revenu ne pourrait bénéficier qu’à sa fille, et non à son épouse. Le grief de A.N.________ à cet égard est mal fondé. 5.Avant de procéder à une fixation séparée des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de sa fille, il convient d’examiner les autres griefs de l’appelant relatifs à ses charges ainsi qu’à la présence de E.J.________ au domicile de l’intimée. 5.1 5.1.1L’appelant met en cause la décision du premier juge en tant qu’elle ne tient pas compte, dans le calcul de ses charges mensuelles essentielles, de ses frais de transport, par 300 fr., et de ses acomptes d’impôts, par 552 francs. 5.1.2Dès lors que l’appelant s’est, à cet égard, contenté d’indiquer qu’il contestait la décision du premier juge, mais qu’il n’a pas indiqué en quoi celle-ci serait erronée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. Au demeurant, comme l’a à juste titre souligné le premier magistrat, il ne s’agit pas de charges nouvelles, soit postérieures au prononcé du 7 mai 2015. Dans ce prononcé, il a en effet été retenu que A.N.________, qui n’avait pas contesté les montants arrêtés précédemment pour l’ensemble de ses charges, n’établissait pas en quoi les postes précités auraient subi une augmentation, étant encore précisé qu’il travaillait et habitait aux mêmes endroits qu’auparavant. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
21 - 5.2 5.2.1L’appelant se prévaut également d’un fait nouveau, soit de la cohabitation de l’intimée avec E.J., fille de son compagnon. Il soutient que cette situation est assimilable à une situation de concubinage et qu’il s’agira de retenir, dans les charges de l’intimée, une demi-base mensuelle couple, soit 850 fr., ainsi que la moitié du loyer, soit 800 francs. Quant à l’intimée, elle admet qu’elle sous-loue une chambre de son logement à E.J. depuis le mois d’octobre 2015. Cette dernière, qui ne réalise aucun revenu, paie une somme mensuelle de 200 fr. à titre de sous-location, à laquelle s’ajoute un montant de 100 fr. pour ses petits déjeuners et sa lessive. Cette sous-location se terminera en juin 2016, E.J.________ ayant prévu de partir à l’étranger. 5.2.2La division par deux du montant de base LP paraît admise par le Tribunal fédéral en cas de concubinage en imputant hypothétiquement et systématiquement une participation du concubin (TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/bb). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l'on ne prendra dans l'un et l'autre cas en considération que la moitié de l'entretien de base (ATF 137 III 59 consid.4.2.2, JdT 2011 II 359; CACI 17 avril 2012/172; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256). En outre, si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376). Il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle
22 - résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.). 5.2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée sous-loue une chambre de son appartement à E.J., fille majeure de son compagnon. Il a été retenu que celle-ci lui paie à ce titre un montant de 200 fr. par mois, auquel s’ajoute 100 fr. pour ses petits déjeuners et sa lessive. Si l’on peut admettre que ces éléments constituent des faits nouveaux, encore faut-il déterminer si ceux-ci sont importants et durables (cf. consid. 3.1 supra). A cet égard, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de tenir compte d’une demi-base mensuelle de couple, soit 850 fr., en lieu et place de celle prévalant pour un débiteur monoparental, arrêtée à 1'350 francs. En effet, la sous-location d’une chambre de son logement pour 200 fr. par mois à une tierce personne, qui ne participe au surplus pas aux frais du ménage, hormis s’agissant des petits déjeuners et de la lessive à hauteur de 100 fr., ne peut pas être assimilée à un concubinage. Cette situation pourrait plutôt être rapprochée de celle prévalant en matière de cohabitation avec un enfant majeur. Dans cette hypothèse, la jurisprudence a admis qu’une participation équitable devait être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant majeur. En l’occurrence, E.J., sans activité, s’acquitte d’un montant de 200
23 - fr. par mois pour ses frais de logement et d’un montant de 100 fr. par mois pour ses petits déjeuners et sa lessive. Au vu de leur faible montant, on doit exclure que ces sommes aient une influence importante sur la situation des parties. De toute manière, cette sous-location prendra fin au mois de juin 2016 et n’aura ainsi duré que quelques mois. Elle ne constitue donc pas un changement durable de la situation des parties. Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul des contributions d’entretien. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
6.1Comme on l’a vu sous consid. 4.3 supra, l’appelant a, à juste titre, fait valoir que les contributions d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille devraient être fixées de manière séparée. 6.2S’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien en faveur d’un conjoint et en faveur d’un enfant mineur, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent peut être appliquée de manière simultanée. La contribution du conjoint et celle de l’enfant sont calculées globalement et l’enfant participe au partage du solde disponible (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le partage du solde disponible doit tenir compte de la présente de l’enfant (ATF 126 précité). La contribution d’entretien globale est ensuite répartie entre le parent créancier d’entretien et l’enfant selon plusieurs méthodes possibles, notamment la contribution de l’enfant fixée en fonction d’un pourcentage du revenu net du débiteur, le solde de la contribution globale étant attribué au conjoint (De Weck- Immelé, op. cit., nn. 131 et 132 ad art. 176 CC). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4'500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II
25 - 7.1En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille C.N., née le [...] 1999, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 980 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N., dès et y compris le 1 er août 2015, ainsi qu’à l’entretien de son épouse B.N., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 520 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er août 2015. 7.2L’appelant succombe presque entièrement. En effet, il n’obtient gain de cause que sur le principe de la séparation des contributions d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa liste d'opérations du 20 janvier 2016, l’avocate Véronique Fontana, conseil d’office de B.N., annonce avoir consacré 10.78 heures à la procédure d'appel. Elle a en outre chiffré ses débours à 130 fr., TVA en sus. Partant, l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana doit être arrêtée à 2'084 fr. 40, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 7.3Compte tenu de ce que l’appelant succombe presque entièrement, il y a lieu d’allouer à l’intimée de pleins dépens, qui peuvent être arrêtés à 1'500 francs.
26 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : II.A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.N., née le [...] 1999, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 980 fr. (neuf cent huitante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N., dès et y compris le 1 er août 2015 ; IIbis. A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.N., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 520 fr. (cinq cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er août 2015 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.N., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelant A.N.________, est arrêtée à 2'084 fr. 40 (deux mille huitante-quatre francs et quarante centimes). V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
27 - VI. L’appelant A.N.________ doit verser à l’intimée B.N., la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour A.N.), -Me Dominique Hahn (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
28 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :