Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD15.012033
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL TD15.012033-190455 367 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 juin 2019


Composition : M.A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Valentino


Art. 205, 298 al. 1, 650 et 651 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 février 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D., sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 février 2019, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux T.________ et D.________ (I), a ratifié le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 11 juin 2018 par les parties portant sur le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (II), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant G., née le [...] 2005, restait conjointe entre T. et D.________ (III), a confié la garde de l’enfant G.________ à la mère T.________ (IV), a réglementé le droit de visite exercé par l’intermédiaire du point rencontre (V), a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension de 900 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès le jugement devenu définitif et exécutoire jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une pension de 900 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont T.________ était titulaire, puis en mains de G.________ dès qu’elle aurait atteint l’âge de la majorité, dès le jugement devenu définitif et exécutoire jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que les père et mère assumeraient par moitié les frais extraordinaires concernant les enfants Z.________ et G., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses envisagées et présentations des factures, à compter du mois suivant le jugement définitif et exécutoire (VIII), a ordonné la vente aux enchères publique de l’immeuble n° [...] sis sur le bien-fonds de base [...], propriété commune, société simple, de T. et D.________ (IX), a confié les opérations de vente à Me C., notaire à [...], avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de l’appartement sis route de [...] (X), a ordonné le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après remboursement à T. de

  • 3 - la donation qu’elle a reçue de son père à hauteur de 70'000 fr. et paiement de la dette hypothécaire auprès du S., du prêt octroyé par [...] à hauteur de 100'000 fr., de l’impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me C. pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente (XI), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres IX à XI ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XII), a ordonné à la [...], de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de D.________ le montant de 152'000 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de T., ouvert auprès de la [...] (XIII), a statué sur les frais et dépens (XIV à XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont considéré que l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne semblait pas nuire à l’intérêt de l’enfant G. et qu’il n’y avait aucune raison d’attribuer l’autorité parentale exclusive à T.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante), pour les motifs que les parties étaient séparées depuis mars 2012, qu’elles avaient conservé l’autorité parentale jusqu’ici « sans que cela pose véritablement de problème » – hormis une seule interpellation parvenue au tribunal concernant le renouvellement des documents d'identité pour Z.________ –, qu’un dialogue, certes « infime », existait entre les parties et que D.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) n’avait de surcroît pas l'intention de s'opposer systématiquement aux demandes de T.. Concernant la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a retenu que la demanderesse n’était pas parvenue à obtenir l’accord du créancier gagiste quant à la reprise intégrale de la dette hypothécaire grevant l’appartement conjugal, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’attribution de ce bien en pleine propriété. L’appartement en question devait ainsi être vendu aux enchères publiques, le prix de vente étant partagé par moitié entre les parties après le remboursement à T.

  • 4 - de la donation qu'elle avait reçue de son père à hauteur de 70'000 fr. et paiement de la dette hypothécaire auprès du S., du prêt octroyé par [...] à hauteur de 100'000 fr., de l'impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me C. pour l'ensemble des frais liés aux opérations de vente. Pour le reste, les époux devaient être reconnus propriétaires des biens et objets en leur possession et à leur nom. Les parties n’ayant pas pris d’autres conclusions en relation avec la liquidation du régime matrimonial, aucune créance n’était due l’une à l’égard de l’autre à ce titre. B.Par acte du 18 mars 2019, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement, I. Le dispositif du jugement de divorce rendu le 13 février 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit :

  • en son chiffre III, en ce sens que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant G.________, née le [...] 2005, est intégralement attribuée à l’appelante ;

  • un chiffre IIIbis est introduit, aux termes duquel la bonification pour tâches éducatives AVS relative à l’enfant G., née le [...] 2005, est intégralement attribuée à T. ;

  • en son chiffre IX, en ce sens qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de transférer au seul nom de T.________ la part de copropriété de D.________ sur l’appartement conjugal, sis route de [...], la parcelle [...] de [...], à charge pour T.________ de reprendre à son seul nom la dette hypothécaire ;

  • les chiffres X et XI sont supprimés ;

  • en son chiffre XII, en ce sens qu’il n’est fait référence qu’au chiffre IX tel que réformé ci-dessus ;

  • en son chiffre XIV, en ce sens que l’intégralité des frais de justice sont mis à la charge de D.________ ;

  • en son chiffre XVII, en ce sens que D.________ doit payer à T.________ la somme de 16'600 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Subsidiairement

  • 5 - II. Le dispositif du jugement de divorce rendu le 13 février 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit :

  • en son chiffre III, en ce sens que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant G.________, née le [...] 2005, est intégralement attribuée à l’appelante ;

  • un chiffre IIIbis est introduit, aux termes duquel la bonification pour tâches éducatives AVS relative à l’enfant G., née le [...] 2005, est intégralement attribuée à T. ;

  • en son chiffre IX, en ce sens qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de transférer au seul nom de T.________ la part de copropriété de D.________ sur l’appartement conjugal, sis route de [...], la parcelle [...], à charge pour T.________ de reprendre à son seul nom la dette hypothécaire et moyennant le versement d’une soulte de 143'905 fr.95 en faveur de D.________ ;

  • en son chiffre XII, en ce sens qu’il n’est fait référence qu’au chiffre IX tel que réformé ci-dessus ;

  • en son chiffre XIV, en ce sens que l’intégralité des frais de justice sont mis à la charge de D.________ ;

  • en son chiffre XVII, en ce sens que D.________ doit payer à T.________ la somme de 16'600 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. » A l’appui de son mémoire, T.________ a produit deux nouvelles pièces. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par avis du 1 er avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Sans domicile connu, l’intimé a été invité à déposer une réponse par le biais d’une publication dans la Feuille des avis officiels (ci- après : FAO) du 26 avril 2019. Aucune réponse n’a été déposée dans le délai imparti. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 6 - E n d r o i t : 1.a) La demanderesse T., née [...] le [...] 1969, et le défendeur D., né le [...] 1969, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union :

  • Z.________, né le [...] 2000 à Morges (VD) ;

  • G., née le [...] 2005 à Morges (VD). La demanderesse a repris son nom de jeune fille depuis le 15 avril 2015, selon la confirmation d'une déclaration concernant le nom, établie le même jour par l'Officier d'état civil de Morges. b) Les parties vivent séparées depuis mars 2012. 2.Après une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mars 2012, autorisant notamment les époux T. à vivre séparés pour une durée indéterminée, les parties ont d'abord convenu, à l'audience du 19 mars 2012, notamment de confier la garde des enfants Z.________ et G.________ à leur mère et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à la demanderesse. Le défendeur s'est également engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. pour les siens dès le 1 er avril 2012. En revanche, le droit de visite a fait l'objet d’un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 mai 2012. Cette décision a en substance instauré un droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximum de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement. À l'époque, le défendeur traversait une situation difficile tant au niveau professionnel que personnel et familial. Plusieurs événements inquiétants, souvent en présence des enfants, avaient eu lieu peu avant la séparation des parties ; ils avaient

  • 7 - nécessité l'intervention de la police et avaient été consignés dans le « journal des événements police » (JEP) de la police cantonale (altercations physiques avec son épouse, menace de suicide, etc.). Ce prononcé a également ordonné à l'égard du défendeur des mesures d'interdiction de contact avec son épouse et de périmètre tant vis-à-vis de cette dernière que des enfants ou de leur lieu de vie (domicile, travail et école). Le défendeur, ayant perdu son travail auprès de la banque [...] en mars 2013, a requis une modification de la contribution d'entretien pour l'adapter à sa nouvelle situation financière. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2013, il a en particulier été dit que le défendeur devait verser une contribution d'entretien mensuelle pour les siens de 4'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er mai

  1. Cette décision a fait l'objet d'un appel qui a été partiellement admis par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 30 août 2013. Ainsi, la contribution d'entretien a été réduite à 3'850 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1 er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, puis à 3'030 fr. dès le 1 er janvier 2014. Il a en outre été ordonné un avis à la Caisse cantonale valaisanne de chômage afin que ces sommes soient prélevées directement sur les indemnités versées au défendeur. Après avoir recueilli l'accord des parties et en présence d'un souhait clairement exprimé de G.________ de revoir son père, le président du tribunal a, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2013, modifié les modalités du droit de visite en ce sens que les relations personnelles du défendeur sur son enfant G.________ s'exerceraient avec l'accompagnement du Service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures à son domicile. Sans qu'une décision formelle ait été rendue, les parties ont convenu, à l'audience du 18 mars 2014, qu'en attendant la mise en place de Trait d'Union, d'entente et avec l'accord de [...], psychologue en charge du suivi de G., que des rencontres entre cette dernière et son père en présence de la psychologue soient agendées selon les disponibilités de cette dernière. Quant à la situation de Z., les parties se sont entendues pour dire que la mise
  • 8 - en place d'une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 2 CC n'était pas pertinente. Le droit de visite du défendeur sur les enfants a finalement été suspendu, dans l'intérêt supérieur des enfants, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre
  1. Cette décision a relevé que le défendeur n'entendait absolument pas en l'état exercer son droit de visite par l'intermédiaire d'un tiers institutionnel et a justifié cette suspension par le fait que son attitude radicale et l'image peu rassurante qu'il donnait de lui-même ne permettaient pas de restaurer la confiance mutuelle en dehors d'un droit de visite médiatisé alors que les relations personnelles étaient quasi inexistantes. Cette décision de suspension du droit de visite s'est en particulier fondée sur un rapport d'expertise rendu le 16 décembre 2013 par [...], psychologue FSP, au sein de l' [...], d'une part, et sur une lettre du 9 mai 2014 de la psychologue [...] en charge du suivi de G., d'autre part. L'expertise du 16 décembre 2013 avait préconisé, afin de recréer le contact entre le père et en particulier G., un droit de visite médiatisé pour aider le père à focaliser son discours sur la création du lien entre père et fille, celui-ci ayant tendance à s'égarer. Cet accompagnement était également nécessaire en raison du comportement du défendeur tant vis-à-vis de la demanderesse que des enfants et du fait que les relations entre le père et les enfants avaient été interrompues pendant deux ans. Les psychiatres qui ont suivi le défendeur à l'époque, soit la Dresse [...] et le Dr [...], tout en relevant que le défendeur – dont l'état général s'était significativement amélioré – ne représentait pas un danger pour ses enfants, se sont tous deux accordés sur le fait que la reprise de contact avec ses enfants devait se faire, en premier lieu, dans un cadre protégé. Il était dès lors important, au vu de l'évolution du défendeur, que ce dernier puisse revoir G.________ en présence d'une tierce personne garante du bon déroulement des rencontres, et ceci dans un lieu adéquat. L'experte a proposé que les rencontres se déroulent en présence de la psychologue [...] afin de permettre une reprise de contact progressive dans un cadre rassurant pour l'enfant, dans l'attente qu'une place se libère au sein du Service Trait d'Union de la Croix-Rouge.
  • 9 - Par courrier du 9 mai 2014, la psychologue [...] a informé le tribunal qu’après avoir rencontré le défendeur seul à trois reprises, celui-ci lui avait déclaré qu'il ne participerait pas aux séances futures du Service Trait d'Union, ce qui rendrait sa démarche improbable voire stérile. Concernant Z., celui-ci a prévenu les voisins lors de la violente dispute entre ses parents et de la mise en scène d'une tentative de suicide par le père le 4 février 2012, étant très apeuré par la scène. L'expertise du 16 décembre 2013 a relevé que les blessures de Z. étaient encore trop importantes pour qu'il puisse envisager de revoir son père prochainement. Selon l'entretien que l'experte a eu avec le Dr [...], qui suivait Z., ce dernier se sentait extrêmement menacé par son père, notamment parce que celui-ci se rendait régulièrement à [...] et de manière imprévisible. À cette époque, Z., très angoissé, imaginait que son père pouvait aller jusqu'à le kidnapper pour se venger de lui. Le 13 juin 2013, Z.________ a rencontré son père en présence du Dr [...] et le bilan de cette séance n'a pas été très positif, Z.________ étant très tendu et le père très maladroit, souhaitant que son fils l'embrasse plutôt que de respecter son souhait de rester à distance. Le rapport d'expertise a conclu qu'il n'était pas souhaitable, dans l'immédiat, que des rencontres entre le père et le fils soient programmées. L'essentiel, au vu de la rigidité de la position de Z.________ à cette époque, était de commencer par un travail d'accompagnement qui lui permettrait d'assouplir son point de vue à l'égard de son père. 3.Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré D.________ des chefs de prévention de diffamation, calomnie, séquestration, viol et tentative d'incendie intentionnel, a constaté que le prénommé s’était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision de l'autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, et lui a imposé

  • 10 - une règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve de 4 ans sous la forme d’une interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres notamment du domicile de la demanderesse et de prendre contact avec elle d'une quelconque manière. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2015, le défendeur a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 15 fr. pour violation d'une obligation d'entretien, étant précisé que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel. Le défendeur a été incarcéré à la prison de [...] du 28 avril 2012 au 11 septembre 2012. 4.a) Les coûts directs de l'enfant Z.________ sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement (15 % de 1'267 fr. 43)Fr. 190.10

  • assurance maladie (LCA par 54 fr. 30 inclus) Fr. 190.80

  • frais médicaux non remboursésFr.35.00

  • écolage + livres + activités scolairesFr. 100.00

  • frais de repas gymnaseFr. 217.00

  • loisirs, vacances et frais de transportFr. 360.00 TotalFr. 1'692.90 b) Les coûts directs de l'enfant G.________ sont les suivants :

  • minimum vitalFr. 600.00

  • part au logement (15 % de 1'267 fr. 43)Fr. 190.10

  • assurance maladie (LCA par 58 fr. 30 inclus) Fr. 194.80

  • frais médicaux non remboursésFr.35.00

  • écolage + livres + activités scolairesFr. 100.00

  • frais de repas gymnaseFr. 217.00

  • loisirs vacances et frais de transportFr. 360.00 TotalFr. 1'696.90

  • 11 - La demanderesse perçoit de son employeur une allocation formation pour Z.________ de 330 fr., une allocation enfant de 250 fr. pour G.________ et une allocation de famille de 250 francs. 5.La situation financière respective des parties peut être exposée comme il suit : a) La demanderesse travaille à plein temps auprès de S.________. Elle a réalisé, selon sa fiche de paie du mois d'avril 2018, un salaire mensuel brut de 7'750 fr., treizième salaire inclus, auquel s'ajoutent les allocations familiales par 830 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7'480 fr. 15 après déduction des charges sociales à hauteur de 1'078 fr. 30 et deux contributions AIJ par 15 fr. 50 et LAA-compl. 1 (privée) par 6 fr. 05, soit un salaire mensuel net, hors allocations familiales, de 6'650 fr.

La demanderesse n'a allégué aucune charge essentielle dans ses écritures. b) Le défendeur n'a pas procédé par écrit. Sa situation financière, tant au niveau de ses charges que de ses revenus, ne peut dès lors pas être connue avec précision. La dernière décision faisant état de sa situation économique est l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civil du 30 août 2013. A l’époque, le défendeur travaillait depuis plusieurs années auprès de la banque [...]. Il percevait, selon certificat de salaire 2013, un revenu net annuel de 138'783 francs. Il réalisait un salaire mensuel brut de 10'698 fr., incluant une participation à l'assurance maladie de 220 fr., ce qui représentait un salaire mensuel net de 9'135 fr. 10. A ce salaire s'ajoutait un solde d'intéressement. Le 11 décembre 2012, soit quelques mois après la séparation, son employeur a résilié, avec effet au 31 mars 2013, le contrat de travail qui le liait au défendeur en raison de son « incapacité de travail prolongée durant l'année 2012 ». Le revenu du défendeur pour 2013 s'élevait à 8'937 fr. 90 et était composé d'un montant de 7'680 fr. par mois au titre d'indemnités de chômage et d'un montant mensualisé de 1'257 fr. 90 relatif au solde d'intéressement 2012 dans le

  • 12 - cadre de son activité pour le compte de la banque [...]. Puis, dès le 1 er

janvier 2014, les revenus mensuels nets de l'intimé ont uniquement été constitués de ses indemnités de chômage à hauteur de 7'680 francs. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées par arrêt du 30 août 2013 à 4'637 fr. en 2013, comprenant le loyer de 2'110 fr., place de parc par 60 fr. comprise, la prime d'assurance maladie obligatoire par 342 fr., la franchise (300 fr./an) par 25 fr., les frais médicaux non couverts par 160 fr., les frais de transport par 400 fr., les impôts par 400 fr. et le minimum vital par 1'200 francs. Selon un rapport administratif de la police cantonale du Canton du Valais du 1 er décembre 2014, le défendeur a déclaré ouvertement aux policiers avoir la volonté de laisser sa situation se péjorer au maximum. Selon les informations de la police, le défendeur aurait repris des études de droit à l'Université de Lausanne où il y passerait la majeure partie de son temps. Le défendeur a confirmé à l'audience du 11 juin 2018 qu'il était en 3 e année de droit, qu’il recevait ponctuellement de l'aide de la commission d'aide aux étudiants et qu'il ne pouvait pas travailler en raison de son casier judiciaire. 6.a) Durant le mariage et jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce, la demanderesse a acquis une prestation de sortie qui s'élevait, au 24 mars 2015, à 112'818 fr. 25 auprès de la Caisse de pension du [...]. Quant au défendeur, il a accumulé une prestation de libre passage de 393'325 fr. 91, au 24 mars 2015, auprès de la Fondation [...]. b) Le patrimoine des parties a fait l'objet d'une expertise notariale. Me C.________, notaire à [...], a été désignée en qualité d’experte pour la liquidation du régime matrimonial, les époux étant soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts. Dans son rapport du 17 mars 2017, l’experte a indiqué ce qui suit, s’agissant du bien immobilier :

  • 13 - « Parcelle [...] Les époux sont propriétaires, en propriété commune, société simple, de la parcelle [...]. Cette parcelle a été acquise en décembre 2000 pour un prix d'achat de fr. 680'000.-, soit fr. 149 ' 000.- pour le terrain et fr. 531'000.- pour la construction. Dans le cadre de cette acquisition, une dette hypothécaire de fr. 500'000.- a été souscrite auprès de S.________, dette augmentée à fr. 530'000.-, montant qui n'a fait l'objet d'aucun amortissement et qui était toujours dû au 24 mars 2015. S'agissant des fonds propres relatifs à cet achat, selon Monsieur, ils provenaient :
  • d'un 3ème pilier dont il était titulaire avant mariage à hauteur de fr. 15'000.-, - d'actions dont il était titulaire avant mariage, -d'un prêt du père de Madame de fr. 170'000.- qui aurait fait l'objet d'abattements de fr. 9'900.- par année. (...) Madame soutient, quant à elle, que les fonds propres provenaient d'un versement de ses parents sous forme de donations. (...) il est retenu qu'un prêt de fr. 170'000.- a été octroyé par M. [...] à sa fille et que ce prêt a été amorti par des donations à hauteur de fr. 70'000.- en faveur de Madame. (...) La plus-value se partage par moitié entre [les parties]. Cette plus-value se détermine comme il suit : Valeur vénale :fr.1’240'000.- ./. Dette hypothécaire :fr. 530'000.- ./. Propres de Madame :fr. 70'000.- ./. Dette envers le père de Madame :fr. 100'000.- Plus-value :fr. 540'000.- Part de chacun des époux : fr. 540'000.- : 2 = fr. 270'000.- La part nette de Madame (propre) est de fr. 340 ’ 000.-. La part nette de Monsieur (acquêt) est de fr. 270'000.-. (...) ». Au chiffre 7 de son rapport, intitulé « Propositions de clauses finales », l'experte a proposé les trois variantes suivantes : « Variante I : reprise par Madame Madame a indiqué vouloir acheter la part de Monsieur à la parcelle [...]. Pour autant que la dette hypothécaire s'élève encore à ce jour à fr. 530'000.- et la dette envers le père de Madame à fr. 100'000.-, le prix cession se déterminerait comme suit :

Reprise par Madame de la part nette de Monsieur 270'000.- ./. Créance due par Monsieur à Madame 126'094.05

  • 14 - Montant dû par Madame à Monsieur 143'905.95 Il s'agira de s'assurer que S.________ accepte de libérer Monsieur des emprunts, de manière à ce que Madame en devienne seule débitrice. Madame demeurera seule débitrice de son père. Il est ici rappelé la saisie de la part de Monsieur : celle-ci devrait être remboursée au moyen des fr. 143'905.95 susmentionnés. Dans le cadre de ce genre de transfert, il est usuel de prévoir un report d'imposition des gains immobiliers. Variante II : reprise par Monsieur Si Monsieur souhaitait être seul propriétaire de la parcelle et pour autant que la dette hypothécaire s'élève encore à ce jour à fr. 530'000.- et la dette envers le père de Madame à fr. 100'000.-, le prix cession se déterminerait comme suit : Reprise par Monsieur de la part nette de Madame 340'000.-
  • Créance due par Monsieur à Madame 126'094.05 Montant dû par Monsieur à Madame 466'094.05 Il s'agira de s'assurer que S.________ accepte de libérer Madame des emprunts, de manière à ce que Monsieur en devienne seul débiteur. Il est peu probable que le père de Madame souhaite que Monsieur demeure débiteur du prêt. Il s'agirait alors que Monsieur verse en sus fr. 100'000.- à M. [...]. Il est ici rappelé la saisie de la part de Monsieur dont le sort est ici réservé. Dans le cadre de ce genre de transfert, il est usuel de prévoir un report d'imposition des gains immobiliers. Variante III : vente à un tiers Pour le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé entre les parties, il y aurait lieu de procéder à la vente des parcelles à un tiers, ce conformément à l'article 651 du Code civil suisse, soit par une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ou par une vente aux enchères publiques. Les dettes hypothécaires et l'emprunt au père de Madame seraient remboursés au moyen du produit de la vente. » 7.a) Par demande unilatérale en divorce du 24 mars 2015, complétée le 17 septembre 2015, la demanderesse a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux T., née [...], et D., célébré à [...] le [...] 1999, est dissous par le divorce. II.Après divorce, l'autorité parentale sur les enfants Z., né le [...] 2000, et G., née le [...] 2005, sera exercée de manière exclusive par leur mère T.________.
  • 15 - III.La garde sur les enfants Z., né le [...] 2000, et G., née le [...] 2005, est confiée à leur mère T., auprès de laquelle ils résideront. IV.La bonification pour tâches éducatives (AVS) est intégralement attribuée à T.. V.Le droit aux relations personnelles de D.________ sur les enfants Z., né le [...] 2000, et G., née le [...] 2005, demeurera suspendu jusqu'à nouvel avis. VI.D.________ contribuera à l'entretien de ses enfants Z., né le [...] 2000, et G., née le [...] 2005, par le régulier versement mensuel pour chacun d'eux d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, T.________, d'un montant à préciser en cours d'instance, allocations familiales dues en sus, mais que ne sera pas inférieur à:

  • CHF 1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 12 ans révolus ;

  • CHF 1'350.-- (mille trois cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus ;

  • CHF 1'450.— (mille quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ;

  • CHF 1'550.-- (mille cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement l'indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. VII. En complément à la contribution d'entretien prévue sous chiffre VI ci-dessus, D.________ prendra en charge la moitié des frais exceptionnels de ses enfants, Z., né le [...] 2000, et G., née le [...] 2005, sur présentation de factures et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers. VIII. D.________ contribuera à l'entretien après divorce de T., par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois en mains de T., jusqu'à l'âge légal de la retraite de cette dernière, d'un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 1'000.-- (mille francs) par mois. IX.Les contributions d'entretien prévues sous chiffres VI et VIII seront capitalisées selon des précisions à apporter en cours d'instance et prélevées en tout ou partie sur la part du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial revenant à D.. X.Le régime matrimonial des époux T. et D.________ sera dissous et liquidé selon les indications données en cours d'instance. Xl.Les avoirs de libre passage accumulés durant le mariage par les époux T.________ et D.________ seront partagés par moitié, conformément aux art. 122 ss CC, et selon les indications données en cours d'instance. »

  • 16 - Le défendeur, avisé de la fixation d'un délai au 11 novembre 2015 pour déposer une réponse par publication à la Feuille des avis officiel (ci-après : FAO) du 20 octobre 2015, n'a pas procédé. Par procédé intitulé « Novas & conclusions précisées » du 11 juin 2018, la demanderesse a précisé et modifié, sous suite de frais et dépens, ses conclusions de la manière suivante : « I. Le mariage des époux T., née [...], et D., célébré à [...] le [...] 1999, est dissous par le divorce. Il.Après divorce, l'autorité parentale sur l'enfant G., née le [...] 2005, sera exercée de manière exclusive par sa mère T., née [...]. III.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant G., née le [...] 2005, est confié à sa mère T., auprès de laquelle elle résidera. IV.La bonification pour tâches éducatives (AVS) est intégralement attribuée à T.. V.Le droit aux relations personnelles de D. sur l'enfant G., née le [...] 2005, demeure suspendu jusqu'à nouvelle décision judiciaire. VI. L'entretien convenable de Z. s'élève à CHF 1'692.90 par mois. VII. L'entretien convenable de G.________ s'élève à CHF 1'696.90 par mois. VIII. D.________ contribuera à l'entretien de son fils Z., né le [...] 2000, par le régulier versement mensuel, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, d'un montant de CHF 1'240.-- (mille deux cent quarante francs) jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. IX.D. contribuera à l'entretien de sa fille G.________ par le régulier versement mensuel, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales dues en sus, d'un montant de CHF 1'320.- (mille trois cent vingt francs) jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. X.En complément à la contribution d'entretien prévue sous chiffres VIII et IX ci-dessus, D.________ prendra en charge la moitié des frais exceptionnels de ses enfants, Z., né le [...] 2000, et G., née le [...]

  • 17 - 2005, sur présentation de factures et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers. XI.Aucune contribution d'entretien et/ou rente après divorce au sens de l'article 125 CC n'est due entre les parties. XII. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de transférer au seul nom de T.________ la part de copropriété de D., sur l'appartement conjugal, sis [...], à charge pour T. de reprendre à son seul nom la dette hypothécaire. XIII. Pour le surplus, le régime matrimonial des époux T.________ et D.________ est dissous et liquidé, les époux étant reconnus propriétaires des biens et objets en leur possession. XIV Ordre est donné à la Fondation [...], de prélever sur le compte de libre passage [...] de D., un montant de CHF 140'253.85 en faveur de T., n° [...], auprès de la Caisse [...]. » b) Lors de l'audience de premières plaidoiries du 8 janvier 2016, le défendeur a déclaré ne pas s'opposer à la vente de l'appartement conjugal situé à [...]. À l'audience de mesures provisionnelles du 8 septembre 2017, les parties ont signé une convention, par laquelle D.________ s’est engagé à répondre aux courriels concernant les enfants alors que T.________ s’est engagée à interpeller D.________ au sujet des enfants avant d'éventuelles démarches judiciaires. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. c) Les enfants ont été entendus par la présidente du tribunal le 17 mai 2018. Z.________ a déclaré qu'il n'avait pas de rancœur particulière à l'égard de son père mais qu'il avait constaté que la stabilité recherchée chez lui était loin d'être acquise, de sorte qu'en l'état il ne souhaitait pas reprendre contact avec lui, sans que cela soit une décision définitive. Quant à G.________, elle a exposé être triste de ne pas voir son père et qu'elle aimerait bien le revoir mais qu’elle ne savait pas où le contacter.

  • 18 - d) Lors de l'audience de jugement du 11 juin 2018, le défendeur s'est déterminé sur les conclusions de la demanderesse. S'agissant de l'attribution de l'autorité parentale exclusive, il s'en est remis à justice. Il n'a pas revendiqué non plus la garde sur G.________ et a refusé un droit de visite surveillé. Il a en outre sollicité la vente de la maison conjugale. Pour le surplus, il n'a pas souhaité communiquer son domicile. Il a reconnu des arriérés de pension d'un montant total de 24'000 francs. A cette occasion, les parties ont également signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, par laquelle ils ont requis qu’ordre soit donné à la Fondation [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de D., le montant de 152'000 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de T., étant précisé qu’étaient compris dans ce montant les 24'000 fr. d’arriérés de pension. La demanderesse a également produit à cette audience une procuration signée par Z.________ l'autorisant à représenter ses intérêts notamment en ce qui concerne la fixation de la pension. Enfin, un délai au 13 juillet 2018 a été imparti à la demanderesse pour produire l'accord du S.________ pour la reprise du crédit hypothécaire. L’intéressée a sollicité et obtenu à plusieurs reprises une prolongation de délai. Par courrier du 21 septembre 2018, la présidente du tribunal l’a informée que la prolongation de délai accordée au 19 octobre 2018 était l'ultime et que passé ce délai, le tribunal rendrait son jugement. Par courrier du 18 octobre 2018, la demanderesse a sollicité une ultime prolongation de délai au motif qu'elle faisait face à une situation personnelle et professionnelle tendue. Par courrier du 29 octobre 2018, la présidente du tribunal a refusé de prolonger le délai et a indiqué qu'il serait statué en l'état du dossier.

  • 19 - e) Par courriel du 1 er mars 2019 adressé à T., S. a donné son accord de principe quant à la reprise de dette hypothécaire grevant le domicile conjugal au seul nom de la demanderesse. Par lettre du 11 mars 2019, S.________ a soumis à T.________ une proposition de financement consistant en la reprise du prêt hypothécaire de 530'000 fr. à son nom et en une augmentation de ce prêt de 145'000 fr. « afin de désintéresser Monsieur ». E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de

  • 20 - procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). 2.2.2En l’occurrence, l’appelante a produit deux nouvelles pièces, soit un courriel du S.________ du 1 er mars 2019, par lequel celui-ci a donné son accord de principe quant à la reprise de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal au seul nom de l’appelante (pièce 203), et une correspondance du 11 mars 2019, par laquelle S.________ a formulé une proposition concrète de financement, y compris en ce qui a trait à

  • 21 - l’augmentation de la dette hypothécaire afin de couvrir l’éventuelle soulte à verser à l’intimé (pièce 204). Ces pièces se rapportent non pas aux questions relatives aux enfants, mais à la liquidation du régime matrimonial, lequel est régi par la maxime des débats et de disposition. Pour que les nova soient admis, les conditions de l’art. 317 CPC doivent alors être réunies. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les pièces en question sont postérieures à la clôture des débats. Ces pièces sont donc recevables, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte (cf. let. C/7e supra).

3.1L’appelante soutient tout d’abord que l’autorité parentale à l’égard de G.________ devrait lui être attribuée exclusivement. 3.2Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2015 p. 975). Pour s'écarter de l'attribution conjointe de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art.

  • 22 - 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a en effet pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation. L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395). L’autorité parentale conjointe présuppose que chaque parent entretienne un certain lien physique avec l’enfant, ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu’il existe un minimum de coopération entre eux. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’est pas conforme au bien de l’enfant, même en cas de blocage unilatéral de l’un des parents (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179 ; voir aussi TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018, consid. 2.4). En présence d’un enfant de 15 ans, le maintien de l’autorité parentale exclusive peut se justifier lorsque l’enfant et le parent n’ont plus aucun contact depuis de nombreuses années et que l’enfant refuse

  • 23 - catégoriquement toute relation, si bien que le parent exclu de la vie de l’enfant devrait se procurer de manière extrêmement invasive les informations nécessaires pour exercer l’autorité parentale (TF 5A_292/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5) (CACI 25 avril 2019/224, consid. 4.2). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison d’attribuer l’autorité parentale exclusive sur l’enfant G.________ à la demanderesse, relevant que les parties étaient séparées depuis mars 2012 et que l’autorité parentale conjointe avait été conservée jusqu’ici sans vraiment causer de problèmes. En six ans de séparation, une seule interpellation était en effet parvenue au tribunal concernant le renouvellement de documents d’identité. Les magistrats ont relevé que le dialogue entre les parties était infime, mais qu’il existait, et que le père n’avait pas l’intention de s’opposer systématiquement aux demandes de la mère de sorte que l’exercice de l’autorité parentale conjointe a été considéré comme non susceptible de nuire à l’intérêt de l’enfant G.________. Pour l’appelante, le maintien de l’autorité parentale conjointe mettrait en péril le bien de l’enfant. Elle soutient qu’il y a lieu de craindre que l’intimé occasionne à nouveau des difficultés à l’avenir, référence faite aux épisode de juin 2017, qu’il n’y avait pas de dialogue entre les parties, que tant elle-même que l’autorité ignorent où vit l’intimé et qu’elle (ndr : l’appelante) ne dispose même pas du numéro de téléphone de l’intimé ; tout dialogue serait donc inexistant, ce qui rendrait concrètement impossible toute prise de décision urgente dans l’intérêt de l’enfant et tout échange d’informations. L’appelante poursuit en indiquant que les condamnations pénales de l’intimé attesteraient d’un désintéressement certain pour la subsistance des enfants communs et feraient état d’un mépris évident envers elle, dès lors qu’il l’aurait atteinte dans son intégrité physique et psychique notamment. Elle fait encore valoir que l’intimé n’aurait absolument aucun contact avec les enfants depuis la séparation de 2012 ; sous l’angle du droit de visite, l’intimé n’aurait pas collaboré avec le Service de protection de la jeunesse, aurait refusé

  • 24 - d’exercer un droit de visite médiatisé et aurait préféré couper les ponts durablement avec les enfants. L’intimé, qui – lors de l’audience de jugement du 11 juin 2018 – s’en est remis à justice s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, n’a pas de domicile connu de l’autorité ni de l’appelante. Il n’entretient aucune relation avec sa fille, le contraire ne ressortant pas du dossier ; les premiers juges ont même expressément retenu que « le père n’a plus revu les enfants depuis la séparation du couple, intervenue au mois de mars 2012 » ou que « cela fait dès lors six ans que les enfants n’ont plus de contact avec leur père, G., qui n’a plus vu son père depuis l’âge de 7 ans, [étant] actuellement âgée de 13 ans » (jugement, p. 28). Entendue le 17 mai 2018, G. a expliqué qu’elle était triste de ne pas voir son papa, qu’elle aimerait bien le revoir mais qu’elle ne savait pas où le contacter. La jurisprudence précitée va dans le sens plaidé par l’appelante, qui s’y réfère d’ailleurs à juste titre au vu des circonstances d’espèce, lesquelles permettent de considérer – pour les motifs dûment exposés par l’appelante et rappelés ci-dessus – que l’autorité parentale conjointe n’est pas conforme au bien de l’enfant G., qui a eu 14 ans révolus le 5 juillet 2019, ce qui conduit, à ce stade, à l’admission de l’appel sur ce point et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’autorité parentale exclusive à l’égard de G. doive être confiée à sa mère T.. 4.L’appelante ne remet pas en cause le droit de visite tel que prévu dans le jugement entrepris. Elle demande par contre que le dispositif soit complété par un chiffre supplémentaire (chiffre IIIbis), qui a trait à la bonification pour tâches éducatives AVS en faveur de G., laquelle devrait être intégralement attribuée à l’appelante. Alors même que la demanderesse a pris une conclusion en première instance en lien avec la bonification pour tâches éducatives (AVS) (ch. IV des conclusions de la demande unilatérale en divorce), les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette question. L’art. 52fbis

  • 25 - RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sur lequel l’appelante prend appui, règle l’attribution des bonifications en cas d’autorité parentale conjointe. Or, dès lors que l’appelante s’est finalement vue confier l’autorité parentale exclusive (cf. consid. 3.2 supra), cette disposition réglementaire n’est pas applicable, puisqu’en cas d’autorité parentale exclusive, le parent qui détient l’autorité parentale peut prétendre à la bonification pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 1 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), ce qui doit être précisé dans un nouveau chiffre du dispositif, dans la teneur proposée par l’appelante. D’ailleurs, même en cas d’autorité conjointe, il se justifierait pleinement de faire droit à la conclusion y relative et d’ajouter au dispositif le chiffre nouveau IIIbis, au vu des circonstances d’espèce et de la totale prise en charge de l’enfant G.________ par la mère demanderesse, ici appelante (cf. art. 52fbis al. 2 RAVS).

5.1Enfin, l’appelante fait valoir, d’une part, qu’elle aurait un intérêt prépondérant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, où elle réside avec G.________ depuis la séparation des parties – ce que les premiers juges n’auraient en soi pas exclu – et, d’autre part, qu’elle serait en mesure de reprendre à son seul nom l’intégralité de la dette hypothécaire et de désintéresser l’intimé ensuite de l’augmentation de cette dette par le créancier-gagiste, comme attesté par les pièces nouvelles produites en appel, de sorte que les conditions posées par l’art. 251 CC (recte : 205 al. 2 CC) permettant un transfert en pleine propriété du logement conjugal au seul nom de l’appelante seraient remplies. 5.2Selon l’art. 654 al. 2 CC, le partage de la propriété commune s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003

  • 26 - consid. 4.1; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (TF 5C.87/2003 précité consid. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble (ATF 122 III 150 consid. 2b ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 417) (CACI 1 er mars 2017/102 consid. 6). 5.3En l’espèce, les parties sont propriétaires en main commune de l’appartement qui constituait l’ancien domicile conjugal et dans lequel vit l’appelante, avec sa fille, depuis la séparation du couple. Force est de constater, sur la base des pièces nouvelles produite en appel – recevables (cf. consid. 2.2.2 supra) –, que S.________ a donné son accord de principe quant à la reprise de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal au seul nom de l’appelante et a formulé une proposition concrète de financement, y compris en ce qui a trait à l’augmentation de la dette hypothécaire afin de couvrir l’éventuelle soulte à verser à l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vente du bien aux enchères publiques comme retenu par le tribunal de première instance. Il se justifie donc de partager le bien et de l’attribuer à l’appelante, conformément à ses conclusions, les conditions de l’art. 205 al. 2 CC étant remplies. Au même titre que les premiers juges avaient prévu de partager par moitié entre les parties le solde du prix de vente (vente aux

  • 27 - enchères), il y a lieu de prévoir le paiement par l’appelante à l’intimé d’un montant équivalent à sa part de propriété, lequel a été arrêté par expertise judiciaire à 143'905 fr. 95. L’appelante reprend d’ailleurs ce montant dans ses conclusions subsidiaires. Le fait que l’intimé n’ait pas pris de conclusions chiffrées à ce sujet n’apparaît pas comme un obstacle, dès lors qu’il a conclu à la vente de l’appartement et donc implicitement au partage du solde restant après remboursement. D’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les règles en matière de copropriété sont applicables au cas d’espèce et que si les parties ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge peut attribuer le bien entièrement à celui qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint. La jurisprudence indique bien que l’attribution du bien à l’un des conjoints ne doit pas placer l’autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l’hypothèse d’un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères ; le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l’un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l’autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 et les références citées). Ne pas indemniser l’intimé sous prétexte qu’il n’a pris aucune conclusion chiffrée du chef de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial irait à l’encontre de cette jurisprudence, qui se justifie d’autant plus que l’intimé a bien conclu à la vente du bien et qu’il doit être indemnisé du fait de la reprise du bien par la seule appelante. Ainsi, à défaut d’admettre la conclusion principale sur la question ici litigieuse, il y a lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire et de réformer le jugement attaqué au chiffre IX de son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire au seul nom de T.________ l’immeuble n° [...] sis sur le bien-fonds de base [...], jusqu’ici propriété commune des parties, à charge pour l’appelante de reprendre à son seul nom la dette hypothécaire et moyennant le versement d’une soulte de 143'905 fr. 95 en faveur de l’intimé. Cela conduit à la suppression des chiffres X et XI du dispositif du jugement.

  • 28 -

6.1En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2Les premiers juges ont mis les frais de première instance, arrêtés à 9'800 fr., à la charge de D.________ par 4'600 fr. et ont laissé le solde, par 5'200 fr., à la charge de l’Etat, T.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Ils ont en outre condamné le défendeur à verser à la demanderesse 8'800 fr. à titre de dépens. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de revoir le sort des frais de première instance. En équité, il se justifie de mettre l’entier des frais de première instance, soit les frais judiciaires par 9'800 fr. et de pleins dépens à la demanderesse, par 16'600 fr., tels que réclamés par cette dernière, à la charge du défendeur, ce d’autant que l’on se trouve dans le cadre d’un litige relevant du droit de la famille. Il y a lieu de s’en tenir au montant de 16'600 fr. réclamé à titre de dépens quand bien même cette somme est inférieure à l’indemnité d’office allouée au conseil de l’appelante en première instance, dès lors que la Cour de céans ne peut pas statuer ultra petita. Le jugement sera également réformé sur ces points. 6.3 6.3.1L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office.

En sa qualité de conseil d’office, Me Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations

  • 29 - indiquant 12 heures et 54 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Ce temps apparaît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2'322 fr., montant auquel s’ajoutent 46 fr. 45 (2% de 2'322 fr.) de débours, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03), en vigueur depuis le 1 er mai 2019, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur l’ensemble, soit 182 fr. 40 (2'368 fr. 45 x 7,7%), pour un total de 2'550 fr. 85.

6.3.2 L’appelante ayant obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'321 fr. 15, soit 1'200 fr. d’émolument judiciaire selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 121 fr. 15 de frais de publication dans la FAO, à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l’on ignore où vit l’intimé, le présent arrêt fera l’objet d’une publication. Il s’ensuit que le dispositif du 24 juin 2019, communiqué par écrit aux parties le 2 juillet 2019, sera rectifié d’office à son chiffre III en ce sens que des frais de publication seront mis à la charge de l’intimé, en sus du montant arrêté. Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270 11.6]), à 3'000 fr. (art. 7 TDC). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

  • 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III, IX, X, XI, XII, XIV et XVII de son dispositif et complété par un chiffre IIIbis comme il suit : III.Confie l'autorité parentale exclusive à l'égard de l'enfant G., née le 5 juillet 2005, à la mère T.. IIIbis Dit que la bonification pour tâches éducatives AVS relative à l'enfant G., née le [...] 2005, est intégralement attribuée à T.. IX.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d'inscrire au seul nom de T.________ l'immeuble n° [...] sis sur le bien-fonds de base [...], jusqu'ici propriété commune de T.________ et D., à charge pour T. de reprendre à son seul nom la dette hypothécaire et moyennant le versement d'une soulte de 143'905 fr. 95 (cent quarante-trois mille neuf cent cinq francs et nonante-cinq centimes) en faveur de D.________. X.supprimé. XI.supprimé. XII.Constate que, moyennant bonne exécution du chiffre IX ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes.

  • 31 - XIV. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 9'800 fr. (neuf mille huit cents francs), sont mis à la charge de D.. XVII. Dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 16'600 fr. (seize mille six cents francs) à titre de dépens de la présente procédure. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'321 fr. 15 (mille trois cent vingt et un francs et quinze centimes), frais de publication en sus, sont mis à la charge de l'intimé D.. IV. L'indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'appelante T., est arrêtée à 2'550 fr. 85 (deux mille cinq cent cinquante francs et huitante-cinq centimes). V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office assumée par l'Etat. VI. L'intimé D. doit payer à l'appelante T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 32 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod (pour T.), -D., par publication dans la Feuille des avis officiels, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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