Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD15.008515
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.008515-181048-181049 268 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 avril 2019


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Clerc


Art. 317 al. 1 CPC ; 122, 124b al. 3, 125 al. 1, 163 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par A.V., à Lausanne, demandeur, et B.V., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux A.V.________ et B.V.________ (I), a ordonné à la [...], de prélever sur le compte de libre-passage de A.V.________ la somme de 423'148 fr. et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.V.________ (compte n° [...]) auprès de la [...] (II), a ratifié pour valoir jugement une convention partielle sur les effets du divorce, signée le 8 décembre 2016 par les parties, dont le dispositif reproduit la teneur (III), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (IV), a dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due par A.V.________ envers B.V.________ après le divorce (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a fixé l'indemnité du conseil d'office de B.V.________ et a relevé ce conseil de sa mission (VII et VIII), a réparti les frais judiciaires par moitié, la part de B.V.________ restant provisoirement à charge de l'Etat (IX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (X) et a dit que les dépens étaient compensés (XI). En droit, les premiers juges ont en particulier considéré que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux devait être opéré au 1 er janvier 2017 et en application du nouveau droit. S’agissant de la contribution à l’entretien de la défenderesse B.V.________, le tribunal a considéré que le mariage avait influencé la situation financière du couple mais que les parties seraient prochainement à la retraite. Il a retenu que la défenderesse aurait besoin en l’état de 4'644 fr. 50 pour pourvoir à son entretien, soit 1'200 fr. de montant de base du minimum vital, 2'950 fr. de loyer, 344 fr. 50 de primes d’assurance-maladie et 150 fr. à titre de forfait pour des recherches d’emploi. Il a alors considéré que, si elle ne réalisait aucun revenu, il était prévu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu’elle reçoive plusieurs montants totalisant environ 200'000 fr., ce qui lui permettrait de pourvoir seule à son entretien convenable jusqu’à sa propre retraite, le 4 novembre 2022.

  • 3 - B.a) Par acte du 13 juillet 2017 (recte : 2018), B.V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens et en substance, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que A.V.________ doive lui verser une contribution d'entretien de 6'500 fr. par mois, subsidiairement de 6'000 fr. par mois, plus subsidiairement de 4'800 fr. par mois et a conclu encore plus subsidiairement à l'annulation du chiffre V du dispositif, le jugement étant renvoyé aux premiers juges pour nouvelle décision. L’appelante a en outre requis l’assistance judiciaire. b) Par acte du 12 juillet 2018, A.V.________ a lui aussi interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant à prélever sur son compte de libre passage et à verser sur le compte de prévoyance de B.V.________ soit fixé à 376'070 fr. 54, subsidiairement que la cause soit transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que celle-ci statue sur le partage de la prestation de sortie. c) Par requête de mesures provisionnelles du 10 août 2018, A.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’exécution anticipée du chiffre V du dispositif du jugement entrepris et, subsidiairement, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de B.V.________. d) Par ordonnance du 21 août 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2018, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Xavier Diserens, la bénéficiaire étant par ailleurs exonérée de toute franchise mensuelle. e) Le 3 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 10 août 2018.

  • 4 - f) Par réponse du 24 septembre 2018, A.V.________ a conclu au rejet des conclusions de l’appel de B.V.. Par réponse du 24 septembre 2018, B.V. a conclu au rejet des conclusions de A.V.. A.V. a déposé une réplique le 1 er octobre 2018 et a confirmé ses conclusions. g) Le 12 février 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tenu une audience en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le conseil de B.V.________ a produit sa liste d’opérations. h) Par courrier du 13 février 2019, le conseil de B.V.________ a requis la production de quatre pièces en mains de A.V.________. Par avis du 18 février 2019, les parties ont été informées que les réquisitions de pièces du 13 février 2019 étaient rejetées et que la cause était gardée à juger.

C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.V., né le [...] 1954, et la défenderesse B.V., née [...] le [...] 1958, se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés avant la célébration du mariage :

  • Q.________, née le [...] 1997 ;

  • W.________, né le [...] 1999. 2.Les parties vivent séparées depuis le 30 septembre 2010.

  • 5 - 3.a) Par demande unilatérale du 27 février 2015, le demandeur a ouvert action en divorce et a conclu, sous suite de frais et dépens, en particulier à ce que les prestations de sortie des époux soient partagées selon les précisions à donner en cours d’instance et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé. b) En date du 12 mai 2015, les époux ont procédé à la vente d’un appartement à Lutry pour la somme de 430'000 francs. Ensuite de cette vente, les époux ont chacun perçu la somme de 43'000 fr., le solde de 78'262 fr. 85, après déduction de 5% pour les gains immobiliers (21'500 fr.) et remboursement du prêt hypothécaire lié à ce bien (244'237 fr. 15), étant consigné chez le notaire. c) Par réponse du 12 novembre 2015, la défenderesse s’est déterminée sur la demande en divorce. Elle a notamment conclu à ce que le demandeur soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. dès l’entrée en force du jugement de divorce et à ce que les prestations de sortie acquises par les époux auprès d’institutions de prévoyance professionnelle soient partagées selon les modalités prévues aux art. 122 et 124 CC. d) Par courrier daté du 12 décembre 2016, le demandeur, par l’entremise de son conseil, a fait parvenir au greffe du tribunal une convention partielle sur les effets du divorce signée le 8 décembre 2016 par les deux époux dont la teneur est la suivante : « Désireux de faciliter la procédure de leur divorce, les époux A.V.________ conviennent d'en régler les effets partiels comme il suit : I. Parties se sont arrangées pour la liquidation de leur régime matrimonial et se reconnaissent réciproquement propriétaires des biens et objets qu'elles détiennent. Pour le surplus, les parties règlent comme il suit les autres aspects de la liquidation de leur régime matrimonial :

  • [...] : A la suite de la vente de l'appartement sis à [...], un montant de Fr. 60'000.- reviendra à A.V.________, tandis que le solde (restant après ce versement) se trouvant chez le notaire [...], sera partagé par moitié, dès la signature de la présente convention.

  • P.________ : parties conviennent de mettre en vente l'appartement sis à P.________ et de partager ensuite par moitié le bénéfice de cette opération.

  • 6 - Chaque partie assume la moitié des charges jusqu'à la vente de l'appartement.

  • La garantie de loyer de l'appartement occupé par B.V.________ est un bien propre de M. A.V.________ et lui reviendra lorsque B.V.________ quittera ledit appartement.

  • Assurance [...] ( [...]) : A.V.________ s'engage à verser la moitié de la prestation d'assurance à son échéance. Un montant de Fr. 5'804.23 sera déduit du montant à partager ; il représente la valeur de rachat au jour du mariage. Le montant dû sera versé à B.V.________ dans les 10 jours dès le versement par l'assurance du capital dû à A.V.________.

  • [...] : A.V.________ s'engage à verser à B.V.________ la somme de Fr. 4'542.55 dans les dix jours dès la signature de la présente convention. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef de la liquidation de leur régime matrimonial. ». La valeur de rachat de l’assurance vie du demandeur s’élevait, au 21 décembre 2017, à 93'791 fr. 26. L’appartement de P.________ est hypothéqué à hauteur de 95'500 francs. Selon une expertise privée ordonnée par le demandeur et datée du 22 décembre 2017, la société [...] a estimé le prix de vente dudit bien aux alentours de 310'000 francs. L’expertise, succincte, mentionne le fait que l’immeuble a été construit en 1979, que l’état est bon, que les matériaux sont « corrects », que l’accès est aisé toute l’année, que l'ensoleillement de l'appartement, qui est dirigé vers le Sud, est bon et qu'il dispose d'une vue dégagée sur les montagnes environnantes. La défenderesse, pour sa part, a soutenu que la valeur de ce bien était de 180'000 francs. En ce qui concerne l’appartement de [...], compte tenu de la restitution au demandeur du montant de 60'000 fr., le solde qui demeurait à partager entre les parties était de 18'262 fr. 85. e) Les parties ont déposé des écritures complémentaires les 19 septembre et 9 octobre 2017. A cette occasion, la défenderesse a modifié ses précédentes conclusions en ce sens qu’elle a conclu à ce que le défendeur soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 7'600 fr., subsidiairement de 6'500 fr., plus subsidiairement de 6'000 fr., dès l’entrée en force du jugement de divorce.

  • 7 -

  1. a) Au jour du jugement de divorce, le demandeur travaillait à 100% chez [...] et a perçu, pour l’année 2017 (du 1 er janvier au 30 novembre 2017), un salaire annuel net de 207'254 fr., respectivement un salaire mensuel net moyen de 18'841 fr. 27 sur onze mois. Par courrier du 1 er septembre 2017, la caisse de pensions de la société E.________ a communiqué au demandeur les prestations auxquelles il avait droit, en vertu du fait qu’il prendrait sa retraite le 31 décembre

Par courrier du 21 décembre 2017, E.________ a informé le demandeur que sa demande de repousser la date de sa retraite lui avait été accordée, de sorte qu’il continuerait à travailler pour l’entreprise jusqu’au 30 juin 2018 « at the latest [ndr : au plus tard] ». Depuis le 30 juin 2018, le demandeur est à la retraite. Selon les projections établies le 4 mai 2018 par l’institution de prévoyance professionnelle du demandeur, sa rente de vieillesse mensuelle s’élèverait à approximativement 4'500 fr. en cas de retrait ou de partage du montant de 382'187 fr. 15 ensuite du jugement de divorce. Dans son écriture du 19 septembre 2017, le demandeur a allégué des charges mensuelles totales, pour l’année 2017, de l’ordre de 12'590 fr., comprenant :

  • 1'750 fr. de loyer ;

  • 2 fr. 94 d’assurance ménage ;

  • 60 fr. pour les Services industriels ;

  • 793 fr. 85 de prime d’assurance-maladie ;

  • 25 fr. de frais médicaux ;

  • 41 fr. 67 de frais de dentiste ;

  • 21 fr. 83 relatifs à d’autres frais (lunettes, pharmacie) ;

  • 800 fr. de frais d’alimentation ;

  • 416 fr. 67 de frais divers (vacances, habits/chaussures, sorties/loisirs);

  • 8 -

  • 120 fr. de téléphone / réseau ;

  • 37 fr. 59 pour Billag ;

  • 3'066 fr. 62 pour les impôts communaux et cantonaux ;

  • 632 fr. 21 s’agissant de l’impôt fédéral direct ;

  • 41 fr. 67 de charge fiscale pour un appartement à P.________ ;

  • 25 fr. de fiscaliste ;

  • 500 fr. de prime pour une assurance vie ;

  • 527 fr. 53 s’agissant des frais liés à la voiture (assurance, taxe, essence, etc.) ;

  • 3'100 fr. de contribution d’entretien à ses enfants ;

  • 495 fr. 83 de charges pour l’appartement de P.________ ;

  • 2 fr. 50 et 2 fr. 93 pour des « Cartes annuelles » ;

  • 126 fr. 67 pour l’hypothèque de l’appartement de P.. Au 27 février 2015, la prestation de libre-passage accumulée par le demandeur durant le mariage s’élevait à 764'374 fr. 30, sur un total de 1'091'882 fr. 60 (223'078 fr. 35 ayant été acquis avant le mariage). En date de novembre 2017, le demandeur disposait, sur cinq comptes bancaires auprès de la BCV, des sommes suivantes : 4'761 fr. 85 (« Garantie loyer A.V. [...]»), 8'043 fr. 10 (« Garantie loyer A.V.________ & B.V.________ [...]»), 6'233 fr. 08 (« Compte courant salaire »), 402 fr. (RES 2 – Impôts) et 5'965 fr. 85 (« Compte courant A.V.»). L’intimé a reçu de ses parents la nue-propriété d’un appartement sis à B. et en a acquis la pleine propriété au décès de sa mère, le 1 er août 2014. b) La défenderesse, qui bénéficie d’un CFC de libraire, est actuellement sans emploi et ne réalise dès lors aucun revenu. En 2017, elle a sous-loué une chambre dans son appartement pour un loyer mensuel de 650 fr. jusqu’au 31 décembre 2017.

  • 9 - Les premiers juges ont établi ses charges comme suit :

  • minimum vital1'200 fr.

  • loyer2'950 fr.

  • assurance maladie 344 fr. 50

  • frais de recherche d’emploi 150 fr. Total 4'644 fr. 50 A la suite de la convention partielle conclue par les parties en décembre 2016, la défenderesse a reçu environ 52'000 fr. de la vente de l’appartement de [...] (soit 43'000 fr. de la vente et la moitié du solde qui restait à partager de 18'262 fr. 85). Elle a perçu la moitié de l’assurance vie du demandeur, après déduction de 5'804 fr. 23 correspondant à la valeur de rachat au jour du mariage, soit 43'993 fr. 35 ([93'791 fr. 26 – 5'804 fr. 23] : 2). Elle a également reçu le montant de 4'542 fr. 55 correspondant aux actions E.________ détenues par le demandeur. Au 31 décembre 2016, la défenderesse bénéficiait d’un avoir de prévoyance professionnelle de 46'104 fr. 13 dont 33'633 fr. 75 avaient été acquis avant le mariage. Ainsi, au 31 décembre 2016, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par la défenderesse pendant le mariage s’élevait à 12'470 fr. 38. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation

  • 10 - judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, les appels ont tous deux été formés en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. Les appels sont dès lors recevables.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de

  • 11 - l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). Les faux nova, ou pseudo nova, sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1). 2.3Il sera discuté de la recevabilité des pièces produites par les parties en appel dans le cadre de l’examen de leurs moyens relatifs à l’établissement des faits (cf. consid. 4 infra). 3.Appel de A.V.________ 3.1L’appelant A.V.________ conteste la date à laquelle ont été arrêtés les avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Les premiers juges ont considéré que le nouveau droit était applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties. Ils ont retenu que conformément à l'art. 122 CC dans sa teneur actuelle, il conviendrait dès lors de procéder au partage des avoirs de prévoyance à la date du dépôt de la demande en divorce, soit au 27 février 2015. Ils se sont référés à un arrêt de la CACI du 10 janvier 2018 (n° 17) pour considérer que, pour les procès pendants, il fallait partager les avoirs arrêtés à la date de l'introduction du nouveau droit, soit au 1 er janvier 2017. 3.2L'art. 122 aCC disposait que le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fondait sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, y compris pour la période de séparation (ATF 136 III 449 consid. 4.3; ATF 129 III 577 consid. 4.2 ; TF

  • 12 - 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2017 p. 539). En revanche, selon l'art. 122 CC dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Selon l'art. 7d Tit. fin. CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (soit dès le 1 er janvier 2017) (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2). Le message du Conseil fédéral précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'appliquera aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur (FF 2013 p. 4375). Le Message ne fait aucune réserve, s'agissant de l'application de l'art. 122 CC, notamment s'agissant du jour déterminant pour le partage. Dans l'arrêt cité par les premiers juges (CACI 10 janvier 2018/17, annulé par TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 5), la Cour d’appel civile s'est référée à certains auteurs (Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 pp.129-130 ; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen. Vorsorge, PJA 2015 p. 386 ; Schwander, Grundsâtze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisionen, PJA 2016 p. 1586) pour considérer que ni la question du jour déterminant pour le partage ni la thématique des procès en cours n'avaient été discutées devant les Chambres, et que si le législateur avait voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit, on ne pouvait en déduire qu'il avait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Dès lors que le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 Titre final CC) est le besoin de sécurité du droit, il serait contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui ont un

  • 13 - effet négatif pour une des parties. Elle a donc conclu qu'il fallait appliquer immédiatement le nouveau droit, mais sans rétroactivité, « ex nunc et pro futuro » dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage, pour tous les procès en cours, serait ainsi le 1 er janvier 2017. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé par la suite à plusieurs reprises que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1 er

janvier 2017 (dans ce sens, Roland Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich?, in FamPra.ch 2017 p. 157- 162). Les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (TF 5A 819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2 ; TF 5A_172/2018 déjà cité consid. 5). En vertu du nouvel art. 122 CC, le partage qui doit être ordonné est celui des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce, le fait que le montant dû à la recourante ne porte pas intérêt jusqu'au jour de l'exécution du jugement n'étant à cet égard pas non plus déterminant (ATF 144 III 298 consid. 7.1.2 ; TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2). 3.3En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, le partage doit être effectué à la date de la demande en divorce, soit le 27 février 2015. Eu égard au montant de l’avoir de prévoyance accumulé par l’appelante durant le mariage (soit 12'233 fr. 21) et de celui accumulé par l’intimé durant le mariage (soit 764'374 fr. 30), le montant à transférer est de 388'303 fr. 75 ([764'374 fr. 30 + 12'233 fr. 21] : 2), moins 12'233 fr. 21, soit, comme l'a calculé l’appelant, 376'070 fr. 54. 3.4L'appelante fait valoir qu'il se justifierait de lui allouer plus de la moitié de l'avoir accumulé par les parties pendant le mariage,

  • 14 - conformément à l'art. 124b al. 3 CC, au motif en particulier que c’est elle qui s’occupe des enfants. 3.5Aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le Message (Feuille fédérale 2013, p. 4341 ss, spéc. 4371-
  1. expose ce qui suit au sujet de cette disposition : « Al. 3: Le juge pourra ordonner une attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier. Les avis divergent dans la doctrine quant à la légalité de cette forme de partage. Elle permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. Le partage asymétrique peut permettre de compenser le défaut de prévoyance consécutif au divorce, à la condition toutefois que le conjoint grevé continue de disposer d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le juge appliquera les mêmes principes pour déterminer si la prévoyance vieillesse et invalidité du conjoint débiteur est adéquate que pour évaluer les effets de la renonciation au sens de l'al. 1. Bien que l'attribution de plus de la moitié de la prestation ne soit pas expressément citée à l'art. 124a CC, le juge pourra déjà prendre en compte les motifs pouvant conduire à un tel partage dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Il se peut donc qu'il attribue plus de la moitié de la rente au conjoint créancier. Le juge applique les mêmes principes pour décider de la part à attribuer qu'il le fait pour fixer le montant de la contribution d'entretien conformément à l'art. 125. Par rapport à une contribution d'entretien servant à alimenter la prévoyance, l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier a l'avantage de permettre un transfert de fonds liés c'est-à-dire durablement dédiés à la prévoyance. Un jugement relatif au partage de la prévoyance ne peut pas être modifié après être entré en force, contrairement à un jugement relatif à la contribution d'entretien (art. 129 al. 1). ». 3.6En l’espèce, il n’est pas établi que l’appelante prenne en charge les enfants communs, lesquels sont, au demeurant, majeurs.
  • 15 - En réalité, si l'appelante, comme elle le souligne, n'est pas en mesure de se créer une prévoyance suffisante, c'est qu'elle est déjà âgée de soixante ans et non, comme elle l'affirme, parce qu'elle aurait la charge des enfants. La jurisprudence qu'elle cite relative à l'art. 125 CC n'est pas pertinente. Selon le Message, il s'agirait d'appliquer les principes développés sur la base de cette disposition pour déterminer la part à attribuer, une fois posé le principe qu'il y a lieu de s'écarter du principe du partage par moitié. Cela ne signifie pas que si le conjoint a droit à une contribution d'entretien, il a aussi droit à plus de la moitié de l'avoir de prévoyance du crédirentier. En l'espèce, il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle du partage par moitié. Il s'ensuit que les conclusions principales de l'appel exercé par A.V.________ doivent être admises, le montant à transférer étant de 376'070 fr. 54. 4.Appel de B.V.________ 4.1L’appelante B.V.________ (ci-après : l’appelante) conteste en premier lieu l’établissement des faits. 4.2L'appelante fait valoir que l'intimé et appelant A.V.________ (ci- après : l’intimé) aurait d'autres sources de revenus que le salaire retenu par les premiers juges. Elle expose à l'appui de cette affirmation qu'il aurait acheté des actions pour un total de 21'221 fr. 75 (en obtenant un rabais de 888 fr. 55) entre novembre 2015 et octobre 2016. Il aurait également acheté des actions pour 20'938 fr. (avec un rabais de 754 fr.) entre novembre 2016 et octobre 2017, et aurait obtenu un rabais sur actions de 631 fr. en 2015. Ces faits ne sont guère pertinents. Les montants en question ne sont pas très considérables, et, comme on ignore par ailleurs quelles actions l'intimé aurait vendues, cela ne signifie rien quant à l'épargne effectuée, encore moins quant aux revenus de l'intéressé.

  • 16 - 4.3L’appelante expose que l’appelant disposait de plusieurs sommes sur cinq comptes bancaires. L’état de fait a été complété dans ce sens. Néanmoins, compte tenu du total de ces sommes, soit 25'405 fr. 88, on ne peut guère en déduire que l’intimé disposerait d’une fortune personnelle. 4.4L'appelante fait valoir que l'intimé est propriétaire de deux appartements en [...], l'un à B., l'autre à Y.. Elle allègue qu'il proposerait le premier de ces appartements à la location, que celui-ci aurait été réservé pour 24 nuits en juillet 2018, 23 nuits en août 2018, pendant les mois de septembre et octobre 2018 et quatre jours en décembre 2018. Le prix de la location étant selon elle de 200 EUR par nuit, l'intimé aurait pour la seule période de juillet à début novembre 2018 encaissé 20'400 EUR. Pour établir les locations relatives à l’appartement de B., l'appelante se réfère à un extrait d’un site internet qui met à disposition des logements à louer. Indépendamment de la recevabilité de cette pièce produite en appel, dont on ne distingue pas la date, il faut relever qu’elle est illisible. On ne distingue en réalité, s'agissant des réservations, que les annotations manuscrites de la partie, qui n'ont évidemment aucune valeur probante. Par ailleurs, si la dernière page indique que le prix est de 215 EUR pour cinq nuits, on voit sur une page précédente un « prix moyen » de 194 EUR, et rien n'indique quel serait le prix pour un mois. Aussi, sur la base de ce qui précède, la pièce produite par l’appelante n’établit rien de précis et ne suffit pas à prouver ses allégations, qui n’ont dès lors pas été intégrées à l’état de fait. Quant à l'appartement à Y., il n'est pas établi qu'il appartiendrait à l'intimé. Celui-ci a fait valoir en première instance qu'il était propriété de la fille du couple, et l'appelante, lors de l'audience de premières plaidoiries, a renoncé à la production de la pièce requise, qui

  • 17 - était supposée prouver la propriété de l'appartement. Cet élément n’a donc pas été pris en compte dans l’état de fait. 4.5Selon l'appelante, il ne serait pas établi que l'intimé aurait été mis à la retraite anticipée le 30 juin 2018. Il ressort du dossier que la retraite de l’intimé était initialement fixée au 31 décembre 2017, mais qu’E.________ a finalement accepté de repousser la date de sa retraite au 30 juin 2018 « at the latest [ndr : au plus tard] ». L’appelante ne parvient pas à démontrer que l’intimé aurait travaillé au-delà de cette date, de sorte que c’est bien celle-ci qui sera retenue comme début de sa retraite. 4.6L'appelante fait valoir que l'intimé entraverait l'exécution de la convention, notamment en ce qui concerne le partage de la prime d'assurance-vie. Il ne s'agit pas d'un moyen pertinent, puisqu'il concerne l'exécution du jugement. Il en est de même dans la mesure où l'appelante entendrait contester qu'elle ait bénéficié d'avantages qui justifieraient qu'il ne lui soit pas alloué de contribution d'entretien, ce qui est une question de droit. A cet égard en effet, ce qui importe est ce que prévoit le jugement, pas s'il est exécuté ou non. 4.7L'appelante fait valoir qu'elle a déjà dû dépenser une partie des montants qui lui ont été attribués. Ce fait n’est toutefois pas établi, de sorte qu’il n’a pas été retenu. 4.8L'appelante conteste l'estimation retenue par les premiers juges pour l'immeuble de P.________. A cet égard, elle a produit un courrier de l’agence immobilière [...] qui estime que ledit bien pourrait être vendu au prix de 180'000 francs.

  • 18 - Cette pièce est certes postérieure à la clôture de l’instruction de première instance, mais, s’agissant d’une évaluation de la valeur du bien, elle aurait pu être obtenue plus tôt. L’appelante aurait pu et dû produire en première instance des pièces relatives à l’évaluation de l’appartement de P.________ si elle entendait contester celles produites par l’intimé. Faute de réaliser les conditions de l’art. 317 CPC, la pièce est irrecevable, et il n’en a pas été tenu compte dans l’établissement des faits. 4.9L'appelante fait valoir des faits nouveaux concernant l'entretien des enfants majeurs du couple. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents, puisque, dans les situations où la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015, cons. 5.4 ; 5A_36/2016 du 29 mars 2016, cons. 3). Aussi, les montants relatifs aux pensions versées par l’intimé n’ont pas été ajoutés à ses charges (cf. consid. 5.2 infra). 4.10L’appelante a encore requis le 13 février 2019 la production de la pièce 51, soit toute pièce établissant les montants qui auraient été versés à l’intimé par E.________ de juin 2018 à février 2019. Cette réquisition ne correspond à aucun nouvel allégué devant la cour de céans. Il en va de même de la réquisition portant sur les mouvements du portefeuille d’actions de l’intimé pendant la même période (pièce requise

  1. et de celle portant sur les allocations familiales qui seraient perçues par l’intimé (pièce requise 53). Enfin, la pièce 54 également requise concerne les supposés revenus provenant de l’appartement de B.________, dont il a été question ci-dessus. Cette réquisition aurait pu être faite en première instance, devant laquelle ces supposés revenus ont été débattus.
  • 19 - C’est pourquoi, comme mentionné dans les faits (B.h), il n’a pas été donné suite à ces réquisitions. 4.11L'intimé quant à lui ne critique l'état de fait du jugement que sur un point, savoir que l'appelante percevrait un revenu de 650 fr. provenant de la sous-location d'une chambre de son appartement. Il se réfère à cet égard à un contrat de sous-location portant sur une chambre meublée chez l’appelante. Or, ce contrat était limité à une période de six mois, de juillet à décembre 2017. Le fait allégué n’est donc pas établi.

5.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de

  • 20 - divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; TF 5A_446/212 du 20 décembre 2012, consid. 3.2.3.1). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 14 ad art. 125 CC). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in

  • 21 - FamPra.ch 2009 p. 1051 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). 5.2En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le mariage a eu un effet concret et durable sur la situation des conjoints. Le mariage a duré plus de dix ans, les parties ont deux enfants communs nés juste avant le mariage, et on peut déduire du montant de l'avoir LPP de l'appelante, acquis durant le mariage, qu'elle a peu travaillé pendant la vie commune.

6.1Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 consid. 4; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3).

  • 22 - S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf. citée; sur le tout : TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; ATF 134 I 145 consid. 4 et les arrêts cités). Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d’espèce et cette appréciation ne peut pas être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1). 6.2 6.2.1Etant donné que l’intimé ne dispose plus que de revenus de l’ordre de 4'500 fr. selon les faits établis et que l’appelante n'a aucun revenu, il ne se justifie pas d’appliquer la méthode du train de vie et de répartir entre les parties le déficit par rapport à celui-ci mais plutôt de déterminer le minimum vital des parties et de répartir un éventuel excédent. 6.2.2Parmi les charges alléguées par l’intimé en première instance, il convient de ne retenir que les suivantes :

  • minimum vital1'200 fr.

  • loyer1’500 fr.

  • assurance maladie 583 fr. 90

  • 23 - Total 3'283 fr. 90 Le montant du loyer allégué est excessif au regard du revenu. Il a donc été tenu compte d’un loyer de 1'500 fr., d’après la règle selon laquelle le loyer ne doit pas être supérieur au tiers du revenu. Les charges alléguées par l’intimé relatives à l’entretien du logement, au téléphone, à la télévision et aux assurances ménage n’ont pas été retenues puisqu’elles sont déjà comprises dans le minimum vital de base (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les réf. cit. ; Juge déléguée CACI 23 août 2018/557). La charge fiscale n’a pas été prise en compte dès lors que les moyens limités des parties ne le permettent pas (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC). Il n’a pas été tenu compte des frais liés à l’utilisation d’un véhicule, puisque la situation financière des parties n’est pas confortable et que l’intimé, à la retraite, n’en a pas besoin dans le cadre de son travail (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). S’agissant des frais médicaux, il n’a pas été établi que les factures produites, dont on ignore d’ailleurs à quoi elles font précisément référence, n’étaient pas remboursées par l’assurance-maladie. Or il incombait à l’intimé de le prouver (cf. TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). Les montants versés par l’intimé à l’entretien de ses enfants n’ont pas non plus été pris en compte puisque, dans les situations où la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015, cons. 5.4 ; 5A_36/2016 du 29 mars 2016, cons. 3).

  • 24 - Le disponible de l’intimé s’élève ainsi à 1'216 fr. 10 (4'500 fr. – 3'283 fr. 90). 6.2.3Les charges de l’appelante doivent être établies comme suit :

  • minimum vital1'200 fr.

  • loyer1’500 fr.

  • assurance maladie 467 fr. 20

  • frais de recherche d’emploi 150 fr. Total 3'317 fr. 20 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra), le montant excessif du loyer allégué par l’appelante et retenu par les premiers juges a été ramené à 1'500 francs. Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte dans les charges incompressibles, notamment les frais de transport y relatifs (Juge déléguée CACI 5 février 2018/66 consid. 5.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2011/23). 6.2.4L'appelante allègue que l’intimé disposerait d’un patrimoine qu’il pourrait mettre à contribution pour assurer l’entretien de celle-ci. Il est exact que selon le Tribunal fédéral, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, si les revenus ne suffisent pas (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Dans le cas d'espèce, toutefois, il est seulement établi que l'intimé dispose de 25'405 fr. 88 et d'un appartement en France, dont on ignore la valeur. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la fortune de l’intimé soit telle qu’il se justifierait de la prendre en compte. Il découle de ce qui précède que, le disponible de l’intimé ne suffisant pas à couvrir le manco de l’appelante, il doit lui être intégralement versé.

  • 25 - L’intimé devra donc contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant arrondi à 1'200 francs.

7.1Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance- vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite selon les normes de l'AVS. En effet, il est fréquent qu’à partir de ce moment, le train de vie antérieur ne puisse plus être maintenu, ce qui aurait également été le cas si le mariage avait perduré (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.71 ad art. 125 CC, et les références). Il s'agit là d'un principe (ATF 141 III 465 cons. 3.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018, cons. 6). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014, cons. 4.1 ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759 ; TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1 ; TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1 ; cf. aussi: TF 5A_124/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2.2; Schwenzer, in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2 e éd. 2011, n. 36 ad art. 125 CC ; Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 161/162; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.61 p. 151/152). 7.2En l'espèce, le mode de vie des intéressés ne sera pas maintenu au moment où le débirentier atteindra l'âge de la retraite, soit le

  • 26 - 29 décembre 2019, – ce n'est déjà pas le cas – et ce fait était prévisible. Toutefois, le principe consistant à limiter la contribution au moment où le débirentier atteint l’âge de la retraite habituel n’est pas parfaitement adapté au cas d’espèce. Le niveau de vie antérieur n'est, justement, déjà pas maintenu. La situation du débirentier devrait s'améliorer lorsqu'il aura atteint l'âge légal de la retraite, dès lors qu’il percevra en sus une rente AVS, même si on en ignore le montant. Cela sera également le cas de l’appelante, mais l’amélioration de la situation du débirentier interviendra en premier. Au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, il se justifie d'allouer la contribution d’entretien jusqu'à ce que la crédirentière ait atteint l'âge de la retraite, soit le 4 novembre 2022, donc jusqu’au 31 octobre 2022, plutôt qu'aux 65 ans de l'intimé, le 29 décembre 2019. 8.Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait reçu ou recevrait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des montants totalisant environ 200'535 fr., et qu'elle était donc en mesure de pourvoir seule à son entretien convenable jusqu'à sa retraite, le 4 novembre 2022. L'appelante conteste ce montant, faisant valoir, comme en première instance, que l'appartement de P.________ vaudrait seulement 180'000 fr., et non 310'000 fr. comme retenu par les premiers juges. Comme on l’a vu, la pièce produite par l’appelante en deuxième instance n’est pas recevable. Cela étant, il y a lieu de s’en tenir au montant de 310'000 fr. retenu par les premiers juges, faute d’éléments contraires. Il s’ensuit que l’on doit considérer avec ceux-ci que l’appelante recevra un montant – déjà perçu en partie – de quelque 200'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant posé, il n’y a pas de raison de considérer que cette part à la liquidation du régime matrimonial devrait tenir lieu de contribution d’entretien. Certes, lorsque les revenus sont insuffisants pour

  • 27 - assurer l’entretien, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d’égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5). Toutefois, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il en soit dépourvu (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, és. RMA 2012 p. 109 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). On ne saurait exiger de l’appelante qu’elle utilise la fortune obtenue dans la liquidation du régime matrimonial, dans la mesure où les premiers juges n’ont pas exigé que l’intimé en fasse de même, ce qui n’est pas contesté en appel. 9.Le fait que le montant du transfert est passé de 423'148 fr. tel que retenu par les premiers juges à 376'070 fr. 54 devrait avoir une incidence sur le montant de la rente de vieillesse versée à l’intimé. Toutefois, les premiers juges ont retenu que, selon les projections établies par l’institution de prévoyance professionnelle de l’intimé, sa rente de vieillesse mensuelle s’élèverait à approximativement 4'500 fr. en cas de retrait ou de partage d’un montant de 382'187 fr. 15 (et non de 423'148 fr.) ensuite du jugement de divorce. En conséquence, quand bien même le montant qui doit finalement être transféré est très légèrement inférieur à celui sur lequel se sont basés les premiers juges, cela n’aura pratiquement pas d’incidence sur la rente qui sera versée à l’intimé. 10.Au vu de ce qui précède, l’appel de B.V.________ doit être partiellement admis, l’intimé devant lui verser une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2022.

  • 28 -

11.1En définitive, l’appel de A.V.________ doit être admis, celui de B.V.________ doit être partiellement admis, et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens de ce qui précède. 11.2En sa qualité de conseil d’office, Me Xavier Diserens a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 28 heures et 5 minutes le temps consacré à la procédure d’appel, auquel il convient d’ajouter 1 heure et 30 minutes pour l’audience d’appel, soit un total de 29 heures et 35 minutes. Le temps indiqué paraît excessif, en particulier au regard du nombre élevé d’opérations « courrier cliente » comptabilisées, parfois plusieurs jours de suite. Il se justifie donc de le réduire à 25 heures. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Xavier Diserens s’élèvent à 4'500 fr., auxquels il convient d’ajouter un montant de débours forfaitaire de 90 fr. ainsi qu’une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 353 fr. 45 (7,7% x 4'590 fr.), pour un total de 4'943 fr. 45, arrondi à 4'943 francs. 11.3Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. En l’espèce, les gains des deux époux en appel sont comparables : les pensions obtenues par l’appelante représentent en effet quelque 56'000 fr., tandis que l’intimé devra verser quelque 47'000 fr. de moins à titre de partage du deuxième pilier. Aussi, les frais de la procédure d’appel, qui peuvent être fixés globalement à 1'800 fr., soit 600 fr. pour l’appel de A.V.________ et 1'200 fr. pour l’appel de B.V.________ (art. 63 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de A.V.________ et laissés par moitié à la charge de l’Etat pour B.V.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).

  • 29 - Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.V.________ est admis. II. L’appel de B.V.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif : II. Il est ordonné à la [...] c/o [...], de prélever sur le compte de libre-passage de A.V.________ la somme de 376'070 fr. 54 (trois cent septante-six mille septante francs et cinquante-quatre centimes) et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.V.________ (compte n° [...]) auprès de la [...]. V. A.V.________ versera à B.V.________ une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois jusqu’au 31 octobre 2022. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour B.V.________, à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs).

  • 30 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’appelante B.V., est arrêtée à 4'943 fr. (quatre mille neuf cent quarante-trois francs), TVA et débours compris. VII. L’appelante B.V. doit rembourser à l’Etat de Vaud, aux conditions de l’art. 123 CPC, l’indemnité de son conseil d’office et les frais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens (pour B.V.), -Me Olivier Burnet (pour A.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 31 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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