1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.005435-190254 162 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Froideville, demandeur, contre le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Corcelles-près-Payerne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté les conclusions nouvelles déposées par A.K.________ à l’audience de plaidoiries finales du 3 octobre 2018 (I). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que même si la naissance de sa fille J.________ était intervenue en octobre 2017, A.K.________ avait attendu l’audience de plaidoiries finales du 3 octobre 2018 pour déposer ses nouvelles conclusions tendant à une diminution des contributions d’entretien dues selon jugement de divorce en faveur de ses enfants I.________ et Q.. Ils ont ainsi retenu que ces circonstances étaient connues depuis suffisamment longtemps pour pouvoir être invoquées à temps dans la procédure, de sorte que lesdites conclusions nouvelles étaient tardives et devaient être rejetées pour ce motif. B.Par acte du 13 février 2019, A.K. a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants I., née le [...], et Q., né le [...], par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 400 fr. jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, cette pension étant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit jugement sur les points attaqués et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A.K. a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Les ex-époux A.K., né le 19 mars 1970, originaire du Flon (FR), et R., née 20 janvier 1975, originaire d'Oulens-sur- Lucens (VD) et du Flon (FR), se sont mariés le 7 juillet 2000 à Saint-Prex. Trois enfants sont issus de cette union :
F.________, né le [...], aujourd'hui majeur ;
I.________, née le [...];
Q., né le [...]. 2.Par jugement de divorce du 5 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce de A.K. et de R.________ (I) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 3 mai 2013 (II). Cette convention prévoyait notamment ce qui suit : «I. L'autorité parentale et la garde sur les enfants F., né [...],I., née le [...], et Q., né le [...], sont attribuées à leur mère R.. II. A.K.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec leur mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher où ils se trouvent et de les y ramener, les premiers et troisièmes week-ends de chaque mois, du vendredi 18:00 heures au dimanche 18:00 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte. III. A.K.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de Fr. 600.-
4 - (six cents francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, Fr. 650.- (six cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. Dites pensions seront payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère dès et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire. Elles seront en outre indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2015, dans la mesure où le revenu du débirentier est lui-même indexé, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas. (...) » Ce jugement retenait par ailleurs qu’A.K.________ percevait un salaire de 5'500 fr., versé treize fois l'an, allocations familiales déduites, et que R.________ n'exerçait en revanche aucune activité lucrative. 3.A une date indéterminée, A.K.________ s’est remarié avec B.K.________. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
T.________, né le [...] et
J., née le [...]. 4.a) Par demande déposée le 10 février 2015, rectifiée à la suite d’un vice de forme le 23 février 2015, A.K. a ouvert action en modification de jugement de divorce en concluant, avec suite de frais et dépens, d’une part à ce que la convention sur les effets accessoires du divorce du 3 mai 2013 soit modifiée en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur les enfants F., I. et Q.________ lui soient attribuées, que R.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ces enfants ou, à défaut d’entente, selon des modalités qu’il a précisées et que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de F., I. et Q.________ soit supprimée (I) et, d’autre part à ce que R.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants prénommés par le versement régulier, le 1 er de chaque mois, d’un montant à préciser en cours d’instance, subsidiairement à dire de justice (II). Subsidiairement, A.K.________ a conclu à ce que la convention sur les effets accessoires du
5 - divorce du 3 mai 2013 soit modifiée en ce sens que l’autorité parentale soit attribuée conjointement à R.________ et à lui-même. Le même jour, A.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a notamment pris les mêmes conclusions que celles figurant dans sa demande. b) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 mai 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation a été tentée sur le fond et a abouti à la signature d’une convention partielle, qui a été ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) pour valoir jugement partiel en modification de jugement de divorce. Cette convention réglementait en substance le droit aux relations personnelles d’A.K.________ sur ses enfants F., I. et Q.________ (I) et prévoyait qu’A.K.________ retirait toutes les conclusions de sa demande du 23 février 2015, à l’exclusion de celle qui tendait à l’attribution de l’autorité parentale conjointe (III), que les parties retiraient toutes leurs conclusions provisionnelles (IV) et qu’elles convenaient de suspendre la procédure pour une durée de trois mois, étant convenu qu’un éventuel délai pour déposer une demande motivée serait imparti à A.K.________ à l’échéance de ce délai si aucun accord n’était trouvé dans l’intervalle (V). c) Les parties n’étant pas parvenues à un accord dans le délai convenu, A.K.________ a déposé une demande motivée le 21 octobre 2015, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur les enfants F., I. et Q.________ soit attribuée conjointement à R.________ et à lui-même. d) Par réponse du 29 février 2016, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande motivée précitée. e) En cours de procédure, une expertise a été ordonnée, notamment afin d’examiner l’opportunité d’attribuer aux parties l’autorité
6 - parentale conjointe sur les enfants F., I. et Q.. L’expert [...] a déposé son rapport le 10 novembre 2017. f) Par courrier du 1 er octobre 2018 à l’attention du Président, A.K. a exposé que de nouvelles charges liées à la naissance de ses deux enfants T.________ et J.________ le plaçaient dans une situation extrêmement précaire et qu’il n’était dès lors plus en mesure de s’acquitter régulièrement des contributions fixées selon la convention sur les effets accessoires du divorce du 3 mai 2013 sans que cela entame considérablement son minimum vital. Il a en outre requis la production en mains de R.________ de tout document propre à établir ses revenus et ses charges, ainsi que les charges des enfants I.________ et Q.. En annexe à ce courrier, A.K. a produit un document, accompagné de justificatifs, intitulé « Résumé de la situation financière du demandeur, A.K.________ » dont il ressortait ce qui suit : « Le demandeur travail au sein de l’Etat de Vaud. Il perçoit à ce titre des revenus nets de Fr. 5'570.- par mois en moyenne (pièce I). L’épouse du demandeur, B.K., n’exerce plus d’activité lucrative afin de s’occuper de l’enfant J. (âgée d’un an), si bien que le demandeur doit assumer personnellement l’entretien financier de l’ensemble de la famille. Cela étant, les charges mensuelles incompressibles du demandeur se décomposent comme suit : Base mensuelle LP A.K.________ et B.K.Fr.1'700.- Forfait droit de visiteFr. 150.- Loyer (cf. pièce II)Fr. 2'500.- Primes d’assurance-maladie obligatoire A.K.Fr. 1'085.- B.K., T. et J.________ (cf. pièce III) Base mensuelle LP T.________ (sous déduction des Fr. 30.- allocations familiales) Base mensuelle LP J.________ (sous déduction des Fr. 30.- allocations familiales) Pensions I.________Fr. 650.- Pension Q.________Fr. 650.- Total Fr. 6'795.- Manco mensuelFr. 1'225.- (Fr. 5'570 – Fr. 6'680) »
7 - Selon les justificatifs de primes d’assurance-maladie annexés à ce budget (cf. pièce III), les primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoires s’élevaient, en 2018, à 98 fr. 40 pour chacun des enfants T.________ et J., à 451 fr. 50 pour B.K. et à 435 fr. 10 pour A.K., après déduction d’une « réduction cantonale des primes » de 48 francs. g) Lors de l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 3 octobre 2018 en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils, l’avocat d’A.K. a, d’entrée de cause, déposé des conclusions nouvelles, sous suite de frais et dépens, dont la teneur était la suivante : « I.- La convention sur les effets accessoires du divorce du 3 mai 2013 est modifiée comme il suit : I. L'autorité parentale sur les enfants I.________ et Q.________ est attribuée conjointement à R.________ et à A.K.. II. A.K. contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de Fr. 400.- jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Dites pensions seront payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse. » Invitée à se déterminer, R.________ a conclu au rejet des conclusions précitées dans la mesure de leur recevabilité. A l’issue de l’audition de deux témoins et des parties, la conciliation a été tentée et a abouti à la signature d’une convention partielle, qui a été ratifiée séance tenante par le Président pour valoir jugement partiel en modification de jugement de divorce. En substance, cette convention prévoyait notamment qu’A.K.________ retirait sa demande relative à la modification du jugement de divorce en tant qu’elle concernait l’octroi d’une autorité parentale conjointe, soit le chiffre I.I des conclusions nouvelles précitées (I), et que les parties s’engageaient à favoriser les relations entre elles et à collaborer dans l’intérêt de leurs enfants, R.________ s’engageant en
8 - particulier à communiquer à A.K.________ sans délai les noms des médecins, enseignants et éventuels maîtres d’apprentissage de I.________ et de Q.________ (II à V). E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de
3.1Invoquant une violation des art. 227, 229, 230 et 296 CPC, l'appelant soutient que les premiers juges auraient refusé à tort de statuer sur sa conclusion nouvelle introduite lors de l'audience de plaidoiries finales – tendant à la modification des contributions d’entretien qu’il doit en faveur de ses enfants selon le jugement de divorce du 5 juillet 2013 –, dans la mesure où ils auraient disposé de toutes les pièces nécessaires pour statuer sur cette question. 3.2Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC). Conformément à l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l'art. 227 al.
4.1L'appelant relève qu'il ne serait plus en mesure d'honorer l'intégralité de ses obligations d'entretien prévues par le jugement de divorce du 5 juillet 2013 sans entamer son minimum vital, le montant total de ses charges s'élevant à 6'795 fr. par mois, alors que son revenu mensuel est de 5'570 francs. 4.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. A fortiori, elle doit n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il
11 - n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, ou de la séparation, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient mariés (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention réglant la séparation doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce, voire d'une convention en cas de parents non mariés (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux
12 - parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 précité consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Cela signifie notamment que, lorsque le conjoint débiteur a de nouvelles charges, il convient de tenir compte également des nouvelles ressources. Le débiteur ne devrait en principe pas pouvoir se prévaloir d'une péjoration de sa situation si, parallèlement à la diminution de ses revenus, ses charges ont diminué dans une proportion similaire, ne conduisant ainsi pas à un changement notable de la situation (Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 129 CC et les références citées). 4.3En l’espèce, dans le cadre de son appel, l'appelant explique uniquement que son minimum vital ne serait plus couvert, ses charges par 6'795 fr. dépassant son revenu mensuel de 5'570 francs. Selon le budget annexé à son courrier du 1 er octobre 2018 (cf. supra lettre C ch. 4 f), l’appelant invoque les charges mensuelles suivantes :
Base mensuelle A.K.________ et B.K.________ :1'700 fr.
Forfait droit de visite :150 fr.
Loyer :2'500 fr.
Assurance-maladie A.K., B.K., T.________ et J.________ : 1'085 fr.
Base mensuelle T.________ et J.________ :60 fr.
Pensions I.________ :650 fr.
Pensions Q.________ :650 fr.
13 - Total :6'795 fr. Ce budget appelle les deux remarques suivantes. D'une part, le minimum vital de l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, lequel s’élève actuellement à 1’700 fr. conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 II 58 en matière de concubinage). La base mensuelle de l’appelant s'élève ainsi à 850 fr. et non pas à 1'700 francs. D'autre part, seules les primes d'assurance-maladie du débirentier et de ses enfants doivent être comptabilisées, l'entretien des enfants passant avant celui de l'épouse (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2). Partant, le montant mensuel des primes d'assurance-maladie à prendre en considération dans le minimum vital de l’appelant se monte – après déduction de la prime relative à B.K.________, d’un montant de 458 fr. 90 – à 631 fr. 90 (98 fr. 40
5.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. 5.2Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par conséquent, l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. V. L’arrêt est exécutoire.
15 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour A.K.), -Me Georges Reymond (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Le greffier :