1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045892-172175 289 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 317 al. 1 CPC ; 125, 286 al. 1 CC ; 57, 58 LEO Statuant sur l’appel interjeté par H., à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges) a prononcé le divorce des époux R.________ et H.________ (I), a attribué l'autorité parentale et la garde (recte : le droit de déterminer le lieu de résidence) sur l'enfant A., né le [...] 2007, à la mère, H. (II), a accordé au père, R., un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère à l'égard de l'enfant prénommé et a réglementé le droit de visite à défaut d'entente (III), a arrêté à 440 fr. le montant assurant l'entretien convenable d'A., allocations familiales par 515 fr. déduites (IV), a astreint R.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement en mains de la mère, par mois d'avance, d'une pension de 440 fr., éventuelles allocations en sus, jusqu'à la majorité d'A.________ ou son indépendance financière, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit qu'en cas de retard de plus de dix jours dans le versement de la contribution à l'entretien d'A., ordre serait donné à tout employeur de R., subsidiairement à tout organisme lui versant des prestations lui tenant lieu de revenu, de prélever sur les montants qui lui sont versés le montant de la contribution prévue au chiffre V ci-dessus et de le verser sur le compte bancaire de la mère (VI), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque époux restant propriétaire des biens et avoirs en sa possession et débiteur de ses propres dettes (VII), a ordonné à la [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, le montant de 5'535 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de R.________ et de le verser sur celui de H.________ auprès du [...] (VIII), a fixé l'indemnité d'office due à Me Lise- Marie Gonzalez Pennec, conseil de H., à 3'717 fr. 55, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 28 août 2015 au 14 juin 2017, l'a relevée de son mandat d'office et a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service juridique et législatif (IX), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat à raison d'un tiers pour H. et de deux tiers pour R.________ (X), a condamné R.________ à verser à H.________ la somme de 4'115 fr. à titre de
3 - dépens de première instance et a dit que l'Etat, par le Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de H.________ dès qu'il aurait versé l'indemnité de 3'717 fr. 55 prévue au chiffre IX ci-dessus (XI), a rappelé pour chacune des parties l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 CPC (XII et XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse réalisait un revenu mensuel de 2'725 fr. 50 et assumait des charges par 2'756 fr. 60, de sorte que son manco s’élevait à 31 fr. 10. Quant au défendeur, il réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'597 fr. 90 en qualité d’aide-maçon et assumait des charges par 2'552 fr. 50, de sorte que son disponible s’élevait à 1'045 fr. 40. S’agissant de l’enfant A., le total de ses coûts directs s’élevait à 437 fr. 60, allocations familiales comprises. Les premiers juges ont estimé que le mariage, d’une durée de plus de 20 ans, avait eu une influence concrète sur la situation financière de la demanderesse, de sorte que, conformément au principe de la solidarité, celle-ci avait droit à une contribution d’entretien. B.a) Par acte du 13 décembre 2017, H. a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant nécessaire à l'entretien convenable d'A.________ soit arrêté à 1'225 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites, que R.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par une pension mensuelle (versée selon des modalités par ailleurs inchangées, allocations familiales notamment versées en sus) de 1'225 fr. jusqu'à 12 ans révolus, de 1'325 fr. dès lors et jusqu'à 16 ans révolus, de 1'425 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, que R.________ soit astreint de contribuer à l’entretien de H.________ par le régulier versement, par mois d'avance, d'une pension de 350 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au mois d'août 2023 y compris et que l'avis aux débiteurs soit donné en cas de retard de plus de dix jours dans le versement des contributions à l'entretien d'A.________ et d'elle-même (selon des modalités par ailleurs inchangées). Subsidiairement, H.________ a conclu à l'annulation du jugement et au
4 - renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, H.________ a produit des pièces de forme et des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire d'août à octobre
L'appelante a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 janvier 2018, la Juge déléguée de céans a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2017 sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec et a astreint l’appelante au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er février 2018. b) Invité à se déterminer sur l’appel, l’intimé R.________ n’a pas procédé. c) En parallèle, l’avocate Marie-Lise Gonzalez Pennec a recouru s’agissant du montant de l’indemnité qui lui a été allouée au chiffre IX du jugement du 10 novembre 2017. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1.H.________ (ci-après: la demanderesse), née le 6 mars 1977, et R.________ (ci-après: le défendeur), né le 24 novembre 1971, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...]. Trois enfants sont issus de cette union :
I.________, né le 28 novembre 1996,
U.________, née le 9 juillet 1998,
A.________, né le 11 août 2007.
5 - U.________ vit à Kinshasa. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde sur les enfants I.________ et A.________ à la demanderesse, sous réserve du droit de visite du défendeur, et a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de sa femme et de ses fils I.________ et A.________ à hauteur de 1'750 fr. par mois. Le président a en outre ordonné à tout employeur du défendeur, soit, au moment du prononcé, à la société L., ou à tout organisme lui versant des prestations tenant lieu de revenus de prélever la somme de 1'750 fr., plus allocations familiales, et de la verser directement sur le compte de la demanderesse. 3.a) Le 13 novembre 2014, la demanderesse a déposé une demande unilatérale en divorce au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale et la garde sur I. et A.________ lui soient attribuées, sous réserve d’un libre et large droit de visite en faveur du défendeur, à ce que le défendeur contribue à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 600 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 700 fr. de 10 à 14 ans révolus et de 800 fr. de 14 ans jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que le défendeur contribue à l’entretien de la demanderesse à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu’à ce qu’A.________ ait 16 ans révolus, à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de la demanderesse d’un montant de 14'000 fr. et seul responsable du solde de la note d’honoraires de Me [...], le régime matrimonial étant pour le surplus dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire de ses biens et objets et responsable de ses dettes, et à ce que la prestation de sortie accumulée par le défendeur pendant le mariage soit partagée par moitié.
6 - b) Le 1 er mai 2015, la demanderesse a déposé ses conclusions motivées et a confirmé celles prises au pied de sa demande unilatérale en divorce du 13 novembre 2014. 4.a) Le 21 août 2015, le défendeur a d’une part déposé une requête en rectification de l’état civil auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce qu’il soit déclaré que les parties ne sont pas mariées, et a d’autre part sollicité, au vu des éventuelles conséquences de ladite procédure, la suspension de la procédure en divorce. b) Par courrier du 15 septembre 2015, le président a informé les parties qu’il suspendait la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur l’action en rectification de l’état civil intentée par le défendeur contre la demanderesse. c) Par courrier du 2 décembre 2016, le président a informé les parties qu’il ordonnait la reprise de la cause. d) Par jugement du 13 décembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en rectification de l’état civil du défendeur du 21 août 2015, admettant l’existence du mariage des parties depuis le 1 er novembre 1994. 5.Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 27 avril 2017, à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté bien que régulièrement assigné, la demanderesse a modifié les conclusions II à IV de sa demande en ce sens qu’elles ne concernaient plus l’enfant I., devenu majeur, mais seulement l’enfant A.. 6.Par déclaration du 13 juin 2017, I.________ a autorisé la demanderesse à requérir les contributions d’entretien dues par son père et à les percevoir directement aussi longtemps qu’il vivrait avec elle.
7 - 7.Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 14 juin 2017, la demanderesse a modifié ses conclusions comme il suit : IV. L’entretien convenable d’A.________ est fixé à CHF 1'600.00, dont à déduire les allocations familiales. Cela étant, R.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H.________, d’un montant de :
CHF 1'300.00 (mille trois cents francs) jusqu’à la majorité et au- delà, soit jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies. Les allocations familiales éventuelles sont payables en sus, dans la mesure où elles ne seraient pas versées directement à H.. IVbis. L’entretien convenable d’I. est fixé à CHF 1'681.35, sous déduction de son pécule d’apprenti et des allocations de formation. Cela étant, R.________ contribuera à l’entretien d’I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H., d’un montant de CHF 300.00 jusqu’à l’achèvement de son apprentissage. Dans le cas où I. poursuivrait sa formation professionnelle, la contribution d’entretien sera augmentée à CHF 1'350.-, sous déduction d’un éventuel revenu. Les allocations de formation éventuelles sont payables en sus, dans la mesure où elles ne seraient pas versées directement à H.. V. R. contribuera à l’entretien de H.________ par le versement d’une contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, de CHF 1'000.-. Vbis. En cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d’une contribution d’entretien, ordre sera donné à tout employeur de R., subsidiairement à tout organisme lui versant des prestations lui tenant lieu de revenu, de prélever, au plus tard le premier de chaque mois, sur les montants qui lui sont versés, les contributions d’entretien figurant sous chiffre IV., IVbis. et V. et de les verser sur le compte de H. auprès du [...] [...] VII. Ordre est donné à la [...] de prélever, sur le compte de prévoyance professionnelle de R.________ (n° assuré [...]) la somme de CHF 6'086.15 et la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de H.________, née le 6 mars 1977 auprès du [...] ; Subsidiairement aux conclusions IV. et V. :
8 - VIII. L’entretien convenable d’A.________ est fixé à CHF 2'600.00, dont à déduire les allocations familiales. Cela étant, [...] contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H.________, d’un montant de :
CHF 2'300.00 (deux mille trois cents francs) jusqu’à la majorité et au-delà, soit jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies. Les allocations familiales éventuelles sont payables en sus, dans la mesure où elles ne seraient pas versées directement à H.. Le défendeur a conclu au rejet desdites conclusions. Il a en outre confirmé qu’il s’acquittait d’un montant de 300 fr. par mois au titre de son assurance-maladie et qu’il ne touchait pas de subside à ce titre. 8.Il ressort de l’instruction que la situation personnelle et matérielle des parties se présente comme il suit : a) La demanderesse travaille en qualité d’aide-infirmière à la S. à [...] à 80%. De janvier 2017 à avril 2017, elle a perçu pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 2’725 fr. 50, hors allocations familiales et déduction faite de frais de repas moyens à hauteur de 98 fr. 50 par mois. Ses charges incompressibles sont les suivantes : Base mensuelle selon normes OPF1’350 fr. Loyer, part des enfants déduite1'022 fr. Assurance-maladie209 fr. 50 Frais de transport 100 fr. Frais de repas (solde, base 80%)75 fr. 10 Total2'756 fr. 60 b) Les premiers juges ont retenu qu’entre janvier et avril 2017 le défendeur travaillait en qualité d’aide-maçon auprès de l’entreprise L.________ et avait réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'597 fr. 90.
9 - ba) Il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2012 que le défendeur avait perçu, auprès de L., entre février et avril 2012, un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4'000 fr., payable treize fois l’an, allocations familiales par 400 fr. en sus. En 2014, le défendeur a perçu auprès du même employeur un salaire annuel net de 60'990 fr., soit un revenu mensuel net de 5'082 fr. 50, impôt à la source par 9'527 fr. déduit. En 2015, le salaire annuel net du défendeur auprès de L. s’est élevé à 54'624 fr., soit un salaire mensuel net de 4'552 fr., impôt à la source par 8'028 fr. déduit. En 2016, le défendeur a réalisé auprès du même employeur un salaire annuel net de 55'489 fr., soit un salaire mensuel net de 4'624 fr., impôt à la source par 8'235 fr. déduit. En janvier 2017, le défendeur a perçu du même employeur, en classe de salaire C, un « salaire net » de 687 fr. 50, comprenant une compensation d'heures chômées durant les intempéries, impôt à la source déduit. La fiche de salaire indique toutefois un versement de 2'258 fr. 45 à titre « [d’]acompte sur solde ». En outre, des frais de pension et de vêtements, totalisant 1'770 fr. par mois, ont été déduits du salaire, et la part aux vacances a été décomptée en sus. En définitive, il apparaît que le salaire total perçu en janvier 2017 par le défendeur, y compris l'acompte de salaire qui a été versé, s'est élevé à 2'945 fr. 95 (acompte de 2'258 fr. 45 + 687 fr. 50). En février 2017, le salaire net du défendeur s’est élevé à 3'894 fr. 50, impôt à la source déduit, comprenant une indemnité « panier repas ». Les vacances ont été décomptées séparément.
10 - En mars 2017, le défendeur a perçu du même employeur un salaire net de 3'858 fr. 85, impôt à la source déduit, comprenant une indemnité « panier repas » et un acompte « vacances ». En avril 2017, le salaire mensuel net du défendeur s’est élevé à 3'894 fr. 90, impôt à la source déduit, comprenant une indemnité « panier repas » et un acompte « vacances ». La moyenne des revenus du défendeur des mois de janvier à avril 2017 correspond ainsi à un salaire mensuel net moyen, impôt à la source déduit, de 3'648 fr. 55. En tenant compte du treizième salaire auquel l'intimé a droit (cf. notamment art. 49 et 50 de la CCT nationale du secteur principal de la construction du 8 décembre 2015, en vigueur), le revenu du défendeur pour cette période s'élève à 3'952 fr. 60, vacances comprises. bb) En procédant à la moyenne des salaires perçus entre 2014 et le premier trimestre 2017, le revenu mensuel net de l'intimé s'établit à 4'552 fr. 75, vacances apparemment comprises, impôt à la source déduit. bc) Les charges du défendeur sont les suivantes : Base mensuelle selon normes OPF1’200 fr. Droit de visite 150 fr. Loyer902 fr. 50 Assurance-maladie300 fr. Total2'552 fr. 50 Lors de son audition du 27 mai 2017, A.________ a confirmé qu’il voyait son père chaque mois, qu’il dormait parfois chez lui, qu’ils faisaient des activités ensemble et que son père venait le voir le mercredi à son cours d’Aïkido. Il a déclaré apprécier l’exercice du droit de visite et souhaiter voir son père plus souvent. c) S'agissant de l'entretien convenable d’A.________, il s’établit comme suit (cf. consid. 2.4.4 infra) :
11 - Base mensuelle600 fr. Participation au loyer de la mère219 fr. Assurance-maladie, subsides déduits25 fr. 15 [...]100 fr. Contribution de prise en charge31 fr. 10
Allocations familiales250 fr. Total725 fr. 25 E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
12 - des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; Tappy, op. cit., p. 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). 2.3En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme, des pièces nouvelles, à savoir la copie de ses fiches de salaire pour les mois d’août à octobre 2017. Ces pièces sont postérieures à la clôture de l’instruction lors de l’audience de jugement tenue par les premiers juges le 14 juin 2017 et ont été jointes au mémoire d’appel, de sorte qu’elles sont recevables. 2.4
13 - 2.4.1Selon l'appelante, le revenu mensuel net de l'intimé s'établirait non à 3'597 fr. 90, chiffre retenu par les premiers juges et correspondant à la moyenne des revenus de janvier à avril 2017 seulement, mais à 4'000 fr., chiffre retenu par le Président du Tribunal d’arrondissement civil de l’Est vaudois dans son prononcé du 12 novembre 2012 à titre de salaire mensuel net moyen, payé treize fois l'an, allocations en sus, qui resterait pertinent puisque l'intimé, salarié à l'heure dans la construction, vacances payées en sus, serait toujours employé de la même entreprise (L.________), au même poste, et qu'il aurait perçu un revenu mensuel moyen, impôt à la source déduit, de 4'988 fr. 60 en 2014, de 3'883 fr. en 2015 et de 3'937 fr. 80 en 2016. En procédant à la moyenne des salaires perçus entre 2014 et le premier trimestre 2017, sur la base des pièces dont le contenu a été exposé dans l’état de fait, le revenu mensuel net de l'intimé s'établit à 4'552 fr. 75, vacances apparemment comprises. Au vu de ce qui précède, l'argument de l'appelante selon lequel c'est au minimum un revenu mensuel net de 4'000 fr. – treizième salaire inclus, vacances non comprises – qui doit être retenu pour l'intimé en sa qualité d'ouvrier C du secteur principal de la construction est fondé. 2.4.2L'appelante fait valoir ensuite que compte tenu du revenu et des charges de l'intimé, y compris les contributions d'entretien auxquelles celui-ci était astreint durant la procédure, la prime d'assurance-maladie de l'intéressé serait subsidiée. L'appelante ne fait toutefois que spéculer sur cette question et n'expose pas le calcul, ni les barèmes applicables qui justifieraient cette conclusion plutôt que de retenir le montant de 300 fr. par mois pris en considération par les premiers juges au titre de l'assurance-maladie de l'intimé, alors que celui-ci a déclaré aux débats du 14 juin 2017 qu'il ne percevait pas de subside LAMal. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable.
14 - 2.4.3L'appelante conteste ensuite la prise en considération du forfait de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite de l'intimé à l'égard d'A., au motif que ce droit ne serait pas exercé. Il ressort cependant des déclarations d'A. lors de son audition du 27 mai 2017 que le droit de visite est exercé régulièrement et que l’enfant aimerait voir son père plus souvent. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le moyen n'est pas fondé. 2.4.4 2.4.4.1L'appelante critique encore la façon dont les coûts directs d'A.________ ont été calculés, notamment le coût de la prise en charge à la [...] (qui s’élèverait à 100 fr. plutôt qu’à un montant de 77 fr. 35 retenu par les premiers juges), l'absence de prise en considération des frais de maman de jour (par 500 fr.) et enfin la prise en considération d'allocations concernant les autres enfants de l'appelante, seul un montant de 250 fr. par mois devant être retenu à ce titre pour A.. 2.4.4.2Entre le 25 juin 2016 et le 25 février 2017, la [...] a facturé pour A. un montant mensuel de 111 fr. 50. Aussi, il faut constater que le montant de 100 fr. revendiqué par l'appelante à ce titre est justifié. Les charges relatives à l’enfant ont été modifiées en conséquence par rapport à celles retenues par les premiers juges. 2.4.4.3Dans le prononcé du 12 novembre 2012, les frais de maman de jour ont été retenus à hauteur de 500 francs. Pour la période postérieure, l'appelante n'a produit aucune pièce, ni n'a établi d'une autre façon, par exemple par l'audition de la maman de jour ou d'une tierce personne, le recours à un tel mode de garde pour A.. Dans ces circonstances, l'argument de l'appelante selon lequel elle n'aurait pas été mesure de produire une pièce justificative en raison du fait que la maman de jour n'est pas déclarée n'est pas déterminant. Au surplus, au vu de la prise en charge dont bénéficie A. à la [...], incluant le transport par l'école sur le trajet du et au domicile, et compte tenu de l'âge de l'enfant, sans compter les horaires irréguliers de l'intimée et la présence au
15 - domicile des frère et sœur majeurs, le besoin de prise en charge par une tierce personne n'est pas manifeste, contrairement à ce qu'allègue l'appelante. Insuffisamment établi, le moyen doit être rejeté. 2.4.4.4Le moyen tiré de la répartition des allocations familiales est justifié. D’une part, le jugement a retenu des allocations familiales à hauteur de 515 fr. (330 fr. + 185 fr.) pour A., alors qu'à la date du jugement, les allocations perçues à ce titre ne pouvaient pas être supérieures à 370 fr., montant incluant une part à l'allocation pour famille nombreuse (dès le troisième enfant). D'autre part, les fiches de salaire de l’appelante pour les mois d’août à octobre 2017 démontrent qu'elle ne percevait plus que 250 fr. d'allocations familiales pour A., les autres enfants n'ayant apparemment plus droit à des allocations de formation. Le moyen est fondé et justifie que le calcul de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit modifié en conséquence. 2.5 2.5.1En définitive, le revenu de l'intimé s'établit à 4'000 fr. net, droit aux vacances et impôt à la source déduits, et ses charges incompressibles à (1'200 fr. + 902 fr. 50 + 300 fr. + 150 fr.) 2'552 fr. 50, ce qui libère un disponible de (4'000 fr. – 2'552 fr. 50) 1'447 fr. 50. 2.5.2Le manco de l’appelante, inchangé, s’établit à 31 fr. 10. 2.5.3Le coût de l'entretien d'A.________ restant à la charge de ses parents s'élève à 725 fr. 25 actuellement (cf. let. c. et consid. 2.4.4 supra), sous réserve de l'échelonnement de la contribution par paliers (cf. consid. 3.1 infra). Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence. 3.L'appelante dénonce une violation du droit à l'appui de plusieurs griefs : en premier lieu, elle revendique l'échelonnement par paliers de la contribution à l'entretien d'A.________ mise à la charge de l'intimé ; en second lieu, elle revendique une contribution de 350 fr. à son
16 - propre entretien, à titre de maintien du niveau de vie durant le mariage, par prélèvement de deux tiers du disponible de l'intimé, vu la charge des enfants. 3.1 3.1.1Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l'art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l'élève commence sa scolarité obligatoire à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet, l'école obligatoire comprenant onze années d'études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (en règle générale, l'élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a accompli le programme de la onzième année [art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à sa demande et à celle de ses parents, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire obligatoire [art. 58 al. 3 LEO]) (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1 ; CACI 16 septembre 2016/519 consid. 3.2.1). S'agissant de la quotité des paliers en fonction de l'âge de l'enfant, la cour de céans a considéré dans certains arrêts que des paliers de 100 fr. pouvaient être confirmés (CACI 11 juin 2014/315 consid. 4.c.cc ; CREC II 11 juillet 2005/436 consid. 2.c) ; des paliers de 50 fr. sont aussi admissibles, d'autant que l'appréciation du premier juge relève d'un domaine dans lequel la Cour d'appel civile s'impose une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était souhaitable que les décisions judiciaires sur les contributions d'entretien contiennent des paliers en fonction de l'âge. Lorsque des circonstances supplémentaires conduisent dans un cas d'espèce à admettre que le développement des besoins effectifs de l'enfant dépasse ce qui est usuel,
17 - une modification de la contribution selon l'art. 286 al. 2 CC peut être requise (TF 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). 3.1.2Le jugement de premièreinstance n'a fixé aucun palier à la contribution d'entretien due pour A., alors que ce dernier étant actuellement âgé de dix ans, l'augmentation de ses besoins en grandissant est d'ores et déjà prévisible. Le moyen est ainsi fondé. Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, toujours d'actualité sous l'angle du nouveau droit de l'entretien (cf. art. 286 al. 1 CC), on prévoira des paliers à 12, puis à 16 ans, d'une quotité de 100 fr., respectivement de 50 fr. par palier, dès lors que l'augmentation des coûts de l'enfant dès 16 ans est en principe partiellement compensée par l'augmentation des allocations au titre de la formation. 3.1.3Le montant nécessaire à la couverture de l'entretien d'A. après déduction des allocations familiales s'établit actuellement à 725 fr. 25. Vu la situation financière respective des parties, c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé qu'il appartiendrait à l'intimé de supporter l'intégralité du coût de l'entretien d'A.. A. ayant besoin d'un soutien scolaire particulier, on admettra que la contribution de prise en charge puisse être due jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans. Au-delà, une telle prise en charge personnelle ne se justifiera plus et il y a lieu de supprimer dès cette date le montant de 31 fr. 10 pris en compte à ce titre dans le coût de l'entretien de l'enfant. En définitive, la contribution due par l'intimé pour l'entretien d'A.________ sera fixée à 725 fr. (montant arrondi) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, à 825 fr. (montant arrondi) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à 845 fr. (montant arrondi) ([825 fr. + 50 fr.]) – 31 fr. 10) dès lors, jusqu'à la majorité d'A.________ et, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le moyen est ainsi partiellement
18 - admis, ce qui justifie la réforme des chiffres IV à VI du dispositif du jugement entrepris. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid 9.1 et les réf. citées). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe » ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 Ill 59 consid. 4.1). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans
19 - ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre un mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire Romand, CC I, n. 14 ad art. 125 CC). L'impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney- Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Au reste, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien : un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
20 - répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, 2008, pp. 145-172). Cette méthode n'est cependant applicable qu'aux couples ayant un revenu cumulé moyen et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenu (Pichonnaz, op. cit., n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5 novembre 2010/227). 3.2.2Les premiers juges ont retenu que l'appelante couvrait à peu près ses charges et serait en mesure de travailler à 100 % « dès qu'A.________ ne percevrait plus de contribution d'entretien », tout en constatant que, de son côté, l'intimé jouirait après paiement de la contribution à l'entretien d’A.________ d'un disponible de plus de six cents francs. Ainsi que le relève l'appelante, il ne se justifie pas de renoncer à répartir entre époux le disponible après paiement de l'entretien dû à A.________, encore mineur et donc prioritaire quant à l'entretien (art. 276a al. 1 CC) : rien au dossier ne permet de conclure que les parties n'auraient pas consacré la totalité de leurs revenus à l'entretien de la famille et l'on doit partir du principe que la répartition du disponible participe au maintien du niveau de vie durant la vie conjugale ; durant la séparation, l'intimé a d'ailleurs contribué globalement à l'entretien de sa famille par une pension s'élevant à 1'770 fr., fondée notamment sur la répartition du
21 - disponible après couverture des charges incompressibles des différents membres de la famille. Après couverture de ses propres charges incompressibles et de l'entretien d'A.________ – actuellement de 725 fr. –, l'intimé dispose encore d'un montant de 722 fr. 50 (1'447 fr. 50 – 725 fr.), qu'il convient de répartir en principe par moitié entre les parties (et non à raison de deux tiers en faveur de l’appelante), dans la mesure où les coûts directs d'A.________ sont intégralement couverts et où l'on ignore dans quelle mesure les aînés sont en mesure d'assurer leur entretien. Vu la situation professionnelle de l'une et l'autre partie, on peut partir du principe que leurs besoins de prévoyance respectifs se compensent. En tout état de cause, vu le principe de disposition applicable à l'entretien entre époux (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), il ne se justifie pas d'allouer à l'appelante davantage que ce à quoi elle a conclu (art. 58 al. 1 CPC), soit une contribution de 350 fr. par mois. Ladite contribution sera due jusqu'à ce qu'A.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit jusqu'à fin août 2023, ensuite de quoi on peut partir du principe que l'appelante sera en mesure de travailler à temps plein et de réaliser un revenu supplémentaire lui permettant de dégager un disponible plus ou moins équivalent à celui de l'intimé ; l'appelante avait d'ailleurs elle-même conclu à ce que la contribution lui soit due jusqu'en août 2023. En définitive, le moyen est fondé, ce qui justifie la réforme du jugement entrepris par l'introduction d'un chiffre Vbis nouveau et la réforme du chiffre VI du dispositif pour englober la contribution à l'épouse dans l'avis aux débiteurs.
4.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis sur le montant de l’entretien convenable et de la contribution d’entretien en faveur d’A.________ et il doit être admis quant au montant de la
22 - contribution à l’entretien de l’épouse, ce qui entraîne la réforme des chiffres IV à VI ainsi que X et XI du dispositif du jugement attaqué. 4.2Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de première instance (par 3'000 fr.) et de deuxième instance (par 1'200 fr. ; art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) seront répartis à raison de 1/5 pour la demanderesse et appelante et de 4/5 pour le défendeur et intimé. En première instance, les deux parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire, de sorte que la part des frais judiciaires correspondante doit être provisoirement laissée à la charge de l’Etat pour chacune d’elles (art. 122 al. 1 let. b CPC). En deuxième instance, seule l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire, l’intimé n’ayant pas procédé. Les frais judiciaires liés à la procédure d’appel seront donc provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), tandis qu’ils seront mis à la charge de l’intimé pour la part lui revenant (4/5). 4.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au dossier 6 heures et 15 minutes pour la période du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018. Au vu de l’activité déployée, le temps annoncé apparaît justifié. En revanche, les photocopies font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe pas être facturées en sus ni être ajoutées aux débours (cf. CREC 15 mars 2018/170 consid. 4.1 ; CREC 14 novembre 2013/377). Les montants annoncés à ce titre par 9 fr. 60 doivent être déduits des débours, qui seront arrêtés à 11 fr. 30 au total. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec doivent être fixés à 1'125 fr., montant auquel
23 - s’ajoutent les débours par 11 fr. 30 ainsi qu’une TVA au taux de 8%, par 85 fr. 90, pour la période antérieure au 1 er janvier 2018 et au taux de 7.7%, par 4 fr. 75, pour la période postérieure au 1 er janvier 2018, soit un total de 1'226 fr. 95, arrondi à 1'227 fr., à titre d’indemnité d’office. 4.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour l’appelante, de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 4.5Les dépens de première instance, estimés à 9'000 fr. pour chaque partie, seront donc alloués à concurrence de 5'400 fr. ([4/5 – 1/5]) x 9'000 fr.) à l'appelante, à la charge de l'intimé. Les dépens de deuxième instance sont estimés à 2'250 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) par partie, de sorte que l'appelante a droit à des dépens de deuxième instance par 1'350 fr. ([4/5 – 1/5] x 2'250 fr.) à la charge de l'intimé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV à VI ainsi que X et XI de son dispositif : IV. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.________, né le 11 août 2007, est arrêté à :
925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), sous déduction des allocations familiales, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus ;
1'025 fr. (mille vingt-cinq francs), sous déduction des allocations familiales, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus ;
24 -
1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), sous déduction des allocations de formation éventuelles, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; V. astreint R.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, en main de H.________, d’une pension, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, de :
725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus ;
825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus ;
845 fr. (huit cent quarante-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité d’A.________ et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Vbis. astreint R.________ à contribuer à l’entretien de H.________ par le régulier versement, par mois d’avance, en mains de celle-ci, d’une pension de 350 fr. (trois cent cinquante francs), dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à et y compris août 2023 ; VI. dit qu’en cas de retard de plus de dix jours dans le versement des contributions prévues aux chiffres V et Vbis ci- dessus, ordre sera donné à tout employeur de R., subsidiairement à tout organisme lui versant des prestations lui tenant lieu de revenu, de prélever sur les montants qui lui sont versés le montant des contributions d’entretien prévues aux chiffres V et Vbis et de le verser sur le compte de H. auprès du [...]; X. arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr. (trois mille francs) et les laisse provisoirement à la charge de
25 - l’Etat, à hauteur de 600 fr. (six cents francs) pour H.________ et de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) pour R.________ ; XI. dit que R.________ versera à H.________ la somme de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de H.________ dès qu’il aura versé l’indemnité de 3'717 fr. 55 prévue sous chiffre IX ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Marie-Lise Gonzalec Pennec, conseil d’office de H., est arrêtée à 1'227 fr. (mille deux cent vingt-sept francs), TVA et débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 240 fr. (deux cent quarante francs) pour l’appelante H. et mis à la charge de l’intimé R.________ à hauteur de 960 fr. (neuf cent soixante francs). V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire H.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé R.________ versera à l’appelante H.________ la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour H.), -R. personnellement, -H.________ personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :