Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.045513
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045513-160507 220 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 avril 2016


Composition : M.W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.K., à Morges, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.K., à Tolochenaz, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A.K.________ le 14 décembre 2015 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II) et dit que le requérant doit verser à l'intimée B.K.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III). En droit, le premier juge a retenu que A.K.________ n'invoquait aucun élément nouveau susceptible de modifier les mesures provisionnelles déjà prononcées. En effet, celui-ci n'avait fourni aucun document attestant qu'il aurait été approché par un acheteur potentiel de la maison de Villars-sous-Yens et aucune expertise sur la valeur de ce bien, la crise économique en Espagne était déjà connue lorsque l'interdiction d'aliéner la maison avait été convenue entre les époux, la naissance de son fils en 2013 et les charges y afférentes étaient déjà connues lorsque la convention avait été signée et il aurait pu se renseigner auprès des caisses AVS et LPP afin de connaître le montant des rentes qu'il percevrait depuis octobre 2015. B.Par acte du 24 mars 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, A.K.________ a fait appel de cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Admettre l'appel. II. Annuler les chiffres I à III de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. III. Autoriser A.K.________ à conclure un acte de vente concernant la parcelle n o [...] de Villars-sous-Yens pour un prix égal ou supérieur à CHF 1 million et, à la condition que le prix de vente soit égal ou supérieur à CHF 1 million, autoriser d'ores et déjà le

  • 3 - notaire qui instrumentera la vente à requérir du Conservateur du registre foncier de Morges la radiation de la restriction du droit d'aliéner la parcelle n o [...] de Villars-sous-Yens en vue de l'exécution de la vente. IV. Ordonner la consignation du produit net de la vente de la parcelle n o [...] de Villars-sous-Yens en mains de Me Jean- Jacques de Luze ou en mains de tout autre notaire chargé de la vente ou du tribunal de céans, autorisation étant d'ores et déjà donnée à M. A.K.________ d'utiliser la somme ainsi consignée afin de lui permettre de :

  • payer les arriérés d'impôts en Suisse (CHF 38'852 fr. 45 pour ICC/IFD 2012/2013 + intérêts et frais courus jusqu'au jour où le paiement sera effectué) ;

  • payer les acomptes d'impôts ICC/IFD pour les années 2014 et 2015, respectivement acquitter les impôts dus après taxation à intervenir ;

  • payer les impôts et taxes de raccordement relatifs aux parcelles de [...] selon relevé du 4 février 2016 (pièce 344 ; EUR 56'081.19 + intérêts et frais courus jusqu'au jour où le paiement sera effectué) ;

  • payer les frais de raccordement relatifs aux parcelles de [...] selon décision du 14 décembre 2015 (pièce 343 ; EUR 29'815.55 + intérêts et frais courus jusqu'au jour où le paiement sera effectué) ;

  • payer le solde d'honoraires du maçon [...] (EUR 12'602.08 + intérêts et frais courus jusqu'au jour où le paiement sera effectué) ;

  • payer le solde d'honoraires de l'entreprise [...] (EUR 1'881.58

  • intérêts et frais courus jusqu'au jour où le paiement sera effectué) ;
  • approvisionner le compte joint [...] (...) à hauteur de EUR 10'000, pour acquitter exclusivement les frais courants des immeubles à [...] et [...];

  • prélever un montant de CHF 70'000 pour faire face à différents frais, factures et dettes, notamment pour acquitter les soldes des factures que ne couvrira pas le montant

  • 4 - consigné selon chiffre I ci-dessus, ainsi que ses frais de justice, notamment les futurs frais d'expertise et d'avocat. » Le 4 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.K., né le [...] 1953, de nationalité espagnole, requérant, et B.K., née [...] le [...] 1959, de nationalité suisse, intimée, se sont mariés le [...] 1977. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. A.K.________ a un troisième enfant d'un autre lit, né le [...] 2013. 2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné l’inscription immédiate d’une restriction du droit d’aliéner sur la parcelle n o [...] dont A.K.________ est propriétaire sur le territoire de la commune de Villars-sous-Yens. Au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2014, les époux sont convenus de maintenir la restriction du droit d’aliéner la parcelle de Villars-sous-Yens jusqu’à décision contraire du juge et de ne pas disposer d'une quelconque manière des immeubles en [...] dont ils sont propriétaires ou copropriétaires, à savoir notamment deux maisons et deux terrains à [...], une villa à [...] et trois parcelles à [...]. La convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 3.B.K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 13 août 2014. Au cours de l’audience du 12 novembre

  • 5 - 2014, les parties sont notamment convenues d'entamer une procédure de divorce, l'épouse retirant sa requête pour le surplus. 4.Par requête de mesures provisionnelles du 14 décembre 2015, modifiée au cours de l'audience du 12 février 2016, A.K.________ a pris les mêmes conclusions que celles de son mémoire d'appel (cf. supra, let. B). Au cours de cette audience, B.K.________ a déclaré qu'elle était en mesure de consentir un prêt de 100'000 fr. à son époux sur la part de liquidation du régime matrimonial, cette somme devant servir en priorité au paiement de tous les frais et taxes liés aux parcelles de [...], plus particulièrement s'agissant des montants de 56'081.19 euros et 29'815.55 euros. A.K.________ ayant décliné cette offre, B.K.________ a conclu au rejet de la requête de son époux. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

  • 6 - 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.1L'appelant soutient que le premier juge aurait dû retenir que l'offre de prêt de 100'000 fr. formulée par l'intimée au cours de l'audience du 12 février 2016 était insuffisante pour couvrir les dettes relatives aux biens immobiliers s'élevant à 258'267 fr. 05, que la parcelle de Villars- sous-Yens pouvait être vendue à 1'000'000 fr. et même à un prix supérieur et que la mesure de restriction du droit d'aliéner instaurée en 2013 était totalement disproportionnée eu égard aux prétentions désormais chiffrées de l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce. L'appelant soutient également que ses revenus ont diminué de moitié dès lors qu'il ne perçoit plus que le montant de 4'452 fr. depuis octobre 2015 à titre de rentes AVS/LPP, sous déduction des rentes versées directement à son fils mineur en Espagne, qu'il ne dispose d'aucune liquidité pour payer ses dettes qui s'élèvent à 258'267 fr. 05 et que la seule manière de les régler consiste à vendre la parcelle de Villars-sous-Yens. 3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 re phrase CC, le

  • 7 - juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

  • 8 - 3.3En l'espèce, il convient de déterminer si des circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable entre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2014 et la requête de mesures provisionnelles de l'appelant du 14 décembre 2015. Comme déjà relevé par le premier juge, la naissance de l'enfant de l'appelant en 2013 et la crise économique espagnole étaient des circonstances de fait déjà connues lorsque l'appelant a signé la convention du 17 janvier 2014 et ce dernier n'a aucunement documenté le projet de vente de la parcelle de Villars-sous-Yens. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y revenir. Les impôts et les frais d'entretien des immeubles dont l'appelant se prévaut ne constituent pas non plus des faits nouveaux qui n'existaient pas lorsque s'est déroulée l'audience du 17 janvier 2014, puisqu'il s'agit de charges inhérentes à tout patrimoine immobilier et que les biens immobiliers des époux ont tous été acquis avant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2014. Cela vaut encore plus pour les frais futurs invoqués (entretien des immeubles, frais de justice, d'expertise et d'avocat). En réalité, en présentant ses propres calculs selon lesquels les prétentions en divorce de l'intimée (1'884'000 fr.) seraient largement couvertes par la valeur des actifs du couple (2'244'505 fr.), l'appelant se livre, avant l'expert, à une liquidation anticipée du régime matrimonial qui repose sur sa propre et unique appréciation. C'est donc à tort que l'appelant axe sa démonstration sur les prétentions chiffrées de son épouse afin d'affirmer de manière péremptoire que l'interdiction d'aliéner grevant la parcelle de Villars-sous- Yens serait totalement disproportionnée. Enfin, l'appelant fait valoir que son revenu aurait diminué de moitié, s'élevant depuis octobre 2015 à 4'452 fr. à titre de rente AVS/LPP. Or, outre le fait que l'appelant ne donne aucune autre explication à cet égard, il ressort clairement de son certificat de salaire (pièce 327 du bordereau IX de l'appelant du 14 décembre 2015) qu'il a perçu net 47'922

  • 9 - fr. durant l'année 2014, soit 3'993 fr. 50 par mois. On n'y voit donc aucune baisse de revenus depuis la signature de la convention du 17 janvier 2014, bien au contraire. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC justifiant un réexamen de la restriction du droit d'aliéner l'immeuble de Villars-sous-Yens ne sont pas remplies, à savoir qu'aucun changement significatif et non temporaire n'est survenu postérieurement à la date à laquelle la convention du 17 janvier 2014 a été signée. 4.Il s'ensuit que l'appel de A.K.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. La condition de l'indigence n'étant pas réalisée et la cause apparaissant d'emblée dépourvue de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.

  • 10 - III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________ qui succombe. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 19 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me David Regamey (pour A.K.) -Me Malek Buffat Reymond (pour B.K.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

  • 11 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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