Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.042685
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.042685-160659 446 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 août 2016


Composition : M.A B R E C H T , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux


Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.T., à Crissier, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.T., à [...], Espagne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 20 octobre 2014 par A.T.________ contre B.T.________ (I), prononcé le divorce des époux (II), ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée le 30 septembre 2014, respectivement les 18 octobre 2014 et 6 février 2015, telle que complétée lors de l'audience du 10 novembre 2015 (...) (III), astreint B.T.________ au paiement d'une contribution mensuelle d'un montant de 800 fr. pour l'entretien de sa fille C.T., dès jugement définitif et exécutoire (IV), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux (V), dit qu'à l'entrée en force du jugement, le dossier de la cause sera transféré d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l'exécution du partage ordonné sous chiffre V (VI), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (VII), fixé les frais judiciaires à 3'000 fr., à raison d'une demie pour chaque partie et les laissant à la charge de l'Etat (VIII), et fixé les indemnités des conseils d'office des parties (IX à XI). En droit, les premiers juges ont considéré, s'agissant de la question litigieuse de la contribution d'entretien de l'enfant du couple, que B.T. n'avait aucune raison particulière d'aller s'établir en Espagne depuis décembre 2014, dès lors qu'il n'y avait trouvé aucun travail et qu'il vivait en Suisse depuis 1985 où ses trois enfants étaient encore domiciliés. Le tribunal lui a par conséquent imputé un revenu hypothétique suisse, en se fondant sur ses indemnités de chômage perçues d'octobre 2013 à mars 2015, soit un revenu net de l'ordre de 4'500 fr., et a retenu un pourcentage de 18 % de ce revenu pour l'entretien de sa fille C.T., compte tenu de son état de santé, de sorte que la pension due s'élevait à 800 fr. par mois. B.Par acte du 20 avril 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, A.T. a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à sa modification en ce sens que B.T.________ soit astreint au versement

  • 3 - d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.T., dont le montant n'est pas inférieur à 1'200 fr., allocations familiales en sus, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 6 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a imparti à B.T. un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse, en le rendant attentif au fait que le non-respect de ce délai entraînerait la non-prise en compte de l'écriture. Le 13 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la demande de B.T.________ tendant à prolonger le délai de trente jours pour déposer sa réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.T., née le [...] 1966, et B.T., né le [...] 1962, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 1984. Trois enfants sont issus de cette union : [...] et [...], aujourd'hui majeurs, ainsi que C.T., née le [...] 2005. 2.C.T. souffre de diabète de type 1. Cette forme sévère de diabète engendre des dépenses pour l’achat de nourriture sans gluten et de produits de soins dermiques qui ne peuvent être obtenus qu’en pharmacie, ainsi que des frais de participation à l’assurance-maladie obligatoire. L'enfant est assistée par une infirmière à domicile, à tout le moins jusqu’à l’âge de treize ans. Selon le contrat conclu avec l'APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) de Crissier le 17 juin 2014, C.T.________ est prise en charge à plein temps pour un montant mensuel de 376 fr. 90.

  • 4 - 3.Par décision du 23 juin 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a octroyé à l'enfant C.T., sur présentation des factures, une participation aux coûts du régime sans gluten d'un montant annuel de 600 fr. de l'âge de un à deux ans, de 700 fr. de l'âge de trois à six ans, de 1'050 fr. de l'âge de sept à douze ans et de 1'450 fr. de l'âge de treize à vingt ans. 4.Les époux sont séparés depuis le 3 octobre 2012. 5.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que B.T. devait contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus. Dans le minimum vital d'A.T., l'ordonnance prévoyait la prise en compte des frais liés à la maladie de C.T., soit 60 fr. pour la nourriture spéciale, 200 fr. pour les acomptes pour l'achat de la pompe à insuline et 358 fr. 25 pour les frais de l'APEMS. 6.Le 20 octobre 2014, A.T.________ a déposé une demande en divorce avec accord partiel. Les époux s'étaient entendus, par convention, sur les effets accessoires de leur divorce, sauf en ce qui concernait l'entretien de leur fille C.T.. Au chiffre IV de la convention, les époux avaient renoncé pour eux-mêmes à toute contribution et/ou indemnité quelconque après divorce. A.T. a notamment conclu à ce que son époux verse une contribution de 1'500 fr. en faveur de C.T.________ jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de douze ans, de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de seize ans et de 1'700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé (II), avec indexation selon l'indice suisse des prix à la consommation (III). Dans sa réponse du 1 er mai 2015, B.T.________ a conclu au rejet des conclusions II et III de la demande de son épouse.

  • 5 - 7.La situation financière des parties est la suivante : 7.1A.T.________ est employée en tant qu’auxiliaire de santé auprès de [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 3'510 fr., hors allocations familiales par 230 francs. 7.2B.T.________ travaillait à plein temps en qualité de cariste pour le compte de l’entreprise [...]. Il a été licencié avec effet au 30 septembre

  1. En 2012, il a réalisé un salaire brut de 73'853 fr., dont 50 fr. pour son anniversaire et 1'889 fr. à titre de droits de participation, soit un revenu mensuel net de 5'350 fr. 75. En 2013, il a réalisé un salaire brut de 70'922 fr., dont 50 fr. pour son anniversaire, 10'140 fr. à titre d'indemnité de départ, 4'173 fr. à titre de droits de participation et 2 fr. pour « autres prestations », soit un revenu mensuel net de 6'970 fr. 75. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage d'octobre 2013 à mars 2015. En décembre 2014, B.T.________ a quitté la Suisse pour l’Espagne, où il s'est inscrit au chômage. Au cours de l'audience du 10 novembre 2015, il a déclaré qu'il percevait à ce titre la somme mensuelle de 426 euros, payable jusqu’en février 2016. E n d r o i t : 1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
  • 6 - 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.1L'appelante soutient que l'intimé devrait se voir imputer un revenu hypothétique au moins égal au revenu qu'il percevait dans le cadre de son dernier emploi, soit 5'500 fr. net par mois tel que cela ressort du certificat de salaire 2013. 3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à

  • 7 - son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). 3.3En l'espèce, le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique suisse n'est pas remis en cause. Seule est litigieuse la quotité de ce revenu.

  • 8 - Le gain assuré brut de 5'630 fr. fixé par l'assurance-chômage ne saurait être pris en compte à titre de revenu hypothétique comme l'ont fait les premiers juges, dès lors que l'on ignore comment la caisse de chômage a calculé ce montant. L'intimé est âgé de 53 ans et n'a fait valoir aucun problème de santé. Il exerçait la profession de cariste auprès de son dernier employeur jusqu'en septembre 2013. Selon les données 2014 de l'enquête suisse sur la structure des salaires, salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l'âge et le sexe, secteur privé et secteur public, région lémanique (VD, VS, GE), édictées par l'Office fédéral de la statistique, les hommes de plus de 50 ans exerçant la profession de conducteurs de machines et d'installations fixes réalisent un salaire mensuel brut de 6'580 fr. et les conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre réalisent un salaire mensuel brut de 5'880 francs. Il sera retenu la moyenne de ces deux catégories d'emploi, soit un revenu mensuel brut de 6'230 francs. Selon le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (site ofas/pratique/cotisations dues et site ofas/pratique/PME- entreprises/guide/2 e pilier/ cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à 6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à 13,225 %. Le revenu mensuel net hypothétique de l'appelant s'élève par conséquent à 5'406 francs.

4.1L'appelante soutient que la méthode vaudoise abstraite des pourcentages – soit la proportion de 15 à 17 % du salaire du débirentier pour l'entretien d'un enfant – ne pourrait s'appliquer dans le cas de C.T.. Elle considère que le pourcentage de 18 % retenu n'est pas suffisant pour couvrir les charges supplémentaires liées à la maladie de C.T., qui se montent à 618 fr. 25 comme retenu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2013. Sachant que le revenu hypothétique de son époux par 5'500 fr. correspond à 59,5 % des gains totaux du couple, l'appelante estime que celui-ci doit contribuer dans une même proportion aux frais supplémentaires

  • 9 - engendrés par la maladie de sa fille, c'est-à-dire à hauteur de 327 fr. par mois. Si l'on y ajoute 15 % de 5'500 fr., soit 825 fr., l'appelante en conclut que l'intimé doit verser une somme mensuelle arrondie de 1'200 francs. 4.2La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux peut justifier que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3 à 7.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 135 III 66). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF

  • 10 - 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas (CACI 15 octobre 2014/540). La jurisprudence n'a pas fixé de limite absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que les revenus s'élèvent à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appliquant cette méthode (TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6). 4.3En l'espèce, il est établi que l'enfant C.T., âgée de dix ans, souffre d'un diabète de type 1 occasionnant des frais particuliers. Si l'on se réfère à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2013, il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant mensuel de 200 fr. correspondant aux acomptes versés pour l'achat de la pompe à insuline, puisque l'appelante n'a pas démontré qu'elle devait encore s'acquitter de cette somme. En revanche, doivent être pris en considération les frais de prise en charge de C.T. par l'APEMS à plein temps à raison de 376 fr. 90 par mois, selon le contrat du 17 juin 2014, ainsi que la nourriture spéciale à hauteur de 60 fr. par mois, l'appelante ayant démontré par quittances qu'elle devait encore acheter

  • 11 - des aliments sans gluten. Toutefois, dans la mesure où l'appelante perçoit actuellement de l'assurance-invalidité un montant annuel de 1'050 fr., soit 87 fr. 50 par mois, à titre de participation aux coûts du régime sans gluten, les frais supplémentaires effectifs liés à la maladie de C.T.________ s'élèvent à 349 fr. 40 par mois (376 fr. 90 + 60 fr. – 87 fr. 50). Vu les circonstances qui précèdent et compte tenu du revenu net de l'appelante par 3'740 fr., allocations familiales comprises, et de celui de l'intimé par 5'406 fr., il se justifie de retenir la proportion de 20 % du revenu du débirentier à titre de contribution d'entretien pour C.T.________, soit 1'100 fr. par mois en chiffres ronds. En outre, en faisant valoir que l'intimé s'acquittait à titre provisionnel d'un montant de 1'500 fr. (cf. appel, p. 2, ch. 1), l'appelante perd de vue qu'il s'agissait de l'entretien de la famille – et non de celui de l'enfant uniquement –, calculé sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, et qu'elle a convenu avec son époux que celui-ci ne lui verserait aucune pension après divorce.

5.1Il s'ensuit que l'appel d'A.T.________ doit être partiellement admis et le chiffre IV du jugement entrepris réformé en ce sens que B.T.________ doit contribuer à l'entretien de l'enfant C.T.________ à hauteur de 1'100 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire. Le jugement sera confirmé pour le surplus, en particulier la répartition des frais judiciaires fixés à 3'000 fr. et mis à la charge de chaque partie pour moitié, puis laissés provisoirement à la charge de l'Etat, au vu de l'issue du litige en première instance dans son ensemble. 5.2Bien que n'ayant pas procédé en deuxième instance, l'intimé doit être considéré comme partie succombante (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC), puisque l'appelante obtient gain de cause dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé devra par conséquent s'acquitter des frais judiciaires de deuxième instance par

  • 12 - 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). 5.3Dès lors que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), A.T.________ a droit à l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Michel Dupuis. Elle sera astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Me Michel Dupuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il indique qu'il a consacré 5 h 30 de travail à la procédure d'appel. Le poste « frais d'ouverture du dossier » (12 min) fait partie des frais généraux de l'étude et n'a pas à figurer dans une liste d'opérations de l'indemnité d'assistance judiciaire (Juge délégué CACI 23 mars 2016/177 ; Juge délégué CACI 17 mars 2016/161 ; Juge déléguée CACI 24 avril 2015/193 ; Juge déléguée CACI 10 juillet 2014/380) et le poste « Mémoire d'appel » (24 min) a déjà été comptabilisé dans le poste « Rédaction de l'appel », de sorte qu'il sera retenu au total 4 h 54 de travail. Les photocopies sont comprises dans les frais généraux de l'étude et doivent être exclues des débours (Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647), si bien qu'il sera retenu 35 fr. 85 au lieu de 49 fr. 35. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 952 fr. 55 (882 fr., plus 70 fr. 55 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 38 fr. 70, TVA comprise, soit au total à 991 fr. 25. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de I’Etat. 5.4L'intimé B.T.________ doit verser à l'appelante A.T.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 2

  • 13 - CPC ; art. 9 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : I. astreint B.T.________ au paiement d'une contribution mensuelle d'un montant de 1'100 fr. (mille cent francs) pour l'entretien de sa fille C.T., dès jugement définitif et exécutoire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.T.. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.T.________ est admise, Me Michel Dupuis étant désigné comme son conseil d'office et l'appelante étant astreinte à verser la somme de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1 er

septembre 2016 au Service juridique et législatif, à Lausanne. V. L’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d'office de l’appelante A.T.________, est arrêtée à 991 fr. 25 (neuf cent nonante et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.

  • 14 - VII. L'intimé B.T.________ doit verser à l'appelante A.T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour A.T.) -Me Diego Bischof (pour B.T.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 277 CC
  • Art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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