Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.037334
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1105 TRIBUNAL CANTONAL TD14.037334-151106 385 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 juillet 2015


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 125, 163, 176 et 179 al. 2 CC ; 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 juin 2015, reçue le 22 juin 2015 par U., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 février 2015 par U., née [...], à l’encontre de l’intimé K.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a mis à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante versera à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’appliquer le principe dit du « clean break », tendant à l’indépendance économique de chaque époux après la séparation et, a fortiori, dans le cadre d’une procédure de divorce. Depuis leur séparation en 2007, la requérante n’avait reçu aucune contribution d’entretien mensuelle de la part de l’intimé, qui ne l’avait soutenue qu’à bien plaire et que ponctuellement. De surcroît, aucune volonté de reprendre la vie commune n’existait de part et d’autre. B.Par acte du 2 juillet 2015, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la réforme de celle-ci en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles est admise et que K.________ lui versera une contribution d’entretien mensuelle de 4'730 fr., d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1 er février 2014. A l’appui de son appel, elle a produit deux pièces par courrier du 8 juillet 2015, soit un certificat d’arrêt de travail daté du 29 juin 2015 et un certificat de salaire pour le mois de juin, daté du 30 juin 2015 et mentionnant la somme retenue sur le salaire à titre de loyer.

  • 3 - C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier :

  1. U., née [...] le [...] 1960, et K., né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1996 en Valais. Aucun enfant n’est issu de cette union. Toutefois, U.________ a trois enfants majeurs, nés d’un premier mariage et K.________ a deux enfants majeurs nés d’une relation précédente.
  2. S’étant séparées le 15 février 2007, les parties ont signé le 28 janvier 2008, sous seing privé, une convention de séparation, aux termes de laquelle elles ont réciproquement et définitivement renoncé à toute contribution d’entretien l’une à l’égard de l’autre, « cela tant pour la période de séparation actuelle qu’ultérieurement, en cas de divorce » (ch.
  3. et par laquelle K.________ s’est engagé « à prendre en charge la totalité des arriérés d’impôts du couple jusqu’à fin 2007, soit un montant selon la fiduciaire de l’ordre de 17'168 fr. Dès l’année 2008, une taxation séparée interviendra et chacun des époux assumera ses propres impôts » (ch. 2), « à rembourser personnellement un des deux emprunts bancaires de 20'000 fr. contractés en faveur des filles d’U., remboursement que K. effectuera pour le compte d’U.________ » (ch. 3) et « à assumer personnellement les intérêts hypothécaires et les frais en relation avec l’appartement dont les époux sont copropriétaires à l’avenue [...] à [...], soit les frais qui ne seraient pas couverts par le produit de la location » (ch. 4). Les parties ont également prévu que « demeure également réservée la liquidation du régime matrimonial des époux, liquidation qui interviendra également ultérieurement en temps voulu » (ch. 6). Au cours des années 2011 et 2013, les parties ont beaucoup voyagé ensemble de par le monde, notamment à Monaco, au Mexique, en Colombie, au Brésil, à Dubaï, Barcelone, Berlin et dans des conditions toujours luxueuses, tel qu’en logeant à l’hôtel Negresco à Nice. Selon les déclarations des parties à l’audience du 2 mars 2015, U.________ y voyait
  • 4 - un espoir de réconciliation, contrairement à K., pour qui il s’agissait d’un contexte purement amical. Lors de l’audience du 2 mars 2015, U. a déclaré ne pas souhaiter reprendre la vie commune avec K.________, les parties ayant chacune noué une nouvelle relation sentimentale.
  1. U.________ travaille en qualité de directrice adjointe de l’Ecole [...] et perçoit pour cette activité un salaire auquel s’ajoutent divers avantages en nature (participation aux frais de logement et de voiture, primes et indemnités). Depuis le mois de février 2015, elle travaille quatre jours par semaine à [...]. Au mois de janvier 2015, elle a perçu un salaire mensuel brut de 7'453 fr., lequel, après déduction des charges sociales d’un montant de 1'272 fr. 15, aboutit à un salaire net de 6'180 fr. 85. Lors de la séparation en 2007, elle percevait un salaire mensuel net de 4'309 fr. 80 ; elle a perçu un salaire annuel net de 80'828 fr. 30 en 2013 et de 77’515 fr. 25 en 2014, ne comprenant pas les indemnités de frais de représentation ni de voiture. U.________ perçoit également un revenu locatif net (après avoir couvert elle-même les charges) d’un immeuble sis à [...] (VS) appartenant à ses parents. La déclaration d’impôt 2013 d’U.________ indique un revenu de la fortune immobilière pour des immeubles en Valais d’un montant annuel de 7'200 francs. Jusqu’à la fin du mois de mars 2015 à tout le moins, U.________ a bénéficié d’un logement de fonction à des conditions financières avantageuses, soit 480 fr. par mois, déduits de son salaire. Par courrier du 8 mai 2015, son employeur lui a annoncé que la charge de loyer devait s’élever à 2'500 fr. dès le 31 mai 2015, en ces termes : « La date limite est au 31 mai 2015, mais si nécessaire, elle sera
  • 5 - prolongée au 30 juin 2015 qui sera la date ultime. A partir de cette date, il vous sera retenu 2'500 francs de votre salaire mensuel ». En outre, son employeur lui confirmait qu’il était nécessaire de remettre l’appartement qu’elle occupait dans les plus brefs délais. Le certificat de salaire, délivré pour le mois de juin et daté du 30 juin 2015, indique une retenue pour loyer de 2'750 fr., tout en précisant « Adaptation retenue pour loyer juin exceptionnellement offerte selon discussion avec Monsieur [...] ». Ce document indique ensuite que le montant de 2'270 fr. a été porté en faveur d’U.________ et le montant de 480 fr. déduit à titre de loyer de son salaire du mois de juin 2015. Sa prime d’assurance maladie de base s’élève à 323 fr. 60 par mois, au vu d’une facture de janvier 2015. Elle allègue en outre assumer des frais mensuels de voiture de 348 fr., d’école de 250 fr. pour ses deux filles et de 500 fr. à titre d’impôts.
  1. K.________ est directeur de l’Ecole [...]. Il perçoit actuellement à ce titre un salaire mensuel net de 12'033 fr. 35. Lors de la séparation en 2007, son salaire mensuel net était de 10'451 fr. 15. Pour les mois de janvier à mars 2015, il allègue un loyer mensuel de 3'500 francs. Selon un décompte du mois de février 2015, sa prime d’assurance maladie de base se monte à 500 fr. par mois. Il verse une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois à la mère de ses deux enfants, ainsi que la somme de 350 fr. pour chacun des enfants sur leur compte bancaire. Selon ses explications à l’audience du 2 mars 2015, il a aidé ponctuellement son épouse ces dernières années, en lui prêtant de l’argent ou en lui apportant un soutien économique pour financer les bourses d’études de ses deux filles. Il a en outre assumé seul les charges
  • 6 - de l’immeuble leur appartenant en copropriété. Selon U.________, il réaliserait un bénéfice de l’ordre de 2'060 fr. par mois sur la location de l’appartement sis à l’av. de [...] à [...].
  1. L’instance de l’action en divorce ouverte en 2010 ayant été jugée périmée sans que cette décision ne soit remise en question, K.________ a à nouveau ouvert action en divorce, par demande unilatérale du 12 septembre 2014, à l’encontre d’U., née [...]. Par requête du 17 février 2015, U. a conclu, sous suite de frais et dépens, par voie de mesures d’extrême urgence, à ce que son époux lui verse, dans les dix jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, un montant de 3'500 fr. à titre de pension mensuelle jusqu’à décision sur mesures provisionnelles et, par voie de mesures provisionnelles, à l’admission de la requête, à la constatation de sa séparation avec son époux dès le 30 septembre 2013 et à ce que ce dernier lui verse, d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1 er février 2014, une contribution d’entretien de 7'000 francs. Par décision du 18 février 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par procédé écrit du 28 février 2015, K.________ a conclu au rejet des conclusions susmentionnées de la requérante. A l’audience de mesures provisionnelles du 2 mars 2015, les parties ont été entendues et invitées à produires plusieurs pièces requises. Par écrits respectifs du 20 avril 2015, les parties se sont déterminées sur les pièces produites entre le 19 mars et le 7 avril 2015. U.________ a encore produit une pièce relative à l’évolution de son loyer, le 11 mai 2015. E n d r o i t :
  • 7 - 1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause

  • 8 - devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61). 2.2Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.2.1En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Que le juge doive établir les faits d’office signifie qu’il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l’état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu’à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l’art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625 c. 2.2, déjà cité). La partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l’introduction du mémoire d’appel selon l’art. 311 CPC. A supposer que la connaissance de

  • 9 - ces faits survienne postérieurement à ce délai, il incombera à la partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite dans la phase des débats (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Le juge n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 c. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). 2.2.2En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire dite « sociale » en vertu du renvoi de l’art. 276 al. 2 CPC. En ce qui concerne le certificat médical produit par l’appelante, il concerne un arrêt de travail pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2015 et est daté du 29 juin 2015, de sorte qu’il aurait pu être produit dans le délai d’appel. Cette pièce n’est dès lors pas recevable. Au demeurant, par une appréciation anticipée des preuves, on constate que le fait en résultant n’est pas pertinent pour la résolution du litige. En ce qui concerne le certificat de salaire du mois de juin 2015 de l’appelante, il indique l’évolution de la charge de loyer de l’appelante annoncée en première instance par courrier du 11 mai 2015 ; étant daté du 30 juin 2015, il est vraisemblable que l’appelante ait eu connaissance de cette pièce de manière concomittante à l’envoi de l’acte d’appel. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette pièce est donc recevable. 3.L’appelante fait valoir une constatation inexacte des faits concernant le train de vie mené pendant la vie commune et se prévaut d’une augmentation substantielle de son loyer à 2'750 fr. depuis le 1 er juin 2015. Elle invoque également une violation des art. 125, 163, 176 et 179 al. 2 CC et soutient que son mariage avec l’intimé fonderait le droit à une contribution d’entretien lui permettant de maintenir le train de vie

  • 10 - qui était le sien avant la séparation. Il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la durée de la séparation des parties : d’une part, la durée de dite séparation ne serait pas suffisante pour que l’on prenne en compte le train de vie durant la séparation et, d’autre part, les parties auraient repris la vie commune au cours des années 2011 et 2013. Ainsi, ce fait nouveau rendrait caduques les mesures d’organisation de la vie séparée, convenues sous seing privé par les parties le 28 janvier 2008.

4.1Concernant l’établissement des faits dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). 4.2L’appelante se fonde sur les voyages vécus et partagés avec l’intimé au cours des années 2011 et 2013 pour alléguer une reprise de la vie commune pendant cette période. Si les pièces produites en première instance permettent de retenir que les parties ont effectué des séjours ou voyages ensemble à l’étranger, desquels l’on pourrait déduire un rapprochement relationnel, elles ne permettent pas pour autant de retenir que les parties ont repris la vie commune. Non seulement l’intimé le conteste mais l’appelante mentionne elle-même dans son appel que les voyages ont été effectués « dans l’espoir d’une reprise de vie commune ». Au demeurant, l’appelante n’a pas allégué de cohabitation avec celui-ci sous un même toit ni produit de pièces attestant de sa prise en charge financière par son époux. Le soutien financier ponctuel de la part de l’intimé ne saurait constituer un entretien régulier de l’appelante et cette dernière ne remet pas en cause le fait qu’aucune contribution d’entretien ne lui a été versée depuis leur séparation le 15 février 2007,

  • 11 - conformément au chiffre 5 de la convention que les parties avaient conclue. L’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable la reprise de vie commune au cours des années 2011 et 2013, la juge déléguée de céans peut se dispenser d’examiner les dépenses liées à son train de vie pendant cette période. Au surplus, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable les dépenses liées au train de vie mené avant la séparation en février 2007. 4.3Pour ce qui concerne la charge de loyer de l’appelante, il ressort du courrier du 8 mai 2015, que lui avait adressé son employeur, que le loyer devait être d’un montant de 2'500 fr. dès le 31 mai 2015 – en réalité dès le 1 er juin 2015. L’employeur avait toutefois réservé la possibilité de renvoyer cette échéance au 30 juin 2015, date ultime. A cet égard, il résulte du certificat de salaire établi pour le mois de juin 2015 une retenue à titre de loyer de 2'750 fr. ; ce certificat comporte également la mention que l’employeur a renoncé exceptionnellement à cette déduction au mois de juin 2015 ; le montant de 2'270 fr. est dès lors indiqué en faveur de l’appelante et seul le montant de 480 fr. a été retenu sur le salaire du mois de juin à titre de loyer. Au vu des indications contradictoires ressortant du dossier, il faut constater que la charge de loyer actuelle d’U.________ est indéterminée. Néanmoins, appelée à se reloger à court terme – si ce n’est déjà fait – dans la région lausannoise proche de son lieu de travail, il est vraisemblable qu’elle supportera une charge de loyer qui ne sera pas inférieure à 2'500 fr. par mois. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu comme charge de loyer. 5.L’appelante estime qu’en vertu des art. 125 et 176 al. 1 CC, l’intimé serait tenu de contribuer à son entretien en tenant compte du train de vie mené pendant la vie commune, invoquant la caducité de la convention conclue « sous seing privé » le 28 janvier 2008, du fait de la reprise de la vie commune intervenue entre 2011 et 2013 – dont on a déjà vu que ce fait n’était pas établi ni rendu vraisemblable. Il s’impose

  • 12 - néanmoins d’examiner la portée de cette convention conclue « sous seing privé », qui régit à la fois les modalités de la séparation survenue en février 2007 et anticipe certains aspects juridiques découlant du divorce envisagé par les parties. En particulier, elle stipule expressément, à son chiffre 5, la renonciation définitive des parties à toute contribution d’entretien, « tant pour la période de séparation actuelle qu’ultérieurement, en cas de divorce ». 5.1 5.1.1Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d'un sens littéral univoque n'exclut toutefois pas la possibilité de recourir à d'autres critères d'interprétation. II découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO que les termes utilisés, même s'ils sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants, ce qui exclut une interprétation uniquement littérale (Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient également de considérer l'ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que "l'esprit" de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon le sens qu'on lui donne généralement dans un contexte social donné, le lien systématique et d'autres circonstances qui permettent d'inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur, de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., Zurich 2012, n. 945 p. 212 ; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66 ; TF 4A_152/2011 du 6 juin 2011 c. 4.1). Il s'agit enfin d'analyser les intérêts et les motivations qui étaient ceux des parties au moment de conclure. Le but poursuivi par celles-ci – qui représente généralement un compromis entre

  • 13 -

    leurs intérêts antagonistes – permet en effet de renseigner sur leurs

    intentions respectives (ATF 119 II 368 c. 4b, JT 1996 I 274 ; Winiger, CR CO

    I, 2

    e

    éd., Bâle 2012, nn. 37 ss ad art. 18 CO ; Kramer, op. cit., nn. 35 ss ad

    art. 18 CO). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la volonté

    effective des parties, il recherchera, suivant le principe de la confiance, le

    sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la

    bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 131 III 280 c.

    3.1). Cette interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non

    seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais

    également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et

    accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295

    1. 5.2; ATF 132 III 626 c. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012
    2. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n'a pas

    d'importance dans l'interprétation objective du contrat, le moment

    déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1,

    JT 2007 I 423).

    5.1.2En l’espèce, il ressort clairement du chiffre 5 de la convention

    que les parties ont réciproquement renoncé à toute contribution

    d’entretien tant pendant la séparation de fait qu’après le divorce. Les

    circonstances corroborent cette interprétation littérale. D’une part, les

    parties ont conclu cette convention une année après leur séparation

    effective, de sorte que l’aspect émotionnel n’était plus prédominant.

    D’autre part, les parties sont convenues de concessions réciproques

    portant sur certaines charges courantes, comme sur des éléments

    ressortant de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens que l’intimé

    avait pris en charge le paiement de l’arriéré total d’impôts du couple

    jusqu’au 31 décembre 2007 (ch. 2), le remboursement pour le compte de

    l’appelante d’un des deux emprunts bancaires contractés en faveur de ses

    filles (ch. 3), ainsi que le paiement du surplus des charges de l’immeuble

    en copropriété qui ne serait pas couvert par le revenu locatif (ch. 4), tandis

    que l’appelante renonçait à invoquer la différence entre le salaire de

    l’intimé et le sien à l’appui d’une éventuelle prétention en entretien. Enfin,

    en réservant la liquidation du régime matrimonial (ch. 6), les parties ont

    manifesté qu’elles envisageaient la fin de l’union conjugale. Par

  • 14 - conséquent, tant le texte de la convention que les circonstances conduisent à admettre que la volonté des parties était de régler définitivement, en anticipant une procédure de divorce envisagée, certaines modalités financières de la séparation et de la fin de l’union conjugale.

  • 15 - 5.2 5.2.1Une telle convention conclue « sous seing privé » est sans autre admissible en ce qui concerne les modalités de la séparation de fait, tandis que sa portée est controversée en doctrine lorsqu’elle anticipe le règlement des effets du divorce (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 279 CPC et les réf. citées ; Sutter-Somm/Gut, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2013, nn. 3 ss ad art. 279 CPC ; Pichonnaz, CR CC I, nn. 15 ss ad art. 140 CC ; critique de Meier, « Planification du divorce : une illusion ? Les conventions anticipées d’entretien en droit suisse », in : « L’arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en l’honneur de Suzette Sandoz, Genève 2006, pp. 289 ss, étant précisé que cette appréciation critique tenait compte du délai de réflexion de l’art. 111 al. 2 CC, aujourd’hui abrogé). Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, la question de la ratification formelle (cf. art. 279 al. 2 CPC qui reprend la formulation de l’art. 140 aCC) d’une convention conclue « sous seing privé » ne se pose pas spécifiquement. La doctrine admet largement que, comme en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention aménageant la relation des parties pendant la durée du procès en divorce ne doit pas nécessairement être homologuée judiciairement, à tout le moins si elle ne doit pas constituer un titre de mainlevée définitive pour des prestations pécuniaires (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 276 CPC et n. 8 ad art. 279 CPC ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd. Berne 2010, n. 09.79 p. 626 ; Vetterli, in : Schwenzer, FamKomm Scheidung, vol. II, 2 e éd., Berne 2011, nn. 6 ss ad Anh. ZPO Art. 272). Pour ce qui concerne le pouvoir d’examen quant à cette convention, une partie de la doctrine préconise d’appliquer le même pouvoir de contrôle que celui prévalant au sujet des conventions sur les effets du divorce lui-même : en matière de droits librement disponibles entre les époux, le juge des mesures provisionnelles se bornera à refuser sa ratification si la convention aboutit à un résultat illicite ou manifestement inéquitable (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 276 CPC). Selon une autre partie de la doctrine, il ne se justifie pas de se montrer plus

  • 16 - restrictif qu’en matière de convention sur les effets du divorce. Une marge de manœuvre plus importante des époux qu’en matière de convention sur les effets du divorce est même admise, sous réserve d’un engagement excessif prohibé sous l’angle de l’art. 27 al. 2 CC ou de sa nullité sous l’angle de l’art. 20 CO (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 09.79 p. 626, n. 11.52 p. 737). La maxime inquisitoire en mesures protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles tient compte du besoin de protection des parties résultant de l’ambivalence des sentiments qui agitent les époux après la séparation, mais aussi du fait que les parties restent libres de s’entendre entre elles en privé et de soumettre leur convention à l’épreuve du quotidien. En cas de dissension, lorsque les parties soumettent leur litige à un tribunal, celui-ci doit examiner la convention sous trois aspects : sa clarté, son équité et sa concordance avec la situation actuelle. Le tribunal s’assurera alors que l’accord n’est pas vicié, qu’il porte sur une solution qui n’est pas manifestement inappropriée et qui correspond encore à la situation actuelle des parties (Vetterli, op. cit., nn. 7-8 ad Anh. ZPO Art. 272). De manière générale, tant la doctrine que la jurisprudence admettent que les parties ne peuvent pas simplement se délier de leur engagement, mais qu’elles peuvent demander au juge de ne pas le ratifier au motif que les conditions de sa ratification ne seraient pas réunies (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 ; Pichonnaz, CR CC I, n. 31 ad art. 140 CC ; Vetterli, op. cit., n. 8 ad Anh. ZPO Art. 272). 5.2.2L’appelante ne conteste pas la validité de la convention passée avec l’intimé le 28 janvier 2008. Elle ne soulève ni vice de consentement ni n’invoque – a fortiori ne démontre – le caractère manifestement inéquitable de cette convention conclue « sous seing privé » (ce qui ne dispense pas le juge de l’examiner d’office, comme déjà dit). 5.2.2.1L’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable la reprise de vie commune au cours des années 2011 à 2013 ; il n’existe par ailleurs aucune circonstance nouvelle susceptible de rendre cette convention caduque au regard de l’art. 179 al. 2 CC. Au contraire, cette convention

  • 17 - concorde avec la situation actuelle des parties, puisque les circonstances ayant prévalu à sa rédaction n’apparaissent pas différentes à ce jour. A l’époque, comme aujourd’hui, les parties étaient toutes deux actives et dotées d’une capacité de gain autonome, de sorte que le mariage n’a pas eu d’influence décisive sur la capacité financière de l’appelante, qui ne le prétend du reste pas. D’une part, le salaire de l’appelante a augmenté ; d’autre part, la renonciation à une éventuelle contribution d’entretien s’est décidée en contrepartie de plusieurs concessions de la part de l’intimé, qui les a vraisemblablement respectées, l’appelante n’alléguant pas le contraire. Celle-ci invoque certes le fait que l’intimé ferait un bénéfice sur un appartement détenu en copropriété, mais cela n’engendre pas pour autant une violation de l’engagement conventionnel pris en 2008 et pourra, au demeurant, être traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De même, si la charge de loyer de l’appelante a vraisemblablement varié, l’on ignore toutefois dans quelle proportion exactement ; cette question n’est d’ailleurs pas pertinente, rien dans la convention ne permettant de retenir que la permanence de l’une ou l’autre charge courante de l’appelante aurait constitué un élément subjectivement essentiel de dite convention. 5.2.2.2Sous l’angle de l’art. 125 CC, cette convention n’apparaît au surplus pas manifestement inéquitable. Certes, si la durée du mariage avant la séparation est supérieure à 10 ans, le mariage est présumé avoir eu un impact décisif sur la vie des conjoints. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption (Pichonnaz, CR CC I, n. 14 ad art. 125 CC et les références jurisprudentielles citées ; ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). En l’occurrence, le mariage des parties, qui se sont mariées le [...] 1996 et se sont séparées le 15 février 2007, a duré légèrement plus de 10 ans. Il n’a pas eu d’influence décisive sur la capacité financière de l’appelante, celle-ci étant restée active professionnellement et ayant déjà la charge de trois enfants issus d’un premier mariage, alors que l’union en cause est restée sans fruit. La doctrine admet d’ailleurs que lorsque les charges du ménage ont été réparties équitablement entre époux, la durée du mariage est un critère secondaire (Pichonnaz, op. cit., n. 90 ad art. 125 CC). Pour le surplus, si l’appelante invoque la confiance induite par la durée de l’union

  • 18 - conjugale pour fonder le maintien d’un train de vie supérieur (« Aufbesserungsunterhalt » ; cf. Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerisches Zivilgesetzbuches, 5 e éd., Berne 2014, n. 10.64 p. 163), elle ne démontre pas pour autant en quoi son train de vie aurait changé entre la période ayant précédé la séparation et celui prévalant actuellement. Ainsi, sous l’angle de l’art. 125 CC, il n’apparaît pas qu’une contribution d’entretien lui serait manifestement due, en l’absence de toute violation, a fortiori « crasse », de la réglementation légale. 5.2.2.3Il en va de même sous l’angle des mesures protectrices de l’union conjugale des art. 176 ss CC, qui perdurent, à moins d’une modification due à un fait nouveau, pendant toute la durée de la procédure de divorce. En l’occurrence, ce sont les parties elles-mêmes qui ont organisé et réglementé, « sous seing privé », leur vie séparée par une convention conclue en janvier 2008, laquelle n’a pas été soumise au regard critique d’un tribunal avant la présente procédure de mesures provisionnelles. Il n’est pas établi que, dans l’intervalle, cette convention aurait été révoquée ni modifiée. Au contraire, l’appelante ne conteste pas que les parties ont appliqué cette convention depuis lors et qu’aucune contribution d’entretien ne lui a été versée ; de plus, elle n’établit pas, hormis quelques frais de voyage communs, que l’intimé aurait participé à ses charges courantes. Au surplus, le minimum vital de l’appelante apparaît couvert par son revenu : percevant un salaire net de 6'180 fr. 85 par mois et assumant des charges d’un montant total de 4'023 fr. (1'200 fr. de minimum vital, 2'500 fr. de loyer hypothétique et 323 fr. de prime d’assurance maladie de base), il lui reste un solde de 2'157 fr. 85 qui lui permet de couvrir divers frais qu’elle a allégués – frais d’école pour ses deux filles à hauteur de 250 fr, de leasing automobile par 348 fr. et d’impôts par 500 francs. Après déduction de ces frais, il lui reste encore un montant de 1'059 fr. 85, lequel correspond au montant qu’elle a elle- même allégué à titre de solde après avoir couvert son minimum vital. En outre, l’appelante n’a pas contesté le fait retenu par le premier juge quant à la perception d’un revenu locatif pour l’immeuble sis en Valais appartenant à ses parents, revenu annuel qui est vraisemblablement de

  • 19 - 7'200 fr. selon la déclaration d’impôts 2013. Ainsi, le montant mensuel de 600 fr. perçu à titre de revenu locatif s’ajoute au solde de 1'059 fr. 85 en faveur de l’appelante. Partant, la réglementation conventionnelle ne consacre pas de violation grave du principe de solidarité entre les époux, ni de report de charge sur l’assistance sociale nonobstant une capacité financière suffisante de l’autre époux. De plus, l’intimé n’a pas à supporter la charge financière des filles – majeures – de l’appelante, hormis en ce qui concerne le remboursement du prêt auquel il s’est engagé en 2008 et qui n’est pas litigieux dans le cadre de l’appel. 5.2.2.4Enfin, la convention conclue entre les parties en janvier 2008 n’est à l’évidence ni contraire aux mœurs, ni lésionnaire. Elle n’est pas d’avantage constitutive d’un engagement excessif sous l’angle de l’art. 27 CC. En effet, eu égard à l’époque de la conclusion de la convention, certes avant l’ouverture de la procédure en divorce mais plus d’une année après la séparation effective, l’appelante ne peut invoquer une époque de grande instabilité émotionnelle ni une ambivalence des sentiments telle qu’il faille la protéger de ses propres engagements. La séparation étant effective depuis plus d’un an, l’appelante avait à l’esprit les conséquences financières susceptibles d’en résulter. Enfin, le texte clair de cette convention exclut toute hypothèse selon laquelle elle aurait été conclue par l’appelante dans le cadre d’une reprise de vie commune ou dans l’espoir d’une telle perspective. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 20 - L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante U.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin (pour U.), -Me Emmanuel Rossel (pour K.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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