1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.034593-171700 247 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 125 al. 1 CC ; art. 106 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Morges, demanderesse, contre le jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à Morges, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 août 2017, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W.________ (I), a dit que B.W.________ était débiteur de A.W.________ et devait lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 90'991 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial (II), a dit que A.W.________ était débitrice de B.W.________ et devait lui verser la somme de 10'170 fr. (III), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 11 mai 2017, ainsi libellé : « Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...], [...], 1201 Genève, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.W.________ (AVS n° [...]), le montant de 75'586 fr. 75 (septante-cinq mille cinq cent huitante- six francs et septante-cinq centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de A.W.________ (police numéro [...]), auprès de [...], [...], case postale, 8022 Zurich. » (V), a ordonné à [...], [...], 1201 Genève, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.W.________ (AVS n° [...]), le montant de 75'586 fr. 75 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de A.W.________ (police numéro [...]), auprès de [...], [...], case postale, 8022 Zurich (VI), a dit que B.W.________ contribuerait à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’un montant de 2'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10'682 fr. 80, étaient laissés à la charge de l’Etat par 5'341 fr. 40 et mis à la charge de B.W.________ par 5'341 fr. 40 (VIII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil de A.W.________, à
3 - 10'678 fr. 25 (IX), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation économique de A.W.________ et que le principe d’une contribution d’entretien en faveur de celle-ci était acquis. Afin de calculer la quotité de ladite contribution, ces magistrats ont évalué le budget de la famille durant la vie commune à un montant de 7'350 fr. et ont estimé que B.W.________ réalisait alors des revenus de 8'500 fr. par mois, de sorte que la famille disposait d’un excédent de l’ordre de 1'150 fr. par mois qui devait être réparti à raison d’un quart entre ses membres, ce qui correspondait à une somme mensuelle de 287 fr. 50 en faveur de A.W., comptabilisée sous la rubrique « argent de poche » de son minimum vital. Les premiers juges ont ensuite évalué le minimum vital de A.W. à un montant total de 4'074 fr. 40 par mois, comprenant notamment la rubrique « argent de poche » précitée, des frais d’assurance-maladie par 482 fr. 60 (5'791 fr. 55 ./. 12 mois) et des frais de loyer par 1'150 francs. A cet égard, ils ont estimé qu’il convenait de réduire de 800 fr. la charge de loyer effective de l’intéressée, d’un montant de 1’950 fr. par mois, au motif que celle-ci pourrait sous-louer l’une des pièces de l’appartement de quatre pièces qu’elle occupait. Relevant que A.W.________ devrait bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité après divorce d’un montant de 1’974 fr. par mois, les premiers juges ont estimé qu’il lui manquait une somme de 2'100 fr. 40 (1'974 fr. – 4'074 fr. 40) par mois pour équilibrer son budget et qu’il incombait à B.W.________ – dont le disponible s’élevait à 5'252 fr. 90 par mois après couverture de ses charges incompressibles (10'604 fr. 95 de revenus – 5'352 fr. 05 de charges essentielles) – de subvenir à son entretien en couvrant ce déficit. Par conséquent, les premiers juges ont arrêté la contribution d’entretien après divorce due par B.W.________ en faveur de A.W.________ à une somme mensuelle de 2'100 fr., ce jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite. Ces magistrats ont en outre estimé que
4 - dès lors qu’aucune des parties n’obtenait totalement gain de cause, les frais judiciaires devaient être répartis entre elles par moitié et que les dépens devaient être compensés. B.Par acte du 26 septembre 2017, A.W.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VII, VIII et XI du dispositif en ce sens qu’il soit dit que B.W.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 10'682 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat par 3'560 fr. 95, et mis à la charge de B.W.________ par 7'121 fr. 90 (III) et que ce dernier est débiteur et lui doit paiement de 12'000 fr. à titre de dépens (IV). Subsidiairement, A.W.________ a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). Invité à se déterminer, B.W.________ a déposé une réponse le 24 novembre 2017, au terme de laquelle il a conclu, en substance, à ce que le jugement entrepris soit « validé ». C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.W., né le 29 août 1967, et A.W., née [...] le 20 mai 1964, tous deux originaires d’Isérables (VS), se sont mariés le 8 octobre 1993 à Morges. Deux enfants, désormais majeures, sont issues de cette union :
5 -
H.________, née le [...] à Morges ;
F., née le [...] à Morges. 2.Les parties vivent séparées depuis le 26 décembre 2011 et n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. La séparation des parties a, dans un premier temps, été régie par une convention signée le 10 février 2012, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en ressortait notamment que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 28 février 2013, renouvelable sur requête, étant précisé que la séparation effective remontait au 26 décembre 2011 (I), que la garde sur les enfants H. et F.________ était confiée à leur mère, étant précisé que les deux parties étaient favorables à l’instauration d’un système de garde partagée une fois que chacune d’elle disposerait d’un logement qui s’y prêterait (II), que B.W.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (IV), que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à A.W.________ à compter du 1 er mars 2012, date à laquelle B.W.________ s’engageait à le quitter en emportant avec lui quelques effets personnels, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, étant précisé que A.W.________ s’engageait à renoncer à la jouissance dudit domicile dès qu’elle aurait la possibilité de jouir d’un appartement lui permettant de se loger et de recevoir les filles (V) et que B.W.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable la première fois le 1 er mars 2012, puis d’avance le premier de chaque mois sur le compte postal de A.W., étant précisé que le montant de ladite contribution d’entretien était susceptible d’être revu pour tenir compte de la situation nouvelle à venir, soit notamment lorsque le montant du futur loyer de A.W. serait connu et, le cas échéant, la garde alternée en place (V).
6 - 3.a) Par requête commune en divorce avec accord partiel datée des 18 et 25 août 2014, B.W.________ et A.W.________ ont, en substance, conclu à ce que leur mariage soit dissous par le divorce (I) et à ce qu’il soit statué sur les effets litigieux du divorce portant sur la contribution d’entretien de l’épouse, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (II). b) Les parties ont été entendues à l’audience de conciliation du 7 octobre 2014. A cette occasion, d’entente entre elles et en application de l’art. 288 al. 2 CPC, A.W.________ s’est vu attribuer le rôle de partie demanderesse et B.W.________ le rôle de défendeur. c) Par conclusions motivées du 19 novembre 2014, A.W.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.W.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension après divorce de 4'000 fr., ladite contribution étant versée pour la dernière fois le 1 er juin 2028 (I). d) Le 28 janvier 2015, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que B.W.________ contribuerait à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. pour la période du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2015, et de 4'100 fr. à compter du 1 er février 2015, étant précisé qu’il s’engageait à régler l’arriéré de pensions dues à A.W.________ d’ici au 6 février 2015 (I) et que, pour fixer cette contribution, il avait été tenu compte du fait que l’épouse n’avait pas de revenu et que son minimum vital s’élevait à 3'671 fr., que le revenu mensuel net de B.W.________ s’élevait à 10'609 fr. par mois, plus 800 fr. d’allocations familiales, que F.________ percevait un revenu de 600 fr. par mois et que les deux filles vivaient auprès de leur père (II).
7 - e) Par conclusions motivées du 11 février 2015, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance, à ce que les conclusions prises par A.W.________ au pied de ses conclusions motivées du 19 novembre 2014 soient rejetées (I) et, reconventionnellement, notamment à ce qu’il n’ait pas à contribuer à l’entretien de cette dernière des suites de leur divorce (I). f) Par réplique du 13 mai 2015, A.W.________ a modifié, avec suite de frais et dépens, la conclusion I prise au pied de ses conclusions motivées du 19 novembre 2014, en ce sens que B.W.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle après divorce de 5'000 fr. net, payable d’avance le premier de chaque mois, ladite contribution d’entretien étant versée pour la dernière fois le 1 er juin 2028. Par duplique du 14 juillet 2015, B.W.________ a modifié, avec suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle I prise au pied de ses conclusions motivées du 11 février 2015, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de A.W.________ par le versement d’une pension mensuelle après divorce de 4'100 fr. net, payable d’avance le cinq de chaque mois, ladite contribution étant versée « jusqu’à la détermination de l’AI ». g) A.W.________ et B.W.________ ont été entendus sur les faits de la cause, les allégués, ainsi que sur les offres de preuves proposées, à l’audience de premières plaidoiries du 24 septembre 2015. h) Les parties ont ensuite été entendues sur les faits de la cause lors de l’audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 26 octobre 2016, laquelle a été suspendue afin que l’instruction puisse être complétée, notamment s’agissant du montant de la rente AI de A.W.. i) Par courrier du 8 février 2017, A.W. a notamment modifié la conclusion I de sa réplique du 13 mai 2015 en ce sens que B.W.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension
8 - mensuelle après divorce de 3'700 fr. net, payable d’avance le 1 er de chaque mois, ladite contribution étant versée pour la dernière fois le 1 er
juin 2028. B.W.________ s’est déterminé sur ce courrier par lettre du 18 février 2017. j) Par courrier du 3 mars 2017, A.W.________ a notamment confirmé sa conclusion I prise au pied de sa réplique du 13 mai 2015 et modifiée par son courrier du 8 février 2017. Elle a en outre produit plusieurs pièces nouvelles, notamment un bulletin de versement à l’attention de son conseil, relatif à une prime d’assurance-maladie pour le mois de février 2017, d’un montant de 516 fr. 35 (pièce n° 68 du bordereau VI de A.W.________ du 3 mars 2017). k) L’audience de débats principaux et de plaidoiries finales a été reprise le 11 mai 2017. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé une convention relative au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. A.W.________ a en outre précisé ses conclusions, notamment en ce sens que B.W.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension après divorce de 3'700 fr. par mois, payable d’avance le 1 er
de chaque mois, pour la dernière fois le 1 er juin 2028, date à compter de laquelle B.W.________ serait à la retraite. Celui-ci a également précisé ses conclusions, notamment en ce sens qu’il contribue à l’entretien A.W.________ par le versement d’une pension après divorce de 1’500 fr. par mois, payable d’avance le 1 er de chaque mois, pour la dernière fois lorsque A.W.________ aurait atteint l’âge de la retraite. Enfin, B.W.________ a formé, au cours de l’audience, une requête de mesures provisionnelles, dans laquelle il a requis que la contribution d’entretien dont il était tenu de s’acquitter en faveur de A.W.________ fût ramenée à un montant de 2'711 fr. par mois, dès le 1 er
novembre 2016.
31'827 fr. en 1993 ;
28'887 fr., dont 19'206 fr. de l’assurance chômage en 1994 ;
6'178 fr. de l’assurance chômage en 1995 ;
et 906 fr. en 2011. Rétroactivement depuis le 1 er janvier 2015, A.W.________ bénéficie d’une rente complète de l’AI qui s’élève à 1’389 fr. par mois. Renseignements pris auprès de l’AI durant la procédure de première instance, le montant de sa rente après divorce devait s’élever à 1'974 fr. par mois. Elle ne réalise aucun autre revenu. Les charges mensuelles essentielles de A.W.________ sont les suivantes :
minimum vitalfr. 1’200.-
loyerfr. 1’500.-
assurance-maladiefr. 482.60
participation aux frais médicaux (2'756.45 / 12 mois)fr. 229.70
impôtsfr. 674.60
assistance-judiciairefr. 50.- Totalfr.4'136.90 Les charges de loyer et d’assurance-maladie retenues ci- dessus – qui sont litigieuses en appel – seront discutées dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.3).
10 -
b) B.W.________ travaille auprès de la société [...] en qualité de directeur et réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de 11'000 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net annualisé de 10'604 fr. 95 après déduction des charges sociales à hauteur de 1'210 fr. 80 (cf. infra consid. 3.3.4). Selon le décompte de salaire de l’intéressé relatif au mois de septembre 2015, la rubrique « part privée voiture de service » est inclue dans le calcul du salaire mensuel brut précité de 11'000 francs. Les charges mensuelles essentielles de B.W.________ sont les suivantes :
minimum vitalfr. 1’200.-
frais d’entretien de la villa précédemment conjugale fr. 314.-
intérêts hypothécairesfr. 1’100.-
assurance-maladie (y compris complémentaire)fr. 499.05
frais de repas à l’extérieurfr.239.-
impôts (estimation)fr. 1'000.-
contribution d’entretien en faveur de H.________fr. 1’000.- Totalfr.5'352.05 c) Le budget de la famille durant la vie commune peut en outre être évalué comme il suit :
minimum vital des épouxfr. 1’700.-
minimum vital H.________ et F.________fr. 1'200.-
loyerfr. 1’950.-
assurance-maladie époux, H.________ et F.________fr.1'200.-
participation aux frais médicauxfr.300.-
impôtsfr. 1'000.- Totalfr. 7'350.-
11 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1L’appelante conteste le montant de la contribution d’entretien après divorce qui lui a été alloué, estimant que celui-ci serait trop faible. Elle conclut à l’allocation d’une pension mensuelle après divorce d’un
12 - montant de 3'700 fr., subsidiairement de 3'373 fr. 30, jusqu’à ce que l’intimé ait atteint l’âge de la retraite. 3.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références). Le Tribunal fédéral a rappelé que la loi n’impose pas de méthode particulière pour fixer la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Il considère que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent peut rester applicable à la fixation de la contribution d’entretien après divorce pour les couples qui se situent dans
13 - les classes de revenus moyennes, dont la situation a durablement été influencée par le mariage et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles (ATF 134 III 577 consid. 3). A cet égard, des revenus mensuels de l’ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. peuvent être considérés comme correspondant aux classes de revenus moyennes, alors qu’un revenu annuel total des époux de 180'000 fr. se situe à la limite supérieure de ce qui peut encore être englobé dans cette catégorie (TF 5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.2 et 4.3, in FamPra.ch 2012, p. 722, n. 48). 3.3 3.3.1 3.3.1.1L’appelante conteste d’abord l’établissement du train de vie des époux durant le mariage, tel que retenu par les premiers juges. Afin de calculer la quotité de la contribution d’entretien litigieuse, ceux-ci ont évalué le budget de la famille durant la vie commune à un montant de 7'350 fr., ce qui n’est pas contesté en appel, et ont estimé que l’intimé réalisait alors des revenus de 8'500 fr. par mois, de sorte que la famille disposait d’un excédent de l’ordre de 1'150 fr. par mois, qui devait être réparti à raison d’un quart entre ses membres, ce qui correspondait à un montant de 287 fr. 50 en faveur de l’appelante qu’ils ont comptabilisé sous la rubrique « argent de poche » de son minimum vital. L’appelante conteste cette somme à plusieurs titres. Premièrement, elle conteste le montant de 8'500 fr. retenu à titre de revenus de l’intimé réalisés durant la vie commune, au motif que ledit montant ne reposerait sur aucune motivation ; pour l’appelante, c’est un revenu arrondi de 11'000 fr. qu’il y aurait lieu de retenir dans le cadre de la détermination du train de vie, soit un excédent de 3'650 fr. (11'000 fr. – 7'350 fr.). Secondement, elle conteste la répartition de l’excédent à raison d’un quart pour chacun des quatre membres de la famille. 3.3.1.2En l’espèce, on ignore effectivement sur quelle base les premiers juges se sont fondés pour arrêter les revenus réalisés par l’intimé
14 - durant la vie commune au montant de 8'500 fr. par mois, aucune précision n’étant apportée sur ce point dans le jugement entrepris. En accord avec ce que soutient l’appelante, il convient bien plutôt de se fonder à cet égard sur le montant des revenus tel qu’il apparaît à la lecture du certificat de salaire de l’intimé pour l’année 2011, la séparation remontant au mois de décembre 2011, à savoir une somme mensuelle de 11'260 fr. 60 brut (135'127 fr. 20 ./.12), que l’appelante arrondit à 11'000 francs. Un tel revenu apparaît en outre plus en adéquation avec le montant convenu entre les parties au titre de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur des siens à titre provisionnel, lequel montant avait été arrêté à 4'400 fr. par mois en février 2012. Ainsi, il y a lieu de retenir, dans le cadre de la détermination du train de vie durant la vie commune, un excédent de 3'650 fr. (11'000 fr. – 7'350 fr.). S’agissant de la répartition de l’excédent, l’appelante plaide en appel une répartition à raison d’un tiers pour chaque parent et d’un tiers pour les deux enfants, au motif que celles-ci n’auraient pas contribué à l’entretien de la famille et qu’il ne se justifierait dès lors pas de leur attribuer une part de l’excédent identique à celle de leurs parents. En première instance, l’appelante a cependant plaidé la solution retenue par les premiers juges, à savoir que le disponible soit réparti à raison d’un quart pour elle-même et de trois quarts pour l’intimé (cf. all. 187 de la réplique du 13 mai 2015), solution à laquelle ce dernier s’est rallié dans son écriture du 18 février 2017, qui fait état d’une part de 25% du disponible à allouer à l’appelante. Celle-ci est ainsi mal venue de discuter en appel de la clé de répartition retenue dans le jugement entrepris, laquelle est conforme à ce qui était soutenu par les deux parties en première instance et doit dès lors être confirmée. 3.3.2Cela étant, l’appelante n’a pas un droit à être placée financièrement dans la même situation que pendant le mariage, le maintien du standard de vie étant la limite supérieure de l’entretien. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de calculer la contribution d’entretien litigieuse comme l’ont fait les premiers juges, soit en comptabilisant une part de l’excédent dont bénéficiait la famille pendant la vie commune dans
15 - le minimum vital de l’appelante ; il convient bien plutôt de se fonder à cet égard sur les revenus actuels de l’intimé – dont l’appelante admet en appel qu’ils n’ont pas évolué depuis la séparation – et de répartir l’éventuel excédent restant après la couverture des charges incompressibles de celui-ci, d’une part, et de l’appelante, d’autre part, selon la proportion d’un quart pour chacun des membres de la famille retenue par les premiers juges, soit à raison d’un quart pour l’appelante (méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent). A cette fin, il convient dans un premier temps de déterminer le minimum vital de l’appelante (cf. infra consid. 3.3.3), puis la capacité contributive actuelle de l’intimé (cf. infra consid. 3.3.4) – tous deux litigieux en appel – avant de déterminer le montant de la contribution d’entretien après divorce. 3.3.3 3.3.3.1L’appelante conteste les montants retenus à titre de prime d’assurance-maladie et de loyer dans son minimum vital. 3.3.3.2 3.3.3.2.1 S’agissant de la prime d’assurance-maladie de l’appelante, les premiers juges ont considéré que celle-ci s’élevait à 482 fr. 60 (5'791 fr. 55 ./. 12). Par la production de la pièce n° 68, figurant au dossier de première instance, l'appelante estime avoir établi que ses primes d'assurance-maladie se monteraient, depuis le 1 er janvier 2017, à 516 fr.35, ce qui impliquerait de rectifier ce poste dans le calcul de son minimum vital. 3.3.3.2.2 En l’espèce, la pièce n° 68 ne porte aucune mention de l'appelante, mais celle de son mandataire. On ne saurait donc dire qu'elle permet d'établir à satisfaction que les primes mensuelles d'assurance- maladie de l'appelante se sont bien élevées au montant qui y figure pour l'année 2017. D'ailleurs, la pièce en question ne concerne que la prime
16 - relative au mois de février 2017. Enfin, le montant en question a été mentionné en première instance à l'appui de l'écriture du 3 mars 2017, alors que la phase de l'allégation était close (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.1). Partant, le grief est infondé. 3.3.3.3 3.3.3.3.1 S’agissant du poste loyer, les premiers juges ont réduit de 800 fr. la charge de loyer de l’appelante, d’un montant de 1'950 fr. par mois, du fait qu’ils ont estimé que celle-ci pourrait sous-louer l’une des pièces de l’appartement de quatre pièces qu’elle occupait. L'appelante conteste qu'une telle déduction puisse être opérée sur le montant de son minimum vital et qu’elle puisse être contrainte de procéder à la sous-location d'une chambre de son appartement. Elle fait valoir que les règles applicables en matière de droit du bail ne permettraient pas de sous-louer une chambre d'un appartement de quatre pièces pour un montant de 800 fr., soit pour une somme correspondant à 41% du loyer total. Référence faite à la jurisprudence fédérale développée en la matière (ATF 119 II 353), elle estime qu'il conviendrait de comparer le loyer pratiqué en sous-location avec le loyer principal, en fonction du nombre de pièces que le bail comprend, sans tenir compte de la cuisine, et qu'ainsi, le loyer admissible pour la sous-location d'une chambre dans l'appartement qu’elle occupe correspondrait tout au plus à 487 fr. 50, sous peine d'être considéré comme abusif au sens de l'art. 262 al. 2 let. b CO. 3.3.3.3.2 Au regard de la jurisprudence, il peut être exigé qu'un loyer trop élevé soit réduit. En effet, un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013
17 - du 14 avril 2014 consid. 6.1). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). 3.3.3.3.3 En l'espèce, il convient de se demander si la charge de loyer est excessive pour l'appelante et non pas si le loyer en tant que tel – soit 1'950 fr. par mois pour un appartement de quatre pièces, à Morges – est excessif, comme soutenu par l'appelante. Or, au vu de la situation économique et personnelle de l'appelante, il y a lieu de considérer avec les premiers juges que la charge de loyer de cette dernière est disproportionnée. Si l'argumentation des premiers juges liée à la sous-location paraît hasardeuse pour les motifs développés par l'appelante, il n'en demeure pas moins que ledit loyer doit être réduit puisqu'on l'a vu, la charge y relative est excessive. En première instance, l'appelante avait indiqué pouvoir éventuellement réduire ses frais de logement d'un montant de 400 francs. En appel, elle relève que si elle pouvait se voir attribuer un appartement plus petit malgré les poursuites dont elle fait l'objet, il serait douteux que l'économie de loyer en résultant fût de 800 fr., puisque les loyers pour des 2,5 ou 3,5 pièces en ville de Morges varient entre 1'600 fr. et 2'000 francs. Elle admet par ailleurs qu'une sous-location ne pourrait pas rapporter plus qu'un montant de 487 fr. 50. On peut donc retenir, sur la base d'une moyenne, une charge mensuelle de loyer de 1'500 fr. – au lieu de la charge effective de 1'950 fr. – soit une réduction de 450 fr. en lieu et place des 800 fr. retenus par les premiers juges, étant observé, comme le relève l'intimé, que les montants que l'appelante devrait toucher (ou qu'elle a déjà touchés, ce qui est allégué par l'intimé dans sa réponse) au titre de la liquidation du régime matrimonial devraient lui permettre de rétablir sa situation financière et faciliter ainsi d'éventuelles démarches pour une nouvelle location.
18 - Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y aurait lieu de fixer la pension de manière séparée, afin de tenir compte du délai approprié d'adaptation. Cela étant, les premiers juges n'ont accordé aucun délai d'adaptation, sans que ce point soit remis en cause en appel, un tel délai n'étant pas requis par l'appelante. En effet, il ne ressort pas des conclusions de l'appel, ni même de sa motivation, qu'un délai d'adaptation devrait lui être accordé, l'appelante ayant seulement conclu, dans sa motivation, à une contribution réduite à son manco de 3'373 fr. 30, si le principe de la sous-location devait être admis (même si cette conclusion n'a pas été formellement articulée dans les conclusions de l'appel, elle figure clairement dans la motivation, ce dont il y a lieu de tenir compte, sauf à faire preuve de formalisme excessif ; TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.3). Il ne se justifie dès lors pas d'accorder à l'appelante un délai d'adaptation courant jusqu'au prochain terme contractuel du bail, soit jusqu'au 30 septembre 2018, sous peine de statuer ultra petita. Il a d'ailleurs été retenu que l’appelante vit depuis plusieurs années seule dans son logement, de sorte qu’elle aurait dû être en mesure d'anticiper un changement de location, ce qu'elle n'a pas fait. 3.3.3.4Au vu de ce qui précède – et dès lors que les autres charges incompressibles de l’appelante retenues par les premiers juges ne sont pas contestées –, le minimum vital de l’appelante s’élève à 4'136 fr. 90, à savoir 1'200 fr. de montant de base mensuel, 482 fr. 60 de prime d’assurance- maladie, 1'500 fr. de loyer, 229 fr. 70 de participation aux frais médicaux, 674 fr. 60 d’impôts et 50 fr. d’assistance judiciaire. Après déduction de la rente de l’AI après divorce qu’elle perçoit, il manque ainsi à l’appelante un montant de 2'162 fr. 90 par mois pour couvrir ses charges essentielles (4'136 fr. 90 – 1'974 fr.). 3.3.4
19 - 3.3.4.1L'appelante conteste également le montant mensuel net retenu à titre de salaire actuel de l'intimé. De son point de vue, la somme de 10'604 fr. 95 retenue à ce titre par les premiers juges serait erronée, dès lors qu'elle ne tiendrait pas compte des primes versées à titre de part privée pour la voiture de service ; référence faite au certificat de salaire 2016, elle estime que c'est un montant de 10'901 fr. 30 (130'815.35/12) qui aurait dû être pris en compte. 3.3.4.2En l’espèce, il ressort du décompte de salaire de l’intimé relatif au mois de septembre 2015, figurant au dossier, que le salaire brut de 11'000 fr. pris en considération par les premiers juges comprend la part privée de la voiture de service. Partant, le grief de l’appelante est infondé. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du montant de 10'604 fr. 95 retenu dans le jugement entrepris à titre de salaire actuel net de l’intimé (13 e salaire inclus), les premiers juges ayant déduit des 11'000 fr. brut sus-indiqués les charges sociales, non contestées, à hauteur de 1'210 fr. 80 pour obtenir ledit montant (11'000 fr. – 1'210 fr. 80 x 13 ./. 12). 3.3.5Au vu de ce qui précède, le disponible de l’intimé après couverture de ses charges mensuelles incompressibles – d’un montant, non contesté en appel, de 5'352 fr. 05 – et du déficit de l’appelante (2'162 fr. 90) est de 3'090 fr. (10'604 fr. 95 – 5'352 fr. 05 – 2'162 fr. 90) et doit être réparti comme vu plus haut en quatre parts de 772 fr. 50. Il s’ensuit que l’appelante a droit à une pension après divorce d’un montant de 2'935 fr. 40 par mois (2'162 fr. 90 + 772 fr. 50), arrondie à 2'930 francs.
4.1L'appelante s'en prend enfin à la répartition des frais de première instance, l'admission de l'appel ayant selon elle pour conséquence de faire succomber l'intimé dans une plus large mesure qu’elle-même s'agissant des contributions d'entretien. 4.2En première instance, les frais judiciaires ont été répartis à parts égales entre les parties et les dépens ont été compensés, ce en
5.1Au vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'930 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite. 5.2En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur le principe d’une hausse de la contribution d’entretien après divorce mais pas sur sa quotité, obtenant au final un montant mensuel de 2'930 fr. alors qu’elle réclamait 3'700 fr., subsidiairement 3'373 fr. 30. Elle succombe par ailleurs sur la question des frais de première instance. Il y a toutefois lieu de considérer que l’intimé succombe dans une plus large mesure que l’appelante, dès lors qu’il avait conclu au rejet de l’appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers, par 400 fr., et de l’intimé à raison de
21 - deux tiers, par 800 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier versera donc à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3’000 fr. pour l’appelante, l’intimé n’ayant quant à lui pas droit à des dépens car il n’est pas représenté par un mandataire professionnel. Compte tenu de la répartition des frais ci-dessus, l'intimé versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (3'000 fr. x 2/3). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme suit : VII. Dit que B.W.________ contribuera à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'930 fr. (deux mille neuf cent trente francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
22 - A.W.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimé B.W.________ à raison de 800 fr. (huit cents francs). IV. L’intimé B.W.________ versera à l’appelante A.W.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster (pour A.W.), -M. B.W., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
23 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :