1105 TRIBUNAL CANTONAL TD14.034147-142096 623 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTille
Art. 317 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.G., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.G., à Crassier, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant E.G., né le [...] 1950, et l’intimée O.G., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1998. De leur union est issue une enfant, B.________, née le [...] 1994, aujourd’hui majeure.
5 - Principalement 10.Condamner Mme O.G.________ à verser à M. E.G., d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 5’265 jusqu’à droit jugé définitivement ou accord passé en force sur la Demande de divorce. 11.Condamner Mme O.G. en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance. 12.Débouter Mme O.G.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par décision du 26 août 2014, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du requérant. Par avis du 27 août 2014, le Président a invité l’intimée O.G.________ à produire le titre 7 requis par le requérant, soit l’état de ses revenus et dettes depuis le 1 er juin 2012, notamment les mouvements de son compte n° [...] auprès de la Banque [...], de son compte auprès de E.________ Sàrl, les parts sociales et mouvements de tous les comptes de E.________ Sàrl ainsi que tous documents permettant d’attester de ses charges et revenus actuels. Par avis du même jour, le Président a également ordonné la production du titre 8, soit le contrat de cession des actifs et passifs de H.________ SA. Le 28 août 2014, le requérant a réitéré sa requête tendant à la production du titre 6 auprès de l’intimée, dont en particulier les comptes du ménage des époux du 1 er janvier 2006 au 31 juillet 2012, en vue de déterminer l’existence d’un accord sur la répartition des charges notamment fiscales entre les époux et de tenter de liquider l’entier du litige au stade de la conciliation. Le 2 septembre 2014, le Président a répondu au requérant qu’à ce stade de la procédure, il ordonnait la production des éléments utiles pour les mesures provisionnelles uniquement. En effet, l’intimée n’ayant pas encore été habilitée à déposer une réponse sur la demande en
6 - divorce, la production de pièces en relation avec les questions de fond ne serait ordonnée en principe qu’après l’échange d’écritures. Par lettre du 1 er octobre 2014, X., sous la plume de son conseil, a informé le Président qu’il faisait valoir son droit de refus de collaborer au sens de l’art. 165 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; 272) et refusait de produire le contrat de cession des actifs et passifs de H. SA du 9 juillet 2013, dans la mesure où, d’une part, il menait de fait une vie de couple avec l’intimée et où, d’autre part, le document en question était couvert par une clause de confidentialité qui l’empêchait d’en divulguer le contenu à un tiers. Le 3 octobre 2014, le requérant a déclaré maintenir sa requête en production de pièce à l’intention de X., sollicitant que l’ordre de production soit assorti d’une commination des sanctions de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a en outre produit deux pièces complémentaires. Le 10 octobre 2014, l’intimée O.G. a produit un bordereau de pièces et déposé deux réquisitions en production de pièces en mains du requérant et de l’assurance [...]. Par réponse du 14 octobre 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que le requérant soit invité à produire toutes les pièces requises par courrier du 10 octobre 2014, et principalement à ce qu’il soit débouté de toutes ses conclusions préalables et principales sur mesures provisionnelles. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 octobre 2014, en présence des parties, assistées de leurs conseils. 3.La situation financière des parties est la suivante : a) Le requérant travaillait dans le domaine de l’hôtellerie. Il a géré, avec l’intimée et jusqu’en 2012, la direction de l’hôtel [...], à [...],
7 - pour un salaire total de 18'000 fr. pour le couple. Il a pris sa retraite anticipée le 1 er avril 2014. Depuis lors, il perçoit une rente mensuelle AVS d’un montant de 1'685 fr. et une rente mensuelle de la prévoyance professionnelle de 800 fr., soit un revenu mensuel net total de 2'485 francs. Il a déposé une demande prestations complémentaires le 4 juillet 2014, pour laquelle la procédure est actuellement en cours. Il ne possède aucune fortune. Il vit dans un studio en ville de Lausanne, pour un loyer mensuel de 775 francs. Ses charges se détaillent comme suit : Base mensuelleFr. 1’200.00 Loyer (charges comprises)Fr.775.00 Assurance maladieFr.184.95 Frais médicauxFr.178.80 Total :Fr. 2'338.75 Après déduction de ses charges, la situation financière du requérant présente un déficit de 146 fr. 25. Le requérant est par ailleurs en litige avec X.________ et H.________ SA ainsi qu’avec l’intimée, au sujet de la fin de ses rapports de travail. Selon rapport médical établi par le Dr Rosenhagen-Lapoirie à une date indéterminée, le requérant se trouve en incapacité de travail à 100 % depuis le 18 juillet 2013, en raison d’une dépression sévère. b) L’intimée était directrice de l’Hôtel [...], à [...], et percevait un salaire de 6'900 francs. Elle a démissionné avec effet au 30 novembre
8 - raison de difficultés rencontrées avec l’assurance, elle a renoncé à son droit. Au cours du mois de novembre 2013, elle est devenue associée gérante de la société E.________ Sàrl, active dans le domaine de l’art et du spectacle. Néanmoins, en raison de son état de santé, elle ne perçoit aucun revenu de cette activité. L’intimée est en outre propriétaire avec sa mère et sa sœur d’un immeuble dans le Var, en France. Elle fait ménage commun avec son compagnon X.________ ainsi qu’avec la fille des parties, dans une villa à [...] dont le loyer mensuel net s’élève à 4'150 francs. [...] fréquente l’école [...], à Genève. En 2013, l’intimée a bénéficié de trois prêts de 23'000 fr. octroyés par son compagnon X.________ en dates du 21 janvier, 15 novembre et 3 décembre 2013. L’intimée est titulaire d’un compte auprès de [...]. Après la fin de son activité professionnelle au 30 novembre 2013, et jusqu’au 30 septembre 2014, le compte a été crédité d’un montant de 8'000 fr. le 30 décembre 2013, versé par X.________ et intitulé « prêt O.G.», alors que le compte présentait un solde de 1'072 fr.46, un versement sur propre compte de 7'500 fr. le 27 février 2014, alors que le solde du compte était de 11 fr. 96, un versement sur propre compte de 15'000 fr. le 10 mai 2014, alors que le solde du compte s’élevait à 144 fr. 56, un versement de 6'000 fr. le 22 juillet 2014, alors que le compte présentait un solde négatif de 162 fr. 44, et un montant de 1'414 fr. 16 provenant de l’assurance pour chiens et chats [...] SA. Le compte bancaire d’E. Sàrl auprès de la BCV a été crédité d’un montant total de 39'048 fr. 95 entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2014, principalement sous la forme de versements effectués par Jean-Marie Rochefort. Il a été débité d’un montant total de 53'378 fr. durant la même période, et présentait un solde de 42 fr. 70 au 30 septembre 2014.
9 - Les charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge sont les suivantes : Base mensuelleFr.850.00 Base mensuelle de l’enfant (étudiante)Fr. 600.00 Participation au loyer (charges comprises)Fr. 2'075.00 Assurance maladie, y.c. enfantFr.839.90 Frais de transportFr.70.00 Frais de l’école [...]Fr.787.50 Frais de repasFr. 136.00 Abonnement transports publics B.________Fr. 128.65 Total :Fr. 5’350.65 La situation financière de l’intimée présente dès lors un déficit de 5'350 fr. 65. Ses charges sont provisoirement assumées par son compagnon. Par certificat médical du 29 septembre 2014, le Dr Jean-Marie Ory, médecin à Nyon, a attesté que l’intimée souffrait depuis août 2013 d’un état dépressif réactionnel à du « mobbing de son employeur et à une procédure de divorce compliquée ». Selon un second certificat médical daté du 14 octobre 2014, ce médecin a attesté avoir vu l’intimée sept fois en consultation et lui avoir prescrit une médication anti-dépressive et somnifère. Il précisait estimer sa capacité de travail à zéro pourcent. E n d r o i t : 1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
10 - Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
3.a) L’appelant soutient d’abord qu’il est autorisé à requérir des pièces nouvelles (conclusions préalables 2 à 6), car ces réquisitions ne feraient que préciser la conclusion 7 prise dans sa requête de mesures provisionnelles. Ainsi, l’intimée ne se serait pas conformée à l’ordonnance du premier juge lui intimant de produire l’état de ses revenus, en particulier s’agissant des indemnités journalières perçues de [...] et du montant du loyer qu’elle pourrait tirer de sa maison dans le Var. Il en irait de même de l’existence d’un compte à la [...], de l’état actuel du compte auprès de [...] et de la provenance de versements sur son compte et de «prêts » de son concubin. En outre, la conclusion préalable 7 correspondrait à la réquisition 8 de sa requête de mesures provisionnelles et c’est à tort que le premier juge n’aurait pas réagi au refus injustifié de X.________ de produire le document.
Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux (ATF 127 III 136 c. 2a et les références citées). Selon les circonstances, l’époux pourra être ainsi contraint d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Lorsque le juge examine la possibilité d’imputer à l’un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement
14 - les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser Ie type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit là d’une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 c. 4.3 et les références citées). c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimée percevait un salaire mensuel net de 6’900 fr. jusqu’à ce qu’elle donne son congé avec effet au 30 novembre 2013, puis qu’elle avait bénéficié quelques mois des prestations de l’assurance perte de gain. Depuis lors, son activité d’associée gérante de la société E.________ Sàrl, limitée en raison de son état de santé, ne lui procurerait aucun revenu, dès lors que cette société ne dégage vraisemblablement aucun bénéfice. Comme l’essentiel de l’argumentation de l’appelant se fonde sur ce que les pièces requises - mais dont la production a été refusée - pourraient démontrer, il échoue à prouver que le premier juge aurait retenu des faits inexacts. Il n’existe au dossier aucun élément démontrant que l’intimée réaliserait des revenus de E.________ Sàrl, pas plus d’ailleurs qu’elle en percevrait de sa fortune immobilière, en louant sa maison en France. Quant aux versements de montants sur le compte [...] de l’intimée, dont fait état l’appelant, ils constituent pour la grande majorité des virements ou des versements du concubin, aide dont il a été fait état dans la procédure, et qui ne représentent donc pas des gains permettant de retenir une capacité contributive de l’intimée. Quant à l’affirmation de l’appelant selon laquelle les montants versés par le concubin correspondraient en réalité à des commissions, elle ne repose sur rien et
15 - est semble contredite par le fait que les montants sont versés chaque fois que le solde du compte avoisine zéro et paraissent dès lors destinés avant tout à subvenir aux besoins de l’intimée. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée ne perçoit plus de revenus et que ses charges sont assumées provisoirement par son compagnon. Quant à la question du revenu hypothétique de l’intimée, le premier juge s’est fondé sur des certificats médicaux récents faisant état d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour considérer qu’on ne pouvait exiger d’elle un revenu hypothétique et ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la contestation de l’ampleur de la dépression ou de son incidence sur la capacité de travail est vaine, dès lors que les constats médicaux comportent clairement le diagnostic d’un état dépressif réactionnel et d’une incapacité de travail totale. Quoi qu’il en soit, en toute hypothèse et dès lors que l’appelant admet que les charges de l’intimée s’élèvent à 4’283 fr. 60 (appel en p. 22 in fine), tout revenu réalisé par celle-ci devrait être affecté en priorité à ses besoins et couvrir son déficit. L’appelant n’apporte donc dans ces circonstances aucun élément permettant, même à douter de l’inexistence de tout revenu de l’intimée, de retenir la capacité de celle-ci à contribuer d’une quelconque manière à son entretien. L’appelant conteste encore certaines charges retenues en faveur de l’intimée, soit le montant du loyer et des frais d’entretien de la fille majeure des parties et en revendique d’autres en sa faveur, comme ses frais de transport et sa charge fiscale, mais, comme on vient de le voir, il n’est pas nécessaire de trancher ces questions, dès lors que la situation de l’intimée est quoi qu’il en soit déficitaire et ne peut conduire, même à supposer les charges corrigées comme le souhaiterait l’appelant, à la fixation d’une contribution d’entretien.
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17 - provisio ad litem à son époux, ce d’autant que son incapacité de travail est en l’état démontrée. L’appel étant dénué de toute chance de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée à l’appelant. La situation financière de l’appelant paraissant précaire, on peut renoncer à la perception de frais judiciaires de deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stéphane Voisard (pour E.G.), -Me Caroline Ferrero Menut (pour O.G.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :