1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.030763-190681; TD14.030763-190920 655 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Colombini et Perrot, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 164, 229 al. 1 et 2, 277 al. 1, 317 al. 1 et 2 CPC ; 120 al. 1, 123 al. 1, 124b al. 2 ch. 1, 125, 205 al. 2 CC ; 22a al. 4 LFLP Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par I., à [...] (Etats-Unis), demanderesse, contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2019, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux I.________ et T.________ (I), a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], dont I.________ et T.________ sont copropriétaires pour une demie chacun (II), a confié les opérations de vente à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques du bien sis [...], [...] (III), a ordonné le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement de la dette hypothécaire auprès de l’ [...], de l’impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me [...] pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente (IV), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II à IV ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (V), a renoncé au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé depuis le mariage le [...] 2003 jusqu’au dépôt de la demande unilatérale en divorce le 25 juillet 2014 de I.________ (VI), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 14'950 fr., à la charge de chacune des parties par 7'475 fr. (VII), a dit que la demanderesse devait restituer au défendeur l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 3'500 fr. (VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges se sont d’emblée livrés au rappel de diverses règles procédurales. Ils ont d’abord relevé que l’art. 164 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne précisait pas dans quelle mesure le juge devait tenir compte – dans l’appréciation des preuves – du refus injustifié de collaborer d’une partie et que le juge disposait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pouvait ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des preuves mais apprécier les faits en tenant compte de
3 - l’incidence – à évaluer selon les circonstances – d’une telle attitude sur les preuves disponibles. Les premiers juges ont également rappelé que la maxime des débats s’appliquait à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 CPC), de sorte qu’il appartenait aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondaient leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportaient. Néanmoins, le tribunal était en droit d’ordonner, même d’office, une expertise ou une inspection locale, après avoir entendu les parties (art. 183 al. 1 CPC). De surcroît, l’obligation de détailler les faits pertinents pour la liquidation du régime matrimonial n’imposait pas de le faire au début du litige déjà, les parties devant chiffrer leurs conclusions une fois l’administration des preuves exécutée en vertu du principe de disposition (art. 85 CPC par analogie). Enfin, les dispositions de la procédure ordinaire s’appliquaient au procès en divorce, si bien que la demande ne pouvait être modifiée aux débats principaux que si la modification reposait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu de procéder préalablement à la liquidation des rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, tel le partage d’un bien en copropriété. En l’occurrence, les conclusions prises par la demanderesse s’avéraient peu claires, n’étant d’une part pas chiffrées, et étant d’autre part sujettes à interprétation, raison pour laquelle le conseil de la demanderesse avait été interpellé. Entre les lignes, la demanderesse sollicitait que le tribunal constate principalement la nullité de l’acte de donation – au défendeur – de la part de copropriété d’une demie sur la villa conjugale, puis liquide le régime matrimonial en conséquence. Force était cependant de constater que la demanderesse n’avait allégué dans ses écritures aucun fait qui permettrait de retenir que l’acte de donation passé en la forme authentique ne correspondrait pas à la réelle volonté des parties et serait ainsi entaché de nullité, de sorte que la conclusion de la demanderesse devait être rejetée sur ce point. Quant à sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, elle s’avérait irrecevable dès lors qu’elle ne l’avait pas chiffrée.
4 - Les premiers juges ont ensuite relevé que selon l’expertise régulièrement mise en œuvre en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties, à laquelle la demanderesse avait refusé de collaborer, celle-ci devait une soulte de 213'550 fr. au défendeur afin que la propriété de la villa conjugale lui soit transférée en son nom propre. N’ayant aucun motif de s’écarter de cette expertise, pas plus que de l’expertise immobilière du 7 octobre 2016 à laquelle elle avait également refusé de se soumettre, les premiers juges ont estimé que la demanderesse n’avait pas démontré être en mesure de désintéresser son conjoint, ne l’ayant ni allégué ni prouvé (art. 251 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il y avait dès lors lieu d’ordonner, conformément à l’art. 651 al. 2 CC, la vente aux enchères publiques. Quant au reste de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse n’avait allégué aucun fait qui permettrait au tribunal de déterminer les autres éléments du patrimoine des parties. De son côté, le défendeur avait uniquement allégué que la demanderesse avait des économies importantes qui n’étaient pas inférieures à la somme de 350'000 francs. Dès lors que le moyen de preuve proposé à l’appui de cet allégué, soit la déclaration fiscale de l’année 2013, ne permettait pas d’établir les éléments du patrimoine des parties au moment de la dissolution du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré qu’ils n’étaient pas en mesure de procéder à la liquidation de ce régime. Ainsi, les époux devaient être reconnus propriétaires des biens et objets en leur possession et à leur nom et le régime matrimonial devait être considéré comme dissous et liquidé en l’état. En ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de la demanderesse accumulés durant le mariage, les premiers juges ont retenu que ce partage serait inéquitable au vu de la situation économique des époux après le divorce. En effet, une prévoyance professionnelle adéquate était assurée pour chacune des parties, toutes deux retraitées à l’heure actuelle, et elles avaient une situation financière identique, ce d’autant plus que le défendeur vivait
5 - désormais en Suède où le coût de la vie était inférieur de quelque 24% à celui de la Suisse. Il y avait donc lieu de renoncer à un tel partage. Enfin, s’agissant de la contribution d’entretien requise par le défendeur, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient mariées sur le tard, que la demanderesse avait continué à travailler à plein temps après le mariage et que le défendeur avait également continué à exercer son activité indépendante depuis le domicile conjugal en Suisse, bien que sa société soit en Suède. Il y avait donc lieu de considérer que le mariage n’avait pas eu d’impact sur la capacité économique du défendeur, de sorte que la fixation d’une contribution d’entretien après divorce ne se justifiait pas. B.a) Par acte motivé du 29 avril 2019, T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme dans la mesure suivante : « I. Inchangé ; II.Le régime matrimonial de T.________ et I.________ est liquidé selon les modalités suivantes : A) A la condition suspensive que I.________ verse préalablement à T.________ les montants de CHF 213'550.00, CHF 175'000.00 et CHF 131'512.00, sous réserve d’amplification en cours de procédure (art. 85 CPC), dans les 6 mois dès l’entrée en force du présent jugement, la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à T.________ sera transférée à I.________ dans le mois qui suivent lesdits versements. Subsidiairement à A) B) Si dans les 6 mois dès l’entrée en force du présent jugement, I.________ ne verse pas les montants précités à T.________, l’immeuble n° [...] de la commune de [...] est mis en vente aux enchères publiques ; Les opérations de vente de l’immeuble seront alors confiées à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les
6 - modalités de la vente aux enchères publiques du bien sis [...], [...] ; Le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement de la dette hypothécaire auprès de l’ [...], de l’impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me [...] pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente est ordonné ; I.________ est pour le surplus débitrice de T., et lui doit immédiat paiement des montants de CHF 175'000.00 et de CHF 131'512.00, sous réserve d’amplification en cours de procédure (art. 85 CPC), avec intérêts à 5% dès jugement définitif et exécutoire. III.Constate que moyennant bonne exécution du chiffre II. ci- dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. IV.Ordonne le partage par moitié de la prestation de libre-passage accumulé par I. durant le mariage. V.Ordre est par conséquent donné à la caisse de pension S.________ de verser à T.________ la somme de CHF 490'931.65 VI.I.________ versera à tout le moins un montant mensuel, payable le 1 er de chaque mois, dès le 1 er novembre 2018, de CHF 4'190.75 à T., sous réserve d’amplification en cours de procédure (art. 85 CPC) dès jugement définitif et exécutoire, pour une durées de 10 ans. VII. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de I.. » A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Un onglet de sept pièces sous bordereau a été produit à l’appui de l’appel. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis qu’ordre soit donné à I.________ de produire tous documents à même de démontrer l’existence de l’allocation de maladie touchée par l’intéressée durant ses
7 - arrêts maladie de l’année 2014, tous documents à même de démontrer la perception, par I., d’une rente AVS depuis la retraite anticipée de celle-ci le 25 juillet 2014, tous documents concernant toutes options et tous autres droits dont I. était titulaire au 25 juillet 2014, tous documents concernant le bonus ou toute autre forme d’intéressement que I.________ avait éventuellement touché après le 25 juillet 2014 en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, tous documents et extraits complets de comptes bancaires à même de démontrer l’ampleur de la fortune et des revenus de I.________ au 25 juillet 2014, en Suisse, aux Etats-Unis et ailleurs. Par ordonnance du 13 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2019 et a désigné l’avocat Raphaël Mahaim en qualité de conseil d’office. Par courrier du 25 juin 2019 l’appelant a requis qu’un deuxième échange d’écritures soit ordonné. Il a réitéré cette requête le 2 octobre 2019. Le 4 octobre 2019, le Juge délégué a informé l’appelant qu’il n’y avait pas lieu à deuxième échange d’écritures dans la mesure où celui- ci ne justifiait pas en quoi la réponse commanderait impérativement un tel deuxième échange auquel les parties n’avaient pas de droit. b) Le 14 juin 2019, I.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction) a déposé un mémoire de réponse, par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également formé un appel joint en prenant les conclusions suivantes : « Principalement : 4.Annuler les chiffres II à V du jugement entrepris ; 5.Ordonner, au titre de la liquidation du régime matrimonial, le transfert à I.________ de la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à T.________ ;
8 - 6.Ordonner en tant que de besoin au conservateur du Registre Foncier d’inscrire I.________ en qualité de propriétaire de la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], appartenant à T.________ ; 7.Constater que, moyennant la bonne exécution des chiffres 5 et 6 des présentes conclusions, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objet actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes ; Subsidiairement : 8.Annuler les chiffres II à V du jugement entrepris ; 9.Cela fait, condamner I.________ au versement d’une soulte de CHF 81'402, sous réserve de diminution en cours de procédure, en faveur de T.________ ;
jusqu'au 31 octobre 2018, de CHF 5'400.-
dès le 1 er novembre 2019, de CHF 6'900.-
13 -
15 - Par courrier du 2 octobre 2015, le conseil de I.________ a indiqué que sa cliente n’entendait pas remplir ce formulaire, dès lors que l’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce ne se justifiait pas, qu’elle ne s’était pas encore déterminée sur l’opportunité, ou non, de différer le moment du paiement de sa rente AVS et qu’elle n’entendait pas le faire aujourd’hui d’une manière irrévocable. Par courrier du 11 novembre 2015 à la [...], la Présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de retourner le questionnaire qui y était joint et qu’elle renonçait en l’état à ordonner la production de la pièce 152. h) Par courrier du 29 septembre 2015, le notaire Christian Terrier a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement que le conseil de la demanderesse s’opposait à son expertise et partant à la fixation d’une séance de mise en œuvre. Par courrier du 30 septembre 2015, le conseil de la demanderesse a indiqué que sa cliente n’entendait pas collaborer à cette expertise au motif, en substance, que les pièces produites démontraient déjà un fait et qu’il ne se justifiait dès lors pas de demander à un expert de se substituer au juge qui devait apprécier les pièces et produire le droit. De surcroît, le rapport du notaire concernant la liquidation du régime matrimonial ne constituait pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 let. d CPC. Le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné au conseil de la demanderesse, ainsi qu’à sa cliente, de collaborer à la mise en œuvre de l’expertise notariale, celle-ci ayant été ordonnée selon ordonnance de preuves du 17 juillet 2015. Toujours le même jour, le conseil de la demanderesse a confirmé son point de vue, estimant que le tribunal était à même, sur la base des pièces produites, ou à produire s’il ne s’estimait pas suffisamment informé, de rendre le droit et de procéder à la liquidation du
16 - régime matrimonial « aussi basique que celui des époux T.- I.. » Par courrier du 11 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué que la question de la mise en œuvre d’une expertise notariale – qui ne visait en l’occurrence pas seulement à établir le montant des économies de la demanderesse mais encore à déterminer de manière générale le bénéfice de l’union conjugale – avait déjà été discutée lors de l’audience de premières plaidoiries et qu’une telle expertise avait été, nonobstant l’opposition de la demanderesse, considérée comme nécessaire et ordonnée au chiffre VI § 3 de l’ordonnance de preuves précitée. Elle n’entendait pas revenir sur cette décision. Cela étant, elle prenait acte du refus de la demanderesse de collaborer à l’expertise, lequel entraînerait le cas échant l’application de l’art. 164 CPC au moment du jugement. Elle a également pris acte du refus de la demanderesse de collaborer à la production de la pièce requise 152, respectivement de remplir le questionnaire envoyé par la [...], refus dont le tribunal tiendrait si nécessaire compte lors de l’appréciation des preuves, toujours au sens de l’art. 164 CPC. Elle a invité le conseil du défendeur à préciser quelles étaient, au vu de ce qui précédait, les intentions de son client en rapport avec l’expertise notariale. Le 3 décembre 2015, le conseil du défendeur a répondu que son client n’entendait pas renoncer à l’expertise notariale, malgré le refus de collaborer de la partie adverse et que si la partie adverse persistait à refuser de produire les pièces requises par l’expert, celui-ci devrait établir son rapport sur la base des éléments en sa possession. Par courrier du même jour, le conseil de la demanderesse a indiqué que depuis le début de la procédure, la plus grande opacité régnait sur la situation financière du défendeur, que les pièces bancaires produites n’étaient pas conformes à ce qui était demandé dans l’ordonnance de preuves du 17 juillet 2015 et que le défendeur persistait à ne pas transmettre au tribunal l’intégralité des pièces pertinentes,
17 - notamment les extraits de tous ses comptes bancaires et de quelconques indications sur ses revenus et ses charges. Le 28 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a écrit aux parties pour leur rappeler notamment, s’agissant de l’expertise notariale, que la demanderesse avait déjà été invitée à collaborer par courrier du 30 septembre 2015 et rendue attentive aux conséquences de son refus de collaborer par courrier du 11 novembre 2015. A toutes fins utiles, elle a formellement attiré l’attention de la demanderesse sur les dispositions du CPC reproduites en annexe, spécifiquement les art. 160 et 164 CPC. Elle a en outre invité l’expert à contacter une nouvelle fois le conseil de la demanderesse en vue de la séance de mise en œuvre de son expertise pour le cas où elle aurait changé d’avis et, à défaut, à procéder à l’expertise sur la base des seules informations données par le défendeur. Quant à la production de la pièce requise 152, les considérations précitées s’appliquaient mutatis mutandis. Sauf pour la demanderesse à changer d’avis et à lui retourner le questionnaire envoyé par la [...] dûment rempli, la Présidente du Tribunal d’arrondissement ne voyait d’autre issue que de renoncer à requérir la production de cette pièce, dans le sens de son courrier du 11 novembre 2015 à cette institution. Par courrier du 7 mars 2016, l’expert a indiqué qu’il avait sollicité, par courrier du 27 octobre 2015, la production par les parties de diverses pièces. Le conseil du défendeur lui avait transmis les documents attendus de la part de son client par courriers des 15 janvier et 13 février
novembre 2016, nous avons interpellé Me Maas Antamoro de Céspedes sur la créance évoquée par le conseil de M. T.________ et sollicité la production par sa cliente de justificatifs concernant les avoirs bancaires détenus aux Etats-Unis, en lui impartissant un délai au 25 novembre 2016 pour nous communiquer sa réponse. Me Maas Antamoro de Céspedes s'est déterminée par lettre du 25 novembre 2016, sans nous fournir les justificatifs bancaires sollicités. Par lettre du 2 décembre 2016, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a informé que sa cliente était en train de collationner des pièces complémentaires, tout en revenant sur celles dont la production avait été requise de la part de M. T.________. Sans nous produire de quelconques pièces, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a encore apporté des précisions concernant les prétentions de sa cliente par lettre du 27 février 2017. En date du 31 mai 2017, nous avons soumis aux conseils des parties une récapitulation de nos constatations, en leur impartissant un délai au 23 juin 2017 pour nous faire part de leurs observations et nous produire d'éventuelles pièces complémentaires. Me von Bentivegni Schaub nous a transmis ses déterminations par lettre du 14 juin 2017, avec quelques pièces complémentaires. Par courriel du 23 juin 2017, nous avons prolongé d'une semaine le délai accordé à Me Maas Antamoro de Céspedes pour se déterminer. Le lendemain, la prénommée a sollicité l'extension du nouveau délai au 4 juillet 2017, ce que nous avons accepté. Par courriel du 4 juillet 2017, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a informé qu'elle n'avait absolument pas pu entrer en contact avec sa mandante. Ledit courriel se terminait par la précision suivante : Finalement, je vous rappelle ce que j'ai toujours écrit au sujet de votre mandat, soit que le code de procédure civile fédéral ne prévoit pas que la liquidation d'un régime matrimonial, auquel le juge doit procéder, et qui rentre dans ses attributions, soit déléguée à un notaire. Il s'agit là d'une réminiscence du passé vaudois qui n'a pas été repris par le nouveau code de procédure civile fédéral. Depuis lors, nous restons sans nouvelles de Me Maas Antamoro de Céspedes et de sa cliente.
Nos constatations sont formulées dans les chapitres qui suivent. Elles sont fondées sur la correspondance échangée avec les conseils des parties, sur les pièces produites par ces derniers ainsi que sur celles qui nous ont été transmises par le Tribunal. 1.3.RÉGIME MATRIMONIAL DES PARTIES 1.3.1.Détermination du régime Mme I.________ est de nationalité américaine et M. T.________, de nationalité suédoise. Lors du mariage, les deux époux étaient domiciliés en Suisse, ce qui entraînait l'application du droit suisse à leur régime matrimonial (art. 54 LDIP). Les parties ont conservé leur domicile en Suisse jusqu'à l'ouverture de la procédure en divorce. N'ayant pas conclu de contrat de mariage, les conjoints étaient soumis purement et simplement, pour toute la durée de leur mariage, au nouveau régime légal de la participation aux acquêts. 1.3.2.Modalités de liquidation du régime En vertu de l'article 204 al. 2 CC, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande – par quoi il faut entendre le moment où la litispendance a été créée selon le droit cantonal – s'il y a divorce ou séparation de corps. En l'espèce, la dissolution du régime matrimonial remonte donc au 25 juillet 2014, date d'ouverture de l'action en divorce. Par ailleurs, selon l'article 214 CC, «les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation». Il convient ainsi de retenir la valeur actuelle des biens nécessitant une estimation (cf. JT 1997 I 136). Les éventuelles plus-values ou moins-values conjoncturelles intervenues depuis la date d'ouverture de l'action doivent donc être prises en considération. En revanche, les autres recettes et dépenses postérieures à la date déterminante n'interviennent plus. Les biens doivent être estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).
Les biens matrimoniaux comprennent l'ensemble du patrimoine des deux conjoints, acquêts et biens propres réunis. Aux termes de l'article 198 CC :
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24 - 2.3.VALEUR ACTUELLE D'après l'expertise réalisée en date du 7 octobre 2016 par [...], la valeur vénale actuelle de la villa s'élève à CHF 1'650'000 (annexe 1). On note que l'expert a procédé à l'estimation en admettant que la propriété est constituée en propriété par étages, selon le projet qui avait été établi à cet effet en 2003. Puisque l'on se fonde sur la valeur vénale de l'immeuble, il y a lieu de déduire de cette valeur les frais qu'impliquerait une vente effective, soit la commission de courtage et l'impôt sur les gains immobiliers. Pour ce qui est de la commission de courtage, le taux usuel est de 3 % du prix de vente, plus TVA, soit CHF 53'460 pour une valeur supputée de CHF 1'650'000. Ne disposant d'aucune information à propos du prix de revient de l'immeuble, nous ne sommes pas en mesure d'estimer le montant de l'éventuel impôt sur les gains immobiliers. Compte tenu des frais de constitution d'une propriété par étages, nous retiendrons une valeur nette de CHF 1'590'000, soit CHF 795'000 pour chacune des parts de copropriété des parties. 2.4.DETTE HYPOTHÉCAIRE D'après la déclaration d'impôt 2013 des parties, la dette hypothécaire s'élevait au 31 décembre de ladite année à CHF 1'162'900, soit CHF 581'450 à charge de chacun des conjoints (annexe 3). Nous ne disposons d'aucune donnée plus récente, Mme I.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. 2.5.PARTAGE DE LA COPROPRIÉTÉ Selon la jurisprudence, le partage d'un immeuble appartenant en copropriété aux époux doit être effectué séparément et préalablement à la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts 5C.279/2006, consid. 6.3 ; 5C.171/2006, consid. 7.1 ; 5C.87/2003, consid. 4.1). En vertu de l'article 205 al. 2 CC, « lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander ... que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint ». En l'espèce, nous partirons de l'idée que l'immeuble sera repris par Mme I., qui continue d'occuper la villa, alors que M. T. a quitté la Suisse. Sous réserve de l'évolution de la dette hypothécaire depuis le 31 décembre 2013, le montant dû par Mme I.________ à son mari pour la reprise de la part de ce dernier à l'immeuble et à la dette s'élèverait à CHF 213'550 sur la base des chiffres retenus ci-dessus (CHF 795'000 – CHF 581'450).
25 - 2.6.QUALIFICATIONS La part de copropriété de Mme I.________ se rattache aux biens propres de l'épouse, qui était propriétaire de l'ensemble du feuillet [...] de [...] à la date du mariage (art. 198 ch. 2 CC). La part de copropriété de M. T.________ a été acquise par voie de donation. Elle se rattache donc aux biens propres du mari (art. 198 ch. 2 CC). La dette hypothécaire se rattache pour moitié aux biens propres de chacune des parties, compte tenu du rapport de connexité (art. 209 al. 2 CC). Comme les travaux de construction se sont poursuivis après le mariage des parties, on peut se demander si Mme I.________ a investi des acquêts dans l'immeuble. Faute d'informations à ce sujet, nous admettrons en l'état que tous les travaux ont été financés au moyen de liquidités relevant des biens propres de l'épouse et de l'emprunt hypothécaire. On peut aussi se demander si Mme I.________ a affecté des acquêts au paiement d'amortissements hypothécaires préalablement à la donation de 2010. Faute d'informations à ce sujet, nous admettrons que tel n'a pas été le cas. Pour la période postérieure à la donation de 2010, on peut penser que les amortissements ont été payés au moyen d'acquêts des parties. Nous renoncerons toutefois à prendre en considération une créance des acquêts contre les biens propres respectifs, les contributions des deux époux étant présumées égales, à l'instar des parts de copropriété attribuées à leurs biens propres. 3.LIQUIDITÉS ET TITRES 3.1.AVOIRS BANCAIRES DE L'ÉPOUSE Au 31 décembre 2003, d'après la déclaration d'impôt, Mme I.________ détenait des avoirs auprès d' [...] pour une valeur totale de CHF 295'243 (cf. annexe 2). Au 31 décembre 2013, toujours d'après la déclaration d'impôt, ces avoirs s'élevaient à CHF 156'890 (cf. annexe 3). Nous ne disposons d'aucune donnée à la date de la dissolution du régime matrimonial, Mme I.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. Conformément à la présomption légale, nous admettrons que les avoirs à fin 2013 se rattachent aux acquêts de l'épouse, les fonds apportés au mariage pouvant notamment avoir été investis dans la villa de [...]. Mme I.________ paraît disposer également d'un compte bancaire aux États-Unis. Nous ne disposons d'aucune donnée concernant le solde disponible sur ce compte au 25 juillet 2014, la prénommée n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations.
26 - 3.2.AVOIRS BANCAIRES DU MARI Au 8 janvier 2003, M. T.________ détenait une somme de SEK 92'701 sur un compte bancaire en Suède et des titres pour une valeur de SEK 41'688 (annexe 4). Au 25 juillet 2014, son compte auprès de [...] présentait un disponible de SEK 11'329, soit, au cours actuel d'environ 11.90, CHF 1'348 (annexe 5). Conformément à la présomption légale, nous admettrons que ce dernier montant se rattache aux acquêts du mari. L'affectation des fonds apportés au mariage demeure inconnue, M. T.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. Me von Bentivegni Schaub nous a produit la copie d'une déclaration solennelle signée en date du 18 mai 2016 par son client, lequel certifie qu'il ne détenait pas d'autres avoirs que ceux déposés sur son compte auprès de [...] (annexe 6). 4.SOCIÉTÉS 4.1. [...] Au moment de l'ouverture de la procédure, Mme I.________ était employée auprès de [...]. Dans notre lettre du 27 octobre 2015 aux conseils des parties, nous avions sollicité production des pièces suivantes : •justificatifs concernant toutes options et tous autres droits dont Mme I.________ était éventuellement titulaire au 25 juillet 2014 ; •justificatifs concernant le bonus ou toute autre forme d'intéressement que Mme I.________ a éventuellement touché après le 25 juillet 2014 en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial. Nous ne pouvons que constater que Mme I.________ n'a donné aucune suite à nos demandes, bien que celles-ci aient été renouvelées le 7 mars 2016. 4.2. [...] Les conjoints sont les seuls associés de la société [...], dont le siège est à [...] (annexe 7). Mme I., qui est l'unique gérante de la société, détient une part de CHF 19'000 et M. T. une part de CHF 1'000. Dans notre lettre précitée du 27 octobre 2015, nous avions sollicité production par Mme I.________ des comptes annuels de [...] à fin 2013 et fin 2014. Aucune suite n'a été donnée à notre demande, bien que celle-ci ait aussi été renouvelée le 7 mars 2016.
27 - Faute de meilleurs renseignements, nous admettrons que les parts ont une valeur égale à leur valeur nominale. Nous partons en outre du principe que Mme I.________ reprendra la part de son mari. Nous retiendrons au surplus que les deux parts se rattachaient aux acquêts respectifs. Dès lors, la société entrera dans les acquêts de l'épouse pour CHF 20'000 et cette masse sera grevée d'une dette de CHF 1'000 envers les acquêts du mari. D'après la déclaration d'impôt 2013, Mme I.________ dispose encore d'une créance de CHF 46'296 contre la société (cf. annexe 3). Nous porterons cet actif dans les acquêts de l'épouse.
28 - 4.3.M.________ M. T.________ semble être l'unique actionnaire de la société M., dont le siège est en Suède. D'après le bilan du 31 décembre 2003, les fonds propres s'élevaient à SEK 671'097 (cf. pièce 101 du bordereau du défendeur du 24 mars 2015). A fin 2013, ils représentaient SEK 1'054'520 et, à fin 2014, SEK 1'244'344 (annexe 8). Comme l'ouverture de la procédure est intervenue en juillet 2014, nous proposons de prendre en considération la moyenne des deux chiffres qui précèdent, ce qui revient à ajouter aux fonds propres de 2013 la moitié du résultat de l'année de dissolution du régime matrimonial. On obtient ainsi une valeur de SEK 1'149'432, soit CHF 136'782. La société se rattache aux biens propres du mari. L'augmentation des fonds propres de la société paraît cependant résulter de l'activité de M. T.. Les acquêts du mari devraient dès lors bénéficier d'une récompense contre les biens propres pour l'augmentation de valeur durant le mariage. Celle-ci s'élève à SEK 478'335 (SEK 1'149'432 — SEK 671'097), soit CHF 56'921. 5.CRÉANCES DIVERSES 5.1.CRÉANCE CONTRE LES ENFANTS DE M. T.________ Mme I.________ dispose d'une créance de USD 100'000 contre les enfants de M. T.. Au cours moyen actuel d'environ 0.95, cet actif représente CHF 95'000. 5.2.CRÉANCE CONTRE [...] D'après un courrier adressé en date du 1 er mai 2017 par [...] à Me Àsa Bittel, autre conseil de M. T., cette compagnie a restitué un montant total de CHF 15'106.50 à Mme I.________ au titre des primes d'assurance maladie excédentaires payées pour le compte de M. T.________ (annexe 9). Nous admettrons que cette créance constitue un acquêt de Mme I.. 5.3.DÉCOMPTES FISCAUX En date du 1 er avril 2015, l'Office d'impôt de Nyon a adressé aux parties le décompte final de l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que de l'impôt fédéral direct pour l'année 2013 (annexe 10). Un montant de CHF 10'000.10 restait dû au fisc. Nous partons de l'idée que ce montant a été acquitté par Mme I.
29 - et nous le prendrons en considération à titre de dette grevant les acquêts de l'épouse. Le 30 août 2017, le même Office d'impôt a expédié aux parties un relevé de compte portant sur l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que l'impôt fédéral direct pour l'année 2014 (annexe 11). Il résulte de cette pièce que des acomptes d'impôts pour un montant total de CHF 46'588.15 ont été payés entre janvier et juillet 2014, sans doute par Mme I.. Les parties faisant l'objet de taxations séparées dès l'année 2014, le compte fiscal commun du couple doit être clôturé. Dans cette perspective, l'Office d'impôt a d'ores et déjà transféré la moitié des montants versés, soit CHF 23'294.10 sur le compte fiscal personnel de Mme I.. Il subsiste un disponible de CHF 23'294.05. D'après Me Bittel, ce montant va également être transféré à Mme I.. Les montants versés par cette dernière jusqu'au 25 juillet 2014 constituent des acquêts. Cependant, ils correspondaient à des acomptes à valoir sur les impôts de l'année 2014. Comme les revenus de Mme I. généraient l'essentiel des impôts du couple, on peut penser que les impôts personnels de l'épouse pour l'année 2014 n'ont guère été inférieurs à ceux que les acomptes versés étaient censés couvrir. En l'état, nous ne pouvons donc retenir ni créance ni dette en relation avec les acomptes transférés et les impôts de l'année 2014. 5.4.CRÉANCE CONTRE M. T.________ Dans un courrier du 2 décembre 2016, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a signalé que sa cliente était en train de collationner des pièces démontrant une créance de CHF 200'000 à l'encontre de son mari. Il s'y ajouterait des prétentions à hauteur de CHF 500'000 pour tort moral et factures médicales. Aucun document ne nous a cependant été produit depuis lors. 6.ACTIFS DIVERS/AUTRES PASSIFS Dans notre lettre du 27 octobre 2015 aux conseils des parties, nous avions indiqué que, sauf avis contraire de leur part, nous partirions de l'idée que les parties n'étaient titulaires, au 25 juillet 2014, d'aucune police d'assurance sur la vie ou de rente viagère au titre du 3e pilier A ou B, ni d'aucun compte ou autre avoir bancaire de 3e pilier A. Nous proposions en outre de faire abstraction, dans la liquidation du régime matrimonial, des voitures, du mobilier et des autres biens divers, tout en admettant qu'il n'y avait pas de passifs autres que la dette hypothécaire. Aucune des parties n'a sollicité la prise en considération d'actifs divers ou d'autres passifs. 7SYNTHÈSE
30 - 7.1.ACQUÊTS DE L'ÉPOUSE Sur la base de nos constatations, le compte des acquêts de l'épouse se présente comme suit : •récompense contre les propres de l'épouse pour les contributions des acquêts à l'acquisition et à l'amélioration de la villa de [...] p.m. •récompense contre les propres de l'épouse pour les acquêts affectés à l'amortissement de la dette hypothécaire sur la villa de [...] p.m. •avoirs auprès d' [...]156’890 •compte bancaire aux Etats-Unisp.m. •options, autres droits à l'égard de S.________p.m. •bonus ou autre forme d'intéressement [...]p.m. • [...]20’000 •dette envers le mari pour la reprise de la part sociale de ce dernier -1’000 •créance contre la société46’296 •créance contre les enfants de M. T.________95’000 •créance contre [...]15’106 •solde sur impôts 2013-10’000 •excédent d'acomptes sur impôts 2014p.m. •créances diverses contre le marip.m. Montant totalCHF 322’292 7.2.ACQUÊTS DU MARI Le compte des acquêts du mari se présente comme suit : •récompense contre les propres du mari pour les acquêts affectés à l'amortissement de la dette hypothécaire sur la villa de [...] p.m. •compte auprès de [...]1’348 •créance contre l'épouse pour la cession de la part sociale [...] 1’000 •récompense contre les propres du mari pour l'augmentation de la valeur de M.________56’921 •dettes diverses envers l'épousep.m. Montant totalCHF 59’269 7.3.ÉTAT FINAL DES CRÉANCES Sur ces bases, l'état final des créances entre parties peut être établi comme suit : •créance du mari pour la cession de sa part sur la villa de [...]213’550 •créance du mari pour la cession de sa part sociale sur [...]1’000 •prétentions diverses de l'épousep.m. •participation du mari au bénéfice de l'épouse (1/2)161’146
31 - •participation de l'épouse au bénéfice du mari (1/2)-29’634 Créance nette du mariCHF 346’062 7.4.DÉTERMINATION SUR L'ALLÉGUÉ 149 La notion d'économies pouvant recevoir diverses interprétations, nous présenterons ci-après la situation patrimoniale complète de Mme I.________ au 25 juillet 2014, en tenant compte de la liquidation du régime matrimonial, soit : •villa de [...]1'590’000 •dette hypothécaire 1'162’900 •avoirs auprès d' [...]156’890 •compte bancaire aux Etats-Unisp.m. •options, autres droits à l'égard de [...]p.m. •bonus ou autre forme d'intéressement [...]p.m. • [...]20’000 •créance contre la société46’296 •créance contre les enfants de M. T.________95’000 •créance contre [...]15’106 •solde sur impôts 2013-10’000 •excédent d'acomptes sur impôts 2014p.m. •dette envers le mari selon état final des créances-346’062 Valeur nette finale du patrimoine de l'épouseCHF 404’330 7.5.DÉTERMINATION SUR L'ALLÉGUÉ 151 Conformément aux constatations qui précèdent, le bénéfice de l'union conjugale se constitue des acquêts respectifs des époux, soit : •acquêts de l’épouse322’292 •acquêts du mari59’269 Bénéfice de l’union conjugaleCHF 381’561 »
Subsidiairement
novembre 2018, de 5'125 francs. 2. Ordonner le partage par moitié de la prestation de libre passage accumulée par I.________ durant le mariage. Ordre est donné à la caisse de pension S.________ de verser à T.________ la somme de 490'931 fr. 75. 3. Le régime matrimonial est liquidé conformément aux conclusions de l'expert Terrier. Par conséquent I.________ doit à T.________ la somme de 346'062 fr., moyennant le transfert de la part d'une demie de T.________ de la parcelle [...] de la commune de [...] à I.________ ». Les parties ont été informées que le tribunal avait décidé de clore l’instruction en l’état du dossier, sous réserve de la production, par la demanderesse, d’un certificat de famille récent. 6. La situation matérielle des parties est la suivante : a) I.________ travaillait à plein temps auprès de W.________Sàrl – Groupe [...]. En 2011, 2012 et 2013, elle a réalisé un revenu annuel net de respectivement 257'010 fr., 262'948 fr. et 328'262 fr., bonus et autres prestations salariales accessoires inclus, auquel s'ajoutaient encore des frais de représentation forfaitaires à hauteur de 12’000 fr. par année. Selon la demanderesse, son salaire a été réduit en raison de son congé- maladie pendant plus de six mois. Elle a produit le 2 septembre 2015 une attestation de la Clinique de [...] établie le 19 mars 2014, certifiant qu'elle était en arrêt de travail à 100% du 19 février au 30 mars 2014, puis à 50% dès le 31 mars 2014 à réévaluer. Cette incapacité a été prolongée jusqu'au 29 août 2014. Dès le 1 er septembre 2014, sa capacité de travail a été portée à 75% puis à 100% dès le 13 septembre 2014.
34 - En 2018, ces rentes se sont respectivement élevées à 25'402 SEK et 22'798 SEK par mois. Par courrier du 20 septembre 2018, cette institution a informé le défendeur qu’elle avait versé un montant net de 5’8421.50 SEK et de 6'486.21 SEK à titre de pensions pour la période du 1 er octobre au 1 er novembre 2018 et qu’il s’agissait du dernier paiement effectué en vertu des polices d’assurance précitées. T.________ est en outre actionnaire de l'entier du capital de la société anonyme M.________ spécialisée dans la représentation exclusive, en Suède, de machines-outils de marque allemande, utilisées pour le sciage de la tôle principalement pour l'industrie automobile et aéronautique. Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 3 octobre 2017 que les bénéfices annuels nets de cette société se sont élevés à 164'763 SEK en 2011, 79'445 SEK en 2012 et 20'086 SEK en 2013. Selon le compte de résultat de l'année 2017, le bénéfice annuel net de cette société s'est élevé à 395'593 SEK en 2016 et à 287'672 SEK en 2017. Pour 2018, ce bénéfice net se monterait à 81'834.28 SEK, ce montant résultant toutefois de comptes préliminaires. Les charges du défendeur ont été arrêtées de la manière suivante dans l’arrêt du 3 octobre 2017 de la Cour d’appel civile :
35 - Minimum vital1'200.00 Frais de logement3'960.75 Loisirs, voyages, etc500.00 Total 5'660.75
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.2L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est également supérieure à 10'000 francs. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
L’appelante par voie de jonction n’a pris aucune conclusion chiffrée en première instance, que ce soit dans sa demande en divorce du 25 juillet 2014 où elle a d’abord conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance, ou dans son complément de demande de divorce du 29 janvier 2015 où elle a sollicité du tribunal de « liquider le régime matrimonial, notamment en prévoyant le retour à Madame I.________ de la moitié de la villa conjugale ayant fait l’objet d’une donation à M. T.________ ». A l’audience de plaidoiries finales, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a invité les parties à préciser leurs conclusions, ce que l’intimé a fait par dictée au procès-verbal. En revanche, l’appelante par voie de jonction a indiqué qu’elle n’avait pas de précisions supplémentaires à faire hormis ce qu’elle plaiderait. Dans ces conditions, la recevabilité des conclusions prises dans l’appel joint apparaît douteuse dans la mesure où elles tendent principalement à ce que la part de copropriété de l’intimé sur la villa conjugale soit transférée à l’appelante
37 - par voie de jonction et à ce qu’il soit constaté pour le surplus que le régime matrimonial est dissous et liquidé, subsidiairement à ce que cette part soit transférée moyennant le versement d’une soulte de 81'402 fr., le régime matrimonial étant pour le surplus dissous et liquidé. Cette question peut cependant rester ouverte, les conclusions de l’appelante par voie de jonction devant quoi qu’il en soit être rejetées, comme on le verra ci- après. 1.3L’appelante par voie de jonction conteste la recevabilité de la réponse sur appel joint, déposée le 12 septembre 2019. Elle fait valoir que l’appel joint a été adressé à l’appelant par avis du 18 juin 2019, reçu par lui le lendemain, de sorte que le délai de réponse arrivait à échéance le 20 juin 2019 (recte : le 20 juillet 2019). Selon l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (al. 1). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (al. 2). La notification de l’acte d’appel à la partie adverse est la règle, la juridiction d’appel ne peut s’en passer que si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. Le fait que la partie adverse ne se manifeste pas spontanément après avoir été informée qu’un appel avait été déposé ne permet pas de considérer qu’elle a renoncé à se déterminer ou à former un appel joint (ATF 143 IIII 153, SJ 2018 I 68 consid. 4). En l’espèce, l’acte contenant la réponse et l’appel joint a été communiqué à l’appelant pour information le 18 juin 2019, l’avis du greffe de la Cour de céans précisant que le dépôt d’une réponse à l’appel joint n’était pas requis pour l’instant. L’appelant s’est ensuite vu notifier la requête d’appel joint par avis du 23 juillet 2019, un délai non prolongeable de 30 jours dès réception lui étant imparti pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de l’écriture (art. 147 al. 2 CPC). Au regard de la jurisprudence précitée, l’appelant n’était pas tenu de réagir à la simple communication de l’appel joint et était en droit d’attendre que celui-ci lui soit formellement notifié et qu’un
38 - délai de réponse lui soit imparti. Le dies a quo du délai pour déposer la réponse sur appel joint a ainsi été correctement fixé au lendemain de la réception de l’avis du 23 juillet 2019. Compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 CPC) et de ce que le dernier jour du délai était le samedi 14 septembre 2018, le délai pour déposer la réponse sur appel joint venait à échéance le lundi 16 septembre 2019 (art. 142 al. CPC). La réponse déposée le 12 septembre 2019 n’est pas tardive. Elle sera dès lors prise en compte. Il en va de même des écritures que l’appelante par voie de jonction, respectivement l’appelant, ont déposées les 27 septembre, 7 octobre et 14 octobre 2019, respectivement le 10 octobre 2019, qui sont recevables en tant que répliques spontanées.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 2.2.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Colombini, Code de
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
2.2.2 2.2.2.1L’appelant a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 0 et P. 1), six pièces nouvelles. Les pièces 2 (attestation de [...] du 20 septembre 2019), 3 (en tant qu’elle porte sur les avoirs bancaires de l’appelant au 31 décembre 2018), 4 (attestation rente AVS suédoise 2018), 5 (attestation rente AVS suédoise dès janvier 2019) et 6 (comptes préliminaires 2018 de M.________) sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, prononcée le 21 août 2018. Elles sont dès lors recevables. En revanche, les pièces 3 (en tant qu’elle porte sur les avoirs bancaires de l’appelant au 31 décembre 2017) et 7 (relevé de l’épargne et protection chez [...] au 13 juillet 2018) sont irrecevables, dès lors qu’elles sont antérieures à la clôture de l’instruction et que l’appelant n’établit pas avoir été empêché de les produire en première instance.
40 - Pour les mêmes motifs, on retiendra que les pièces produites par l’appelant à l’appui de sa réponse du 12 septembre 2019 sur l’appel joint (P. 8 : lettre de son conseil au Ministère public du 5 mai 2015 ; P. 9 : ordonnance de classement du 11 juin 2015 ; P. 10 : arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2015) sont irrecevables. 2.2.2.2L’appelante par voie de jonction a également produit un onglet de pièces sous bordereau. La pièce 320 consiste en un tableau récapitulatif des charges de la villa conjugale, accompagné des justificatifs concernant les charges hypothécaires et autre charges courantes de l’immeuble. Cette pièce et l’ensemble des pièces contenues dans le bordereau du 26 octobre 2017 ont été à juste titre jugées irrecevables par l’autorité intimée (cf. consid. 7.3 ci-dessous et jugement attaqué p. 32 2 e § in fine), leur production s’avérant tardive. La pièce 320 existant déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance et l’appelante par voie de jonction n’expliquant pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de la produire en première instance, elle est irrecevable en procédure d’appel. Il en va de même en ce qui concerne la déclaration d’impôt 2015 (P. 323), qui aurait également pu être produite en première instance si la partie avait fait preuve de la diligence requise. Quant aux pièces 321 et 322, elles figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2.3 2.3.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des
41 - preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références) ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
2.3.2Les parties requièrent toutes deux l’administration de preuves. Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure il se justifie d’ordonner les mesures d’instruction requises. 2.3.2.1 2.3.2.1.1 L’appelant requiert production, en mains de l’intimée, de tous documents à même de démontrer l’existence de l’allocation de maladie touchée par l’intimée durant ses arrêts maladie de l’année 2014. Il fait valoir qu’il aurait requis la production de cette pièce en mains de l’intimée durant la procédure de première instance et que celle-ci n’y aurait jamais donné suite. On ne trouve cependant nulle trace d’une telle réquisition dans les écritures de l’appelant, qui n’indique au demeurant pas à quel moment
42 - il aurait présenté une telle réquisition contrairement à son devoir de motivation. Elle est ainsi tardive et doit donc être rejetée. Pour le surplus, le juge apprécie librement les preuves, étant relevé que sur ce point, l’intimée a allégué dans le complément de demande de divorce du 29 janvier 2015 qu’en 2014 son salaire avait été réduit en raison de son congé-maladie pendant plus de six mois (all. 57) et a offert comme moyen de preuve la déposition de partie. Quant à l’appelant, il s’est déterminé sur cet allégué dans sa réponse du 24 mars 2015 en indiquant qu’il était contesté. 2.3.2.1.2 L’appelant requiert production de tous documents à même de démontrer la perception, par l’intimée, d’une rente AVS depuis la retraite anticipée de celle-ci le 25 juillet 2014 (recte : le 31 mars 2015). Dans son ordonnance de preuves du 17 juillet 2015, la Présidente a ordonné production, en mains de la [...] – de la pièce 152, à savoir « attestation de la rente AVS qui sera versée à Mme I.________ (numéro AVS [...]) à l’âge de 64 ans ». Après avoir interpellé la Présidente du Tribunal d’arrondissement sur le bien-fondé de la mesure d’instruction ordonnée, l’intimée a finalement refusé de compléter le questionnaire devant permettre à la caisse AVS de procéder au calcul de la rente future, au motif que l’octroi d’une contribution post-divorce ne se justifiait pas dans le cas d’espèce et qu’elle ne s’était pas encore déterminée sur l’opportunité ou non de différer le moment du paiement de cette rente. Par courriers du 11 novembre 2015 puis du 28 janvier 2016, la Présidente a indiqué qu’elle prenait acte du refus de la demanderesse de collaborer à la production de la pièce requise 152, tout en la rendant attentive aux conséquences de son refus de collaborer. Elle ne voyait dès lors d’autre issue que de renoncer en l’état à requérir la production de cette pièce, ce qu’elle a fait par courrier du 11 novembre 2015 adressé à la [...]. Au vu de la posture procédurale adoptée par l’intimée en ce qui concerne l’administration de ce moyen de preuve, il apparaît vain de réitérer l’ordre de produire la pièce 152. Il conviendra, le cas échéant, d’en tenir compte dans l’appréciation des preuves au sens de l’art. 164 CPC,
43 - étant relevé à cet égard que dans sa réponse à l’appel, l’intimée a allégué qu’elle avait décidé de reporter le versement de sa rente AVS et qu’elle ne touchait à ce jour aucune rente AVS. Elle n’a cependant offert aucun moyen de preuve à l’appui des faits allégués. 2.3.2.1.3 L’appelant requiert la production de tous documents concernant les options et autres droits dont l’intimée était titulaire au 25 juillet 2014, de tous documents concernant le bonus ou toute autre forme d’intéressement que celle-ci aurait éventuellement touché après le 25 juillet 2014 en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que de tous documents et extraits complets de comptes bancaires à même de démontrer l’ampleur de la fortune et des revenus de l’intimée au 25 juillet 2014, en Suisse, aux Etats-Unis et ailleurs. En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, l’appelant a requis en première instance la production de la pièce 154 ainsi libellée : « attestations des avoirs bancaires dont la demanderesse est détentrice ou ultime bénéficiaire, notamment auprès d’ [...], [...], [...] et [...] ». La production de cette pièce a été ordonnée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement selon les modalités prévues par le chiffre III § 2 de l’ordonnance de preuves du 17 juillet 2015. L’intimée s’est exécutée en produisant les pièces référencées 43 à 47 et 154a à 154f de son bordereau V du 31 août 2015. Dans le courrier accompagnant la production de ce bordereau, elle a pour le surplus précisé qu’elle ne détenait aucun autre compte dans aucune autre juridiction. Par courrier du 16 octobre 2015, l’appelant a requis que les pièces références 154a à 154 f soient produites à la date de l’ouverture de la procédure de divorce le 28 juillet 2014 et non au 31 décembre 2014 comme elle l’avait fait pour les pièces 154a à 154d ni au 31 mars 2014 comme elle l’avait fait pour les pièces 154e ou 154f. Invitée par courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement du 11 novembre 2015 à compléter la production de la pièce 154 dans le sens du courrier précité du 16 octobre 2015, l’intimée a répondu le 18 février 2016 que la pièce 154 étant constituée de cinq pièces différentes, dont deux
44 - aux Etats-Unis pour des comptes bancaires fermés, elle n’était pas en mesure de faire parvenir les pièces à la date souhaitée. Il apparaît ainsi que le moyen de preuve a déjà été administré par l’autorité intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à la production de tous documents et extraits de comptes bancaires de l’intimée. On ajoutera que par ordonnance du 16 août 2016, l’intimée s’est également vu ordonner production, dans le cadre de l’instruction de la requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2016, de diverses pièces en relation avec sa situation financière, notamment les relevés de compte [...] pour les années 2014, 2015 et 2016, une déclaration d’intégrité de l’ [...] concernant l’intimée et toutes pièces de nature à établir les valeurs et avoirs détenus à l’étranger par l’intimée, et que par courrier du 6 octobre 2016, celle-ci a produit des extraits bancaires relatifs aux deux comptes qu’elle détenait auprès de l’ [...] et a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun avoir à l’étranger, ses comptes [...] et [...] ayant été liquidés. Dans ces circonstances, il paraît inutile de renouveler l’administration de ce moyen de preuve, étant relevé pour le surplus que le défaut de collaboration d’une partie à l’administration des preuves ne saurait à lui seul justifier la réouverture de la procédure probatoire en appel, l’application de l’art. 164 CPC demeurant réservée. Il en va de même en ce qui concerne la production des justificatifs concernant toutes options et tous autres droits dont l’intimée serait titulaire au 25 juillet 2014, ainsi que de tous justificatifs concernant le bonus ou toute autre forme d’intéressement que l’intimée aurait éventuellement touché après le 25 juillet 2014, en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial. Par courrier du 27 octobre 2015 aux conseils des parties, l’expert Christian Terrier a sollicité en vain la production de tels justificatifs, l’intimée contestant la mise en oeuvre de l’expertise notariale pourtant ordonnée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement selon ordonnance de preuves du 17 juillet 2015. L’intimée s’est vu rappeler son devoir de collaboration à l’administration
45 - des preuves à plusieurs reprises et a été expressément invitée à collaborer à la mise en œuvre de l’expertise notariale, notamment par courriers des 30 septembre 2015, 11 novembre 2015 et 28 janvier 2016. Bien que son attention a été attirée sur les conséquences de son refus de collaborer à l’expertise, l’intimée n’a produit aucune pièce. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît inutile de renouveler l’administration de ce moyen de preuve en procédure d’appel, l’éventuelle application de l’art. 164 CPC devant être également réservée en ce qui concerne cet élément de fait. 2.3.2.2L’appelante par voie de jonction requiert la production, en mains de l’intimé, de toutes pièces propres à établir sa situation financière effective, soit notamment les relevés de tous les comptes ou carte de crédit en son nom et/ou dont il serait l’ayant droit, de la date du dépôt de la demande à ce jour ainsi que les relevés de tous les comptes et cartes de crédit au nom de la société M.________ et/ou dont elle serait l’ayant- droit, de la date du dépôt de la demande à ce jour. Dans son ordonnance de preuves du 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné la production, en mains de l’intimé par voie de jonction, de la pièce requise 51, à savoir les pièces dont le libellé est énoncé sous conclusion 3 du complément de la demande de divorce du 29 janvier 2015, depuis 2003. Cette conclusion a la teneur suivante : « Inviter le défendeur à produite toutes pièces utiles à l’établissement de sa situation financière, notamment les pièces attestant de sa fortune, de ses revenus et de ses charges ; tous ses relevés et décpmtes [sic] de titres, ainsi que ceux de sa société M.________ ; tous les bilans certifiés de sa société M.________ ; détail de tous les fonds de pension auxquels il a cotisé et détail de toutes les prestations qu’il perçoit à ce titre que ce soit de l’Etat suédois ou d’institutions de prévoyance et tous autres documents utiles à établir la fortune et les revenus du Défendeur. » Par courrier du 16 octobre 2015, l’intimé par voie de jonction a indiqué qu’il avait d’ores et déjà produit toutes les pièces requises en sa
46 - possession qui pouvaient établir sa situation financière, à savoir les pièces 108 à 113 de son bordereau produit à l’appui de sa réponse du 24 mars 2015, pièces dont la traduction faisait l’objet du bordereau II joint à ce courrier. Il a précisé qu’il ne disposait pas d’autre compte que celui dont il avait d’ores déjà produit un relevé (P. 108, compte [...] n° [...], état au 31 décembre 2014), compte dont il a produit un extrait au 10 octobre 2015. Par courrier du 28 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné que la production de la pièce 151 soit complétée par la production de « tout renseignement relatif au compte n° [...] ouvert par le défendeur auprès de la banque [...] ainsi que les extraits de tous les comptes bancaires du défendeur de la date du mariage à ce jour ». Par courrier du 13 février 2016, l’intimé par voie de jonction a produit un extrait du compte bancaire n° [...]. Il a expliqué qu’il s’agissait d’un compte dont sa fille [...] était titulaire et a répété qu’il ne détenait pas d’autres comptes que ceux qu’il avait d’ores et déjà produits. Il a en outre précisé qu’il n’était pas en mesure de produire des extraits bancaires de la date du mariage à ce jour et qu’il avait déjà produit toutes pièces utiles permettant d’établir ses revenus, ainsi que sa situation patrimoniale au moment du mariage et au moment de l’ouverture de l’action en divorce. Invité par courrier du 2 août 2018 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement à produire les pièces de nature réactualiser sa situation financière et en matière de prévoyance, l’intimé par voie de jonction a produit le 17 août 2018 un bordereau III comprenant une attestation de la pension « myn » pour 2018, un avis bancaire du versement des pensions [...] du 25 juillet 2018, une attestation du solde des pensions de [...], le compte de pertes et profits de la société M.________ pour l’année 2017, la projection de ce compte pour l’année 2018 ainsi qu’un relevé du compte privé auprès de [...].
47 - Dans le cadre de l’instruction de la requête de mesures provisionnelles déposée par la demanderesse le 25 avril 2016, celle-ci a requis lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 août 2016 la production d’un relevé mensuel des cartes de crédit [...], [...] et [...] de la société M.________ pour les trois dernières années, ses déclarations d’impôt 2014 et 2015 en Suisse, une déclaration d’intégralité de la [...] concernant le défendeur ainsi que la société M.________ et enfin les comptes 2015 de cette société. La production de ces pièces a été ordonnée par courrier de la Président du Tribunal d’arrondissement du 16 août 2015. Le défendeur a donné suite à cette ordonnance en produisant les pièces contenues dans les bordereaux III et IV du 21 octobre 2016. Il s’ensuit que les preuves relatives à la situation financière de l’intimé par voie de jonction ont déjà été administrées en première instance et que cette situation a fait l’objet d’une instruction complète par l’autorité intimée. Il ne se justifie dès lors pas de renouveler l’administration de ce moyen de preuve en procédure d’appel, l’éventuelle application de l’art. 164 CPC devant également être réservée en ce qui concerne l’intimé par voie de jonction. Appel de T.________
3.1L’appelant invoque tout d’abord une mauvaise application de l’art. 164 CPC et fait valoir que les premiers juges n’auraient pas assez sévèrement pris en considération le manque crasse de collaboration de l’intimée à l’administration de l’expertise du notaire Terrier et, de manière générale, de ne pas avoir assez tenu compte du fait que l’intimée n’aurait fourni absolument aucun document au tribunal concernant sa situation financière. 3.2Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Ils ont notamment l’obligation de produire les documents requis (art. 160 al. 1 lit. b CPC). Le refus litigieux de collaborer d’une partie se réglera par la mise en œuvre
Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC).
Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre
4.1L’appelant conteste la liquidation du régime matrimonial. 4.2Aux termes de l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). L’art. 198 CC donne une liste exhaustive des biens propres légaux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3 e éd. 2017, n. 907). La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens
Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 1134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402).
éd., Bâle 2014, nn. 10-12 ad art. 210 CC et n. 8 ad art. 215 CC ; Steinauer, op. cit., nn. 6-8 ad art. 210 CC). 4.3 4.3.1L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l’intimée détenait bel et bien un montant de 350'000 fr. aux Etats- Unis sur un compte bancaire dont elle était titulaire, alors même que cet élément factuel aurait été dûment allégué dans la procédure de première instance et qu’il aurait à maintes reprises requis la production de tous documents à même de démontrer l’ampleur de la fortune de l’intimée notamment aux Etats-Unis. L’intimée aurait toutefois systématiquement refusé de donner suite aux ordres de production tant de l’expert commis à la liquidation du régime matrimonial, que de la Présidente du Tribunal d’arrondissement. Selon l’appelant, les premiers juges auraient en conséquence dû retenir que l’intimée détenait effectivement un montant de 350'000 fr. aux Etats-Unis sur un compte bancaire dont elle était titulaire et que ce montant constituait un acquêt dont la moitié, à savoir 175'000 fr., entrait dans le bénéfice auquel l’appelant avait droit au titre de la liquidation du régime matrimonial.
52 - L’appelant fait cependant fausse route lorsqu’il prétend qu’il y aurait lieu, en raison du défaut de collaboration de l’intimée, de tenir pour avéré le fait qu’elle détiendrait un montant de 350'000 fr. aux Etats-Unis sur un compte bancaire dont elle serait titulaire. En effet, dans sa réponse du 24 mars 2015, l’appelant a uniquement allégué que « la demanderesse [avait] des économies importantes qui [n’étaient] pas inférieures à la somme de CHF 350'000.- » (all. 149). A supposer qu’il faille tenir pour établi cet allégué en raison du manque de collaboration de l’intimée, sa formulation ne permet quoi qu’il en soit pas de retenir que l’intimée détiendrait aux Etats-Unis des avoirs bancaires de cet ordre de grandeur, ni que ces avoirs bancaires constitueraient des acquêts exclusivement. Pour le surplus, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) demeure pleinement applicable, même en présence d’une partie récalcitrante. A l’appui de l’allégué 149, l’appelant a offert la preuve par pièce, à savoir la pièce 32 (déclaration fiscale 2013), la pièce 119 (attestation de [...] du 30 septembre 2012), la pièce requise 154, ainsi que la preuve par expertise. La déclaration fiscale 2013 des parties ne fait nullement état de l’existence d’avoirs bancaires aux Etats-Unis, la fortune annoncée, par 203'186 fr., se rapportant à deux comptes de l’intimée auprès de l’ [...] totalisant 21’670 fr. et 135'220 fr. et un compte « gérant K.________Sàrl » de 46'296 francs. Par ordonnance de preuves du 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment enjoint l’intimée de produire la pièce requise 154 dont le libellé est le suivant : « Attestations des avoirs bancaires dont la demanderesse est détentrice ou ultime bénéficiaire, notamment auprès d’ [...], [...], [...] et [...] ». Le 31 août 2015, l’intimée a produit, outre deux extraits relatifs à deux emprunts hypothécaires auprès de l’ [...], un extrait d’un compte épargne auprès de l’ [...] faisant état d’un montant de 6'621 fr. 50 au 31 décembre 2014, un relevé d’un compte bancaire auprès de [...] faisant état d’un montant de 19'341.30 $ au 28 février 2014 et de 0.16 $ au 31 mars 2014, ainsi qu’un extrait d’un compte auprès de [...] faisant état d’un portefeuille d’actions d’une valeur de
53 - 171'707.85 $ et d’une transaction au 31 mars 2014 d’un montant identique, le solde de ce compte étant ramené à zéro. Par courrier du 18 février 2016, l’intimée a exposé que la pièce 154 était constituée de cinq pièces différentes provenant de trois établissements bancaires différents dont deux aux Etats-Unis pour des comptes bancaires fermés, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de faire parvenir les pièces à la date souhaitée par l’appelant, soit au jour du dépôt de la demande en divorce. Il ressort des pièces produites que les comptes bancaires [...] et [...] ont été ouverts par l’intimée bien avant le mariage des parties. Même si la collaboration de l’intimée n’apparaît effectivement pas exempte de critique, force est cependant de constater qu’on ne saurait pour autant tenir pour prouvé l’allégué 149 selon lequel « la demanderesse a des économies importantes qui ne sont pas inférieures à la somme de CHF 350'000.- ». D’une part, les pièces produites, singulièrement la déclaration d’impôt des parties de 2013, ne permettent pas de retenir que l’intimée détiendrait une fortune de cet ordre de grandeur. D’autre part et surtout, il n’est nullement établi qu’il s’agirait d’acquêts de l’intimée, de sorte que l’appelant pourrait prétendre se voir attribuer la moitié de cette fortune dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il n’y a donc pas lieu de retenir un montant supplémentaire de 175'000 fr. au titre de participation de l’appelant au bénéfice de l’union conjugale. 4.3.2L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que les pièces du dossier de la cause ne permettaient pas de déterminer les éléments du patrimoine de l’intimée au moment de la dissolution du régime matrimonial et d’avoir retenu en conséquence que, pour le reste de la liquidation du régime matrimonial, les époux devaient être reconnus propriétaires des biens et objets en leur possession et à leur nom, le régime matrimonial devant être considéré comme dissous et liquidé en l’état. Il leur est particulièrement fait grief d’avoir passé outre le rapport d’expertise du notaire Christian Terrier qui fait pourtant état, non seulement d’une créance de 213'550 fr. au titre de soulte en cas d’attribution du bien immobilier des parties à l’intimée mais également
54 - d’une créance de 131'512 fr. (161'146 – 29'634 ; cf. ch. 7.3 de l’expertise) en faveur de l’appelant au titre de participation au bénéfice de l’intimée. Il est vrai que l’on peine à comprendre pour quels motifs les premiers juges ont renoncé à prendre en considération l’expertise. L’attitude de l’intimée, qui a refusé de collaborer à l’expertise et n’a répondu à aucune des réquisitions de production de pièces de l’expert, ne saurait en tout cas justifier une telle appréciation, sauf à considérer que le manque crasse de collaboration d’une partie doit conduire à écarter le moyen de preuve pourtant régulièrement administré. En l’occurrence, il est vraisemblable que le manque de collaboration de l’intimée n’a pas permis à l’expert de dresser un tableau exhaustif de la situation patrimoniale des parties au moment de la dissolution du régime matrimonial, la collaboration de l’appelant ne s’avérant au demeurant pas non plus exempte de toute critique. Il n’en demeure pas moins que l’expert disposait d’un certain nombre de pièces dont la force probante n’est pas remise en cause, et qu’il a pu établir sur cette base un état final des créances dont il ressort que la créance nette de l’appelant à l’encontre de l’intimée se monte à 346'062 fr., y compris la créance pour la cession de sa part sur la villa conjugale par 213'550 francs. Dès lors que le rapport d’expertise ne prête en soi pas le flanc à la critique, la qualité du travail de l’expert n’étant pas mise en cause par les parties et celui-ci ayant répondu de manière convaincante aux questions qui lui étaient posées sur la base des pièces produites dans la procédure de première instance, les premiers juges auraient dû prendre en compte une créance de l’appelant de 132'512 fr. (346'062 – 213'550) en tant que participation au bénéfice de l’intimée. Les conclusions de l’appelant se montant toutefois à cet égard à 131'512 fr., c’est de ce montant que l’intimée sera reconnue débitrice à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de la question de l’éventuelle soulte qui pourrait être due à l’appelant pour la reprise de sa part à la villa conjugale (cf. consid. 8.3 ci-dessous).
A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l’art. 123 al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L’art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet toutefois au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). Cette dérogation pour justes motifs ne concerne toutefois que la prestation de sortie, c’est-à-dire le cas, comme en l’espèce, où le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce.
Comme exemple de motifs de refus de partage tenant à la liquidation du régime matrimonial, la doctrine cite le cas des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et dont l'un des époux dispose d'un deuxième pilier, alors que l'autre n'a qu'un troisième pilier. En vertu de l'art. 122 CC et des règles sur la liquidation du régime matrimonial, seul le deuxième pilier devrait être partagé dans ce cas : ce résultat serait
Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), les besoins de prévoyance figurant au ch. 2 de l’art. 124b al. 2 CC comme raison possible de s'écarter du partage par moitié pourraient être inclus dans la situation économique des époux et par conséquent être couverts par le ch. 1. Mais la nouvelle règle du partage des prétentions après la survenance d'un cas de prévoyance pourrait, notamment eu égard aux besoins de prévoyance, entraîner une multiplication des situations inéquitables si aucune exception n'était faite au partage par moitié. Là aussi, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le juge doit tenir compte du fait que le conjoint invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats. Il n'y a pas forcément iniquité pour autant. Le seul fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint. Il peut également être justifié
Selon le Message du Conseil fédéral, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur » (FF 2013, p. 4371).
Alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'ancien art. 123 al. 2 CC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 aCC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (FF 2013, pp. 4352 et 4370 ; ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013, p. 4371), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013, p. 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2).
Enfin, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Tel est ainsi le cas lorsqu’il n’y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou qu’il n’est pas possible d’y recourir en raison d’une réduction pour surindemnisation ou lorsque le partage des
58 - prétentions à une rente en vertu de l’art. 124a CC n’est pas réalisable. Il en va ainsi par exemple du régime des retraites, ou lorsque les avoirs de prévoyance entrant en ligne de compte se trouvent à l’étranger. Le juge pourra également ordonner le versement d’une indemnité équitable sous forme de prestation en capital ou de rente lorsque, pendant le mariage, un versement en espèces ou en capital aura été effectué ou qu’un versement anticipé aura été obtenu pour l’acquisition du logement et que, dans l’intervalle, le cas de prévoyance « vieillesse » ou « invalidité » sera survenu, de sorte que les avoirs ne pourront plus être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial (Message précité, spéc. pp. 4374 s. ; Monney, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in Jusletter 28, Novembre 2016). 5.2.2En vertu de l’art. 22a al. 4 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. S’agissant de cette seconde hypothèse, l’art. 19g al. 1 OLP (ordonnance sur le libre passage du 3 octobre 1994 ; RS 831.425) prévoit que si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse, étant précisé que la réduction ne peut pas excéder le montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie et que le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. La règlementation précitée repose sur le raisonnement suivant : si, au moment de l’introduction d’une procédure de divorce, le conjoint ne touche pas encore de rente du 2 e pilier, les prestations de sorties acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées conformément à l’art. 123 CC. Si le conjoint atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il perçoit une rente de vieillesse.
59 - Cette rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse avant partage, car le transfert de fonds n’a pas encore été effectué. Si, ensuite du jugement, une partie de cet avoir doit être transféré à l’autre conjoint ou à son institution de prévoyance ou de libre passage, la rente de vieillesse calculée initialement s’avérera trop élevée. Pour l’avenir, l’institution de prévoyance peut la réduire en fonction du nouvel avoir résultant du partage. Cependant, elle aura versé une rente trop élevée entre le début du versement de la rente de vieillesse et l’entrée en force du jugement de divorce. Pour récupérer ce montant octroyé en trop, elle peut réduire le montant de la prestation de sortie à transférer et amputer la rente de vieillesse d’un montant supplémentaire (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142 du 7 juillet 2016, ch. 937, ad. art. 19g OLP, p. 23). La survenance d’un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) alors que la procédure de divorce est pendante ne constitue en revanche pas un cas où l’exécution du partage s’avère impossible au sens de l’art. 124e CC et où il se justifie en conséquence de prévoir une indemnité équitable (TF 5_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 qui confirme l’arrêt CACI 11 décembre 2018/698).
En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas, à savoir, si le montant des prestations de sortie n’est pas fixé ou si les institutions de prévoyance concernées n’ont pas confirmé le caractère réalisable du transfert, l’al. 3 de cette disposition prévoit que le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c) et le montant des avoirs des époux déclarés par ces
Dans un tel cas de figure, l’art. 25a al. 1 in initio LFLP prévoit que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise, le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dans ce cadre, il établit les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP ; ATF 141 V 667 consid. 4.3).
Dans le canton de Vaud, la compétence en matière d’assurances sociales, pour connaître des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, revient au Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]), plus spécifiquement à la Cour des assurances sociales de ce tribunal (art. 83b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). ]
5.3 5.3.1En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’un partage de la prévoyance professionnelle de l’intimée serait inéquitable puisque les parties bénéficieraient après le divorce d’une situation matérielle comparable. S’agissant de l’intimée, elle percevait depuis sa retraite anticipée le 31 mars 2015 une rente de vieillesse de 8'398 francs. Quant à l’appelant, il percevait une rente vieillesse de Suède se montant à 120'576
61 - SEK, après déduction des impôts, soit environ 1'070 fr. par mois, ainsi que deux rentes mensuelles de l'institution [...] se montant à 25'402 SEK et 22'798 SEK, soit respectivement 2'716 fr. et 2'437 francs. Il bénéficiait dès lors d’un revenu mensuel total de l’ordre de 6'225 francs. En outre, il était en mesure de réaliser, par l’intermédiaire de la société M., un revenu annuel moyen de 341'632 SEK (395'593 SEK en 2016 et 287'672 SEK en 2017), correspondant à quelque 36'530 fr., soit environ 3'045 fr. par mois. Il y avait dès lors lieu de retenir qu’une prévoyance professionnelle adéquate était assurée pour chacune des parties après le divorce et qu’elles auraient une situation financière identique, ce d’autant plus que l’appelant vivait désormais en Suède, où le niveau de vie était inférieur de quelque 24% à celui prévalant en Suisse. L’appelant fait valoir que les premiers juges n’ont toutefois pas pris en considération le fait que les rentes de l'institution [...] venaient à échéance le 1 er novembre 2018. Par ailleurs, il n’aurait rien touché sur le bénéfice réalisé par M. en 2017 et le bénéfice ne se monterait plus qu’à 91'883 SEK en 2018, soit environ 400 fr. par mois. L’expiration des rentes précitées, déjà invoquée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017(cf. consid. 5 let. e p. 11 in fine), a été effectivement alléguée (all. 130 de la réponse du 24 mars 2015) et prouvée par l’appelant, puisqu’il ressort des pièces 110bis et 111bis que les versements concernant les deux rentes souscrites auprès de cette institution devaient débuter le 1 er novembre 2013 pour une durée de cinq ans. Il résulte également du courrier de l’institution [...] du 20 septembre 2018, par lequel celle-ci a informé l’appelant qu’elle avait versé un montant net de 5’841.50 SEK et de 6'486.21 SEK à titre de pensions pour la période du 1 er octobre au 1 er novembre 2018 et qu’il s’agissait du dernier paiement effectué en vertu des polices d’assurance précitées Les premiers juges ne pouvaient donc fonder leur raisonnement sur l’existence de ces rentes pour retenir que les parties auraient après le divorce une situation identique. De surcroît, l’intimée a atteint l’âge légal de la retraite le 5 décembre 2016, si bien qu’elle a en principe droit, en sus de sa rente LPP, à une rente AVS. L’intimée prétend à cet égard qu’elle
62 - aurait décidé de différer le moment du paiement de cette rente et qu’elle ne touche en l’état aucun montant de l’AVS. Ses allégations ne sont cependant nullement établies, l’intimée ayant pour le surplus refusé de collaborer à l’administration des preuves tendant au calcul prévisionnel de sa future rente AVS et son attention ayant été formellement attirée sur les conséquences de son refus de collaborer. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir que l’intimée, âgée de près de 67 ans, est bel et bien bénéficiaire d’une rente AVS, l’âge légal pour la retraite étant fixé à 64 ans pour les femmes (art. 21 al. 1 LAVS), et de prendre en considération, pour l’examen de la situation financière de l’intimée, une rente AVS individuelle correspondant à une durée maximale de cotisation, soit 2'370 fr. par mois. L’intimée réaliserait ainsi des revenus de plus de 10'760 fr. (8'398 + 2'370) par mois. Quant à l’appelant, il continue à percevoir sa rente AVS suédoise de 1'070 fr. par mois, montant auquel il convient d’ajouter les bénéfices qu’il est en mesure de retirer de la société M., dont il est l’actionnaire unique. L’appelant conteste le revenu mensuel net moyen retenu à ce titre par les premiers juges à hauteur de 3'045 fr. par mois, faisant valoir que cette société n’a réalisé en 2018 qu’un bénéfice annuel net de 91'883 SEK, ce qui correspond, au taux de change retenu par les premiers juges (1 SEK = 0.11 CHF), à quelque 10'100 francs. Après déduction de l’impôt, cela représenterait selon l’appelant un revenu au titre de dividende de 400 fr. par mois, revenu qu’il n’y aurait de toute manière pas lieu de prendre en considération puisque le bénéfice serait reporté et qu’il ne toucherait pas de dividende. Ses allégations ne convainquent toutefois pas. D’abord, en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références) et de prendre en considération le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). En l’occurrence, le bénéfice annuel net de M., s’est élevé à 189'314 SEK (21'197 fr.)
63 - en 2014, 324'647 SEK (36'350 fr.) en 2015, 395'593 SEK (42'300 fr.) en 2016 et 287'672 SEK (30'760 fr.) en 2017. Le bénéfice net pour l’année 2018 n’est pas établi, car on ne saurait se fonder sur le seul compte préliminaire produit, qui n’est pas définitif. On prendra ainsi en compte la moyenne des années 2014 à 2017, soit un bénéfice annuel net de l’ordre de 32'650 fr., soit environ 2'720 fr. par mois. Dès lors que l’appelant est actionnaire unique de M., il se justifie d’exiger de sa part qu’il mette à contribution les revenus générés par cette société pour assurer son entretien courant, peu important à cet égard qu’il ait jusqu’ici décidé de reporter d’année en année les bénéfices de M.. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant disposait d’une capacité contributive, celle-ci devant être arrêtée, au vu de ce qui précède, à 2'720 fr. par mois. En définitive, il apparaît que la situation financière des parties après divorce ne serait nullement identique puisqu’en ne partageant pas la prévoyance professionnelle de l’intimée, celle-ci bénéficierait de revenus de l’ordre de 10'760 fr. par mois alors que les revenus mensuels de l’intimé seraient de quelque 3'790 fr. (1'070 + 2'720). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renoncer au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu par l’art. 123 CC. Au surplus, on ne discerne aucun juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC qui commanderait de renoncer à un tel partage, les parties étant soumises au régime légal de la participation aux acquêts et ayant quasiment le même âge. Quant à l’argument de l’intimée selon lequel la mauvaise prévoyance professionnelle de l’appelant ne serait pas liée à son mariage et relèverait d’un choix personnel, il est dénué de pertinence puisque le principe du partage de la prévoyance professionnelle ne concerne que les prestations accumulées durant le mariage, celui-ci ayant tout de même duré quelque 14 ans. 5.3.2Cela étant, à la date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle selon le nouveau droit, soit à la date de l’introduction de la procédure de divorce, aucun des époux n’avait encore
64 - atteint l’âge règlementaire de la retraite. La liquidation des avoirs de prévoyance de l’intimée doit en conséquence être réalisée sur la base de l’art. 123 CC, étant relevé pour le surplus qu’il n’est pas contesté que l’appelant n’a aucune prestation de sortie à partager. Toutefois, entre l’introduction de l’action et le prononcé du divorce, l’intimée a atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite anticipée. La prestation de sortie de l’intimée n’est ainsi plus disponible, puisqu’elle a été convertie en rente de vieillesse perçue à compter du 1 er
avril 2015. L’art. 19g al. 1 OLP prévoit expressément les conséquences d’une telle situation sur le calcul des avoirs à transférer, qui n’a en revanche aucune incidence sur le principe du partage ou la manière d’y procéder. L’appelant peut ainsi prétendre à la moitié de la prestation de sortie acquise par l’intimé entre le jour du mariage et celui de l’ouverture de l’action en divorce – dont le montant est connu – sous réserve toutefois de la réduction qui pourrait être opérée par l’institution de prévoyance de l’intimée, en vertu de l’art. 19g al. 1 OLP, en raison du fait que celle-ci bénéficie désormais d’une rente de vieillesse calculée sur la base d’un avoir non partagé et, partant, plus élevée que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si le partage était intervenu avant qu’elle ait atteint l’âge de la retraite. Le montant exact à partager ne peut par conséquent pas être déterminé en l’état, ce qui justifie, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC, un renvoi d’office sur ce point à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès le présent arrêt définitif et exécutoire.
6.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’union conjugale n’avait eu aucun impact sur son autonomie financière, puisqu’il avait continué à exercer son activité indépendante depuis le domicile conjugal en Suisse, bien que sa société soit sise en Suède, et d’avoir retenu en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de prévoir en sa faveur une contribution d’entretien post-divorce.
L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).
6.3En l’espèce, l’appelant soutient que le mariage aurait eu un impact décisif sur son autonomie financière, dès lors qu’il aurait renoncé à toute activité professionnelle pour accompagner l’intimée dans ses déplacements professionnels, notamment à l’étranger, et que celle-ci l’aurait invité à cesser ses activités auprès de la société M.. Ces affirmations (all. 117 ss de la réponse du 24 mars 2015), contestées par l’intimée, ne sont cependant nullement étayées par les éléments du dossier. On ignore en particulier tout de la situation professionnelle et matérielle de l’appelant avant le mariage des parties. A défaut d’allégation sur ce point, la perte ou du moins la diminution de l’indépendance économique de l’appelant du fait du mariage ne saurait être retenue, ce d’autant moins qu’il ressort de la comptabilité produite que la société M. paraît être restée active durant le mariage, à tout le moins durant les dernières années de la vie commune, les comptes produits remontant pour cette période jusqu’en 2011.
67 - Même si l’on devait admettre que le mariage des parties a concrètement influencé la vie de l’appelant, encore faudrait-il pour justifier l’allocation d’une pension après divorce, en vertu de la primauté du principe de l’autonomie financière des conjoints, que l’appelant ne soit pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En l’occurrence, les revenus de l’appelant après le divorce sont estimés à 3'790 francs. Il se voit en outre allouer la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimée durant le mariage, qui s’élevaient à 981'863 fr. 50. En appliquant un taux de conversion global d’un ordre de grandeur de 5.5% (le taux de conversion pour l’avoir de la part obligatoire de la prévoyance professionnelle est de 6,8% [art. 14 LPP]) sur la moitié de cet avoir (490'931.75), on obtient une rente annuelle théorique de l’ordre de 27’000 fr., soit 2'250 fr. par mois en chiffres arrondis. Même si l’avoir à transférer à l’appelant devra être réduit de la moitié de la part du montant trop élevé perçu par l’intimée pendant la procédure de divorce, on peut admettre que cette rente ne saurait être inférieure au montant arrondi de 1'870 fr. qui lui est nécessaire pour couvrir ses charge essentielles de 5'660 fr. 75 par mois, compte tenu de ses revenus estimés à 3'790 francs. De surcroît, on peut attendre de sa part qu’il mette à contribution sa fortune pour subvenir à son propre entretien, en l’occurrence celle résultant du partage par moitié du solde du prix de vente de la villa conjugale selon chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, étant rappelé que sa valeur nette a été estimée à 1'590'000 fr., dont à déduire la dette hypothécaire par 1'162'900 francs. De toute manière, il paraît douteux que l’intimée dispose d’une capacité contributive, une fois réduite sa rente LPP après partage des avoirs de prévoyance entre les parties. En effet, sa rente LPP actuelle se monte à 8'398 fr. par mois. Compte tenu de la part de prévoyance professionnelle revenant à l’appelant (490'931.75 fr.) et du fait que cette rente devra encore être réduite pour tenir compte du montant trop élevé de cette rente durant la procédure de divorce, sa rente ne devrait en tout cas pas être supérieure à 6'000 fr. (8'398 – 2'250). Même en prenant en considération une rente AVS maximale de 2'370 fr. par mois, ses revenus
68 - devraient au mieux lui permettre de couvrir ses charges essentielles, arrêtées par les premiers juges à 8'159 fr. par mois. Sur la question de la contribution d’entretien post-divorce en faveur de l’intimé, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. Appel joint de I.________
7.1L’appelante par voie de jonction se plaint d’une constatation inexacte des faits en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche aux premiers juges d’avoir écarté ses prétentions relatives aux charges de la villa conjugale qu’elle aurait réglées seule, de ne pas avoir retenu l’existence d’une créance de 20'000 fr. qu’elle détiendrait envers l’intimé et enfin de ne pas avoir retenu dans les acquêts de l’intimé un montant de 30'000 fr. correspondant aux dividendes reportés de la société M.________. Elle fait valoir en substance que ces éléments de fait auraient pourtant été dûment allégués et prouvés, de sorte qu’ils auraient dû être inclus dans la liquidation du régime matrimonial. 7.2 7.2.1Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats et à la maxime de disposition (art. 277 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les parties doivent alléguer tous les faits pertinents pour que le tribunal soit en mesure de procéder à la liquidation du régime matrimonial et déterminer le bénéfice de l’union conjugale. 7.2.2Chaque partie ne peut alléguer librement des faits et offrir des moyens de preuve qu’à deux reprises : une première fois dans le cadre de l’échange d’écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit, s’il n’a pas lieu, à une audience d’instruction, lorsqu’elle sert notamment à l’introduction de nouveaux moyens de preuve et non seulement à la conciliation (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut
En cas de double échange d'écritures, la phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis sans limites à l'audience d'instruction (ou aux audiences d'instruction) qui suit et ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a et b CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, JdT 2016 II 257 note Tappy).
7.2.3L’art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écriture ou à la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) (let. a) ; ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (let. b).
L’invocation sans retard impose au plaideur de ne pas laisser s’écouler plus de quelques semaines (utilisées par exemple pour effectuer des vérifications) pour procéder à l’allégation depuis le moment où il a eu connaissance des faits nouveaux proprement dits ou du moment où il aurait pu, avec diligence, faire état des faits nouveaux improprement dits (TF 5A_141/2019 consid. 6.3). Il ne suffit pas d’agir à la prochaine « occasion procédurale », par exemple l’audience de plaidoiries finales (TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.4).
7.3En l’espèce, la demande que l’appelante par voie de jonction a déposée le 25 juillet 2014 ne comporte aucun allégué permettant de déterminer le patrimoine des époux, pas plus que le complément de
71 - liquidation du régime matrimonial, impose cependant aux parties d’énoncer et d’établir les faits déterminants, étant rappelé pour le surplus qu’en matière de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles, le degré de preuve est limité à la vraisemblance des faits. Au surplus, l’appelante par voie de jonction s’est vu attribuer la jouissance la villa conjugale, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des charges, y compris les intérêts hypothécaires, selon convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2014. A supposer les charges et frais d’entretien établis, on voit donc mal à quel titre l’appelante par voie de jonction pourrait prétendre à la prise en charge – par l’intimé – de la moitié des frais consentis depuis lors. L’appelante par voie de jonction reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir retenu une créance de 20'000 fr. qu’elle détiendrait envers son mari du fait de deux montants de 10'000 fr. chacun qu’il aurait indûment prélevés sur le compte bancaire de son épouse après la séparation des parties. Cette créance a elle aussi été invoquée pour la première fois dans les déterminations sur expertise qu’elle a déposées le 26 octobre 2017. Les faits allégués dans cette écriture étant irrecevables, c’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu cette créance. Au surplus, il ressort de l’expertise (ch. 5.4 p. 10) que dans un courrier du 2 décembre 2016, le conseil de l’appelante par voie de jonction a signalé à l’expert que sa cliente était en train de collationner des pièces démontrant une créance de 200'000 fr. à l’encontre de son mari, à laquelle s’ajouteraient des prétentions à hauteur de 500'000 fr. pour tort moral et factures médicales, et qu’aucun document n’a finalement été produit. La créance de 20'000 fr. n’a ainsi été ni alléguée ni établie en première instance, de sorte que l’appelante par voie de jonction ne saurait s’en prévaloir en procédure d’appel. Quant aux acquêts correspondant aux bénéfices reportés de la société M.________, l’appelante par voie de jonction s’est bornée à évoquer dans son complément de demande de divorce l’existence de cette société (all. 69) et à faire état de bénéfices résultant des pièces produites par
72 - l’intimé, bénéfices qui lui laisseraient un revenu mensuel de l’ordre de 10'200 francs (all. 74). En revanche, l’existence d’acquêts de l’intimé, correspondant aux bénéfices de cette société qui auraient été reportés d’année et année, n’est nullement alléguée dans les écritures de l’appelante par voie de jonction. Ils ont quoi qu’il en soit été pris en compte dans l’expertise, sans que cela soit contesté par l’intimé. En effet, le rapport retient qu’entre 2003 et 2013, les fonds propres de la société sont passés de 671'097 SEK à 1'054'520 SEK, puis à 1'244’344 SEK en 2014, soit – compte tenu de ce que l’ouverture de la procédure est intervenue en juillet 2014 – une valeur moyenne de 1'149'432 SEK ([1'244'344 – 1'054’520] : 2 + 1'054'520) correspondant à 136’782 fr. suisses, que cette augmentation des fonds propres paraît résulter de l’activité de l’intimé et que ses acquêts doivent en conséquence bénéficier d’une récompense contre les biens propres pour l’augmentation de valeur durant le mariage à hauteur de 478'335 SEK (1'149'432 – 671'097), soit 56'921 fr. (cf. expertise ch. 4.3 p. 9). Les bénéfices reportés de la société M.________ ont ainsi dûment été pris en compte. Ils sont compris dans le calcul du montant finalement dû à l’intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial. (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus).
8.1L’appelante par voie de jonction conteste la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où le jugement prévoit la vente aux enchères publiques de la villa conjugale. Elle fait valoir qu’elle souhaite conserver la pleine propriété de cette villa et qu’elle aurait démontré être en mesure de désintéresser son mari. Compte tenu des effets « pervers et néfastes » que ce mariage aurait eu sur sa personne, il conviendrait de prononcer que le régime matrimonial est liquidé et que la part de copropriété de l’intimé sur la villa conjugale lui est transférée, sans qu’aucun montant ne soit alloué à l’intimé, à quelque titre que ce soit. Subsidiairement, elle soutient que la soulte qui serait due à l’intimé du chef du partage de la copropriété, ne se monterait pas à 213'550 fr., mais devrait être réduite à 81'402 fr., compte tenu des créances invoquées sous consid. 7 ci-dessus.
Ce mode de partage, institué à côté des modes ordinaires de partage que prévoient les art. 650 et 651 CC, s'inscrit dans le devoir d'assistance mutuelle des époux (art. 159 CC) et sert à protéger l'époux ayant droit. Le juge saisi d'une requête doit examiner si le partage peut
Pour déterminer si un époux à un intérêt prépondérant à l’attribution d’un bien, c’est la relation particulière avec ce bien qui est décisive. Dans la pesée des intérêts, il faut prendre en compte tant des intérêts professionnels ou commerciaux que des intérêts affectifs ou la santé de l’époux. Le tribunal peut aussi prendre en considération le fait que la part de copropriété d’un époux est plus grande que celle de l’autre (Steinauer, Commentaire romand, CC I, Bâle 2011, n. 18 ad art. 205 CC). L'intérêt prépondérant peut également résulter du fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il lui manifeste un intérêt particulier, qu'il s'agit d'un bien de son entreprise ou qu'il en a fait l'apport au mariage (TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts et statuer dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2 ; ATF 119 II 197 consid. 2).
Si l’époux qui se prévaut d’un intérêt prépondérant n’est pas en mesure de payer la soulte, l’intérêt de l’autre époux à voir appliquer les art. 650 et 651 CC doit l’emporter (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 49 ad art. 205 CC).
L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve. S’il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).
75 - 8.3En l’espèce, l’appelante par voie de jonction ne démontre nullement qu’elle serait en mesure d’indemniser l’intimé. Au contraire, elle n’a eu cesse d’affirmer tout au long de la procédure qu’elle ne détenait pas d’autres comptes bancaires, en Suisse ou à l’étranger, que les deux comptes ouverts auprès de l’ [...] (cf. consid. 2.3.2.1.3), totalisant des avoirs à hauteur de 151'890 francs. Elle écrit même dans son appel (p. 14, B./1) qu’elle a largement démontré qu’elle ne disposait d’aucune fortune aux Etats-Unis. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne serait pas en mesure de désintéresser l’intimé, ne l’ayant ni allégué ni prouvé, étant relevé pour le surplus qu’en faisant abstraction de la question du partage de la copropriété des parties, l’appelante par voie de jonction est déjà redevable envers l’intimé d’un montant de 131'512 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus). L’appelante par voie de jonction, tout en sollicitant le retour dans son patrimoine de la villa conjugale, conteste devoir quoi que ce soit à l’intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial et se prévaut à cet égard des effets « pervers et néfastes » que ce mariage aurait eu sur elle. Cela ne suffit pas à fonder une éventuelle créance pour tort moral dans le cadre du divorce, l’appelante par voie de jonction n’ayant au demeurant pris aucune conclusion en ce sens dans ses écritures. Quant aux créances et autres montants qu’elle invoque à titre subsidiaire, ils ne sauraient davantage être pris en compte dans le calcul de la soulte qui serait due à l’intimé. En effet, comme on l’a vu sous consid. 7.3 ci-dessus, les montants en question n’ont pas été régulièrement allégués et établis, ou ont déjà été inclus dans les acquêts de l’intimé. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la situation financière de l’appelante par voie de jonction ne permettait pas le versement d’une soulte à l’intimé. En particulier, rien n’indique qu’elle détiendrait, comme le soutient l’intimé, un montant de 350'000 fr. aux Etats-Unis sur un compte bancaire dont elle serait titulaire, ni d’ailleurs qu’un établissement bancaire serait disposé à lui transférer l’entier du prêt hypothécaire. Il se justifie dès lors de confirmer la vente aux enchères
76 - publiques de la villa conjugale selon les modalités prévues par le jugement entrepris, l’appelante par voie de jonction devant pour le surplus être reconnue débitrice de l’intimé d’un montant de 131'512 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
9.1En conclusion, l’appel de T.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de I.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 9.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'000 fr., soit 3’300 fr. pour l’appel et 1’700 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée et voit ses conclusions partiellement admises en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Il succombe en revanche entièrement en ce qui concerne la contribution d’entretien post-divorce. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle voit ses conclusions intégralement rejetées. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart (1'250 fr.) et de l’appelante par voie de jonction à raison de trois quarts (3'750 fr.). Les frais de l’appelant seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il n’y a au surplus pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, mis pour moitié à la charge de chaque partie. 9.3Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui
En l’occurrence, la charge des dépens est évaluée à 7’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart et de l’appelante par voie de jonction à raison de trois quarts, celle-ci versera en définitive à l’appelant la somme arrondie de 3'750 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens partiels de deuxième instance.
78 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : V.dit que I.________ est la débitrice de T.________ de la somme de 131'512 fr. (cent trente et un mille cinq cent douze francs) du chef de la liquidation du régime matrimonial. Vbis. déclare, sous réserve du montant mentionné au chiffre V ci-dessus, le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. VI.ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par I.________ durant la période comprise entre le [...] 2003 et le 25 juillet 2014 inclus. VIbis. transmet le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage prévu sous chiffre VI ci-dessus, dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus.
79 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant et intimé par voie de jonction T.________ par 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs), ces frais étant provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction I.________ par 3’750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs). V. L’indemnité de Me Raphaël Mahaim, conseil d’office de l’appelant et intimé par voie de jonction T., est arrêtée à 4'884 fr. (quatre mille huit cent huitante-quatre francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’intimée et appelante par voie de jonction I. doit verser à l’appelant et intimé par voie de jonction T.________ la somme de 3’750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
80 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Mahaim (pour T.), -Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes (pour I.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Dès le présent arrêt définitif et exécutoire, une copie en sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :