1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.030682-170889 570 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], Tunisie, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 avril 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux D., et R. (I), a ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I et II de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 15 février 2016 et relative à la liquidation du régime matrimonial (II), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant O., né le [...] 2008, serait exercée conjointement par D., et R.________ (II [recte : III]), a confié la garde de l’enfant O.________ à R.________ (III [recte : IV]), a maintenu le mandat de curatelle d'assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instauré le 19 juin 2015 en faveur de l’enfant O.________ et a chargé la Justice de paix du district d’Aigle de l’exécution de cette mesure (IV [recte : V]), a dit que D., bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils O., à exercer d’entente avec R., et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir l’enfant précité auprès de lui trois week-ends consécutifs par mois, sauf vacances scolaires, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, l’Ascension / le Jeûne fédéral, moyennant un planning déposé au 15 janvier de chaque année, à charge pour lui d’aller chercher O. là où il se trouverait et de le ramener au domicile de R.________ (V [recte : VI]), a astreint D., à contribuer à l’entretien de son fils O. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, en mains de R., d’un montant de 1’200 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité d’O. ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI [recte : VII]), a dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre VI (recte : VII) ci-dessus serait indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (VII [recte : VIII]), a dit qu’aucune contribution d’entretien après divorce n’était due entre D., et R. (VIII [recte : IX]), a dit que le bonus éducatif était attribué à R.________, dans son intégralité (IX [recte : X]), a statué sur les frais et les indemnités dues
3 - aux conseils d’office des parties (X à XIV [recte : XI à XV]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV [recte : XVI]). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient mises d’accord, après leur séparation, pour une garde alternée et qu’ensuite du rapport d’évaluation déposé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 9 novembre 2012, la garde d’O.________ avait été attribuée à R., par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2013. Depuis cette date, la garde d'O. était demeurée confiée à R., D., bénéficiant d’un droit de visite élargi. Diverses mesures avaient été instaurées pour apporter une aide éducative à R., et assurer le bon développement de l’enfant O.. Ensuite, les magistrats ont considéré que du point de vue de la capacité éducative, D., était certainement le mieux à même d’offrir un cadre de vie structuré à O., tandis que R., était une mère aimante, dévouée et attentive, mais présentait certaines carences éducatives. Ils ont cependant relevé que les intervenants sociaux et médicaux avaient tenu compte des progrès de R., pour offrir un cadre sécurisant à l’enfant et que selon l’expertise psychiatrique, un transfert de garde et un changement de son environnement social et scolaire comportait le risque de conduire à un « effondrement dépressif » d’O.. En définitive, les magistrats ont retenu qu’il convenait de confier la garde d’O. à sa mère, R.. L’état de fait du jugement attaqué retient en outre, sous ch. 25 (pp. 26 à 31), que postérieurement à la clôture de l’instruction prononcée le 15 novembre 2016, la situation a connu divers rebondissements en lien avec le prochain départ de Suisse de R., laquelle projetait de s’établir en Tunisie avec son nouveau compagnon, [...]. Le président du tribunal a rendu dès le 6 mars 2017 diverses décisions de nature provisionnelle tendant notamment à empêcher que l’enfant O.________ quitte le territoire suisse avec sa mère et/ou le compagnon de celle-ci, à ce que le droit des parties de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur soit retiré et qu’un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC soit confié au SPJ avec pour mission de placer l’enfant chez le père, à ce que
4 - diverses mesures de suivi thérapeutique de l’enfant soient assurées et à ce que des mesures de soutien éducatif soient mises en place pour veiller en particulier au maintien du contact mère-fils, et enfin à ce que la mère puisse voir l’enfant et lui dire au revoir avant son départ en Tunisie. B.a) Par écrit du 24 mai 2017, D., a interjeté appel du jugement du 21 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour (complément d') instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la garde d'O. lui soit attribuée, que le mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC confié au SPJ soit levé, qu'un libre droit de visite soit accordé à R., transports à sa charge, à exercer d'entente entre les parties, et que le droit de visite à défaut d'entente soit réglé selon des précisions à apporter en cours d'instance, que R. soit tenue de contribuer à l'entretien de l'enfant O.________ par un montant à préciser en cours d'instance, allocations en sus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, et enfin que R., supporte la charge des frais de première instance et lui verse des dépens. Il a produit un onglet de 23 pièces sous bordereau, à savoir le jugement querellé (pièce 1), l’enveloppe l’ayant contenu (pièce 2), une demande de retrait du solde des avoirs LPP de R., datée du 9 janvier 2017 (pièce 3), un extrait du registre du commerce de l’entreprise individuelle de R., daté du 9 février 2017 (pièce 4), une attestation établie par [...], soit la tante d’O., datée du 6 mars 2017 (pièce 5), un résumé de l’audition d’O.________ du 22 mars 2017 (pièce 6), un SMS de R., non daté (pièce 7), diverses requêtes et ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (pièces 8 à 11, 13 et 16 à 19), un courrier adressé par le conseil de D., au tribunal du 15 mars 2017 (pièce 12), le dossier constitué par R.________, relatif à son départ définitif en Tunisie (pièce 14), le procès-verbal de l’audience du 29 mars 2017 (pièce 15), le planning des vacances 2017 établi par [...] du SPJ (pièce 20), les recommandations du Département fédéral des affaires
5 - étrangères (ci-après : DFAE) concernant la Tunisie (pièce 21), un courrier adressé par le Dr [...] à l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : ORPM) le 19 mai 2017 (pièce 22) et un formulaire d’assistance judiciaire, accompagné de la décision d’octroi d’assistance judiciaire du 10 février 2014 (pièce 23). En substance, D., a invoqué des faits survenus après l’audience de jugement et la clôture de l’instruction du 15 novembre 2016, soit en particulier le départ et l’établissement de R., en Tunisie avec son compagnon, circonstance qui nécessitait le réexamen de la situation de l’enfant et avait donné lieu à diverses ordonnances de mesures provisionnelles visant à régler la nouvelle situation. D., a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, ainsi que le bénéfice de l’effet suspensif. Par avis du 26 mai 2017, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a informé l’appelant que la requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que l’appel avait un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par ordonnance du 8 juin 2017, D., a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’assistance de Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance avec effet au 24 mai 2017 b) Par requête du 30 mai 2017, R.________, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’assistance de Me Martine Rüdlinger en qualité de conseil d’office lui a été accordé par ordonnance du 8 juin 2017, avec effet au 29 mai 2017, en même temps qu’un délai de réponse lui a été imparti.
6 - Par réponse du 14 juillet 2017, R.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de cette écriture, elle a produit un onglet de 30 pièces sous bordereau, soit la lettre du 9 (recte :
8 - parties sont convenues de l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant O.. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le président du tribunal a confié, d’entente avec les parties, un mandat d’évaluation au SPJ. Le 9 novembre 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation, recommandant notamment de confier la garde d’O. à R., de prévoir en faveur de D., un droit de visite usuel et de mandater l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ (ci-après : UEMS), afin d’étudier et de définir l’attribution du droit de garde et du droit aux relations personnelles sur le long terme. A l’audience du 20 février 2013, [...], assistante sociale au SPJ, a confirmé son rapport du 9 novembre 2012, expliquant notamment qu’il n’était pas possible de maintenir les modalités de garde alternée. 3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2013, la présidente du tribunal a notamment mandaté l’UEMS afin qu’elle fasse toutes propositions utiles concernant l’attribution à long terme de la garde sur l’enfant O.________ et le droit aux relations personnelles (I), a confié la garde d’O.________ à R., jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS (II) et a prévu un droit de visite usuel en faveur de D. (III). Par acte du 14 juin 2013, D., a interjeté appel contre cette ordonnance. A l’audience d’appel du 26 juillet 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, élargissant le droit de visite de D., à trois week- ends par mois et maintenant pour le surplus l’ordonnance du 6 juin 2013. 4.Le 29 juillet 2013, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation, préconisant de maintenir la garde d’O.________ à R., d’élargir le droit de visite de D., à trois week-ends par mois et d’instaurer un
9 - mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC dans l’objectif de mettre en place une aide éducative (ci-après : AEMO) pour R., et de s’assurer du bon développement de l’enfant à l’avenir. Par ordonnance du 27 janvier 2014, la présidente du tribunal a instauré un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur d’O. et a désigné le SPJ en qualité de surveillant, ceci notamment en vue de mettre en place une AEMO en faveur de la mère et d’assurer le bon développement de l’enfant. 5.Par demande unilatérale et par requête de mesures provisionnelles déposées le 25 juillet 2014, D., a notamment conclu à ce que la garde d’O. lui soit attribuée. Par avis du 19 août 2014, la présidente du tribunal a chargé l’UEMS d’effectuer une nouvelle évaluation. Dans un rapport complémentaire du 2 octobre 2014, cette structure a proposé de maintenir la garde à la mère et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique. Par procédé écrit du 2 octobre 2014, R., a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2014 par D., et, reconventionnellement, à ce que la garde sur l’enfant O.________ lui soit confiée. A l’audience de mesures provisionnelles du 6 octobre 2014, le président du tribunal a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique dans le sens préconisé par l’UEMS dans son rapport du 2 octobre 2014 (III) et a désigné le Dr [...] en qualité d’expert (IV). 6.Par réponse du 15 janvier 2015, R., a conclu au rejet des conclusions prises par D., au pied de sa demande du 25 juillet 2014 et, reconventionnellement, notamment à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde d’O.________.
10 - Par réplique déposée le 27 février 2015, D., a confirmé les conclusions de sa demande du 25 juillet 2014. 7.Dans son rapport périodique du 31 mars 2015 établi dans le cadre du mandat de surveillance, [...], assistante sociale au SPJ, a proposé de transférer la garde au père et d’instaurer un droit de visite élargi à la mère, à raison de deux week-ends par mois, en alternance, ainsi qu’une soirée par semaine. 8.Le 26 mai 2015, le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise. Il ressort de ce rapport que les compétences parentales de R., et de D., ne sont pas strictement équivalentes. Selon l’expert, R., présente des défaillances éducatives alors que D., est beaucoup plus structuré et organisé. D., serait parfaitement en mesure, au cas où la garde d’O.________ lui serait accordée, de lui offrir un encadrement adéquat. Aux dires de l’expert, D., est certainement celui des deux parents qui est le plus à même d’offrir un cadre de vie structuré et organisé à O.. L’expert a cependant relevé qu’O.________ avait besoin d’une continuité dans ses liens et ses investissements et qu’un changement intempestif de lieu de vie et d’école aurait des effets négatifs. L’expert a précisé que l’intensité du lien entre O.________ et sa mère comportait le risque, au cas où la garde de l’enfant serait attribuée à D., de conduire l’enfant à un effondrement dépressif. Pour ces raisons, l’expert a recommandé le maintien de la situation et l’attribution de la garde à R., la mise en œuvre de mesures d’encadrement et la reprise par R., d’un suivi thérapeutique individuel. Lors d’une audience qui s’est tenue le 1 er juin 2015, R., s’est engagée à entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Entendue à cette audience, [...], intervenante sociale auprès du SPJ, a maintenu les conclusions de son rapport périodique du 31 mars
13 - suivi scolaire et médical. Il a précisé que R., offrait un cadre clair et cohérent à son fils, que leur relation avait changé et que les rôles étaient clairement établis. 14.L’audience de jugement s’est tenue le 15 novembre 2016. Lors de cette audience, R., a indiqué avoir mis fin à sa thérapie individuelle. [...], intervenante auprès de l’ORPM, curatrice d’assistance éducative d’O., a déclaré en substance que si les deux parents avaient des systèmes éducatifs différents, l’on ne pouvait pas dire que les standards de l’un ou de l’autre fussent inadéquats. De l’avis de [...],R., avait beaucoup évolué par rapport aux objectifs de l’AEMO et était apte à prendre des décisions adéquates en rapport avec son fils. Elle a précisé que, compte tenu des informations à sa disposition à ce jour, elle ne partageait pas les inquiétudes de [...] quant à la capacité de R., de prendre en compte les besoins d’O.. Selon [...],R., avait fait de grands progrès et était capable d’offrir un cadre sécurisant à O.. Elle a précisé que s’il paraissait encore nécessaire de maintenir un certain étayage, elle proposait de lever le mandat de curatelle éducative au profit d’un simple mandat de surveillance. La Dresse [...], psychothérapeute ayant suivi O.________ de 2011 à avril 2016, a indiqué ne pas être sûre qu’un changement de cadre de vie puisse améliorer la situation, en précisant qu’elle ne suivait pas l’actualité d’O.________ et qu’à cet âge, les choses pouvaient évoluer rapidement. Elle a en outre expliqué que pour O., la notion de droit de garde était très importante et devait correspondre à ce qui se passait sur un plan affectif. De l’avis de la Dresse [...], si la garde devait être attribuée au père, O. aurait l’impression que son père avait « gagné » et qu’il risquerait de perdre l’affection de sa mère.
14 - Le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie, auteur des rapports d’expertise versés au dossier, a indiqué ne pas avoir revu O.________ pour écrire son rapport complémentaire, mais avoir eu des contacts avec les parents, ainsi qu’avec divers intervenants. Il a souligné qu’au vu de l’importance accordée par O.________ aux liens affectifs, un changement de son contexte relationnel et environnemental risquait de provoquer son effondrement dépressif. Il a par ailleurs déclaré ne pas voir d’inconvénient à ce que le mandat de curatelle éducative soit levé au profit d’un simple mandat de surveillance. A la fin de l’audience du 15 novembre 2016, l’instruction a été close. 15.Ensuite de l’audience de jugement du 15 novembre 2016, la situation a connu divers rebondissements, dont seuls les éléments importants pour le sort de la cause seront reproduits ici. A la suite d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 6 mars 2017 par D., le président du tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, notamment interdit à R., de quitter le territoire suisse avec O.________ ou de confier l’enfant à un tiers. L’enfant O.________ a été entendu par le président du tribunal le 22 mars 2017. En substance, l’enfant a déclaré qu’il passait trois week- ends par mois avec son père et un seul avec sa mère et qu’il préférerait passer un week-end sur deux avec chacun de ses parents. Il a mentionné que parfois il n’avait pas envie d’aller chez son père à cause de sa petite sœur qui était capricieuse. Au sujet du départ en Tunisie, il a dit que ça l’embêtait un peu de quitter la Suisse et qu’il aimerait pouvoir emporter tous ses amis avec lui. Il a déclaré ne pas savoir s’il voulait vivre chez son père, à cause de sa petite sœur. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 mars 2017, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
15 - A cette occasion, R., a informé le président du tribunal de son intention de s’établir en Tunisie. Les parties sont convenues qu’un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC soit confié au SPJ, soit à [...], avec pour mission de placer l’enfant chez son père, sous réserve de contre- indications révélées par les conditions d’existence de l’enfant chez celui- ci, dès et y compris le 22 avril 2017 à 18 h 00. Elles ont demandé que mission soit donnée au SPJ, dans le cadre de son mandat de garde, de veiller à la poursuite du suivi pédopsychiatrique d’O. auprès du Dr [...], ainsi qu’à la poursuite, voire à la prolongation de l’AEMO. Elles ont également requis que mission soit donnée au SPJ de mettre en place un suivi à la Fondation [...]. Elles ont également requis que mission soit donnée au SPJ de veiller tout particulièrement au maintien des contacts entre la mère et l’enfant. Elles sont enfin convenues que R., serait dispensée de contribuer à l’entretien de son fils O., ses revenus prévisibles en Tunisie étant inconnus. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2017, le président du tribunal a notamment levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée le 19 juin 2015 en faveur d’O.________ et relevé [...], avec effet au 22 avril 2017 à 18 h 00 (I), a retiré à D., et à R., le droit de déterminer le lieu de résidence habituel de leur fils O., dès le 22 avril 2017 à 18 h 00 (II), a chargé [...], intervenante en protection des mineurs auprès de l’ORPM, d’un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC, avec pour mission de placer l’enfant chez son père, sous réserve de contre-indications révélées par une évaluation des conditions d’existence de l’enfant chez celui-ci, dès et y compris le 22 avril 2017 à 18 h 00, de veiller à la poursuite du suivi pédopsychiatrique d’O. auprès du Dr [...] tant que celui-ci le jugerait utile, de veiller à la poursuite, voire à la prolongation de l’AEMO, de mettre en place un suivi à la Fondation [...] et de veiller tout particulièrement au maintien des contacts entre la mère et l’enfant (III), a ratifié au surplus, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention conclue le même jour par les parties (IV), a interdit à R., de quitter le territoire suisse avec O. avant le 22 avril
16 - 2017 à 18 h 00, puis, dès ce moment-là, sans l’autorisation écrite de [...] (V). Par courrier du 18 avril 2017, le chef du SPJ a informé le tribunal avoir pris la décision, conformément à l’art. 28 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41), de placer d’urgence l’enfant O.________ auprès de son père, D., vu les risques identifiés par la Police d’un enlèvement de l’enfant par la mère et son compagnon tunisien actuel. Par requête du 19 avril 2017, R., a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et sous suite de frais et dépens, à ce que la décision rendue le 18 avril 2017 par le SPJ soit invalidée et à ce qu’ordre soit donné à D., de lui remettre immédiatement l’enfant O., sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2017, le président du tribunal a notamment retiré avec effet immédiat aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils O.________ (I), a chargé avec effet immédiat [...], intervenante en protection des mineurs auprès de l’ORPM, d’un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC, avec pour mission de placer l’enfant chez son père, sous réserve de contre- indications révélées par une évaluation des conditions d’existence de l’enfant chez celui-ci, de veiller à la poursuite du suivi pédopsychiatrique d’O.________ auprès du Dr [...] tant que celui-ci le jugerait utile, de veiller à la poursuite, voire la prolongation de l’AEMO, de mettre en place un suivi à la Fondation [...], de veiller tout particulièrement au maintien des contacts entre la mère et l’enfant, notamment de prendre toutes mesures utiles pour que, du 19 au 22 avril 2017, l’enfant puisse rencontrer sa mère, éventuellement avoir des activités avec elle, de manière à ce qu’il puisse lui dire au-revoir avant son départ en Tunisie sans avoir l’impression qu’elle l’a abandonné d’un moment à l’autre (II), a maintenu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2017 pour le surplus (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
17 - 16.Postérieurement au jugement du 21 avril 2017, les parties ont échangé diverses écritures relatives au planning des vacances et des contacts entre R., et O. dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Par courrier du 19 mai 2017 adressé à [...] de l’ORPM, le Dr [...] a indiqué qu’O.________ présentait des signes de dépression mentale et que, dans ce contexte, la fréquence élevée des contacts avec sa mère était de nature à le perturber. L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 20 juillet
Par ordonnance du 15 août 2017, le président du tribunal a notamment maintenu le mandat de garde confié à [...] et l’a chargée de veiller au maintien des contacts entre la mère et l’enfant et de les planifier (III). 17.a) L’entreprise individuelle exploitée par R., a été déclarée en faillite le 16 mai 2017. Cette dernière vit en Tunisie depuis le 10 mai 2017 avec son compagnon. Elle est en incapacité de travail et est suivie par un psychiatre pour trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse réactionnelle à la séparation d’avec son fils, et vit à la charge de la famille de son compagnon. b) Depuis le 1 er août 2013, D., travaille à 100% au [...]. Il vit avec sa nouvelle compagne, [...], et leur fille [...], à [...]. Depuis le 17 avril 2017, O.________ habite également au domicile de son père, placé par le SPJ. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales supérieures à 10'000 francs. A cet égard, l’appel est recevable. 1.2 1.2.1L'appel a en principe un effet réformatoire. Des conclusions en annulation sont concevables lorsque l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A 936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). 1.2.2A teneur de l’art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après divorce. L’al. 3 de cette disposition précise que, dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office. L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16
19 - décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon l’al. 3 de cette disposition, la maxime d’office est applicable, en ce sens que le tribunal peut statuer autrement qu’il en a été requis, lui permettant ainsi de prendre en compte les intérêts de l’enfant (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ss ad art. 296 CPC). 1.3En l’espèce, D.________ (ci-après : l'appelant) a pris des conclusions en annulation au motif qu'il estime qu’un complément d'instruction est nécessaire. Il n’a pas chiffré ses conclusions en réforme. Toutefois, au vu des circonstances particulières de la cause et de l’issue de la procédure (cf. infra consid. 4), il faut constater que cette façon de procéder est admissible. Il convient dès lors d’entrer en matière sur l’appel. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 2.1Les parties ont produit un certain nombre de pièces nouvelles et fait valoir des faits nouveaux en procédure d’appel, dont il convient d’examiner la recevabilité. 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
20 - être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b de l’art. 317 al. 1 CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115, spéc. p. 139). 2.2.2Des novas peuvent en principe être librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2415). La jurisprudence vaudoise récente tend cependant à appliquer plus strictement l’art. 317 al. 1 CPC, même lorsque la maxime d’office est applicable, notamment sur les questions de contributions d’entretien envers les enfants (p.ex. Juge délégué CACI 2 juin 2017/210), et à ne privilégier une pratique plus souple qu’en ce qui concerne le sort de l’enfant stricto sensu (autorité parentale, garde, mesures de protection). La maxime inquisitoire pure est applicable aux aspects relatifs aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). Si elle implique que le juge prenne en compte tous les éléments et éclaircisse d’office les faits, elle ne dispense
21 - en revanche pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en offrant tous les moyens de preuve à leur disposition (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). 2.3En l’espèce, l’ensemble des pièces produites par l’appelant sont postérieures à l’audience des débats de première instance, de sorte qu’il s’agit de vrais novas. Il en va de même des pièces produites par l’intimée, sous réserve des pièces 135 et 138, lesquelles font d’ores et déjà partie du dossier de première instance. Ainsi, l’ensemble des pièces produites en deuxième instance sont recevables. Compte tenu de l’aspect procédural particulier de la présente cause et de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 1.3), laquelle porte particulièrement sur les conditions de la prise en charge de l’enfant mineur des parties, l’on admettra également tous les faits nouveaux invoqués de part et d’autre par les parties.
3.1A l'appui de l'appel et de sa conclusion en annulation, l’appelant fait valoir que postérieurement à la clôture de l'instruction lors de l'audience de jugement du 15 novembre 2016, des faits nouveaux sont survenus, dès lors que R.________ (ci-après : l’intimée), s’est établie en Tunisie avec son compagnon. Selon l’appelant, ces faits nouveaux sont de nature à modifier totalement l'appréciation des conditions de la prise en charge de l’enfant O.________. Il fait valoir en substance que ces circonstances nouvelles nécessitent un complément d'instruction sur les conditions d'existence de l’intimée en Tunisie, ainsi que la mise en œuvre d'un complément d'expertise pédopsychiatrique vu les réserves émises par le pédopsychiatre de l'enfant le 19 mai 2017 quant à la réglementation des contacts entre la mère et l'enfant prévue par le SPJ. Il soulève également la question de la sécurité en Tunisie, notamment en
3.2L'intimée conclut au rejet de l'appel nonobstant son départ et son installation en Tunisie, s’estimant en mesure d'offrir d'agréables conditions de vie à l'enfant O., dont elle ne détaille toutefois pas la teneur. 3.3Aux termes de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC). 3.4En l’espèce, l'instruction a été formellement clôturée à l'audience du 15 novembre 2016. Ce nonobstant, l'état de fait du jugement attaqué mentionne des événements nouveaux, survenus postérieurement à la clôture de l'instruction. Ces faits nouveaux ont conduit le président du tribunal à statuer par voie de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2017, puis de mesures provisionnelles du 30 mars 2017 dans le sens de l'attribution provisoire d'un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC sur l'enfant O. au SPJ et du placement de l'enfant auprès de l’appelant dès le 22 avril 2017. Par la suite, il a, par voie de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2017, retiré avec effet immédiat la garde sur l'enfant au SPJ, à charge pour ledit service de placer l'enfant chez l’appelant sous réserve de contre- indications liées aux conditions d'existence à son domicile, ainsi que de veiller à ce que l'enfant puisse rencontrer sa mère et avoir des contacts avec elle avant son départ pour la Tunisie, afin que l'enfant ne conçoive pas le sentiment d'être abandonné par elle. Compte tenu de ces faits nouveaux, il convient de réactualiser l’expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer l’impact du bouleversement de la situation sur les capacités éducatives des parties et de tenir compte
5.1Me Céline Jarry-Lacombe a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Elle a produit le 28 septembre 2017 une liste de ses opérations indiquant 9.77 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. De ce montant, il convient de déduire 0.16 heure (2 x 0.08) pour les avis de transmission des 24 mai et 25 août 2017, dès lors que les avis de transmission ou « mémos » ne sont pas pris en compte, s’agissant de travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Le temps consacré par Me Céline Jarry-Lacombe à la procédure d’appel sera ainsi retenu à concurrence de 9.61 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1’729 fr. 90 (9.61 h x 180 fr.). Pour ses débours, Me Céline Jarry-Lacombe a annoncé un montant de 257 fr. 10, dont il convient de retrancher 242 fr. 50 pour les frais de photocopies, qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un montant de 14 fr. 60 qui sera rémunéré au titre des débours. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe s’élève ainsi à 1'744 fr. 50 (1'729 fr. 90 + 14 fr. 60), montant auquel s’ajoute la TVA de 8% sur le tout, par 139 fr. 55, soit 1'883 fr. 95, montant arrondi à 1'884 francs. 5.2Me Martine Rüdlinger a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Elle a produit le 28 septembre 2017 une liste des opérations indiquant 17 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui est excessif. Il convient de ramener l’ensemble des courriers rédigés à 10 minutes au lieu de 12 minutes, soit de retrancher 30 minutes en tout, dès lors qu’il s’agit de lettres simples. La durée de rédaction de la réponse sur appel, invoquée à 10 heures, bordereau compris, doit être ramenée à 6 heures et celle des déterminations, invoquée à 2 heures, bordereau compris, à 1 heure 30, au
25 - vu de la connaissance du dossier résultant de la procédure de première instance, y compris la procédure de mesures provisionnelles. La confection des bordereaux de pièces n’est pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Le temps consacré par Me Martine Rüdlinger à la procédure d’appel sera ainsi retenu à concurrence de 12 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 2’160 fr. (12 h x 180 fr.). Pour ses débours, Me Martine Rüdlinger a annoncé un montant de 313 fr. 30, dont il convient de retrancher 184 fr. 50 pour les frais de photocopies. C’est donc un montant de 128 fr. 80 qui sera rémunéré au titre des débours. L’indemnité de Me Martine Rüdlinger s’élève ainsi à 2'288 fr. 80 (2'160 fr. + 128 fr. 80), montant auquel s’ajoute la TVA de 8% sur le tout, par 183 fr. 10, soit 2’471 fr. 60, montant arrondi à 2’472 francs. 5.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office provisoirement mises à la charge de l’Etat.
26 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision. III. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l’appelant D., est arrêtée à 1'884 fr. (mille huit cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l’intimée R., est arrêtée à 2’472 fr. (deux mille quatre cent septante-deux francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office provisoirement mises à la charge de l’Etat. VI. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel suivent le sort de la cause au fond. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour D.), -Me Martine Rüdlinger (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :