1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.028595-142261 340 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely
Art. 16 et 62 LDIP ; art. 8 et 11 al. 2 CLaH 1973 ; art. 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2014, adressée le même jour aux parties pour notification, notifiée à l’appelant le 10 décembre 2014 et rectifiée le 17 décembre 2014 s’agissant des modalités du droit de visite, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a attribué la garde des enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, à leur mère, K. (I), dit que l’exercice du droit de visite de J.________ sur les enfants A.________ et Y.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes, dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II), attribué à K., la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et d’en assumer les charges (III), astreint J. à contribuer à l’entretien de ses enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'450 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, en mains de K. (IV), astreint J.________ à contribuer à l’entretien de K.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'370 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, en mains de celle-ci (V), dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
3 - En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que, bien que le droit macédonien soit prima facie applicable à la procédure, il convenait de tenir compte des besoins de la requérante et des ressources de l’intimé dans la détermination du montant de la prestation alimentaire et d’appliquer le droit suisse, le Tribunal de [...] (République de Macédoine) ayant à cet égard reconnu, dans le jugement de divorce du 21 mai 2014, en application de l’art. 11 al. 2 CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), la compétence des juridictions suisses et l’application du droit suisse dans la détermination des contributions dues par l’intimé à l’entretien des siens. Se fondant sur la situation financière des parties retenue par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013, le premier juge a en outre estimé que, compte tenu d’un revenu mensuel de 5'800 fr., qui n’a pas été remis en cause par l’intimé, et de charges incompressibles s’élevant à 1'609 fr. 75, l’intimé était en mesure de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. en faveur de ses enfants A.________ et Y.________ et d’une pension mensuelle de 2'370 fr. en faveur de la requérante, dont le budget mensuel présentait un déficit de 3'486 fr. 75. B.a) Par acte daté du 22 décembre 2014, mais dont l’enveloppe porte le cachet postal du 23 décembre 2014, J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par K.________, est déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que la requête est rejetée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel au sens de l’art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Par décision du 24 décembre 2014, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
4 - b) Par avis du 11 février 2015 adressé aux parties, le Juge de céans a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité de l’appel, dans la mesure où celui-ci apparaissait tardif compte tenu de l’échéance du délai d’appel au 22 décembre 2014 et du cachet postal du 23 décembre 2014 relevé sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel. Le 19 février 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la tardiveté de son dépôt. Le 20 février 2015, le conseil de l’appelant a produit un enregistrement vidéo tendant à démontrer que l’acte d’appel a bien été déposé le 22 décembre 2014, aux alentours de 23 heures 55, dans une boîte postale située à proximité de la gare de Lausanne. c) Le 31 mars 2015, Me Jeton Kryeziu, nouveau conseil de l’appelant, a annoncé son mandat au Juge de céans et l’a informé qu’il entendait prochainement déposer, pour son client, une requête d’assistance judiciaire. L’appelant n’a pas formé de requête d’assistance judiciaire dans le délai au 30 avril 2015 imparti à cet effet par le Juge de céans. Le 29 avril 2015, il s’est en revanche acquitté de l’avance de frais requise, par 1'200 francs. d) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante K.________ le [...] 1988, et l’intimé J.________, né le [...] 1980, tous deux de nationalité macédonienne, se sont mariés le 5 février 2008 à [...] (République de Macédoine).
5 - Deux enfants sont issus de cette union: A.________ et Y.________, nés le [...] 2012.
jour de chaque mois, la première fois le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de CHF 3820.00 (trois mille huit cent vingt francs), allocations familiales en sus, ce jusqu’à droit connu sur le sort de la demande en complément de jugement de divorce. III. J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants A.________ et Y., à exercer d’entente avec K.. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un jour chaque week-end, de 9h00 à 18h00. Le droit de visite s ‘exercera par l’intermédiaire d’un tiers, à savoir [...] à défaut [...], étant précisé que seul le tiers pénétrera dans le bâtiment pour aller chercher les enfants dans le logement, J.________ attendant à l’extérieur du bâtiment, dans le véhicule. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire.» 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, le Président a en particulier prononcé ce qui suit : «I. dit que J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, par le régulier versement en mains de K., dès le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de Fr. 1’450.- (mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de K.________, par le régulier versement en mains de celle-ci, dès le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de Fr. 2’440.- (deux mille quatre cent quarante francs).» 8.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 septembre 2014 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. L’intimé a produit un procédé écrit, par lequel il a conclu à l’irrecevabilité de la requête (I), subsidiairement au rejet de l’intégralité des conclusions de la requérante (Il), et à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre (III). Modifiant ses conclusions en cours d’audience, l’intimé a finalement conclu au maintien de sa conclusion II et reconventionnellement, à l’attribution du droit de garde (IV), à l’application du droit macédonien dans la présente procédure (V), et à titre subsidiaire, à la prise en compte du concubinage de la requérante dans la détermination du minimum vital de cette dernière (VI).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il n’est à cet égard pas nécessaire de passer par un bureau de poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale valant également remise à la poste suisse au sens de l’art. 143 al. 1 CPC. Moyennant la capacité d’attester le moment exact du dépôt, il est ainsi possible d’utiliser pleinement un délai, qui court toujours jusqu’au dernier jour à minuit, indépendamment de l’existence ou non de guichets postaux
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
11 - b) Selon l’art. 64 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), l’action en complément du divorce est régie par le droit applicable au divorce, les dispositions de la LDIP relatives notamment à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP) étant réservées. L’art. 49 LDIP prévoit ainsi que l’obligation alimentaire entre époux est régie par la CLaH 73, dont l’art. 8 dispose que la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés. Selon l’art. 11 al. 2 CLaH 73, il doit toutefois être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire, ce même si la loi applicable en dispose autrement. En revanche, pour ce qui concerne les questions relatives aux enfants, c’est le droit de leur résidence habituelle qui est applicable, en vertu de l’art. 85 al. 1 LDIP ainsi que des art. 15 et 18 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Le juge suisse saisi d’une action en complément de divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l’art. 62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d’abord au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP ; ATF 116 lI 97 c. 4b ; Bucher, Le couple en droit international privé, 2004, n. 336. p, 121). Selon l’art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (al. 1) ; si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la
12 - collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient réelles (ATF 121 Ill 436 c. 5a ; CREC II 16 mars 2009/109 c. 4d). c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait application du droit suisse, dès lors qu’il devait statuer dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, par laquelle il devait trancher des questions urgentes sur la base de la vraisemblance, et que l’appelant n’avait absolument pas collaboré à la détermination du contenu du droit macédonien. Le tribunal macédonien, qui a prononcé le divorce des parties, a par ailleurs implicitement admis l’application du droit suisse, celle-ci se justifiant également, comme l’a relevé le premier juge, au regard de l’art. 11 al. 2 CLaH 73. Ce grief doit dès lors être rejeté.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_61 8/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les références citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3 ; Juge délégué CACI 28 avril 2015/190 c. 4b).
c) En l’espèce, les « bons pour travaux » et les extraits de comptes bancaires invoqués par l’appelant n’établissent nullement une modification de sa situation financière. L’appelant n’apporte aucun commentaire quant à la prétendue pertinence de ces pièces et n’expose pas en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée sur ce point, étant précisé qu’il ne s’est pas opposé en première instance à la prise en compte des montants arrêtés dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013.
14 - Compte tenu de cette motivation très lacunaire, ce second moyen doit également être rejeté. Enfin, même si la teneur des conclusions formulées en appel pourrait laisser croire que les autres aspects de l’ordonnance attaquée sont également contestés, la motivation ne s’y rapporte nullement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces questions. 3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
15 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour J.) -Me Nicolas Blanc (pour K.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :