Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.028595
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.028595-142261 340 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 juin 2015


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 16 et 62 LDIP ; art. 8 et 11 al. 2 CLaH 1973 ; art. 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2014, adressée le même jour aux parties pour notification, notifiée à l’appelant le 10 décembre 2014 et rectifiée le 17 décembre 2014 s’agissant des modalités du droit de visite, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a attribué la garde des enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, à leur mère, K. (I), dit que l’exercice du droit de visite de J.________ sur les enfants A.________ et Y.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes, dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II), attribué à K., la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et d’en assumer les charges (III), astreint J. à contribuer à l’entretien de ses enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'450 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, en mains de K. (IV), astreint J.________ à contribuer à l’entretien de K.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'370 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, en mains de celle-ci (V), dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

  • 3 - En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que, bien que le droit macédonien soit prima facie applicable à la procédure, il convenait de tenir compte des besoins de la requérante et des ressources de l’intimé dans la détermination du montant de la prestation alimentaire et d’appliquer le droit suisse, le Tribunal de [...] (République de Macédoine) ayant à cet égard reconnu, dans le jugement de divorce du 21 mai 2014, en application de l’art. 11 al. 2 CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), la compétence des juridictions suisses et l’application du droit suisse dans la détermination des contributions dues par l’intimé à l’entretien des siens. Se fondant sur la situation financière des parties retenue par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013, le premier juge a en outre estimé que, compte tenu d’un revenu mensuel de 5'800 fr., qui n’a pas été remis en cause par l’intimé, et de charges incompressibles s’élevant à 1'609 fr. 75, l’intimé était en mesure de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. en faveur de ses enfants A.________ et Y.________ et d’une pension mensuelle de 2'370 fr. en faveur de la requérante, dont le budget mensuel présentait un déficit de 3'486 fr. 75. B.a) Par acte daté du 22 décembre 2014, mais dont l’enveloppe porte le cachet postal du 23 décembre 2014, J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par K.________, est déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que la requête est rejetée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel au sens de l’art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Par décision du 24 décembre 2014, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

  • 4 - b) Par avis du 11 février 2015 adressé aux parties, le Juge de céans a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité de l’appel, dans la mesure où celui-ci apparaissait tardif compte tenu de l’échéance du délai d’appel au 22 décembre 2014 et du cachet postal du 23 décembre 2014 relevé sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel. Le 19 février 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la tardiveté de son dépôt. Le 20 février 2015, le conseil de l’appelant a produit un enregistrement vidéo tendant à démontrer que l’acte d’appel a bien été déposé le 22 décembre 2014, aux alentours de 23 heures 55, dans une boîte postale située à proximité de la gare de Lausanne. c) Le 31 mars 2015, Me Jeton Kryeziu, nouveau conseil de l’appelant, a annoncé son mandat au Juge de céans et l’a informé qu’il entendait prochainement déposer, pour son client, une requête d’assistance judiciaire. L’appelant n’a pas formé de requête d’assistance judiciaire dans le délai au 30 avril 2015 imparti à cet effet par le Juge de céans. Le 29 avril 2015, il s’est en revanche acquitté de l’avance de frais requise, par 1'200 francs. d) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante K.________ le [...] 1988, et l’intimé J.________, né le [...] 1980, tous deux de nationalité macédonienne, se sont mariés le 5 février 2008 à [...] (République de Macédoine).

  • 5 - Deux enfants sont issus de cette union: A.________ et Y.________, nés le [...] 2012.

  1. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont vécu séparées depuis le mois de mars 2013.
  2. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 1 er mai 2013 ensuite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 18 avril 2013 par K.. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont conclu une convention partielle, libellée comme suit : « I. Les époux J. et K., conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du mois de mars 2013 II. La garde suries enfants A. et Y., nés le 10 décembre 2012, est confiée à la mère. III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec K.. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un jour chaque week-end, de 9h00 à 18h00. Le droit de visite s’exercera, s’agissant du transfert des enfants, par l’intermédiaire d’un tiers, à savoir Monsieur [...] ou un membre de la famille de J.. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à K., qui en assumera le loyer et les charges. V. Dans l’attente d’une décision définitive sur le montant de la contribution d’entretien, J.________ versera un subside pour l’entretien de sa famille d’un montant de Fr. 2’600.- (deux mille six cents francs) par mois, dès le 1 er mai 2013, sur le compte de K., [...]. J. atteste que les loyers ont tous été payés jusqu’au mois d’avril 2013 y compris, ainsi que les primes d’assurance- maladie. Cas échéant, il s’en reconnaît débiteur». 4.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013, le Président a notamment ratifié la convention partielle précitée (I) et dit que J.________ contribuera à l’entretien de sa famille, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de K.________, dès le 1 er juillet 2013 (II).
  • 6 - Par arrêt du 19 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté l’appel formé le 8 juillet 2013 par J.________ contre l’ordonnance précitée. La juge déléguée a toutefois complété d’office le chiffre II de son dispositif en ce sens que les allocations familiales sont dues par l’intimé en sus de la pension mensuelle de 3'900 francs.
  1. Saisi d’une demande unilatérale de divorce introduite par l’intimé à une date inconnue, le Tribunal de [...] (République de Macédoine) a, par jugement entré en force le 21 mai 2014, prononcé le divorce des époux J.________ et K., et confié la garde des enfants A. et Y.________ à leur mère, précisant que le père pourrait avoir des contacts réguliers avec ces derniers. L’autorité parentale n’a en revanche pas été attribuée. Quant à la fixation d’éventuelles contributions d’entretien, le Tribunal de [...] a constaté qu’il ne lui était pas possible de statuer car il ne disposait pas d’informations sur la situation financière des parties en Suisse, que les enfants résidaient en Suisse et que les « tribunaux suisses » avaient déjà rendu une décision définitive à cet égard.
  2. Le 10 juillet 2014, K., a introduit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande en complément de jugement de divorce prononcé à l’étranger. Elle a en outre déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prenant les conclusions suivantes : «A titre de mesures superprovisionnelles d’urgence I. J. contribuera à l’entretien de K., et de ses enfants A. et Y., nés le 10 décembre 2012, par le régulier versement en mains de K., d’avance le 1 er jour de chaque mois, la première fois le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de CHF 3820.00 (trois mille huit cent vingt francs), allocations familiales en sus. Il. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles est immédiatement exécutoire. A titre de mesures provisionnelles I. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à K., qui en assumera le loyer et les charges. II. J. contribuera à l’entretien de K.________ et de ses enfants A.________ et Y.________, nés le 10 décembre 2012, par
  • 7 - le régulier versement en mains de K.________, d’avance le 1 er

jour de chaque mois, la première fois le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de CHF 3820.00 (trois mille huit cent vingt francs), allocations familiales en sus, ce jusqu’à droit connu sur le sort de la demande en complément de jugement de divorce. III. J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants A.________ et Y., à exercer d’entente avec K.. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un jour chaque week-end, de 9h00 à 18h00. Le droit de visite s ‘exercera par l’intermédiaire d’un tiers, à savoir [...] à défaut [...], étant précisé que seul le tiers pénétrera dans le bâtiment pour aller chercher les enfants dans le logement, J.________ attendant à l’extérieur du bâtiment, dans le véhicule. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire.» 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, le Président a en particulier prononcé ce qui suit : «I. dit que J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, par le régulier versement en mains de K., dès le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de Fr. 1’450.- (mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de K.________, par le régulier versement en mains de celle-ci, dès le 1 er juin 2014, d’une pension mensuelle de Fr. 2’440.- (deux mille quatre cent quarante francs).» 8.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 septembre 2014 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. L’intimé a produit un procédé écrit, par lequel il a conclu à l’irrecevabilité de la requête (I), subsidiairement au rejet de l’intégralité des conclusions de la requérante (Il), et à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre (III). Modifiant ses conclusions en cours d’audience, l’intimé a finalement conclu au maintien de sa conclusion II et reconventionnellement, à l’attribution du droit de garde (IV), à l’application du droit macédonien dans la présente procédure (V), et à titre subsidiaire, à la prise en compte du concubinage de la requérante dans la détermination du minimum vital de cette dernière (VI).

  • 8 - La requérante a pour sa part maintenu ses conclusions I, Il et IV et modifié sa conclusion III en ce sens que le droit de visite de l’intimé devrait désormais s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre. Elle a pour le surplus, rejeté l’intégralité des conclusions de l’intimé. Lors de l’audience, la requérante a précisé que l’intimé n’exerçait que très irrégulièrement son droit de visite et ne respectait au surplus pas la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er mai 2013, notamment son chiffre III, donnant lieu à de nombreux conflits à chaque rencontre entre les parties. L’intimé a admis des difficultés dans l‘exercice du droit de visite.
  1. La situation financière des parties est la suivante : a) La requérante occupe un emploi à un taux d’activité de 10% auprès du [...], percevant pour cette activité un revenu mensuel de 432 fr. 23, versé douze fois l’an. Ses charges incompressibles sont les suivantes : Base mensuelle OPF1’350 Base mensuelle pour deux enfants 800 Primes d’assurance-maladie, y compris enfants 409 Loyer, y compris charges et place de parc 1’360 Total3’919 Le budget de la requérante présente ainsi mensuellement un déficit de 3'486 fr. 75 (432 fr. 35 – 3'919 fr.). b) L’intimé exerce une activité d’indépendant dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture, pour laquelle il réalise mensuellement, compte tenu des prélèvements opérés sur ses comptes bancaires entre avril 2012 et février 2013, par 87'630 fr., d’une déduction de 25% correspondant aux charges professionnelles et d’une autre déduction de
  • 9 - 10% à titre de cotisations à l’AVS, un revenu de 5'896 fr. (58'960 fr. / 10), arrondi à 5'800 francs. Ses charges incompressibles sont les suivantes : Base mensuelle OPF 1’200 Frais liés au droit de visite 150 Primes d’assurance-maladie 259.75 Total1'609.75 Il s’ensuit que le budget de l’intimé présente mensuellement un solde disponible de 4'190 fr. 25 (5'800 fr. – 1'609 fr. 75). E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il n’est à cet égard pas nécessaire de passer par un bureau de poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale valant également remise à la poste suisse au sens de l’art. 143 al. 1 CPC. Moyennant la capacité d’attester le moment exact du dépôt, il est ainsi possible d’utiliser pleinement un délai, qui court toujours jusqu’au dernier jour à minuit, indépendamment de l’existence ou non de guichets postaux

  • 10 - ouverts tard le soir pour des envois urgents (Tappy, CPC commenté, 2011,
    1. 12 ad art. 143 CPC).
    2. En l’espèce, au vu de l’enregistrement vidéo produit le 20
    février 2015 par l’appelant, il est constaté que son appel a été expédié en temps utile, soit le 22 décembre 2014, et ce malgré le cachet postal relevé sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel, faisant état de la date du 23 décembre 2014. Au reste, formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).

  1. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 3.a) L’appelant conteste en premier lieu l’application par le premier juge du droit suisse en lieu et place du droit macédonien. Il se prévaut de l’art. 8 CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), qui soumet en principe toute question relative à l’obligation alimentaire entre époux au droit appliqué lors du divorce.
  • 11 - b) Selon l’art. 64 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), l’action en complément du divorce est régie par le droit applicable au divorce, les dispositions de la LDIP relatives notamment à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP) étant réservées. L’art. 49 LDIP prévoit ainsi que l’obligation alimentaire entre époux est régie par la CLaH 73, dont l’art. 8 dispose que la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés. Selon l’art. 11 al. 2 CLaH 73, il doit toutefois être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire, ce même si la loi applicable en dispose autrement. En revanche, pour ce qui concerne les questions relatives aux enfants, c’est le droit de leur résidence habituelle qui est applicable, en vertu de l’art. 85 al. 1 LDIP ainsi que des art. 15 et 18 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Le juge suisse saisi d’une action en complément de divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l’art. 62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d’abord au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP ; ATF 116 lI 97 c. 4b ; Bucher, Le couple en droit international privé, 2004, n. 336. p, 121). Selon l’art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (al. 1) ; si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la

  • 12 - collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient réelles (ATF 121 Ill 436 c. 5a ; CREC II 16 mars 2009/109 c. 4d). c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait application du droit suisse, dès lors qu’il devait statuer dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, par laquelle il devait trancher des questions urgentes sur la base de la vraisemblance, et que l’appelant n’avait absolument pas collaboré à la détermination du contenu du droit macédonien. Le tribunal macédonien, qui a prononcé le divorce des parties, a par ailleurs implicitement admis l’application du droit suisse, celle-ci se justifiant également, comme l’a relevé le premier juge, au regard de l’art. 11 al. 2 CLaH 73. Ce grief doit dès lors être rejeté.

  1. a) L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’une diminution de ses revenus qui serait survenue depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin
  2. Il se réfère à cet égard à des « bons pour travaux » et des extraits de comptes bancaires produits en première instance (pièces 101 à 105). b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013
  • 13 - c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_61 8/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les références citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3 ; Juge délégué CACI 28 avril 2015/190 c. 4b).

c) En l’espèce, les « bons pour travaux » et les extraits de comptes bancaires invoqués par l’appelant n’établissent nullement une modification de sa situation financière. L’appelant n’apporte aucun commentaire quant à la prétendue pertinence de ces pièces et n’expose pas en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée sur ce point, étant précisé qu’il ne s’est pas opposé en première instance à la prise en compte des montants arrêtés dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013.

  • 14 - Compte tenu de cette motivation très lacunaire, ce second moyen doit également être rejeté. Enfin, même si la teneur des conclusions formulées en appel pourrait laisser croire que les autres aspects de l’ordonnance attaquée sont également contestés, la motivation ne s’y rapporte nullement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces questions. 3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 15 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour J.) -Me Nicolas Blanc (pour K.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Zitate

Gesetze

26

CPC

  • art. . d CPC

CC

  • art. 179 CC

CLaH

  • art. 8 CLaH
  • art. 11 CLaH

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LDIP

  • Art. 16 LDIP
  • art. 49 LDIP
  • art. 62 LDIP
  • art. 64 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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