TRIBUNAL CANTONAL TD14.028552-181905 474
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 août 2019
Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mmes Merkli, juge, et Cherpillod, juge suppléante Greffière :Mme Bouchat
Art. 125, 273 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...] (Allemagne), défenderesse, contre le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1102 E n f a i t : A.Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux B.G.________ et A.G., née [...], dont le mariage a été célébré le [...] 2003 à [...] (I), a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle signée par les parties le 18 août 2014, dont la teneur est la suivante : « I.- A.G. et B.G.________ exerceront de façon conjointe l’autorité parentale sur [...], né le [...] 2005 ; II.- La garde sur [...], (...), est confiée à sa mère A.G.________ ; III.- A.G.________ est autorisée à déménager en Allemagne avec l’enfant [...] dès le 1 er septembre 2014. » (II), a dit que B.G.________ bénéficierait sur son fils [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère ; à défaut de meilleure entente, il exercerait son droit de visite en Allemagne, un week-end par mois, avec un préavis de six mois selon calendrier remis à la mère, du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 12h00, en Suisse quatre week-ends prolongés par année, soit le week-end comportant ou suivant le 26 février, le week-end de l’Ascension du mercredi à 19 heures au dimanche à 12 heures, un week-end dans la première quinzaine du mois de juillet du jeudi à 19h00 au dimanche à 12 heures et le week-end de la fête de Réunification comprenant le 3 octobre, à charge pour la mère d’amener l’enfant chez son père et de venir l’y rechercher ; au cas où le 26 février devait coïncider avec des vacances de [...] chez sa mère, ce week-end serait remplacé par le week-end précédent ou le suivant ; s’agissant du week-end du 26 février, la mère amènerait l’enfant à [...] le jeudi à 19h00, où le père viendrait le chercher ; il le ramènerait à [...], où la mère viendrait le chercher à la fin du droit de visite le dimanche à 15 heures ; le droit de visite s’exercerait en outre huit semaines de vacances les années paires, soit une semaine en février, deux semaines à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Noël, huit semaines de vacances les années impaires, soit deux semaines à Pâques, une semaine à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Nouvel-An ; pour les vacances, B.G.________ irait chercher son fils en Allemagne au domicile de la mère le samedi à 9
2 - heures et celle-ci viendrait le chercher chez le père à la fin des vacances le dimanche à 12 heures pour le ramener en Allemagne (III), a astreint B.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., étant précisé que B.G. était toutefois fondé à déduire du montant de cette pension les éventuelles allocations familiales que l’une des parties percevait, d’un montant de 1'250 fr. dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, de 1'350 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a dit que la contribution d’entretien fixée sous chiffre IV. ci-dessus serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2019, l’indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.G.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (V), a dit que B.G.________ contribuerait par deux tiers aux frais extraordinaires de l’enfant [...], moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VI), a dit que B.G.________ contribuerait à l’entretien de A.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 400 fr. dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu’au mois de mars 2021 (VII), a dit que B.G.________ était le débiteur de A.G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 22'892 fr. 70 à titre de la liquidation du régime matrimonial (VIII), a dit que, moyennant bonne exécution du chiffre VIII ci- dessus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie demeurant seule propriétaire des biens et valeurs demeurés en sa possession et débitrice de ses propres dettes (IX), a ordonné à la Fondation [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de B.G.________ (contrat n° [...] - [...] SA) la somme de 35'307 fr. 60 et de la transférer, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de A.G.________, née le [...] 1970 (n° AVS [...]), sur le compte dont elle était titulaire auprès de [...] Fondation de libre passage (Compte postal [...]) (X), a attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à
3 - A.G.________ (XI), a arrêté les frais judiciaires à 8'006 fr. 10, les a mis par 3'975 fr. à la charge de B.G.________ et par 4'031 fr. 10 à la charge de A.G., a compensé partiellement ces frais avec les avances versées par les parties et a dit que le surplus des frais judiciaires mis à la charge des deux parties était provisoirement laissé à la charge de l’Etat (XII), a dit que chaque partie supportait ses dépens (XIII), a alloué à Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de B.G., une indemnité de 6'503 fr. 10, débours, vacation et TVA compris, pour les opérations effectuées du 21 mars 2017 au 2 juillet 2018, dont 130 fr. 80 de TVA en 2017, a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service Juridique et Législatif et a relevé Me Henriette Dénéréaz Luisier de son mandat (XIV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.G.________ était, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et de sa part des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XV), a alloué à Me Nicole Wiebach, conseil d’office de A.G., une indemnité de 19'287 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, pour les opérations effectuées du 8 novembre 2016 au 2 juillet 2018, dont 991 fr. 45 de TVA en 2016-2017, et l’a relevée de son mandat (XVI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.G. était, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judicaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat et de l’indemnité allouée à son conseil d’office (XVII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu, s’agissant du droit de visite du demandeur sur son fils, vivant en Allemagne avec sa mère depuis le 1 er septembre 2014, que l’exercice convenu par accord du 1 er mars 2017 était manifestement conforme aux intérêts de l’enfant [...] et devait être confirmé, le maintien d’un lien étroit avec l’enfant paraissant essentiel et indispensable au vu de l’important éloignement géographique qui séparait le fils de son père. Quant à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], les premiers juges ont considéré que le revenu mensuel net du demandeur
4 - s’élevant à 10'340 fr. 20 et ses charges à 6'050 fr. 70, il subsistait un disponible de 3'889 fr. 50 (10'340.20 - 6'050.70 - 400.00) − après couverture de son minimum vital et versement d’une contribution d’entretien en faveur de la défenderesse par 400 fr. − lui permettant de couvrir les coûts directs de son fils s’élevant à 1'247 fr. 65. Les premiers juges ont ainsi astreint le demandeur à verser une contribution d’entretien mensuelle à l’enfant d’un montant de 1'250 fr. dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 1'350 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. S’agissant de la défenderesse, dans la mesure où les parties s’étaient séparées en 2011, certes après 8 ans de mariage, mais que la défenderesse s’était vu fixer, par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 7 août 2015, un délai au 31 décembre 2015 pour la reprise d’une activité, elle ne pouvait pas aujourd’hui se prévaloir d’une nouvelle formation pour s’y soustraire, cela d’autant moins qu’elle était titulaire d’un diplôme d’employée de commerce obtenu en Allemagne et qu’elle et son fils étaient respectivement âgés de 45 et 10 ans au moment de la reprise demandée. Les premiers juges ont ainsi retenu un revenu hypothétique de 1’215 euros pour une activité à 90%, soit 1'400 fr. nets par mois (1'500 x 90% - 10% x 1.15276 [selon taux de change en euros au 20 juin 2018]). Partant, en ajoutant la somme de 400 fr. offerte par le demandeur pour l’entretien de son épouse aux revenus que cette dernière pouvait réaliser (400.00 + 1'400.00), les premiers juges ont retenu que l’intéressée couvrait ses frais de subsistance, s’élevant à 1'750 fr. 90, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser de contribution de prise en charge dans les coûts directs de l’enfant. Ils ont également dénié le droit de la défenderesse à une contribution d’entretien excédant la couverture de ses frais de subsistance, considérant que le mariage n’avait pas eu une influence suffisante sur sa vie. En effet, trois ans après la séparation, la défenderesse était retournée vivre avec l’enfant du couple auprès de sa famille en Allemagne, son pays d’origine, où elle pouvait facilement se réintégrer. En outre, comme déjà indiqué, elle avait déjà bénéficié d’un long délai d’adaptation pour reprendre une activité économique.
5 - Enfin, les parties, mariées sous le régime de la participation aux acquêts, présentaient respectivement des acquêts de 70'970 fr. 62 pour le demandeur et de 16'705 fr. 20 pour la défenderesse, soit un total de 43'837 fr. 90 par personne, de sorte que cette dernière avait droit à la somme de 22'892 fr. 70 (43'837.90 – 4'240.00 [dette du demandeur grevant ses acquêts] – 16'705.20) à titre de la liquidation du régime matrimonial. B.Par acte du 29 novembre 2018, A.G.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, VII et VIII du dispositif, en ce sens que les premiers juges se déclarent incompétents pour régler les relations personnelles de B.G.________ sur son fils [...] et renvoient la cause pour jugement par devant l'autorité compétente en Allemagne (III), à ce que B.G.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, en mains de A.G., d'un montant de 6’047 fr. 55 jusqu'à 16 ans révolus, de 6’147 fr. 55 dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, les éventuelles allocations familiales étant payées en sus (IV), à ce que B.G. soit astreint à contribuer à l'entretien de A.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au mois de septembre 2021 compris et de 2'000 fr. jusqu'au mois de septembre 2024 compris (VII), et à ce qu’il soit dit que B.G.________ est le débiteur de A.G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 30'354 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (VIII). Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres précités, en ce sens que B.G.________ bénéficie sur son fils [...] d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et, à défaut de meilleure entente, d’un droit de visite en Allemagne un week-end tous les deux mois, avec un préavis de six mois selon calendrier remis à
6 - A.G., du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 12h00, en Suisse quatre week-ends prolongés par année, soit le week-end comportant ou suivant le 26 février, le week-end de l'Ascension du mercredi à 19h00 au dimanche à 12h00, un week-end dans la première quinzaine du mois de juillet du jeudi à 19h00 au dimanche à 12h00 et le week-end de la fête de Réunification comprenant le 3 octobre, à charge pour A.G. d'amener l'enfant chez son père et de venir l’y rechercher ; au cas où le 26 février devait coïncider avec des vacances de [...] chez A.G., ce week-end serait remplacé par le week-end précédent ou suivant ; s'agissant du week-end du 26 février, A.G. amènerait l'enfant à [...] le jeudi à 19h00, où B.G.________ viendrait le chercher ; il le ramènerait à [...] à la fin du droit de visite le dimanche à 15h00, où A.G.________ viendrait le chercher ; en outre, le droit de visite s’exercerait pendant huit semaines de vacances les années paires, soit une semaine en février, deux semaines à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d'été, une semaine en novembre et une semaine à Noël, ainsi que sept semaines de vacances les années impaires, soit deux semaines à Pâques, les trois premières semaines des vacances d'été, une semaine en novembre et une semaine à Nouvel-An ; pour les vacances, B.G.________ irait chercher son fils en Allemagne au domicile de A.G.________ le samedi à 9h00 et celle-ci viendrait le chercher chez B.G.________ à la fin des vacances le dimanche à 12h00 pour le ramener en Allemagne (III), à ce que B.G.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, en mains de A.G., d'un montant de 2'307 fr. 50 jusqu'à 16 ans révolus, de 2’407 fr. 50, dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, les éventuelles allocations familiales étant payées en sus (IV), à ce que B.G. soit astreint à contribuer à l'entretien de A.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au mois de septembre 2021 compris et de 2'000 fr. jusqu'au mois de septembre 2024 compris (VII) et à ce que B.G.________ soit le débiteur de A.G.________ et lui doive immédiat
7 - paiement de la somme de 30'354 fr. à titre de la liquidation du régime matrimonial (VIII). L’appelante a également produit un onglet de quinze pièces sous bordereau et a requis que soient produits les fiches de salaire, extraits bancaires et postaux et tout autre document attestant des revenus réalisés par l’intimé par l’intermédiaire de sa société « B.G.________ [...]» depuis sa création. Elle a également déposé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 10 décembre 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a dispensé l’appelante de procéder en l’état à l’avance de frais judiciaires et a réservé sa décision définitive. Le 22 janvier 2019, la Juge déléguée de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 29 novembre
Par réponse du 22 février 2019, l’intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions. Il a également produit une demande d’assistance judiciaire et la pièce requise par l’appelante. Le 3 mai 2019, l’appelante a produit une copie de son contrat de bail à loyer signé le 30 avril précédent. Le 11 juin 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Par courrier du 8 juillet 2019, l’intimé a informé la cour de céans qu’il s’était vu notifier son licenciement pour le 30 septembre 2019 et a demandé que le présent arrêt soit notifié à brève échéance afin de pouvoir déposer, le cas échéant, une demande en modification de jugement de divorce.
9 - IV.- [...] est autorisée à inscrire l’enfant [...], (...), auprès de l’Ecole [...] de [...] pour l’année scolaire 2014 /2015. V.- B.G.________ bénéficiera sur son fils [...], (...), d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, B.G.________ pourra avoir son fils auprès de lui de la manière suivante :
Chaque quinze jours : o une fin de semaine sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir, à charge pour A.G.________ d’amener l’enfant auprès de son père en Suisse et de venir l’y rechercher, à ses frais. o une fin de semaine sur deux, B.G.________ exercera son droit de visite en Allemagne du mercredi en fin d’après-midi jusqu’au dimanche soir, sous réserve de l’accord donné par l’employeur de B.G., à ses frais. o Il est précisé que durant le mois de septembre 2014, B.G. se rendra en Allemagne pour exercer son droit de visite.
Durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois mois à l’avance à la mère s’agissant des vacances d’été, étant précisé ce qui suit : o les années paires, les vacances de février et la première semaine des vacances de Noël. o les années impaires, les vacances d’automne et la deuxième semaine des vacances de Noël. o Une semaine à Pâques et à Pentecôte, étant précisé que les années paires, dite semaine comprendra la fête de Pâques et les années impaires, celle de Pentecôte. B.G.________ ira chercher son fils au domicile de la mère au début des vacances et A.G.________ viendra le rechercher au domicile du père à la fin des vacances avec ce dernier. Exceptionnellement, B.G.________ aura son fils auprès de lui durant les vacances d’automne 2014 du 26 au soir au 29 octobre 2014 à midi, étant entendu qu’il assumera les trajets de l’enfant à son domicile. » Les parties sont convenues, à titre de mesures provisionnelles, d’appliquer immédiatement les chiffres I à V de la convention précitée et de fixer, pour la période du 1 er septembre au 1 er décembre 2014, le montant mensuel dû par le demandeur pour l’entretien de [...] à 1'350 fr., allocations familiales en sus, et celui dû pour l’entretien de la défenderesse à 3'000 francs.
10 - 6.Le 1 er septembre 2014, la défenderesse et l’enfant [...] ont quitté [...] et se sont installés à [...] en Allemagne. Le 25 novembre 2014, le demandeur a complété sa demande en divorce du 10 juillet 2014, en ce sens qu’il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 août 2014 soit ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement à intervenir (II), à ce que le régime des époux soit dissous et liquidé selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance (III) et à ce que les prestations de libre passage constituées pendant le mariage soient partagées par moitié (IV).
Dans sa réponse datée du 16 mars 2015, la défenderesse a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), l’autorité parentale sur l’enfant [...] soit exercée de manière conjointe (II), le bonus pour tâches éducatives, au sens de la LAVS, soit attribué entièrement à la défenderesse (III), la garde sur l’enfant [...] soit attribuée à la mère (IV), le demandeur exerce un droit de visite sur son fils dont les modalités seraient précisées en cours d’instance (V), le demandeur contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant qui serait précisé en cours d’instance (VI), le demandeur contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant qui serait précisé en cours d’instance (VII), le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon les modalités à préciser en cours d’instance (VIII), et à ce que les prestations de libre passage constituées par chacune des parties soient partagées en application de l’art. 122 CC (IX). 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2015, la présidente du tribunal a rappelé la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 août 2014 (I), rappelé la convention signée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (II), a astreint le demandeur à contribuer à l’entretien de
janvier 2015, d’une pension mensuelle de 3’935 fr. (IV), a dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par arrêt du 7 août 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel du demandeur et a réformé les chiffres III et IV de l'ordonnance précitée, en ce sens qu’elle a réduit les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de la défenderesse à respectivement 1'467 fr. et 3'031 fr. par mois, ce dès le 1 er janvier 2015 et a imparti un délai d’adaptation à la défenderesse au 31 décembre 2015 pour trouver un emploi. 8.A l’audience de premières plaidoiries du 29 octobre 2015, les parties ont renoncé à l’audition de l’enfant avant l’audience de plaidoiries finales. Le demandeur a complété ses conclusions par la conclusion V, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, payable jusqu’à la majorité de l’enfant. De son côté, la défenderesse a précisé ses conclusions VI et VII, en ce sens que, en substance, le demandeur contribue l’entretien de son fils par le versement d’une contribution de 1'600 fr. jusqu’aux 14 ans révolus de l’enfant, et dès lors, de 1'700 fr. jusqu’à la majorité et/ou l’indépendance économique de l’enfant, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étant applicables, allocations familiales dues en sus (VI) et à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant [...] (VII).
12 - Par courrier du 16 septembre 2016, le demandeur a informé la présidente du tribunal que le droit de visite sur son fils ne s’exerçait plus complètement selon les modalités prévues dans la convention du 18 août 2014, la défenderesse estimant trop contraignant pour elle de se rendre en Suisse une fois par mois aux fins d’amener l’enfant et que, de fait, le demandeur se rendait une fois par mois en Allemagne en dehors des vacances scolaires et ne voyait plus que rarement son fils le week-end. Il a ainsi conclu à ce que les modalités du droit de visite soient modifiées en ce sens que le nombre de week-ends de visites en Suisse soit réduit et que le nombre de semaines de vacances soit augmenté. Il a par ailleurs précisé la conclusion III de sa demande relative à la liquidation du régime, en ce sens qu’il soit dissous et liquidé moyennant le versement par le demandeur de la somme de 15'510 fr., chaque partie demeurant pour le surplus seule propriétaire des biens et valeurs demeurés en sa possession. Il a enfin offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. jusqu’au mois de mars 2021, soit jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 16 ans révolus et a également conclu au rejet de la conclusion VII de la défenderesse. 9.Lors de l'audience de jugement du 22 septembre 2016, la défenderesse, non assistée, a renoncé à prendre une conclusion chiffrée s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, de sa pension après divorce et de celle de son fils. Le tribunal a alors informé les parties qu’il considérait que la défenderesse devait être assistée par un avocat d'office, cas échéant, un représentant au sens de l'art. 69 CPC. Avant de suspendre l’audience, la présidente a examiné la question des relations entre le demandeur et son fils et un témoin, ainsi que la défenderesse, ont été interrogés à ce sujet. Aucun grief d'incompétence n’a été soulevé à cette occasion par cette dernière. Par prononcé du 8 novembre 2016, la présidente du tribunal a désigné Me Trümpy-Waridel comme représentante de la défenderesse à forme de l’art. 69 CPC (I), ainsi que comme conseil d’office (II), et a dit que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 25 août 2015 était
13 - maintenue pour le surplus (III). Cette dernière a par la suite été relevée de son mandat et Me Henriette Dénéréaz Luisier a été désignée à sa place. 10.Lors de l’audience de jugement du 1 er mars 2017 par devant le tribunal, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, relative au droit de visite du demandeur sur son fils [...], dont la teneur est la suivante : « I.- A.G.________ bénéficiera sur son fils [...], (...), d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, B.G.________ pourra avoir son fils auprès de lui de la manière suivante :
(...) en Allemagne, un week-end par mois, avec un préavis de six mois selon calendrier remis à la mère, du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 12h00.
(...) en Suisse quatre week-ends prolongés par année, soit le week- end comportant ou suivant le 26 février, le week-end de l’Ascension du mercredi à 19 heures au dimanche à 12 heures, un week-end dans la première quinzaine du mois de juillet du jeudi à 19h00 au dimanche à 12 heures, et le week-end de la fête de Réunification comprenant le 3 octobre, à charge pour la mère d’amener l’enfant chez son père et de venir l’y rechercher. Au cas où le 26 février devait coïncider avec des vacances de [...] chez sa mère, ce week- end sera remplacé par le week-end précédent ou le suivant. S’agissant du week-end du 26 février, la mère amènera l’enfant à [...] le jeudi à 19h00 où le père viendra le chercher ; il le ramènera à [...] où la mère viendra le chercher à la fin du droit de visite le dimanche à 15 heures.
huit semaines de vacances les années paires, soit une semaine en février, deux semaines à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Noël.
huit semaines de vacances les années impaires, soit deux semaines à Pâques, une semaine à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Nouvel-An. Pour les vacances, B.G.________ ira chercher son fils en Allemagne au domicile de la mère le samedi à 9 heures et celle-ci viendra le chercher chez le père à la fin des vacances le dimanche à 12 heures pour le ramener en Allemagne. » Lors de cette audience, la défenderesse a en outre accepté qu'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant soit mise en œuvre en Suisse et que le demandeur prenne de nouvelles conclusions relatives à la garde au moment de l'expertise.
14 - Par courrier du 15 juin 2018, la défenderesse a précisé sa conclusion VIII en se cens que le demandeur lui verse la somme de 30’354 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire. 11.Lors de l’audience de jugement du 20 juin 2018, le conseil de la défenderesse a déposé une attestation médicale en langue allemande du 14 juin 2018 du Dr. Med. [...] ainsi qu’une attestation de [...], psychologue. Lors de cette audience, les parties ont révoqué le chiffre V de la convention partielle du 18 août 2014 relatif au droit de visite. Le demandeur a conclu au maintien de celui-ci selon les modalités de la convention de mesures provisionnelles du 1 er mars 2017. Il a modifié ses conclusions du 16 septembre 2016 en ce sens qu’il a conclu au versement en faveur de la défenderesse d’une pension mensuelle d’un montant de 400 fr. jusqu’au mois de mars 2021. De son coté, la défenderesse a conclu à une réduction du droit de visite tel que prévu dans la convention de mesures provisionnelles du 1 er mars 2017, notamment au niveau des week-ends qui devraient passer à six au maximum en lieu et place des douze actuels. Elle a également modifié le chiffre VI de son écriture du 29 octobre 2015 en ce sens que le demandeur contribuerait à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution d’entretien de 3'600 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans révolus, puis de 3'700 fr. jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, la conclusion modifiée étant maintenue pour le surplus, ainsi que le chiffre VII de son écriture du 29 octobre 2015 en ce sens que la contribution d’entretien de 4'000 fr. due par le demandeur pour son propre entretien soit payable jusqu’en septembre 2021 et que la contribution d’entretien soit réduite à 2'000 fr. dès lors jusqu’en septembre 2023. 12.a) Les coûts directs de l’enfant [...] se définissent comme il suit :
base mensuellefr. 395.20
septembre 2019. La part à prendre en considération dans les charges de l’enfant s’élève, à partir de cette date, à 207 fr. 90 ([920 € x 20%] x 1.13) (pour le surplus, cf. infra consid. 6.3.2).
Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 103 fr. 25 par mois.
L’enfant fréquente l’Ecole [...], respectivement les Ecoles [...] en Allemagne. Ses frais d’écolage s’élèvent à 372 fr. 90 (323.50 € x 1.15276) par mois.
Ses frais de transport se composent du prix de l’abonnement demi-tarif par 5.75 euros (69 € / 12), du prix du billet de train aller-retour de [...] à [...] par 49.10 euros (5 x 2 x 1.55 € x 38 / 12) et du prix du taxi collectif de la gare de [...] à l’école, aller-retour, par 158.35 euros (5 x 2 x
16 - 5 € x 38 / 12), soit au total un montant de 245 fr. 75 ([5.75 + 49.10 + 158.35] x 1.15276) par mois.
Enfin, l’enfant suit des cours de cirque dont le coût s’élève à 22 fr. 20 par mois. b) La situation financière de A.G.________ est la suivante : La défenderesse est titulaire d’un diplôme d’employée de commerce ainsi que d’un diplôme de « [...] », obtenus à l’époque en Allemagne. Au début du mariage, elle n’a exercé que de petites activités professionnelles faiblement rémunérées. Lors de l’installation du couple à [...] en 2004, elle n’a pas travaiilé. Elle a toutefois suivi différentes formations notamment dans le domaine de la médecine naturelle, [...]. Lors de son retour en Allemagne en 2014, elle envisageait de travailler pour le compte de sa sœur, ce qui ne s’est au final pas concrétisé. Elle s’est inscrite auprès de l’agence fédérale de l’emploi de sa commune de résidence et a effectué des recherches d’emploi. Elle a occupé un emploi de professeur d’allemand à l’école « [...] » à [...] du 24 février au 30 juin 2015, à raison de deux heures les mardis soirs, pour un salaire de 30 euros par soir. Cette activité lui a procuré un revenu de 640 euros pour la durée totale du contrat. Elle a également œuvré à compter du 1 er octobre 2016 pour le compte de [...] GmbH en tant qu’employée de bureau à temps partiel (15 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de 510 euros. On ignore à quel moment les relations contractuelles ont pris fin. Elle a également œuvré comme enseignante d’allemand pour le compte de « [...] GmbH » du 25 avril au 31 juillet 2017, à 35%, pour un salaire mensuel brut de 980 euros (2'800 euros x 35%). Elle a une nouvelle fois travaillé en tant que professeur d’allemand à l’école « [...] » à [...] en 2017. Cette activité lui a procuré des revenus de 1’536 euros, soit en moyenne 128 euros par mois. Selon un extrait du site internet «[...]» produit par la défenderesse, le salaire moyen pour une employée de commerce s’élève à 1'500 euros bruts par mois.
17 - La défenderesse a entrepris une formation en tant qu’enseignante pour les écoles [...] à [...] depuis le 1 er août 2017. Elle est inscrite en troisième année de Bachelor « [...] ». A côté des études, elle doit faire des stages pratiques et passer des examens ainsi que rendre des travaux. Un certificat médical a été établi par la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, le 25 juillet 2014 en faveur de la défenderesse. Il ne faisait pas état d'une incapacité de travail à cette période ; la maladie rhumatismale dont souffrait cette dernière faisait partie du passé. Le certificat médical établi le 8 juin 2018 par le même médecin précise, quant à lui, que la défenderesse est atteinte depuis septembre 2010 de la maladie rhumatismale « connectivite non différenciée » − maladie comparable à une polyarthrite évoluant lentement, par poussées − et que ces poussées nécessitent pendant les crises des traitements lourds d’immunosuppression et cortisone engendrant un état de fatigue et une fragilité aux infections courantes. Il en ressort également que le genou droit de la défenderesse est l’articulation la plus atteinte et nécessite des soins particuliers, que, s’agissant des autres articulations, les douleurs sont modérées mais s’aggravent en cas de non-respect du régime « basifiant » et antiinflammatoire, que la défenderesse doit suivre de la physiothérapie à raison d’une séance chaque 8 à 14 jours, que les immobilisations sur plusieurs heures sont en principe à proscrire et qu’il y a un risque de rechute lors de situations de stress, raison pour laquelle une activité professionnelle à plein temps n’est pas envisageable. La défenderesse a encore produit, entre autres, une attestation médicale en langue allemande du 19 mars 2018 du Dr. Med. [...] (Facharzt für Anästhesiologie/Homöopathie), une attestation médicale du Dr med. [...] (Arzt für Psychiatrie/Psychotherapie) du même jour, ainsi qu’un rapport du Dr. med. [...] (Radiologe) du 13 avril 2018. Les charges mensuelles de la défenderesse se définissent comme suit :
18 - base mensuelle fr. 889.20 loyerfr. 542.40/831.70 primes d’assurance-maladie fr.206.50 frais de transport (exercice du droit de visite) fr. 221.75 Total jusqu’au 31 août 2019fr. 1'859.85 Total après le 1 er septembre 2019fr. 2'149.15 Les charges précitées appellent les commentaires suivants :
La base mensuelle pour une personne monoparentale s’élève à 1'350 fr. selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. La défenderesse vivant en Allemagne avec son fils, ce montant doit être ramené à 889 fr. 20 ([1'350 fr. x 101.5] / 154.1) selon les indices issus des statistiques Eurostat, afin de tenir compte de la différence du coût de la vie entre les deux pays.
S’agissant du loyer de la défenderesse, jusqu’au 31 août 2019, le loyer total à prendre en considération est de 600 euros ; la part de l’intéressée s’élevant à 542 fr. 40 (600 € x 80% x 1.13 [selon taux de change en euros au 3 mai 2019]). Dès le 1 er septembre 2019, comme mentionné précédemment, la défenderesse supportera un loyer de 920 euros, charges comprises. A partir de cette date, sa part au loyer s’élèvera à 831 fr. 70 (920 € x 80% x 1.13) (pour le surplus, cf. infra consid. 6.3.2).
Ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire s’élèvent à 179.15 euros par mois, soit 206 fr. 50.
La défenderesse effectue le trajet [...] environ cinq fois par année pour amener son fils auprès de son père pour les vacances. A raison de 887 km aller-retour, cela représente une charge de 221 fr. 75 par mois ([887 x 0.6 x 5] /12). Elle ne semble pas avoir amené [...] auprès de son père pour les week-ends prolongés tels que prévu par la convention de mesures provisionnelles signée le 1 er mars 2017. c) La situation financière de B.G.________ est la suivante :
19 - Le demandeur, titulaire d’un doctorat en [...], travaille pour le compte de [...] SA à [...], à 80 % depuis le 1 er mai 2014. Il est directeur « [...]». Il a réalisé, en 2017, un salaire net de 127'082 fr. 30, gratification par 6'000 fr. et allocations familiales par 3'000 fr. comprises. Son salaire mensuel net se monte ainsi à 10'340 fr. 20, allocations familiales déduites (127'082 fr. 30 - 3'000 fr./12). Il ne perçoit plus d’allocations familiales pour [...] depuis le départ de l’enfant en Allemagne. La compagne du demandeur, qui fait ménage commun avec ce dernier et leurs deux enfants, ne réalise pas de revenus. Les charges mensuelles du demandeur se définissent comme suit : base mensuellefr. 1'700.00 loyerfr. 1'500.00 frais de repas (4 x 11 fr. x 4)fr. 176.00 primes d’assurance-maladiefr. 332.60 acomptes d’impôts fr.745.65 frais liés au droit de visite (51.90 + 487.85) fr. 539.75 base mensuelle [...] fr. 400.00 base mensuelle [...]fr. 400.00 primes d’assurance-maladie [...] fr. 135.30 primes d’assurance-maladie [...] fr. 121.50 Totalfr. 6'050.80 Ces charges appellent les commentaires suivants :
La base mensuelle de 1'700 fr. découle des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un couple, le demandeur vivant avec sa compagne et leurs enfants communs, [...] et [...].
20 -
Selon un tableau produit par le demandeur, il s’est rendu six fois en Allemagne pour voir son fils en 2017. A ces occasions, il séjourne sur place durant trois nuits. Le prix de la nuit s’élève à 30 euros ce qui représente, au cours de change du 20 juin 2018 (1.15276), des frais de logement par 51 fr. 90 par mois ([30 euros x 3 x 6 x 1.15276] /12). Par ailleurs, il effectue le trajet [...] environ cinq fois par année pour aller chercher son fils pour les vacances. Ainsi, il fait ce parcours environ 11 fois au total par an, à raison de 887 km aller-retour, ce qui représente une charge de 487 fr. 85 par mois (887 x 0.60 x 11 / 12).
La base mensuelle pour un enfant jusqu’à 10 ans s’élève à 400 fr. par mois, selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a
3.1L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les réf. cit.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
23 - fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). Le droit suisse est applicable à ces questions (art. 61 et 63 al. 2 LDIP). 4.2S'agissant des relations personnelles entre les parties et leur fils, l'appelante ne conteste pas la compétence des autorités suisses pour statuer sur l'autorité parentale et la garde. Elle la conteste en revanche en appel s'agissant du droit de visite de l'intimé sur son fils. Elle conclut à ce que la cause soit renvoyée sur ce point précis à l'autorité compétente en Allemagne. 4.2.1 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1 ; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Cette convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juillet 2009 et pour l'Allemagne le 1 er janvier 2011. Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel
24 - lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique pas (TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). 4.2.2 La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4.2.3Sans préjudice des art. 5 à 9 CLaH 96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux a la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 10 al. 1
25 - CLaH 96). Cette compétence de prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif (art. 10 al. 2 CLaH 96). 4.2.4 En l'espèce, l'intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 10 juillet
26 - droit, en particulier celle qui proscrit les comportements contradictoires, ne souffrent pas non plus que l'on autorise une partie à se prévaloir à un stade tardif de la procédure de la prétendue incompétence de l'autorité de première instance (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2). 4.2.6 En l'espèce, après la séparation en 2011, les parties ont exercé une garde alternée sur leur enfant et l'intimé s'est opposé à ce que l'appelante parte avec [...] vivre en Allemagne. Lors de l'audience du 18 août 2014, les parties sont toutefois parvenues à un accord sur les conditions futures de vie de leur fils, signant une convention partielle sur les effets du divorce réglant ces points. L'intimé a à cette occasion autorisé l'appelante à déménager en Allemagne avec leur fils, les parties convenaient toutefois d'exercer après divorce une autorité parentale conjointe sur l'enfant et que l'intimé bénéficierait d'un droit de visite précis et étendu. On comprend ainsi que l'autorisation donnée par l'intimé à la mère de l'enfant d'emmener celui-ci hors de Suisse l'a été contre un certain nombre d'engagements qui permettaient à l'intimé de s'assurer qu'il continuerait à pouvoir garder un lien important avec son fils. Comme exposé ci-dessus, passé dans le cadre d'une convention partielle sur les effets du divorce, cet accord visait clairement les rapports postérieurs au jugement de divorce. Il apparaît dès lors contradictoire et abusif de la part de l'appelante, alors déjà assistée d'un conseil, de négocier ces questions pour la période postérieure au divorce et d'utiliser ensuite le déménagement qui n'a été rendu possible que par l'autorisation qui lui a été donnée dans le cadre de cet accord pour invoquer l'incompétence de l'autorité pour ratifier ledit accord ou en reprendre les termes. Ce faisant, elle commet un abus de droit qui ne doit pas être protégé. Cela est d'autant plus clair que l'appelante a eu de multiples occasions, à travers les différentes audiences qui ont suivi durant les près de cinq années de procédure et les nombreuses écritures produites, d'invoquer une telle incompétence et ainsi de permettre aux parties de régler l'ensemble de ces questions en même temps, dusse-t-il être devant deux autorités différentes, et assurer ainsi une situation juridique claire tant pour les parties que pour leur enfant. Il en va ainsi de sa réponse
27 - déposée le 16 mars 2015. Bien qu'assistée et ayant déménagé en Allemagne depuis six mois, elle a conclu à ce que les premiers juges statuent sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite de l'intimé. Lors de l'audience de jugement du 29 octobre 2015 où l'appelante a été dispensée mais représentée par son conseil, l'appelante n'a pas soulevé de grief d'incompétence des autorités suisses, mais a au contraire convenu de renoncer à l'audition de l'enfant avant l'audience des plaidoiries finales. Lors de l'audience de jugement du 22 septembre 2016, en présence de l'appelante, la question des relations entre l'intimé et son fils a été examinée et un témoin, ainsi que l'appelante ont été interrogés à ce sujet, sans grief d'incompétence soulevé à cette occasion par l'appelante. Lors de l'audience de jugement du 1 er mars 2017, en présence de l'appelante et de son conseil, l'appelante a accepté qu'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant soit mise en œuvre en Suisse et que l'intimé prenne de nouvelles conclusions relatives à la garde au moment de l'expertise. C'est dire que trois ans après son déménagement, assistée, l'appelante admettait la compétence des autorités suisses pour examiner et régler la question des rapports entre [...] et ses parents pour la période après divorce. A cette occasion, l'appelante a même expressément requis que le droit de visite soit réexaminé. S'en est suivi une longue correspondance entre le tribunal, les parties et deux experts envisagés, sis en Suisse, sans objection de la part de l'appelante, bien au contraire. Lors de la dernière audience de jugement, du 20 juin 2018, l'appelante, dispensée, était représentée par son conseil. A cette occasion, près de quatre ans après son déménagement, elle n'a pas invoqué que les autorités suisses seraient incompétentes pour trancher les questions de l'autorité parentale, de la garde sur l'enfant et des relations personnelles entre celui-ci et son père. Au contraire, les parties ont déclaré révoquer le chiffre de la convention partielle du 18 août 2014 relatif au droit de visite de l'intimé sur son fils et l'appelante a expressément conclu à ce que le tribunal se prononce sur une réduction du droit de visite par rapport à ce qui avait été convenu provisionnellement le 1 er mars 2017. Enfin, dans son appel, l'appelante requiert uniquement le constat de l'incompétence des autorités suisses s'agissant des relations personnelles entre l'intimé et son fils (conclusion B III.III.). Elle ne conteste en revanche pas leur compétence
28 - pour régler, respectivement ratifier les accords relatifs à l'autorité parentale et à la garde sur l'enfant (chiffres II I.- et II.- du dispositif du jugement de première instance, non attaqués dans l'appel). Pourtant ces trois objets ressortent des mêmes règles de compétence. Au vu de ces éléments, invoquer au stade de l'appel seulement l'incompétence des autorités suisses, s'agissant qui plus est uniquement des relations personnelles, contrevient clairement au principe de la bonne foi. Un tel comportement doit d'autant moins être protégé qu'il ne vise aucun intérêt digne de protection, que l'appelante ne tente au demeurant même pas d'invoquer. Au contraire, des mesures d'instruction ont été prises au cours des années de procédure pour s'assurer que la solution trouvée par les parties était la meilleure pour l'enfant. Ainsi les parties et des témoins ont été entendus. Deux pédopsychiatres différents ont été successivement mis en œuvre, même si l'administration de cette preuve a été finalement abandonnée à la suite de la renonciation de l'intimé à demander la garde. De plus, revenir aujourd'hui sur les accords trouvés par les parties en arguant de l'incompétence du tribunal qui les a ratifiés − car en réalité l'appelante n'est pas satisfaite du résultat obtenu − conduit à une situation très incertaine : alors que les parties ont discuté de nombreuses fois de ces questions et se sont mises d'accord, le constat d'incompétence reviendrait à ce que le tribunal ne puisse pas ratifier ces accords et, une fois le jugement de divorce entré en force, à ce que ces accords ne soient même plus valables à titre provisionnel. En d'autres termes, une fois le jugement de divorce entré en force, la garde et l'autorité parentale ainsi que le droit de visite ne seraient plus du tout réglés et tout devrait être repris à zéro, avec les mesures d'instruction que cela imposerait à nouveau pour les parties mais aussi pour l'enfant, devant un nouveau tribunal qui n'a jamais été saisi auparavant. Cette solution apparaît particulièrement contraire à l'intérêt de [...], qui doit pouvoir voir son père dans une situation juridique enfin claire et stabilisée, huit ans après la séparation de ses parents. 4.2.7 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'appelante commet un abus de droit qui ne saurait être protégé en
29 - invoquant l'incompétence des autorités suisses pour régler le droit de visite sur [...]. Son grief doit par conséquent être rejeté et la question des relations personnelles de l'enfant avec ses parents − la compétence relative à la garde et l'autorité parentale étant tacitement admis par les parties − continuer à pouvoir être examinée dans la présente procédure. 4.3II convient ensuite d'examiner la compétence et le droit applicable s'agissant des obligations alimentaires des parties envers leur fils. 4.3.1L'art. 79 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. L'obligation alimentaire entre toutefois dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007 ; RS 0.275.12) et en vigueur depuis 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et depuis le 1 er janvier 2011 pour la Suisse. Aux termes de l'art. 2 al. 1 CL, sous réserve des dispositions de la CL, ici sans portée, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. 4.3.2 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73 ; RS 0.211.213.01 ; art. 83 LDIP). Cette convention s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 CLaH 73). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit ces obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 CLaH 73).
30 - La Suisse s'est toutefois réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH 73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. 4.3.3 En l'espèce, tant l'Allemagne que la Suisse sont parties à la Convention de Lugano. En tant que l'intimé est domicilié en Suisse, les autorités de ce pays sont compétentes pour statuer sur les demandes de contribution d'entretien dirigées contre lui par l'appelante (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1), soit notamment celle visant l'entretien de son fils. Au vu de la réserve prévue par la Suisse et bien que l'enfant ait déménagé en Allemagne en 2014, le droit suisse est applicable à l'obligation alimentaire de l'intimé pour son fils, tous deux de nationalité suisse et le premier cité ayant son domicile en Suisse. 4.4Il convient enfin d'examiner la compétence et le droit applicable s'agissant des contributions alimentaire dues entre époux. 4.4.1 En vertu de l'art. 2 CL, les juridictions suisses sont compétentes en l'espèce pour trancher de cette question. 4.4.2 Selon l'art. 8 de CLaH 73, applicable erga omnes, l'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie exclusivement par la loi appliquée au divorce. Cette solution s'applique dans l'État contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, que la cause ait des liens avec un État contractant ou non (TF 5C.86/2004 du 18 août 2004 consid. 3.3). L'art. 8 CLaH 73 s'applique à la pension demandée dans le cadre du règlement des effets du divorce (ATF 144 III 368 consid. 3.3). Partant, le droit suisse est applicable à cette question.
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
32 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 987, p. 638 et les réf. cit.). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). 5.2Les premiers juges ont retenu que l’exercice convenu des relations personnelles, selon l’accord du 1 er mars 2017, était manifestement conforme aux intérêts de l’enfant [...]. Ce dernier vivant éloigné géographiquement de son père, il paraissait essentiel et indispensable qu’il puisse maintenir un lien le plus étroit possible avec ce dernier. Ils ont par ailleurs ajouté que l’âge de l’enfant n’était au
33 - demeurant pas un obstacle à un droit de visite s’exerçant un week-end par mois en Allemagne, en sus des week-ends en Suisse et des vacances. 5.3En l'espèce, l'appelante ne conteste que le droit de visite accordé à l'intimé en Allemagne à raison d'un week-end par mois. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel elle avait conclu à une réduction du droit de visite par rapport à celui mis en place à titre provisionnel. Ici encore, on doit constater que l'appelante contrevient à ses propres actes. La fixation de douze week-ends par année en Allemagne avait été originellement décidée par les parties, de sorte qu'on voit mal en quoi l'appelante pourrait sérieusement ensuite invoquer que cela serait irréaliste et excessif. Elle n'étaye au demeurant aucunement sa critique qui semble tout à fait infondée, au vu notamment de l'âge de l'enfant et surtout du fait que c'est à l'intimé, qui ne se plaint pas du droit de visite accordé, d'effectuer les trajets pour exercer cette partie du droit de visite, soit de venir chercher son fils le jeudi à la sortie de l'école et de le ramener le dimanche. Enfin, on ne peut rien tirer en défaveur du droit de visite accordé du fait que l'intimé ne s’est rendu en Allemagne en 2017 que six fois au lieu des douze accordées ; l'intimé est en effet devenu père d'un second enfant en février 2016 et d'un troisième en avril 2018. Aussi, on comprend qu'il n'ait pas pu exercer son droit de visite en 2017 autant que cela était prévu. L'appelante se réfère à l'avis du Dr [...] du 27 juillet 2017 invoquant la pièce C.1 du bordereau I du 28 janvier 2017 (appel, p. 15), soit une pièce produite avant d'avoir été établie si l’on se réfère à sa date. Or, cette pièce est introuvable. Cela étant dit, le rapport du Dr [...] du 21 février 2017 produit sous pièce C1 du bordereau I du 28 février 2017 est antérieur à l'accord passé par les parties s'agissant du droit de visite, accord repris par les premiers juges dans la décision attaquée. Rien dans celui-ci ne permet au demeurant de douter que le droit de visite tel qu'aménagé par les parents en Allemagne et finalement prévu par le jugement de divorce soit contraire aux intérêts de l'enfant. Que celui-ci
34 - dispute régulièrement des tournois de foot, fait nouveau et non établi, ne saurait à lui seul conduire à une modification du droit de visite paternel. Comme relevé par les premiers juges, au vu de la distance qui sépare le domicile des parties, il est essentiel que l’enfant et l’intimé puissent maintenir un lien le plus étroit possible, ce d’autant plus que la décision initiale de s’établir avec l’enfant en Allemagne provient de l’appelante. Par ailleurs, la fréquence du droit de visite, telle qu’arrêtée par les premiers juges, est en adéquation avec l’âge de l’enfant qui a eu quatorze ans en mars 2019. Au final, au vu des intérêts en présence, de l'âge de l'enfant, des modalités du droit de visite, du fait que celui-ci a en premier lieu résulté d'un accord trouvé par les parents, le droit de visite prévu par le jugement attaqué apparaît conforme à l'intérêt de [...]. Le grief sur ce point doit être rejeté.
6.1L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fixé la contribution due par l'intimé pour l'entretien de son fils à 1'250 fr. dès le mois qui suit l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et à 1'350 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique. Elle leur reproche également d'avoir précisé que l'intimé sera fondé à déduire du montant de cette pension les éventuelles allocations familiales que l'une des parties percevrait. 6.1.1 Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
35 - Cette disposition, dans sa teneur en vigueur en 1 er janvier 2017, est applicable au présent litige conformément à l'art. 13c bis ch. I du titre final du CC. 6.1.2 La teneur de l'art. 285 al. 1 CC, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne pas expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement, les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 6.1.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité lucrative. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu
36 - professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 5.1). Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé que la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten), recommandée par le Message du Conseil fédéral (FF 2014 556/557 ch. 2.1.3), apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent − marié ou non − qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1 ; 144 III 481 consid. 4.1). En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 432). On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 6.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit.).
37 - S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_119/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 ; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
38 - compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_368/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). 6.1.5 Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; encore récemment : TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 précité). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien ait pu de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et réf. cit.). 6.1.6 Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait de plus en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà et à 80% à partir du moment ou celui- ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
39 - En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée, ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1). 6.2Les premiers juges ont retenu que les charges de l’enfant [...] se composaient d’une base mensuelle adaptée au coût de la vie en Allemagne de 395 fr. 20 (600 fr. x 101.5 / 154.1), d’une participation au loyer du logement maternel de 108 fr. 35 (20% x 470 euros), de la prime d’assurance-maladie de 103 fr. 25, des frais d’écolage de 372 fr. 90, des frais de transport de 245 fr. 75 et des cours de cirque de 22 fr. 20, soit un total de 1'247 fr. 65. Ils ont ajouté que, dès lors que le revenu mensuel net du demandeur s’élevait à 10'340 fr. 20 et ses charges à 6'050 fr. 70, il subsistait un disponible de 3'889 fr. 50 (10'340.20 - 6'050.70 - 400.00) − après couverture de son minimum vital et versement d’une contribution d’entretien en faveur de la défenderesse, par 400 fr. −, lui permettant de couvrir les coûts directs de son fils s’élevant à 1'247 fr. 65. Ils ont ainsi astreint le demandeur à verser une contribution d’entretien mensuelle à l’enfant d’un montant de 1'250 fr., dès le mois qui suivait l’entrée en force du jugement et ce jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 1'350 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La question d’une contribution de prise en charge, en faveur de la défenderesse, à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, a ensuite été examinée par les premiers juges. Ceux-ci ont retenu, s’agissant de ses revenus, que si elle n’avait exercé que de petites activités professionnelles faiblement rémunérées au début du mariage, puis s’était consacrée uniquement à sa famille lors de l’installation du couple à [...], elle avait en revanche travaillé à temps partiel comme professeur d’allemand ainsi qu’en tant qu’employée de bureau depuis qu’elle vivait en Allemagne. Ainsi, dès lors qu’elle s’était vu fixer un délai au 31 décembre 2015 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 7 août 2015 pour la reprise d’une activité, elle ne pouvait pas se prévaloir aujourd’hui d’une nouvelle formation pour se soustraire à la reprise d’une activité, ce d’autant plus que cette formation ne résultait pas d’un choix
40 - du couple. Partant, un revenu hypothétique, fondé sur le site internet « [...]», d’un montant de 1’215 euros pour une activité à 90%, soit 1'400 fr. nets (1'500 x 90% - 10% x 1.15276) a été retenu. Pour le surplus, les certificats médicaux produits concernant l’état de santé de la défenderesse n’ont pas été considérés comme suffisamment probants, les premiers juges relevant par ailleurs que la nouvelle formation entreprise par l’intéressée à [...], loin de son lieu de domicile en dépit de son état de santé, allait manifestement à l’encontre de ses allégations. Partant, en ajoutant la somme de 400 fr. offerte par le demandeur pour son entretien aux revenus que l’intéressée pouvait réaliser (1'400 fr.), il est apparu qu’elle couvrait ses frais de subsistance d’un montant de 1'750 fr. 90 et qu’il n’y avait donc pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge dans les coûts directs de l’enfant [...]. 6.3L'appelante critique tout d'abord les besoins financiers de l'enfant pris en compte par les premiers juges. Elle estime que ce n'est pas un montant de 1'247 fr. 65 qui aurait dû être retenu à ce titre, mais un total de 2'307 fr. 50. 6.3.1 L'appelante conteste que le montant de la base mensuelle de 600 fr. pris en compte − qu'elle ne critique pas − soit réduit à 395 fr. 20, soit de 34,1% pour tenir compte de la différence du coût de la vie entre l'Allemagne et la Suisse. Elle n'expose toutefois pas pour quels motifs les données de l'OCDE qu'elle cite, allant selon elle vers une réduction de 30% seulement, devraient prévaloir sur celles résultant de l'application des indices issus des statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne prises en compte par les premiers juges. Rien ne le justifie et il n'y a pas lieu de remettre en question ce mode de calcul. 6.3.2 L'appelante invoque qu'à la suite de la résiliation de son bail actuel, elle a dû conclure un nouveau bail pour un loyer, charges comprises, de 920 euros. Ce fait nouveau, recevable et établi, doit ici être pris en compte. Le bail convenu n'a en en outre rien d'excessif par rapport à la situation des parties. Le loyer à prendre en considération à partir du
41 - 1 er septembre 2019, date du début du contrat de bail, est ainsi de 207 fr. 90 ([920 € x 20%] x 1.13) selon le taux de change au 3 mai 2019. Avant le 1 er septembre 2019, il convient en revanche de prendre en compte dans le budget de l'enfant une part du loyer actuellement payé par l'appelante. Dans ce cadre, l'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de l'augmentation de loyer intervenu au 1 er janvier 2018 par 15 euros, se référant à la pièce 122/2 du bordereau du 11 juin 2018. Il ressort du courrier du 4 décembre 2017 produit sous pièce 122/2 que le montant de 15 euros correspond à des acomptes, sans précision que le montant finalement dû par l'appelante sera supérieur à celui assumé par elle jusqu'à là. Le grief est à cet égard infondé. L'appelante invoque la prise en compte dans le poste « loyer » de factures d'électricité. Le coût de l'électricité est déjà pris en compte dans le montant de base. Il n'est au demeurant pas établi que ce coût, bien que faisant l'objet d'une facture, ne soit pas compris dans le loyer payé par l'appelante. Pour le surplus, l'appelante soulève avec raison que le loyer à prendre en considération est de 600 euros et non de 470 euros comme retenu par les premiers juges. La participation au loyer à prendre en compte dans les charges de l'enfant est ainsi de 600 euros x 20% − pourcentage non critiqué par l'appelante − x 1.13, soit 135 fr. 60 (et non 108 fr. 35 comme retenu en première instance). 6.3.3 L'appelante critique le refus des premiers juges de prendre en compte des frais, notamment de type médical, en rapport avec l'enfant. Pour être pris en considération, la réalité de chacun des frais litigieux aurait tout d'abord dû être démontrée, un décompte non documenté établi par l'appelante n'étant à cet égard pas suffisant. Ensuite, il aurait dû être établi que ces frais, notamment ceux censés être en rapport avec la santé de l'enfant, n'auraient pas été pris en charge, s'ils étaient nécessaires, par l'assurance maladie de l'enfant. Enfin, cumulativement, pour pouvoir être pris en compte dans les besoins de l'enfant, il aurait dû être établi que les frais en question d'une part n'étaient pas déjà pris en compte dans la base mensuelle d'entretien de
42 - 600 fr., d'autre part étaient réellement nécessaires et ce durablement, et enfin ne constituaient pas des frais extraordinaires soumis à un autre régime. Comme le relève l'intimé, il n'a pas été établi que les parties auraient convenu d’assumer les frais que l'appelante invoque pour l'enfant. La cour de céans ne distingue aucuns frais qui rempliraient l'ensemble des conditions précitées. L'appelante, qui se borne à requérir que soient pris en compte des frais « médicaux non remboursés » à hauteur de 166 fr. 50 par mois, ne détaille aucunement sa critique notamment quant aux différents montants composant ce chiffre et quant au fait que l'un ou l'autre de ceux-ci serait établi à la rigueur des exigences susmentionnées. Son renvoi à des chiffres de pièces produites, qui plus est volumineuses, est à cet égard totalement insuffisant. Sa critique ne peut dès lors qu'être écartée. Il en va de même de la critique de l'appelante s'agissant d' « importants frais liés à l'entretien de son fils » (appel, p. 12, ch. 32), qu'elle ne chiffre au demeurant même pas, ni n'inclut dans les coûts directs qu'elle liste à la suite. 6.3.4 L'appelante invoque la prise en compte de frais de scolarité par 448 fr. 45 par mois. Elle réclame que soient pris en considération, en plus du montant de 372 fr. 90 par mois (323 € 90), les sommes de 37,50 euros de frais de devoirs surveillés et 28 euros de frais de repas, ce pour les mardis et jeudis. La réalité du paiement par l'appelante de telles charges − un décompte préparé par ses soins étant à cet égard insuffisant − n'est pas établie. Alors que l'appelante ne travaille pas et peut accueillir son fils à la maison après l'école − ce qu'elle déclare d'ailleurs souhaiter faire − et a exercé l'activité d'enseignante, elle n'établit au demeurant pas la nécessité de tels frais. Ceux-ci n'ont partant pas à être pris en compte dans les besoins financiers de l'enfant ici pertinents pour calculer la contribution d'entretien due par l'intimé. 6.3.5 L'appelante souhaite que les frais de transport de l'enfant soient portés de 245 fr. 75 par mois, montant retenu par les premiers juges (jugement attaqué, p. 8 et 16), à 866.30 fr. par mois. Elle allègue
43 - qu'il y a lieu de tenir compte dans le budget de l'enfant « des frais découlant des allers-retours en véhicule effectués par l'appelante à raison de quatre jours par semaine » (appel, p. 12 ch. 31). Elle renvoie également à un décompte établi par ses soins, non accompagné d’un justificatif. La cour de céans ne distingue pas ici pour quels motifs en plus des frais de transport de l'enfant en train et taxi entre son domicile et l'école, pour un montant déjà conséquent, devraient être pris en considération de tels frais allégués de véhicule de l'appelante. Faute de toute explication de sa part tant sur le principe que sur la quotité, la cour de céans estime que le montant de 245 fr. 75 est correct, étant précisé que les frais de transport de l'appelante relatifs au droit de visite ont été pris en considération dans le budget de l'appelante. 6.3.6 Outre les cours de cirque pris en considération par les premiers juges, l'appelante réclame que des frais pour des cours de piano (30 € par mois) et de trampoline (80 € par mois) soient pris en considération. On peut ici se borner à relever que le paiement, qui plus est régulier, de tels frais n'est pas démontré. Ils n'ont partant pas à être pris en compte dans les besoins ordinaires de l'enfant en plus des cours de cirque déjà admis. L'intimé, qui invoque que l'enfant ne ferait plus de cours de cirque, ne l'établit toutefois pas.
6.3.7 L'appelante invoque la prise en compte de frais de téléphone, par 11 fr. 55. Ces frais ne sont pas motivés à suffisance de droit, résultant uniquement d'un décompte établi par l'appelante et non documenté, soit sans valeur probante. Le seraient-ils qu'ils seraient de toute façon inclus dans le montant de base pris en considération pour l'enfant. Le grief est rejeté. 6.3.8 Au final, les coûts directs de l'enfant doivent être arrêtés à 1'274 fr. 90, soit 27 fr. 25 (1'274.90 – 1’247.65) de plus que ceux retenus en première instance, jusqu'au 31 août 2019 et à 1'347 fr. 20 à partir du 1 er septembre 2019.
de commerce, de sorte qu'elle peut théoriquement chercher et exercer un emploi dans ce domaine, ce particulièrement en Allemagne qui est son pays d'origine, dont elle parle la langue et qui lui a délivré un certificat ad hoc. Elle a d'ailleurs exercé un tel emploi en 2016. Ayant exercé à plusieurs reprises un emploi d'enseignante, alors même qu'elle ne détenait aucun diplôme y afférant, elle peut en principe également rechercher et exercer un emploi dans ce domaine. Il convient encore d’examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'appelante qu'elle exerce une telle activité. 6.4.2 L'appelante fait valoir son âge. Ce faisant, elle invoque de manière erronée la jurisprudence exposée ad consid. 6.1.5 ci-dessus. En effet, la vie commune a duré à peine huit ans ; on ne saurait dès lors parler d'un mariage de longue durée. En outre, c'est l'âge au moment de la séparation définitive qui est pertinent. Or en 2011, l'appelante avait à peine 41 ans. Elle avait constaté la fin de son mariage et de la vie commune et devait prendre conscience qu'elle devrait gagner sa vie, à tout le moins en partie par elle-même, rien ne lui permettant de penser qu'elle n'aurait pas dans le futur à obtenir des revenus propres. Au vu de ces éléments, elle ne saurait faire échec à la prise en compte d'un revenu hypothétique en invoquant son âge. 6.4.3 Avec l'appelante, il convient, conformément à la jurisprudence en la matière, de considérer qu'au vu de la garde de son fils, désormais âgé de 14 ans, soit plus que l'âge des enfants entrés dans leur scolarité
45 - secondaire, il ne peut en principe pas être attendu d'elle qu'elle exerce une activité à 90%, le taux de 80% étant un taux maximal. Rien dans les circonstances invoquées par l'appelante s'agissant de son fils ne justifie en revanche de réduire encore ce taux de 80%. Conformément à son obligation de contribuer à l'entretien de celui- ci, elle doit s'organiser en conséquence, qui plus est vu le temps qu'elle a eu pour ce faire depuis la séparation. Au vu de l'âge de l'enfant, elle ne saurait obtenir que soit uniquement pris en considération un travail compatible avec les horaires d'école, finissant selon elle à 13 h. Elle ne saurait par ailleurs se plaindre des horaires des écoles allemandes, ayant volontairement quitté la Suisse où elle s'était mariée, avait vécu et où vit toujours le père de l'enfant. 6.4.4 L'appelante invoque des problèmes de santé. Elle se réfère à cet égard au certificat de la Dresse [...], à [...], établi le 25 juillet 2014. Or, celui-ci ne fait pas état d'une incapacité de travail, qui plus est durable et encore présente au moment du jugement de divorce. Le seul fait que cette doctoresse n'ait pas été consultée en quatre ans le démontre encore. Enfin, il résulte de ce certificat qu'au moment de son établissement, la maladie rhumatismale mentionnée faisait partie du passé. La doctoresse mentionne également le conflit entre les parties et semble avoir pris parti pour sa patiente, ce qui, ici encore, réduit la valeur probante à conférer à ce document. La Dresse [...] a émis un second certificat le 8 juin 2018 (pièce 120 du bordereau II du 11 juin 2018). Elle y atteste de nombreux éléments en ayant uniquement vu l'appelante en juin 2018. Il apparaît ainsi qu'elle se fonde exclusivement sur les dires de l'appelante et sur les généralités qu'elle tire de la maladie dont elle parle. Ce certificat n'atteste en outre d'aucune incapacité de travail claire et avérée depuis à tout le moins 2012 et notamment lors de son établissement. Au contraire, on constate que la Dresse souhaite prévenir des crises, tout en se fixant sur des généralités. Enfin, elle indique que des immobilisations de plusieurs heures, comme lors de longs trajets en voiture, sont à proscrire, soit précisément ce que déclare faire
46 - l'appelante plusieurs fois par semaine (cf. infra). Il résulte de ce qui précède que ce certificat n'est pas propre à démontrer que la santé de l'appelante l'empêcherait de chercher et d'exercer un emploi, que cela soit comme employée de commerce ou comme enseignante non diplômée. Un risque de maladie non avéré et flou, ne saurait ainsi justifier, particulièrement dans une procédure de divorce, que l'une des parties renonce à exercer une activité lucrative. Pour le surplus, l'appelante se réfère à d'autres certificats produits le 11 juin 2018. Aucun de ceux-ci n'établit une incapacité durable de travailler de l'appelante. Que l'appelante ait produit deux documents faisant état d'une incapacité de travail d'une semaine au total en mars 2018 laisse au contraire bien penser qu'elle est, pour le surplus, malgré les problèmes de santé qu'elle invoque, capable de travailler. A cet égard, la cour de céans relève encore que l'appelante déclare suivre une formation à temps partiel à [...]. Le planning des cours auquel elle se réfère fait état de cours donnés sur plusieurs heures, qui impliquent donc, a priori, que l'appelante reste assise pendant plusieurs heures, ce qui infirme son assertion selon laquelle elle n'en serait pas capable. Elle ne conteste en outre pas effectuer pour se rendre à ladite formation de longues heures de voiture, ici également assise. Enfin, la décision de suivre une formation pour devenir enseignante est bien l'aveu par l'appelante qu'elle peut travailler. Fondée sur ce qui précède, la cour de céans retient que l'état de santé de l'appelante ne l'empêche pas d'exercer une activité d'employé de commerce ou d'enseignante non diplômée à 80%. La question de savoir si l'appelante a déposé une demande Al (appel, p. 19-20) est sans portée. L'application invoquée, durant la procédure en 2016, de l'art. 69 CPC est également impropre à modifier cette appréciation. Il ressort du prononcé du 8 novembre 2016 du premier juge que ce sont les difficultés procédurales de la cause en divorce et celles dont faisait preuve l’intéressée à se défendre elle-même qui avaient motivé la désignation d’un représentant à l’appelante. En effet, le premier juge avait suspendu
47 - l’audience du 22 septembre 2016 en vue de désigner un représentant uniquement en raison de la renonciation de la défenderesse à prendre des conclusions chiffrées s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, de la pension de son fils et de sa propre pension après divorce et non en pas en raison de son état de santé. 6.4.5 L'appelante fait valoir « l'exercice très astreignant du droit de visite de l'intimé sur l'enfant ». Il convient ici de rappeler que ces trajets sont dus au fait que l'appelante a souhaité vivre en Allemagne avec son fils, le séparant ainsi de son père. Pour le surplus, l'appelante ne se voit invitée à travailler qu'à 80%, ce qui lui laisse de la marge pour permettre à son fils de voir son père lorsque c'est à elle de faire le trajet entre eux. Cela n'a rien d'excessif et ne saurait être considéré comme empêchant l'appelante de chercher et d'exercer un emploi. 6.4.6 Les preuves administrées ne permettent pas d'établir que l'appelante aurait fait des démarches sérieuses − ne serait-ce qu'en termes de mise à jour de sa formation − afin d'exercer durablement, à un taux que l'on pouvait et que l'on peut attendre d'elle, une activité lucrative, notamment celle d'employée de commerce ou d'enseignante non diplômée. Requise de produire des pièces attestant ses recherches d’emploi, l’appelante s’est contentée de produire des contrats de durée déterminée à un pourcentage très réduit ; elle a ainsi occupé un emploi de professeur d’allemand à l’école « [...] » à [...] du 24 février au 30 juin 2015, à raison de deux heures les mardis soirs. Elle a également œuvré à compter du 1 er octobre 2016 pour le compte de [...] GmbH en tant qu’employée de bureau à temps partiel (15 heures par semaine), ainsi que comme enseignante d’allemand pour le compte de « [...] GmbH » du 25 avril au 31 juillet 2017 à 35%. Enfin, elle a une nouvelle fois travaillé en tant que professeur d’allemand à l’école « [...] » à [...] en 2017. L'appelante est d'origine allemande et vivait depuis 8 ans en Suisse lors de la séparation. On ne saurait considérer que trouver un travail dans ce pays aurait été insurmontable pour elle, ce d'autant moins que les parties exerçaient une garde alternée sur leur fils, ce qui laissait à l'appelante plus de temps pour travailler. Elle aurait pu également mettre ses
48 - connaissances à jour afin d'améliorer ses chances de trouver un emploi. L'appelante allègue à cet égard que les séminaires et formations en médecines naturelles et alternatives qu'elle aurait suivis il y a quelques années, soit les mesures apparemment prises pour retrouver un travail et donc un revenu, « relèvent bien plus d'une activité de loisir que d'une formation à proprement parler » et ne sauraient être considérées comme « sérieusement exploitables sur le marché du travail » (appel, p. 23 ch. 57). C'est dire que si l'appelante n'a pas retrouvé une activité lucrative depuis la séparation, qui remonte à plus de sept ans, c'est parce qu'elle ne s'est pas donné les moyens que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle au vu de l'obligation d'entretien qu'elle a envers son fils. Cela est d'autant plus indéfendable qu'un délai lui avait été imparti pour ce faire par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile en août 2015 pour décembre 2015, décision non attaquée par l'appelante. Cela manifestement sans aucun effet. Au vu de ce qui précède force est de constater avec les premiers juges qu'il peut être raisonnablement attendu de l'appelante qu'elle exerce une activité d'employée de commerce, respectivement d'enseignante non diplômée, ce toutefois à un taux de 80% seulement. 6.4.7 L'appelante ne saurait non plus s’opposer à la prise en compte dans le jugement de divorce d'un revenu hypothétique en arguant qu'elle aurait entrepris une formation. La formation entreprise par l'appelante à la veille de l'audience de jugement − plusieurs fois reportée − est certes à saluer. Elle n'enlève rien au fait ici que, vu le temps écoulé depuis la séparation en 2011, les possibilités non utilisées par l'appelante de rechercher un travail et de travailler ainsi que l'interpellation qui lui a été faite en ce sens en 2015 par la Juge déléguée de la cour de céans, les conditions permettant de lui imposer un revenu hypothétique étaient remplies au jour de l'audience de jugement. Ce qui précède vaut mutatis mutandis s'agissant de l’allégation de l'appelante selon laquelle elle n'a quasiment pas travaillé comme employée de commerce depuis 2011. A cet égard, il est encore rappelé
49 - que la prise en compte d'un revenu hypothétique vise à pousser la partie concernée à faire tous les efforts qu'elle peut, sans tarder, pour contribuer à l'entretien des personnes envers lesquelles elle a des obligations. 6.4.8 L'appelante critique la possibilité effective d'exercer une activité lucrative. Se fonder sur ses recherches passées pour en tirer une telle impossibilité n'est pas convainquant. Au vu des pièces produites et par ailleurs des arguments de l'appelante, rien n'établit qu'elle ait effectué récemment des recherches d'emploi afin de trouver non pas un travail à 40% en fonction des horaires scolaires de son fils, mais un travail à 80% selon des horaires de travail normaux. Or la cour de céans ne doute pas que l'appelante puisse exercer dans son pays d'origine un tel travail comme employée de commerce ou comme enseignante, même non diplômée, si elle s'en donne les moyens. L’appelante n’a au demeurant pas démontré le contraire malgré son devoir de collaborer. 6.4.9 Au vu de ce qui précède, les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique, dès le jugement de divorce, à l'appelante étaient et sont bien remplies. Un salaire de 1'500 euros brut, résultant des documents produits par l'appelante, apparaît correct pour une activité d'employée de commerce exercée à plein temps. L'appelante ne formule aucun argument pertinent à son encontre. Exercé à 80%, en chiffres nets et en francs suisses, le revenu hypothétique à imputer à l'appelante s'élève à 1’220 fr.
50 - 6.5.1 S'agissant de la base mensuelle qui a été prise en considération en sa faveur, par 1’350 fr., l'appelante critique sa réduction à 889 fr. 20 pour tenir compte de la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Allemagne. On peut ici renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus concernant l'enfant (cf. supra consid. 6.3.1). 6.5.2 S'agissant du montant de loyer retenu, l'appelante soulève les mêmes critiques que celles formulées pour ce poste concernant son fils. Il y a lieu d'y donner les mêmes suites et de tenir par conséquent compte d'une charge de loyer non de 433 fr. 45, mais de 542 fr. 40 jusqu'au 31 août 2019 et de 831 fr. 70 dès le 1 er septembre 2019 (cf. supra consid. 6.3.2). 6.5.3 L'appelante requiert que soient pris en compte des « frais médicaux non couverts », qu'elle définit comme « alternatifs et naturels » (appel, p. 8), par 324 fr. 70 par mois. L'appelante, si elle fournit des chiffres très précis, ne détaille aucunement les différents frais les composant et en quoi l'un ou l'autre remplirait les conditions rappelées ci- dessus (cf. supra consid. 6.3.3). A l'instar de ce qui précède et pour les mêmes motifs, son grief ne peut qu'être rejeté. 6.5.4 L'appelante réclame la prise en compte dans son budget, en plus des frais de déplacement de son fils, retenus par 245 fr. 75 par mois dans le budget de ce dernier, d'au moins 648 fr. 40 par mois pour, d'une part, amener régulièrement son fils en Suisse et, d'autre part, l'amener à ses différentes activités scolaires/extra-scolaires/rendez-vous. Les frais de transport pour l'exercice du droit de visite ont déjà été pris en considération par les premiers juges dans les charges de l'appelante à hauteur de 221 fr. 75 par mois. L'appelante n'expose aucunement en quoi ce chiffre serait incorrect. Les pièces auxquelles elle se réfère n'appuient pour le surplus pas son grief, notamment en démontrant en quoi les montants qu'elle invoque devraient être pris en considération, en plus des autres montants déjà admis dans ses charges ici pertinentes. Le grief doit être écarté.
51 - 6.5.5L'appelante requiert que soient pris en compte dans ses charges ses frais d'assistance judiciaire à hauteur de 100 fr. par mois, invoquant que ces frais lui ont été imposés en vertu de l'art. 69 CPC. En l'espèce, il n'est pas établi que l'appelante devra, respectivement, assumera le paiement d'un tel montant, durablement, une fois le jugement de divorce entré en force. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges pertinentes pour calculer la contribution due à son fils (ou à elle) après ce moment. 6.5.6 L'appelante invoque des frais de formation par 257 fr. 75 par mois. L'appelante se réfère à une pièce portant sur l'année 2017-2018 pour des études de bachelor. Elle n'établit ainsi notamment pas qu'elle assumera de tels frais après l'entrée en force du jugement de divorce, indiquant au contraire dans son appel être proche du terme de son bachelor (appel, p. 22, ch. 54). Au demeurant, rien ne justifie que les frais de la formation que l'appelante a décidé unilatéralement d'entreprendre, alors qu'il lui a été demandé depuis près de 4 ans par la justice d'exercer une activité lucrative, soient pris en compte dans les charges ici pertinentes pour calculer les contributions dues par l'intimé. 6.5.7 L'appelante se plaint du refus par les premiers juges de prendre en compte d'autres frais, jugés par ces derniers notamment de somptuaires. Estimant que la famille disposait d'un revenu mensuel net de plus de 17'000 fr. avant la séparation, elle invoque que l'autorité de première instance aurait dû réduire, voire ajuster les postes critiqués au lieu de les exclure purement et simplement de son budget. Elle invoque également qu'en déménageant en Allemagne, elle a réduit ses charges, ce qui ne devrait pas profiter à l'intimé. Ce faisant, l'appelante n'expose pas quelle dépense précise − et pour quel motif − aurait dû être prise en considération dans son budget, conformément aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence en découlant. Elle n'inclut d'ailleurs à cet égard aucun
52 - montant dans les charges qu'elle demande à la cour de céans de prendre en compte (appel, p. 10, ch. 24). Insuffisamment motivé, son grief ne peut qu'être écarté. 6.5.8 Au final les frais de subsistance de l'appelante s'élèvent à 1'859 fr. 85, soit 108 fr. 95 (1'859.85 – 1'750.90) de plus que le total retenu en première instance, ce jusqu'au 31 août 2019, et à 2'149 fr. 15 dès le 1 er septembre 2019. 6.5.9 En ajoutant les 400 fr. offerts par l'intimé pour l'entretien de l'appelante au revenu hypothétique retenu, par 1’220 fr. 40, il apparaît que l'appelante, compte tenu de frais de subsistance qu'elle aura jusqu'au 31 août 2019, arrêtés à 1'859 fr. 85, a un déficit de 239 fr. 45. La contribution de prise en charge à prendre en considération dans la contribution d'entretien de l'enfant jusqu'à ce terme s'élève donc à ce dernier montant. Dès le 1 er septembre 2019, au vu de l'augmentation des frais de subsistance de l'appelante à 2’149 fr. 15, la contribution de prise en charge s'élèvera à 528 fr. 75. 6.6L'intimé ne conteste pas disposer, après paiement des charges retenues le concernant, d'un revenu disponible de 3'889 fr. 50 (recte : 3'889 fr. 40 (10'340 fr. 20 - 6'050 fr. 80 - 400 fr.), cela en tenant compte dans son minimum vital des charges afférentes au coût direct relatif à ses filles. Le disponible dont l'intimé dispose au final, lui permet ainsi d'assumer non seulement les coûts directs de son fils [...], par 1'274 fr. 90 jusqu'au 31 août 2019 et par 1'347 fr. 20 à partir du 1 er septembre 2019, mais également la contribution de prise en charge par 239 fr. 45 jusqu'au 31 août 2019 et par 528 fr. 75 dès le 1 er septembre 2019. Il convient par conséquent de l'astreindre à verser une contribution d'entretien pour son fils d'un montant arrondi de 1'515 fr. (1'275.00 + 240.00) jusqu'au 31 août 2019 et de 1'875 fr. (1’350.00 + 525.00) à partir du 1 er septembre 2019. Le palier prévu en première instance, non critiqué par les parties, sera maintenu. Ainsi, dès que l'enfant atteindra l'âge de 16 ans révolus, la
53 - contribution d’entretien augmentera à 1'975 fr., ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Dès lors que le revenu effectif réalisé par l'intimé suffit à lui permettre d'assumer la totalité des coûts mensuels de l’enfant [...] et de verser également une pension à l’appelante d’un montant de 400 fr. par mois, montant qui comble entièrement son déficit, il n'y a pas lieu d'examiner s'il devrait se voir imputer un revenu hypothétique. Au demeurant, les conditions ne sont pas remplies. En effet, on ne peut pas raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative à 100%, compte tenu de ses deux enfants en bas âge, nées en 2016 et 2018, et dès lors qu’en 2007, il avait réduit son taux d’activité professionnelle à 80% afin de pouvoir s’investir dans l’éducation de son fils (réponse du 20 août 2015, all. 93), ce que l’appelante avait admis (déterminations du 26 octobre 2015 ad all. 93). Au surplus, il est exclu, compte tenu de la jurisprudence précitée et du très jeune âge des filles de l'intimé, d'envisager comme le voudrait l'appelante d'imputer un revenu hypothétique à la compagne de l’intimé. Les griefs de l'appelante s'agissant de charges qui auraient été prises en compte à tort dans le budget de l'intimé, tels que motivés, sont également sans portée sur le sort de la cause. En conséquence, l'appel doit être partiellement admis sur ce point. 6.7L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir jugé ultra petita en permettant à l'intimé de déduire du montant de la pension due à son fils les éventuelles allocations familiales que l'une des parties percevrait. Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement
54 - des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Le grief de violation du principe ultra petita tombe donc ici à faux. Conformément à l'art. 285a CC, entré en vigueur le 1 er janvier 2017 et applicable ici en vertu de l'art. 13c bis ch. 1 du titre final du CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. L'intimé ne saurait partant être autorisé à déduire du montant dû les éventuelles allocations familiales qu'il toucherait pour son fils. Rien ne justifie non plus que l'intimé puisse déduire celles que l'appelante toucherait directement pour lui. Conformément au système communément admis, il convient donc de prévoir que la contribution d'entretien précitée sera payée, allocations familiales éventuelles en sus. L'appel doit être admis sur ce point. 7.L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir nié son droit à une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Elle réclame que la contribution que l'intimé a accepté de lui verser à hauteur de 400 fr. par mois jusqu'en mars 2021 soit portée à 4'000 fr. jusqu'en septembre 2021, puis à 2'000 fr. jusqu'en septembre 2023. 7.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue
55 - même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (TF 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; 130 III 537 consid. 3.2 et la réf. cit. ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). 7.2En l'espèce, le mariage ne peut être qualifié de longue durée au sens de la jurisprudence, les parties s'étant mariées en novembre 2003 et séparées en 2011. L'appelante ne travaillait pas lorsqu'elle a rencontré l'intimé, pas plus que lorsqu'elle l'a rejoint en Suisse, en février 2003 (appel, p. 2) ou lorsqu’elle s'y est mariée. On ne saurait dès lors considérer que le mariage aurait modifié ses perspectives professionnelles comme elle l'invoque. L'appelante estime que venir en Suisse lui a coûté sa santé. Cela n'est pas établi.
56 - L'appelante invoque un déracinement culturel causé par son mariage. D'origine allemande, elle est venue vivre en Suisse à 32 ans, sans enfant. Elle a eu ainsi la possibilité, notamment avant d'avoir son fils deux ans plus tard, de s'intégrer dans ce pays, ce tant socialement que professionnellement. Ces circonstances ne sauraient conduire à admettre un déracinement culturel dû au mariage ouvrant le droit à l'appelante à une contribution d'entretien. Les parties ont ensuite eu [...] en mars 2005. Elles se sont toutefois séparées alors que l’enfant avait six ans et suivait donc déjà le cursus scolaire. Les parties exerçaient en outre une garde alternée sur l'enfant. Dès la séparation, l'appelante aurait donc pu exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel. Elle ne l'a pas fait. En 2014, elle a pris la décision de repartir en Allemagne, dont elle est originaire et où elle a sa famille. Elle a ainsi accepté de perdre la possibilité que l'intimé continue à partager la garde sur l'enfant, ce qui lui permettait de disposer de temps pour travailler. En Allemagne, l'appelante n'a toutefois pas repris d'emploi alors que rien ne s'y opposait, vivant ainsi toujours de la pension provisionnelle que lui versait l'intimé. En août 2015, la Juge déléguée de la cour de céans l'a rendue en vain attentive au fait qu'elle devrait trouver un emploi sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique. Dans ces circonstances, il apparaît que ce n'est pas le mariage, dont la vie commune a duré moins de huit ans et a cessé depuis presque aussi longtemps, qui a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante au jour du divorce, mais son obstination à ne pas exercer une activité lucrative alors qu'elle en avait la possibilité et que rien ne lui permettait de croire de bonne foi qu'elle n’aurait pas à réaliser des revenus propres après la séparation notamment. Au vu des circonstances d'espèce, on doit dès lors opposer aux prétentions de l'appelante en versement d'une contribution d'entretien après divorce le principe d'autonomie et il se justifie, avec les premiers juges, de refuser toute contribution d'entretien en sa faveur allant au-delà de celle proposée par l'intimé. Avec cette pension, la contribution de prise en charge incluse dans la contribution de [...] et le revenu hypothétique imputé à l'appelante, celle-ci couvre par ailleurs ses charges et celles de l'enfant.
57 - Au demeurant, la cour de céans est convaincue que si l'appelante avait repris un travail progressivement, comme cela pouvait raisonnablement être attendu d'elle et comme cela lui a été demandé depuis plusieurs années, elle aurait également pu, au vu des salaires en vigueur et en y ajoutant la pension proposée par l'intimé, assurer aujourd'hui son entretien convenable ainsi que se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. A cet égard encore, l'appelante ne saurait invoquer que les années de mère au foyer passées en Suisse ne sont pas prises en compte dans l'AVS allemand. Outre que ce fait est irrecevable au regard des exigences de l'art. 317 CPC, il n'est pas établi. De plus, l'appelante, qui a choisi de vivre en Allemagne, ne saurait se plaindre ensuite des conséquences assécurologiques qui en découlent, respectivement demander qu'elles soient assumées par l'intimé. L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir limité le paiement de la contribution d'entretien proposée par l'intimé au mois de mars 2021, mois où [...] aura 16 ans. Elle estime que son fils sera toujours à sa charge et qu'il lui sera impossible que ses revenus soient augmentés de 400 fr. à ce moment-là. Une telle assertion, non documentée, entre accessoirement en contradiction avec le fait, allégué par l'appelante, que dès l'obtention du « master », elle pourra travailler comme enseignante et réaliser ainsi un salaire nettement plus important (l'appelante mentionnant un salaire moyen d'enseignant de 3'113 euros ; appel, p. 22 ch. 53) que celui hypothétique qui lui a été imputé. A cela s'ajoute que dès que le fils des parties aura 16 ans, rien ne s'opposera à ce que l'appelante exerce un emploi à 100 %. Ajouté à la pension versée alors au fils des parties s'il devait continuer des études et rester chez elle, ces montants lui permettront de couvrir leurs charges ici pertinentes. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'astreindre l'intimé à verser à l'appelante − qui se voit dénier un droit à une contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC au vu du principe d'autonomie − le montant de 400 fr. au-delà de la date proposée par l'intimé, soit au-delà du mois de mars 2021.
58 - 7.3Au vu de ce qui précède, la question du niveau de vie des parties avant leur séparation est sans portée. Il en va de même du revenu alors réalisé ou susceptible d’être réalisé par l'intimé, aux dires de l'appelante, et de la répartition d'un éventuel disponible, les calculs proposés par l'appelante étant au demeurant irréalistes au vu de la situation familiale actuelle des parties et notamment de l'intimé. L'appel doit être rejeté sur ce point.
8.1L'appelante conteste la manière dont le régime matrimonial des parties a été liquidé. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir réuni aux acquêts le montant de 2'000 fr. correspondant à la somme versée par l'intimé à son conseil deux jours avant le dépôt de la requête de divorce. 8.2Les acquêts − comme les biens propres − de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). 8.3En l'espèce, l'intimé s'est acquitté du montant litigieux envers son conseil qui avait préparé, respectivement finissait de préparer la demande en divorce et la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu'il allait déposer deux jours plus tard auprès du Tribunal en son nom. Qu’il s’agisse d’une note d'honoraires ou d’une
juillet 2014 par l'intimé en faveur de l'administration cantonale, l'appelante ne démontrant notamment pas l'intention requise par l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC et rien ne permettant en l'occurrence de la retenir. 8.4L'appelante « conteste la facture de l'Ecole [...] », estimant que l'intimé aurait parfaitement pu ne pas y inscrire leur fils pour l'année scolaire 2014-2015, dès lors que son lieu de résidence était incertain. L'appelante estime « la position des premiers juges » d'autant plus choquante vu les « engagements pris par l'intimé à l'époque (pièce 102bis du bordereau Il du 11 juin 2018 [recte : 14 août 2014]) ». Les montants ayant trait à l'Ecole [...] se composent d'une dette de 5'000 fr. pour les années passées par l'enfant à l'école et d'une dette de 3'480 fr. pour les mois de septembre à novembre 2014 (1'160 fr. x 3) dès lors que l'enfant a été inscrit dans cette école et désinscrit seulement une fois l'accord passé par les parties à l'audience du 18 août 2014. Le grief de l'appelante est sans portée sur le premier montant. De plus, l'enfant vivait au moment de l'inscription litigieuse en Suisse où il avait toujours fréquenté l'Ecole [...]. En août 2014, avant l'audience du 18, il n'était manifestement pas certain que l'appelante pourrait s’installer avec l’enfant dans un autre pays. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir alors inscrit l’enfant à l'école qu'il fréquentait depuis toujours pour la rentrée qui arrivait sous peu. Il ne saurait donc, comme le
9.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre IV réformé en ce sens que B.G.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2005, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, allocations familiales éventuelles en sus, d'un montant de 1'515 fr. dès le mois qui suit l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2019, 1'875 fr. dès le 1 er septembre 2019 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, et 1'975 fr., dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 9.2Par rapport au premier jugement, l'appelante obtient uniquement une augmentation de 265 fr. de la pension due au fils des parties sur la base des éléments connus en première instance pour la période antérieure au 31 août 2019, ce alors qu'elle réclamait en première instance 2'085 fr. de plus que ce qui avait finalement été accordé pour cette période, et que d'éventuelles allocations familiales ne soient pas déduites du montant admis. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus sur la base des éléments existant à cette époque. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de répartir autrement les frais de première instance que par moitié, comme opéré par les premiers juges. Il en va de même des dépens de première instance.
61 - 9.3 9.3.1Les parties ont toutes deux demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). 9.3.2En l’espèce, l'appelante a obtenu l’assistance judiciaire par ordonnance du 22 janvier 2019, avec effet au 29 novembre 2018. S’agissant de l’intimé, au vu de ce qui précède, la condition posée par l'art. 117 let. b CPC est remplie. Pour le surplus, l'intimé réalise un revenu mensuel net de 10'750 fr. pour un travail exercé à 80%. Il verse à titre de mesures provisionnelles un montant de 1'350 fr. à son fils et de 3'000 fr. à l'appelante. Sa compagne, mère de ses filles nées en 2016 et 2018, ne travaille pas. Ces dernières sont donc à la charge exclusive de l'intimé. Leur loyer s'élève à 1500 francs. Ainsi, en déduisant du revenu mensuel net de l'intimé les pensions provisionnelles dues, le loyer et les minima vitaux pour lui, son épouse et ses filles (1'700 fr., 400 fr. et 400 fr.), il ne reste à l'intimé qu'un disponible de 2'400 fr. par mois pour s'acquitter du reste des autres dépenses nécessaires à sa famille. Dans ces
62 - circonstances, il convient de considérer que la condition posée par l'art. 117 let. a CPC est également réalisée. L'assistance judiciaire est ainsi également octroyée à l'intimé pour la procédure d'appel dès le 21 février
9.4Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel sont arrêtés à 5'000 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'appelante succombe sur la question de la compétence des autorités suisses pour régir les relations personnelles entre [...] et son père. Elle n'obtient qu'une augmentation de la pension due au fils des parties beaucoup moins importante que celle demandée (265 fr., puis 625 fr. sur la base d'un nouveau loyer, alors qu'elle réclamait que cette contribution soit portée de 1'250 fr. à 6'047 fr. 55). Elle voit sa conclusion en augmentation de la pension prévue en sa faveur de 400 fr. à 4’000 fr. rejetée, à l'instar de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Ces circonstances justifient de mettre à sa charge 9/10 des frais d'appel, soit 4'500 fr., le solde de 500 fr. étant supporté par l'intimé. Toutefois, dès lors que chacune des parties est au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l'appelante à raison de 9/10 et de l'intimé à raison d'1/10, l'appelante versera en définitive à l'intimé la somme de 3'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 9.5Le conseil d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un
63 - avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, dans son relevé des opérations du 11 juin 2019 pour la période du 30 octobre 2018 au 11 juin 2019, le conseil d’office de l’appelante, Me Nicole Wiebach, et son avocat-stagiaire ont indiqué avoir consacré respectivement 22 heures et 36 minutes et 15 heures à l’exécution du mandat, ce qui est excessif compte tenu des questions soulevées dans la présente cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance. En effet, le temps total consacré à la rédaction de l’appel, soit 10 heures et 40 minutes pour Me Wiebach et 11 heures pour l’avocat-stagiaire est disproportionné et doit être ramené à 3 heures pour le conseil breveté et 10 heures pour l’avocat-stagiaire, le solde relevant de la formation de ce dernier. Par ailleurs, les 30 minutes consacrées à la préparation du bordereau doivent être retranchées, sa confection relevant d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). Ainsi, seules 14 heures et 26 minutes (22h36 – 8h10) pour Me Wiebach et 14 heures (15h00 – 1h00) pour l’avocat-stagiaire doivent être retenues. L’indemnité peut être fixée à 4'545 fr. 75, soit 2'598 fr. (180 fr. x 14h26) d’honoraires pour le conseil breveté, 1'540 fr. (110 fr. x 14h00) d’honoraires pour l’avocat-stagiaire, 82 fr. 75 (2% x [2'598.00 + 1'540.00]) de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, dans sa teneur au 1 er mai 2019 ; BLV 211.02.3]), et 325 fr. (7.7% x [2'598.00 + 1'540.00 + 82.75]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le conseil d’office de l’intimé, Me Henriette Dénéréaz Luisier, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé des opérations du 3 juin 2019 pour la période du 30 novembre au 3 juin 2019, le conseil précité a indiqué avoir consacré 13 heures et 13 minutes à l’exécution de son mandat. Le temps consacré à la rédaction de la réponse soit 8 heures et 30 minutes est excessif au vu notamment des questions soulevées dans
64 - la présente cause et doit être ramené à 6 heures. En outre, l’opération « réserve pour activités futures » comptabilisée à raison d’une heure doit être réduite à 30 minutes (juge délégué CACI du 5 juillet 2019/582). Ainsi, l’indemnité de Me Dénéréaz Luisier peut être fixée à 2'020 fr. 25, soit 1’839 fr. (180 fr. x 10h13) d’honoraires, 36 fr. 80 (2% x 1'839.00) de débours (art. 3bis RAJ), et 144 fr. 45 (7.7% x 1'875.80) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). 9.6 Enfin, les parties sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité à leurs conseils d'office provisoirement laissées à la charge de l'Etat, dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de dispositif comme il suit : IV. Astreint B.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, allocations familiales éventuelles en sus, d’un montant de :
1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs) dès le mois qui suit l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 août 2019 ;
1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) dès le 1 er
septembre 2019 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;
1'975 fr. (mille neuf cent septante cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
65 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.G.________ est admise, Me Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimé B.G.________ et celui-ci étant astreint, dès le 1 er septembre 2019, à verser une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) pour l’appelante A.G.________ et à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’intimé B.G., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Nicole Wiebach, conseil d’office de l’appelante A.G., est arrêtée à 4'545 fr. 75 (quatre mille cinq cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimé B.G., est arrêtée à 2'020 fr. 25 (deux mille vingt francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’appelante A.G. doit verser à l’intimé B.G.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire.
66 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicole Wiebach pour A.G., -Me Henriette Dénéréaz Luisier pour B.G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :