1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.022219-190775-191350 192 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 299 CPC ; 207 ss, 274 al. 2, 298 al. 1 et 314 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.P., à [...], défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.P., à [...], demanderesse, contre le jugement de divorce rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 26 mars 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux P.________ (I), a dit que l'autorité parentale sur les enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008, continuerait à s'exercer conjointement entre les parents (II), a dit que la garde sur les enfants V.________ et X.________ était attribuée à leur mère C.P.________ (III), a dit que B.P.________ exercerait son droit aux relations personnelles à l’égard de ses enfants V.________ et X.________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants et de les ramener (IV), a invité B.P.________ à ne pas astreindre ses enfants à plus d'une heure trente de devoirs lors de ses week-ends de visite, à répartir entre le samedi et le dimanche (V), a supprimé les entretiens téléphoniques bihebdomadaires par Skype au profit d'un téléphone par semaine entre le père et les enfants, que ces derniers initieraient d'eux-mêmes, à leur convenance (VI), a levé le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, institué en faveur des enfants V.________ et X.________ et a relevé [...] de son mandat de curatrice (VII), a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci- après : ORPM) de Rolle, un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC sur les enfants V.________ et X., afin qu'il puisse s'assurer du bon développement des enfants et, en particulier, pour le cas où V. aurait besoin d'une thérapie, que celle-ci soit mise en place (VIII), a dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée en totalité à C.P.________ qui assumait la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS (IX), a dit que B.P.________ contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.P.________, d'une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci,
3 - aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, respectivement de 750 fr., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois qui suit la vente effective de l'immeuble de [...], propriété des parties, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (X), a dit que B.P.________ contribuerait à l'entretien de X.________ par le régulier versement d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.P., d'une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, respectivement de 750 fr., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois qui suit la vente effective de l'immeuble de [...], propriété des parties, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XI), a dit que les pensions ci-dessus seraient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1 er janvier 2020, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de B.P. étaient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (XII), a ordonné à tous débiteurs de B.P., notamment son employeur, sa caisse de chômage ou son locataire, actuellement [...], domiciliée [...], d'opérer leurs paiements à concurrence des pensions dues en faveur des enfants V. et X.________ selon chiffres X et XI du présent jugement, soit le montant mensuel de 1'900 fr., respectivement le montant mensuel de 1'500 fr. dès la vente de l'immeuble de [...], directement en mains de C.P.________ (XIII), a dit que B.P.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de C.P.________ (XIV), a ordonné la vente aux enchères publiques de la parcelle no [...] de la Commune de [...], abritant la maison, sise [...], propriété des parties, et le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement des dettes hypothécaires, remboursement du montant de 105'000 fr. en faveur de la caisse de pension de C.P., remboursement du montant de 105'000 fr. en faveur de la caisse de pension de B.P., restitution de 111'600 fr. en faveur de B.P.________, paiement de l’impôt sur le gain immobilier et paiement des
4 - honoraires et débours de Me [...] pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente (XV), a dit que sur la part revenant à B.P.________ ensuite de la vente de l'immeuble de [...], telle qu'ordonnée sous chiffre XV ci-dessus, Me [...] prélèverait un montant de 43'530 fr. 90 et le verserait à C.P.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et autres prétentions (XVI), a confié les opérations de vente à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de la villa sise [...], ainsi que de procéder à la répartition du prix de vente conformément aux chiffres XV et XVI ci-dessus (XVII), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres XV et XVI ci-dessus, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (XVIII), a ratifié, pour faire partie intégrante du présent dispositif, le chiffre I de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 24 août 2018 par les parties, ainsi libellée : « I. Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de C.P.________ le montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.P., auprès de la Fondation [...] » (XIX), a ordonné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.P., née le [...] 1973, le montant de 5'500 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.P.________, no [...], ouvert auprès de la Fondation [...] (XX), a statué sur les frais (XXI, XXII, XXIII, XXIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXV). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de maintenir l’exercice de l’autorité parentale conjointe entre les parents. Ils ont notamment indiqué à cet égard que le conflit divisant les parties, bien que persistant et intense, ne justifiait pas à lui seul de retirer l’autorité parentale du père. Les magistrats se sont, sur ce point, écartés de l’avis de l’expert, qui avait conclu à ce que l’autorité parentale soit attribuée à la mère au motif que l’exercice conjoint de dite autorité aboutissait à une
5 - situation délétère pour les enfants. Ils ont par ailleurs qualifié d’impossible la mise en place d’une garde alternée compte tenu de la grande difficulté des parties à communiquer entre elles, de la souffrance actuelle des enfants et de l’incapacité du père à ne pas voir dans le comportement de la mère une manipulation de celle-ci sur ses enfants. Les premiers juges ont ensuite indiqué que rien au dossier ne justifiait de modifier le droit de visite du défendeur sur ses enfants, tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016 et dont les modalités avaient été mises en place afin d’éviter que les parents ne se croisent pour le passage des enfants. S’agissant de la question des contributions d’entretien, le tribunal, après avoir fixé les coûts directs des enfants et avoir considéré qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être ajoutée dès lors que la demanderesse parvenait à couvrir ses propres charges, a en bref retenu que le défendeur, à qui il fallait imputer un revenu hypothétique, était en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de 950 fr. en faveur de chacun d’eux, afin de couvrir leurs coûts directs. Une fois l’immeuble de [...] vendu, une répartition des coûts d’entretien à hauteur de 80% pour le père et à 20% pour la mère, qui avait la garde des enfants, s’imposait, de sorte que la contribution due par le défendeur serait de 750 fr. pour chacun des enfants. Aucune contribution d’entretien n’était en revanche due en faveur de la demanderesse, au vu de la situation financière de cette dernière, l’indépendance économique de chaque conjoint devant prévaloir une fois le divorce prononcé. Les premiers juges ont ensuite procédé au partage du bien immobilier détenu en copropriété par les parties avant la liquidation du régime matrimonial et ont ordonné sa vente aux enchères publiques au motif que l’attribution de ce bien au défendeur – comme celui-ci le requérait – prétériterait les intérêts des enfants. A titre de liquidation du régime matrimonial, les magistrats ont en substance considéré que les parties devaient se voir restituer les montants qu’elles avaient investis lors de la construction de la maison. Le défendeur devait ainsi se voir restituer
6 - son apport de 100'000 fr. provenant de l’avance d’hoirie de son père ainsi que la somme de 11'600 fr. correspondant au solde du prêt accordé par son père. Un montant de 105'000 fr. devait en outre être remboursé à la caisse de pension de chaque partie. Les premiers juges ont enfin retenu que le défendeur était redevable envers la demanderesse d’un montant de 38'730 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial, montant auquel s’ajoutaient 1'800 fr. de dépens et 3'000 fr d’arriérés de contribution d’entretien. B.a) Par acte du 13 mai 2019, B.P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Préalablement : I.Le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à B.P.________ dans le cadre de la présente procédure d'appel avec effet au 1 er avril 2019. II.Fixer la date d'une audience d'appel afin que l'appelant puisse développer ses moyens d'appel et être entendu personnellement par le Tribunal cantonal. III.Désigner un curateur-avocat en faveur des enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008. IV.Fixer un délai audit curateur pour se déterminer au nom des enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008 au regard des conclusions prises par l'appelant dans la présente écriture. V.Le jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 26 mars 2019 : ● est réformé au chiffre III en ce sens que la garde sur les enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008, est exercée de façon partagée entre les deux parents une semaine sur deux du dimanche à 19h au dimanche soir suivant à 19h. Les vacances étant réparties équitablement entres les parents. Le domicile des enfants correspondant à celui du père ; ● les chiffres V et VI sont supprimés ; ● le chiffre IX est réformé en ce sens que la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents ; ● les chiffres X, XI et XII sont réformés en ce sens que B.P.________ et C.P., née [...] contribueront pour moitié chacun à l'entretien des charges fixes de leurs enfants V. et X.________ selon des
7 - décomptes établis entre eux. Pour le surplus, chacun des parents prendra en charge les frais ordinaires et extraordinaires de ses enfants lorsqu'ils seront sous sa garde ; ● le chiffre XIII est supprimé ; ● le chiffre XV est réformé en ce sens que la liquidation du régime matrimonial est ordonnée comme suit : ● attribuer à B.P.________ la part de copropriété de C.P.________ sur l'immeuble parcelle [...] de la Commune de [...] contre le remboursement du montant de CHF 105'000.- (cent cinq mille francs) en faveur de la Caisse de pensions de C.P., sous réserve du retour d'impôts payés lors des retraits IPL d'un montant minimum de CHF 6'896.95 (six mille huit cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), intérêts en sus, et d'une soulte arrêtée pour toutes choses à CHF 47'883.65 (quarante-sept mille huit cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes) ; ● partant, ordonner au Conservateur du Registre foncier de transférer, aux frais de B.P., la part de copropriété de C.P.________ sur l'immeuble précité au nom de B.P., après reprise par celui-ci de la dette hypothécaire grevant l'immeuble ; ● ordonner à la Caisse de prévoyance de C.P., soit [...], de radier, dès remboursement du retrait IPL de CHF 105'000.- (cent cinq mille francs), sous réserve du retour d'impôts payés lors des retraits, sur son compte de prévoyance, la restriction du droit d'aliéner sur ce montant au Registre foncier du bien considéré. ● les chiffres XVI, XVII et XVIII sont supprimés. VI.Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. Subsidiairement : I.L'annulation du jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 26 mars 2019 et le renvoi dans le sens des considérants. » b) Par réponse et appel joint du 5 septembre 2019, C.P.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : I.L’appel interjeté par B.P.________ le 13 mai 2019 est rejeté. II.L’appel interjeté par C.P.________ le 5 septembre 2019 est admis. III.Les chiffres II, X, XI et XVI du dispositif du jugement de divorce du 26 mars 2019 rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte sont réformés en ce sens que : "II. dit que l’autorité parentale sur les enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008, est confiée exclusivement à C.P.________ ;
8 - X.dit que B.P.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.P., d’une pension mensuelle de 1'375.- fr. (mille trois cents septante-cinq francs) jusqu’au 31 juin 2020, puis, à partir du 1 er juillet 2020, un montant mensuel de 1'460.- fr. (mille quatre cents soixante francs), allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, au- delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XI.dit que B.P. contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.P., d’une pension mensuelle de 950.- fr. (neuf cents cinquante francs), allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XVI. dit que sur la part revenant à B.P. ensuite de la vente de l’immeuble de [...], Me [...] prélèvera un montant de 53'704.675 fr. et le versera à C.P.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et autres prétentions." IV.Le jugement de divorce du 26 mars 2019 est confirmé pour le surplus. » Un bordereau de pièces était joint à cette écriture, dont la pièce 103 (justificatifs des frais de V.) devait être encore produite. Invitée à produire cette pièce 103, C.P. a, le 24 octobre 2019, produit un bordereau de pièces supplémentaires. Une écriture explicative était également jointe audit bordereau, au terme de laquelle la prénommée a modifié les conclusions III/X et III/XI de son appel joint en ce sens qu’il soit dit que B.P.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.P., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 1'510 fr. jusqu’au 31 juin 2020, puis, à partir du 1 er juillet 2020, de 1'600 fr. en faveur de V. et de 1'180 fr. en faveur de X.. Le 28 octobre 2019, « faisant suite à la réception du courrier du 25 ct. du Service de protection de la jeunesse se déterminant sur les auditions des enfants V. et X.________ » ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (dont il sera question ci-après [cf. let. B/f infra]), C.P.________ a modifié la conclusion III de son appel joint en ce sens qu’il soit dit que le droit aux relations personnelles de
9 - B.P.________ sur les enfants V.________ et X.________ soit suspendu (III/IV) et qu’il soit fait interdiction à B.P.________ de prendre contact avec elle (ndr : C.P.), avec V. et avec X.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III/IVbis). c) Le SPJ s’est déterminé le 28 novembre 2019, tant sur l’appel principal que sur l’appel joint. Il a pris les conclusions suivantes : « I. Annuler le point II du jugement de divorce du 26 mars 2019 et le réformer comme suit : DIT que l’autorité parentale sur les enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008, est attribuée exclusivement à leur mère, C.P.________ ; II.Confirmer le point III du jugement de divorce du 26 mars 2019 ; III.Annuler le point IV du jugement de divorce du 26 mars 2019 et le réformer comme suit : DIT que le droit aux relations personnelles de B.P.________ sur ses enfants V.________ et X.________ est supprimé ; IV.Supprimer le point V du jugement de divorce du 26 mars 2019 ; V.Annuler le point VI du jugement de divorce du 26 mars 2019 et le réformer comme suit : SUPPRIME les entretiens téléphoniques bihebdomadaires par Skype ; VI.Confirmer les points VII et VIII du jugement de divorce du 26 mars 2019 ; VII. Pour le surplus, nous nous en remettons à dire de justice. » d) Le 29 novembre 2019, B.P.________ s’est déterminé sur l’appel joint. A titre principal, il a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises au pied de l’appel joint déposé le 5 septembre 2019 par C.P.________ (I), au rejet de l’ensemble des conclusions modifiées prises par C.P., dans ses écritures du 24 et du 28 octobre 2019 (II), à ce qu’il soit ordonné la mise en place d’une médiation fondée sur l’art. 314 al. 2 CC ou, en cas de refus de la mère, à ce que la médiation soit ordonnée en vertu de l’art. 307 al. 3 CC (III) et au prononcé des conclusions prises au pied de son appel (ndr : celui de B.P.) interjeté le 13 mai 2019 (IV). A titre subsidiaire, B.P.________ a conclu à ce qu’une expertise soit
10 - ordonnée, respectivement un complément d’expertise si l’Autorité de céans chargée de la présente procédure d’appel devait accepter d’entrer en matière sur la conclusion de l’appel joint de C.P.________ visant à ce que lui soit attribuée l’autorité parentale exclusive sur ses enfants X.________ et V.. e) L’assistance judiciaire a été accordée aux parties. f) En cours de procédure d’appel, des mesures provisionnelles ont été déposées par C.P., lesquelles ont été traitées par la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée). Par arrêt du 4 décembre 2019, la requête de mesures provisionnelles a été partiellement admise, la conclusion reconventionnelle de B.P.________ tendant à la mise en place d’un travail de coparentalité a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, le droit de visite de B.P.________ sur V.________ et X.________ a été suspendu et interdiction a été faite à B.P.________ de prendre contact avec C.P., V. et X.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. B.P.________ a en outre été invité à entreprendre un suivi psychothérapeutique et il a été précisé que la situation serait réévaluée une fois le suivi psychothérapeutique entrepris et en présence d’un préavis positif des intervenants allant dans le sens d’une reprise des relations personnelles. Dans le cadre de cette procédure, il a été procédé à l’audition des deux enfants, dont les déclarations, telles que résumées dans le compte-rendu du 9 octobre 2019, seront reprises ci-après (cf. let. C/9b infra). C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.C.P., née [...] le [...] 1973, de nationalité suisse, et B.P., né le [...] 1963, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004, à Morges (VD).
11 - Deux enfants sont issus de cette union :
V.________, né le [...] 2004 ;
X., née le [...] 2008. Les parties vivent séparées depuis le 1 er mai 2012. Leur séparation a été régie par diverses conventions et décisions tant de mesures protectrices de l’union conjugale que de mesures provisionnelles. 2.a) C.P. a déposé une demande en divorce le 30 mai
12 - l’année précédente, la première fois le 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.P.________ le soient également. A charge pour lui de démontrer que tel n’est pas le cas et d’en apporter la preuve. VII. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance. VIII. Les avoirs accumulés par C.P.________ et B.P.________ à titre de prévoyance professionnelle pendant le mariage sont partagés entre eux selon des précisions à fournir en cours d’instance. » Par mémoire-réponse du 13 avril 2015, le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le rejet des conclusions prises au nom de la demanderesse par son conseil le 5 janvier 2015. A titre reconventionnel : A titre principal : I.Le mariage des époux B.P.________ et C.P., célébré le [...] 2004 devant l’officier d’état civil de la Commune de Morges est dissous par le divorce. II.L’autorité parentale sur les enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008, demeure attribuée conjointement après divorce aux parents B.P. et C.P.. III.Les parents exerceront une garde alternée sur leurs enfants V. et X.________ selon un planning établi d’entente entre B.P.________ et C.P.. IV.Le domicile des enfants correspond à celui de leur père. V.Les vacances scolaires seront partagées équitablement entre les parents, ainsi qu’alternativement une année sur deux à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral. VI.Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties après divorce. VII. B.P. et C.P.________ contribueront pour moitié chacun à l’entretien des charges fixes de leurs enfants V.________ et X.________ selon des décomptes établis entre eux. VIII. Chacun des parents prendra en charge les frais de ses enfants lorsque ceux-ci sont sous sa garde. IX.Les frais fixes ordinaires et extraordinaires des enfants seront expressément partagés par deux à parts égales entre les parents.
13 - X.Le régime matrimonial des parties sera dissous et liquidé selon des précisions à préciser en cours d’instance. XI.Les avoirs LPP des parties seront partagés conformément à la législation en vertu de l’art. 122 al. 2 du Code civil. A titre subsidiaire si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties visant à maintenir le statu quo et la garde alternée sur les enfants : I.La garde sur les enfants mineurs V., né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008, est attribuée à leur père, B.P.. II.C.P. bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles sur ses enfants, d’entente avec le père de ceux-ci. A défaut de meilleure entente, la mère pourra avoir ses enfants auprès d’elle, frais de transport à sa charge :
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
un soir dans la semaine à la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin à l’heure du retour à l’école ;
durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de deux mois au moins ;
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Jeûne Fédéral ou Ascension. III.C.P.________ devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de leur père B.P.________, d’avance le 1 er
de chaque mois, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance correspondant à tout le moins à 25% de ses revenus mensuels. » Dans ses déterminations du 22 juillet 2016, la demanderesse a conclu au maintien de ses conclusions prises le 5 janvier 2015. 3.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Juge déléguée du 29 octobre 2015, la présidente a notamment confié la garde des enfants V.________ et X.________ à leur mère C.P.________ (I), a dit que B.P.________ bénéficierait sur les enfants V.________ et X.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis après-midi jusqu’à 17h00, un vendredi et un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II) et a confié un mandat d’évaluation au SPJ afin
14 - d’examiner si la situation était satisfaisante pour les enfants V.________ et X., et, le cas échéant, déterminer les mesures à prendre (III). Il a été en substance retenu que la situation entre les parties était tendue et conflictuelle et que leur communication n’était pas aisée. Les conflits coparentaux se manifestaient notamment par une difficulté à s’entendre sur la planification et les horaires de la garde alternée, ce qui affectait notablement le système mis en place. En outre, les praticiennes de l’Unité de consultation du couple et de la famille (UCCF), où les parties avaient entrepris une thérapie, relevaient qu’aucun des époux ne parvenait à faire des concessions et à lâcher prise dans ce litige, chacun ayant un nombre considérable de reproches à faire valoir à l’encontre de son conjoint et craignant de perdre son rôle. Les témoins entendus dans cette procédure avaient relevé que les enfants étaient en souffrance, V. ayant notamment des difficultés d’intégration avec un possible état dépressif sous-jacent et X.________ s’étant mise en danger à une reprise, adoptant une attitude triste et ayant régressé sur le plan scolaire, avec une tendance à se refermer sur elle-même. L’état de cette dernière semblait même se péjorer au fil du temps, malgré le suivi psychologique déjà mis en place. Ainsi, il apparaissait que le système de garde partagée existant ne pouvait être maintenu, dès lors qu’il n’allait manifestement pas dans l’intérêt des enfants, dont l’état de souffrance était vraisemblablement réactionnel aux conflits entre les parties, dus notamment à leurs difficultés à se mettre d’accord sur l’exercice respectif de leurs droits parentaux. Dans la mesure où lors de leur audition par le magistrat, les enfants avaient tous deux clairement émis le souhait de passer plus de temps avec leur mère, que dans leurs propos, ils n’avaient pas paru instrumentalisés par l’un ou l’autre des parents mais avaient au contraire semblé s’exprimer de manière libre et indépendante et que leur volonté devait être prise en compte, il se justifiait, sur cette base, de confier la garde des enfants à la demanderesse, qui paraissait en outre mieux à même que le défendeur de s’organiser et de prendre en charge les enfants de manière adéquate, sans manquer des rendez-vous importants pour le bon développement de ces derniers.
15 - b) Le 18 mai 2016, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation, faisant notamment état, dans la partie « discussion et propositions », d’une « situation grave » pour V.________ et X., d’un dialogue très conflictuel entre les parents, de « l’impossibilité de communiquer » de ces derniers qui « se déchargent sur les professionnels », du « peu de chance d’aboutir » s’agissant d’une médiation ou d’un travail sur la coparentalité et d’un « comportement inadéquat » du père, qui aurait tendance à être contrôlant et à se montrer insistant et intrusif auprès de C.P. et des enfants, lesquels seraient « à l’aise » en présence de leur mère mais « plus en retrait » au domicile du père, ressentant de la « pression » de la part de ce dernier. Le SPJ a en outre indiqué que des interventions policières avaient eu lieu au domicile paternel, dont une en présence des enfants, de sorte que ceux-ci craignaient désormais les moments passés chez leur père, ajoutant que si ces incidents devaient se reproduire, une limitation « drastique », voire une suppression des visites serait à ordonner. A l’appui de ce rapport, ce service a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et, en attendant les résultats de cette expertise, à ce que la garde soit maintenue chez la mère, à ce que le droit de visite du père soit limité à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec passage par Point Rencontre, et à deux appels par semaine, selon jours à fixer, à la mise en place d’un suivi psychologique pour les deux enfants dans les plus brefs délais, ce à quoi ces derniers étaient favorables, et à l’instauration d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016, constatant en particulier que le conflit entre les parents était sans fin et qu’il prenait des proportions démesurées, du côté de B.P.________ en particulier, et afin d’éviter tout risque de débordement et de conflit entre les parents et dans l’intérêt des enfants, le premier juge a restreint le droit de visite du père sur ses enfants V.________ et X.________ à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée des classes, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
16 - B.P.________ pouvant en outre appeler ses enfants deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi soir à 20h30. Une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été confiée au SPJ, avec pour mission de veiller à ce qu’un suivi psychologique pour les enfants soit mis en place au PPLS (groupe de parole et de logopédie) rapidement. d) Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par C.P., tendant à la suppression du droit de visite du père sur les enfants, une audience s’est tenue le 3 octobre 2016 durant laquelle les parties sont notamment convenues que B.P. pouvait appeler ses enfants le mardi dès 20h00 et le jeudi vers 20h30 via Skype. B.P.________ s’est en outre engagé à respecter le cadre du droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance du 11 août 2016. Parallèlement, les parties ont accepté de suspendre l’instruction afin qu’un rapport puisse être requis auprès du SPJ. e) Le 16 novembre 2016, le SPJ a déposé son rapport, relevant notamment que lors de la première rencontre, les enfants, informés de sa mission, s’étaient montrés soulagés de la mesure de protection en leur faveur, souhaitant exprimer individuellement leur avis quant à la relation avec leur père, que X.________ avait exprimé sa tristesse lorsque son père parlait de sa mère en termes insultants, qu’elle déplorait qu’elle n’ait pas l’autorisation d’aller jouer dehors lorsqu’elle était en week-end chez lui, qu’elle avait expliqué entendre parfois des cris entre son père et sa belle- mère et qu’elle ne se sentait pas libre d’évoquer sa vie de tous les jours chez sa mère avec son père car, d’après elle, ce dernier commentait négativement les choix de la mère. Quant à V.________, il a expliqué qu’il en avait assez de l’attitude de son père qui critiquait sa mère et l’insultait devant lui et sa sœur, qu’il n’aimait pas trop faire ses devoirs avec son père car il trouvait qu’il s’éloignait trop facilement du sujet et qu’il perdait sa concentration, que durant les deux premières semaines après la rentrée scolaire, il avait eu le sentiment d’être surveillé par son père car il l’avait vu à des endroits où il ne venait justement pas avant et qu’il se sentait plus à l’aise dans la relation avec sa mère. Le SPJ a encore indiqué
17 - qu’une rencontre entre le père et les enfants puis entre les deux parents avaient eu lieu au sein du SPJ, qu’il en était ressorti notamment que B.P.________ se montrait assez critique quant aux actes et décisions prises par C.P., que cette attitude ne contribuait pas à améliorer les relations entre les parents, qu’aucune manœuvre de la part de C.P. visant à tenir B.P.________ hors de la vie de leurs enfants n’avait été observée, que la requérante manifestait au contraire un réel souci à ce que l’intimé soit tenu informé, que chez leur père, les enfants se montraient attentifs à la manière dont ils disaient les choses afin de ne pas froisser sa susceptibilité, que les parents avaient été rendus attentifs à leur rôle visant à protéger les enfants de leurs conflits et que si les enfants allaient « relativement bien », les perspectives pouvaient « s’assombrir » si les parents ne travaillaient pas leur positionnement et le regard qu’ils portaient aux besoins de leurs enfants. Enfin, en l’état, des mesures de protection supplémentaires en faveur de ces derniers n’apparaissaient pas nécessaires. A ce rapport, le SPJ a annexé un calendrier pour l’exercice du droit de visite d’octobre 2016 à octobre 2017, lequel avait été établi avec la collaboration des parties. Au vu de ce calendrier et dans la mesure où le SPJ ne préconisait aucune autre mesure de protection en faveur des enfants, la présidente a, par ordonnance du 13 décembre 2016, notifiée le 10 mars 2017, notamment rejeté la requête de la demanderesse tendant à la suppression immédiate du droit de visite du défendeur sur ses enfants. Au surplus, les parties ont été exhortées à respecter les instructions et avis émis par le SPJ, ainsi que le calendrier tel qu’il avait été mis en place. f) Par lettre du 14 mars 2017, le SPJ, ayant appris que le défendeur avait proposé à V.________ « d’aller le chercher le jeudi 16 mars à la fin des cours afin de réviser le latin ensemble », a écrit au défendeur qu’il lui appartenait de s’en tenir à la décision judiciaire fixant les droits de visite et contacts téléphoniques. Si une autre visite devait être imaginée, le SPJ a rappelé au défendeur que cela devrait faire l’objet d’une demande
18 - spécifique. En outre, le SPJ a relevé que l’enfant bénéficiant de leçons particulières en latin, il s’était assuré qu’il aurait une préparation au test du vendredi. g) Le 26 avril 2017, le SPJ a écrit notamment ce qui suit à la présidente : « Depuis notre dernier rapport, nous constatons que la situation des enfants, V.________ et X., ne va pas en s’améliorant. De manière très régulière, Mme C.P. nous informe de ce que les enfants lui rapportent des week-ends et des contacts qu’ils ont avec leur père. De notre côté, nous constatons de la rigidité dans la façon de penser et d’agir de M. B.P.. Nous déplorons que les besoins des enfants ne soient pas suffisamment reconnus ni considérés sous prétexte qu’il constate que les enfants seraient manipulés par leur mère qui les téléguide dans une certaine manière d’être et de penser. L’exemple le plus marquant est le fait que V. est inscrit depuis le début d’année scolaire en latin (...).V.________ exprime se sentir en grande difficulté quant à l’étude du latin (...) et a fait la demande de pouvoir changer (ndr : d’option) (...). A la fin du 1 er semestre, M. [...] (ndr : maître de classe de V.) a eu un contact téléphonique avec chacun des parents afin de proposer que V. change d’option. Mme C.P.________ se disait favorable à un changement d’option. M. B.P., quant à lui, a exprimé que V. est pris dans une situation d’emprise de la part de sa mère. Il considère que, dans la mesure où le latin fait partie des compétences qu’il pourrait transmettre à son fils, Mme C.P.________ fait barrage à cet apprentissage. Monsieur constate qu’à lui (sic), V.________ lui dit qu’il aime le latin et qu’il veut en faire. A ce titre, il n’a pas donné son accord pour que V.________ change d’option à l’issue du 1 er semestre. Cette option « latin » est un exemple parmi tant d’autres des différends qui existent entre les parents au sujet de l’organisation des loisirs, du suivi médical, de la gestion du temps libre des enfants, du natel, ... M. B.P.________ nous a informés que ses deux enfants sont en danger dans leur développement à cause de la manipulation que Mme C.P.________ a sur ses enfants en continuant continuellement (sic) et ouvertement d’attaquer leur père. M. B.P.________ a formulé la demande que notre Service organise une rencontre entre lui et sa future ex-épouse, d’une part, dans le but de s’accorder sur une ligne éducative et entre lui et son fils, d’autre part, afin que Monsieur puisse entendre le point de vue de V.________ et lui expliquer en quoi son père peut le soutenir. Après réflexion, nous n’avons pas souhaité donner une suite positive à ces demandes parce que ni Mme C.P.________ ni V.________ ne souhaitent être mis en situation de conversation frontale avec M. B.P.. Ensuite, nous avons exprimé à M. B.P. que nous ne percevons pas d’élément dans son discours ou dans son attitude qui nous permet de penser qu’il sera en capacité d’entendre son fils s’il lui exprime son envie d’arrêter le latin. Nous craignons que la conversation ne tourne à arguments pour convaincre V.________ qu’il est manipulé par sa mère et ne voulons pas l’exposer à ce risque. M. B.P.________ n’est pas d’accord avec notre avis et considère qu’il peut entendre son fils. [...]
19 - Nous nous permettons par ce présent rapport de relever que les interventions répétées de M. B.P.________ et quasi systématiquement contradictoires aux décisions de Mme C.P.________ ont des incidences sur la relation qu’il entretient avec ses enfants. Il est convaincu que les enfants sont sous l’emprise de leur mère. [...] A ce stade de notre observation de la dynamique familiale, nous souhaitons mentionner que nous ne constatons pas que les enfants sont manipulés par leur mère et/ou que son discours tend à discréditer le père. Nous constatons que la parole et les actes de Mme C.P.________ vont dans le sens de la considération du père et qu’elle veille à l’informer de tout ce qui concerne les enfants. » 4.a) Dans le cadre de la procédure au fond, une expertise a été confiée au Dr D., psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, spécialiste en psychiatrie forensique, avec pour objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leurs relations avec leurs enfants et leurs compétences parentales. Le 16 mai 2017, le Dr D. a déposé son rapport dont les chapitres « discussion - appréciation » et « conclusion » (pp. 52 ss) ont la teneur suivante : « DISCUSSION - APPRECIATION La mission d’expertise qui m’est confiée vise à évaluer l’adéquation des parents dans leurs relations avec leurs enfants et leurs compétences parentales. (...) Je répertorie par ailleurs le point de vue de différents professionnels intervenus depuis lors, en particulier ceux de Madame Docteure [...] et du Service de protection de la Jeunesse qui a produit plusieurs rapports. La teneur de ceux- ci converge avec mon observation selon laquelle l’exercice de la coparentalité entre Madame et Monsieur P.________ s’avère extraordinairement conflictuel. Madame Docteure [...] fut la première à relever cette problématique (voir son rapport du 18 juin 2015). Le Service de protection de la jeunesse a déposé plusieurs rapports, le premier le fut par l’UEMS le 18 mai 2016. Madame [...], curatrice éducative, a rendu deux rapports les 16 novembre 2016 et 26 avril 2017. La lecture de ces rapports rend compte de la perception, par ce Service, de la situation familiale et de son évolution entre mai 2016 et avril 2017. Le premier rapport relève l’impossibilité de communiquer des parents en même temps que des divergences éducatives majeures. Il est relevé que tous deux « peinent à faire preuve de flexibilité » dans l’organisation de la prise en charge des enfants. Ce rapport met en exergue l’insistance et les tendances intrusives de Monsieur B.P.________ auprès de l’expertisée et de ses enfants sur plusieurs points ainsi que son besoin de contrôler la situation. Finalement, au terme de leur rapport les signataires recommandent d’ordonner une expertise pédopsychiatrique et proposent une restriction du droit de visite de
20 - Monsieur B.P.________ avec un passage des enfants entre les parents par Point Rencontre. Ils estiment important, ce qui n’est à ce jour toujours pas réalisé, que soit mis en place un suivi psychologique en faveur des deux enfants et d’instaurer une mesure de protection au sens de l’art. 308 CC, al. 1 et 2. Incontestablement, la restriction du droit de visite de Monsieur B.P.________ consécutive à ce rapport et le choix, pour V.________ d’une OS Latin, ont intensifié les conflits. Je relève en outre que les vidéoconférences Skype bihebdomadaires, qui ont eu lieu en fin d’année 2016 et début 2017, ont généré beaucoup de tensions et de conflits. Régulièrement, d’autres incidents sont survenus (rendez- vous médicaux, démarches administratives pour l’établissement de passeports...). L’objectif n’est certainement pas de faire la liste exhaustive des situations problématiques qui enveniment les relations de coparentalité ; récemment, la demande déposée par Monsieur C.P.________ par l’intermédiaire de son avocat visant à ce que sa contribution d’entretien soit suspendue contribue certainement à durcir le conflit. Dans les faits, depuis le mois de février 2017, Monsieur B.P.________ ne s’acquitte pas de la pension qu’il doit verser en faveur de ses enfants. Incontestablement, il s’agit-là d’une situation réellement problématique. Les derniers rapports rendus par Madame [...] font clairement référence à ces multiples conflits. Cette dernière fait le constat de la « rigidité » dans la façon de penser et d’agir de Monsieur B.P.________ ; ce dernier continue à affirmer que les enfants sont manipulés par leur mère et il ne parvient pas à reconnaître les besoins de ses enfants. Monsieur B.P.________ continue à se focaliser sur la poursuite de l’OS Latin qui apparaît, à l’enseignant de B.P.________ ainsi qu’au doyen de l’établissement scolaire, comme un choix inadéquat. Monsieur B.P., bien qu’il se soit entretenu longuement avec ces différentes personnes, ne parvient pas à intégrer, dans son analyse et ses décisions, le point de vue des enseignants de V.. Il reste figé dans un point de vue personnel le conduisant à insister pour que son fils poursuive l’option spécifique Latin. Il considère qu’un redoublement de V.________ pourrait être une « solution » adéquate alors que cette éventualité n’est pas envisagée par Monsieur [...] (doyen) au vu des résultats du préadolescent. Comme je le relève dans le paragraphe « Impression clinique » au sujet de Monsieur B.P., je considère que ce dernier présente une problématique narcissique importante. Il ne parvient en effet jamais à se décentrer d’un point de vue personnel ni à prendre en compte le point de vue d’autrui dans son analyse des situations. En effet, Monsieur B.P. persiste dans son point de vue malgré l’avis contraire de V.________ (bien perçue [sic] par Madame [...]) et les points de vue de Messieurs [...] et [...]. Tout semble se passer comme si Monsieur B.P.________ ne pouvait clairement pas envisager que son fils se caractérise par des compétences et des besoins différents de ceux de son père. Parce qu’il a certaines compétences en latin, Monsieur B.P.________ n’envisage tout simplement pas que V.________ puisse privilégier d’autres centres d’intérêt. Les caractéristiques narcissiques de Monsieur B.P.________ se manifestent par ailleurs par des prises de position par moment questionnantes (par exemple au sujet du jugement qu’il porte à l’encontre des parents de Madame C.P.________). Je relève que ses capacités de remise en question et
21 - d’autocritique sont pour ainsi dire inexistantes. Monsieur B.P.________ doit évoluer dans son attitude. Parce que V.________ se trouve actuellement dans une situation de grande souffrance (celle-ci n’est certainement pas exclusivement liée aux prises de position de Monsieur B.P.________ mais ces dernières contribuent largement à pérenniser la situation de V.), je considère que le préadolescent est clairement en danger dans son développement. En effet, je décris, dans un paragraphe précédent, la situation émotionnelle de V. et la piètre image qu’il a de lui-même qui est entretenue par l’exigence posée par son père qu’il poursuive l’OS Latin (branche dans laquelle il obtient des résultats médiocres bien qu’il fournisse un travail conséquent). V.________ se dit fâché et déçu de la pauvre qualité relationnelle qu’il a avec son père, notamment parce que Monsieur B.P.________ n’entend pas son fils. X., quant à elle, répète sa quatrième année ; elle est bien plus à l’aise dans son environnement scolaire qu’elle ne l’était précédemment. Elle obtient des résultats satisfaisants, a de bonnes relations avec ses enseignantes ainsi qu’avec ses camarades. La cadette émet un certain nombre de griefs par rapport à son père, notamment le fait qu’il s’énerve facilement, que les conflits avec Madame [...] surviennent régulièrement. Tout comme V., X.________ observe que son père n’est jamais totalement satisfait des résultats scolaires de ses enfants et qu’il trouve toujours à redire même en cas de bons résultats. Cette situation doit évoluer. L’objectif prioritaire pour moi est d’atténuer la surcharge émotionnelle et la souffrance de V.________ et de permettre aux deux enfants de pouvoir exprimer leur point de vue, ce que manifestement l’aîné ne parvient pas à faire vis-à-vis de son père. Pour cette raison, je considère notamment qu’une prise en charge doit être mise sur pied ; je recommande que celle-ci ait lieu à la consultation Les Boréales. Cette unité propose en effet des dispositifs thérapeutiques « sur mesure ». Je considère qu’il s’agirait initialement d’envisager une prise en charge en faveur de V.________ qui pourrait, dans un espace thérapeutique personnel, déposer sa souffrance et se positionner face à un thérapeute. Parallèlement, Monsieur B.P.________ doit pouvoir lui aussi bénéficier d’un dispositif individuel de manière à - si possible - lui permettre d’évoluer dans ses points de vue et prise de position. Ultérieurement, j’estime qu’il serait utile de réunir père et fils notamment au moment où V.________ se sentira suffisamment rassuré pour pouvoir exprimer le fond de sa pensée à son père. Je recommande par ailleurs que X.________ puisse bénéficier d’un espace de parole ; cette mission pourrait également être confiée à la consultation Les Boréales ou, par exemple, au Service de psychologie scolaire ou à n’importe quel thérapeute installé en cabinet ou dans un service public. Je recommande que ces processus thérapeutiques puissent débuter le plus rapidement possible. Dans la mesure où l’OS Latin apparaît comme inadéquate, compte tenu de l’orientation actuelle de V.________ et qu’elle est contreproductive, pérennisant le mal-être du préadolescent et la piètre image qu’il a de lui-même, je recommande que, dans les meilleurs délais, V.________ puisse être libéré de ce qui apparaît actuellement comme une contrainte qui péjore globalement sa scolarité.
22 - Toute comme de nombreuses autres personnes intervenues dans la situation familiale, je fais le constat de divergences éducatives extrêmement importantes entre les parents. La ligne éducative que Monsieur B.P.________ prône est clairement en lien avec ses aspirations personnelles qu’il ne parvient pas à remettre en question ; celle poursuivie par Madame C.P., notamment du point de vue scolaire, va dans le sens d’être particulièrement à l’écoute de son fils. Je n’exclus pas que par moment Madame C.P. se montre trop complaisante envers V.________ ; j’exclus cependant que ses prises de position soient inadéquates. A de réitérées reprises, Madame C.P.________ est attaquée par l’expertisé alors qu’elle l’informe régulièrement des différentes échéances médicales et scolaires. A aucun moment, je n’identifie d’emprise ni de manipulation de la part de l’expertisée sur ses enfants. Pour cette raison, je ne valide pas le point de vue, voire la conviction de Monsieur B.P., que V. et X.________ sont soumis à l’influence délétère de leur mère. L’expertisé évoque un processus d’aliénation parentale. Tout comme le Service de Protection de la Jeunesse (rapport de Madame [...] du 26 avril 2017), je ne retiens clairement pas cette hypothèse et j’exclus ce processus. Je considère par ailleurs que les chances de succès d’une médiation familiale sont pour ainsi dire inexistantes. Madame C.P.________ a clairement exprimé qu’elle ne pouvait simplement pas envisager une telle procédure. Finalement, parce que je considère que les conditions pour l’exercice d’une autorité parentale ne sont clairement pas réunies et parce que la situation actuelle met les deux enfants dans une situation intenable (je considère que V.________ est clairement en danger dans son développement), je recommande que l’autorité parentale soit retirée à Monsieur B.P.________ et que celle-ci soit confiée exclusivement à Madame C.P.. Cette dernière n’a en effet jamais démérité ; elle a toujours pris, en faveur des enfants, des mesures adéquates. Elle se montre parfaitement apte à identifier leurs besoins et à y répondre. Ce point de vue est par ailleurs partagé par Madame [...] (ses rapports du 18 novembre et 26 avril 2017). Concernant les relations entre Monsieur B.P. et les enfants, je ne recommande pas de modifications du droit de visite de l’expertisé tel qu’il se déroule actuellement. Monsieur B.P.________ doit néanmoins être exhorté à ne pas soumettre ses enfants à un temps de devoir supérieur à une heure 30 chaque weekend de visite (idéalement réparti par moitié environ entre le samedi et le dimanche). Je recommande que les vidéoconférences Skype bihebdomadaires soient abolies ; elles génèrent en effet beaucoup trop de tensions et interféraient, puisqu’elles avaient lieu en toute fin de journée, avec l’endormissement des enfants. En lieu et place, un bref entretien téléphonique hebdomadaire entre le père et les enfants pourrait avoir lieu. Une autre solution est envisageable et vise à permettre à Monsieur B.P.________ de prendre un repas de midi par semaine avec ses enfants, idéalement un jour différent pour V.________ et pour X., de manière à ce qu’il puisse avoir, en cette circonstance, un tête-à-tête avec chacun d’eux. Incontestablement, le fait que Monsieur B.P. ne parvienne plus à s’acquitter de la contribution d’entretien qu’il doit en faveur des enfants contribue à envenimer les relations entre les parents de V.________ et X.________ mais également entre les enfants et leur père. Symboliquement, le fait que Monsieur B.P.________ ne contribue plus à leur vie représente un élément extrêmement préoccupant. Monsieur B.P.________ doit œuvrer pour trouver une source de revenu qui lui permette de contribuer en faveur de sa famille. Les charges financières de Madame C.P.________ sont importantes ; elle ne parvient plus réellement à y faire face et ne peut prétendre à aucune aide extérieure d’une part au vu de ses revenus et d’autre part parce qu’elle est copropriétaire
23 - d’une maison. La mère de V.________ et X.________ sait qu’elle devra faire des choix ; elle se trouve dans l’obligation de priver, à court terme, V.________ et X.________ de certaines des activités qu’ils pratiquent. Autoriser Madame C.P.________ à prendre possession de la maison dont elle est copropriétaire à [...] me semble une solution envisageable, notamment car la charge financière de la maison (assumée actuellement par Monsieur B.P.) est moindre que le coût de la location de l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants à [...]. Cette solution soulagerait certainement Madame C.P. d’un certain poids. Enfin, dès le début des entretiens d’expertise, Madame C.P.________ avait annoncé à l’expert devoir suivre différents traitements pour un problème de santé apparu récemment. Lors du dernier entretien, il apparaissait que cette problématique n’est certainement pas guérie. La maladie dont elle souffre n’est certainement pas banale et peut présenter une certaine menace par rapport à sa survie. Si un tel malheur devait arriver avant que les enfants soient majeurs, j’estime, notamment car V.________ et X.________ (dans une moindre mesure) ont exprimé un certain nombre de réticences par rapport aux options éducatives de leur père et au vu de la relation insatisfaisante qu’ils ont avec ce dernier, qu’il faudra interroger les enfants et prendre leur point de vue en considération avant de confier leur garde à leur père. CONCLUSION Compte tenu des développements qui précèdent, je suis en mesure de faire les recommandations suivantes. Parce que l’exercice conjoint de la coparentalité et l’attribution conjointe de l’autorité parentale à Madame et Monsieur P.________ aboutit à une situation délétère pour V.________ (surtout) et X., je recommande d’attribuer l’autorité parentale exclusive des deux enfants à leur mère. La garde doit également lui revenir. Le droit de visite de Monsieur B.P. ne doit pas connaître de modifications. Les vidéoconférences Skype et les multiples entretiens téléphoniques hebdomadaires doivent cesser ; ils contribuent à pérenniser le mal-être de V.________ et de X.. Un bref entretien téléphonique hebdomadaire ou, idéalement, un repas de midi pris ensemble convient certainement mieux à l’équilibre psychologique des enfants. Dans le cadre de son droit de visite, Monsieur B.P. ne doit pas astreindre ses enfants à plus d’une heure trente de devoirs chaque week-end (à répartir entre le samedi et le dimanche). V.________ doit être libéré de l’obligation qui lui est faite de poursuivre l’OS Latin. Cette recommandation découle de ma préoccupation au sujet de son état émotionnel. En sa faveur, je recommande une prise en charge psychothérapeutique à la Consultation les Boréales. En faveur de Monsieur B.P., je recommande également une prise en charge psychothérapeutique dans le même lieu de soins. A moyen terme, père et fils pourraient bénéficier d’un espace commun pour améliorer la qualité de leur dialogue. En faveur de X., je recommande la mise en place d’un espace de paroles. En lien indirect avec la mission d’expertise qui m’est confiée, je relève deux sujets qui me préoccupent hautement :
24 -
Le fait que Monsieur B.P.________ ne verse plus la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de ses enfants a un impact considérable sur le train de vie de Madame C.P.________ et, par voie de conséquence, sur V.________ et X.________. A mon sens, une solution doit rapidement être envisagée pour remédier à cette problématique.
En accord avec Madame C.P., j’exhorte les différents intervenants à interroger V. et X.________ sur leurs souhaits avant de confier automatiquement leur garde à leur père au cas où le problème de santé que rencontre leur maman se péjorerait gravement. » b) Par lettre du 20 juin 2017, le Dr D.________ a informé la présidente de faits qu’il considérait « comme étant graves survenus récemment dans le cadre des relations entre Monsieur B.P.________ et ses enfants ». Il a indiqué avoir été interpellé par C.P.________ qui tenait à lui rapporter les doléances exprimées par V.________ par téléphone au sujet d’incidents survenus durant le week-end de visite passé chez son père, doléances que V.________ a ensuite confirmées directement par téléphone à l’expert. Ainsi, l’enfant lui a expliqué avoir été interrogé par la sœur de son père et son époux au sujet des propos qu’il avait tenus dans le cadre de l’expertise et qui ont été consignés par l’expert dans son rapport. V.________ a ajouté que cette discussion avait été particulièrement pénible, étant précisé que selon l’enfant la suite du week-end s’était déroulée sans problème. L’expert a fait état des propos qui lui avaient été rapportés par V.________ en ces termes : « Dimanche soir, X., qui partait en camp dès le lundi matin demandait à son père s’il avait effectivement le sac de voyage pour y mettre ses affaires. Monsieur B.P. se serait, selon V., emporté, tenant à ses enfants jusque vers 21h45, des propos dans lesquels il accusait Madame C.P. d’entraver sa relation avec ses enfants. Il prenait clairement Madame [...] à témoin et affirmait aux enfants que leur mère risquait d’être emprisonnée en raison de cette entrave qu’elle lui imposait. Au total, V.________ considère que son père les a « bassinés » le dimanche soir puis à nouveau le lundi matin poussant finalement X.________ à reconnaître, pour éviter les foudres de son père, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu’elle mente ». L’enfant relevait finalement qu’il considérait comme « anormal que les propos qu’il tient à [l’expert] lui soient reprochés par son père ».
25 - c) Le 21 novembre 2017, le Dr D.________ a déposé un complément d’expertise dont il ressort en particulier ce qui suit : « Questions de Maître Loroch dans son courrier du 26 juin 2017 1.Compte tenu de votre connaissance actuelle du dossier, quelles sont les recommandations que vous formuleriez, dans l’intérêt bien compris de V.________ et de X., cas échéant en différenciant le régime applicable à chaque enfant, s’agissant de l’exercice par Monsieur B.P. de son droit aux relations personnelles ? Je tiens à préciser qu’un certain temps s’est écoulé depuis le moment où je déposais mon premier rapport (16 mai 2017). Tant V.________ que X.________ ont changé, après la reprise scolaire de fin d’été, de classe. L’aîné a commencé la 10 ème année Harmos. Je ne sais pas s’il poursuit ou non l’OS latin. Pour rappel, cette thématique donnait lieu à d’importantes tensions au printemps
26 - ne devrait à mon sens intervenir qu’après une péjoration de la situation et à la suite d’une nouvelle analyse. Je n’ai à ce jour aucune information qui mentionnerait ce type d’inquiétude. Questions de Maître Karlen (courrier du 15 août, modifications dans celui du 29 septembre 2017) 1.En page 17 de votre rapport, comment pouvez-vous sérieusement dire que « Madame C.P.________ se montre particulièrement concernée et sensible à la situation de ses enfants », alors qu’elle vous a adressé de multiples et longs courriels dans lesquels elle s’emploie à dénigrer Monsieur B.P., à le décrire comme le pire des personnages et à extrapoler tous les reproches qu’elle pouvait soulever contre lui ? Je ne déments certainement pas le fait que Madame C.P. a tendance à envisager le père de V.________ et X.________ comme inadéquat. Je ne sais pas si elle l’envisage comme « le pire des personnages », je ne suis pas en mesure de savoir si oui ou non elle a tendance « à extrapoler tous les reproches » qu’elle soulève contre lui puisque je n’ai pas d’autres accès aux réalités que vivent les uns et les autres. Je me base sur les points de vue subjectifs que chacun m’a rapportés. A plusieurs endroits de mon rapport, notamment au dernier paragraphe de la page 54, je n’exclus pas que par moment, Madame se montre trop complaisante envers les enfants, particulièrement V.. Je considère néanmoins qu’elle est particulièrement concernée et sensible à la situation de ses enfants ; les multiples reproches qu’elle adresse à Monsieur B.P., soit lors des entretiens, soit par les courriels qu’elle m’a adressés ne modifient pas cette caractéristique et confirment la haute sensibilité de Madame C.P.________ à la situation des enfants. 2.Quand (sic) est-il des capacités parentales de Madame C.P.________ par rapport à ses ressentis négatifs à l’endroit du père de ses enfants, de favoriser néanmoins les liens entre les enfants et leur père ? A ma connaissance, Madame C.P.________ n’a jamais interféré avec le droit de visite de Monsieur B.P.________ ; elle n’a jamais pris position pour l’annuler au dernier moment. Elle est parfois intervenue pour écourter certaines vidéos conférences Skype qui s’éternisaient et entravaient le besoin de sommeil de V.________ et X.. Ainsi, elle respecte le droit de visite entre les enfants et leur père même si elle exprime régulièrement toute une série de griefs et de doléances par rapport aux attitudes de Monsieur B.P. envers eux ; certaines d’entre elles furent constatées de ses propres yeux (par exemple lors de la manifestation « 20 kilomètres de Lausanne »), certaines découlent des propos que lui tiennent V.________ et X.. 3.N’est-il pas dans l’intérêt bien compris des enfants de voir leur père davantage qu’un droit de visite tel qu’appliqué actuellement ? La manière dont se déroulaient les droits de visite de Monsieur B.P. à l’époque où j’ai déposé mon rapport suscitait de multiples griefs tant de la part de V.________ que de sa sœur. Ainsi donc, je considère clairement que l’intérêt des enfants n’est pas nécessairement de voir leur père davantage qu’actuellement mais qu’il s’agit clairement d’améliorer la qualité de leurs relations. Les recommandations d’ordre thérapeutique que je fais en faveur de V.________ et de X., qui doivent inclure leurs parents, ainsi que la recommandation d’un suivi psychologique en faveur de Monsieur B.P. vise cet objectif.
27 - Ce n’est qu’à condition que survienne une amélioration de la qualité des relations entre le père et ses enfants que le droit de visite de Monsieur B.P.________ pourra s’élargir. 4.Une garde alternée ne pourrait-elle pas être envisagée, sachant que la jurisprudence récente n’exige absolument plus un accord des deux parents et une capacité de communication exemplaire ? Non, une garde alternée ne peut, en l’état actuel de la situation, clairement pas être envisagée. Je considère que, par ses attitudes excessives, par la difficulté qu’il montrait à être à l’écoute de ses enfants et de leurs besoins, Monsieur B.P.________ contribuait à mettre leur développement (surtout celui de V.) en danger. Je répète que je milite en faveur d’une amélioration de la qualité des relations père enfants et certainement pas pour augmenter le nombre d’heures durant lesquelles ils se voient. Cet élargissement ne pourra survenir qu’à la condition que la qualité des relations entre Monsieur B.P. et V.________ d’une part, entre Monsieur B.P.________ et X.________ d’autre part soit de meilleure qualité. 5.Ne devez-vous pas admettre avoir pris le parti, peut-être involontairement, de la demanderesse, en parcourant les nombreux et longs courriels qu’elle vous a adressé [sic] et avoir accordé une trop grande importance aux ressentis négatifs de celle-ci à propos de la vision d’éducation des enfants de Monsieur B.P.________ ? Il est vrai, je le mentionne dans mon rapport, que Madame C.P.________ m’a adressé en cours d’expertise, des copies de très nombreux courriels qu’elle adressait à différents intervenants, notamment Madame [...] du SPJ. Monsieur [...] pour sa part m’a remis un écrit de dix-sept pages dont j’ai également tenu compte dans mon appréciation. Je fais à plusieurs reprises, dans mon rapport, référence à ces sources. Les recommandations que je fais au terme de mon rapport d’expertise découlent seulement en partie de ces points de vue mais surtout de mon appréciation clinique globale, de la personnalité de chacun des parents, du point de vue qu’ont exprimé les enfants et également du point de vue de nombreux intervenants. Je réfute dès lors l’hypothèse selon laquelle j’aurais pris le parti de la demanderesse. Au contraire, comme dans tous les rapports d’expertise que je rends, je suis resté aussi neutre que possible, me centrant prioritairement sur la situation des enfants et sur leurs besoins. Mes recommandations vont clairement dans le sens de répondre à ces derniers et de favoriser au mieux le développement de V.________ et de X.________. » 5.Au début de l’année 2018, le SPJ a effectué une demande de prestations auprès de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO) au motif que la demanderesse demandait du soutien, peinait à se positionner et se sentait obligée de justifier toutes ses actions pour les enfants. Cette prestation tendait, selon le SPJ, à lui faire « prendre confiance dans son rôle de mère, gagner en assurance et se sentir libre de prendre des décisions en ce qui concerne les enfants ». Le SPJ relevait également que la demanderesse devait « aussi tenir compte du fait que le
28 - père partage l’autorité parentale » et qu’elle avait refusé « une rencontre à trois au SPJ ». Ainsi, les objectifs de la prestation AEMO étaient les suivants : « travail avec la mère : - renforcer les compétences parentales de Mme C.P.________ et sa confiance en elle ; - non implication des enfants dans le conflit parental ; - apprendre à communiquer de vive voix avec le père et éviter les longs et indigestes e-mails. Puis dans un 2ème temps, si possible, travail avec le père : - communication non violente, sans dénigrement (complémentarité du couple parental) ; - respecter la mère de ses enfants dans l’exercice de la coparentalité ». L’AEMO a ainsi pu constater que la mère était tout à fait compétente dans la prise en charge de ses enfants, mais que pour tout ce qui touchait la relation avec le père, il y avait un vrai besoin de soutien et de conseil. La peur restait très présente chez la demanderesse et conditionnait le présent par de nombreuses angoisses qui pouvaient provoquer des réactions en chaîne soit chez les enfants, soit chez le père. Selon l’AEMO, cette relation semblait « clivée et toxique, chaque fait ou décision pouvant déclencher de vives tensions et de nombreux mails qui ne font qu’envenimer la situation ». L’AEMO et le SPJ ont, face à cette situation compliquée, pris la décision de recentrer leur travail uniquement sur les enfants afin de leur offrir un espace de parole libre et protégé. 6.En vue de l’audience de jugement, le SPJ a été requis d’établir un « rapport sur l’évolution des enfants qui comprenne également les observations de l’AEMO quant à la situation des enfants ». Ce rapport du 25 avril 2018 relève notamment ce qui suit : « Il a été constaté, comme les autres professionnels avant elle, que la situation parentale est toujours aussi conflictuelle. M. B.P.________ reproche à Madame de ne pas le consulter pour la prise de décisions concernant l’éducation des enfants. Leurs valeurs éducatives divergent sur certains points et il serait, en effet, judicieux qu’ils puissent en parler avant de prendre des décisions. Nous leur avons proposé une rencontre à trois, mais Madame nous a dit ne plus vouloir parler à cet homme. Mme C.P.________ reproche à Monsieur de ne pas lui payer de pension. Elle ne croit pas qu’il ne le puisse pas, tout comme elle ne croit qu’il ne retrouve pas de travail. Ce point, certes très sensible, prend beaucoup de place dans l’esprit de Madame et revient systématiquement dans toutes les discussions que nous avons eues. Malheureusement, les enfants n’ont pas été épargnés par ces histoires d’argent qui ne devraient pas les concerner directement.
29 - Quant à Monsieur, il laisse entendre que ses connaissances sont bien meilleures que celles de Madame et il ne s’en cache pas devant les enfants. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi Madame fait appel à un répétiteur pour travailler les leçons avec eux. Les enfants sont réellement pris en otage dans un conflit parental qui perdure. Ils sont parfois réduits au statut d’objets et il leur est difficile d’exister en tant qu’adulte en devenir. M. [...], éducateur à l’AEMO, a malheureusement dû réaliser qu’il ne pouvait pas faire un travail parents-enfants. Nous avons alors convenu que, s’il continuait à travailler dans cette famille, il se concentrerait uniquement sur les enfants, les aidant à se positionner et à se différencier des parents. Dans ce contexte, il semble néanmoins qu’ils aient développé une certaine résilience avec le soutien des professionnels (éducateur, psychologue). » 7.a) Le 27 avril 2018, s’est tenue une première audience de plaidoiries finales, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de plusieurs témoins, dont [...], assistante sociale auprès du SPJ, qui a été entendue en remplacement de [...]. [...] a déclaré ce qui suit : « J’ai pu prendre connaissance du dossier de Mme [...]. Il n’y a aucun élément au dossier qui laisserait penser que Mme [...] remet en cause la prise en charge actuelle des enfants. En revanche, elle relève le conflit très important entre les parents ce qui l’empêche de travailler avec eux. Une thérapie familiale aurait été idéale, mais en raison du conflit entre les parents et du refus de V.________ de consulter à nouveau un psychologue, cette solution a été abandonnée au profit de l’AEMO. La présidente me lit le courrier de Me Karlen du 26 avril 2018 selon lequel Mme [...] aurait indiqué à M. B.P.________ qu’une garde alternée serait opportune. Cette remarque me paraît étonnante étant donné qu’elle ne ressort pas du dossier et une garde alternée me paraît peu envisageable au vu du conflit pérenne entre les parties. Il ne ressort pas du dossier de ma collègue que les enfants vont particulièrement mal. Les rapports scolaires n’émettent pas d’inquiétude concernant leur développement. Il convient toutefois, au vu du conflit parental, que les enfants puissent être suivis personnellement par l’AEMO afin de les amener à une différentiation par rapport à leurs parents et à une autonomie de pensées. Il n’y a pas de remise en question de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. S’agissant de l’alinéa 2, je n’en sais rien, mais constate que cette mesure devrait être caduque depuis bientôt une année. La question se pose de savoir si la présence du SPJ a un impact négatif sur le conflit parental. A mon souvenir il existe des entretiens téléphoniques durant la semaine entre M. B.P.________ et ses enfants, mais il semblerait que le cadre
30 - défini n’est pas toujours respecté par M. B.P.. Il est vrai que je ne retrouve pas ces informations dans mon dossier. Pour répondre à Me Loroch, je ne trouve pas trace d’une stratégie à proprement parler décidée par le SPJ ensuite du dépôt du rapport pédopsychiatrique, si ce n’est la demande de l’AEMO. Actuellement le but du SPJ est de se centrer sur les besoins des enfants. C’est la seule solution actuellement. A mon sens, il n’y a pas de sens à ne maintenir qu’une mesure de surveillance des relations personnelles, ce qui ne nous permettrait pas d’avoir un regard sur les besoins des enfants et de travailler avec eux. Pour répondre à Me Karlen, je n’ai aucune indication dans le dossier que Mme C.P. manipulerait les enfants. Je n’ai pas d’indication dans mon dossier sur une prise de contact de Mme [...] avec les grands-parents maternels. Les enfants ne sont pas protégés de la problématique financière. Nous constatons que Mme C.P.________ reproche à M. B.P.________ de ne pas payer de pension. En revanche, je ne sais pas si M. B.P.________ en paie une et ce n’est pas la question. Je sais que Mme [...] a eu des contacts avec Mme [...], toutefois, je n’en ai pas la teneur. » Lors de cette audience, les parties sont parvenues à un accord relatif à la clôture des comptes épargne des enfants. Elles ont signé toutes deux un document intitulé « ordre & clôture sur les comptes épargnes conjoints des enfants [...] ». Ce document prévoit que le compte ouvert au nom de V.________ est réparti à raison de 1'500 fr. en faveur de l’Association [...], le solde du compte étant partagé par moitié, soit environ 440 fr., sur un compte [...] géré par V.________ et son père et sur un « compte [...] » géré par V.________ et sa mère. S’agissant du compte ouvert au nom de X., ce document prévoit qu’il est partagé par moitié, soit environ 880 fr., sur un compte géré par X. et son père, dont les coordonnées devaient être ajoutées, et sur un « compte [...] » géré par X.________ et sa mère. L’instruction n’étant pas complète, il a été convenu qu’à réception des pièces manquantes, notamment des pièces requises auprès de tiers et des pièces relatives à ses recherches d’emploi et à ses avoirs de prévoyance professionnelle à produire par le défendeur, un délai serait imparti aux parties pour prendre des conclusions sur la liquidation du régime matrimonial et qu’ensuite, un délai unique et non prolongeable leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites. b) Par « conclusions motivées relatives à la liquidation du régime matrimonial » du 13 juillet 2018, le défendeur a pris, avec suite de
31 - frais et dépens, les conclusions suivantes au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties : « I. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et, partant : Attribuer à B.P.________ la part de copropriété de C.P., sur l’immeuble (ndr : sis à [...]) dont la désignation cadastrale est la suivante : (...) contre le versement de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits [...] d’un montant minimum de CHF 6'896.95, intérêt en sus, à titre de remboursement de l’avoir de prévoyance professionnel retiré au bénéfice de l’ [...] et de CHF 47'883.65 à titre de soulte. II.Partant, ordonner au Conservateur du registre foncier de transférer, aux frais de B.P., la part de copropriété de C.P.________ sur l’immeuble précité au nom de B.P., après reprise par celui-ci de l’entier de la dette hypothécaire grevant l’immeuble. III.Ordre est donné à la Caisse de prévoyance professionnelle de C.P., soit [...], de radier, dès remboursement du retrait [...] de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits, sur son compte de prévoyance, la restriction du droit d’aliéner sur ce montant au registre foncier du bien considéré. IV.Constater que le régime matrimonial est liquidé. » Par « plaidoirie écrite relative à la liquidation du régime matrimonial » du 31 juillet 2018, parvenue au greffe du tribunal de céans le 2 août 2018, la demanderesse a modifié comme suit ses conclusions du 5 janvier 2015 : « I. La conclusion I est maintenue. II.L’autorité parentale ainsi que la garde sur les enfants V.________ né le [...] 2004 et X.________ née le [...] 2008 sont attribuées exclusivement à C.P.. III.Le droit aux relations personnelles sur V. né le [...] 2004 et X.________ née le [...] 2008 s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. IV.Une curatelle d’assistance aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée et confiée au Service de protection de la jeunesse. V.L’entretien convenable de V., né le [...] 2004, est fixé à Fr. 1'349.75. VI.B.P. contribuera à l’entretien de V.________, né le [...] 2004 par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
32 - mois en mains de C.P., d’une contribution de Fr. 1'349.75, éventuelles allocations familiales en sus, et ceci jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Dès lors, et jusqu’à la majorité de V. voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dite contribution sera portée à Fr. 1'600.-, éventuelles allocations familiales en sus. VII. L’entretien convenable de X., née le [...] 2008, est fixé à Fr. 1'447.75. VIII. B.P. contribuera à l’entretien de X., née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.P., d’une contribution de Fr. 1'447.75, éventuelles allocations familiales en sus, et ceci jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Dès lors, et jusqu’à la majorité de X.________ voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dite contribution sera portée à Fr. 1'600.-, éventuelles allocations familiales en sus. IX.Les montants libérés par la diminution de la contribution de prise en charge, soit Fr. 89.25 pour chacun des enfants V.________ né le [...] 2004 et X.________ née le [...] 2008 bénéficieront dans la même mesure à C.P.. X.B.P. contribuera à l’entretien de C.P., par le versement, d’avance le premier de chaque mois, du montant figurant sous ch. IX dès le mois suivant la majorité - respectivement l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC - de l’un des enfants, respectivement des deux enfants, V. né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008. XI.B.P. contribuera à l’entretien de C.P.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de Fr. 1'000.- jusqu’au 28 février 2026. XII. Les contributions prévues sous ch. VI, VIII, IX, X et XI seront indexées à l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire, et ce sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, à charge pour B.P.________ d’établir que ses gains n’ont pas entièrement suivi la courbe de l’indice auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation des gains de ce dernier. XIII. Les bonifications AVS pour tâches éducatives relatives à V.________ et X.________ sont attribuées à C.P.. XIV. Ordre est donné à tout employeur actuel ou futur de B.P., ainsi que, subsidiairement et plus subsidiairement :
à la Caisse de chômage susceptible de lui verser des indemnités ;
33 -
à [...] ou tout autre locataire de l’appartement sis à la route [...] ;
à tout locataire de l’immeuble dont B.P.________ est copropriétaire avec sa sœur au chemin [...], de s’acquitter, par mois et d’avance, des contributions d’entretien prévues aux chiffres VI, VIII, IX, X et XI supra en mains de C.P.. XVa. Me [...], ou un autre notaire nommé par le Tribunal, est commise à la vente de l’immeuble sis route [...], au meilleur prix. Le produit de la vente est réparti par ses soins par moitié entre B.P. et C.P.________ après :
remboursement de la dette hypothécaire ;
restitutions des avoirs LPP aux caisses de pensions ;
remboursement du solde du prêt de feu [...]. XVb. B.P.________ est débiteur, à l’égard de C.P., de la somme de CHF 153'074.- à titre de liquidation de leur régime matrimonial des parties (créance finale). Ce montant de 153'074.-, sera prélevé sur la part revenant à B.P. ensuite de la vente de l’immeuble et versé à C.P.________ par les soins du notaire, dans les 15 jours suivant la vente. XVI. Subsidiairement à la conclusion XV. : XVIa.A titre de liquidation du régime matrimonial, et moyennant la libération, par le créancier hypothécaire, de toute obligation de C.P.________ à l’égard de B.P., ainsi du versement de B.P. en mains de C.P.________ d’un montant de CHF 373'174.- à titre de soulte, cette dernière cède sa part de copropriété à B.P.________ sur l’immeuble de [...]. XVIb.B.P.________ est débiteur de C.P., respectivement de sa caisse de compensation ( [...]) d’un montant de CHF 105'000.-, éventuel retour d’impôts en sus, à titre de remboursement de l’avoir de prévoyance professionnel retiré au bénéfice de l’ [...]. XVIc.B.P. est débiteur de C.P., respectivement de [...], du solde du prêt octroyé par feu [...], par CHF 32'400.-. XVId.B.P. ne possède aucune créance en lien avec ce prêt à l’égard de C.P.. XVIe.B.P. s’acquittera, dès jugement définitif et exécutoire, des montants précités en mains de C.P., celle-ci s’engageant à participer à toute démarche visant au transfert de sa part de copropriété à B.P.. XVII. L’avoir LPP accumulé pendant la durée du mariage est réparti entre les parties selon des précisions fournies en cours d’instance. »
34 - Par « déterminations relatives à la liquidation du régime matrimonial » du 23 août 2018, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la plaidoirie écrite déposée le 31 juillet 2018 par son épouse et a pris, avec suite de frais dépens, les conclusions suivantes : «I.Le divorce est prononcé. II.L’autorité parentale sur les enfants V., né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008 reste exercée conjointement par les parents B.P.________ et C.P.. III.La garde sur les enfants V., né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008 est exercée de façon partagée entre les parents une semaine sur deux, du dimanche soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00. IV.Le domicile des enfants correspond à celui de leur père. V.B.P. et C.P.________ contribueront pour moitié chacun à l’entretien des charges fixes de leurs enfants V.________ et X.________ selon des décomptes établies entre elles. VI.Chacun des parents prendra en charge les frais de ses enfants lorsque ceux-ci sont sous sa garde. VII. Les frais fixes ordinaires et extraordinaires des enfants seront expressément partagés par deux à parts égales entre les parents. VIII. L’entretien mensuel convenable de V.________ est fixé à dire de Justice. IX.L’entretien mensuel convenable de X.________ est fixé à dire de Justice. X.La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents. XI.En cas d’attribution de la garde des enfant mineurs V., né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008, à B.P., C.P. bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.P.________ et les enfants et à défaut d’entente, elle aura les enfants auprès d’elle un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au lundi début des classes, dimanche à 18h00 (sic), la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. XII. C.P.________ devra contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement en mains de leur père B.P.________, allocations familiales en sus, d’avance le 1 er de chaque mois, d’un montant mensuel pour chaque enfant de CHF 1'000.-, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’aux 14 ans de l’enfant puis de CHF 1'250.-, dès lors et jusqu’à la fin de la
35 - formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, mais à tout le moins jusqu’à la majorité de l’enfant. XIII. En cas d’attribution de la garde des enfants V., né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008 à C.P., B.P. bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec C.P.________ et les enfants et à défaut d’entente, il aura les enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux du jeudi à la sortie des classes au lundi début des classes, une soirée et une nuit par semaine, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. XIV. En cas d’attribution de la garde des enfants V., né le [...] 2004 et X., née le [...] 2008 à C.P., il est constaté que B.P. n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. XV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties après divorce. XVI. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et, partant : Attribuer à B.P.________ la part de copropriété de C.P., sur l’immeuble (ndr : sis à [...]) dont la désignation cadastrale est la suivante (...) contre le versement de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits [...] d’un montant minimum de CHF 6'896.95, intérêt en sus, à titre de remboursement de l’avoir de prévoyance professionnel retiré au bénéfice de l’ [...] et de CHF 47'883.65 à titre de soulte. XVII. Partant, ordonner au Conservateur du registre foncier de transférer, aux frais de B.P., la part de copropriété de C.P.________ sur l’immeuble précité au nom de B.P., après reprise par celui-ci de l’entier de la dette hypothécaire grevant l’immeuble. XVIII.Ordre est donné à la Caisse de prévoyance professionnelle de C.P., soit [...], de radier, dès remboursement du retrait [...] de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits, sur son compte de prévoyance, la restriction du droit d’aliéner sur ce montant au registre foncier du bien considéré. XIX. Constater que le régime matrimonial est liquidé. XX. Les avoirs LPP des parties seront partagés conformément à la législation en vertu de l’art. 122 al. 2 du Code civil. » c) Lors de la reprise d’audience du 24 août 2018, les parties se sont présentées personnellement assistées de leurs conseils. Elles ont toutes deux été entendues, leurs déclarations ayant été entièrement protocolées et n’étant reprises dans le présent arrêt que dans la mesure
36 - utile. En outre, elles se sont entendues s’agissant du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Finalement, la demanderesse a pris une conclusion IVbis dont la teneur est la suivante : « Le revenu hypothétique mensuel et salarié imputable à B.P.________ s’élève à 7'500 fr. net. ». 8.a) Le 19 septembre 2018, l’AEMO a déposé un rapport final après avoir décidé, en accord avec le SPJ, de clore son accompagnement, son intervention éducative étant impossible. S’agissant des enfants, ce service a notamment indiqué ce qui suit : « Lors des entretiens avec l’éducateur, les enfants font part de leurs inquiétudes et craintes : ils parlent de "passer à la casserole" ce qui signifie se prendre de très fortes engueulades, de longues leçons de morale et des punitions de privations de liberté enfermés dans leur chambre, lorsqu’ils sont chez leur père. Tous deux vivent cette relation dans une grande peur et une omerta est plausible tant l’angoisse de représailles est grande. ». L’AEMO a relevé encore que les enfants avaient également évoqué de bons moments de partage avec leur père et des activités plaisantes et qu’en dehors de la crainte qu’ils avaient de leur père, les deux enfants avaient une vie sociale riche et variée, entourés de copines et copains, et un parcours scolaire régulier et positif.
b) Par lettre de son conseil du 23 novembre 2018, l’intimé a contesté priver ses enfants de liberté en les enfermant, tel que cela ressort du rapport final de l’AEMO, et a indiqué estimer qu’un système aliénant perdurait à son encontre dans sa relation à ses enfants et que ces derniers étaient manipulés. Il a informé être suivi psychologiquement pour un travail personnel. En outre, il a estimé que la mise en œuvre d’un travail de guidance parentale père-enfants et de renforcement du lien était nécessaire et devrait être immédiatement entrepris et a requis « dès lors immédiatement la mise en œuvre d’un travail thérapeutique auprès du Centre [...], comme cela avait été requis par l’expertise ». c) Le 28 novembre 2018, le défendeur a écrit un courriel au SPJ dont la teneur est la suivante : « Madame,
37 - suite à une discussion avec mes enfants, où il leur est apparut (sic) clairement que leurs paroles avaient dépassé leur pensée, ils désireraient rétablir certains dires qui sont erronés. Ils ont appelé votre service ce lundi 27 novembre et, à ce qu’ils m’ont rapporté, la réponse qui leur a été faite est que le service n’écoutaient (sic) pas les enfants si eux-même (sic) tentaient de prendre rendez-vous. Je sollicite donc un rendez-vous à cette résolution, pour mes enfants et moi-même afin d’éclairer cette situation où les enfants se sentent mal face à des propos qui ont été soit déformés, soit orientés. Ils m’ont laissé sous-entendre qu’ils avaient subit (sic) des pressions de la part de Mme Loroch, avocate de leur mère, et qu’ils ne savaient pas pourquoi ils s’étaient laissé à dire de telles choses, rapportées dans l’écrit de M. [...]. En espérant, que nous arrivons à dépasser le conflit que Mme C.P.________ m’oppose et que les enfants puissent se sentir plus libres de leur expression et ne se sentent plus obligés de parler de façon erronée de leurs parents, je vous adresse, Madame, mes salutations distinguées. » d) Le 7 décembre 2018, le SPJ a établi un rapport périodique dont il ressort en particulier ce qui suit : « Dans son rapport du 19 septembre 2018, l’AEMO constatait que :
Mme C.P.________ est apparue tout à fait compétente dans la prise en charge de ses enfants.
Les enfants ont fait part à de nombreuses reprises de leurs craintes vis-à-vis de leur père, évoquant les engueulades, les leçons de morale et une angoisse de représailles de la part de ce dernier. Depuis lors, nous constatons les éléments suivants :
M. B.P.________ n’a en rien modifié son discours. Il reste persuadé que ses enfants sont victimes des manipulations de leur mère et ne tient pas compte de l’avis des professionnels.
Les enfants semblent tenir un discours différent à leur père de ce qu’ils peuvent dire aux professionnels. Ils paraissent dans l’incapacité de se positionner face à ce dernier.
Les enfants ont pu exprimer avoir un certain plaisir à passer du temps avec leur père lorsque celui-ci ne les met pas à mal par son discours. Il nous paraît donc primordial d’inviter, à nouveau, M. B.P.________ à profiter pleinement des visites en ne les questionnant pas. Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité :
D’ordonner la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique familial aux Boréales, comme stipulé dans le rapport d’expertise. L’objectif de ce suivi serait de pouvoir offrir à chacun la possibilité de s’exprimer dans un lieu neutre, de pouvoir aborder les questions de violence et de loyauté, et, si possible, de rétablir un lien de confiance entre le père et les enfants. Il nous paraît primordial que Madame participe également à ce travail (dans des conditions à définir) car nous estimons que tout le système familial est en souffrance et que cette souffrance a un impact dans chacune des relations intrafamiliales. Le centre de consultation des Boréales nous paraît particulièrement adapté à la problématique de cette famille.
38 -
D’abolir les entretiens téléphoniques bi-hebdomadaires par skype au profit d’un téléphone par semaine entre le père et les enfants, que ces derniers initieront d’eux-mêmes, à leur convenance.
De nous relever du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308.2 CCS. D’une part, ce mandat est exercé depuis plus de deux ans. D’autre part, le droit de visite, tel que stipulé dans l’ordonnance, est suffisamment clair pour être pérennisé et les parents doivent pouvoir s’y conformer sans exception.
De nous relever du mandat de curatelle éducative au sens de l’article 308.1 CCS. Mme C.P.________ est en mesure de prendre les mesures éducatives nécessaires pour ses enfants.
De nous confier un mandat de surveillance éducative au sens de l’article 307.3 CCS avec pour objectif de nous assurer de la mise en œuvre de la thérapie au sein des Boréales et de renseigner votre Autorité à propos du bon développement des enfants. » Ensuite de ce rapport, la demanderesse s’est déterminée notamment de la façon suivante : « Je m’oppose à la mesure thérapeutique familiale. Le rapport du SPJ du 7 décembre 2018 rappelle, tout comme l’AEMO, que je suis tout à fait compétente dans la prise en charge des enfants et pour prendre toutes les mesures éducatives nécessaires. Le rapport d’expertise du Dr. D.________ (mai 2017), proposait déjà une mesure thérapeutique aux Boréales individuelle pour V.________ et pour Monsieur B.P.. Cette démarche n’a jamais été concrétisée, notamment à cause d’un refus oral, en audience, de Monsieur B.P.. Je trouve donc étonnant, après 18 mois, que ce dernier s’appuie sur ce rapport pour vouloir mettre maintenant en place cette thérapie. Il faut savoir que durant les 18 mois écoulés depuis, les enfants ont mûri et ont été suivis par l’AEMO et le SPJ. D’autre part, ma fille X.________ fréquente maintenant un groupe de parole et de logopédie (PPLS) deux fois par semaine et tout se passe très bien. Après huit ans de procédures et de suivis thérapeutiques (pédopsychiatre SUPEA, psychothérapeutes, groupe de parole, thérapies individuelles, thérapie de coparentalité à Prangins, PPLS psychologue scolaire/logo/groupe de parole, SPJ unité mesures spécifiques, réseaux scolaire (sic), expertise pédopsychiatrique des compétences parentales du Dr. D., SPJ - trois curatrices différentes - et AEMO), je pense sincèrement que les enfants et moi-même avons fourni tous les efforts nécessaires pour tenter d’apaiser les relations intrafamiliales. Une thérapie supplémentaire ne sera, au vu du passif ci-dessus, plus d’aucune aide. Au contraire, je crains un effet contre-productif (les enfants n’en veulent plus) : ils sont épuisés par toutes ces interventions externes. Ils souhaitent simplement que les moments passés chez leur père se passent bien, qu’ils puissent partager des activités dans une ambiance positive, sans être mis à mal par le comportement de leur père. Aucune thérapie ne remplacera l’initiative qu’un père devrait avoir avec ses enfants dans la transmission et le partage de valeurs positives. Il n’en tient qu’à Monsieur B.P. de se prendre en charge et de trouver les ressources pour créer des souvenirs positifs avec V.________ et X.________, générant ainsi un lien paternel constructif (...)
39 - X.________ va fêter ses 11 ans en février, elle est stable à l’école et la situation est toujours sous contrôle par des réseaux scolaire (sic). En dehors de l’école et du PPLS, elle trouve une harmonie aux écuries de la [...] ou (sic) elle soigne des chevaux et monte régulièrement. (...) V.________ à (sic) bientôt 15 ans, il est à six mois de la fin de scolarité (la période des examens va débuter en février 2019). Il a le droit d’avoir l’esprit serein et posé pour de (sic) se consacrer à cette dernière ligne droite et envisager son avenir dans les meilleures conditions ». e) Par lettre de son conseil du 10 janvier 2019, la demanderesse a conclu au rejet de la requête du 23 novembre 2018, sous suite de frais et dépens, rappelant l’attitude du défendeur « qui a systématiquement mis les pieds au mur en refusant de participer à toute thérapie dès l’instant où sa mise en place devenait concrète ». f) Par lettre de son conseil du 10 janvier 2019, le défendeur a conclu à la mise en œuvre immédiate d’un suivi thérapeutique familial aux Boréales. Il s’est opposé à la suppression des entretiens téléphoniques hebdomadaires par Skype. Il a conclu au maintien des mandats de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’élaboration d’un planning de vacances. g) Par lettre du 17 janvier 2019, la présidente a proposé aux parties que, plutôt que de rendre de nouvelles mesures provisionnelles, le tribunal statue dans le cadre du jugement au fond, par voie de circulation, sur les différents éléments soulevés par le SPJ dans son rapport du 7 décembre 2018. La présidente les a informées que sans nouvelle de leur part d’ici au 28 janvier 2019, il serait procédé de la sorte. h) Par lettre du 31 janvier 2019, le SPJ a informé les parties que pour une question de réorganisation au sein de leur office, [...], assistance sociale pour la protection des mineures, serait, dès ce jour, en charge du dossier et des mandats de justice concernant leurs enfants. 9.a) Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui a abouti à l’arrêt rendu par la juge déléguée le 4 décembre 2019 (cf. let. B/f supra), le SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, a, par e-fax et courrier A du 19 septembre 2019, informé la présidente avoir rencontré X.________ le
40 - 4 septembre 2019 puis V.________ le 9 septembre 2019. Il a expliqué souhaiter porter à la connaissance du magistrat « [ses] préoccupations quant à la situation actuelle des enfants ». Ceux-ci ont fait part des faits suivants survenus lors des visites « chez leur père et/ou lors des contacts téléphoniques avec lui » : « • ils se disent témoins auditifs presque toutes les nuits de cris, de gémissements de la compagne de leur père et de sons de coups entre leur père et sa compagne. Dans ces moments, X.________ explique avoir peur, pleurer et se réfugier régulièrement dans la chambre de son frère ; • ils transmettent ne jamais cesser de subir des questionnements sur leur mère par leur père ; • ils relatent que leur père leur répète constamment être « manipulés » par leur mère. Ils ajoutent que M. B.P.________ ne cesse de leur dire que lui ferait mieux que leur mère s'ils vivaient chez eux et tout ce que fait leur mère n'est pas bien. Pour exemple, l'un et l'autre disent que leur père leur répète que leur moyenne augmenterait significativement s'ils étaient chez lui ; • les enfants se sentent par ailleurs harcelés par les multiples téléphones hebdomadaires de leur père et son insistance pour qu'ils répondent instantanément ; • les enfants racontent que leur père les implique dans ses problèmes d'argent et leur explique les difficultés qu'il rencontre dans le partage des parts de la maison familiale ou sur le fait qu'il a dû vendre la part de sa maison en France à sa sœur ; • ils rapportent également la crainte qu'ils ont de contredire ou contrarier leur père au quotidien, de peur de sa réaction. Ils décrivent notamment des changements d'humeurs intempestifs et imprévisibles de leur père, ne sachant jamais comment il va être et réagir avant d'arriver en visite et lors des droits de visite ; • selon V., son père ne cesserait de remettre en question ses choix et notamment son orientation scolaire, arguant que le [...] n'est pas suffisamment bien pour lui et ainsi qu'il devrait changer d'orientation et aller au gymnase ; • X. affirme que son père lui a dit durant les vacances qu'elle était « inutile ». Elle explique que selon son père, les activités extrascolaires qu'elle fait sont « nulles » et le cheval qu'elle monte est « nul » contrairement aux autres chevaux de l'écurie ; • X.________ raconte que son père va fouiller la nuit dans son téléphone pour surveiller ses faits et gestes avec ses amis, sa mère et son frère. Elle rapporte qu'elle met en place des stratégies pour voir si son père a touché ou non à son téléphone la nuit ; • X.________ déclare également regretter de ne presque plus faire d'activités avec son père pour des questions financières. Durant les vacances estivales, il lui aurait montré des billets de banque et lui aurait dit ne pas pouvoir se rendre dans un parc de trampoline car cela était l'argent qui lui restait pour finir le mois ; • X.________ assure par ailleurs que son père ne la laisse pas jouer avec ses amis de [...] et doit demeurer presque exclusivement au domicile de son père ; • elle lui aurait aussi demandé dans la lignée du conseil du canton vaudois
de ne pas être déposée le lundi matin en voiture par ses soins devant le portail de l'école, ce qu'il ne prendrait pas en compte et induirait un
Dans ce même courrier, le SPJ a encore fait état de ce qui suit : « (...) Jusqu’à présent, ils (ndr : V.________ et X.) ne paraissaient pas en mesure de se positionner face à ce dernier (ndr : B.P.). La situation a changé puisque les moments de plaisirs à passer du temps avec leur père sont maintenant largement entachés par les attitudes et discours grandement inadaptés que M. B.P.________ adopterait. Ils expliquent ne plus vouloir le voir dans ces conditions, tant qu’il ne changera pas d’attitude et d’état d’esprit et ainsi tant qu’il ne se fera pas soigné (sic). Ils déclarent être arrivés à un point de non-retour. X.________ et V.________ nomment aussi clairement leur père et notamment sa réaction suite à l’envoi à votre instance (ndr : au juge de première instance) des éléments ci-dessus. Ils ont notamment peur, s’ils retournent en visite chez leur père, de cris, questionnements et dénigrements encore plus soutenus de la part de leur père, situation qu’ils expliquent avoir déjà vécue par le passé (...). A noter que lors d’une rencontre avec M. B.P.________ à notre Service le 1 er mai dernier, ce dernier ne dérogeait pas du discours faisant état que tout va bien dans sa relation avec ses enfants et que s’il y a des difficultés relevées dans sa famille, c’est de la responsabilité de Mme C.P.________ qui manipule les enfants. Il ne voyait par ailleurs nullement le problème dans le fait de passer par ses enfants pour avoir des informations concernant par exemple l’organisation des vacances et admettait des disputes avec sa compagne "mais comme tout couple", induisant rien de problématique selon lui. Il réfutait enfin "dénigrer" la mère de ses enfants mais "commenter" ce qu’elle dit ce qui n’est à son sens pas la même chose et pas problématique. » b) Dans le cadre de cette même procédure, la juge déléguée a, le 9 octobre 2019, entendu successivement X.________ et V., hors la présence de leurs parents et des conseils de ces derniers. En préambule à leur audition, la juge déléguée a précisé à chacun des enfants qu’il ne lui appartenait pas de prendre une décision, mais que son opinion serait prise en compte dans la décision qu’elle était appelée à rendre, et qu’elle communiquerait à ses parents un résumé de ses déclarations. aa) Il ressort du compte-rendu de l’entretien ce qui suit concernant V. :
42 - « Il précise qu’il n’y a pas un événement particulier qui l’a décidé à agir au sujet du droit de visite de son père. Il relate toutefois que la dernière semaine des vacances d’été, alors qu’il venait de rentrer d’un mois de camp de scouts et de dix jours chez son père, il aurait préféré se poser tranquillement et aller chez sa mère. Il a néanmoins dû se rendre en droit de visite chez son père. Cette semaine-là, il dit avoir « pété un plomb à l’intérieur ». Il précise qu’il n’extériorise pas trop ses sentiments, qu’il n’ose pas. V.________ indique qu’il était très content de rentrer à [...], chez sa mère, et qu’il a pu décompresser. Il est par la suite encore allé un ou deux week-ends chez son père, et que durant ces week-ends là, il était chez les scouts. A ces occasions, son père aurait dit à sa sœur X.________ que lui-même disait des choses fausses. En général, quand les enfants passent un bon week-end chez leur père, cela se gâte le dimanche soir lors du repas, durant lequel son père « pète un câble ». Selon V., il peut y avoir des week-ends durant lesquels le droit de visite se déroule bien, mais en général cela se termine mal puisque son père finit toujours par « péter un câble ». Sa belle-mère [...] va alors fumer sur la terrasse. Quant à sa sœur, elle quitte la pièce. V., qui est tétanisé, reste alors seul en présence de son père, qui continue de parler et de déverser sa colère. Dans ces situations, V.________ n’ose pas lui répondre et son père peut parler pendant une heure ou même deux. V.________ précise que [...], qui est l’ancienne fille au pair des enfants, n’est pas mariée avec son père. Elle est là à chaque fois que les enfants viennent en week-ends et elle dort toujours sur place. S’agissant de l’entente avec [...],V.________ indique qu’au début cela se passait bien mais que maintenant, il n’a plus confiance en elle. Il relate que parfois, son père et elle se disputent violemment durant la nuit, ce qui le réveille. Il a alors peur et fait semblant de dormir en attendant que cela passe. V.________ relève que cela fait environ un mois qu’il n’est plus allé chez son père. Il n’a pas non plus eu de contact avec ce dernier, hormis s’agissant d’un abonnement de transports en commun. Il a bloqué son père sur son téléphone portable et ce dernier n’a pas cherché à le contacter d’une autre façon. V.________ souhaiterait avoir une relation « normale » avec son père. Il pense que celui-ci devrait se remettre en question et que « le problème vient de lui ». Il relève également que sa maison est dans un état déplorable, certains volets n’ayant pas été ouverts depuis des années et le jardin n’étant pas entretenu. Le principal problème avec son père est d’ordre relationnel. Son père ne se remet pas [en] question. Tout tourne autour de lui. V.________ mentionne qu’il est tombé malade en début d’année mais qu’il n’a pas osé en parler à son père de peur que celui-ci « fasse des histoires ». Il précise que son père crie beaucoup sur lui-même et sa sœur X.________ ainsi que sur sa compagne. Quand les enfants font quelque chose qui ne va pas, ils en prennent « plein la gueule ». Quand son père se dispute avec [...], ce qui est fréquent, les deux se crient dessus. V.________ indique qu’il a commencé en août une année de préapprentissage auprès du [...]. Il essaiera ensuite de rejoindre la section CFC. Il précise que malgré les difficultés relatives au droit de visite, il arrive à se concentrer en classe. Au départ, son père n’était pas favorable à ce qu’il intègre le [...]. Il a toutefois signé les papiers pour son fils. V.________ a la volonté de faire le [...] depuis un certain temps. Son père aurait aimé qu’il aille au gymnase en section latin. Il a fait des cours de latin à l’école obligatoire pour faire plaisir à son père mais cela ne s’est pas bien passé. Il a finalement pu changer d’option contre l’avis de son père.
43 - V.________ relève qu’il ne souhaite plus aller chez un thérapeute (psychologue ou psychiatre). Il avait précédemment un suivi psy, mais ça n’a rien donné. Il estime que cela ne sert à rien et ne veut pas louper des cours pour ça. Il réitère sa volonté de ne plus voir son père pendant un certain temps. Il relève toutefois que si son père lui garantissait qu’il allait changer, il voudrait bien essayer de le voir pour une journée, mais pas dans l’immédiat. Il dit qu’il aime son père mais qu’il a besoin de ne plus le voir pendant un certain temps. Il n’a pas dans l’idée de ne plus jamais le voir. V.________ précise une nouvelle fois qu’il ne souhaite pas bénéficier d’un suivi thérapeutique car le problème ne vient pas de lui. Par contre, il estime que son père aurait peut-être besoin d’un suivi. Il relate également qu’il y a quelques années, son père lui avait fait du chantage en lui disant qu’il arrêterait de fumer si son fils était orienté en voie prégymnasiale. V.________ indique qu’il s’est fait des copains au [...] et qu’il a gardé certains copains d’école à [...]. Par contre, il n’a aucun copain à [...]. Quand il est chez son père, il ne sort pas. Il précise encore qu’à chaque fois que lui-même et sa sœur ont été entendus et que leurs déclarations ont été communiquées à leurs parents, leur père leur en a mis « plein la tête ». Leur père peut revenir longuement sur leurs déclarations, parfois même plusieurs années plus tard. Dans ces moments-là, V.________ dit à son père ce qu’il veut entendre et raconte des mensonges pour ne pas se faire crier dessus et échapper à la colère de son père. » bb) Le résumé des déclarations de X.________ a la teneur suivante : « Elle sait qu’elle est là pour réexpliquer ce qu’elle a dit au SPJ pour ne plus voir son père. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’élément déclencheur mais que lors d’un week-end de visite en août, son père, qui devait ramener les enfants à 18h00, les a ramenés deux ou trois heures plus tard. Selon elle, son père a fait exprès de leur faire à manger trop tard et eux n’ont pas osé dire qu’il était l’heure de partir. Alors, avec son frère, ils se sont dit qu’ils ne voulaient plus le voir. X.________ indique qu’elle-même et son frère en ont eu ras-le-bol des cris de leur belle-mère, [...], qui hurle quand ils dorment. Elle précise qu’elle entend [...] pleurer durant la nuit et son père partir ensuite de la maison. Elle est traumatisée en raison de ces événements et a des problèmes de sommeil. Elle a des peurs nocturnes et ne réussit parfois pas à dormir de la nuit. Ces disputes entre son père et sa compagne la choquent et la traumatisent. Elle en a donc parlé à Mme [...], du SPJ. X.________ indique qu’elle voudra peut-être un jour revoir son papa mais que pour l’instant, elle a besoin d’une pause. Elle insiste sur le mot « besoin ». Elle dit que son père critique sa mère, qu’il la critique elle, qu’il lui dit qu’elle va rater sa vie. Quand elle est chez son père, elle n’a pas d’amis. Celui-ci refuse qu’elle voie ses copains. Elle dit que son frère et elle sont « dans un carré » et qu’ils ne peuvent pas en sortir. Elle estime avoir dit ce qu’elle devait au SPJ. Elle précise qu’elle fréquentait précédemment un groupe de paroles, mais que cela lui donnait des maux de tête en raison du bruit et que cela ne l’aidait pas. Elle a donc arrêté de s’y rendre. Elle fait encore de la logopédie deux
44 - fois par mois, ce qui l’aide beaucoup. Elle a énormément progressé en lecture et dans ses études. Elle dit également que ce qui l’aide, c’est l’équitation ainsi que ses animaux. Cela l’aide à vivre les moments difficiles. Les psys ne l’ont pas beaucoup aidée. Elle a arrêté son suivi psy car ça ne l’aidait pas. X.________ indique qu’elle est en 7P car elle a redoublé la 4P. A l’école, cela se passe plutôt bien. C’est compliqué mais elle a généralement de bonnes notes. Depuis le début de l’année scolaire, elle a uniquement eu une note insuffisante en français, mais la maîtresse a dit que cela n’était pas grave. La maîtresse l’aide par exemple en imprimant les données avec des caractères plus gros. Quand c’est écrit trop petit, X.________ n’arrive pas à lire. Elle a également des difficultés pour lire avec fluidité. Elle est très préoccupée par les problèmes avec son père et cela affecte parfois son travail en classe. X.________ précise qu’elle suit désormais des cours d’anglais le mercredi après-midi. Elle l’a décidé de sa propre initiative parce qu’elle ne veut pas avoir de difficultés en anglais et qu’elle aime par ailleurs beaucoup voyager. X.________ dit qu’elle aime son père mais qu’elle souhaiterait ne plus le voir pendant un certain temps. Elle ne prend pas de plaisir à aller chez lui. Il les enferme à la maison. Elle n’a pas de copains à [...] et ne peut pas voir ceux qu’elle a à [...] car son père n’est généralement pas d’accord. Elle se rappelle également que des vacances en Croatie avec son père se sont très mal passées. Elle n’avait plus de crédit sur son téléphone portable alors qu’elle souhaitait pouvoir communiquer avec sa mère. Elle a donc sollicité l’aide de son frère puisqu’elle n’osait pas en parler à son père. Elle précise que lorsqu’elle est chez son père, elle n’a pas le droit d’envoyer des messages à sa mère. X.________ indique que son père critique sa mère ainsi que ses grands-parents maternels. Elle a de grosses angoisses lorsqu’elle est chez son père. Elle estime qu’il est en train de perdre ce qu’il a de plus précieux au monde, à savoir ses enfants. Elle précise qu’elle s’entend bien avec son frère, même s’il passe beaucoup de temps sur son ordinateur. Elle voit beaucoup ses amis, c’est important pour elle. Elle dit avoir peur que son père vienne la chercher à tout moment et être très préoccupée par cela. Elle dit qu’elle se déplace toujours avec une copine dans l’hypothèse où son père viendrait la chercher et qu’elle sait désormais mieux se défendre. Néanmoins, depuis qu’elle n’a plus de contact avec son père, cette peur est moins présente. X.________ dit avoir également peur d’une décision qui ordonnerait la reprise du droit de visite. X.________ aimerait que son père comprenne ses erreurs. Elle a peur que son père lui parle de son audition. Elle précise qu’il n’a jamais été violent avec elle mais qu’il a à une reprise donné une gifle à son frère, alors qu’elle avait 6 ou 7 ans. Son père est plutôt violent verbalement. Elle n’en parle pas vraiment avec sa mère. Lorsque la situation avec son père devient trop difficile, elle en parle à sa mère ou encore à sa meilleure amie, qui est toujours là pour elle. Elle sait qu’elle peut également en parler avec sa curatrice, mais ça n’est pas la première personne à qui elle va s’adresser. Elle a un bon contact avec sa nouvelle curatrice, Mme [...]. Avec la précédente curatrice, Mme [...], cela ne se passait pas bien. Elle l’avait accusée de maltraiter ses animaux et voulait qu’elle donne ses lapins. X.________ indique également que son père a menacé de faire piquer son chat car l’animal l’avait mordu. Elle relève que ses animaux sont très importants pour elle et qu’ils l’apaisent. »
45 - c) Il ressort du témoignage écrit de la compagne actuelle du défendeur, soit [...], ainsi que de ceux des parents de cette dernière, à savoir [...] et [...], produits par B.P.________ dans le cadre de ladite procédure, que tous les trois ont nié le bien-fondé des allégations faites par V.________ et X.________ s’agissant de leur père. [...] a notamment relevé que connaissant V.________ et X.________ depuis plus de neuf ans, elle ne pouvait « juste pas imaginer que ce qu’ils ont dit était réel ou alors qu’une grande confusion s’est installée dans leur tête », que C.P.________ « utilise les enfants pour tenter de prouver ce qui ne sont que des accusations gratuites » et que « les attaques répétées et continuelles de la part de Madame P.________ ont pour cause d’influencer grandement l’opinion que les enfants se font de leur père ». [...] a quant à elle indiqué que « l’énergie que Mme C.P.________ apporte pour mettre M. B.P.________ dans une mauvaise lumière et pour le détacher de ses enfants (...) nuit uniquement au bien-être de l’âme des enfants » et a fait état de « l’influence de la mère pour priver les enfants » de leur père. Enfin, [...] a expliqué que lors des nombreuses conversations avec sa fille, il avait « appris » que V.________ et X.________ étaient « apparemment massivement influencés par la mère contre leur père ». d) Par courrier du 23 octobre 2019, le SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, a considéré qu’« au vu des éléments contenus dans les différents rapports de [leur] service ces dernières années et dans l’expertise », il était « nécessaire que les relations personnelles entre M. B.P.________ et ses enfants soient suspendues tant que Monsieur n’aura pas cessé ses attitudes et discours inappropriés auprès de ses enfants » et qu’« il serait également judicieux qu’il (ndr : l’intimé) puisse davantage se centrer sur les besoins des enfants et développer une pensée alternative ». Le SPJ a estimé « nécessaire qu’il [ndr : l’intimé] entreprenne dans un premier temps un suivi individuel auprès du centre des Boréales qui évalueraient (sic) dans un second temps l’opportunité d’ouvrir à un travail père-enfants avec pour objectif la reprise progressive des relations personnelles entre les enfants V.________ et X.________ avec leur père ». Concernant les procès-verbaux d’audition des enfants, le SPJ a indiqué, dans la même
46 - écriture, qu’ils corroboraient et complétaient les éléments qu’il avait transmis à la juge déléguée le 19 septembre 2019. 10.La situation financière des parties est la suivante : a/aa) Les parties sont copropriétaires de l’ancien domicile familial, dans lequel vit encore le défendeur, qu’elles ont fait construire sur la parcelle no [...] de la Commune de [...], parcelle qu’elles ont acquise conjointement, en copropriété, chacune pour une demie, pour un montant de 280'000 francs. Le transfert de la parcelle au Registre foncier est intervenu le 25 février 2004. La construction de la maison a duré de mars à juillet 2004. Le 16 février 2004, [...], père du défendeur, a versé sur le compte de Me [...], notaire ayant instrumenté l’acte de vente, un montant de 140'000 fr. en mentionnant comme motif du versement « achat terrain à [...] (B.P.) ». Parties s’accordent à dire que ce montant était un prêt, dont la somme de 75'200 fr. avait été remboursée au moyen d’acquêts au jour du décès de [...]. Ce dernier a également versé au notaire un montant de 100'000 fr., le 17 février 2004, en mentionnant comme motif du paiement « concerne achat terrain à [...] VD - M. B.P. ». Parties s’accordent à dire que ce montant était une avance d’hoirie en faveur de son fils, ce qui a été confirmé par le témoin [...], sœur du défendeur. En 2004, avant le mariage, les parties ont toutes deux investi un montant de 70'000 fr. de leurs avoirs de prévoyance professionnelle dans ce bien immobilier. Le 26 septembre 2004, soit après leur mariage, les parties ont signé un contrat de prêt hypothécaire à taux fixe (no [...]), daté du 13 septembre 2004, avec la Caisse [...] pour un montant de 300'000 fr., destiné à consolider partiellement leur compte courant débiteur « construction ». Ce prêt hypothécaire a été partiellement amorti, selon
47 - avenant no 3 du 8 décembre 2010, par un amortissement extraordinaire de 26'000 fr., valeur au 4 février 2011, suite au retrait anticipé des avoirs de prévoyance de la demanderesse. Il a ensuite été augmenté de 274'000 fr. à 310'000 fr., selon avenant no 4 du 18 mai 2011, afin de financer l’aménagement de la terrasse, ainsi que l’achat d’une tondeuse robot Husqvarna. Le 26 septembre 2004, les parties ont signé un second contrat de prêt hypothécaire à taux fixe (no [...]), daté du 13 septembre 2004, avec la Caisse [...] pour un montant de 335'000 fr., destiné, d’une part, à consolider partiellement leur compte courant débiteur « construction » et, d’autre part, à financer le solde des travaux. Afin de garantir ces prêts, les parties ont notamment remis en pleine propriété à la Caisse [...] une cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 695'000 fr., grevant en 1 er rang, sans concours, leur parcelle de [...]. Dans un premier temps cette cédule s’est élevée à 610'000 fr., selon acte constitutif du 23 février 2004. Elle a ensuite été augmentée à 635'000 fr. par acte du 21 septembre 2004 et finalement à 695'000 fr. par acte du 22 mai 2006. Le défendeur a également mis en gage son capital de prévoyance résultant de sa prévoyance personnelle liée (pilier 3a) d’un montant de 136'720 fr. souscrite le 10 décembre 2004 auprès du [...] et valable jusqu’au 31 décembre 2027. La valeur de rachat de cette police d’assurance s’élevait à 49'004 fr. 05 au 1 er juin 2014 et à 68'310 fr. 35 au 1 er avril 2018. Le 23 novembre 2010, le défendeur a déposé une demande de versement anticipé d’un montant de 35'000 fr. à sa caisse de prévoyance en vue de « rembourser un prêt hypothécaire ». Il a indiqué souhaiter que ce versement soit effectué le 30 novembre 2010.
48 - Le 21 janvier 2011, la demanderesse a bénéficié d’un montant de 35'000 fr. au titre de versement anticipé pour le logement de sa caisse de prévoyance. bb) En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...] afin d’estimer la valeur vénale de la villa, propriété des parties. Celui-ci a rendu son rapport le 4 juin 2017 et a estimé dite valeur à 1'350'000 francs. cc) S’agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux, il a été retenu par les premiers juges – sans que cela soit contesté en appel – qu’au 30 mai 2014, le compte du défendeur auprès de la Caisse [...] s’élevait à 5'336 fr. 31 et que le défendeur bénéficiait d’une assurance-vie d’un montant de 49'004 fr. 05, valeur au 1 er juin 2014. Le 5 juillet 2013, le défendeur a acquis pour un montant de 40'000 fr. un véhicule [...], année 2009, dont le kilométrage était de 36'500 km, qu’il a revendu à un tiers au prix de 8'000 fr., alors que la voiture affichait 44'200 km. Quant à la demanderesse, il a été retenu qu’elle était titulaire d’une assurance-vie, dont la valeur de rachat s’élevait à 10'053 fr. 50 au 1 er juin 2014, et qu’au 30 mai 2014, elle devait la somme de 6'825 fr. empruntée à une tierce personne le 5 avril 2012 afin de se constituer une garantie de loyer. Il a également été tenu compte d’un montant total de 1'800 fr. que l’intéressée avait obtenu à titre de dépens dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive (800 fr.) et dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2017 (1'000 fr.), ainsi que de 3'000 fr. d’arriérés de contribution d’entretien. Enfin, il sera admis que le mobilier des parties avait une valeur de 9'926 fr. dont il y a lieu de tenir compte, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges (cf. consid. 6.6.2 infra).
49 - b/aa) C.P.________ travaille auprès de la Fondation [...]. Elle a été en arrêt maladie à 100 % de février à juin 2017, puis à 60 % dès juillet
rang d’un montant de 335'000 fr. en lien avec l’engagement actuel des parties par 645'000 fr. et compte tenu du remboursement d’un montant de 310'000 fr. par des fonds propres de cet engagement. Il ressort encore de cette offre que la banque requiert en garantie la remise en pleine propriété, par le défendeur, de la cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 695'000 fr., grevant en 1 er rang, sans concours, la parcelle de [...], la cession, par le défendeur, de l’entier du revenu locatif actuel et futur des biens-fonds représentés par la parcelle précitée, ainsi que le nantissement, par le défendeur, de la police de prévoyance liée no [...] de 136'720 fr., souscrite le 10 décembre 2004 auprès du [...] et valable jusqu’au 31 décembre 2027. cc) Le 20 avril 2018, le défendeur et sa sœur, [...], ont signé par-devant Me [...], notaire à Lausanne, une cession en lieu de partage à terme conditionnelle. Cet acte prévoit que le défendeur cède à sa sœur sa
51 - part d’une demie de la parcelle no [...] de la Commune d’ [...], qu’ils détiennent en propriété commune (communauté héréditaire), chacun pour une demie. Le prix de cession convenu entre eux s’élève à 650'000 fr., sans contre-prestation, un acompte de 34'294 fr. 80 ayant d’ores et déjà été versé. Il est encore précisé que « l’exécution de la présente cession et la signature de la réquisition de transfert immobilier sont subordonnées à l’attribution au cédant, dans le cadre de la procédure judiciaire de divorce pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui l’oppose à son épouse actuelle, Madame C.P., de la parcelle [...] de la Commune de [...] dont il est actuellement copropriétaire avec son épouse ci-dessus mentionnée, et pour autant que le prix de la présente cession soit suffisant pour acquérir la part de C.P. à la parcelle précitée ». dd) Les charges du défendeur s’élèvent à 3'872 fr. 95, soit 850 fr. de minimum vital, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, 150 fr. pour ses recherches d’emploi, 948 fr. 35 de frais de logement, 329 fr. 60 d’assurance-maladie, 595 fr. de frais de véhicule, leasing compris, et 850 fr. d’impôts. Il ressort de ce budget une différence de 1'298 fr. 30 par rapport à celui arrêté par les premiers juges, pour les motifs exposés ci- dessous (cf. consid. 5.1.3 infra). 11.a) V., qui a 15 ans révolus, a débuté sa formation en août 2019 auprès du [...]. Ses charges mensuelles s’élèvent à 1'679 fr. 50, soit 600 fr. de minimum vital, 375 fr. de part au logement, 87 fr. 50 d’assurance-maladie, 5 fr. 60 de frais médicaux non remboursés, 60 fr. pour les loisirs, 245 fr. de frais de transport, 200 fr. de frais de cantine, 75 fr. pour les cours d’appui et 31 fr. 40 de frais scolaires. Après déduction des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs pour l’entretien de V. s’élèvent à 1'379 fr. 50 par mois.
52 - Il ressort de ce budget une différence de 427 fr. 40 par rapport à celui arrêté par les premiers juges, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 5.2.1 infra). b) X.________ a eu 12 ans le [...] 2020. Ses charges mensuelles s’élèvent à 1'436 fr. 50, soit 600 fr. de minimum vital, 375 fr. de part au logement, 71 fr. 50 d’assurance-maladie, 20 fr. de frais médicaux non remboursés, 60 fr. pour les loisirs, 235 fr. de frais de repas et 75 fr. pour les cours d’appui. Après déduction des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs pour l’entretien de X.________ s’élèvent à 1'136 fr. 50 par mois. Il ressort de ce budget une différence de 175 fr. par rapport à celui retenu par les premiers juges, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 5.2.2 infra). E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ du 28 novembre 2019, ainsi que des écritures que l’appelante par voie de jonction, respectivement l’appelant, ont déposées les 28 octobre et 29 novembre 2019. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). 2.2.2En l’occurrence, l’intimée a produit un lot de plusieurs pièces, soit un courrier de [...] Banque du 15 juillet 2019 (pièce 102), par lequel celle-ci a accordé aux parties un ultime délai au 31 juillet 2019 pour lui verser les intérêts hypothécaires impayés, d’un montant total de 15'451 fr. 45, ainsi qu’un lot de diverses pièces en lien avec les frais des enfants (pièces 103 à 105). Le courrier de la banque du 15 juillet 2019 se rapporte non pas aux questions relatives aux enfants, mais à la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement à la problématique de la réalisation de l’immeuble en copropriété, laquelle est régie par la maxime des débats et de disposition. Pour que les nova soient admis, les conditions de l’art. 317 CPC doivent alors être réunies. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la pièce en question est postérieure à la clôture des débats. Cette pièce est donc recevable. Les autres pièces sont également recevables, dès lors qu’elles concernent la situation des enfants mineurs du couple, la maxime inquisitoire illimitée étant ainsi applicable. La pertinence des nouveaux moyens de preuve offerts est soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent.
3.1L’appelant demande que soit désigné un curateur-avocat en faveur des enfants V.________ et X.________. 3.2Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du droit de l’entretien de l’enfant (art. 407b al. 1 CPC). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1 er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que
56 - lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées). La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). En principe, il est approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue disposant de connaissances suffisantes en droit, voire un juriste au bénéfice d’une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception (ATF 142 III 153 précité consid. 5.3.4.1). 3.3En l’espèce, les enfants ont pu faire valoir leur point de vue, exprimé de manière claire et linéaire tout au long de la procédure. La nécessité de nommer un curateur-avocat pour les représenter dans la présente procédure n’est pas démontrée. Le fait que les parties aient pris des conclusions divergentes en ce qui concerne l’autorité parentale et la garde des enfants constitue certes l’une des hypothèses dans laquelle le tribunal doit examiner d’office si la curatelle de représentation doit être ordonnée. Il n’en demeure pas moins que la mesure doit apparaître nécessaire ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, la question de savoir si la représentation de l’enfant doit être ordonnée ou non devant être tranchée en fonction du bien de l’enfant. En l’état, il n’apparaît pas que la désignation d’un curateur-avocat soit susceptible d’apporter une aide décisionnelle en ce qui concerne les enfants, qui ont clairement exprimé leur point de vue et qui s’opposent du reste à la mise en place d’une telle mesure. Il n’est donc pas nécessaire de désigner un curateur-avocat, ce d’autant que le rejet de cette désignation ne ressort pas du dispositif du jugement entrepris. Si l’appelant soutient avoir requis expressément, devant l’autorité de première instance, la désignation d’un curateur- avocat en faveur des enfants pour les représenter en procédure, il indique aussi que cette requête a été rejetée, aucun représentant n’ayant été
57 - désigné pour assister les enfants tout au long de la procédure de première instance. Or, l’appelant n’a pas recouru, alors que des voies de droit étaient ouvertes contre ce type de décision (ordonnance d’instruction, susceptible de recours ; CACI 17 juin 2016/330 et la référence citée, confirmé par TF 5A_579/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; à noter que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la voie des mesures provisionnelles est ouverte pour obtenir la nomination d’un représentant au sens de l’art. 299 CPC, ou si la décision doit revêtir la forme d’une ordonnance d’instruction, sujette uniquement à recours).
4.1L’appelant ne remet pas en cause l’autorité parentale conjointe. Il conteste par contre la garde sur les enfants, laquelle a été attribuée à la mère. Comme il l’a fait en première instance, l’appelant demande l’instauration d’une garde alternée sur les enfants. Dans son appel joint, C.P.________ demande l’autorité parentale exclusive. Elle conteste la garde alternée requise. 4.2 4.2.1Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des
58 - parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2015 p. 975). Pour s'écarter de l'attribution conjointe de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a en effet pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation. L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395). L’autorité parentale conjointe présuppose que chaque parent entretienne un certain lien physique avec l’enfant, qu’il ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu’il existe un minimum de coopération entre eux. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’est pas conforme au bien de l’enfant, même en cas de blocage unilatéral de l’un des parents (ATF
59 - 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179 ; voir aussi TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018, consid. 2.4). En présence d’un enfant de 15 ans, le maintien de l’autorité parentale exclusive peut se justifier lorsque l’enfant et le parent n’ont plus aucun contact depuis de nombreuses années et que l’enfant refuse catégoriquement toute relation, si bien que le parent exclu de la vie de l’enfant devrait se procurer de manière extrêmement invasive les informations nécessaires pour exercer l’autorité parentale (TF 5A_292/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5 ; CACI 25 avril 2019/224 consid. 4.2 ; CACI 24 juin 2019/367 consid. 3). 4.2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2; TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque celle- ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).
60 - Le juge peut aussi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3 in fine). Il en va de même s'agissant d'un rapport rendu par un curateur, étant pour le surplus rappelé qu'il n'appartient pas à ce dernier, mais au juge de trancher (cf. TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4 et les références). 4.3En l’espèce, les premiers juges ont maintenu l’exercice de l’autorité parentale conjointe entre B.P.________ et C.P.. Ils ont notamment indiqué que le conflit divisant les parties, bien que persistant et intense, ne justifiait pas à lui seul de retirer l’autorité parentale du père. Les magistrats se sont, sur ce point, écartés de l’avis de l’expert D., qui a conclu à ce que l’autorité parentale soit attribuée à la mère au motif que l’exercice conjoint de dite autorité aboutit à une situation délétère pour les enfants. Alors même que les magistrats reconnaissent l’existence de grandes difficultés à communiquer entre les parents, parlant même de communication quasi inexistante, et de divergences éducationnelles des parties, et que l’expert décrit une situation délétère pour les enfants, ils ont maintenu l’autorité parentale conjointe au motif que rien ne permettait de penser que l’attribution à la mère seule permettrait d’améliorer la situation. Les premiers juges ne peuvent pas être suivis dans leur raisonnement. Déjà dans son rapport du 18 mai 2016, le SPJ parlait notamment d’une « situation grave » pour V.________ et X.________, d’un dialogue très conflictuel entre les parents, d’« impossibilité de
61 - communiquer » de ces derniers qui « se déchargent sur les professionnels », du « peu de chance d’aboutir » s’agissant d’une médiation ou d’un travail sur la coparentalité » et de « comportement inadéquat » du père. Dans ses rapports ultérieurs des 16 novembre 2016, 26 avril 2017, 25 avril 2018, 7 décembre 2018 et 19 septembre 2019, le SPJ a constaté que la situation n’allait pas en s’améliorant et a en particulier fait état d’un « conflit parental qui perdur[ait] » et dans lequel les enfants, « réduits au stade d’objets », étaient « pris en otage », de pressions sur ces derniers de la part de B.P.________ et du fait que celui-ci tenait continuellement, devant eux, des propos dénigrants et insultants quand il parlait de l’intimée et qu’il ne cessait de dire que les enfants étaient manipulés par leur mère, qui selon lui les « téléguidait ». Il est manifeste, au vu de ces divers éléments, que l’attribution de l’autorité parentale à la mère seule permettrait indubitablement d’améliorer tant son quotidien que celui des enfants, en ce sens que l’attitude oppositionnelle du père, qui a du reste été admise par les premiers juges, ne fait que compliquer la situation et occasionner des conséquences néfastes sur les enfants, comme cela a été mis en avant par l’expert. Dans ses déterminations du 28 novembre 2019 déposées en appel, le SPJ conclut d’ailleurs aussi, de manière significative, à une attribution exclusive de l’autorité parentale, mentionnant notamment l’« absence de communication entre les parents », leurs « conflits liés à l’exercice de l’autorité parentale » et les « effets négatifs » que cette situation conflictuelle a sur le bien-être des enfants, qui « sont sur-impliqués dans les difficultés parentales », précisant que dans ces conditions, il « paraît peu probable que ces parents puissent se mettre d’accord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de V.________ et de X.________ ». Eu égard à l’intensité et à la durée du conflit parental et à l’absence de remise en question de l’appelant, cette appréciation du SPJ apparaît justifiée et peut être suivie. L’appelant fait état des différentes formes de manipulations de l’intimée ; il continue de diaboliser la mère et le rôle occupé par celle-ci auprès des différents intervenants du dossier. Il estime, s’agissant de la capacité de coopération des parents, que les premiers juges se sont fait
62 - berner par les « gesticulations » de la mère et sa « campagne de dénigrement systématique » contre lui. L’appelant se place, de manière malhabile, en position de victime, indiquant qu’il a « le sentiment aigu de la volonté de son ex-épouse de [l’]écarter du quotidien de ses enfants cela de façon systématique ». A l’appui de ses arguments, il sort de leur contexte certains propos tenus par le SPJ, en reprenant « à titre d’exemple » le contenu du courrier du 25 avril 2018 adressé à l’autorité de première instance par l’assistante sociale en charge du dossier selon lequel C.P.________ « a dit ne plus vouloir parler à cet homme » ; or, il ne faut pas occulter tout ce qui s’est passé en amont, soit l’ensemble des difficultés rencontrées et l’attitude stigmatisante du père, globalement relevée par les intervenants dans ce dossier. L’appelant ne peut donc rien tirer en sa faveur de ces éléments, ce d’autant que l’expert judiciaire a expressément exclu tout comportement inadéquat et délétère de la mère. B.P.________ ne fait en définitive que blâmer le comportement de la mère et des autorités, en relevant que « l’Autorité de première instance aurait dû examiner de façon plus approfondie [...] les raisons du conflit et se demander s’il n’était pas justement utilisé par la mère pour influencer le jugement et l’Autorité judiciaire », sans se remettre en question, ce qui vient confirmer le comportement du père tel que décrit par l’expert dans son rapport, qui parle de réelles difficultés de l’intéressé à se remettre en question et de sa « problématique narcissique importante ». L’appelant n’intègre pas le point de vue des professionnels, qu’il s’agisse de l’expert judiciaire, des intervenants sociaux ou encore des enseignants, et ne tient pas compte de l’état de souffrance des enfants. L’appelant fait en outre fi, sans justification fondée, du contenu des expertises figurant au dossier. Il ne se livre pas à une critique circonstanciée de la valeur probante de ces documents, qui constituent pourtant le dossier de la cause, et ne peut dès lors être suivi dans ses explications, qui se substituent à ces éléments probatoires. L’appelant parle de position indélicate de l’expert en procédure, du fait qu’il ait refusé de remettre les longs et nombreux courriels relatant le vécu du conflit parental en justice et va même jusqu’à invoquer une violation de son droit
63 - d’être entendu, ce sur quoi l’expert s’est prononcé dans son complément d’expertise en réponse à la question 5. L’expert a clairement évoqué les courriels de l’intimée ainsi que les écrits de l’expertisé et a précisé s’être référé à ces divers éléments dans son rapport, tout en restant aussi neutre que possible. Par cette critique, très générale, l’appelant ne parvient pas à ébranler la force probante de l’expertise. On ne décèle par ailleurs aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant, ni même des enfants. Ces derniers ont été entendus par les intervenants sociaux ainsi que par le juge et à ce titre leur droit d’être entendus a été respecté. En définitive, l’intérêt des enfants à ce que les décisions les concernant puissent être prises sans générer un nouveau conflit exige que l'autorité parentale exclusive à l'égard des enfants V.________ et X.________ soit confiée à la mère C.P., sans qu’il se justifie de mettre en œuvre une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire en lien avec cette question – comme requis par l’intimé par voie de jonction dans sa réponse du 29 novembre 2019 –, les éléments au dossier étant suffisants pour trancher en l’état cette question. Le chiffre II du dispositif du jugement sera réformé dans ce sens. 4.4La garde sur les enfants a été confiée à la mère, C.P., ce qui est contesté par le père, qui demande l’instauration d’une garde alternée. 4.4.1Les premiers juges se sont basés sur le rapport d’expertise du Dr D., ainsi que sur les différents rapports du SPJ. Ils se sont notamment référés au complément d’expertise du 21 novembre 2017, qui indique clairement qu’en l’état actuel de la situation, une garde alternée ne peut pas être envisagée, l’attitude du père contribuant à mettre en danger le développement des enfants, en particulier celui de V.. Les magistrats ont relevé la grande difficulté des parties à communiquer entre elles, la souffrance actuelle des enfants et l’incapacité du père à ne pas voir dans le comportement de la mère une manipulation de celle-ci sur
64 - ses enfants. La mise en place d’une garde alternée a ainsi été qualifiée d’impossible. Pour asseoir sa position tendant à l’octroi d’une garde alternée, l’appelant met en avant le fait que pendant plus de deux ans après la séparation, une garde alternée a pu s’installer d’entente avec l’intimée et que cela a fonctionné à satisfaction. L’appelant parle d’une capacité de l’intimée et de son conseil d’exacerber le conflit parental, respectivement de torpiller toute amélioration de la communication, ce qui revient à plusieurs reprises dans sa démonstration. Il fait état de différentes formes de manipulations de la mère, évoque aussi sa volonté de médiation et regrette que l’autorité n’ait pas ordonné ou même exhorté une thérapie familiale forcée incluant les parties et les deux enfants auprès, par exemple, du Service des Boréales dépendant du [...]. Ces arguments sont vivement combattus, tant par la mère intimée que par le SPJ. 4.4.2Selon le Tribunal fédéral, la garde alternée suppose que les parents exercent en commun l’autorité parentale et qu’ils prennent en charge l’enfant de manière alternée pour les périodes relativement égales (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4 et arrêts cités). En l’espèce, l’octroi de l’autorité parentale à la mère seule a pour effet de sceller d’emblée le sort du grief de l’appelant, les conditions qui président à une garde partagée n’étant manifestement pas réalisées. Il s’ensuit que le grief relatif à la garde alternée sur les enfants doit être entièrement rejeté. 4.5 4.5.1La question relative au droit de visite ne fait l’objet d’aucune conclusion et d’aucun développement, ni de l’appel ni de l’appel joint.
65 - Au vu toutefois des circonstances nouvelles mises en exergue dans le cadre des mesures provisionnelles intervenues en cours de procédure d’appel, il y a lieu de statuer d’office sur cette question sur la base des éléments à disposition, lesquels sont similaires à ceux qui ont prévalu pour fonder la décision de mesures provisionnelles qui a suspendu le droit de visite du père et ordonné que celui-ci suive une thérapie. 4.5.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
67 - peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). Il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173). 4.5.3En l’espèce, dans ses déterminations, le SPJ parle de restrictions successives du droit de visite du père sur ses enfants et de volonté ferme des enfants de ne plus voir pour l’instant leur père, laquelle a été également exprimée devant la juge déléguée de la Cour de céans. Pour le SPJ, les enfants ont développé une hyper vigilance avec la mise en place de stratégies pour s’assurer que leur père n’entre pas dans la sphère qui leur est propre. Quant à l’expert judiciaire mandaté, le Dr D., il a préconisé dans son rapport du 16 mai 2017 le maintien du droit de visite du père, à l’exception des vidéoconférences Skype et des multiples entretiens téléphoniques hebdomadaires, qui devaient cesser. L’expert recommandait aussi, dans ce rapport, une prise en charge psychothérapeutique de B.P.. Le 20 juin 2017, il a encore mentionné des faits qu’il considérait « comme étant graves survenus récemment dans le cadre des relations entre Monsieur B.P.________ et ses enfants ». Dans son complément d’expertise du 21 novembre 2017, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas d’information sur l’évolution de la situation depuis le dépôt du rapport d’expertise et que, de ce fait, il n’avait pas de raison de faire d’autres recommandations ; il a précisé qu’une limitation du droit de visite de l’expertisé sur les enfants voire la mise en
68 - place d’un droit de visite médiatisé ne devrait intervenir qu’après une « péjoration de la situation et à la suite d’une nouvelle analyse », étant rappelé qu’au moment de l’élaboration du rapport complémentaire, il n’avait aucune information qui mentionnerait ce type d’inquiétude. Or si, d’une part, l’expert, dans son rapport du 16 mai 2017, n’a pas recommandé de modification dans l’exercice du droit de visite de B.P.________ sur ses enfants au motif que, de manière générale, la suppression du droit aux relations personnelles lui apparaissait comme étant une situation extrême et une mesure qui devait être réservée aux cas dans lesquels un parent mettrait « très sérieusement et très directement le développement des enfants en péril », il a, d’autre part, fait expressément état, en l’espèce, d’une « situation délétère » pour X.________ et V.________ et a justement indiqué que ce dernier, alors préadolescent, était « clairement en danger dans son développement », puisqu’il se trouvait dans une situation de « grande souffrance » que le comportement du père avait contribué largement à pérenniser. Dans son complément d’expertise du 21 novembre 2017, l’expert a encore indiqué qu’il ne disposait « à ce jour » d’aucune information présentant des éléments d’inquiétude par rapport à l’exercice du droit de visite de l’intéressé, tout en confirmant que par ses « attitudes excessives », celui- ci « contribuait à mettre le développement [des enfants] (surtout celui de V.) en danger ». Enfin, l’expert a recommandé une prise en charge psychothérapeutique en faveur de B.P., lequel présentait selon lui une « problématique narcissique importante », et l’a invité à « évoluer ». Ces recommandations, faites en 2017, n’ont pas produit le moindre effet sur B.P.________, qui a persisté dans son attitude. Enfin, de l’avis de l’expert lui-même, une limitation du droit de visite de l’intimé pourrait intervenir après une « péjoration de la situation », ce qui est bel et bien le cas en l’occurrence au vu des événements inquiétants décrits tant par le SPJ dans son rapport du 19 septembre 2019 que par les enfants eux- mêmes lors de leur audition du 9 octobre 2019, qui ont dit être arrivés à un « point de non-retour ».
69 - Or, sur la base du dossier, il est patent que la situation a dégénéré, ce qui permet de revoir le droit de visite tel que préconisé par l’expert judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de solliciter un complément d’expertise – qui n’est d’ailleurs pas requis par l’une ou l’autre des parties –, ce qui aurait pour effet de rallonger la procédure et vraisemblablement de péjorer la situation au détriment des enfants. Il y a donc lieu de suspendre le droit de visite du père, lequel est exhorté à entreprendre un suivi psychothérapeutique, avec réévaluation de la situation une fois le suivi entrepris et en présence d’un préavis positif des intervenants en faveur d’une reprise des relations personnelles. Par ailleurs, il sera également fait interdiction à B.P.________ de prendre contact avec C.P., V. et X.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Cela se justifie, d’une part, par l’attitude de déni total de B.P., qui persiste dans son point de vue, et, d’autre part, par les déclarations des enfants au cours de leur audition du 9 octobre 2019, X. ayant expliqué qu’elle avait peur que son père vienne la chercher à tout moment, même si depuis qu’elle n’avait plus de contact avec lui, cette peur était moins présente, et V.________ ayant affirmé avoir bloqué son père sur son téléphone portable. Le chiffre IV du dispositif du jugement sera réformé dans ce sens et les chiffres V et VI dudit dispositif supprimés. 4.6L’intimé requiert dans sa réponse sur l’appel joint qu’une médiation fondée sur l’art. 314 al. 2 CC soit mise en place ou ordonnée en vertu de l’art. 307 al. 3 CC en cas de refus de la mère. Comme relevé ci-avant, la situation entre les parties est compliquée. On se trouve dans une impasse communicationnelle. Dans son rapport du 19 septembre 2018, l’AEMO a même décidé de clore son accompagnement, son intervention éducative étant impossible.
70 - L’expert judiciaire ne parle pas de thérapie familiale, ce qui paraît fondé au vu du grave conflit de communication existant entre les parents, conflit qui a fait échec à plus d’une démarche thérapeutique abordée jusqu’ici, ce qu’il y a lieu de valider au vu de l’historique de ce dossier et des échecs consécutifs à toute tentative allant dans ce sens. Force est donc de constater que chaque professionnel qui a donné son avis a, à un moment donné, renoncé à emprunter la voie de la médiation pour privilégier la relation du père avec les enfants. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner ici une thérapie familiale, mais d’aller dans le sens préconisé par l’expert judiciaire. Le refus de la mère de se livrer à une énième thérapie familiale proposée en dernier lieu par le SPJ (postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et à son complément) est fondé et parfaitement motivé, ce qui, à juste titre, n’a pas été contredit par les premiers juges. D’ailleurs, si le SPJ a proposé, le 7 décembre 2018, la mise en œuvre d’un « suivi thérapeutique familial aux Boréales », il l’a fait sur la base du rapport d’expertise (« comme stipulé dans le rapport d’expertise »), alors même que – comme indiqué ci-dessus – le rapport d’expertise ne préconise pas une telle thérapie. La mise en place d’une thérapie familiale ne se justifie pas, contrairement aux mesures thérapeutiques préconisées par l’expert. Encore une fois, l’appelant ne peut pas être suivi sur ce point. A cela s’ajoute que ce dernier ne conclut à la mise en place d’une médiation qu’au stade de la réponse sur l’appel joint, alors qu’il lui était loisible de le faire déjà au stade de l’appel, ce qui n’a pas été fait, l’appelant se contentant de regretter – dans le corps de son appel – que l’autorité n’ait pas ordonné ou même exhorté une thérapie familiale forcée incluant les parties et les deux enfants auprès, par exemple, du Service des Boréales dépendant du [...]. Ainsi, la question de la recevabilité de cette conclusion peut se poser, même si elle n’est pas en soi déterminante au vu des considérations qui précèdent, qui plaident en faveur du rejet d’une telle thérapie.
71 - 4.7Les premiers juges ont confié au SPJ, ORPM de Rolle, un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 2 CC sur les enfants V.________ et X.________ afin qu’il puisse s’assurer du bon développement de ces derniers, ce qui n’est pas contesté (ch. VIII du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, il y a lieu de confier le suivi de cette mesure à l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, à laquelle le dossier sera transmis d’office. Le dispositif du jugement sera complété dans ce sens par l’introduction d’un chiffre VIIIbis. 5.Par voie de jonction, C.P.________ revient sur la quotité des contributions d’entretien. 5.1 5.1.1L’appelante par voie de jonction conteste tout d’abord le montant retenu au titre du minimum vital de l’intimé, par 1'200 fr., faisant valoir que les premiers juges ont, à tort, retenu qu’il n’y avait pas de concubinage de l’intimé avec [...]. La situation de concubinage est niée par l’intimé, qui se réfère à la pièce 156, soit au bail à loyer de Mme [...] ainsi qu’à l’attestation d’établissement de la Commune de [...]. L’intimé fait valoir que sa compagne ne se rend que de temps à autre chez lui, notamment lorsque V.________ et X.________ s’y trouvent. 5.1.2Le concubinage qualifié (ou stable) est une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 480; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.2; TF
72 - 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.2). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). 5.1.3Dans le cadre de la réponse sur mesures provisionnelles, l’intimé a allégué avoir refait sa vie avec une jeune femme (all. 87 : « La requérante semble en effet n’avoir jamais digéré le fait que B.P.________ refasse sa vie avec une jeune femme »). On ne voit pas ce qui justifierait le fait que Mme [...] ne soit présente au domicile de l’intimé que lorsque les enfants sont présents, comme l’invoque l’intimé dans sa réponse, étant relevé qu’une relation sentimentale entre les deux intéressés est admise et reconnue – Mme [...] n’ayant plus de fonction de fille au pair ou de garde d’enfants – et qu’il ressort bien de l’audition des enfants que Mme [...] vit aux côtés de leur père en leur présence. On ajoutera encore, en accord avec ce que relève l’appelante, qu’il y a lieu de privilégier le témoignage écrit de trois voisins, qui ont indiqué que [...] partageait tout son temps avec le défendeur et qu’elle habitait avec ce dernier (pièce n° 49 du bordereau du 24 août 2018), à celui de la concubine, qui a un intérêt évident à soutenir son compagnon dans le cadre du présent litige. Quant à l’attestation de domicile, elle ne constitue pas en soi un facteur déterminant, puisqu’il ne s’agit que d’un indice faisant naître une présomption de fait, non déterminante à elle seule (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015, consid. 3.4). Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme base du minimum vital de l’intimé, un montant de 850 fr. au titre de la « communauté de toit et de table ». Il ressort par ailleurs du jugement entrepris que la Caisse [...] a établi une offre de financement partiel pour la reprise de la parcelle [...] au
73 - nom du défendeur et de [...], qui seraient alors tous deux codébiteurs solidaires, ce qui est confirmé par l’appelant B.P., qui, dans son écriture d’appel, indique que sa compagne [...] s’est portée expressément garante de la dette hypothécaire. Ce qui précède est propre à démontrer que cette dernière est en mesure de s’acquitter de la moitié des frais de logement, ce qui justifie de mettre à la charge de l’intimé la moitié de ces frais, par 948 fr. 35 (1'896.65 : 2), contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Les charges du défendeur doivent ainsi être arrêtées à 3'872 fr. 95 (cf. let. C/10.c/dd supra). 5.2 5.2.1L’appelante par voie de jonction, en s’appuyant sur l’art. 317 CPC, fait valoir des faits nouveaux concernant V., compte tenu du début de sa formation en août 2019 auprès du [...]. Elle fait état de frais de transport à raison de 160 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans, puis de 245 fr. par mois, de frais scolaires par 50 fr. et de frais de repas pris hors domicile, arrêtés finalement à 400 francs. Quoi qu’en pense l’intimé, il y a lieu de tenir compte des frais de transport de V., lesquels sont dûment établis, de tels frais n’étant pas compris dans les différents postes de charges retenus dans le jugement de première instance et étant nouvellement assumés. Il sera donc tenu compte d’une charge mensuelle de 245 fr., V. ayant désormais 15 ans révolus. L’appelante par voie de jonction ne parvient pas à établir la dépense de 400 fr. alléguée pour les frais de repas pris hors du domicile. Quant au montant initialement indiqué à ce titre dans son appel joint à hauteur de 325 fr. 50, il ne tient pas compte des vacances scolaires. Enfin, sur les 250 fr. que C.P.________ indique remettre à V.________, elle n’établit que le versement de 200 fr., montant qui est admis par l’intimé. Il se justifie donc de tenir compte d’un montant de 200 fr. à la place des 49 fr. retenus par les premiers juges au titre de frais de cantine.
74 - Quant aux frais scolaires, l’appelante par voie de jonction établit le montant annuel de 376 fr. 90 (226.90 + 50 + 100), soit 31 fr. 40 par mois, montant qui sera retenu, ce d’autant que l’intimé admet un montant à ce titre, certes inférieur (11 fr. 40). Sur cette base, il y a lieu de recalculer le montant des charges de l’enfant V., qui s’élèvent désormais à 1'379 fr. 50 (cf. let. C/11.a supra). 5.2.2L’appelante par voie de jonction fait aussi valoir des charges nouvelles en lien avec X.. Elle indique que X.________ mange trois fois par semaine à la cantine, soit treize fois par mois en moyenne, ainsi qu’une fois les jeudis avec des amis, et lui remet à cet effet 15 fr. ; elle invoque aussi une dépense journalière de 4 fr. pour l’achat d’une boisson ou autre. De plus, 20 fr. sont consacrés deux fois par mois à la rémunération d’une personne qui se charge d’amener X.________ auprès de la logopédiste. Dans sa réponse, l’intimé par voie de jonction reconnaît un montant de 170 fr., soit dix-sept repas à 10 francs. Les treize repas pris à la cantine ne sont pas remis en cause. Quant au montant de 15 fr. par repas pris à la cantine, l’intimé par voie de jonction n’explique pas pour quelle raison il y aurait lieu de retenir un montant de 10 fr. par repas en lieu et place des 15 fr. retenus par les premiers juges. Il convient donc de maintenir le montant de 15 fr. appliqué aux treize repas pris à la cantine. Quant aux quatre repas mensuels pris avec des amis, la dépense de 15 fr. avancée par l’appelante par voie de jonction n’est pas établie, ce qui implique de retenir un montant de 10 fr. par repas, tel qu’admis par l’intimé par voie de jonction. La dépense de 4 fr. par mois pour de petits achats n’est pas établie, de même que le montant relatif aux frais de déplacement pour se rendre à la logopédiste ; il n’en sera donc pas tenu compte.
75 - Sur cette base, il se justifie de recalculer le montant des charges de l’enfant X., qui s’élèvent désormais à 1'136 fr. 50 (cf. let. C/11.b supra). 5.3Dans son appel, l’appelant évoque l’argument d’une augmentation du taux d’activité de l’intimée. Ceci dit, il n’en tire aucune conclusion, l’appel ne portant pas sur les contributions d’entretien des enfants. Dans sa réponse sur appel joint, il requiert qu’un complément d’instruction soit réalisé d’office par l’Autorité de céans eu égard à la modification du taux d’activité de l’intimée peu après la tenue de l’audience de jugement le 24 août 2018. Il n’en tire toutefois, encore une fois, aucune conclusion. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant cette question, qui peut demeurer en l’état. 5.4Sur la base des chiffres nouvellement posés, un nouveau calcul des contributions dues en faveur des enfants doit être effectué. Les charges du défendeur étant arrêtées à 3'872 fr. 95 et ses revenus à 8'450 fr. (cf. let. C/10c supra), il bénéficie d’un montant disponible de 4'577 fr. 05 (sans tenir compte de la vente de la maison de [...] ; cf. consid. 6.3 infra). Les charges de la demanderesse – non contestées en appel – sont quant à elles de 5'244 fr. 10 pour un revenu de 6'367 fr. 35 (cf. let. C/10b supra), ce qui laisse un disponible de 1'123 fr. 25, comme retenu par les premiers juges. La méthode de répartition adoptée par les premiers juges n’est remise en cause par aucune des parties, ce qui implique, dans l’hypothèse où la vente de la maison de [...] ne serait pas ordonnée, de mettre la totalité des coûts directs des enfants à la charge de l’appelant B.P., ce qui représente un montant mensuel de 1'379 fr. 50, arrondi à 1'380 fr., pour V.________ et de 1'136 fr. 50, arrondi à 1'140 fr.,
76 - pour X.. Les chiffres X, XI et XIII du dispositif du jugement seront réformés dans ce sens. 6.Le second volet de la critique de l’appelant (dans son appel) a trait à la liquidation du régime matrimonial. o 6.1Les premiers juges ont procédé au partage du bien immobilier détenu en copropriété par les parties sur la parcelle n o [...] de la Commune de [...], avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, et ont ordonné la vente aux enchères publiques dudit bien, qui abritait lors de la vie commune la maison familiale et dans lequel vit encore l’appelant. Selon l’expertise judiciaire au dossier, confiée à [...], la valeur vénale de la maison est de 1'350'000 francs. Le 20 avril 2018, B.P. et sa sœur, [...], ont signé une cession en lieu de partage à terme conditionnelle. Cet acte prévoit que l’appelant cède à sa sœur sa part d’une demie de la parcelle n o [...] de la Commune [...], qu’ils détiennent en propriété commune/communauté héréditaire, chacun pour une demie. L’exécution de la cession et la signature de la réquisition de transfert immobilier sont subordonnées à l’attribution au cédant, dans la procédure judiciaire de divorce, de la parcelle [...] de la Commune de [...] et pour autant que le prix de la cession soit suffisant pour acquérir la part de C.P.________. Les magistrats ont retenu que l’appelant serait à même, avec le prix de cession convenu avec sa sœur, d’indemniser son épouse. Ils ont toutefois considéré que cette transaction le priverait d’une source de revenu, de quelque 2'000 fr. par mois, provenant du loyer de la maison de [...], qui serait désormais dévolue à la sœur de l’appelant. Cette perte ne pouvant être compensée avec le loyer de l’annexe du logement de [...] – qui devrait être cédé à la Caisse [...], selon l’offre de cette Caisse pour la reprise de la parcelle [...] –, les premiers juges ont estimé qu’elle prétériterait immanquablement les intérêts des enfants. Pour cette raison,
77 - les magistrats ont fait droit à la conclusion de la demanderesse et ont ordonné la vente de l’immeuble de [...]. 6.2L’appelant conteste devoir être privé de cette propriété, qui représente son lieu de vie depuis des années, qui lui permet d’accueillir ses enfants et qui bénéficie d’une location importante de près de 1'600 fr. par mois. Pour l’appelant, les conditions d’une vente forcée ne sont pas réalisées, au vu des assurances données en procédure, soit le dédommagement de l’intimée au rachat de sa part de copropriété. L’appelant conteste aussi la valeur arrêtée dans ses acquêts à 40'000 fr. du véhicule [...], lequel a été vendu pour un montant de 8'000 francs. L’appelant se plaint encore d’une violation du principe de la simultanéité du dépôt des conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial, dès lors que la partie adverse a bénéficié d’une prolongation de délai. Il y voit une inégalité de traitement et estime que les écritures de l’intimée auraient dû être retranchées de la procédure. Enfin, l’appelant confirme ses conclusions visant à devenir seul propriétaire de l’ancien domicile conjugal sis à [...]. 6.3Tout d’abord, on relèvera que l’intimée était en droit de demander une prolongation de délai, qui lui a été accordée. Il n’y a donc pas lieu de retrancher l’écriture de la partie adverse, étant observé que l’appelant bénéficiait du droit de se déterminer sur cette écriture, droit dont il a d’ailleurs fait usage, le 23 août 2018. Il est donc trop tard, sous l’angle du principe de la bonne foi (art. 59 CPC), pour se plaindre du contenu de cette écriture et demander son retranchement. On relèvera encore que les conclusions de toutes les parties ont été examinées par les premiers juges. S’agissant de la maison de [...], l’appelant n’offre pas plus de garanties financières en appel qu’en première instance, mais relève que les assurances données sont suffisantes, sans qu’il y ait lieu de considérer
78 - la perte de loyer liée à la vente de la parcelle de [...], puisque, nécessairement, l’accord passé avec sa sœur implique la perte de loyer provenant de cette propriété, dont il se dessaisirait. Il ressort du jugement de première instance que la Caisse [...] a établi, le 23 avril 2018, une offre de financement partiel pour la reprise de la parcelle [...] sise à [...] au nom du défendeur et de [...]. La référence faite par l’intimée à la pièce n o [...], nouvellement produite et recevable au sens de l’art. 317 CPC (cf. consid. 2.2.2 supra), ne permet pas d’infirmer cette constatation, dès lors que l’on ignore si, dans le délai imparti par la banque au 31 juillet 2019, les crédits ont été dénoncés au remboursement, aucune précision n’ayant été apportée à ce sujet. Or, comme cela a été souligné par C.P.________, on se trouve dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial où la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC) et où chaque partie doit exposer l’état de fait et prouver celui-ci. L’argument des premiers juges surprend. En effet, la vente aux enchères ordonnée, qui concerne le bien immobilier sis à [...], ferait aussi perdre à l’appelant une source de revenu, puisqu’il perdrait alors les loyers de la location d’une annexe de ce logement, à raison de 1'550 fr. par mois (et non pas de 1'600 fr. comme avancé en appel). Or, sans la vente aux enchères, ce revenu demeurerait, contrairement à celui tiré de la location de [...], ce qui ne ferait en définitive qu’une différence de 450 fr. (2'000 – 1'550). Cette différence ne justifie pas, à elle seule, de renoncer à une attribution du bien immobilier de [...] à l’appelant. Une augmentation de loyer n’est pas à exclure. Il n’est pas non plus exclu, en accord avec ce que relève l’appelant, que le loyer que celui-ci devrait assumer en cas de vente de la maison de [...] soit plus important que les charges hypothécaires à assumer en lien avec ce bien, les premiers juges ayant posé sans autre motivation que l’on pouvait admettre que les charges resteraient identiques et que le défendeur devrait être à même de trouver un logement pour près de 1'900 francs. Il est constant qu’à l’heure actuelle, au vu des taux d’intérêts historiquement bas, le service de la dette hypothécaire est inférieur au loyer payé pour un bien immobilier équivalent, ce qui n’a pas été considéré par les premiers juges ; un bien
79 - équivalent à la maison de [...] est de toute évidence supérieur aux seuls intérêts hypothécaires retenus à charge de l’appelant, à raison de 1'459 fr.
80 - de l’avance d’hoirie de son père et se voir rembourser la somme de 11'600 fr., correspondant au solde du prêt accordé par son père. Enfin, 105'000 fr. devaient être remboursés à sa caisse de pension. Les 11'600 fr. susmentionnés ont été déterminés comme suit : sur le prêt accordé par le père de 140'000 fr., 75'200 fr. ont été remboursés par le couple. La moitié du solde, soit 32'400 fr. (140'000 – 75'200 / 2 = 32'400), a été éteint par confusion. Restaient 32'400 fr. dus à la sœur de l’appelant, [...], dont 20'800 fr. ont été payés après le décès du père. Le solde était ainsi de 11'600 fr. et était dû par l’intimée en faveur de l’appelant. L’appelant revient sur ces montants. Il est d’accord pour considérer qu’au décès de son père, il devait encore 64'800 fr. qu’il a éteint par confusion pour la moitié, soit pour 32'400 francs. Il estime toutefois que l’autre moitié, soit 32'400 fr., est due par l’intimée, dès lors que le prêt du père de février 2004 correspond à un prêt en faveur des parties. Si l’appelant se plaint d’une violation des art. 206 al. 1 CC et 209 al. 3 CC, il n’en fait toutefois pas la démonstration, se contentant de dire de manière toute générale que, de façon contraire au droit, l’autorité de première instance ne prend pas en considération les questions liées au bénéfice d’une récompense prévue à l’art. 209 al. 3 CC, respectivement d’une créance de l’art. 206 al. 1 CC, et de renvoyer aux conclusions motivées relatives à la liquidation du régime matrimonial qu’il a prises en procédure, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un appel. A titre superfétatoire, on notera que les premiers juges ont indiqué que le 16 février 2004, soit avant le mariage, [...], père du défendeur, avait versé sur le compte de Me [...], notaire ayant instrumenté l’acte de vente, un montant de 140'000 fr. en mentionnant comme motif du versement « achat terrain à [...] » et que les parties s’accordaient à dire que ce montant était un prêt, dont la somme de 75'200 fr. avait été remboursée au moyen d’acquêts au jour du décès de [...]. S’agissant de ce dernier montant, les acquêts ont une créance envers les propres du couple, pour des montants équivalents, ce qui implique que l’opération est
81 - nulle ; l’appelant ne revient d’ailleurs pas sur ce montant. Pour le solde de 64'800 fr., la moitié a été remboursée par les propres de l’appelant ; quant à l’autre moitié (32'400 fr.), elle a été acquittée à raison de 20'800 fr. par des acquêts du couple, ce qui génère une créance des acquêts envers les propres de l’intimée, dont 10'400 fr. en faveur de l’appelant. Le montant restant de 11'600 fr. génère aussi une créance des acquêts envers les propres de l’intimée, dont 5'600 fr. en faveur de l’appelant. C’est donc un montant de 16'000 fr. qui apparaît en faveur de l’appelant et non pas de 11'600 francs. Ceci dit, l’appelant ne prend aucune conclusion chiffrée à cet égard, ce qui impose de maintenir les choses en l’état. Pour autant que recevable, le grief est donc infondé. Enfin, l’appelant parle, dans ses conclusions liées à la réforme du chiffre XV, de retour d’impôts par 6'896 fr. 95. Dès lors que cette conclusion n’est nullement motivée, il n’en sera pas tenu compte, les premiers juges n’ayant pas fait mention de cette problématique, sans que l’appelant démontre à ce sujet une violation du droit. 6.5Sur la base du montant de la villa estimée par l’expert à 1'350'000 fr., il faut déduire le montant de la dette hypothécaire, par 645'000 fr., reprise par l’appelant, deux montants de 105'000 fr. chacun remboursé auprès des caisses de pension – ce qui n’est pas remis en cause – et 111'600 fr. en faveur de l’appelant (100'000 + 11'600) – confirmé ci-dessus –, puis partager par moitié entre les parties le solde restant. L’appelant sera alors redevable envers l’intimée de ce montant à titre de soulte, étant encore précisé que les frais liés aux opérations de vente seront pris en charge par moitié entre les parties. On obtient ainsi un montant de 191'700 fr., alors que l’appelant offre 47'883 fr .65, en sus des 105'000 fr. remboursés à la caisse de pension. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens au chiffre XV de son dispositif et complété par un chiffre XVbis en ce sens qu’ordre sera donné au Conservateur du Registre foncier, une fois la soulte payée à C.P.________ par B.P., la reprise des dettes hypothécaires effective et le remboursement en faveur de la caisse de pension de C.P. effectué, d’inscrire au seul nom de
82 - B.P.________ l’immeuble no [...] sis sur la Commune de [...], jusqu’ici détenu en copropriété avec C.P.. Par ailleurs, dès lors que la part de C.P. est reprise par B.P., la radiation de la restriction du droit d’aliéner liée à la part détenue par C.P. se fera automatiquement, sans qu’il se justifie d’ordonner à la Caisse de prévoyance de cette dernière une telle radiation. 6.6 6.6.1En lien avec la liquidation du régime matrimonial stricto sensu, l’appelant demande la suppression du chiffre XVI, formulé ainsi : « Dit que sur la part revenant à B.P.________ ensuite de la vente de l’immeuble de [...], telle qu’ordonnée sous chiffre XV ci-dessus, Me [...] prélèvera un montant de 43'530 fr. 90 et le versera à C.P.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et autres prétentions ». Les premiers juges ont retenu que le défendeur était redevable envers la demanderesse d’un montant de 38'730 fr. 90 au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. A ce montant s’ajoutaient 1'800 fr. de dépens et 3'000 fr. d’arriérés de contribution d’entretien. L’appelant ne développe aucune argumentation en lien avec ces deux derniers montants. Il discute d’une seule composante ayant permis d’aboutir aux 38'730 fr. 90 susmentionnés. Il s’agit de la valeur de 40'000 fr. portée dans les acquêts de l’appelant en lien avec le véhicule de marque [...], acquêts arrêtés à 94'340 fr. 35. L’appelant fait valoir qu’une pièce a été déposée en procédure, laquelle confirme la vente du véhicule pour un montant de 8'000 fr., ce qui était justifié par une situation d’urgence dans laquelle il se trouvait. L’appelant indique que cette voiture était en panne moteur et qu’il était impératif de trouver quelques liquidités pour éviter une procédure pénale au regard du non-paiement de contributions d’entretien fixées à sa charge.
83 - Les premiers juges ont porté à l’actif des acquêts du défendeur un montant de 40'000 fr., qui correspond plus ou moins à la valeur du véhicule [...] au moment de sa vente. On peine à comprendre le raisonnement des premiers juges, en ce sens que l’on ignore ce qu’il est advenu des liquidités obtenues au moment de la vente, qu’il s’agisse de 8'000 fr. ou de 40'000 fr., et qu’il n’est pas exclu, à défaut de démonstration contraire, que ce montant ait été dépensé d’une manière ou d’une autre ou qu’il ait permis d’alimenter les comptes bancaires des époux. Dans la mesure où on ignore si ces 8'000 fr. sont toujours détenus par l’appelant sous quelque forme que ce soit, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, étant observé que rien ne justifierait, en tout état de cause, de comptabiliser un montant supérieur aux 8'000 fr. effectivement perçus. Le grief est donc fondé, ce qui implique que le montant de 40'000 fr. doit être retranché des 94'340 fr. 35 retenus à titre d’acquêts de l’appelant. Pour le reste, ni les autres composantes de ses acquêts ni les composantes des acquêts de son épouse ne sont remis en question par l’appelant. 6.6.2C.P.________ conteste par contre, dans son appel joint, la valeur du mobilier. Elle estime que les premiers juges ne pouvaient pas en tenir compte pour mémoire uniquement, dès lors que l’intimé par voie de jonction a admis que les meubles avaient une valeur de 9'926 fr., en indiquant même qu’elle aurait droit à la moitié de ce montant. Dans le cadre de son appel joint, elle fait donc valoir que les magistrats ont méconnu les faits en ne retenant aucune valeur pour ces biens mobiliers, ce qui est contesté par l’intimé par voie de jonction. Le montant susmentionné ressort d’une des pièces figurant au dossier, laquelle a été produite par Me Karlen à l’audience du 24 août
7.1En conclusion, l’appel principal et l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2Vu l’issue du litige, il apparaît justifier de maintenir, en équité, la répartition par moitié des frais de première instance retenue par les premiers juges. 7.3
85 - 7.3.1En deuxième instance, l’appelant principal obtient en définitive gain de cause sur la seule question de la vente aux enchères annulée, puisqu’il succombe sur la question de l’autorité parentale, de la garde et des contributions ; il succombe aussi sur le prix de rachat du bien immobilier. Globalement, on peut donc considérer qu’il obtient gain de cause à raison d’un quart seulement (art. 106 al. 2 CPC), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant par 1'800 fr. et à la charge de l’appelante par voie de jonction par 600 fr., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire à chacune des parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.3.2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des barèmes figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Compte tenu de ce que les 3/4 des frais judiciaires afférents à l’appel et à l’appel joint ont été mis à la charge de B.P., celui-ci versera à C.P. la somme de 2'000 fr. (4'000 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 7.4En leur qualité de conseils d'office, Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de B.P., et Me Mireille Loroch, conseil d’office de C.P., ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
86 - l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Me Mireille Loroch a fait état, dans sa liste des opérations du 14 janvier 2020, de 41.08 heures de travail, dont 34.99 heures effectuées par l’avocat-stagiaire Frédéric Isler. Ce temps est excessif. Force est tout d’abord de constater qu’un autre avocat-stagiaire s’était occupé du dossier en première instance et que Me Frédéric Isler a rejoint l’étude de Me Loroch en avril 2019 seulement (cf. https://etudeliondor.ch/2019/04/12/nouveaux-avocats-stagiaires/), de sorte qu’il a eu besoin de plus de temps pour se familiariser avec cette affaire qu’il ne connaissait pas. Or, il n’appartient pas au client de supporter les coûts entraînés par le dépouillement complet du dossier par un second stagiaire ni d’assumer la formation de l’avocat-stagiaire du conseil juridique qui lui a été commis d’office, si bien que le temps consacré à la procédure d’appel doit être réduit. Ainsi, les opérations intitulées « étude du dossier », « recherches », « rédaction », « correction » ou « modification » du projet d’appel joint, ainsi que « suivi du dossier », chiffrées à un total de 24.51 heures – ce qui paraît disproportionné –, doivent être ramenées à 15 heures. Cela se justifie d’autant plus que certaines opérations ont été comptabilisées à double (cf. les opérations du 11 avril 2019 « Conférence avec la cliente et Me Isler concernant le jugement et un éventuel appel [ML] » et « Conférence avec la cliente et Me Loroch en vue d’un éventuel appel [FI] »). Enfin, au cours de la procédure, le conseil ne compte pas moins de trente courriels à la cliente et vingt-neuf conversations téléphoniques avec celle-ci – certaines ayant parfois même lieu le même jour –, pour un total de 12.9 heures. Cette durée excessive doit être ramenée à 6 heures ; certaines de ces opérations se recoupent d’ailleurs avec celles effectuées dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles traitée en appel (notamment les opérations du 20 septembre 2019 « Courrier au TC [FI] » et « Courriel à la cliente [FI]) et pour lesquelles Me Loroch a déjà été indemnisée (cf. liste des opérations du 28 novembre 2019 et arrêt sur mesures provisionnelles du 4 décembre 2019 consid. 7.3). En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de
87 - l’appelante par voie de jonction sera retenu à hauteur de 5 heures en ce qui concerne Me Loroch et de 21 heures en ce qui concerne l’avocat- stagiaire, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour la première et de 110 fr. pour le second, l’indemnité d’office due à Me Loroch doit être arrêtée à 3'210 fr. (900 fr. [5 x 180 fr.] + 2'310 fr. [21 x 110 fr.]). Quant à ses débours, ils doivent être fixés à 64 fr. 20 (2% de 3'210 fr.). Compte tenu, en sus, de la TVA de 7,7% sur le tout, par 252 fr. 10, l’indemnité d’office due à Me Loroch s’élève donc à un montant total de 3'526 fr. 30, montant arrondi à 3'530 francs. Dans son relevé des opérations du 10 février 2020, Me Franck- Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 47h35 à ce mandat. On relèvera tout d’abord que dans la mesure où l’appelant n’avait pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles introduite par requête de C.P.________ (portant la référence 14.022219-191433), il y a lieu de retrancher du relevé de Me Karlen les opérations effectuées dans le cadre de cette procédure, totalisant 7h40. Il s’agit des opérations suivantes : « Rédaction d’un courrier au Tribunal cantonal » du 25 septembre 2019, « Rédaction de déterminations », « Réception efax Tribunal canton », « Réception courrier de Me Loroch » et « Réception avis + différentes annexes du Tribunal cantonal » du 26 septembre 2019, « Réception avis et prononcé du Tribunal cantonal » du 27 septembre 2019, « Réception divers témoignages de proches du client + examen » du 7 octobre 2019, « Rédaction d’un courrier au Tribunal cantonal » du 14 octobre 2019, « Réception courrier du Tribunal cantonal + examen » du 15 octobre 2019, « Rédaction d’un Mémoire-Réponse » du 17 octobre 2019, « Réception de déterminations du client suite à audition de ses enfants par TC », « Rédaction de déterminations » et « Rédaction d’un courrier au Tribunal cantonal » du 25 octobre 2019, « Réception courrier + annexes déterminations du Tribunal cantonal » et « Réception courrier + annexes du greffier de la Cour d’appel civile du TC, examen » du 28 octobre 2019, « Réception courrier du Tribunal cantonal » du 29 octobre 2019, « Rédaction d’un courrier au Tribunal cantonal » du 1 er novembre 2019, « Réception avis + annexe de Me Loroch examen déterminations » du 12
88 - novembre 2019, « Réception avis + annexe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et examen » du 15 novembre 2019, ainsi que « Réception courrier du Tribunal cantonal » du 26 novembre 2019. S’agissant de la procédure au fond (portant la référence 14.022219- 190775), dès lors que l’avocat avait déjà connaissance du dossier puisqu’il était le conseil de B.P.________ en première instance, l’opération « Examen pièces du dossier » du 9 mai 2019, par 3h00, n’a pas à être prise en compte. De même, le temps consacré à la rédaction d'une procuration par 5 minutes et à l’établissement d'un bordereau par 10 minutes n’est pas comptabilisé. Il faut encore déduire 2 heures au temps consacré aux nombreux (17) échanges téléphoniques entre l’appelant et son avocat pour une durée totale de 5h25, laquelle ne se justifie pas, dès lors que 2h55 sont déjà comptabilisées pour les opérations « Entretien avec client ». Le conseil ne compte pas moins de trente-sept courriels au client, pour un total de 6h05, ce qui est excessif et doit être ramené à 4h00. Enfin, le poste « Opérations à venir (...) » comptabilisé à raison de 1h45 est excessif et sera réduit à 1 heure. Partant, le temps consacré à la procédure d’appel par Me Karlen sera retenu à hauteur de 32h35, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Karlen doit être fixée à 5’865 fr. (32h35 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de débours de 2 % par 117 fr. 30 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 460 fr. 65, soit 6'442 fr. 95 au total, montant arrondi à 6'445 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal et l’appel joint sont partiellement admis.
89 - II. Le jugement est réformé aux chiffres II, IV, V, VI, X, XI, XIII, XV, XVI et XVII de son dispositif et complété par les chiffres VIIIbis et XVbis, comme il suit : II.Dit que l’autorité parentale exclusive sur les enfants V., né le [...] 2004, et X., née le [...] 2008, est confiée à C.P.. IV. a) Le droit de visite de B.P. à l’égard de V.________ et X.________ est suspendu. b) Il est fait interdiction à B.P.________ de prendre contact avec C.P., V. et X.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. c) B.P.________ est exhorté à entreprendre un suivi psychothérapeutique. d) La situation sera réévaluée une fois le suivi psychothérapeutique de B.P.________ entrepris et en présence d’un préavis positif des intervenants allant dans le sens d’une reprise des relations personnelles. V.Supprimé. VI.Supprimé. VIIIbis. Confie le suivi du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 2 CC à l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. X. Dit que B.P.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.P., d'une pension mensuelle de 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs), allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. XI. Dit que B.P. contribuera à l'entretien de X.________ par le régulier versement d'avance le
90 - premier de chaque mois, en mains de C.P., d'une pension mensuelle de 1'140 fr. (mille cent quarante francs), allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. XIII. Ordonne à tous débiteurs de B.P., notamment son employeur, sa caisse de chômage ou son locataire, actuellement [...], d'opérer leurs paiements à concurrence des pensions dues en faveur des enfants V.________ et X.________ selon chiffres X et XI du présent jugement, soit le montant mensuel de 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), directement en mains de C.P.. XV. Dit que le défendeur B.P. doit paiement à C.P., à titre de soulte, du montant de 191'700 fr. (cent nonante et un mille sept cents francs), soit de la moitié du montant obtenu après déduction du montant de la valeur vénale de l’immeuble [...] par 1'350'000 fr. de la dette hypothécaire, par 645'000 fr., reprise par B.P. (1), du montant de 105'000 fr. dû en faveur de la caisse de pension de C.P.________ (2), du montant de 105'000 fr. dû en faveur de la caisse de pension de B.P.________ (3) et du montant de 111'600 fr. en faveur de B.P.________ (4), le paiement des frais liés aux opérations de vente étant mis à la charge de chacune des parties à parts égales (5). XVbis. Il est ordonné au Conservateur du Registre foncier, une fois la soulte payée à C.P.________ par B.P., la reprise des dettes hypothécaires effective et le remboursement en faveur de la caisse de pension de C.P. effectué selon le chiffre XV ci-dessus, d’inscrire au seul nom de B.P.________ l’immeuble n o
[...], jusqu’ici détenu en copropriété avec C.P.________.
91 - XVI. dit que le défendeur B.P.________ doit à la demanderesse C.P.________ la somme de 28'493 fr. 95 (vingt huit mille quatre cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes), sans intérêt, au titre de la liquidation du régime matrimonial. XVII. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de B.P.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et à la charge de C.P.________ par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de B.P., est arrêtée à 6'445 fr. (six mille quatre cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil d’office de C.P., est arrêtée à 3'530 fr. (trois mille cinq cent trente francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant B.P.________ doit verser à l’intimée et appelante par voie de jonction C.P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
92 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.P.), -Me Mireille Loroch (pour C.P.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM de Rolle, -Me [...], notaire à [...], -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
93 - Le greffier :