Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.013856
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.013856-161500 566 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 octobre 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Muller et Krieger, juges Greffière :Mme Cuérel


Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par F., à Alger (Algérie), contre le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à Rennaz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 juillet 2016, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux J.________ (ci-après : [...]) et F.________ (I), a confié la garde de l'enfant W., né le [...] 2011, à J. (II), a attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant W.________ à celle-ci (III), a réglé les relations personnelles entre le père et l'enfant (IV), a astreint F.________ à contribuer à l'entretien de son fils W.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la mère, de la somme de 690 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant financièrement aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a constaté que les rapports patrimoniaux entre les époux étaient liquidés (VI), a arrêté les frais, l’indemnité due au conseil d’office de chaque partie et les dépens (VII à XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de W., les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique de 4'600 fr. net par mois, correspondant au dernier salaire perçu en Suisse par F., et ont fixé la pension mensuelle à 15 % de ce montant, soit à 690 francs. B.Par acte du 6 septembre 2016, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CPC, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - L’appelant a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d’appel. Par avis du 13 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.J., née le [...] 1989, de nationalité suisse, et F., né le [...] 1974, de nationalité algérienne, se sont mariés le 22 novembre 2010 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : W., né le [...] 2011. F. disposait d’un permis de séjour B. 2.Les parties se sont séparées le 13 janvier 2012. F.________ est retourné vivre en Algérie. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2012, le Juge délégué du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué la jouissance du domicile conjugal à J., dès lors que F. ne vivait plus en Suisse, a confié la garde de W.________ à J., a accordé un droit de visite à F. sur son enfant à raison de deux fois par mois, au Point Rencontre, pour une durée maximale de 3 heures, et l’a astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 525 fr. dès et y compris le 1 er février 2012.

  • 4 - 3.J.________ a ouvert action en divorce contre F.________ le 2 avril

  1. Lors de l’audience tenue le 16 octobre 2014, la conciliation n’a pas pu être tentée en raison de l’absence de F.. Par demande motivée du 28 novembre 2014, J. a conclu au prononcé du divorce, à ce que l’autorité parentale et la garde exclusive de W.________ lui soient attribuées, à ce que le droit de visite de F.________ soit suspendu, celui-ci étant astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de 600 fr. par mois, à ce que F.________ soit astreint au versement en faveur de son épouse d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr., à ce que le partage des avoirs LPP ne soit pas ordonné et à ce que le régime matrimonial soit considéré comme liquidé. Par acte du 16 mars 2015, F.________ a conclu principalement au rejet de la demande de divorce, subsidiairement à ce que le mariage soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale conjointe soit prononcée, à ce que la garde de W.________ soit confiée à la mère, à ce qu’un libre et large droit de visite lui soit octroyé sur son fils lors de ses séjours en Suisse, à ce qu’il contribue à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution mensuelle de 50 fr., à ce que le régime matrimonial soit dissous sous réserve qu’il puisse récupérer quelques affaires et à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément à l’art. 122 CC. F.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 9 juillet 2015, de sorte que la conciliation n’a à nouveau pas pu être tentée. Lors de cette audience, J.________ a renoncé au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. L’audience de jugement a été tenue le 9 juillet 2016. F.________ a été dispensé de comparution personnelle.
  • 5 - 4.a) Lors de la séparation, J.________ travaillait à plein temps à la Clinique [...]. Son revenu mensuel net était de 3'680 fr., allocations familiales comprises. Le 17 septembre 2012, elle a commencé une formation de sage-femme au sein de la Haute Ecole de Santé de Genève. A plein temps, ce cursus dure au minimum trois ans. L’instruction n’a pas permis d’établir si J.________ avait achevé sa formation ni si elle exerçait une activité professionnelle, ses éventuels revenus et fortune étant inconnus. b) En 2014, sa prime d’assurance-maladie obligatoire était de 359 fr. 95 et celle de W.________ de 82 fr. 75. Sa prime d’assurance- maladie complémentaire était de 41 fr. 50 et celle de W.________ de 9 fr.
  1. Depuis le 1 er janvier 2014, la prime LAMal de W.________ est entièrement subsidiée. Pour le surplus, l’instruction n’a pas permis d’établir les charges de J.. 5.a) F. ne s’est jamais intéressé à son fils et n’a jamais vraiment entretenu de relations avec lui, que ce soit avant ou après la séparation. Il n’a notamment jamais exercé son droit de visite au Point Rencontre. Après la séparation, il prenait irrégulièrement des nouvelles de son fils par messages sms adressés à J.. F. est le père d’un autre enfant, [...], née le [...] 2014. b) Au bénéfice d’une formation de technicien en aéronautique, il a travaillé au sein d’ [...] entre 2003 et 2005, pour un salaire mensuel net de 4'600 francs. Pendant la durée du mariage, il n’a exercé aucune activité professionnelle ; il était entretenu par son épouse. Il résulte de plusieurs pièces du dossier, notamment d’un courriel du 20 février 2015, que F.________ exploiterait plusieurs sociétés, dont une
  • 6 - agence de communication. En 2013, cette dernière société a été imposée sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 1'415’781.90 DA (dinars algériens), soit 12’367 francs. Le 25 juillet 2013, F.________ a été victime d’un accident de la circulation. Le dossier médical constitué lors de son hospitalisation mentionne un traumatisme crânien accompagné de vertiges, d’une agueusie (absence de goût) et d’une anosmie (absence d’odorat). Selon un certificat médical du 30 mars 2015, il souffre de vertiges, de céphalées et d’acouphènes. Aucune attestation relative à une hypothétique incapacité de travail n’a été produite. Par déclaration écrite du 6 avril 2015, le père de F.________ a juré sur l’honneur que son fils était entièrement à sa charge depuis son accident. Les saisies d’écran du compte Facebook de F.________ établissent que, depuis la séparation et jusqu’en 2014, il voyageait souvent et faisait de nombreuses activités et loisirs. Il est notamment venu en Suisse à plusieurs reprises, parfois sans rendre visite à W.. Il s’est également rendu à Rome, Marbella, Valence et Marrakech. Il a pratiqué divers sports lors de ces séjours (jet ski, ski nordique, buggy). c) F. n’a jamais versé les contributions d’entretien dues en faveur de W.________ et a été condamné de ce chef en Suisse par ordonnance pénale du 31 mars 2015. Depuis le 1 er janvier 2013, le BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires) verse à J.________ l’intégralité de la contribution d’entretien de 525 fr. due en faveur de W.________. E n d r o i t :

  • 7 - 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien qui, capitalisées conformément à l’art. 92 al. 1 CPC, dépassent la somme de 10'000 fr., en faveur d’un enfant mineur dans un jugement final, l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 148) 3. 3.1L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu un revenu hypothétique et d’avoir fixé la pension à 15 % de ce revenu.

  • 8 - 3.2 3.2.1Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ;

  • 9 - TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 Ill 66 ; ATF 137 III 59 ; TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 ; TF 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Ce dernier arrêt précise d'ailleurs qu'une capacité de gain théorique, même dans les bas salaires, peut être estimée grâce à l'enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique par exemple ou sur la base des CCT (consid. 3.2). En outre, le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un tel revenu sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille (même arrêt, consid. 3.1), en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu ; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (même arrêt, consid. 3.1; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).

  • 10 - 3.2.2Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3). Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch 2011 p. 510). Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_ 384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1; CACI 23 février 2015/105 consid. 8b et les réf. citées). La jurisprudence cantonale vaudoise prévoit une réduction de 30 % du montant de base mensuel pour une personne vivant par exemple en France (CACI 23 septembre 2014/489 consid. 7g; Juge délégué CACI 12 septembre 2013/470 consid. 3d; CACI 24 août 2011/210 consid. 3cc). 3.3 3.3.1Dans un premier grief, l'appelant conteste l'imputation d'un revenu hypothétique, en soutenant qu’il ne serait plus en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps compte tenu des séquelles laissées par l’accident survenu au mois de juillet 2013, soit des vertiges, des maux de tête, des acouphènes, l’absence de goût et d’odorat, un état dépressif et le fait qu’il se fatiguerait rapidement. Le dossier médical constitué lors de l’hospitalisation de l’appelant au mois de juillet 2013 fait état de vertiges, d’une agueusie et d’une anosmie. Celui du 30 mars 2015 mentionne des vertiges, des céphalées ainsi que des acouphènes. Cependant, aucun des deux

  • 11 - certificats ne fait état d’une incapacité de travail et les lésions susmentionnées ne permettent pas d’emblée d’admettre qu’il aurait été ou serait encore incapable d’exercer une activité. De plus, comme l'ont rappelé les premiers juges, les autres éléments du dossier démontrent que l'appelant exploite une société, voire plusieurs, qu’il voyage régulièrement à l'étranger et qu’il pratique du sport. L’appelant n’a au demeurant versé au dossier aucun bilan médical à jour, ce qui aurait été facile et aurait pu le cas échéant confirmer un suivi médical, voire une incapacité de travail partielle. Il ne s’est en outre pas expliqué concernant les apparentes contradictions entres les séquelles qu’il a alléguées et les diverses activités qu’il a pratiquées. Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour établi que l’appelant aurait été ou serait actuellement en incapacité de travail. 3.3.2L'appelant reproche également aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était au bénéfice d’une formation d’ingénieur en aéronautique. Si l’autorité de première instance a effectivement retenu ce fait, alors qu’il travaillait comme technicien, elle a cependant pris en compte le revenu effectif réalisé par l’appelant entre 2003 et 2005 lorsqu’il travaillait au sein d’ [...] pour calculer le montant du revenu hypothétique qu’elle lui a imputé, de sorte que cet argument n’est pas pertinent. 3.3.3L’appelant soutient encore que les premiers magistrats lui auraient à tort imputé un revenu hypothétique en se fondant sur le dernier salaire perçu en Suisse, alors qu’il vit actuellement en Algérie, où les salaires sont nettement plus bas. Il estime que le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé ne devrait pas excéder 872 fr. 75, ce qui correspondrait à son revenu mensuel net pour 2013. Il relève encore avoir quitté la Suisse pour retrouver sa famille après l'échec de son mariage et prétend ainsi qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir poursuivi une activité professionnelle en Suisse. Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait quitté la Suisse de son plein gré, alors qu’il n’y était pas obligé, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’adapter son revenu à l’Algérie. Ils ont donc calculé la

  • 12 - contribution d’entretien due en faveur de [...], fixée à 15 % du revenu de l’appelant, sur la base d’un salaire mensuel net de 4'600 francs. Afin de s’assurer que le minimum vital de l’appelant n’était pas touché, ils ont en revanche examiné les charges de l’intéressé par rapport au coût de la vie en Algérie. S’agissant de sa situation financière actuelle, l’appelant n’a produit que quelques pièces fiscales concernant son activité professionnelle. S’il affirme percevoir de maigres revenus provenant de ses sociétés et vivre grâce à l'aide de ses parents, il est alors difficilement compréhensible qu’il puisse financer de multiples voyages à l’étranger ou des activités sportives nécessitant certains moyens financiers. Dans ces conditions, il est vraisemblable que la situation réelle de l’appelant ne soit pas celle qu’il plaide, de sorte que l’appréciation des premiers magistrats, qui se sont fondés sur la dernière activité professionnelle exercée en Suisse pour fixer le montant du revenu hypothétique, ne prête pas le flanc à la critique. Concernant son départ pour l’Algérie, l’appelant a indiqué être retourné volontairement dans son pays d’origine pour être avec sa famille après l’échec de son mariage, mais a apporté très peu d’éléments de preuve à ce sujet. Il disposait d’un permis de séjour, il est revenu régulièrement en Suisse après la séparation et a séjourné dans plusieurs pays européens. Son activité professionnelle semble ainsi être conciliable avec des déplacements réguliers hors du continent africain. Ces éléments tendent à démontrer qu’il aurait pu déployer une activité depuis la Suisse également et n’établissent en tout cas pas qu’il avait suffisamment de raisons personnelles, sociales ou professionnelles de quitter la Suisse. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas occulté la différence du niveau de vie entre la Suisse et l’Algérie, puisqu’ils ont calculé les charges de l’intéressé sur la base du coût de la vie dans son pays d’origine, qui est 4,36 fois moins élevé qu’en Suisse. Par conséquent, compte tenu du peu d’informations fournies par l’appelant concernant sa situation professionnelle, son état de santé

  • 13 - actuel et les raisons de son départ, ainsi que de ses réguliers séjours en Europe et des sports coûteux pratiqués, il se justifiait de retenir un revenu hypothétique fixé en fonction du dernier salaire perçu par l’appelant en Suisse.

4.1Dans un dernier grief, l’appelant soutient que le fait de retenir un pourcentage de 15 %, s’il ne viole pas la jurisprudence, omet de tenir compte du fait qu’il est également père d’un deuxième enfant, [...], née le [...] 2014. La contribution d’entretien devrait selon lui être de 25 % pour les deux enfants, soit de 12,5 % pour chacun d’eux. 4.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 4 e éd., UNINE 2016, n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1 er octobre 2015 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a notamment admis la méthode dite « abstraite » ou du « pourcentage du revenu parental », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées), et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).

  • 14 - Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). 4.3Il est admis par l’intimée et donc constant (cf. art. 150 al. 1 CPC) que l’appelant a un autre enfant, [...], née le [...] 2014. Cependant, celui-ci n’a allégué aucun élément de fait concernant les besoins de sa fille, son domicile ou la situation de la mère. Il est ainsi possible que la mère de l’enfant dispose d’importants moyens financiers ; il paraît également vraisemblable que [...] vive en Algérie – celle-ci étant née au mois de mars 2014, elle a sans doute été conçue alors que l’appelant était déjà retourné dans son pays – où ses besoins sont nettement moins importants qu’en Suisse. Si l’enfant habitait en Suisse et que l’appelant devait lui verser une contribution d’entretien, on peut présumer qu’un jugement ou une convention fixerait le montant dû et que l’intéressé l’aurait allégué et établi. Dans ces conditions, et faute de toute information donnée par l’appelant, la Cour de céans retient que les besoins de l’enfant [...] ne représentent en tout cas pas plus de 10 % du revenu hypothétique de 4'600 fr., de sorte qu’avec une pension de 15 % en faveur de W.________, le cadre de 25 % pour deux enfants posé par la jurisprudence est respecté.

  • 15 - Partant, le montant de la contribution d’entretien due en faveur de W.________, fixée à 690 fr. (15 % de 4'600 fr.) par les premiers juges, doit être confirmé.

5.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

5.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Yan Schumacher.

Me Schumacher a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 17 octobre 2016, il indique avoir consacré 7 heures 43 à la procédure d’appel, comprenant 15 minutes de travail effectué par un avocat-stagiaire. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1'371 fr. 50, montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 31 fr. 70. Bien que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire soit domicilié à l’étranger, il se justifie d’allouer en sus un montant à titre de TVA, dans la mesure où le destinataire des prestations de service, soit l’Etat, est domicilié sur le territoire suisse (ATF 141 III 560 consid. 3.1, SJ 2016 I 95). L’indemnité d’office due à Me Schumacher, débours et TVA compris, doit ainsi être arrêtée à 1'515 fr. 45. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l’appelant, qui

  • 16 - succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 5.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise, Me Yan Schumacher étant désigné conseil d’office, avec effet au 3 août 2016, dans la procédure d’appel. V. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher est arrêtée à 1'515 fr. 45 (mille cinq cent quinze francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

  • 17 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yan Schumacher (pour F.), -Me Stéphane Coudray (pour J.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 18 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 122 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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