Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.013418
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.013418-160198 348 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juin 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 114 CC ; 279 et 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.W., à [...], contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux W.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 18 septembre 2015 par les parties, prévoyant notamment que « I. Chaque partie renonce à toute contribution d’entretien après divorce, étant précisé que la contribution d’entretien due à titre de mesures provisionnelles cesse à partir de ce jour ; [...] » (II), a constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr., à la charge de R.W.________ par 2'500 fr. et à la charge de S.W., par 600 fr. (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de S.W., à 9'494 fr. 80 (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII) et a dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VIII). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient financièrement indépendantes et capables d’assurer leur propre entretien, de sorte qu’elles avaient renoncé à toute contribution d’entretien. Ils ont également retenu que la convention réglant l’ensemble des effets du divorce des parties signée lors de l’audience du 18 septembre 2015 liquidait le régime matrimonial à satisfaction des parties et que l’accord sur le partage de leurs prestations de sortie était réalisable. La convention sur les effets du divorce du 18 septembre 2015 a donc été considérée comme étant claire, complète et équitable, de sorte qu’elle a été ratifiée et reproduite dans le jugement de divorce pour en faire partie intégrante. B.a) Par acte du 29 janvier 2016, S.W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II, V, VI et VIII du jugement rendu le 11 décembre 2015 soient annulés et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal pour instruction complémentaire puis nouveau jugement.

  • 3 - L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel. b) Par déterminations du 13 juin 2016, R.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit un bordereau de pièces à l’appui de ses déterminations. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1.R.W., né le [...] 1961, et S.W. le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1990 devant l'officier d’état civil de Pully. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : A., né le [...] 1990 et B., né le [...] 1992. Les parties vivent séparées depuis le début de l’année 2010. 2.R.W.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 31 mars 2014. 3.Le 22 juin 2015, le Tribunal a requis la production par R.W.________ de toutes pièces relatives à sa situation financière et d’un rapport d’activité pour le compte de son mandant au cours des six derniers mois. Par bordereau de pièces reçu au Tribunal le 16 septembre 2015, R.W.________ a notamment produit un rapport d’activité le concernant (pièce 12 bordereau III). 4.Lors de l'audience de jugement du 18 septembre 2015, les parties ont signé une convention réglant l’ensemble des effets de leur divorce, dont la teneur est la suivante :

  • 4 - « I. Chaque partie renonce à toute contribution d’entretien après divorce, étant précisé que la contribution d’entretien due à titre de mesures provisionnelles cesse à partir de ce jour ; II. Le régime matrimonial est liquidé comme suit :

  • S.W.________ percevra, sur le montant actuellement disponible sur le compte de Me [...] un montant de 770'000 fr., à verser immédiatement sur un compte qui sera communiqué directement à Me [...]; le solde sera versé à R.W.________ par Me [...] sur le compte qui sera directement communiqué au notaire ;

  • Chaque partie assumera sa part d’impôt sur le gain immobilier, ainsi que la moitié des frais du notaire y relatifs, qui seront directement prélevés par Me [...] en déduction du montant de 97'500 fr. d’ores et déjà provisionné ; le solde éventuel sera réparti par moitié ;

  • Pour le surplus, l’ensemble des autres actifs sont attribués à R.W.________, en particulier les assurances vie auprès de la [...] (polices no [...]) et l’ensemble des comptes auprès de [...];

  • Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef de la liquidation du régime matrimonial ; III. Ordre sera donné à la Fondation de libre passage [...] de verser, en débit du compte [...] dont R.W.________ est titulaire, la somme de 206'906 fr. 60 en faveur de S.W., sur le compte de libre passage ouvert au nom de celle-ci et dont les coordonnées seront communiquées prochainement par S.W.; IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 5.S’agissant de leur situation financière respective, les parties ont en particulier indiqué ce qui suit : R.W.________ exerce en qualité d’indépendant l’activité de conseiller scientifique. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2015, son revenu net était de 74'929 fr. 75, correspondant à un revenu mensuel net de 6'244 fr. 15. Il a conclu un contrat « Advisor Agreement » avec la société [...] SA le 1 er avril 2015 et exerce auprès de cette entreprise en tant

  • 5 - qu’« Investor & Head of distribution ». Il ne percevrait à ce titre aucune rémunération. Il disposerait toutefois à titre de compensation pour ses services de trois mille options d’achat pour une quantité totale de trois mille actions à valeur nominale de 0,123 fr. de la société en question. S.W.________, n’exerce aucune activité lucrative. Elle est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] et perçoit des indemnités de chômage de l’ordre de 1'922 fr. net par mois. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2L'acte d'appel doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Devant les autorités de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d'argent doivent donc être chiffrées, et ce

  • 6 - indépendamment de l'application de la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC ; pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille : art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A 564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 2.1). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif. A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque l'appel ne déploie exceptionnellement pas un effet réformatoire mais un effet cassatoire, les conclusions qui visent seulement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont formellement recevables (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC ; CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2). 1.3En l’espèce, l'appelante conclut uniquement à l'annulation, pour vice de consentement, des ch. Il – uniquement en tant qu'il concerne la contribution d'entretien ad ch. I ratifié –, V concernant les frais judiciaires, VI pour l’indemnité d'office et VIII concernant les dépens du jugement du 11 décembre 2015. Elle ne chiffre toutefois pas ses conclusions. S'agissant de la conclusion de l'appelante concernant la contribution d'entretien, cette question n'a pas été tranchée par les premiers juges puisqu'elle a fait l'objet d'une convention et, en cas d'admission de l'appel sur ce point, l'état de fait devrait être complété sur un fait essentiel, soit le revenu réactualisé de l'intimé au regard des novas produits, de sorte que les conclusions en annulation sont formellement recevables (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC). Par conséquent, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

  • 7 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er

février 2012/57 consid. 2a). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de

  • 8 - manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). 2.3 2.3.1L'appelante fait valoir que quelques semaines après le jugement ratifiant le divorce, elle aurait mis à jour des informations essentielles grâce au moteur de recherche [...], qui constitueraient des faux novas. Il en ressortirait que l'intimé avait déjà au cours de la procédure de divorce une activité de chef de la distribution et d'investisseur au sein de la société [...] SA, domiciliée à [...], dont le but serait notamment le développement, la fabrication et la commercialisation d'appareils optiques, ce qui l'aurait conduit notamment à développer les activités de la société à l'échelon international, en particulier au [...]. L'appelante soutient également que cette activité lui aurait volontairement été cachée par l'intimé et qu'elle ignorait ainsi tout du revenu généré par son ex-époux en tant qu'employé et investisseur de cette société. Dès lors, elle n'aurait d'autre choix que de demander l’annulation du chiffre I de la convention ratifiée du 18 septembre 2015, qui concerne la renonciation à toute contribution d'entretien de part et d'autre, pour vice du consentement. En l’espèce, l'appelante a produit la décision querellée qui est une pièce dite de forme recevable. Elle a également produit un extrait

  • 9 - Internet du 24 décembre 2015 qui attesterait que R.W.________ exerce une activité au sein de la société [...] et dont la deuxième page (2/2) porte la date du 24 avril 2015, un deuxième extrait Internet du 24 décembre 2015 qui présente la société [...] en tant que start-up lausannoise visant un chiffre d'affaires de 200 millions de francs d'ici à 5 ans, ainsi qu’un extrait Internet du 29 janvier 2016, qui correspond à la date de l'appel. Cet extrait expose notamment que la société [...] a clôturé son premier tour de financement avec un gain en capital accumulé de 2,7 millions de francs suisses et qu’elle bénéficie de subventions de 550'000 francs. S’agissant des extraits provenant d’internet, certes, la page internet de [...] avait été mise à jour le 24 avril 2015 et l’appelante aurait déjà pu trouver ces informations si elle avait fait des recherches au printemps 2015. Toutefois, on peut difficilement lui reprocher un manque de diligence au sens de l’art. 317 CPC pour ne pas s’être davantage renseignée lorsque l’intimé a produit, le 16 septembre 2015, un rapport d’activité qui ne faisait ni mention de son activité auprès de [...] ni de ses investissements auprès de cette société. Dans ces circonstances, les pièces, dont l’existence est certes antérieure à l’audience du 18 septembre 2015, mais dont l’appelante n’a eu connaissance qu’après coup eu égard à la diligence que l’on pouvait exiger d’elle, doivent être déclarées recevables. 2.3.2S’agissant des pièces produites par l’intimé, les pièces 1 et 2 correspondent aux pièces 2 et 3 produites par l’appelante et ayant d’ores et déjà été déclarées recevables, le sont par conséquent également. La pièce 3 qui correspond au contrat (Advisor Agreement) conclu entre l’intimé et la société [...] SA doit également être déclarée recevable dans la mesure où elle a été produite en réponse aux arguments nouveaux et recevables de l’appelante.

3.1L’appelante soutient que dans le cadre de la procédure de divorce, l’intimé aurait occulté des éléments relatifs à sa situation

  • 10 - financière. De ce fait, la convention signée le 18 septembre 2015 ne remplirait pas les conditions de l’art. 279 CC, puisqu’elle ne serait pas le reflet de la réelle volonté de l’appelante vu les éléments nouveaux susmentionnés. Dans sa réponse, l’intimé a invoqué qu’il était engagé en tant que consultant par la société [...] SA et qu’il ne bénéficierait d’aucune rémunération. Il disposerait tout au plus, à titre de compensation pour ses services, d’options d’achat pour une quantité totale de trois mille actions à une valeur nominale de 0,123 fr. qu’il pourrait faire valoir ultérieurement. Selon l’intimé, l’impact que ces acquisitions d’actions pourraient avoir sur le jugement de divorce serait insignifiant, ces actions entrant tout au plus dans la liquidation du régime matrimonial, qui n’est pas contestée en l’espèce. 3.2Aux termes de l’art. 279 al. 1 1 re phrase CPC, qui reprend en substance l’art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice de consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b).

  • 11 - Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JdT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (JdT 2013 III 6). Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant

  • 12 - tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1). Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu’une partie apprend une cause d’invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252). L’appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). 3.3En l’espèce, les options d’achat d’actions dont bénéficie l’intimé ont été acquises à titre de compensation lors de la signature de son contrat en tant que consultant avec la société [...] SA le 1 er avril 2015, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de divorce. Elles relèvent en principe de la liquidation du régime matrimonial et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme des revenus permettant à l’appelante d’obtenir une contribution d’entretien. A supposer que ces

  • 13 - actions devraient être prises en compte dans le cadre du divorce des parties, la liquidation du régime matrimonial n’étant pas contestée en appel, il ne doit dès lors pas en être tenu compte. Par surabondance, même si ces options d’achat d’actions devaient être considérées comme faisant partie des revenus de l’intimé, la faible valeur nominative de ces options, certes supérieures à 369 fr., ne serait pas de nature à influer sur la renonciation à la contribution d’entretien de l’appelante, seule contestée en l’espèce. Ces éléments ne rendraient en effet pas la convention manifestement inéquitable. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.W.. IV. L’appelante S.W. doit verser à l’intimé R.W.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour S.W.), -Me Laurent Schuler (pour R.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 15 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

23

aCC

  • art. 140 aCC

CC

  • art. 8 CC
  • Art. 114 CC
  • art. 279 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 289 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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