1104 TRIBUNAL CANTONAL TD14.009951-161272 531 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : MmeKÜHNLEIN, juge déléguée Greffière:MmeBoryszewski
Art. 277 al. 2 CC et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Neuchâtel, appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Préverenges, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2015 par A.Q.________ contre B.Q.________ (I), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II) et dit que le requérant doit verser à l'intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III). En droit, la première juge a considéré que les revenus du requérant n'avaient pas diminué et que la majorité de l’enfant [...] avait déjà été prise en compte dans la décision précédente, soit celle du 22 janvier 2015, et a ainsi confirmé la pension de 9'500 fr. par mois en faveur de l'intimée et de l'enfant [...], à l'époque mineure. Selon la première juge, l’unique élément qui avait changé était l'accession à la majorité de l'enfant [...], le [...] 2015, mais le requérant ne s'en prévalait pas dès lors qu'il admettait devoir une pension en faveur de sa fille qui n'avait pas terminé ses études. Enfin, la première juge a également retenu qu’il ne pouvait être tenu compte du projet de décision concernant l'octroi d'une rente Al dès lors que cette pièce avait été produite une fois l'instruction close, qu'il ne s'agissait que d'un projet et que le montant de la rente n'y était pas indiqué. B.Par acte du 22 juillet 2016, A.Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant les conclusions en réforme suivantes : A titre principal : « I. Dès le 1 er février 2015, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant majeure [...], née le (...), et de son épouse B.Q.________ née [...] par le régulier versement des pensions suivantes, payables d’avance le 1 er de chaque mois, en mains de B.Q.________ née [...]:
3 -
Fr. 2'500.-, éventuelles allocations familiales en plus, pour l’enfant majeure [...] ;
Fr. 4'500.- pour B.Q.________ née [...]. II. A compter du 1 er février 2015, A.Q.________ n’est plus astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant majeur [...], né le (...). III. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont mis à la charge de B.Q.. IV. B.Q. doit verser à A.Q.________ la somme de Fr. 1'000.- à titre de dépens de la procédure provisionnelle. » A titre subsidiaire : « I. Dès le 1 er février 2015, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ née [...] par le régulier versement d’une pension de Fr. 4'500.-, payable d’avance le 1 er de chaque mois. II.A compter du 1 er février 2015, l’entretien des enfants majeurs [...] et [...] ne relève plus de la procédure de divorce, de sorte que ceux-ci sont renvoyés à agir contre A.Q.________. (...) ». Interpellés par avis de la juge déléguée du 23 août 2016, les enfants [...] et [...] ont déclaré, par courrier du lendemain, autoriser leur mère à poursuivre en leur propre nom et à leur place la procédure provisionnelle concernant les contributions d’entretien due en leur faveur. Par réponse du 5 septembre 2016, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Par déterminations spontanées du 16 septembre 2016, l’appelant a confirmé les conclusions prises le 22 juillet 2016. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.Le requérant A.Q., né le [...], et l'intimée B.Q., née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] à [...] ( [...]) ;
[...], née le [...] à [...]. Le 16 mars 2013, l’enfant [...] est devenu majeur. 2.Le 9 décembre 2011, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle ils sont notamment convenus que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 9'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée. Par demande unilatérale du 10 mars 2014, l’intimée a notamment conclu au divorce. Dans sa réponse du 2 février 2015, le requérant a également conclu au divorce. 3.Le 23 juin 2014, les parties sont notamment convenues que le requérant versera à l’intimée l’arriéré de pension par 9'500 fr., sous déduction des allocations familiales versées à tort durant l’année 2014, par mensualités de 2'000 fr. la première fois le 1 er septembre 2014. Le requérant s’est également engagé à ne pas déposer de requête de mesures provisionnelles tendant à la diminution de la pension avant le 1 er
août 2014. Cet accord a été ratifié séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2015, la présidente du tribunal a en particulier rejeté la requête déposée par le requérant le 26 août 2014 et confirmé pour le surplus et en tant que
5 - de besoins, que la contribution d’entretien due par ce dernier à l’intimée se montait à 9'500 francs. Le 26 février 2015, l’enfant [...] est devenue majeure. Lors de l’audience de première plaidoiries du 23 mars 2015 dans le cadre de la procédure en divorce, le requérant a produit un projet de décision concernant l'octroi d'une rente Al en sa faveur. 4.Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2015, le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « I.Dès le 1 er novembre 2015, A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q., née [...], par le régulier versement le 1 er de chaque mois en mains de cette dernière d’une pension fixée à dire de Justice. » Lors de l’audience du 7 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet de cette conclusion. Par déterminations du 2 mai 2016, le requérant a augmenté et précisé sa conclusion de la façon suivante : « I. Dès le 1 er février 2015, A.Q. contribuera à l’entretien de son enfant majeure [...], née le (...), et de son épouse B.Q.________ née [...] par le régulier versement le 1 er de chaque moins (sic), des pensions suivantes,
CHF 2'500.- (...), éventuelles allocations familiales en plus, en faveur de l’enfant majeure [...] ;
CHF 4'500.- (...) en faveur de B.Q.________ née [...]. II. A compter du 1 er février 2015, A.Q.________ n’est plus astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant majeur [...], né le (...). » Par déterminations du 2 mai 2016, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête du 30 novembre 2015 et à l’allocation de dépens.
6 - Le 12 juillet 2016, la présidente du tribunal a rendu l’ordonnance entreprise. 5.S’agissant de la situation financière du requérant, il ressort de l’ordonnance entreprise les éléments suivants : Selon les comptes au 31 décembre 2015 établis par [...], société fiduciaire d’expertises et de révision, le requérant qui est chirurgien a réalisé un bénéfice net de 101'685 fr. 76 pour cet exercice. Le poste « honoraires » s’élève à 259'762 fr. 40 et comprend vraisemblablement le montant de 157'510 fr. 85 versé par la Caisse des Médecins en 2015 pour les honoraires facturés par son intermédiaire. En 2015, la Caisse-Maladie des Médecins Suisses lui a versé un montant de 91'475 fr. à titre d’indemnités journalières pour l’année 2015. Depuis le 4 janvier 2016, cette caisse lui verse des indemnités journalières d’invalidité. Au 31 mars 2016, elle avait déjà versé 23'050 fr., soit 5'435 fr. d’indemnités pour décembre 2015, 8'925 fr. pour janvier 2016 et 8'700 fr. pour février 2016. En 2015, il a également perçu 50'001 fr. 35 au titre d’indemnités journalières maladie versées par [...] SA, à savoir une indemnité de 136 fr. 99 par jour. Il ressort de la déclaration d’impôt 2015 du requérant que ce dernier a déclaré 101'685 fr. au titre de revenu d’une activité indépendante principale, ainsi que 137'052 fr. d’indemnités pour perte de gain maladie et accidents, assurance invalidité. Au vu de ce qui précède, le revenu du requérant a donc été arrêté en 2015 à 243'162 fr. 11 (101'685.76 + 91'475 + 50'001.35), soit un revenu moyen de 20'263 fr. 50 par mois. Le requérant n’allègue aucune modification de ses charges. E n d r o i t :
7 - 1 . 1 . 1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
8 - décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid. 2.6). Si l'instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).
9 - Ces exigences s'appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d'office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 Ill 43 et références citées).
3.1Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2015 - par laquelle la première juge avait considéré qu'il n'y avait pas de modification notable et durable de la situation si bien que la requête de l'appelant devait être rejetée - n'excluait pas l’enfant [...] de la pension en raison du fait qu'il avait accédé à sa majorité. Partant de là, il soutient qu’il convient de comparer la situation à l’époque de la fixation de la pension, soit en 2011, et celle actuelle et de retrancher le montant afférent à l’enfant [...], qu'il estime à 2'500 fr. (12 % du revenu du débirentier) de la pension globale. En effet, il allègue que l’enfant [...] a, d’une part, passé plus d'une année en service militaire, réalisant un revenu mensuel net moyen de 2'541 fr. 62 tout en bénéficiant d'une « pension complète » offerte par l'armée et que, d’autre part, depuis la fin de ce service militaire, l’enfant [...] n'aurait plus rempli les conditions pour prétendre à une contribution d'entretien. 3.2Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce ; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
10 - La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207). 3.3En l'espèce, la modification des mesures provisionnelles selon l’ordonnance du 22 janvier 2015, telle que requise par l'appelant par acte du 30 novembre 2015, dépend de l'interprétation de cette ordonnance.
11 - Dans l’hypothèse où il a effectivement été tenu compte du fait que l’enfant [...] est devenu majeur et qu’il ne doit plus bénéficier d'une contribution de la part de l'appelant, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance du 12 juillet 2016 pour ce motif. Dans l’ordonnance entreprise, la présidente du tribunal a interprété l'ordonnance du 22 janvier 2015 retenant qu'en substance, dans la mesure où l'enfant [...] était devenu majeur et n'avait produit aucune procuration en faveur de l'intimée, les charges le concernant n'avaient pas à être prises en considération. Elle a ainsi réparti le disponible à raison de 60 % pour l'intimée et 40 % pour le requérant, « en raison du fait que la cadette — à tout le moins — se trouvait toujours auprès de sa mère ». Il en ressort que l'enfant [...] a déjà été exclu de la contribution d’entretien lors de la précédente ordonnance et le fait qu'il soit majeur n'est pas un fait nouveau. L’ordonnance du 22 janvier 2015 mentionne par ailleurs expressément que les charges concernant l’enfant [...] ne doivent pas être prises en considération dans les charges de l'intimée (cf. consid. 4c l er § p. 10). C’est ainsi à tort que l’appelant soutient que ce fait nouveau n'a pas été pris en considération. Au surplus, le fait que la majorité de l’enfant [...] soit intervenue avant l'ordonnance du 22 janvier 2015 suffit à exclure qu'il en soit tenu compte pour requérir la modification de cette ordonnance au vu des principes exposés ci-dessus, quand bien même la première juge, après avoir examiné les revenus et charge des parties, a maintenu la quotité de la pension telle que fixée antérieurement par convention des parties. Ce moyen doit être rejeté. 4.L'appelant ne fait valoir aucun autre moyen s'agissant de la quotité de la pension globale que la première juge a fixé en faveur de l'intimée et de l'enfant [...], si bien que, sous réserve des considérations suivantes sur l'individualisation des contributions d'entretien, le montant global de 9'500 fr. peut être confirmé.
12 -
5.1L'appelant relève que ses enfants, tous deux majeurs, n'ont pas été interpellés sur le point de savoir s'ils autorisaient leur mère à poursuivre pour eux le procès portant sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à leur majorité. 5.2Vu le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure. Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC ; FF 1996 1145 n. 234.101 ; ATF 124 III 90 consid. 3 ; 120 la 369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant.
octobre 2014 consid. 7.3, FamPra.ch 2015 p. 264). 5.3En l'espèce, la juge de céans a interpellé les deux enfants. L'enfant [...] ayant confirmé que sa mère pouvait agir en son nom dans le cadre de la présente procédure, la lacune invoquée par l'appelant a dès lors été réparée. Quant à l’enfant [...], sa déclaration devient sans objet compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 3.3). 6. 6.1L'appelant fait également valoir que, même si l'intimée continuait à agir valablement au titre de l'entretien de l’enfant [...] en dépit de l'accession de celle-ci à la majorité, les pensions auraient dû être individualisées conformément à la jurisprudence, soit 2'500 fr. en faveur de l’enfant [...] et 4'500 fr. en faveur de l’intimée. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de craindre que l'intimée conserve son droit à la pension globale même après que sa fille ait terminé sa formation. 6.2Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a rappelé que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressortait pas de la loi et que le juge devait fixer de manière différenciée la pension due à l'épouse et celle due aux enfants (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
14 - La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références citées ; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 s. ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4 ; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4 e éd. 1998, p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303). Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas (CACI 15 octobre 2014/540). La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC, p. 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1090 p. 627). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un
15 - revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12).
Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207 ; 118 II 97, JdT 1994 I 341). Lorsque les revenus du parent dépassent son minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent). Le cas échéant le débiteur des contributions doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées. Si le surplus ne permet pas de couvrir les besoins de tous les enfants, le découvert doit être réparti entre tous les enfants et s'il n'y a pas de surplus, aucune contribution d'entretien ne peut être accordée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, SJ 2011 I 221). 6.3En l'espèce, dans la mesure où les deux bénéficiaires de la contribution d'entretien sont majeures et doivent recevoir en mains propres la contribution d'entretien, il y a effectivement lieu de distinguer le montant qui revient à la mère et celui qui revient à l’enfant [...]. Conformément à la jurisprudence précitée, en présence d’un revenu nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de diminuer les taux prévus par la méthode proportionnelle. Ainsi, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] équivalant à 12 % du revenu de l’appelant - au lieu des 15 % prévus - et représentant environ 2'500 fr. (20'263 fr. 50 x 12 %), est admissible. C’est d’ailleurs le montant proposé par l’appelant dans ses conclusions. La part qui revient à l'intimée est dès lors de 7'000 francs. La quotité globale n'étant pas modifiée, il n'y a pas lieu de statuer avec effet rétroactif. 7.Bien que l'appelant obtienne gain de cause sur l'individualisation des contributions d'entretien, il succombe sur tout le
16 - reste. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 CPC) doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera aux intimées, B.Q.________ et sa fille Julie, la somme de 2'500 fr. solidairement entre elles. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2016 est réformée au chiffre I de son dispositif et complété par le chiffre Ibis comme suit : I. Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q., née [...], par le versement régulier d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs), payable le premier de chaque mois dès le 1 er octobre 2016. Ibis. Dit que A.Q. contribuera à l’entretien de [...] par le versement régulier, en mains de l’enfant, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) payable le premier de chaque mois dès le 1 er octobre 2016. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de l’appelant.
17 - IV. L’appelant doit verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Manuela Ryter Godel pour l’appelant, -Me Franck Ammann pour les intimées, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :