Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD14.002679
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1105 TRIBUNAL CANTONAL TD14.002679-141835 543 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 octobre 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeTille


Art. 133 al. 1 et 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des conclusions provisionnelles de B.G.________ du 14 mai 2014, « en tant qu’elles concernent l’arriéré de contributions d’entretien pour l’enfant I.________ jusqu’au 31 août 2014, de sorte que toutes prestations d’assurances sociales versées en faveur d’I.________ jusqu’au 31 août 2014 sont acquises à A.G.» (I), admis partiellement les conclusions de la requête de mesures provisionnelles de A.G. du 25 août 2014 (II), confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), avec pour mission de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant I., né le [...] 2009 (III), dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, la garde de l’enfant I. reste confiée à sa mère, B.G.________ (IV), dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, A.G.________ pourra avoir son fils I.________ auprès de lui, dès le week-end des 26, 27 et 28 septembre 2014, selon les modalités suivantes : chaque lundi après-midi, de la sortie de l’école, respectivement après le dîner à l’APEMS, jusqu’à 18h00, chaque mardi après-midi, de la sortie de l’école, respectivement après le dîner à l’APEMS, jusqu’à 18h00, chaque vendredi après-midi, de la sortie de l’école, respectivement après le dîner à l’APEMS, jusqu’au samedi matin à 9h00, lorsqu’il n’a pas l’enfant auprès de lui durant le week-end, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), fixé les frais de justice de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour chaque partie, les laissant à la charge de l’Etat (VII) et compensé les dépens de la procédure provisionnelle (VIII). En droit, le premier juge a retenu que dans l’intérêt de l’enfant I.________, il convenait, en l’état des choses et jusqu’à droit connu sur le rapport d’évaluation du SPJ, de laisser la garde à la mère, dans la mesure où cette situation prévalait d’ores et déjà depuis le mois de mai 2014 et que le père ne disposait actuellement pas d’une chambre destinée à son

  • 3 - fils. Le premier juge a toutefois relevé que les qualités parentales du père ainsi que sa relation qualitative avec l’enfant I.________ n’étaient pas remises en cause et qu’en outre, A.G.________ jouissait à présent d’une meilleure santé que durant les années 2011 et 2012. Il a précisé qu’il entendait toutefois parfaitement les arguments de la mère relatifs à la nécessité, pour l’enfant, d’avoir un rythme de vie plus régulier, des nuits sereines, un espace bien à lui et un cadre bien délimité par rapport à sa nouvelle scolarisation. B.Par acte du 26 septembre 2014, A.G.________ a formé appel contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.Le présent appel est admis. Il. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée à ses chiffres lV à V, en ce sens qu’elle: IV) Dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, la garde de l’enfant I.________ est confiée à son père, A.G.. V) Dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, B.G. jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec le père. A défaut d’entente, B.G.________ exercera son droit de visite sur l’enfant I., une semaine sur deux, à raison du mercredi après l’école jusqu’au samedi matin à 9h, et du mercredi après l’école jusqu’au dimanche soir à 18h. Le prononcé entrepris est maintenu pour le surplus. III.B.G. doit rétrocéder à A.G.________ la moitié des allocations familiales perçues depuis leur séparation du 15 mars 2012. IV. B.G.________ doit verser à A.G.________ une contribution mensuelle d’entretien fixée à dires de justice, allocations familiales en sus.

  • 4 - Subsidiairement : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée au premier Juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. » L’appelant a en outre produit un lot de pièces, et requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.G., née [...] le [...] 1982, et A.G., né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2007. De cette union est issu un enfant, I., né le [...] 2009. 2.Les parties vivent séparées depuis la fin de l’année 2011. Leur situation a d’abord été réglée par une convention conclue le 15 mars 2012 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cet accord prévoyait ce qui suit : « I. La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin [...] Lausanne, est attribuée à B.G., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. II.La garde de l’enfant I., née le [...] 2009, est confiée à sa mère, étant précisé que la situation médicale de A.G. ne lui permet pas actuellement d’exercer une garde alternée. La question de la garde alternée sera réexaminée dès que la situation de A.G.________ le permettra. III.Le père jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère. IV.A.G.________ est actuellement dispensé de toute contribution à l’entretien des siens au vu de sa situation médicale. La situation sera réexaminée lorsque A.G.________ aura récupéré sa capacité de gain. »

  • 5 - Depuis lors, nonobstant la convention intervenue, A.G.________ s’est dans les faits occupé de l’enfant la moitié du temps, soit du lundi au jeudi ou du jeudi au dimanche, afin de permettre à B.G.________ de poursuivre une formation professionnelle commencée en 2010. En mai 2014, B.G.________ a unilatéralement décidé d’un droit de visite usuel élargi pour l’intimé, soit un week-end sur deux et deux après-midis par mois. 3.A.G.________ est au bénéfice d’une rente AI. Depuis le mois de mars 2013, il perçoit également une rente pour l’enfant I.. Il est locataire d’un appartement d’une surface approximative de 54 m2, pour une personne, situé à la [...], à Lausanne, comprenant un grand salon et une chambre, ainsi qu’un hall, une cuisine et une salle de bains/WC. 4.Par lettre du 17 avril 2014, la Caisse de pension [...] a informé B.G. du fait que la rente d’enfant pouvait être versée à la mère si elle avait l’autorité parentale et si l’enfant ne vivait pas avec la personne percevant la rente AI. Elle lui a alors imparti un délai au 15 mai 2014 pour lui indiquer si elle souhaitait que la rente AI lui soit versée à elle plutôt qu’à A.G.. 5.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mai 2014, B.G. a pris les conclusions suivantes : « a) Par voie de mesures superprovisionnelles I. Ordre est donné à l’office AI pour le canton de Vaud, p.a. Av. Général-Guisan 8, 1800 Vevey, et à la Caisse de pensions [...], de retenir le versement de l’ensemble des montants dues [sic] à A.G.________ au titre de rente en faveur de l’enfant I., né le [...] 2009, y compris l’éventuel rétroactif, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 mai 2014 par B.G..

  • 6 - b) Par voie de meures provisionnelles I. La contribution d’entretien due par A.G.________ en faveur de son fils I., né le [...] 2009, est arrêtée à hauteur des rentes complémentaires AI et LPP qu’il perçoit à ce titre, dès et y compris le 1 er mars 2013. II. Ordre est donné à l’Office AI pour le canton de Vaud, p.a. Av. Général- Guisan 8, 1800 Vevey, et à la Caisse de pensions [...], de verser l’intégralité des rétroactifs concernant les rentes complémentaires dues en faveur l’enfant I., sur le compte CCP référence [...] ouvert au nom de B.G.. III. Ordre est donné à l’office AI pour le canton de Vaud, p.a. Av. Général-Guisan 8, 1800 Vevey, et à la Caisse de pensions [...], de verser chaque mois la rente complémentaire d’invalidité arrêtée en faveur l’enfant I., directement sur le compte CCP référence [...] ouvert au nom de B.G.. » Le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.G. par prononcé du 15 mai 2014. 6.La requérante a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 29 juillet 2014. 7.Le 25 août 2014, A.G.________ a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions étaient les suivantes : A. À titre de mesures superprovisionnelles I. La requête de mesures superprovisioimelles est admise. II La garde de l’enfant I.________ est confiée à son père A.G.. III. B.G. jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec le père. A défaut d’entente, B.G.________ exercera son droit de visite sur l’enfant I., une semaine sur deux, à raison du mercredi après l’école jusqu’au samedi matin à 9h, et du mercredi après l’école jusqu dimanche soir à 18h. IV. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente AI pour son fils I. est versé à A.G.. V. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente complémentaire AI pour son fils I. est versée à A.G.________.

  • 7 - VI. B.G.________ doit rétrocéder à A.G.________ la moitié des allocations familiales perçues depuis leur séparation du 15 mars 2012. VII. B.G.________ doit verser à A.G.________ une contribution mensuelle d’entretien fixée à dire de justice, allocations familiales en sus. VIII. Les rentes AI et complémentaire AI en faveur de I.________ seront versées en mains de A.G.. B. À titre de mesures provisionnelles I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. La garde de l’enfant I. est confiée à son père A.G.. III. B.G. jouira d’un libre et large droit d visite à fixer d’entente avec le père. A défaut d’entente, B.G.________ exercera son droit le visite sur l’enfant I., une semaine sur deux, à raison du mercredi après l’école jusqu’au samedi malin à 9h, et du mercredi après l’école jusqu’au dimanche soir à 18h. IV. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente AI pour son fils I. est versé à A.G.. V. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente complémentaire AI pour son fils I. est versée à A.G.. VI. B.G. doit rétrocéder à A.G.________ la moitié des allocations familiales perçues depuis leur séparation du 15 mars 2012. VII. B.G.________ doit verser à A.G.________ une contribution mensuelle d’entretien fixée à dire de justice, allocations familiales en sus. VIII. Les rentes AI et complémentaire AI en faveur de I.________ seront versées en mains de A.G.. » Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 août 2014, en présence des parties, assistées de leurs conseils. Lors de cette audience, B.G. a retiré ses conclusions provisionnelles du 14 mai 2014 « en tant qu’elles concernent l’arriéré de contributions d’entretien pour l’enfant I.________ jusqu’au 31 août 2014, de sorte que toutes prestations d’assurances sociales versées en faveur d’I.________ jusqu’au 31 août 2014 sont acquises à A.G.________. »

  • 8 - Les parties ont par ailleurs convenu qu’un mandat d’évaluation serait confié au SPJ, avec pour mission d’investiguer les conditions de vie d’I.________ auprès de chacun de ses parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant. Au vu de cet accord, le Président du Tribunal civil a rejeté sur le siège la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.G.. Les parties ont en outre été entendues. B.G. a expliqué avoir unilatéralement décidé d’un droit de visite élargi pour A.G.________ car I.________ se faisait trop de soucis pour la santé de son père et ne dormait pas bien lorsqu’il passait les nuits auprès de lui, et que, dans la perspective de sa première rentrée scolaire en août 2014, elle estimait qu’il était préférable que l’enfant dispose d’un lieu de vie principal où passer la majorité de ses nuits, en toute quiétude. Elle a précisé qu’elle ne contestait ni la qualité de la relation personnelle existant entre A.G.________ et son fils, ni la nécessité pour I.________ de voir son père régulièrement, De son côté, A.G.________ a exposé que son fils et lui entretenaient une relation personnelle de qualité, et qu’I.________ était triste de ne pas pouvoir passer davantage de temps avec son père, ne comprenant pas pourquoi le système de garde antérieur avait changé. Il a en outre affirmé jouir d’une meilleure santé et voir son médecin traitant une fois par mois seulement, précisant qu’il pouvait effectuer ces visites médicales lorsqu’I.________ se trouvait à l’école. E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel

  • 9 - est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC, qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, dans un litige à caractère non patrimonial, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux

  • 10 - s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l’espèce, le litige ayant trait à l’attribution du droit de garde sur un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). On peut admettre les pièces produites par l’appelant, dès lors qu’elles permettent de soutenir son argumentation en réponse à la motivation du premier juge et que leur production ne pouvait ainsi pas être exigée préalablement. 3.a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’offrait pas à son fils un espace suffisant lui permettant d’avoir un rythme régulier et des nuits sereines, alors qu’il aurait spécialement aménagé son appartement de manière à pouvoir recevoir son fils, une partie du salon ainsi qu’un lit dans la chambre à coucher lui étant réservés. Il soutient par ailleurs que les éléments soulevés par son épouse pour demander le droit de garde sur I.________, en particulier la fin de sa propre formation et la scolarisation de l’enfant, constitueraient des motifs de convenance personnelle, sans rapport avec l’intérêt de son fils. Celui-ci aurait d’ailleurs vu son rythme de vie et ses repères subitement modifiés par la décision unilatérale de la mère au mois de mai 2014, ce qui, selon l’appelant, aurait dû être pris en compte par le premier juge. Ainsi, l’appelant bénéficiant d’une rente AI lui permettant de se consacrer à plein temps à son fils, et ses qualités parentales n’ayant pas été remises en cause, il y aurait lieu de lui attribuer la garde sur l’enfant. b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures

  • 11 - protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).

Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1 er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823). L’admissibilité d’une garde alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les références citées).

  • 12 -

Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a déjà la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193i). c) En l’espèce, les parties ont consenti à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ. Comme l’a retenu le premier juge, un rapport devrait être rendu dans plusieurs mois seulement, et il y a lieu de régler dans l’intervalle les modalités provisoires de la garde et du droit de visite sur l’enfant I.. Pour cela, conformément à la jurisprudence, le premier juge a privilégié le bien de l’enfant et en particulier son besoin de stabilité, considérant qu’il y avait lieu d’éviter une nouvelle modification du droit de garde alors que l’enfant était scolarisé depuis peu. Il est erroné de soutenir, comme le fait l’appelant, que l’aménagement de l’appartement de l’appelant aurait été déterminant, en particulier le fait qu’I. ne dispose pas de sa propre chambre. On soulignera d’ailleurs que l’appelant semble avoir aménagé son appartement de manière à laisser à son fils un espace personnel. Certes, l’appelant s’est occupé de l’enfant durant la formation professionnelle de

  • 13 - l’intimée du lundi au jeudi ou du jeudi au dimanche. Il n’en demeure pas moins que les parties étaient convenues que la garde serait confiée à la mère, le père jouissant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère. Actuellement la mère a toujours la garde de l’enfant et l’appelant ne fait pas valoir à cet égard une mise en danger de l’enfant, puisqu’il ne fait état, à l’encontre de l’intimée, que de motifs de convenance personnelle dans sa variation de position. Si, comme l’a relevé le premier juge, rien ne permet de douter des qualités parentales de l’appelant et de sa relation qualitative avec son fils, rien ne permet non plus de douter des qualités parentales de la mère. Il paraît dès lors délicat de se prononcer à ce stade sur une garde exclusive au père, comme le requiert l’appelant, motif pris du besoin de stabilité de l’enfant. Quoi qu’en pense l’appelant, c’est le changement de garde requis par ses soins qui entraînerait un changement de repère, non souhaitable en l’état. Ainsi, jusqu’à la prise de connaissance du rapport d’évaluation du SPJ et en présence de capacités éducatives égales des parents, le bien de l’enfant passe par le maintien de son lieu de vie là où il réside déjà depuis plusieurs mois, soit en l’occurrence chez sa mère. Cette solution se justifie d’autant plus en l’état que l’enfant est scolarisé depuis peu et nécessite de ce fait une quiétude accrue, ce qui est du reste propre à permettre à l’enfant de vivre des moments de qualité tant avec l’intimée qu’avec l’appelant, qui bénéfice du reste d’un droit de visite élargi. Pour les mêmes motifs, il paraît inadéquat d’envisager en l’état une garde alternée, dont il est prématuré de dire qu’elle serait propre à préserver au mieux l’intérêt de l’enfant, même en cas de désaccord des parents. 4.La conclusion III de l’appel, qui tend à une rétrocession à l’appelant de la moitié des allocations familiales perçues depuis la séparation, ne fait l’objet d’aucune motivation, et est en cela irrecevable. A supposer cette conclusion recevable, on ne voit pas en quoi il se justifierait d’y faire droit, dans la mesure où seul l’enfant est titulaire de

  • 14 - ces allocations et que, de surcroît, dites allocations n’ont pas en l’état été prises en compte dans le calcul d’une éventuelle pension, à laquelle les parties ont renoncé au moment de la signature de la convention du 15 mars 2012 (cf. chiffre IV de la convention; voir aussi, TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4 et les références citées). Cette conclusion doit ainsi être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. L’appel n’étant pas dénué de chances de succès et l’appelant ayant démontré qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par celui-ci et de désigner Me François Chanson en qualité de conseil d’office.

L’indemnité d’office de Me Chanson est fixée à 1'140 fr., débours et TVA compris, comprenant 5 heures et 35 minutes de travail à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), étant précisé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat. L’appelant sera astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er décembre 2014. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 15 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

  • 16 - III. La requête d'assistance de l'appelant est admise, Me François Chanson étant désigné conseil d'office pour la procédure d'appel et l’appelant étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1 er décembre 2014. IV. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'140 fr. (mille cent quarante francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Chanson (pour A.G.), -Me Raphaël Tatti (pour B.G.).

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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Gesetze

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CC

  • Art. 133 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 296 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 65 TFJC

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