1104 TRIBUNAL CANTONAL TD13.046752-190433 444 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeRobyr
Art. 179 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre III, IIIa) et IIIb) de l’arrêt du 21 octobre 2016 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile comme il suit (I) : « a) dit que dès et y compris le 1 er février 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, aucune contribution d’entretien n’est due par le requérant, B.M., à l’égard de l’intimée A.M. ; dit dès et y compris le 1 er janvier 2016, le requérant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de cette dernière, de 1’383 fr. (mille trois cent huitante-trois francs) ; dit que dès et y compris le 1 er mars 2018, aucune contribution d’entretien n’est due par le requérant à l’égard de l’intimée ; b) dit que le requérant versera en mains de l’intimée, en sus de la pension pour ses enfants, le 33% (trente-trois pourcents) de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant dans les cinq jours qui suivent le moment où le montant aura été crédité sur son compte. » Le président a maintenu pour le surplus les autres chiffres de l’arrêt du 21 octobre 2016 (II), a mis les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. à la charge du requérant à raison de 400 fr. et à la charge de l’intimée à raison de 200 fr. (III), a dit que l’intimée devait rembourser au requérant la somme de 400 fr. versée au titre de son avance de frais (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a considéré que l’intimée disposait d’autres comptes bancaires que ceux qui avaient été produits dans le cadre de la procédure provisionnelle ayant abouti à l’arrêt du 21 octobre 2016 et que les éléments caviardés dans les extraits de comptes produits
3 - étaient des bonifications, de sorte qu’il convenait de procéder à un nouveau calcul des sommes perçues par l’intimée en sus de son salaire. Il a pris en compte des bonifications perçues par l’intimée en 2015 à hauteur de 33'751 fr. 70. Le premier juge a ainsi retenu que, pour l’année 2015, après déduction de ses charges, l’épouse présentait un disponible de 870 fr. 40, plus élevé que celui de l’époux, de sorte qu’aucune contribution ne lui était dès lors due cette année-là. Dès le 1 er janvier 2016, le solde disponible de l’épouse n’était plus que de 94 fr. 70, alors que celui de l’époux était de 2'862 fr. 20 ; il convenait dès lors d’arrêter une contribution en faveur de l’épouse de 1'383 fr. par mois, correspondant à la moitié du disponible des deux parties. Egalement appelé à statuer sur la suppression complète de la contribution due à l’entretien de l’épouse à partir du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le premier juge a réexaminé les revenus de l’épouse. Il a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel total de 5'813 fr., soit un salaire de 1'164 fr. par mois, auquel s’ajoutaient 487 fr. de bonus perçu de la société K.________Sàrl, ainsi qu’une seconde part d’un bonus perçu en 2017 de 4'162 fr. par mois (49'952 fr. : 12). Ainsi, le budget de l’épouse présentait un disponible de 150 francs. Après prise en compte des charges du mari et des pensions dues à l’entretien des enfants, le revenu de l’époux – hors bonus – ne lui permettait en revanche pas de couvrir ses charges, son budget présentant un déficit de 470 fr. 65. Partant, l’épouse était désormais à même de pourvoir seule à son entretien et la contribution d’entretien en sa faveur devait être supprimée. Enfin, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revoir les contributions dues en faveur des enfants, l’époux requérant leur modification sans pour autant établir dans quelle mesure et pour quelle raison elles devraient être revues. Au reste, la part de bonus de l’intimé lui permettait de pourvoir à son entretien ainsi qu’au paiement des pensions dues à l’entretien des enfants. Quant au bonus, s’il se justifiait de supprimer la part due à l’épouse, il convenait de maintenir l’allocation de 33% aux enfants.
4 - B.Par acte du 14 mars 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 février 2018 par B.M.________ soit intégralement rejetée, l’arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile étant maintenu. Par requête du 3 avril 2019, l’appelante a demandé la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 1 er mars 2019. Le 4 avril 2019, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à sa circonscription au droit de récupérer le trop perçu. Par ordonnance du 5 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution des chiffres Ia et Ib de l’ordonnance soit suspendue pour les contributions échues jusques et y compris au 1 er
mars 2019. Il a rejeté la requête pour le surplus, étant précisé qu’il serait statué sur les frais et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 18 avril 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 25 avril 2019, l’intimé a produit un bordereau de pièces. Une audience d'appel a eu lieu le 2 mai 2019, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils. Les parties ont requis la suspension de la procédure d’appel afin de poursuivre les pourparlers transactionnels. Le 17 juin 2019, une nouvelle audience d’appel a eu lieu, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs
5 - conseils. Les parties ont produit des pièces. Elles ont été entendues selon procès-verbal séparé. B.M.________ a notamment expliqué qu’il avait pris connaissance de la pièce concernant le compte PostFinance de A.M.________ en décembre 2016. Il avait appris l’existence des autres comptes bancaires de son épouse dans le courant de la procédure ouverte en mars 2018. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.M., née [...] le [...] 1969, et B.M., né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2002. Trois enfants sont issus de cette union, C.M., né le [...] 2002, D.M., née le [...] 2004, et E.M., née le [...] 2007. 2.Le 11 octobre 2011, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 10 novembre 2011, par laquelle elles ont confié la garde des enfants à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite élargi et contribuant à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises, et par le versement en sus de 66% de tout montant perçu à titre de bonus, après déduction des charges sociales y afférant. 3.Le 29 octobre 2013, A.M. a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2014, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 31 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment dit que le père contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement
6 - d’une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2014 et qu’il verserait en sus 66% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant. Le 25 février 2016, le président a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a notamment astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 3’970 fr., et à verser en sus de la pension précitée la moitié de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant. Par arrêt du 21 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement réformé l’ordonnance précitée en ce sens qu’elle a astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement d’une pension mensuelle en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 3'970 fr., dès et y compris le 1 er février 2015 (II.a), qu’elle a dit que B.M.________ verserait en sus de la pension précitée 33% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou bonus, après déduction des charges sociales y afférant (II.b), qu’elle a astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. du 1 er février 2015 au 31 décembre 2015, puis de 1'670 fr. (III.a) et a dit qu’il verserait également en sus de la pension arrêtée sous chiffre III.a 33% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou bonus, après déduction des charges sociales y afférant (III.b). La juge déléguée a en substance considéré que A.M.________ réalisait à 60% un revenu de 3’280 fr. en 2015, soit un salaire annuel de 12'231 fr. sur la base de la déclaration fiscale 2015 et d’un bonus annuel de 27'130 francs. Quant à B.M.________, elle a retenu qu’il réalisait un salaire de 11'365 fr. par mois en 2015, puis de 13'492 fr. 80 dès le 1 er
janvier 2016. En ce qui concerne la répartition du bonus perçu par B.M.________ en sus de son salaire, la juge déléguée a considéré que, dans
7 - la mesure où le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse avait été admis, rien ne s’opposait à ce qu’elle ait également droit à une part du bonus. Elle a ainsi réparti le bonus de B.M.________ à raison d’un tiers pour ce dernier (33%), un tiers pour A.M.________ (33%) et un tiers pour les enfants (33%). Par arrêt du 27 avril 2017, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par B.M.________ contre cet arrêt irrecevable. 4.Le 28 février 2018, B.M.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression dès le 1 er mars 2018 de toute contribution à l’entretien de son épouse, au maintien de la contribution de 3'970 fr., allocations familiales en sus, en faveur des enfants, la participation au salaire variable et bonus étant ramenée à 27%. A titre superprovisionnel, il a conclu à la modification du régime provisionnel en vigueur en ce sens que, sur la gratification nette perçue selon attestation du 26 février 2018, seuls 27% soient versés à A.M., à titre de contribution à l’entretien des trois enfants. Par décision du 1 er mars 2018, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par déterminations du 24 avril 2018, A.M. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.M.________ au pied de sa requête. Le 11 mai 2018, la Dresse B., psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un certificat médical. Elle a indiqué que « ce certificat [s’inscrivait] dans la longue procédure de divorce opposant [sa] patiente à son mari, et il [visait] à alerter le tribunal sur la gravité médicale de la situation actuelle] ». Lors de l’audience de mesures provisionnelle du 26 novembre 2018, B.M. a modifié ses conclusions en ce sens que dès le 1 er
8 - janvier 2014, subsidiairement dès le 1 er février 2015, très subsidiairement dès le 1 er mars 2018, tout paiement à A.M.________ à titre de contribution d’entretien soit supprimé et que, dès le 1 er mars 2018, il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement de 1'050 fr. par mois, allocations familiales en sus, le paiement de la part au bonus ou salaire variable étant supprimé. A.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions modifiées prises par B.M.________.
5.1Depuis le 1 er janvier 2013, B.M.________ est responsable du service compliance auprès de la D.SA, à [...]. Il perçoit à ce titre un salaire fixe, versé quatorze fois, et un salaire variable. Selon son certificat de salaire 2017, il a perçu un salaire net total de 226'196 fr., dont 65'800 fr. bruts à titre de part variable (frais de représentation annuels de 10'800 fr. non compris). Le 26 février 2018, il a perçu à titre de bonus pour l’année 2017 la somme de 75'685 fr. 55. Le bonus perçu par B.M. en février 2019 pour l’année 2018 a été de 116'200 fr. brut, 105'891 fr. 90 net. En janvier et février 2019, B.M.________ a perçu un salaire mensuel net (sans le bonus) de 13'578 fr. 55, ce montant comprenant un montant de 900 fr. au titre de frais forfaitaires. B.M.________ s’est en outre vu rembourser un montant de 250 fr. pour son abonnement CFF en janvier 2019. 5.2Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le président comme il suit :
base mensuelle d’entretien1'200 fr. 00
forfait droit de visite 150 fr. 00
loyer2'767 fr. 00
assurance-maladie 367 fr. 35
frais médicaux75 fr. 00
9 -
frais de repas238 fr. 70
abonnement CFF340 fr. 00
frais véhicule575 fr. 00
frais leasing576 fr. 60
assurance-ménage35 fr. 00
charge fiscale2'130 fr. 00
arriérés d’impôts1'581 fr. 00
amortissement indirect 260 fr. 00
impôt foncier 27 fr. 00
femme de ménage61 fr. 00
protection juridique 17 fr. 00 Total10'400 fr. 65
6.1A.M.________ a fait un apprentissage de vendeuse en bijouterie avant de faire une spécialisation en gemmologie. Elle a été formée au [...], puis a étudié l’histoire du bijou au [...]. Sa formation lui permet de faire des expertises de bijoux et pierres précieuses pour des assurances ou dans des successions, pour des maisons de vente aux enchères et pour les particuliers qui souhaitent vendre leurs bijoux. A.M.________ a été engagée par [...] en janvier 2000 en qualité d’assistante pour un revenu de 71'500 fr. par an payable en treize mensualités. Elle percevait ainsi un revenu mensuel brut de 5'958 fr., soit vraisemblablement un peu plus de 5'000 fr. net. Elle y a travaillé jusqu’en 2002, année de naissance du premier enfant du couple. En 2003, elle a créé [...], qu’elle a exploitée en raison individuelle jusqu’en octobre 2013. A cette date, A.M.________ a créé avec son père G.________ la société K.Sàrl. Elle a expliqué en audience d’appel avoir cédé sans contreprestation le fonds de commerce de son entreprise individuelle à la nouvelle société créée. Elle n’avait pas les fonds pour créer la société et son père a investi afin de l’aider : il détient 19 parts sociales sur 20, la dernière étant détenue par elle-même. Les parts ont été libérées et les liquidités versées par son père ont été mises à disposition de la société. A.M. a encore indiqué que le jour où elle pourra reprendre financièrement la société, il est entendu avec son père qu’elle la rachètera à un prix qui n’a pas encore été discuté. Cela ne serait toutefois pas possible pour l’instant.
10 - G., comptable retraité, s’occupe de la gestion et tient la comptabilité. Il n’y a pas d’organe de contrôle tiers qui vérifie les comptes. A.M., qui est associée gérante, assure l’opérationnel. Elle est la seule employée de la société et fait les expertises. Si elle fait du courtage de pierres, cela rapporte entre 5 et 18% de commission à sa société, selon que la vente se fait par l’intermédiaire d’une maison de vente aux enchères ou directement. En principe, elle ne fait que du courtage de deuxième main. Son gain peut aller de 10 ou 50 fr. au minimum jusqu’à un montant qui dépasse 10'000 fr., mais qui n’a jamais atteint 30'000 francs. Elle a déclaré se souvenir avoir touché à une reprise une commission de 15'000 fr. qui lui avait permis de payer son congé maternité. Sur le site internet K.Sàrl, il est indiqué que A.M. a rejoint l’équipe de spécialistes de [...], laquelle mandate parfois l’intéressée par le biais de la société K.Sàrl, qui facture les prestations de l’intéressée. En 2016, A.M. a lancé une nouvelle filiale, [...], « département spécialisé dans l’acquisition de diamants d’investissement » selon le site internet de cette dernière. En 2015, A.M.________ a reçu de K.Sàrl, sur son compte privé n° 353471-61, un salaire mensuel de 812 fr. 95 de janvier à mars, de 1'000 fr. 35 d’avril à novembre et de 1'781 fr. 40 en décembre, soit un montant total de 12'223 fr. 05. Selon la déclaration d’impôts 2015, A.M. a perçu un revenu annuel net de 12'231 fr., ainsi que d’« autres revenus de toutes natures » de 37'090 fr., ce dernier montant correspondant selon elle aux allocations familiales et au bonus perçu. Compte tenu d’allocations familiales par 9'960 fr., le bonus perçu s’élève ainsi à 27'130 francs. Selon sa déclaration d’impôts 2016, A.M.________ est salariée de K.________Sàrl à un taux d’activité de 60%. Cette déclaration fait état d’un revenu de 15'927 fr. et, sous « autres sources de revenus de toutes natures », de la somme de 37'090 francs.
11 - Les extraits des comptes bancaires de A.M.________ pour la période de 2017 ne font pas état de « bonifications » non expliquées. La part de 33% du bonus de B.M.________ reçue en 2017 a été de 49'952 fr., soit 4'162 fr. par mois. Dans le « budget 2018 » établi par A.M.________ et produit à l’audience de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, cette dernière a indiqué percevoir en 2018 un revenu de 1'164 fr. par mois, auquel s’ajoutent mensuellement 487 fr. correspondant à un bonus de 5'849 fr. reçu de la société K.Sàrl. Selon ses dires en audience d’appel, son activité a rapporté à la société un bénéfice de 23’275 fr. 25 en 2017 et de 22'025 fr. en 2018. En 2019, les activités seraient stables. Depuis le mois de juin 2018, A.M. est présidente du H.. Elle n’est pas payée. Elle a expliqué avoir par le passé fait don à son club d’un diamant de 400 fr. environ acheté d’occasion à la bourse et dont la valeur d’assurance serait quatre fois supérieure. 6.2A.M. dispose de plusieurs comptes bancaires auprès du [...], soit les comptes privés n os 353471-61 et 353471-60, ainsi que le compte épargne n° 353471-60-1. A.M.________ a bénéficié sur son compte privé [...] n° 353471- 61 de ses salaires, de bonifications de B.M.________ et de X.________, ainsi que des bonifications suivantes à hauteur de 34'825 fr. 55 :
05.01934 fr. 15
23.012'183 fr. 80
29.01 bonif. K.________Sàrl268 fr. 45
04.03 bonif. [...]1'500 fr. 00
09.04 bonif. [...]1'080 fr. 00
27.04 bonif. [...] 6'200 fr. 00
16.06359 fr. 10
26.061'246 fr. 20
30.06654 fr. 10
01.072'145 fr. 05
11.08121 fr. 50
12 -
01.091'201 fr. 70
02.116'000 fr. 00
13.118'800 fr. 00
18.11 EX 0425-353471-601'607 fr. 00
21.12524 fr. 50 Le 27 novembre 2015, A.M.________ a débité de son compte le montant de 12'200 fr. avec la mention « mistake of transfer to K.________Sàrl ». Le 4 décembre 2015, elle a également débité un montant de 4'000 fr. avec la mention « remboursement erreur de compte ». Ces deux montants ont été versés sur son autre compte privé n° 353481-60-1. Le compte privé n° 353471-60 a été ouvert le 9 novembre
13 - le 7 juillet 2016 par A.M.________ et X.________ atteste d’un prêt, par ce dernier, en 2015 d’un montant de 30'808 fr. 25 pour le soutien à la vie quotidienne, 45'000 fr., plus 6'720 fr. 55 et 10'002.06 Euros de factures payées pour la rénovation de la cuisine. Lors de l’audience du 29 août 2016, A.M.________ a admis qu’elle n’arrivait pas à s’en sortir et que son ami lui donnait un coup de main en prenant notamment tous les frais d’avocat en charge et en lui versant 1'000 fr. par mois, tout en indiquant qu’ils avaient un accord moral selon lequel elle le rembourserait lorsqu’elle en aurait les moyens. Son ami avait par ailleurs également payé l’installation d’une nouvelle cuisine dans son domicile à hauteur d’environ 40'000 francs. Finalement, elle avait fait plusieurs voyages avec lui. X.________ n’est plus le compagnon de A.M.________ et celle-ci a expliqué en audience du 17 juin 2019 qu’elle aimerait pouvoir lui rembourser un montant de 500 fr. par mois mais qu’elle n’y parvient pas actuellement. Elle pourra le faire après le remboursement de la voiture. En effet, A.M.________ a également indiqué que ses parents lui ont prêté de l’argent pour l’achat d’une voiture il y a trois ans et qu’elle leur rembourse en principe un montant de 500 fr. par mois. Ce remboursement devrait se terminer en juillet 2019 mais il y aurait eu quelques mois où elle n’aurait pas pu payer, ce qui reporterait la fin du paiement. 6.4Les parties sont copropriétaires de deux appartements. A.M.________ en occupe un avec les enfants. Le second est loué pour un loyer de 1'430 fr., lequel est porté en déduction du « loyer » de A.M.________. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge, sont les suivantes :
base mensuelle d’entretien1'350 fr. 00
loyer1'259 fr. 00
14 -
frais d’entretien maison66 fr. 00
électricité96 fr. 00
assurance-maladie 410 fr. 00
franchise42 fr. 00
frais médicaux89 fr. 00
frais transports publics100 fr. 00
frais transports privés500 fr. 00
assurance ménage51 fr. 00
charge fiscale1'500 fr. 00
aide au ménage 200 fr. 00 Total 5'663 fr. 00 Le loyer de 1'259 fr. par mois a été fixé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2016. Il tenait compte d’un intérêt hypothécaire de 2.03%. Alors que le taux de l’intérêt hypothécaire était de 2.03% depuis 2016 pour une charge totale de 20'575 fr. 60 en 2016, 21'072 fr. 80 en 2017 et 21'008 fr. 45 en 2018, il apparaît que les parties ont accepté le renouvellement de l’hypothèque au taux de 1.12% dès le 2 février 2019 et pour une année, soit un montant de 11'429 fr. (4'754 fr. + 6'675 fr.) par année. Le 7 mars 2019, lors de l’assemblée de la PPE dans laquelle les parties ont l’appartement occupé par A.M., les copropriétaires ont accepté d’abaisser les acomptes de charge à 57'000 fr., soit 13'168 fr. pour les époux [...]. Leur part était de 11'308 fr. en 2016, de 13'635 fr. en 2017 et de 11'128 fr. 70 en 2018. 6.5Le 29 avril 2019, la Dresse B., médecin psychiatre, a établi un certificat médical selon lequel sa patiente A.M.________ n’est pas en mesure, « pour raison médicale », de travailler à plus de 60%. Ce certificat précise que l’incapacité est de durée indéterminée et que la situation sera réexaminée régulièrement. La situation n’a pas été réexaminée depuis le 29 avril 2019. En audience d’appel, A.M.________ a expliqué qu’il n’y a pas eu de réévaluation de son incapacité de travail depuis le 29 avril 2019. Elle voit sa psychiatre depuis le début des problèmes conjugaux. Elle lui a
15 - montré les courriels reçus de son mari, lui a lu des paragraphes des actes de la procédure afin qu’elle comprenne ce qu’elle vivait. A.M.________ a fait valoir en audience d’appel qu’elle ne pouvait pas travailler à plus de 60% car, en raison de la procédure en cause, elle se sentait malmenée et harcelée. Elle avait un épuisement moral et des crises de panique. Elle avait dû diminuer son temps de travail à partir du début du conflit, soit en 2011, mais n’avait pas dû remettre à son père de certificat d’incapacité de travail, raison pour laquelle elle n’en avait pas demandé à son médecin. Elle était assurée contre la perte de gain pour une activité à 60%, de sorte qu’elle n’entendait pas demander des prestations d’assurance sur la base du certificat du 29 avril 2019. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du
17 - CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, s’agissant notamment de contributions d’entretien concernant des enfants mineurs, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En revanche, lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. 2.3En l’espèce, l’appel ne porte que sur la contribution d’entretien de l’épouse. A teneur de l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours. Dans le cas présent, les contributions d’entretien allouées aux enfants ne sont pas contestées et couvrent manifestement les coûts des enfants (cf. infra consid. 6). Il
18 - s’ensuit que la recevabilité des pièces produites doit être examinée au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. L’appelante a produit à l’appui de son appel un premier bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (n os 1 et 2), des pièces nouvelles (n os 3 à 6). Ces pièces sont toutefois datées de 2015 et l’appelante n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors irrecevables. Elle a produit un bordereau complémentaire en audience d’appel. Les pièces n os 1 et 2 sont partiellement nouvelles dans la mesure où elle vise les intérêts hypothécaires et charges de PPE pour les périodes antérieures et postérieures à l’audience de première instance. On doit toutefois relever que le loyer, non contesté en première instance, fait l’objet d’un grief nouveau de l’intimé formulé en procédure d’appel dans la mesure où il invoque une baisse du taux de l’intérêt hypothécaire et des charges de PPE. Partant, on doit admettre la recevabilité de ces pièces au vu des novas invoqués par l’intimé. La pièce n° 3, postérieure à l’audience de mesures provisionnelles, est également recevable. Enfin, l’appelante a produit hors bordereau un certificat médical d’incapacité de travail daté du 29 avril 2019, partant recevable. L’intimé a produit un bordereau de pièces à l’appui de sa réponse (n os 323 à 325), ainsi que deux bordereaux lors de l’audience d’appel (n os 326 à 330 et 331 et 332). Les pièces produites sont toutes postérieures à l’audience du 26 novembre 2018, de sorte qu’il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2018, l’intimé a requis la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante dès le 1 er janvier 2014, au vu des faits nouveaux découverts.
4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 179 CC en retenant qu’un élément nouveau était venu modifier le statut provisionnel de 2016. Elle fait valoir que les montants retenus par le premier juge comme « revenus cachés » ne seraient que des sommes qui
20 - auraient transité par son compte personnel avant d’être reversées sur le compte de K.________Sàrl. Ces montants auraient été versés par erreur par des clients sur son compte personnel en raison de son passage d’une raison individuelle à une société à responsabilité limitée. C’est donc de manière erronée que le premier juge aurait retenu durant l’année 2015 des bonifications de 33'571 fr. 70 en lieu et place des 27'130 fr. retenus par l’arrêt du 21 octobre 2016. 4.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_329/2016 précité; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
21 - circonstances nouvelles ; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2016 précité). 4.3Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404). De simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF
22 - 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 4.2.1). 4.4Le premier juge a admis la modification du régime provisionnel avec effet rétroactif au 1 er février 2015. Il a considéré que l’appelante disposait d’autres comptes – postal et bancaires – que ceux qui avaient été produits dans le cadre de la procédure provisionnelle ayant abouti à l’arrêt du 21 octobre 2016 et que les éléments caviardés dans les extraits de comptes produits étaient des bonifications, de sorte qu’il convenait de procéder à un nouveau calcul des sommes perçues par l’intéressée en sus de son salaire. 4.5Dans son arrêt du 21 octobre 2016, la juge déléguée avait retenu sur la base de la déclaration fiscale 2015 que l’appelante réalisait à 60% un revenu de 3'280 fr., soit un salaire annuel de 12'231 fr. et un bonus annuel de 27'130 francs. A cet égard, elle avait constaté que les documents produits (compte de résultat et bilan de la société pour l’exercice du 1 er novembre 2013 au 31 décembre 2014, rapport de l’auditeur sur le contrôle succinct, fiches de salaires et déclarations d’impôts 2014 et 2015) constituaient des titres et disposaient d’une certaine valeur probante, même si la comptabilité était établie par le père de l’appelante, dans la mesure où celui-ci engageait sa propre responsabilité. Le premier juge a constaté que l’appelante disposait d’un compte postal et de comptes bancaires dont la juge déléguée n’avait pas connaissance lorsqu’elle avait rendu son arrêt le 21 octobre 2016. Des éléments caviardés avaient en outre été mis à jour, qui justifiaient le réexamen de la situation. S’agissant du compte postal, il avait déjà été pris en compte dans l’arrêt du 21 octobre 2016. La juge déléguée avait d’ailleurs retenu que l’appelante avait établi par pièce que son compte postal avait été clôturé. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau. Au reste, le premier juge et l’intimé n’ont pas fait valoir que ce compte laisserait entrevoir des
23 - revenus non déclarés pour la période concernée. L’élément n’est donc pas pertinent pour l’établissement des revenus de l’appelante. Le premier juge a pour le surplus retenu l’existence de deux comptes bancaires auprès du [...] qui n’auraient pas été mentionnés dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 21 octobre 2016 : le compte n° 353471-60 et le compte n° 353471-60-1. Sur la base de ces comptes et des opérations qui étaient auparavant caviardées, il a estimé que les montants de 1'080 fr., 6'200 fr., 6'000 fr. et 8'800 fr. crédités les 9 et 27 avril, 2 et 11 novembre 2015 devaient également être considérés comme des revenus. Cela étant, il a retenu des bonifications perçues par l’appelante en 2015 en sus de son salaire à hauteur de 33'751 fr. 70. Il convient dans un premier temps de constater qu’on ignore comment le premier juge est parvenu à ce montant total de 33'751 fr. 70, dès lors qu’il ne correspond pas au bonus admis dans l’arrêt du 21 octobre 2016 et aux montants dont le premier juge soutient qu’ils auraient dû être considérés comme des bonifications. Ensuite, l’appelante a expliqué qu’avant la constitution de K.________Sàrl, les transactions se faisaient par le biais de son compte privé. Par la suite, les comptes avaient été séparés. Un client de K.________Sàrl avait toutefois versé, par erreur, les montants de 6'200 fr., 6'000 fr. et 8'800 fr. sur son ancien compte privé, par erreur. Elle avait dès lors reversé ces montants sur les comptes de la société. Le premier juge a retenu que le montant de 12'200 fr. débité le 27 novembre 2015 avec la mention « mistake of transfer to K.________Sàrl» n’avait pas été transféré sur le compte de la société mais sur le compte de l’intimée. On constate effectivement que ce montant, ainsi que le montant de 4'000 fr. débité le 4 décembre 2015 du compte n° 353471-61 avec la mention « remboursement erreur de compte », ont été versés sur le compte privé de l’appelante n° 353471-60. Il convient toutefois de constater que l’appelante a débité de ce même compte privé n° 353471-60 les montants de 6'000 fr., 6'200 fr. et 8'800 fr. avec la mention « K.________Sàrl ». Les opérations précitées peuvent être résumées de la façon suivante :
24 - Compte privé n° 353471-61Compte privé n° 353471-60 27.04.15+6'200 fr. 02.11.15+6'000 fr. 13.11.15+8'800 fr. 18.11.15-6'000 fr.
6'200 fr.
8'800 fr. 27.11.15-12'200 fr. + 12'200 fr. 04.12.15-4'000 fr. +4'000 fr. Ainsi, la lecture des comptes montre que les montants qui ont été reçus – par erreur selon les déclarations de l’appelante – sur son compte privé n° 353471-61 ont été débités de son autre compte privé n° 353471-60. On doit dès lors constater, sur la base des explications convaincantes de l’appelante et des pièces, que l’appelante n’a pas gardé les montants litigieux et qu’elle les a bien reversés à K.Sàrl. Partant, il n’y a pas lieu d’ajouter les montants de 6'000 fr., 6'200 fr. et 8'800 fr. aux bonifications admises par la juge déléguée dans son arrêt du 21 octobre 2016. Au demeurant, il ressort de l’arrêt précité que l’appelante avait perçu en 2015 des bonifications en sus de son salaire de 27'130 francs. Selon l’extrait du compte 353471-61, diverses bonifications ont été créditées pour un montant total de 34'825 fr. 55. Or, si l’on déduit les montants de 6'200 fr., 6'000 fr. et 8'800 fr. qui ont été débités des comptes privés de l’appelante, les bonifications ne sont plus que de 13'825 fr. 55, soit un montant inférieur à celui retenu par la juge déléguée sur la base de la déclaration d’impôt de l’appelante. Pour le surplus, le compte n° 353471-60, ouvert en novembre 2015 pour recevoir un montant de 45'000 fr. de X. qui finançait des travaux sur l’immeuble conjugal, a fait l’objet de transferts de compte à compte. Il a également servi à reverser à K.Sàrl les montants reçus par erreur. Il n’en ressort en revanche pas que A.M. aurait perçu d’autres revenus ou bonifications cachées.
25 - Quant au compte épargne n° 353481-60-1 ouvert le 14 novembre 2016, il a été crédité en 2017 et jusqu’en juin 2018 de montants à titre de « transfert de compte à compte » et « ordre permanent EX 0425-353471-61 ». Il n’en ressort pas non plus des revenus cachés. Ainsi, on peut donner acte à l’intimé que la situation financière de l’appelante n’est pas aisément lisible. Toutefois, après un examen approfondi, elle ne laisse pas apparaître des revenus cachés. Il s’ensuit que l’arrêt du 21 octobre 2016 ne se révèle pas injustifié par la prise de connaissance des nouveaux comptes de l’appelante et des opérations non caviardées et qu’il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien due à l’appelante jusqu’au dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2018.
5.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir mal évalué ses revenus dès le 1 er mars 2018, notamment en retenant un somme de 4'162 fr. à titre de bonus. Ce montant, correspondant à un bonus annuel de 49'952 fr., serait en réalité la part de bonus qui lui aurait été versée par l’intimé au titre de contribution d’entretien. Ses revenus seraient en réalité inférieurs à ceux réalisés en 2015. L’appelante conteste pour le surplus qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé, compte tenu de son état de santé. L’intimé a pour sa part admis l’erreur commise par le premier juge concernant la prise en compte du montant correspondant au bonus qu’il a versé en 2017. En revanche, il fait valoir que l’appelante perçoit des revenus supérieurs à ceux déclarés, en se fondant d’une part sur le fait qu’elle a caché des comptes et opérations et, d’autre part, sur ses activités et son train de vie. 5.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit,
26 - s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Lorsque le salarié est aussi le détenteur économique de l’entité qui l’emploie, par sa position d’actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice net de la société dont l’un des époux est propriétaire (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591). En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale : lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1). Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut toutefois pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient
27 - également l'autre (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). La mainmise d'une personne sur une société ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers de relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1 et les réf. citées). 5.3En l’espèce, l’appelante a constitué une société afin de séparer ses affaires privées et professionnelles. Comme l’appelante n’avait pas les fonds pour créer sa société, son père l’a aidée en libérant les fonds correspondant à 19 parts sociales sur 20. L’appelante a cédé le fonds de commerce de son entreprise individuelle à la nouvelle société créée sans contreprestation aucune. Son père s’occupe de la gestion et tient la comptabilité. Aucun salaire ne lui est versé. L’appelante assure l’opérationnel de la société : elle effectue le courtage et les expertises. Elle est la seule employée de la société. Elle a également lancé en 2016 une « filiale », [...], « département spécialisé dans l’acquisition de diamants d’investissement ». A l’évidence, l’appelante est titulaire de la société créée, de par la reprise de sa clientèle et de ses fournisseurs, la poursuite des services qu’elle fournissait déjà en raison individuelle et les liens familiaux qu’elle a avec l’actionnaire majoritaire qu’est son père. Il convient dès lors
28 - d’ajouter aux revenus de l’appelante la part correspond aux bénéfices de la société. Le premier juge a retenu que l’appelante réalisait en 2018 un revenu de 1'164 fr. par mois, auquel s’ajoutait mensuellement un montant de 487 fr. à titre de bonus de la société K.Sàrl. Pour le surplus, il a admis qu’il n’était pas établi que l’intéressée percevrait un revenu supplémentaire d’une activité auprès de l’[...], du [...], de la [...] et de [...]. Selon ses dires en audience d’appel, l’activité de l’appelante a rapporté à la société un bénéfice de 23’275 fr. 25 en 2017 et de 22'025 fr. en 2018. En 2019, les activités seraient stables. En application du principe de la transparence, un montant de 1'887 fr. 50 ([23’275 fr. 25 + 22'025 fr.] : 24) doit être ajouté mensuellement aux revenus de l’appelante. Les revenus de l’appelante doivent ainsi être arrêtés en définitive à 3'538 fr. 50 (1'164 fr. + 487 fr. + 1'887 fr. 50) par mois, soit un montant légèrement supérieur à celui retenu dans l’arrêt du 21 octobre 2016 (3’280 fr.), ce qui confirme que les revenus de l’appelante n’ont pas baissé comme elle le soutient mais qu’ils se maintiennent. Le fait que l’appelante n’a pas toujours été claire sur l’existence de ses comptes et sur certaines opérations ne permet pas de retenir que ses revenus seraient supérieurs à ceux finalement retenus, au vu du considérant qui précède (cf. supra consid. 3). Quant aux activités de l’appelante, notamment auprès du H., et à son train de vie, ils ne permettent pas d’admettre que l’intéressée cacherait des revenus. D’une part, on doit constater que la juge déléguée avait déjà examiné le grief de l’intimé concernant le train de vie de l’appelante et constaté que celle-ci recevait de l’aide de son ami et de son père. D’autre part, il convient de relever que la contribution d’entretien fixée permet de couvrir les charges mensuelles – calculées largement – de l’appelante et que celle-ci bénéficie en sus du 33% du bonus de l’intimé. Ainsi, en 2017, elle a perçu un montant équivalent à 4'162 fr. par mois en sus de la pension alimentaire. Ce montant permet à
29 - l’appelante d’avoir un train de vie confortable puisqu’il est versé en sus de ce qui couvre les charges de l’appelante. On ne saurait donc déduire du train de vie de l’appelante que celle-ci cache des revenus. 5.4En l’état, il n’y a pas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique. Il est en effet vraisemblable que, sur la base du certificat médical du 29 avril 2019, celle-ci ne pouvait pas travailler ce printemps à un taux supérieur à 60%. Il convient toutefois de relever que l’appelante exerce depuis plusieurs années des activités bénévoles, notamment pour le H.________. Rien ne permet en outre de retenir, faute de réévaluation médicale fiable, que l’appelante serait durablement limitée dans sa santé. L’appelante doit donc prendre les mesures nécessaires pour pouvoir augmenter ses gains dans un avenir proche, par le développement de son activité indépendante ou par la prise d’une activité salariée, quitte à réduire ses activités bénévoles. 5.5Il résulte de ce qui précède que les revenus de l’appelante sont supérieurs de 258 fr. 50 à ceux retenus en 2016. L’intimé fait valoir que les charges de l’appelante ont baissé suite à la baisse de l’intérêt hypothécaires dès le 2 février 2019 et des charges de PPE. Le loyer fixé par le premier juge à 1'259 fr. a été repris de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2016. Il tenait compte d’un intérêt hypothécaire à 2.03%. La charge hypothécaire a ainsi été de 20'575 fr. 60 en 2016, 21'072 fr. 80 en 2017 et 21'008 fr. 45 en
mars 2018 (1'670 fr – 258 fr. 50), puis à 770 fr. dès le 1 er février 2019 (1'670 fr. – 2598 fr. 50 – 800 fr. + 155 fr.). En ce qui concerne la répartition du bonus perçu par l’intimé en sus de son salaire, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile avait déjà considéré que, dans la mesure où le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante avait été admis, rien ne s’opposait à ce qu’elle ait également droit à une part du bonus. Cette appréciation vaut toujours et il n’y a pas lieu de supprimer cette participation au bonus voulue par les parties dès leur séparation en 2011. 6.Il est précisé par surabondance que le maintien de la contribution d’entretien en faveur des enfants et leur participation au bonus de l’intimé à hauteur de 33% n’a pas été contesté en appel, à juste titre. Si la juridiction de recours peut réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants en application de l’art. 282 al. 2 CPC, il convient de constater qu’aucun fait nouveau les concernant ne justifie un réexamen de la situation. En outre, l’intimé n’a pas allégué une péjoration de sa situation financière qui l’empêcherait d’acquitter les contributions en faveur de ses enfants. 7. 7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que B.M.________ doit contribuer à l’entretien de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'410 fr. dès le 1 er mars 2018, puis de 770 fr. dès le 1 er
février 2019 et qu’il doit également lui verser en sus 33% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus. Les contributions d’entretien
31 - en faveur des enfants et leur participation au bonus de B.M.________, tels que prévu au chiffre II.a et II.b de l’arrêt du 21 octobre 2016, sont maintenus. En première instance, l’intimé demandait la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante dès le 1 er janvier 2014, la réduction des contributions en faveur des enfants de 3'970 fr. à 3'150 fr. dès le 1 er mars 2018, ainsi que la suppression pour l’appelante et les enfants de toute participation au bonus. Il n’obtient qu’une réduction de la contribution d’entretien de l’appelante dès le 1 er mars 2018, de sorte qu’il perd dans une très large mesure. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé par 540 fr. et de l’appelante par 60 fr., celle-ci devant lui rembourser ce montant versé au titre de son avance de frais. Le premier juge n’a pas alloué de dépens de première instance. L’appelante a requis l’allocation de dépens de première instance. Conformément aux art. 95 al. 2 et 106 CPC, il convient effectivement d’allouer à l’appelante des dépens de première instance. La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un dixième et de l’intimé à raison de neuf dixième, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 2'400 fr. à titre de dépens. 7.2La contribution d’entretien en faveur des enfants n’étant plus contestée en deuxième instance, les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif [art. 7 et 60 par analogie TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 600 fr. pour l’appel [art. 65 al. 2 TFJC]), seront mis à la charge de l’appelante à hauteur d’un cinquième, par 160 fr., et à la charge de l’intimé à hauteur de quatre cinquièmes, par 640 francs.
32 - La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’intimé à raison de quatre cinquièmes et de l’appelante à raison d’un cinquième, l’intimé versera en définitive à l’appelante les sommes de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de 640 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais, soit un montant total de 1'840 francs. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.B.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, de 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) du 1 er mars 2018 au 31 janvier 2019, puis de 770 fr. (sept cent septante francs) dès le 1 er février 2019 ; II.B.M.________ versera en mains de A.M., en sus de la pension arrêtée sous chiffre I ci-dessus, le 33% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte ; III. B.M. continuera à contribuer à l’entretien de ses enfants C.M., D.M. et E.M.________ selon le
33 - régime prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2016, confirmé par l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 21 octobre 2016 (chiffre II.a), soit par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.M., allocations familiales en sus, de 3'970 fr. (trois mille neuf cent septante francs) ; IV. B.M. continuera à verser en mains de A.M., selon le régime prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2016, confirmé par l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 21 octobre 2016 (chiffre II.b), en sus de la pension pour ses enfants arrêtée sous chiffre III ci- dessus, le 33% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte ; V.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.M. par 540 fr. (cinq cent quarante francs) et de A.M.________ par 60 fr. (soixante francs), celle-ci devant rembourser à B.M.________ ce montant versé au titre de son avance de frais. VI. B.M.________ versera à A.M.________ le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 160 fr. (cent soixante francs) et de l’intimé B.M.________ par 640 fr. (six cent quarante francs).
34 - IV. L’intimé B.M.________ versera à l’appelante A.M.________ le montant de 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle d’avance de frais. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Christian Dénériaz (pour A.M.), -Me Gilles Monnier (pour B.M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
35 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :