Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD13.039872
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD13.039872-180841 485 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 août 2018


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeGudit


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 272 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.S., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017 déposée par l’intimé B.S.________ contre l’appelante T.S.________ (I), a dit que, dès et y compris le 1 er juin 2018, aucune contribution d'entretien, pension, rente ou autre, ne serait allouée en faveur de l’un ou l’autre des époux (II), a mis les frais des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr. pour l’appelante, à la charge de l’Etat (III), a dit que celle-ci, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue de rembourser les frais des mesures provisionnelles, laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure de divorce pendante par B.S.________ en suppression de la contribution d’entretien due à son épouse T.S.________. Après avoir constaté que les charges de l’épouse s’étaient notablement et durablement modifiées et avoir constaté qu’elle était apte à exercer une activité lucrative à 100 %, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 3'700 fr. par mois, correspondant au salaire qu’elle percevait lorsqu’elle exerçait une activité lucrative, et a arrêté son minimum vital à 1'888 francs. Pour l’époux, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 11'000 fr. et un minimum vital de 6'852 fr., comprenant la base mensuelle et la prime d’assurance- maladie de l’enfant majeur des parties. Constatant que la situation financière de l’épouse présentait un excédent de 1'812 fr., le premier juge a constaté qu’elle pouvait contribuer seule à son propre entretien. Dans la mesure où l’époux présentait un bénéfice de 4'148 fr., le premier juge a examiné si celui-ci devait verser une contribution d’entretien à son épouse. Il a finalement retenu que tel n’était pas le cas, au motif notamment que le mariage n’avait pas vraiment influencé la situation

  • 3 - économique de l’épouse et que celle-ci avait perçu une contribution d'entretien pendant les neufs années de séparation des parties, ce qui lui avait laissé le temps nécessaire pour chercher un emploi et acquérir une totale indépendance financière. Le premier juge a en outre relevé que l’époux avait subvenu seul à l’entretien de l’enfant du couple depuis 2013, sans que l’épouse n’ait payé de charge le concernant. Le premier juge a dès lors admis la suppression de la contribution d'entretien dès le 1 er juin

B.a) Par acte du 11 juin 2018, T.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que la requête de B.S.________ soit rejetée (III.I). Elle a en outre conclu à ce que les chiffres II et IV de l’ordonnance soient annulés (III.II et III.IV), à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.S.________ (III.III) et à ce que les chiffres V et VI demeurent inchangés (III.V et III.VI). Subsidiairement, T.S.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour décision dans le sens des considérants (V). T.S.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (I) et a conclu à la suspension de l’exécution des mesures provisionnelles prévues dans l’ordonnance jusqu'à droit connu sur appel (II). A l’appui de son appel, T.S.________ a produit un bordereau de six pièces. b) Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par ordonnance du 14 juin 2018, il a accordé à T.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2018 dans la procédure d'appel, Me Claire Charton étant désignée conseil d’office.

  • 4 - c) Par réponse du 25 juin 2018, B.S.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. d) Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 juillet 2018 devant le juge délégué de céans, T.S.________ a produit un nouveau bordereau de deux pièces. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
  1. B.S.________ (ci-après : l’intimé) et T.S., née [...] (ci- après : l’appelante), se sont mariés le [...] 1992 à [...] (France). Un enfant, C.S., né le [...] 1996, est issu de cette union. 2.Les parties vivent séparées depuis 2008. Le 13 novembre 2008, elles ont signé une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, attribuant la garde de l’enfant à la mère. Selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales du 7 janvier 2009, l’intimé a été contraint de verser à l’appelante une contribution mensuelle de 3'000 fr. pour l’entretien des siens. Par convention du 27 août 2013, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de l’enfant C.S.________ a été attribuée à son père et une pension mensuelle de 2'800 fr. a été convenue en faveur de l’appelante. 3.Par demande unilatérale en divorce du 13 septembre 2013, l’intimé a en particulier conclu, sous suite de frais et dépens, à la renonciation réciproque par les parties à toute contribution d’entretien, pension, rente ou autre. Il a confirmé cette conclusion dans ses conclusions motivées du 24 février 2014.
  • 5 - Par réponse du 28 avril 2014, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et a en particulier conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, au versement par celui-ci d’une contribution à ses frais d’entretien, à fixer à dire de justice. 4.a) Par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien, pension, rente ou autre, ne soit allouée en faveur de l’un ou l’autre des époux. b) Par réponse du 17 janvier 2018, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 12 février 2018 devant le premier juge, les parties ont été entendues. L’appelante a notamment indiqué qu’en Suisse, elle avait vécu depuis le mois de janvier 2016 avec des colocataires et que lorsqu’elle se rendait à Madagascar, soit une fois par année pour quatre mois à quatre mois et demi, elle n’avait pas de charges de logement dans la mesure où elle vivait alors chez son père ou chez sa sœur. Elle a expliqué que lors de ses séjours, elle aidait gratuitement sa soeur dans sa pharmacie pour soins d’animaux. Après qu’une photographie d’une maison, baptisée « [...] » et sise à Madagascar, lui a été montrée, l’appelante a indiqué qu’elle ne connaissait pas le bâtiment et qu’elle ne l’avait jamais vu. Quant à l’intimé, il a déclaré louer un appartement pour un loyer mensuel de l’ordre de 2'652 fr. et a indiqué que son salaire mensuel net s’élevait à environ 11'000 francs. Il ajouté qu’il subvenait à l’entretien de l’enfant majeur du couple, qui étudiait la [...] et qui exerçait parallèlement de petits emplois. L’intimé a en outre indiqué que ses impôts annuels se montaient à environ 18'000 fr. à 19'000 fr., que sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils s’élevaient à 450 fr. par mois chacune et qu’il payait les abonnements de bus et de téléphone de ce dernier.

  • 6 - d) Une expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties a été rendue le 6 juin 2018 par la notaire [...]. Cette dernière a, entre autres, relevé « de fortes présomptions selon lesquelles Monsieur a investi à Madagascar en faveur d’un bien immobilier. L’intitulé bancaire « T.S.________ (...) provision pour construction » démontre clairement que Monsieur a investi dans un bien dans le pays de son épouse en faveur de cette dernière de manière directe (bien à son nom à elle) ou indirecte (bien au nom d’un tiers). Par ailleurs le Tribunal a admis la contraction d’un prêt par Monsieur auprès de la Banque [...] dans ce but (...). De plus, tous les emprunts/donations ont été effectués dans les années 2005-2006, ce qui aboutit à une concordance du temps. Seuls peuvent être retenus comme prouvés comme ayant été investis en faveur de Madame, les € 118'200.- versés par Monsieur conformément à ce qui précède ». 5.Une audience d’appel s’est tenue le 4 juillet 2018. A cette occasion, les parties ont fait une déposition au sens de l’art. 192 CPC. L’appelante a notamment fait savoir qu’elle avait rencontré l’intimé à Madagascar, que ce dernier y était retourné pour la dernière fois au mois de décembre 2012 et qu’elle n’avait plus de contacts avec le fils des parties depuis qu’il était parti de chez elle en 2013. Elle a déclaré être retournée à Madagascar deux fois en 2016 (du 2 juillet 2016 à mi-octobre 2016 / de début novembre 2016 à février 2017) et une fois en 2017 (de décembre 2017 à février 2018). Sur le plan professionnel, elle a expliqué que le 22 avril 2013, elle avait perdu son travail et que dès le mois de février 2015, elle avait recherché du travail mais était ensuite retombée en dépression. S’agissant de son profil Facebook, elle a admis avoir quatre comptes mais a contesté alimenter son compte et a déclaré n’avoir plus d’ordinateur. Elle a déclaré ignorer d’où sortaient certaines photos publiées sur les comptes et a contesté écrire les messages figurant sur ceux-ci. Elle a confirmé ne pas connaître la « [...] » et n’y être jamais allée et a contesté avoir établi l’invitation pour la cérémonie d’inauguration de

  • 7 - cette villa. Elle a néanmoins admis que le numéro de portable « [...] » figurant sur ladite invitation avait été son numéro il y a longtemps. L’intimé a confirmé avoir rencontré l’appelante à Madagascar et y être retourné au mois de décembre 2012 pour la dernière fois. Il a précisé que le fils des parties faisait actuellement des études de [...] au [...] à [...] et qu’il effectuait également de petits travaux, soit des placements de produits publicitaires et de la livraison de [...]. 6.a) L’intimé perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 11'000 francs. Son minimum vital mensuel s’établit comme il suit :

  • base mensuelle : 1'200 fr.

  • loyer : 2'000 fr.

  • assurance-maladie : 450 fr.

  • impôts : 1'500 fr. Total 5'150 fr. L’intimé dispose ainsi d’un excédent mensuel de 5'850 fr. (11'000 fr. – 5'150 fr.). b) Pendant la vie commune et jusqu’au mois d’avril 2013, l’appelante a exercé l’activité d’aide-infirmière à temps plein, pour un salaire mensuel net de 3'700 francs. Elle n’a plus travaillé depuis lors. Son dernier salaire est néanmoins retenu à titre de revenu hypothétique actuel (cf. infra consid. 6). En 2009, après la séparation des parties, l’appelante est restée vivre dans l’appartement conjugal et payait alors un loyer mensuel de 1'770 francs. Elle a été rejointe au mois de janvier 2016 par des colocataires, ceux-ci participant au paiement du loyer à hauteur de 1'200 francs. L’appelante a résilié le bail de ses colocataires au mois de mars

  • 8 -

  1. Le congé a été déclaré nul par la commission de conciliation en matière de baux à loyer et une seconde résiliation a été notifiée aux colocataires le 10 mai 2017, pour le 1 er octobre 2017. Lors d’une audience tenue le 2 mars 2018 devant le Tribunal des Baux, l’appelante et ses deux colocataires ont conclu une convention prévoyant notamment que la résiliation de bail signifiée par l’appelante le 4 août 2017 était valable et qu’une prolongation de bail était accordée à ses colocataires jusqu'au 1 er juillet 2019. Le minimum vital mensuel de l’appelante s’établit comme suit :
  • base mensuelle : 850 fr.
  • loyer : 570 fr.
  • assurance-maladie : 468 fr. Total 1'888 fr. Le disponible mensuel de l’appelante se monte dès lors à 1'812 fr. (3'700 fr. – 1'888 fr.). E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

  • 9 -

1.2Recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et

  • 10 - vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et les réf. citées). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 3.2A l’appui de son appel, T.S.________ a produit huit pièces. Quatre pièces produites (pièces 1 à 4) ne prêtent pas à discussion, puisqu’il s’agit d’une procuration, de la décision entreprise ainsi que de deux autres pièces de procédure déjà prises en considération en première instance. Sur les quatre pièces restantes, l’appelante a produit un procès- verbal incluant une convention conclue le 2 mars 2018 devant le Tribunal des baux (pièce 5). Dans la mesure où cette pièce est postérieure à l’audience de première instance et qu’elle porte sur des faits nouveaux, elle est recevable et a été prise en compte dans la mesure de son utilité. La pièce 6, soit une attestation du 5 juin 2018 concernant la capacité de travail de l’appelante, doit en revanche être écartée, puisqu’elle ne porte pas sur des faits nouveaux qui n’auraient pas déjà pu être établis en première instance. La pièce 7, censée attester de preuves de recherches d’emploi effectuées par l’appelante pour les années 2013 et 2015, ne peut pas non plus être déclarée recevable, dès lors qu’elle est largement antérieure à la procédure ouverte devant le premier juge et qu’elle aurait pu être produite devant celui-ci si l’appelante avait fait preuve de la diligence requise. Les extraits du compte bancaire de l’appelante auprès du [...] entre les 24 janvier et 25 mai 2018 (pièce 8) sont partiellement postérieurs à l’audience de débats principaux de première instance. Néanmoins, l’appelante a produit ces documents le 4 juillet 2018, soit plus de trois semaines après le dépôt de son appel et sans qu’elle n’explique

  • 11 - en quoi elle avait été empêchée de les produire simultanément à celui-ci. Ces documents ne seront dès lors pas non plus pris en considération. Il sera par ailleurs tenu compte du rapport d’expertise du 6 juin 2018 de la notaire [...], dans la mesure où il s’inscrit dans la procédure de divorce et qu’il s’agit d’un vrai moyen de preuve nouveau.

4.1Dans un premier moyen, l’appelante soutient que la modification de sa situation aurait été acceptée et connue de longue date par l’intimé, de sorte que la condition d’urgence exigée pour prononcer des mesures provisionnelles ne serait pas remplie. 4.2L’appelante se méprend toutefois puisque pour des mesures provisionnelles de réglementation – à l’instar des mesures provisionnelles de divorce d’espèce (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2) –, l’intimé doit uniquement démontrer son intérêt raisonnable à la réglementation provisoire du rapport litigieux, sans qu'il y ait à proprement parler urgence (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).

4.3Le premier juge n’avait dès lors pas à exiger la réalisation d’une condition d’urgence avant de prononcer les mesures provisionnelles entreprises et le grief de l’appelante tombe à faux. 5. 5.1L’appelante conteste en outre le caractère durable de son changement de situation, dans la mesure où, selon la convention conclue le 2 mars 2018 devant le Tribunal des Baux, ses sous-locataires doivent partir de l’appartement au plus tard au mois de juillet 2019. 5.2L’appelante vit en colocation depuis le mois de janvier 2016, de sorte que le caractère durable de sa cohabitation peut être retenu. Le fait que ses colocataires seront manifestement amenés à quitter son

  • 12 - logement d’ici à juillet 2019 ne constitue pas un motif suffisant pour ne pas tenir compte de son loyer résiduel actuel de 570 francs. Il n’est en outre pas exclu que le loyer de l’appelante demeure réduit, notamment si d’autres colocataires succèdent aux anciens. Il conviendra ainsi que l’appelante introduise, le cas échéant, une nouvelle procédure après que ses charges de logement se seront effectivement modifiées. Il s’ensuit que le grief de l’appelante doit être rejeté.

6.1Dans un troisième moyen, l’appelante critique l’imputation à elle-même d’un revenu hypothétique. Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle exerçait une activité lucrative à Madagascar, alors qu’elle aurait uniquement indiqué aider gratuitement sa sœur dans sa pharmacie pour les soins d’animaux. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait pas faire fi de l’attestation médicale qu’elle avait produite, quand bien même un pourcentage d’incapacité de travail n’y était pas spécifiquement mentionné. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir interprété les indications contenues dans les diverses attestations médicales produites pour déterminer son potentiel taux d’activité résiduel et de ne pas avoir précisé le type d’activité professionnelle qu’elle pourrait exercer. 6.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et

  • 13 - quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). 6.3 6.3.1S’agissant de la réalisation de la première condition jurisprudentielle susmentionnée, le premier juge a fait mention de deux attestations médicales, soit l’une du 28 novembre 2016 selon laquelle l’appelante présente un état dépressif chronique ne lui permettant pas de faire des recherches d’emploi, et l’autre du 14 novembre 2017 dont il ressort qu’elle présente depuis plus de trois ans un état de santé incompatible avec une reprise de son activité professionnelle. Le premier juge a néanmoins considéré que l’appelante était apte à exercer une activité lucrative à 100 %. Il a à cet égard souligné que les attestations produites ne précisaient pas le taux d’incapacité de travail de l’appelante et qu’elles étaient contredites par les déclarations de celle-ci selon lesquelles, lorsqu’elle se trouvait à Madagascar, elle exerçait une activité en travaillant dans la pharmacie pour les soins des animaux de sa sœur. Le premier juge a en outre retenu que les photos étalées sur la page Facebook de l’appelante ne plaidaient pas en faveur d’une incapacité de travail en raison d’un état dépressif et qu’en outre, celle-ci n’avait entrepris aucune démarche pour déposer une demande auprès de l’Assurance-invalidité, ce qui était surprenant compte tenu du fait que son état de santé serait censé durer depuis plus de trois ans. 6.3.2Selon la jurisprudence rendue en matière de droit du travail, le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu ; l'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve ; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le

  • 14 - comportement du salarié (on cite souvent l'exemple du travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance ; présentation d'attestations contradictoires ; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les réf. citées). 6.3.3Il apparaît en l’espèce que les arguments retenus par le premier juge dans l’examen de la capacité de travail de l’appelante sont pertinents et qu’ils peuvent être confirmés. Ainsi, même si l’activité exercée aux côtés de sa sœur à Madagascar n’est pas lucrative, elle demeure une activité nécessitant une capacité de travail. La capacité de l’appelante vient ainsi fortement relativiser la force probante des certificats médicaux produits et censés attester du contraire. On relève en outre qu’il est douteux que l’importance et la persistance de la prétendue incapacité de travail de l’appelante puissent être attestées de manière satisfaisante, celle-ci admettant se trouver plus d’un tiers de l’année à Madagascar, où elle n’allègue pas bénéficier d’un suivi médical. Il est en outre troublant que l’appelante, bien que se déclarant en incapacité complète depuis la perte de son travail il y a plus de cinq ans, n’ait à ce jour pas effectué de démarches en vue de pouvoir percevoir une rente – même partielle – de l’assurance-invalidité. Il apparaît ainsi plutôt qu’elle semble se contenter du montant de la contribution d’entretien versée depuis presque dix ans par l’intimé afin d’assurer son entretien entre la Suisse et Madagascar, sans qu’elle ne perçoive l’intérêt d’un changement de situation. 6.4S’agissant de la deuxième condition requise pour l’imputation d’un revenu hypothétique, le premier juge a rappelé que, pendant la vie commune, l’appelante exerçait une activité lucrative en tant qu’aide-

  • 15 - infirmière et qu’entre 2009 et 2013, soit au moment de la séparation des parties, elle exerçait cette profession à temps plein. Il a estimé que l’appelante n’avait pas fait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle en vue de retrouver du travail et qu’elle n’avait pas démontré avoir fait des recherches d’emploi. Pour fixer le montant du revenu hypothétique, le premier juge a pris le salaire correspondant à celui que l’appelante percevait lorsqu’elle travaillait en tant qu’aide-infirmière, soit 3'700 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge a correctement examiné la question d’un emploi convenable en retenant, de manière adéquate, qu’il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle reprenne un emploi dans son domaine d’activité antérieur et qu’elle obtienne un revenu similaire à celui réalisé alors. Au demeurant, quand bien même l’appelante présenterait effectivement une incapacité de travail partielle, on pourrait raisonnablement considérer qu’en raison de sa longue durée d’incapacité alléguée, elle devrait être en mesure de percevoir un revenu mensuel équivalent à 3'700 fr., le revenu issu de son activité lucrative à temps partiel devant alors être complété par des prestations sociales liées à sa capacité réduite, notamment sous la forme d’une rente d’invalidité partielle. L’argumentation de l’appelante ne résiste ainsi pas à l’examen et doit être rejetée.

7.1L’appelante soulève de nombreux griefs en relation avec l’établissement du minimum vital des parties et critique notamment la prise en compte de la charge de loyer alléguée par l’intimé, à hauteur de 2'652 francs. Elle soutient que celui-ci n’aurait pas établi par pièces son loyer, qui serait au demeurant disproportionné compte tenu du nombre de personnes y logeant.

  • 16 - 7.2Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC – applicable par analogie aux mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 al. 1 2 e phr. CPC) – prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). 7.3Force est de constater que, de manière générale, la preuve d’un loyer peut aisément et promptement être apportée par un moyen immédiatement disponible, en particulier un contrat de bail à loyer. A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, l’intimé n’a toutefois nullement allégué ni offert de moyen de preuve pour cette charge et c’est uniquement sur la base de ses déclarations à l’audience de mesures provisionnelles du 12 février 2018 que le premier juge a retenu un loyer de 2'652 francs. Ce montant est toutefois élevé pour un ménage de deux personnes et l’on pouvait dès lors attendre de l’intimé qu’il établisse dans un délai convenable son loyer par titre, ce d’autant qu’il n’a pas expliqué en quoi cela n’était pas possible . Dans ces circonstances, et malgré l’application de la maxime inquisitoire sociale ainsi que du principe de la vraisemblance, le premier juge a excédé le pouvoir d’appréciation dont il disposait en retenant, sur la base des seules déclarations de l’intimé, un loyer de 2'652 francs. 7.4Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges

  • 17 - des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Le loyer de l’intimé retenu dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2009 se montait à 1'250 fr., étant précisé que celui-ci vivait alors seul et qu’il ne bénéficiait pas encore du droit de garde sur l’enfant des parties. Compte tenu des loyers en vigueur dans la région lausannoise et du fait que l’intimé vit avec l’enfant majeur des parties, dont il subvient encore à l’entretien, un loyer de 2'000 fr. peut raisonnablement être retenu dans les charges de l’intimé.

8.1L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir tenu pour vraisemblable que les parties avaient loué ou acheté une villa à Madagascar durant la vie commune, sur la base de simples photographies et alors que les investigations qu’il avait ordonnées n’avaient rien donné en ce sens. Elle soutient qu’il aurait apprécié de manière erronée la question de son prétendu compte Facebook et qu’il n’aurait pas tenu compte de son propre point de vue sur le sujet. 8.2Dans son prononcé, le premier juge a effectivement considéré que l’appelante était vraisemblablement liée, d’une manière ou d’une autre, à la « [...] ». Cette constatation n’est toutefois pas déterminante dans le cadre de l’appel puisque, au final, le premier juge a décidé de ne pas retenir d’éventuels revenus que l’appelante pourrait retirer de la maison en question. Au demeurant, compte tenu des nombreux éléments de preuve concordants produits par l’intimé, le premier était légitimé, a fortiori au stade d’un examen sur la base de la simple vraisemblance, à retenir un lien entre l’appelante et la villa. On observe en outre un

  • 18 - manque de transparence manifeste de la part de l’appelante à ce sujet. Ainsi, alors que celle-ci a admis disposer de quatre comptes Facebook sur lesquels sont publiés des photos et des commentaires concernant la villa, elle a expliqué que ce n’était pas elle qui alimentait les comptes en question et a déclaré ne plus avoir d’ordinateur. Les dénégations de l’appelante sont toutefois peu crédibles : elle reconnaît d’une part être la détentrice des comptes, – ce qui suppose la connaissance de leurs accès –, tout en déclarant ne pas avoir de maîtrise sur leur contenu et sans qu’elle puisse fournir l’ébauche d’une explication à cet égard. On relève par ailleurs que lors de ses deux auditions en justice, l’appelante a nié connaître ou avoir vu la villa, contredisant manifestement l’aveu intervenu dans son procédé écrit sur mesures provisionnelles, dans lequel elle a admis avoir fréquenté la « [...] » à une reprise, à l’occasion d’un baptême (all. 84). De même, compte tenu du contexte, les contestations de l’appelante concernant la valeur probante d’une invitation à l’inauguration de la villa sont peu crédibles. Finalement, alors que l’appelante conteste détenir tout bien immobilier à Madagascar, la notaire [...] a relevé dans son expertise que de nombreux éléments laissent penser que l’intimé y aurait investi dans un bien immobilier en faveur de son épouse et de manière directe (bien à son nom à elle) ou indirecte (bien au nom d’un tiers) (expertise, p. 8). Au vu des éléments qui précèdent, le grief de l’appelante doit être rejeté, dans la mesure de son utilité.

9.1 L’appelante conteste par ailleurs le montant de sa base mensuelle, retenu par le premier juge à hauteur de 850 francs. Elle soutient en substance que malgré ses voyages à Madagascar, elle continuerait de payer diverses charges chaque mois, en particulier son assurance RC, son abonnement internet ou ses frais de téléphone, et conteste partager ses charges avec ses colocataires.

  • 19 - 9.2Le premier juge a justifié à deux égards le montant de 850 fr. retenu à titre de base mensuelle de l’appelante. Il a ainsi tout d’abord expliqué qu’il ressortait de l’instruction que celle-ci n’avait pas de frais de nourriture et qu’elle vivait gratuitement auprès de sa famille lorsqu’elle se trouvait à Madagascar, soit pendant quatre mois à quatre mois et demi par année. Il a ensuite tenu compte du fait qu’en Suisse, l’appelante résidait avec des colocataires. Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il est en effet admis que le principe selon lequel on ne prend en considération, en cas de concubinage, que la moitié de l’entretien de base peut être appliqué à toutes les formes de vie commune, y compris en cas de colocation (Juge délégué CACI 28 mars 2018/203 consid. 5.2 ; Juge délégué CACI 27 février 2018/117 consid. 4.3 ; cf. ég. Céline de Weck- Immelé in : Bohnet/Guillod (éd.), CPra-Droit matrimonial, 2016, art. 176 CC n. 90 et les réf. citées). Il est en outre raisonnable de réduire la base mensuelle de l’appelante du fait que celle-ci vit plusieurs mois par année à Madagascar, où il est notoire que le coût de la vie est sensiblement inférieur à celui en Suisse et où elle est logée par sa famille. Au demeurant, l’appelante n’a pas apporté la preuve des charges fixes dont elle prétend s’acquitter chaque mois en Suisse.

10.1L’appelante reproche en outre au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé un montant de base pour une personne seule, soit 1'200 fr., alors qu’une base de 850 fr. a été retenue pour elle-même du fait de sa colocation. Elle se plaint également du fait qu’il a ajouté, dans le minimum vital de l’intimé, des charges de l’enfant majeur des parties ainsi qu’une base mensuelle de 600 francs. 10.2L'inclusion dans le minimum vital de l'époux créancier d'entretien de la participation à l'entretien d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la procédure est contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3 ; ATF 132 III 209 consid. 2.3).

  • 20 - Tout au plus peut-on relever que si, en principe, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui compte tenu de ses possibilités financières, le Tribunal fédéral admet qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6), à plus forte raison s’il se trouve encore en formation (CACI 8 septembre 2016/88 consid. 5.3.2.5). 10.3En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une base mensuelle de 1'200 fr. pour l’intimé et qu’il n’a pas tenu compte d’une participation de l’enfant majeur. Au vu du statut d’étudiant de ce dernier, il n’apparaît en effet pas que ses revenus tirés d’activités accessoires dépassent un montant de 1'000 fr. par mois et qu’ils lui permettraient de contribuer aux charges du ménage. Toujours en application de la jurisprudence précitée, le grief de l’appelante est en revanche fondé en ce qu’il concerne la prise en compte de la base mensuelle et de la prime d’assurance-maladie de l’enfant dans le minimum vital de l’intimé. Il convient ainsi de retrancher 1’050 fr. du minimum vital retenu en première instance pour l’intimé. Le grief de l’appelante sera donc partiellement admis.

11.1L’appelante fait finalement grief au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire dans le cadre du calcul de la pension. 11.2 11.2.1Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à

  • 21 - chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1 et les réf. citées). 11.2.2La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce] ; ATF 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les réf. citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 précité consid. 3.3.1.1 et 3.3.1.2). Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la

  • 22 - détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_1029/2015 précité consid. 3.3.1.3). 11.3 11.3.1Dans l’examen de la contribution d’entretien, le premier juge a tout d’abord déterminé dans quelle mesure l’appelante pouvait financer elle-même son minimum vital, arrêté à 1'888 francs. Il a estimé qu’en tenant compte du revenu hypothétique de 3'700 fr. qui pouvait être imputé à l’appelante, sa situation financière présentait un excédent de 1'812 fr. et a expliqué qu’il lui suffisait dès lors de travailler à un taux de 60 % pour couvrir ses charges, de sorte qu’elle pouvait contribuer seule à son propre entretien. Tenant compte d’un excédent de 4’148 fr. pour l’intimé, il a également déterminé si celui-ci devait verser une contribution d’entretien à son épouse et, le cas échéant, le montant de cette contribution. A cet égard, il a considéré que le mariage n’avait pas vraiment influencé la situation économique de l’appelante, qui avait travaillé pendant la vie commune ainsi que durant la minorité de l’enfant et qui était apte à travailler pendant la séparation. Il a également retenu que l’appelante avait perçu une contribution d’entretien durant les neuf années de séparation, ce qui lui avait laissé le temps nécessaire pour rechercher un emploi et acquérir une totale indépendance financière, alors que l’intimé subvenait seul à l’entretien de l’enfant du couple depuis 2013. Le premier juge a en outre relevé que la procédure de divorce durait depuis 2013 et qu’elle peinait à avancer, dans la mesure où il était difficile pour l’expert mandaté d’obtenir des renseignements sur le bien immobilier de Madagascar. 11.3.2Au regard de la jurisprudence susmentionnée, le premier juge n’était pas légitimé à examiner si le mariage avait influencé concrètement la situation financière de l’appelante – cette question ressortissant au fond – et ne devait donc pas anticiper les règles applicables au stade de la fixation d’une contribution d’entretien post-divorce. Au stade des mesures provisionnelles de divorce, il était au contraire tenu d’établir si, compte tenu de la situation financière de chaque partie, l’épouse pouvait

  • 23 - prétendre au versement d’une contribution d’entretien et, dans l’affirmative, de fixer une telle pension. Il ressort du partage par moitié du disponible cumulé des parties que chacune devrait disposer de 3'831 fr. à la fin du mois ([5'850 fr. + 1'812 fr.] / 2). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et après déduction du disponible de l’appelante, on obtient, en faveur de celle-ci, une contribution d’entretien de 2'019 fr. (3'831 fr. – 1'812 fr.), arrondie à 2'020 francs. Pour les motifs d’équité retenus par le premier juge concernant le point de départ du versement de la nouvelle contribution d’entretien, celle-ci sera modifiée avec effet au 1 er juin 2018. 12.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Les chiffres I à III du jugement entrepris seront ainsi réformés en ce sens que, dès le 1 er juin 2018, l’intimé sera tenu de contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement, en mains de celle- ci, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'020 francs. 12.1Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de première instance doivent être supportés par les deux parties, à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’intimé. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante par 133 fr. 50 et à la charge de l’intimé par 266 fr. 50. L’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires la concernant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 12.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), les nombreux griefs infondés soulevés en deuxième instance par l’appelante justifiant cette répartition. L’appelante bénéficiant

  • 24 - de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires la concernant, par 300 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Pour le même motif, les dépens de deuxième instance seront compensés. 12.3Dans sa liste des opérations du 5 juillet 2018, Me Claire Charton a fait état de dix heures et quarante-neuf minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit un montant d’honoraires de 1'946 fr. 90. S’agissant des débours, le conseil de l’appelante a fait valoir 179 fr. 90, soit des frais de port par 11 fr., cent soixante-trois photocopies par 48 fr. 90 et une vacation à l’audience par 120 francs. Il convient néanmoins de relever que les cent soixante-trois photocopies ont été facturées au tarif de 30 centimes l’unité, alors que le tarif admis est de 20 centimes (cf. notamment CACI 18 septembre 2015/486 consid. 3). Les débours seront dès lors réduits à 163 fr. 60. L’indemnité de conseil d’office de Me Charton peut ainsi être arrêtée à 2'272 fr. 70, TVA par 162 fr. 50 comprise. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis.

  • 25 - II. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif, comme il suit : I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017, reçue au greffe le 6 novembre 2017, déposée par le requérant B.S.________ contre l’intimée T.S.. II. dit que le requérant B.S. contribuera à l’entretien de l’intimée T.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 2’020 fr. (deux mille vingt francs), dès le 1 er juin 2018. III. met les frais des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), à la charge du requérant B.S.________ par 266 fr. 50 (deux cent soixante-six francs et cinquante centimes) et par 133 fr. 50 (cent trente-trois francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée T.S., les frais de celles-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante T.S. et mis à la charge de l’intimé B.S.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’indemnité d’office de Me Claire Charton, conseil d’office de l’appelante T.S.________, est arrêtée à 2'272 fr. 70 (deux mille deux cent septante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris.

  • 26 - V. T.S., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Claire Charton (pour T.S.), -Me Alain Dubuis (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 27 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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