1103 TRIBUNAL CANTONAL TD13.027127-150348 176 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. G I R O U D , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 276, 308 al. 1 let. b CPC ; 64 al. 2, 65 al. 1 LDIP ; 129 al. 1, 134 al. 2, 286 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Hyderabad (Inde), intimé et défendeur au fond, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Lausanne, requérante et demanderesse au fond, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2014 (III), interdit à l’intimé A.X., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d’aliéner de quelconque manière que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive d’effets (IV), arrêté les frais de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1'800 fr. à la charge de l’intimé A.X. (V), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a relevé que les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées avant l’ouverture du procès en divorce continuaient à régir les relations entre les époux tant qu’elles n’avaient pas été supprimées, ce qu’il appartenait cas échéant au juge des mesures provisionnelles de faire. L’épouse ayant requis des mesures provisionnelles dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce, transformée en une demande en complément de jugement de divorce après que le divorce prononcé au Maroc eut été reconnu en Suisse, il a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner les modifications commandées par des faits nouveaux, dans la mesure où ils entraînaient un changement
septembre 2011, et dit qu’il doit en outre continuer d’assumer toutes les charges immobilières courantes, notamment hypothécaires, du logement familial.
9 - R.________ a exposé qu’elle utilisait encore la voiture de son ex- époux à certaines occasions. Elle avait cependant un abonnement de bus qui lui coûtait 70 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 400 fr. par mois environ mais elle bénéficiait des subsides de l’Etat de Vaud et ne payait que 45 fr. par mois ; celle de B.X.________ ascendait à 99 fr. par mois mais elle ne payait que 6 fr. par mois. Elle se trouvait toujours au Foyer de Malley-Prairie et cherchait un appartement avec l’aide des assistant sociaux de ce foyer. Elle ignorait si A.X.________ se trouvait en Suisse ou non. Elle ne se rendait plus dans la villa, son ex-époux en ayant d’ailleurs changé le code d’alarme. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus eu de contacts avec celui-ci depuis la dernière audience et qu’il lui envoyait des SMS au sujet de leur fille. Il téléphonait ou envoyait des SMS à sa fille, il lui avait parlé pour la dernière fois il y avait environ deux semaines. Son ex- époux, qui lui avait envoyé 100 fr. via Western Union pour qu’elle puisse recharger son téléphone portable, ne versait aucune pension pour elle- même ou leur fille. S’il lui avait rendu de l’argent liquide ensuite de la première audience, il ne lui avait en revanche rendu aucun bijou ni même son passeport qui avait un visa valide pour les USA. Elle a confirmé que depuis la séparation de 2011, son ex-époux était officiellement en Inde. Elle a ajouté qu’elle était d’obédience sunnite et que son ex-époux était d’obédience chiite et qu’il y avait toujours eu des conflits à cet égard.
10 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
3.1L’appelant prétend que son droit d’être entendu a été violé à trois égards : il n’a pas pu être entendu personnellement par l’autorité de première instance, n’a pas pu prendre connaissance des conclusions augmentées de l’intimée à l’appel et le premier juge n’a pas motivé le refus de renvoyer l’audience de mesures provisionnelles.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 c. 3.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. 3.3L’appelant se plaint de n’avoir pas pu être entendu personnellement par l’autorité de première instance. L’intimée a déposé une première requête de mesures provisionnelles le 23 octobre 2014, tendant notamment au versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. pour elle-même et d’un même montant pour B.X.________. L’appelant a comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 29 octobre suivant et s’est exprimé à cette occasion. L’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 14 novembre 2014, tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant d’emporter ave lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d’aliéner de quelconque manière que ce soit, une liste exhaustive d’effets. Bien que régulièrement cité à
14 - comparaître, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2015. Il était représenté par son conseil qui, à lire le mémoire de réponse de l’intimée, se serait retiré après qu’il ait déposé une demande de renvoi de l’audience. L’appelant ayant délibérément renoncé à se présenter à l’audience du 15 janvier 2015, après que le Président ait refusé de renvoyer cette audience, il ne saurait tirer argument de cette situation pour se prévaloir de la violation de son d’être entendu. Au demeurant, les parties ayant été convoquées par exploit de comparution notifié plus d’un mois avant l’audience de mesures provisionnelles, il disposait du temps nécessaire pour organiser son déplacement en Suisse à cet effet et cas échéant pour donner des instructions à son conseil. Ne l’ayant pas fait, il doit en supporter les conséquences, étant rappelé que, la procédure sommaire s’appliquant aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), la convocation aux débats permet au tribunal de s’abstenir d’inviter l’intimé à déposer des déterminations écrites (art. 253 CPC, Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 273 CPC). On ne dénote pas davantage une violation du droit d’être entendu de l’appelant dans le fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance des conclusions augmentées de l’intimée. Ces conclusions ayant été dictées au procès-verbal de l’audience provisionnelle du 15 janvier 2015, à laquelle l’appelant avait choisi de ne pas se présenter, on ne saurait considérer qu’il a ainsi été privé de la faculté de se déterminer sur la modification, voire l’augmentation des conclusions de l’intimé. Enfin, on ne saurait retenir une violation de ce droit s’agissant du défaut de motivation du refus par le premier juge de renvoyer l’audience provisionnelle. Outre que l’appelant n’établit pas une telle violation, le juge ayant rendu sa décision sur le siège, on peut considérer qu’en citant les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2015, nonobstant la demande de l’appelant de fixer cette audience après le 15 mars 2015, le premier juge a implicitement retenu qu’il importait, s’agissant de mesures provisionnelles, que la requête soit traitée avec diligence et que l’audience soit fixée à la première date utile.
15 -
4.1Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de l’art. 64 al. 2 LDIP. Il soutient qu'en application de cette disposition, le premier juge aurait dû appliquer le droit marocain à la requête de mesures provisionnelles. 4.2Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. D'après l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a), ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b). Le Tribunal fédéral en a déduit que le principe de l'unité du jugement de divorce ne faisait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343, c. 2b et les références citées).
L’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit applicable au divorce (art. 64 al. 2 LDIP). En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce est régi par le droit suisse (al. 1) ; cependant, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la LDIP relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP).
Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art.
5.1L’appelant soutient encore que la juridiction précédente aurait dû prononcer l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, le juge marocain du divorce ayant statué au sujet de l’entretien de l’intimée et de sa fille, de sorte que les conditions de fond d’une action en complément de divorce ne seraient pas réunies en l’espèce. 5.2.1Lorsque, par inadvertance, certaines prétentions n'ont pas été traitées dans la procédure de divorce, une procédure en complément de divorce est recevable, y compris dans les rapports internationaux. Un complément n'entre en ligne de compte que si une question n'a pas été tranchée par le juge du divorce. Si une prétention a été rejetée pour des motifs matériels ou formels, seule une modification de jugement de divorce est possible. De même, un complément est exclu si une prétention n'a pas été invoquée dans la procédure de divorce (TF 5A_874/2012 du 19 mars 2013 c. 2.1. et 2.2). 5.2.3Selon l’art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans I’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans I’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces
L’art. 26 LDIP fixe les cas dans lesquels une autorité étrangère qui a rendu un jugement peut être considérée comme internationalement compétente au stade de la reconnaissance de ce jugement en Suisse ; conformément à l’art. 26 let. a LDIP, il en va ainsi dans les cas expressément prévus par la LDIP, ce qui vise notamment l’art. 65 LDIP relatif à la reconnaissance des décisions étrangères de divorce (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4 e éd. 2005, n. 1 et 3 ad art. 26 LDIP, pp. 101- 102). La reconnaissance d’un jugement étranger n’est pas soumise à une procédure particulière ; toute autorité suisse est apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l’exception de chose jugée est invoquée ou qu’est alléguée l’existence d’une décision étrangère formatrice (art. 29 al. 3 LDIP ; Däppen/Mabillard, in Basler Kommentar, n. 14 ad art. 29 LDIP). L’art. 29 al. 2 LDIP impose cependant de permettre à la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’être entendue et de faire valoir ses moyens. En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée
6.1L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir statué sur les conclusions provisionnelles des parties en application des dispositions
19 - relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale, alors même que les parties sont divorcées. 6.2Ce grief doit être admis. En effet, dès lors que le divorce des parties a été prononcé par un jugement qui peut être reconnu en Suisse à titre préjudiciel, les mesures provisionnelles requises n’ont pas à être examinées à l’aune de l’art. 163 CC, relatif à l’entretien de la famille pendant le mariage. Il n’y a pas davantage lieu de se fonder sur les mesures protectrices ordonnées par l’autorité d’appel alors que la procédure de divorce était en cours au Maroc, le jugement de divorce ayant rendu ces mesures caduques. Ce jugement a statué sur les contributions d’entretien : il alloue à l’épouse un « droit de jouissance « Mûtaa » fixé à 70'000,00 Dirhams et le droit d’Hébergement durant la période de Viduité « Ïdda » fixé à 10'000,00 Dirhams », à savoir quelque 7’400 fr. au taux de conversion applicable au jour de l’audience de mesures provisionnelles. S’agissant de l’enfant, le jugement lui alloue une « Pension alimentaire fixée à 2000,00 Dirhams par mois, le Pension de Garde fixée à 300,00 Dirhams par mois, et la Pension d’Hébergement fixée à 1000,00 Dirhams par mois », à savoir quelque 300 fr. par mois. Ces montants ont été confirmés par la Cour d’appel de [...], qui a notamment pris en considération la durée du mariage, les motifs du divorce, « la contribution par l’appelante elle-même à la discorde », la situation matérielle et sociale des époux, le jeune âge de l’enfant et le fait que l’épouse n’avait pas établi la preuve d’un préjudice. Ces montants paraissent certes modestes, mais on ne saurait pour autant considérer, au stade des mesures provisionnelles, qu’ils sont incompatibles avec l’ordre public suisse. Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles formée par l’intimée le 23 octobre 2014, tendant à la fixation de pensions à la charge de l’appelant, ne visent ainsi pas à combler une lacune du jugement comme le prétend l’appelant. La démarche de l’intimée tend plutôt à faire modifier le jugement de divorce. Il y a donc lieu d’examiner, non pas comme le prétend l’appelant si l’art. 125 CC permet d’allouer une contribution d’entretien à l’intimée, puisque le juge du divorce s’est déjà
20 - prononcé au sujet d’une contribution d’entretien, mais si une modification de ce qui a été décidé par le juge du divorce peut être imposée par la voie des mesures provisoires. 6.3Le Code de procédure civile ne prévoit pas expressément la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce selon l’art. 129 al. 1 CC. L’art. 284 al. 3 CPC dispose toutefois que la procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification, ce qui permet d’envisager une application par analogie de l’art. 276 al. 1 CPC, aux termes duquel le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Tout en relevant qu’une doctrine autorisée (Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 276 CPC) soulève des doutes sur la possibilité d’appliquer l’art. 276 CPC dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce, le Tribunal fédéral admet que de telles mesures provisionnelles puissent être prononcées, aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 c. 1.3).
Ainsi, la suppression ou la modification à titre provisionnel d’une contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce n’est possible qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 Il 228 c. 3b; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c: 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors que l’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force (ATF 118 Il 228 c. 3b ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2 ; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 131 CC).
21 - 6.4A cet égard, il y a lieu de distinguer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse des contributions en faveur des enfants. Selon l’art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente allouée au conjoint divorcé peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Il s’ensuit que, si le droit suisse, applicable aux mesures provisionnelles, ne prévoit pas d’augmentation de la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse dans le cadre d’une modification du jugement de divorce, on ne conçoit pas qu’une telle augmentation soit accordée par la voie des mesures provisoires, celles-ci ne pouvant aller au-delà de ce que prévoit le droit de fond. Cela étant, en allouant à l’intimée à titre provisoire une contribution supérieure à ce qu’a prévu le juge du divorce, le premier juge a violé cette disposition. Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d’amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 c. 2.1.2). Cette modification ou suppression n’est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. L’application de l’art. 286 al. 2 CC ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l’appui de la demande en modification ou en suppression de la pension (TF 5A_353/2007 du 23 octobre 2007 c. 2.1 ; TF 5C-214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés à l’époque et devra prendre ces faits comme point de départ de la comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du
22 - précédent jugement, à la réalité (TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 c. 3.4 ; ATF 117 II 359 c. 6).
En l’espèce, l’appelant n’invoque aucun moyen particulier en ce qui concerne la contribution en faveur de l’enfant B.X.. On doit cependant constater que l’intimée n’a pas démontré que des « changements déterminés » au sens de l’art. 286 al. 1 CC se seraient produits, qui justifieraient une modification de la dite contribution. Rien ne justifiait dès lors que le premier juge accorde en matière de contribution d’entretien des mesures provisionnelles dérogeant à la situation créée par le jugement de divorce marocain. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le versement par l’appelant, à titre provisionnel, d’une contribution pour l’entretien des siens. 7.L’appelant conclut encore implicitement à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise dans le sens du rejet des conclusions de l’intimée en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant B.X., le droit de visite et l’interdiction de disposer de divers objets. Le jugement de divorce attribue la garde de l’enfant à la mère et fixe un droit de visite en faveur du père, de sorte qu’il n’y pas lieu d’instaurer en mesures provisionnelles un régime qui a déjà été mis en place. Aucune des parties ne prétend au surplus qu’il y aurait urgence à modifier ce régime. Pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial, il ne paraît pas que le juge du divorce l’ait traitée. Il n’est donc pas exclu que, dans le cadre du procès au fond, des prétentions soient émises après coup sur des biens des parties. Dans cette perspective, c’est de façon adéquate que le premier juge a statué une interdiction de disposer de divers objets à la charge de l’appelant, qui peut être confirmée.
23 - 8.En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance querellée dans le sens des considérants qui précèdent. Vu la complexité de la présente cause, tant en ce qui concerne les mesures provisionnelles que le fond, il y a lieu, conformément à l’art. 104 al. 3 CPC, de renvoyer la décision concernant la répartition des frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision au fond, cela aussi bien pour la première que la deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : I.Interdiction est faite à A.X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d’aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux les objets énumérés au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
24 - II.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs). III. La décision sur la répartition des frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle de première instance est renvoyée à la décision finale. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. La décision sur la répartition des frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel sur mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour A.X.), -Me Eric Muster (pour R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :