1106 TRIBUNAL CANTONAL TD13.003855-130793 431 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de M.A B R E C H T , juge délégué Greffier :M.Heumann
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 248 let. d, 308, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à Ursy, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2013 par B.V.________ à l’encontre de A.V.________ (I), dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils P., né le 10 juillet 2007, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., dès et y compris le 1 er février 2013, d’un montant de 700 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, puis de 750 fr. dès l’âge de six ans révolus jusqu’à l’âge de douze ans révolus (II), dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 600 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er février 2013 (III), maintenu, pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 décembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (IV), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. à la charge de l’intimé (V) et dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 600 fr. à titre de dépens (VI). En droit, la Présidente du Tribunal a considéré qu’A.V.________ percevait un revenu mensuel net de 4'600 fr. et qu’il était par conséquent justifié de déduire 15% de ce revenu à titre de contribution pour son fils P.________ ; elle a ainsi fixé la contribution due par celui-ci pour l’entretien de son fils au montant arrondi de 700 fr. par mois, jusqu’à l’âge de six ans révolus, et prévu que le palier suivant, soit depuis l’âge de six ans jusqu’à l’âge de douze ans révolus, était augmenté de 50 fr. mensuels. Considérant qu’A.V.________ disposait ainsi d’un excédent, une fois déduite la pension pour son fils, de 1'192 fr. 50, soit un montant permettant également de fixer une contribution d’entretien en faveur de son épouse B.V.________, bénéficiaire du revenu d’insertion, elle a fixé le montant de cette contribution à 600 fr., correspondant aux conclusions prises par celle-ci.
3 - B.Par acte du 18 avril 2013, remis à la Poste le même jour, A.V., représenté par l’avocat Ludovic Tirelli, a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I) le chiffre I de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2013 est partiellement admise. II) le chiffre III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que A.V. contribuera à l’entretien de son épouse, B.V.________, née [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière d’un montant de Fr. 100.- (cent francs), dès et y compris le 1er février 2013; III) le chiffre IV de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. IV) le chiffre VI de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est supprimé; V) les chiffres II et V de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sont maintenus; Subsidiairement VI) l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est annulée et la cause est renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles dont la recevabilité sera examinée ci-après.
4 - Par prononcé du juge délégué du 19 juillet 2013, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Ludovic Tirelli. Par réponse du 29 juillet 2013, l’intimée B.V., représentée par l’avocat Dominique d’Eggis, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit une pièce nouvelle hors onglet dont la recevabilité sera également examinée ci-après. Par prononcé du 31 juillet 2013, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Dominique d’Eggis. Les conseils d’office ont tous deux produit leur liste d’opération et débours. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.V., né le 18 mai 1970, de nationalité serbe et monténégrine, et B.V., née [...] le 3 janvier 1971, de nationalité italienne, se sont mariés le 22 mars 2002 à Lausanne (VD). Un enfant est issu de cette union : P., né le 10 juillet
2.Depuis le mois de mai 2008, les époux ont vécu séparés sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale. A.V.________ a toutefois été incarcéré dès le 27 juillet 2008 et jusqu'en 2011, à une date indéterminée. La convention signée par les parties le 22 décembre 2008 prévoyait ce qui suit :
II. La garde de l'enfant P., né le 10 juillet 2007, est confiée à B.V.. III. Un droit de visite sur l'enfant P.________ est conféré à A.V.________ ; en l'état, pour l'exercice dudit droit, B.V.________ prendra son fils avec elle une fois par semaine, lorsqu'elle rend visite à A.V.________ au lieu où celui-ci est détenu. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Lausanne, est attribuée à B.V.________, à charge pour elle d'en acquitter le loyer et les charges. V. A.V.j prend l'engagement, lorsque sa mise en liberté provisoire aura été prononcée, de ne pas s'approcher du domicile conjugal à moins de 30 mètres. » Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 décembre 2008 prévoyait à ses chiffres II et III que A.V. n'était tenu à aucune contribution d'entretien en faveur de sa famille, du 1 er
décembre 2008 à sa mise en liberté provisoire, la situation pouvant être revue en tout temps à la demande de la partie la plus diligente. 3.Le 29 janvier 2013, B.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, dont les conclusions sont les suivantes : « I. L'action en divorce intentée par la demanderesse B.V., née [...] le 3 janvier 1971, de nationalité italienne, contre le défendeur A.V., né le 18 mai 1970, est admise. II. Le mariage célébré le 22 mars 2002 à Lausanne entre la demanderesse B.V., née [...] le 3 janvier 1971, de nationalité italienne, et le défendeur A.V., né le 18 mai 1970, de nationalité serbe, est dissous par le divorce. III. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant P., né le 10 juillet 2007 sont confiées à sa mère B.V.. IV. A.V.________ bénéficiera d'un large droit de visite sur son fils P.________ à exercer d'entente entre les parents. A défaut d'entente, le droit de visite du père s'exercera tous les week-ends, du vendredi dès 17h00 jusqu'au dimanche à 16h00 et, en outre, la moitié des vacances scolaires. V. A.V.________ doit contribuer à l'entretien de son fils P.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois au plus tard en
6 - mains de la mère B.V.________, depuis le mois de février 2012 (février deux mille douze), d'une contribution mensuelle de :
550 fr. (cinq cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de six ans révolus,
600 fr. (six cents francs) depuis l'âge de six ans révolus jusqu'à l'âge de 12 ans révolus,
650 fr. (six cent cinquante francs) depuis l'âge de 12 ans révolus jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle (art. 277 CC). VI. A.V.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 100 fr. (cent francs), depuis le mois de février 2012 (février deux mille douze), montant à préciser en cours d'instance, jusqu'à ce que leur fils P.________ atteint l'âge de seize ans révolus. VII. Les contributions d'entretien prévues aux chiffres VI.- et VII.- ci- dessus seront indexées au coût de la vie dans la mesure où le salaire de A.V.________ est lui aussi indexé, selon l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois une année après que le divorce ait été prononcé. VIII. Le régime matrimonial des époux B.V.________ et A.V.________ est dissous et liquidé, chaque partie se reconnaissant propriétaire des biens actuellement en sa possession et n'ayant plus aucune prétention à faire valoir contre l'autre de ce chef. IX. L'avoir de prévoyance professionnelle des époux B.V.________ et A.V.________ acquis durant le mariage doit être partagé par moitié entre eux, selon des précisions à apporter en cours d'instance. » Ce même 29 janvier 2013, B.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. Dès le mois de février 2013, A.V.________ doit contribuer à l'entretien de son fils P.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois au plus tard en mains de la mère B.V.________ d'une contribution mensuelle de :
550 fr. (cinq cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de six ans révolus,
600 fr. (six cents francs) depuis l'âge de six ans révolus jusqu'à l'âge de 12 ans révolus. III. Dès le mois de février 2013, A.V.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 100 fr. (cent francs), montant à préciser au besoin en cours de la procédure provisionnelle. »
7 - 4.Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 13 mars 2013. A.V.________ ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, alors que B.V., assistée de son conseil, a été entendue sur les faits de la cause et a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que la contribution mensuelle pour P., allocations familiales en sus, est fixée 700 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, puis à 750 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans et au-delà, et que celle en sa faveur est fixée à 600 fr. mensuels. Lors de cette audience, B.V.________ a précisé que A.V.________ voyait son fils P.________ tous les week-ends, le droit de visite s’exerçant ainsi sans difficultés, et qu’il avait trouvé un emploi à Fribourg, depuis le 21 février 2011, à sa sortie de prison. 5.La situation financière des parties est la suivante : a) A.V.________ est employé en qualité d’aide-monteur en révision de citernes auprès d’U.________ et perçoit, à ce titre, un revenu mensuel moyen de 4'600 fr. net, 13 e salaire compris, allocations familiales déduites. Ses charges incompressibles sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
droit de visite150 fr.
loyer mensuel1'015 fr.
assurance maladie342 fr. 50 Total2'707 fr. 50 Son disponible mensuel s’élève ainsi à 1'892 fr. 50 (4'600 - 2'707.50). b) B.V.________ bénéficie du revenu d’insertion.
8 - 6.Par courrier du 18 avril 2013, l’avocat Ludovic Tirelli a informé la Présidente du Tribunal qu’il était constitué en qualité d’avocat d’A.V.________ depuis le 17 avril 2013. Il a expliqué, pièces à l’appui, que son client ne s’était pas rendu à l’audience du 13 mars 2013 dès lors que son employeur, lequel s’occupait de ses affaires administratives, lui avait conseillé de ne pas s’y rendre puisque la pension de 100 fr. réclamée par son épouse apparaissait raisonnable et qu’en se rendant à cette audience, il perdrait une journée de travail. Constatant que l’épouse de son client avait profité de l’absence de ce dernier pour augmenter le montant de la contribution d’entretien, le conseil d’A.V.________ a sollicité la tenue d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles en vertu du l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Par courrier du 26 avril 2013, le conseil de B.V.________ s’est déterminé en concluant à l’irrecevabilité de la requête de restitution de délai, au motif que l’art. 148 CPC était inapplicable dans le cadre d’une procédure provisionnelle. Par prononcé du 3 mai 2013, le juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que l’instruction de l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2013 était suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai d’A.V.. Par courriers du 3 mai et du 6 juin 2013, le conseil d’A.V. a déclaré maintenir sa requête de restitution de délai et a soutenu que la faute de son client de ne pas se présenter à l’audience du 13 mars 2013 ne pouvait être considérée que comme légère. Par prononcé du 25 juin 2013, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 18 avril 2013 par A.V.________ (I) et arrêté les frais judiciaires à 266 fr. à la charge d’A.V.________ (II). E n d r o i t :
9 - 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
10 - b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à la partie que les invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (ibidem, pp. 136-137). c) En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces à l’appui de son appel. Il soutient que ces pièces seraient recevables dès lors qu’il n’aurait pas pu les produire devant la première instance. L’appelant ne s’est toutefois pas présenté ni fait représenter lors des débats devant le premier juge et il n’a donc pas invoqué de faits ni de moyens de preuve en première instance. Il ne remplit donc pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, dans le cadre d’un appel qui vise exclusivement la fixation de la contribution d’entretien à l’épouse et qui est donc régi par la maxime des débats. On relèvera également que l’appelant ne saurait se prévaloir du rejet par la Présidente du Tribunal (prononcé du 25 juin 2013, entré en force) de sa requête de restitution de délai présentée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience, pour être autorisé à produire des pièces nouvelles dans le cadre du présent appel. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre la recevabilité des pièces nouvelles produites par l’appelant, et de compléter l’état de fait ; il convient de trancher le sort du présent appel sur la base des faits et moyens de preuve dont disposait le premier juge. d) L’intimée a également produit une pièce nouvelle (certificat médical attestant d’une incapacité de travail de courte durée, du 25 juillet au 7 août 2013) à l’appui de sa réponse. Bien que cette pièce, postérieure à l’audience de première instance, soit recevable dès lors qu’elle remplit
11 - les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, elle n’apparaît pas pertinente pour le règlement du sort du litige. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. 3.a) L’appelant conteste exclusivement le montant de la contribution d’entretien arrêté à 600 fr. par le premier juge, estimant qu’une répartition par moitié de l’excédent qui lui reste après couverture de son minimum vital et paiement de la contribution à l’entretien de son fils ne serait pas admissible. b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable par analogie lorsque le juge ordonne des mesures provisionnelles dans un procès en divorce (art. 276 al. 1 CC) –, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 447). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 c. 2 ; ATF 126 I 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance
12 - publique, telle que le revenu d’insertion ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). c) En l’espèce, la répartition par moitié de l’excédent de l’appelant échappe à la critique. En effet, l’intimée émarge à l’aide sociale, si bien qu’elle n’a pas d’autre revenu que le revenu d’insertion, qui, de par sa nature, est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille. Un revenu hypothétique ne saurait par ailleurs lui être imputé en l’état. En outre, quand bien même le minimum vital de l’intimée ne résulte pas de l’instruction, on doit retenir que la contribution d’entretien de 600 fr. est à l’évidence loin de le couvrir, ce d’autant que le loyer de l’intimée s’avère déjà supérieur puisqu’il est de 618 fr. par mois. Enfin, le calcul effectué par le premier juge est correct dans la mesure où les charges de l’appelant ainsi que la pension de 700 fr. qu’il verse à son fils ont été prises en compte avant de répartir l’excédent. Dès lors, le paiement par l’appelant d’une contribution d’entretien de 600 fr. par mois n’entame pas son minimum vital puisqu’il dispose encore d’un excédent mensuel de 592 fr.
4.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En revanche, l’appelant versera à l’intimée une indemnité de dépens (art. 122 al. 1 let.
13 - d CPC), qu’il y a lieu de fixer à 1’800 francs (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). c) L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office, Me Dominique d’Eggis, a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Selon la liste des opérations et débours produite le 20 août 2013, le conseil précité a effectué six heures et trente minutes de travail et supporté quinze francs de débours. Le temps consacré ainsi les débours apparaissent adéquats compte tenu de la complexité et de la nature de l’affaire, de sorte qu’il convient d’arrêter l’indemnité de Me d’Eggis à 1'279 fr. 80, comprenant un défraiement de 1'170 fr., des débours de 15 fr. et la TVA sur ces opérations par 94 fr. 80 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). d) Selon liste des opérations et débours produite le 22 août 2013 par Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de l’appelant, onze heures de travail ont été nécessaires à la procédure d’appel, dont six heures et vingt-cinq minutes effectuées par un avocat stagiaire. Il allègue également avoir supporté 39 fr. 95 de débours, TVA comprise, un montant de 30 fr. ayant été comptabilisé dans ceux-ci à titre d’ouverture du dossier. Le temps consacré par le conseil précité et son stagiaire apparaît disproportionné compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire. On dénombre des opérations, en particulier sept courriels à l’employeur de l’appelant, qui n’apparaissent pas nécessaires à la conduite de la procédure d’appel. Sur le vu de ce qui précède, on admettra 6 heures d’avocat-stagiaire et 3 heures d’avocat. Quant aux dépens, on ne saurait admettre à ce titre des frais d’ouverture de dossier à hauteur de 30 francs. Aussi doit-on réduire les dépens réclamés par l’avocat, lesquels doivent être arrêtés, par souci d’équité, à 15 francs. Il convient donc d’arrêter l’indemnité de Me Tirelli à 1'312 fr. 20, comprenant un défraiement de 1'200 fr. (6 heures à 110 fr. et 3 heures à 180 fr.), des débours de 15 fr. et
14 - la TVA sur ces opérations par 97 fr. 20 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). e) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.V., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant A.V. versera à l’intimée B.V.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil d’office de l’intimée, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 1'279 fr. 80 (mille deux cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
15 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 27 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Ludovic Tirelli (pour A.V.), -Me Dominique d’Eggis (pour B.V.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
16 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :