1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.003767-140755 531 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeTille
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par N.T., à Z., intimée, et O.T., à W., requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’O.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er décembre 2013, étant précisé qu’il assumera en sus les intérêts hypothécaires liés au logement conjugal (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant par 200 fr., et à la charge de l’intimée par 200 fr. (II), dit que l’intimée doit restituer au requérant l’avance de frais que celui- ci a fournie à concurrence de 200 fr. (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de revoir la situation financière des parties dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du revenu provenant de la vente de sa boucherie à son neveu, celui-ci lui ayant remboursé le solde du prix de vente en octobre 2012. Le premier juge a retenu un revenu global de 7'012 fr. 90 pour le requérant, et des charges de 2'250 francs. S’agissant de l’intimée, le premier juge a considéré que l’on ne pouvait pas lui imputer de revenu hypothétique à 100 %, dans la mesure où le rapport médical du 14 janvier 2014 du Dr [...] attestait de son incapacité de travail à plus de 50 %. Ses revenus s’élevaient ainsi en moyenne à 1'815 fr. par mois et ses charges à 2'980 francs. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a retenu qu’après déduction du déficit de l’intimée de 1'165 fr., il restait au requérant un montant disponible de 3'597 fr. 90, qu’il convenait de répartir par moitié entre les parties. Le montant de la contribution devait dès lors s’élever à 2'963 fr., arrondis à 3'000 fr., à verser dès le dépôt de la requête, étant précisé que le requérant assumerait en sus les intérêts hypothécaires liés au logement conjugal.
3 - B. 1.Par acte du 22 avril 2014, N.T.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013 d’O.T.________ soit rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise comptable en vue de déterminer la situation financière effective d’O.T.. Par réponse du 12 juin 2014, O.T. a conclu en substance au rejet de l’appel. Le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’expertise comptable de l’appelante par avis du 30 juin 2014. Le 14 août 2014, l’appelante a requis la production de diverses pièces en mains de l’intimé, de B.________ et de L.. Les 28 et 29 août 2014, sur injonction du Juge délégué de la Cour de céans, B., l’intimé et L.________ ont produit des lots de pièces. Le 2 septembre 2014, par l’intermédiaire de son conseil, l’appelante a écrit au Juge délégué qu’elle estimait que les pièces produites par B.________ n’étaient pas satisfaisantes et a requis la production de pièces supplémentaires ainsi que le report de l’audience d’appel fixée au 4 septembre 2014. Le 3 septembre 2013, l’intimé a conclu au rejet de la requête de l’appelante tendant au report de l’audience.
4 - Par fax du même jour, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que l’audience du 4 septembre 2014 était maintenue. 2.Le 22 avril 2014, O.T.________ a également formé appel contre l’ordonnance du 10 avril 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son épouse par la prise en charge des dettes hypothécaires liées au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à cette dernière par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2012 et par le versement d’une contribution d’entretien de 400 fr. dès le 1 er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés. L’appelant a en outre requis la production de deux pièces en mains de N.T.. Par procédé-réponse sur appel du 12 juin 2014, N.T. a conclu au rejet de l’appel. 3.Les deux appels ont été traités conjointement et les parties ont comparu personnellement à l’audience du 4 septembre 2014, assistées de leurs conseils. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant O.T., né le [...] 1958, et l’intimée N.T., née [...] le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1981. Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : C.________, né le [...] 1989. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2010. 2.Le requérant exerce la profession de boucher. Durant de nombreuses années, il gérait la boucherie dont il était propriétaire, à [...]. Par convention de remise de commerce du 31 octobre 2010, il a vendu
5 - son entreprise à son neveu B.________ pour le prix de 800'000 fr, à payer « d’entente entre les parties ». 3.Le 30 novembre 2011, le requérant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Une audience a eu lieu le 3 février 2012, au cours de laquelle B.________ a été entendu en qualité de témoin et a déclaré qu’il n’avait encore rien pu verser au requérant sur le montant de la vente du commerce du requérant. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2012, la jouissance du logement conjugal, sis [...], à Z., a été attribuée à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les charges, les intérêts hypothécaires demeurant à la charge du requérant. La contribution d’entretien due par le requérant envers son épouse a été fixée à 3'370 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2011. Par acte du 12 mars 2012, N.T. a formé appel contre le prononcé du 29 février 2012, concluant en substance au versement par O.T.________ en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'300 fr. et de ses primes d’assurance maladie dès et y compris le 1 er
décembre 2011, ainsi qu’au paiement d’une provisio ad litem de 10'000 francs. A l’appui de son appel, l’intimée faisait notamment valoir que le requérant opérait toutes ses transactions financières de main à main et qu’au vu de ses dépenses en 2011, totalisant un montant de 252'594 fr,. il bénéficiait très certainement en réalité de revenus supplémentaires considérables par rapport à ce qu’il avait allégué. En outre, les dettes qu’il avait invoquées n’existaient pas, comme en aurait attesté sa comptable. Dans sa réponse du 23 avril 2012, le requérant a conclu au rejet de l’appel, soutenant en particulier que son épouse avait échoué à apporter la preuve de ses prétendus revenus supplémentaires. Il faisait valoir que, comme l’avait retenu le premier juge, son revenu ne dépassait pas 13'898 fr., comprenant le loyer de sa boucherie par 5'000 fr., son
7 - dont la jouissance a été attribuée à cette dernière par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2012. Il. Aucun autre montant n’est du (sic) à Madame N.T., au titre de son entretien, dès et y compris le 1 er décembre 2013. » Par procédé-réponse sur requête de mesures provisoires du 22 janvier 2014, N.T. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de son époux. Une audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles a eu lieu le 23 janvier 2014, à laquelle les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. 6.La situation financière des parties est la suivante : a/aa) Le requérant est salarié de la boucherie qu’il a vendue à B.________ en 2010. Il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2012 qu’O.T.________ percevait à ce moment-là un revenu mensuel brut de 5'000 fr. représentant un montant net de 4’212 fr, versé treize fois l’an, soit en définitive un revenu mensuel net de 4’563 francs. En dehors de ses heures de travail, O.T.________ confectionnait des pâtés ce qui lui rapportait environ 500 fr. par mois. En outre, il percevait des revenus locatifs d’un montant total de 3’835 fr. par mois. Ce prononcé retenait ainsi que les revenus d’O.T.________ s’élevaient à 13’898 fr. nets par mois et ses charges à 10'290 francs. Selon sa déclaration d’impôt 2012, O.T.________ a réalisé cette année-là un revenu annuel brut de 65'000 fr. et un revenu annuel net de 55'835 fr., ce qui représente un revenu mensuel net de 4'652 fr. 90. Pour 2013, il a déclaré également un revenu annuel net de 55'835 francs. Ses charges mensuelles essentielles telles que retenues par le premier juge sont les suivantes :
8 - Minimum vital :fr.850.00 Intérêts hypothécaires W.________ + charges : fr.500.00 Assurance maladie :fr.700.00 Frais de téléphone :fr.100.00 Frais de transport :fr.100.00 Total :fr. 2'250.00 bb) Le requérant est propriétaire de deux immeubles, l’un à Z., dans lequel se trouve la boucherie ainsi que divers appartements, dont l’un est occupé gratuitement par l’intimée, et l’autre à W., acquis en 2010 en copropriété avec L.________ pour le prix de 1'420'000 fr., qu’il occupe lui-même. Il ressort de la déclaration d’impôt 2012 du requérant que le revenu locatif brut imposable de l’immeuble de Z.________ s’est élevé à 155'672 fr. cette année-là, soit 78'000 fr. de loyers et fermages, 60'000 fr. pour la location du local commercial et 17'612 fr. de valeur locative pour l’appartement occupé par l’intimée. S’agissant des charges de l’immeuble, les intérêts hypothécaires s’élevaient à 76'697 fr. et les frais d’entretien et d’administration à 56'659 francs. Le requérant percevait ainsi un revenu annuel de cet immeuble de 22'316 fr., soit environ 1'860 fr. par mois. En 2013, le requérant a déclaré un revenu locatif brut total de 155'672 fr. pour l’immeuble de Z.________, y compris la valeur locative de 17'672 fr. pour l’appartement occupé par l’appelante, ainsi que des intérêts hypothécaires négatifs de 39'183 fr. et des frais d’entretien de 36'426 fr. au total. Son revenu pour cet immeuble s’est donc élevé à 80'063 fr., soit une moyenne de 6'671 fr. 90 par mois. Les extraits de compte du requérant pour la période des années 2012 à 2013 font notamment état d’opérations de plusieurs centaines de milliers de francs. Par exemple, au crédit de son compte sont apparus des versements de 310'000 fr. le 30 mars 2012 « renouvellement
9 - contrat MM », de 290'000 fr. le 29 juin 2012, de 400'000 fr. le 24 septembre 2012 pour « libération prêt » correspondant à une augmentation du prêt hypothécaire n° 20.11.61 accordée par la [...], alors que, le même jour, un montant de 400'994 fr. 45 était débité pour « facture prêt n° E00201163 ». Il a également reçu la somme de 230'000 fr. de la [...] le 30 juin 2014 pour 230'000 au titre de « libération partielle du prêt hypothécaire selon offre du 4 avril 2014 ». Son compte bancaire n° E 0674.46.20 auprès de la [...] depuis 2012 présente les soldes successifs suivants : Solde 2011 :-1'899fr fr. 15 31 mars 2012 :-1'378 fr. 60 30 juin 2012 :-22'445 fr. 90 30 septembre 2012 :370 fr. 85 31 décembre 2012 :-260'446 fr. 25 31 mars 2013 :-272'013 fr. 60 30 septembre 2013 : -217'660 fr. 95 30 juin 2013 :-230'482 fr. 40 31 décembre 2013 :-244'468 fr. 20 31 mars 2014 :-232'047 fr. 30 30 juin 2014 :-2'141 fr. 35 Le requérant a en outre clôturé son compte auprès de la Poste au 25 juillet 2011, avec un solde de 363 fr. 89. cc) S’agissant du remboursement par son neveu du prix de vente de la boucherie de l’appelant, il ressort des pièces produites par B.________ que celui-ci a versé au requérant les montants suivants, intitulés « remboursement prêt O.T.________» : 15 janvier 2011 :fr. 20'000.- 15 décembre 2011 : fr. 20’000.- 30 janvier 2012 :fr. 10'000.- 9 février 2012 :fr. 50’000.- 15 mai 2012 :fr. 20’000.-
10 - 19 octobre 2012 :fr.650'000.00 Par contrat relatif au cautionnement du 26 septembre 2012, la Coopérative romande de cautionnement et Boucherie B., à [...], ont convenu de l’ouverture d’un crédit de 300'000 fr. pour garantir l’exécution des engagements assumés par le débiteur. Le 1 er octobre 2012, la BCV a émis trois offres de crédit en faveur de B.. La première offre, d’un montant de 20'000 fr., était destinée à financer le fonds de roulement de la boucherie. La deuxième offre portait sur le montant de 350'000 fr., à utiliser « en vue de financer la reprise de la Boucherie O.T.________ à Nyon ». Les deux offres de crédit précitées mentionnaient, à la rubrique « couverture », le nantissement par B.________ d’une police d’assurance risque pur de 230'000 fr. auprès de la Vaudoise Assurances selon acte signé le 30 août 2012. La troisième offre de crédit portait sur un montant de 300'000 fr. en vue de financer la reprise de la boucherie, et avait pour couverture le cautionnement solidaire de la Coopérative romande de cautionnement à concurrence de 360'000 francs. b) Au moment du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2012, N.T.________ était en incapacité totale de travail et ne percevait aucun revenu. Ses charges essentielles avaient été arrêtées à 3'130 fr., soit 1'350 fr. de montant de base, 11'180 fr. de primes d’assurances maladie, 400 fr. de charges pour le logement conjugal, 100 fr. de frais de transport et 100 fr. de frais de téléphone. Depuis le mois de mai 2012, l’intimée est réceptionniste au sein d’un cabinet d’ophtalmologie. Travaillant à un taux de 50 %, elle
11 - perçoit un revenu mensuel net de 1'738 fr. 85. Sa capacité de travail ne peut excéder 50 %, selon le rapport médical du 15 janvier 2014 du Dr [...], psychiatre psychothérapeute FMH, en raison d’un épisode dépressif moyen à sévère avec risque important d’évolution vers un épisode sévère. Il ressort du certificat de salaire 2012 de l’intimée que celle a perçu cette année-là une gratification de 1'000 fr. pour une période de huit mois, soit de mai à décembre 2012. Le premier juge a en outre retenu qu’elle avait perçu une gratification identique pour 2013 et a retenu un salaire mensuel net moyen de 1'815 francs. Les charges incompressibles de l’intimée sont les suivantes : Minimum vital :fr. 1’200.00 Charges pour le logement conjugal :fr.400.00 Assurance maladie :fr. 1’180.00 Frais de téléphone :fr.100.00 Frais de transport :fr.100.00 Total :fr. 2'290.00 E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC. Cette procédure vaut également pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, en vertu du renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire. Le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
12 - b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
En l’espèce, après avoir refusé de mettre en œuvre une expertise comptable, le Juge délégué de la Cour de céans a accédé à la requête subsidiaire de l’appelante et a ordonné la production de diverses pièces en vue d’instruire la cause de manière complète en vertu de la maxime inquisitoire invoquée par l’appelante, et de déterminer si la situation des parties avait ou non évolué depuis les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées en juin 2012. 3.a) Les appelants s’en prennent tous deux au revenu de l’appelant tel que retenu par le premier juge. L’appelante reproche à celui- ci d’avoir considéré que son époux ne bénéficiait plus du revenu provenant de la remise de son commerce. Selon elle, les déclarations faites par l’appelant et B.________ au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant eu lieu en 2012, selon lesquelles rien n’avait alors pu être versé à l’appelant pour la vente de son commerce, étaient manifestement mensongères, de même que les quittances produites en urgence lors de l’audience d’appel sur mesures
c) En l’espèce, le premier juge est entré en matière sur la requête de modification de la contribution d’entretien de l’appelant au seul motif que celui-ci ne bénéficiait plus du revenu provenant de la remise de son commerce (cf. ordonnance c. 5 in fine). Après avoir examiné cette question préjudicielle, il a fixé la contribution d’entretien due par l’appelant envers sont épouse en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, après avoir actualisé les divers éléments pris en compte, conformément à la jurisprudence.
16 - Il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner si la situation financière de l’appelant a effectivement subi une péjoration notable et durable à laquelle il ne pouvait pas s’attendre lorsqu’il a consenti au paiement d’une contribution d’entretien de 4'600 fr. en juin 2012. Il se révèle très difficile de comprendre de quelle manière le paiement du prix de vente de la boucherie et des intérêts moratoires s’est effectué, l’appelant étant incapable de produire un décompte exact des versements opérés. Il lui incombait cependant, en vertu de son devoir de collaboration (art. 160 CPC), de fournir tous les éléments propres à renseigner sur sa véritable situation, et il n’appartient pas au juge de se muer en investigateur de la situation des parties (art. 164 CPC), ce d’autant moins en l’absence d’enfants mineurs. A en croire l’appelant, il disposerait à peine de quoi couvrir son minimum vital, alors qu’il perçoit des revenus locatifs importants et qu’il est un entrepreneur aguerri, ayant eu la possibilité de faire un prêt de 800'000 fr. à son neveu. Au demeurant, on imagine mal qu’il ait cédé son commerce à perte. L’attitude générale de l’appelant suscite ainsi certaines interrogations, en particulier son revirement de stratégie complet lorsque son épouse a mis en lumière plusieurs anomalies dans sa situation financière. Ainsi, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2012, B.________ avait déclaré qu’il n’avait encore rien pu verser à son oncle pour le paiement de la boucherie, et l’appelant lui-même avait confirmé, dans sa réponse à l’appel formé par son épouse, qu’il ne percevait aucun revenu supplémentaire à celui retenu par le premier juge. Or, en audience d’appel, alors que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale avait fixé la pension à 3'370 fr. et que son épouse concluait en appel au versement d’une pension de 4'300 fr., certes additionnée de ses primes d’assurance maladie et d’une provisio ad litem unique de 10'000 fr, il a soudainement allégué, quittances à l’appui, percevoir un revenu supplémentaire de 2'500 fr. provenant du paiement de sa boucherie, et a consenti à s’acquitter d’une contribution mensuelle de 4'600 francs. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, on apprend, à la lecture des pièces produites par B.________, que des
17 - versements importants étaient intervenus avant l’audience du 8 juin 2012, soit 20'000 fr. le 15 janvier 2011 et le 15 décembre 2011, 10'000 fr. le 30 janvier 2012, 50'000 fr. le 9 février 2012 et 20'000 fr. le 15 mai 2012. Manifestement, les quittances produites le 8 juin 2012 ont été révélées après que l’appelante ait pointé du doigt un certain nombre d’irrégularités dans la situation financière de son époux dans son mémoire d’appel du 12 mars 2012 et lors de l’audience d’appel. Il paraît dès lors difficile d’imaginer, au stade de la vraisemblance, que lorsqu’il a consenti à verser à son épouse une contribution d’entretien de 4'600 fr., en juin 2012, l’appelant, hommes d’affaires expérimenté et assisté d’un conseil, ait ignoré que son neveu allait, de manière imminente, contracter plusieurs contrats de prêt en vue de pouvoir rembourser l’intégralité de sa dette seulement quatre mois plus tard. Au contraire, tout laisse penser que ses relations d’affaires avec son neveu étaient beaucoup plus avancées que ce qu’il prétendait, et qu’il avait parfaitement connaissance de la situation, dès lors qu’il côtoyait tous les jours son neveu, qui était devenu son employeur, et il paraît hautement improbable que celui-ci ne l’ait pas informé de la date du paiement final, ce d’autant que le contrat de vente prévoyait un paiement « d’entente entre les parties ». Le manque de transparence dont fait preuve l’appelant ne permet pas de considérer qu’il n’a pas tenu compte de la modification de sa situation financière survenue après la conclusion de la convention du 8 juin 2012. Dès lors, l’appelant ne pouvait requérir la modification de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse alors que les changements dans sa situation financière, si changements il y a effectivement eu, étaient connus de lui au moment de la fixation de la contribution d’entretien. Au demeurant, sa requête de mesures provisionnelles, déposée le 29 novembre 2013, est intervenue plus d’une année après la diminution de revenus qu’il invoque, preuve que sa capacité de s’acquitter de la contribution d’entretien à laquelle il avait lui- même consenti envers son épouse n’avait pas soudainement disparu le 19 octobre 2012.
18 - En définitive, c’est à tort que le premier juge a considéré que le revenu de l’appelant avait notablement diminué du fait qu’il ne bénéficiait plus de paiements résultant de la vente de son commerce, et l’appel de N.T.________ doit être admis sur ce point. 4.a) L’appelant invoque un second élément qui constituerait un changement notable et durable de la situation financière de son épouse depuis la fixation de la contribution d’entretien en 2012. Selon lui, la contribution d’entretien avait été fixée à 4'600 fr. en tenant compte d’un revenu de l’appelante de 1'500 francs. Or, au vu de son âge, de son expérience professionnelle et de la situation du marché du travail, celle-ci serait désormais parfaitement capable de réaliser un revenu mensuel de 4'000 fr., montant qu’il conviendrait de lui imputer à titre de revenu hypothétique. b) Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier, tout comme du crédirentier. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu’elle l’obtienne (ATF 128 III 4 c. 4a p. 5-6; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_99/2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1 ; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). c) En l’espèce, l’appelante réalise un revenu mensuel net de 1'850 francs. Elle a produit un rapport médical du 15 janvier 2014 dans lequel le Dr[...] faisait état d’une capacité de travail actuelle de 50 % et mentionnait un risque important de dégradation de son état psychique. Or, il n’existe aucune raison de remettre en doute l’avis de ce médecin. Certes, la séparation des parties a eu lieu en décembre 2013, mais elle fait suite à un mariage de longue durée de presque trente ans. Il n’y a dès lors pas lieu, au stade de la vraisemblance, de ne pas ajouter foi à ce rapport médical. Là encore, au regard du fait que l’art. 163 CC régit la situation des parties durant la procédure de divorce, le train de vie durant la vie commune doit pouvoir être maintenu dans la mesure du possible, et l’on ne se trouve pas en présence d’un changement notable du revenu de l’appelante qui justifierait de devoir fixer une nouvelle contribution d’entretien. Au demeurant, la question de l’évolution du revenu de l’appelante avait été réglée dans la convention du 8 juin 2012, dès lors qu’en son chiffre II, l’accord tenait compte d’un revenu « futur » de 1'500 francs. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. 5.a) En définitive, l’appel d’O.T.________ doit être rejeté et l’appel de N.T.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée étant réformée en
20 - ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013 est rejetée. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité à hauteur de 400 fr. peut être confirmée, seront mis à la charge du requérant. Celui-ci versera en outre un montant de 4’000 fr. à N.T.________ à titre de dépens de première instance, compte tenu de la complexité de la cause engendrée par le manque de transparence du requérant lui- même. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge d’O.T., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant O.T. versera en outre un montant de 3’000 fr. à N.T.________ à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel d’O.T.________ est rejeté.
21 - II. L’appel de N.T.________ est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme suit : I.Rejette la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013 d’O.T.________ ; II.Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), à la charge du requérant ; III.[supprimé] IV.Dit que le requérant O.T.________ doit verser à l’intimée N.T.________ un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge d’O.T.. V. L’appelant O.T. doit verser à l’appelante N.T.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour O.T.), -Me Eric Stauffacher (pour N.T.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :