Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD12.042619
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 mars 2017


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Perrot, juges Greffier :MmeLogoz


Art. 125 al. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 CC Statuant sur les appels interjetés par A.T., à La Chaux, demandeur, et B.T., née [...], à Yerres (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 16 août 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : TRIBUNAL CANTONAL TD12.042619-161586; TD12.042619-161593 76

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 août 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.T.________ et B.T., née [...], dont le mariage avait été célébré le [...] 2001 à Neuilly-sur-Seine en France (I), a astreint [...] à contribuer à l'entretien d'B.T., née [...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 15'000 fr. (II), a dit que cette contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2017, sur la base de l'indice connu au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du jour où le jugement de divorce à intervenir serait définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant que les revenus du débirentier soient indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier, le cas échéant, de démontrer que tel ne serait pas le cas (III), a dit qu'B.T., née [...], devait immédiat paiement d'un montant de 25'696 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2011, au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'493 fr. 55, à la charge du demandeur A.T. par 6'370 fr. 15 et à la charge de la défenderesse B.T.________ par 2'123 fr. 40 (V), et a dit que le demandeur A.T.________ devait verser le montant de 7'500 fr. à la défenderesse B.T.________, née [...] à titre de dépens (VI). En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges ont retenu que le mari avait pris en mains la vie du couple et avait eu une emprise conséquente sur la situation de l’épouse. S’il n’était pas établi que celle-ci s’était formellement opposée au déménagement en Suisse, il n’en demeurait pas moins que c’était bien le mari qui avait souhaité quitter la France, du moins Paris, l’épouse s’étant finalement laissé convaincre d’emménager en Suisse et de vendre sa pharmacie, rassurée par le fait que la fortune de son mari leur permettrait de vivre à l’abri du besoin. Il y avait dès lors lieu de considérer que le mariage avait influencé concrètement la situation

  • 3 - financière de l’épouse, si bien qu’il se justifiait de protéger la confiance que celle-ci avait placée dans le maintien de la situation créée par le mariage. L’épouse ayant droit au maintien de son train de vie antérieur, la contribution d’entretien devait être fixée en conséquence et sans limitation de durée, eu égard au fait que l’épouse n’était pas en mesure de se réinsérer professionnellement. Les premiers juges ont en outre considéré que cette contribution devait être versée sous la forme d’une pension mensuelle, dès lors qu’aucun élément du dossier ne plaidait en faveur d’un versement en capital : le mari s’était en effet toujours conformé aux décisions judiciaires rendues et avait honoré ses obligations, rien ne laissant pour le surplus supposer qu’il entendait quitter la Suisse, où il était établi depuis près de dix ans. S’agissant de la quotité de la contribution d’entretien, les premiers juges ont retenu que le train de vie des parties avait été luxueux ou du moins extrêmement aisé, comme déjà relevé dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 10 août 2011, puis dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, et que les dépenses mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse se montaient à 12'742 fr. 75. Les revenus du mari lui permettant d’assumer le maintien du train de vie de son épouse, les premiers juges ont considéré que la contribution d’entretien devait être arrêtée à un montant de 15'000 fr. par mois, ce montant permettant de couvrir les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse et pour le surplus de tenir compte des insuffisances de prévoyance accumulées par celle-ci durant la vie commune. B.a) Par acte du 15 septembre 2016, A.T.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de toutes instances, à la réforme des chiffres II, III, V et VI de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, la clause d’indexation de la contribution étant supprimée en conséquence, que les frais judiciaires, par 8'493 fr. 55, soient entièrement

  • 4 - mis à la charge de son épouse et que celle-ci doive lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme des chiffres II, V et VI du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, après divorce, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension qui ne soit pas supérieure à 3'500 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard, les frais judiciaires étant laissés entièrement à la charge de son épouse et celle-ci devant lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 4 octobre 2016, A.T.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 12'000 francs. Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. b) Par acte du 16 septembre 2016, B.T.________ a également interjeté appel contre le jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que A.T.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 3’600'000 fr. à titre de contribution d’entretien versée sous forme de capital, le chiffre III du dispositif étant en conséquence supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le 3 octobre 2016, B.T.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 12'000 francs. Dans sa réponse du 8 novembre 2016, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.T.________.

  • 5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. A.T., né le [...] 1948, et B.T., née [...] le [...] 1947, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2001 à [...], en France. Aucun enfant n’est issu de leur union. B.T.________ a un fils, [...], né en 1973 d’un précédent mariage et atteint d’une maladie ne lui permettant pas de travailler. Par contrat de mariage notarié signé le 20 septembre 2001, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens au sens du Code civil français.
  2. Les époux se sont rencontrés en 2001. B.T.________ souhaitait épouser un homme solide et retrouver la figure du père qu’elle avait perdu lorsqu’elle avait seize ans. A.T.________ souhaitait pour sa part épouser une femme cultivée. La profession de pharmacienne, exercée par sa future épouse, avait une « bonne cote » auprès de lui. Il cherchait une femme ayant sa propre activité pour pouvoir s’assumer. Epouser B.T.________ était pour lui un « challenge » qu’il avait accepté. La réception du mariage s’est déroulée au restaurant [...] à Paris. Une seconde réception a eu lieu au domicile conjugal quelques jours plus tard. Les témoins entendus à ce sujet ont qualifié le mariage de luxueux. Durant la vie commune, le couple a d’abord occupé l’appartement de 220 m 2 dont A.T.________ était propriétaire au n° [...]du [...] à [...]. Les meubles d’B.T.________, que le mari ne souhaitait pas conserver, ont été repris par le fils de celle-ci.
  • 6 - Les époux n’ont pas fait de grands voyages durant leur mariage, voyageant plutôt en Europe et séjournant dans des grands hôtels ou des Relais et Châteaux, parfois avec des amis. Ils sortaient, mais n’avaient pas d’abonnement de théâtre ou d’opéra. Le couple disposait d’un compte commun. B.T.________ n’avait pas de compte personnel. Les époux faisaient appel aux services d’une femme de ménage 8 heures par semaine. B.T.________ a décrit son époux comme un homme autoritaire. Elle a déclaré à l’audience du 1 er mars 2016 qu’il imposait son mode de vie et qu’il était très gentil quand on faisait ce qu’il disait ; du matin au soir, tout était fait selon ses désirs. Les témoins B.H., cousine d’B.T., A.H., époux de B.H. et témoin de mariage de A.T., B., cousine d’B.T.________ et R., connaissance du couple, ont confirmé ce trait de caractère du mari. Il ressort de leurs témoignages que ce dernier était directif et prenait toutes les décisions concernant le couple, quand bien même l’épouse donnait son avis. Au début de leur union, celle- ci avait tenté de lui tenir tête, mais avait rapidement compris que cela était inutile. Le mari faisait toujours les choses comme il avait prévu de les faire. Le témoin A.H. a également qualifié la prénommée de personne autoritaire dans la mesure où elle avait dirigé seule une pharmacie. Il a toutefois considéré que dans le couple, elle n’avait pas son mot à dire.
  1. Lorsque les parties se sont rencontrées en 2001 en France, B.T.________ exploitait la pharmacie de [...] en partenariat avec un autre pharmacien. Elle a par la suite vendu ses parts et a investi 250'000 € du capital de vente dans l’acquisition du fonds de commerce de la pharmacie
  • 7 - [...] à [...]. Elle a par ailleurs dû emprunter la somme de 2'000'000 € pour financer cet achat, A.T.________ se portant caution. B.T.________ a géré des pharmacies durant toute sa vie active et possédait les connaissances requises pour une telle gestion. A.T.________ a pris part à la gestion administrative de la pharmacie [...], apportant notamment ses connaissances financières. Les employés ont ainsi eu droit à un plan d’épargne d’entreprise et à des tickets restaurant. Il était présent à la pharmacie de son ouverture à 7 heures 30 jusqu’à 10 heures, puis l’après-midi de 16 heures à 20 heures
  1. N’étant pas pharmacien, il se comportait comme un vendeur en pharmacie ou un rayonniste et apportait des solutions logistiques, notamment dans la gestion des commandes. Il pouvait par exemple encaisser le prix d’une brosse à dents. Selon le témoin G., pharmacienne adjointe à la pharmacie [...],A.T. avait ainsi soulagé les employés s’agissant de certaines tâches hors pharmacie. Il avait toutefois fallu, au début, se battre pour que chacun reste à sa place et respecte ses tâches.
  2. a) Dans le courant de l’année 2007, A.T.________ a souhaité quitter la France, du moins [...]. Les parties se sont finalement installées en Suisse, à [...], pour des raisons fiscales notamment. En alternative à ce pays, B.T.________ avait proposé de s’établir en Belgique. Afin de trouver un logement, les époux se sont rendus plusieurs fois en Suisse, séjournant notamment à l’Hôtel [...] à Lausanne. Il ressort du témoignage de B.H.________ que celle-ci ne souhaitait pas déménager, mais qu’elle s’était finalement faite à cette idée. b) Toujours pour des raisons fiscales, B.T.________ a vendu sa pharmacie avant que les époux s’installent en Suisse. Selon la prénommée, son mari le lui avait d’abord recommandé, puis cela était devenu une exigence.
  • 8 - Le 27 décembre 2007, B.T.________ a ainsi vendu le fonds de commerce de la Pharmacie [...] à [...], pharmacien, pour un prix de 2'765'000 euros. Ce prix de vente brut a fait l’objet de plusieurs déductions, de sorte que le produit de vente net du fonds de commerce s’est élevé à 497'322 € 22.
  1. Le 14 décembre 2007, les parties ont acquis l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis chemin de [...], pour un prix de 2'415'000 fr., hors droits de mutation, commission de courtage et honoraires du notaire. Il s’agissait d’une part de propriété par étage conférant un droit exclusif sur un appartement de 239 m 2 . L’appartement a été acquis en propriété commune, sous forme de société simple, sans hypothèque. Le déménagement depuis [...] a coûté 16'350 francs. Les parties ont réalisé des travaux dans leur nouvel appartement, dont une salle de bains en marbre, à hauteur de 402'300 francs. L’appartement était luxueux et joliment aménagé avec des meubles de valeur. Selon le témoin [...], le mobilier provenait des deux époux, mais surtout du mari. L’appartement laissait apparaître que le couple disposait de beaucoup d’argent.
  2. B.T.________ a souffert de troubles dépressifs. Le 17 mai 2010, le Dr [...], à [...], a établi une attestation médicale indiquant que ces troubles dépressifs étaient récurrents depuis plus de quinze ans et que, depuis son arrivée en Suisse en 2007, sa patiente avait séjourné à trois reprises en clinique pour des épisodes dépressifs sévères. Selon le Dr [...],B.T.________ attribuait ses rechutes en grande partie à son installation en Suisse, où elle ne se sentait pas bien. Il ressort également de cette attestation médicale qu’elle avait l’impression que son époux n’avait aucune considération pour elle et la rabaissait. Selon le Dr [...], la souffrance morale d’B.T.________ s’était péjorée depuis son installation en Suisse.
  3. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés et ont réglé les modalités de leur séparation par convention
  • 9 - partielle signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2010. Ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié la convention partielle signée par les parties le 18 juin 2010 et a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal. Elle l’a en outre astreint au versement d’une contribution pour l’entretien de son épouse de 8'000 fr. pour le mois de juin 2010, dont à déduire le montant de 3'000 fr. versé à la suite du prononcé rendu le 10 juin 2010, de 13'750 fr. dès le 1 er juillet 2010 et jusqu’à ce qu’elle ait son propre logement, et de 16'250 fr. depuis lors. Le 13 juillet 2010, B.T.________ a quitté le domicile conjugal. Les parties n’ont plus repris la vie commune depuis lors. Le 15 décembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’appel interjeté par A.T.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010. Par arrêt du 10 août 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté le recours en matière civile exercés par le mari contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que l’application de la méthode du maintien du train de vie antérieur était acceptée par les parties et que le mari avait échoué à démontrer que la contribution d’entretien annuelle de 195'000 fr., soit 16'250 fr. par mois, arrêtée par la juridiction cantonale sur la base d’un train de vie des époux d’au moins 375'326 fr., était arbitraire, ce montant correspondant au solde des débits du compte joint des époux pour l’année 2009 après déduction d’importants montants allégués par le mari à titre de placements financiers.

  • 10 -

  1. a) Par demande unilatérale du 22 octobre 2012 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.T.________ a ouvert action en divorce et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Le mariage célébré le 25 octobre 2001 à [...] est dissous par le divorce. II.La propriété commune (société simple) de A.T.________ et B.T.________ sur l’appartement conjugal sis à [...] est dissoute selon les précisions qui seront fournies en cours d’instance. III.B.T.________ est débitrice de A.T.________ de la somme de Fr. 25'696.20 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011.» b) Le 27 mai 2013, B.T.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 22 octobre 2012. Elle a en outre pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Le mariage célébré le 25 octobre 2001 à [...] est dissous par le divorce. II.A.T.________ est débiteur d’B.T.________ et lui doit immédiat paiement de CHF 3'600'000.- au titre d’une contribution d’entretien versée sous forme de capital, conformément à l’art. 126 al. 2 CC. III.La propriété commune société simple de A.T.________ et B.T.________ sur l’appartement conjugal, sis au [...] à [...], est dissoute selon les précisions qui seront fournies en cours d’instance. IV.Le régime matrimonial de la séparation de biens des époux A.T.- B.T. est dissous et liquidé, la défenderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours d’instance. » Subsidiairement à sa conclusion II, B.T.________ a conclu au versement par le mari d’une contribution d’entretien à forme de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de 18'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains et indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint le mari au versement d’une contribution d’entretien d’un montant
  • 11 - mensuel de 15'000 fr., les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur de l’épouse pouvant être arrêtées à 14'927 fr. 60. Compte tenu d’un revenu annuel du mari qui n’était pas inférieur à 341'869 fr. 75, soit 28'489 fr. 10 par mois, il a estimé que le montant restant au mari après couverture des charges incompressibles de l’épouse, soit un disponible de l’ordre de 13'561 fr. 50 par mois, apparaissait largement suffisant pour couvrir son propre train de vie. d) Par acte du 6 septembre 2013, A.T.________ a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par son épouse au pied de sa réponse du 27 mai 2013. e) A l’audience de jugement du 1 er mars 2016, A.T.________ a renoncé à sa conclusion II, devenue sans objet dès lors que l’appartement conjugal avait été vendu et le produit réparti entre les époux. B.T.________ a, de son côté, modifié sa conclusion reconventionnelle IV et sa conclusion subsidiaire V de la manière suivante : « A.T.________ est débiteur dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties de la somme de 25'696 fr. 20 au minimum. ».
  1. Par contrat de courtage immobilier du 30 octobre 2012 conclu avec [...] SA à [...], les parties ont mis en vente leur appartement. L’immeuble s’est vendu au prix de 1'750'000 francs. Il ressort du décompte établi le 25 juillet 2013 par le notaire [...] que la part perçue par chaque époux s’est élevée à 536'604 francs.
  2. La situation matérielle de l’épouse se présente comme suit : a) La fortune d’B.T.________ est estimée à 536'604 fr., montant correspondant à la moitié du prix de vente de l’appartement précité. Avant le mariage des parties, en prévision de sa retraite, l’épouse a cotisé uniquement aux régimes de base de la Sécurité sociale
  • 12 - française et de la [...]. A ce titre, elle perçoit aujourd’hui une rente mensuelle de l’ordre de 780 €, soit 582 € 14 de la [...] et 200 € de la Sécurité sociale française. Elle a cotisé à l’assurance-vieillesse en Suisse de l’âge de 60 ans à celui de 64 ans et a déclaré percevoir une rente mensuelle de 200 fr. à ce titre. Selon ses déclarations à l’audience du 1 er

mars 2016, elle ne perçoit pas de rente de la [...], du fait qu’elle a travaillé comme pharmacienne assistante, mais également comme phamacienne indépendante. Le revenu provenant de ses rentes mensuelles se monte en définitive à quelque 1'045 fr. (200 fr.+ [780 € x 1.08364]). Le 1 er avril 2015, B.T.________ est retournée en France pour s’établir à la [...] à [...]. Elle occupe un appartement qu’elle a déclaré, à l’audience du 1 er mars 2016, avoir acheté au prix de 300'000 € avec ses économies provenant de la vente de la pharmacie. Son fils [...] vit avec elle huit jours par mois. Il passe le reste du temps chez son père ou sa tante. b) Selon les juges de première instance, les dépenses mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse étaient les suivantes :

  • nourriture (y compris restaurants) Fr.1'000.00

  • amortissement de l’immeuble sur 20 ansFr.2'013.00

  • charges de copropriétéFr.422.00

  • RC ménageFr.36.40

  • assurance volFr.51.40

  • électricitéFr.43.80

  • téléphone et internetFr.87.00

  • ménageFr.299.00

  • assurance santé Fr.205.50

  • dentisteFr.50.00

  • frais d’optiqueFr.208.35

  • amortissement véhicule [...]Fr.1’055.00

  • assurance véhicule [...]Fr.71.30

  • essenceFr.100.00

  • 13 -

  • impôts (acomptes courants)Fr.5’500.00

  • vêtements Fr.300.00

  • voyagesFr.600.00

  • coiffeurFr.400.00

  • pédicure/esthéticienneFr.200.00

  • massages/physiothérapieFr.100.00 TotalFr. 12'742.75 Le véhicule [...], dont le prix d’achat est de 49’305 fr. 55, a fait l’objet d’un contrat de leasing conclu le 23 mai 2011 avec la société [...], à Crissier. Ce contrat prévoyait, outre un paiement exceptionnel de 7'500 fr., une redevance mensuelle de 1'055 fr. 80 calculée sur la base de la durée maximale du contrat, à savoir quarante-huit mois. c) Le barème français d’imposition des revenus 2015 (impôt

  1. a été arrêté comme suit : Taux applicable aux revenus 2015 (impôt 2016) – Revenu imposable par part jusqu’à 9'700 €0% de 9'700 € à 26'791 €14% de 26'791€ à 71'826 €30% de 71'826 € à 152'108 €41% plus de 152'108 €45%
  1. La situation matérielle du mari est la suivante : a) A.T.________ est aujourd’hui retraité. Sa fortune provient de titres placés auprès d’ [...] AG à [...], d’ [...] et de la [...] à [...]. Selon un document établi par le mari le 18 février 2016, intitulé « synthèse financière 2015 », sa fortune globale se monte à 12'008'681 francs. Ce montant correspond à la valeur imposable de 7'359'504 fr. déterminée dans le relevé fiscal de la [...] au 31 décembre 2015, à laquelle il convient d’ajouter la valeur totale du dépôt n° [...] auprès d’ [...] au 31 décembre
  • 14 - 2015, soit 2'075'723 fr., ainsi que 2'649'919 USD, correspondant à la valeur du portefeuille n° [...] auprès d’ [...]. Les revenus de A.T.________ proviennent presque exclusivement de sa fortune. En effet, d’après le document « synthèse financière 2015 », le mari chiffre ses revenus annuels à 296'030 francs. Ce montant comprend les rentes de vieillesse, par 27'950 fr., versées par l’AVS suisse ainsi que par les caisses de retraite françaises « [...]» et « [...]». Il en résulte que, selon le mari, son revenu mensuel découlant de sa fortune serait de l’ordre de 22'340 fr., auquel il conviendrait d’ajouter 2'329 fr. (27'950 : 12) de rentes de vieillesse, soit un revenu mensuel total de 24'669 francs. La détermination du total des acomptes 2016 établie par l’Office d’impôt du district de Morges le 14 décembre 2015 fait quant à elle état d’un revenu imposable de 345'000 fr., soit 28'750 fr. par mois. b) Au moment de l’ouverture de la présente action en divorce, A.T.________ était domicilié à [...]. A la suite de la vente de l’appartement conjugal, il s’est installé au [...], à [...]. Selon l’extrait d’un paiement bancaire en faveur d’ [...] et dont le motif du paiement est libellé « LOYER Mars 2016 », il s’acquitte d’un loyer mensuel de 5'000 fr., charges non comprises. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire sont de 432 francs. Le mari bénéficie d’un régime d’imposition forfaitaire, d’après la dépense. Ses acomptes d’impôts pour l’année 2016 se sont élevés à 134'298 fr. 90, soit à 11'191 fr. par mois. E n d r o i t :
  • 15 - 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure, dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement final de droit de la famille et porte sur des conclusions relatives à la contribution d’entretien due à l’épouse après divorce ainsi que sur la répartition des frais judiciaires et sur l’allocation de dépens de première instance. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui

  • 16 - s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). En l’espèce, l’appelant A.T.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir une simulation réalisée sur le site « www.impôts.gouv.fr » du calcul de l’impôt 2016 sur les revenus 2015 de l’épouse. Dans la mesure où elle tend à expliciter le calcul de l’impôt selon le barème produit par l’épouse en première instance, elle est recevable. Appel de A.T.________

3.1L’appelant conteste toute obligation d'entretien en faveur de son épouse. Il s'en prend tout d'abord aux constatations de fait des premiers juges à propos de l'influence exercée par le mariage sur la situation financière de son épouse. Il soutient que le mariage n’aurait pas eu d’impact décisif sur cette situation et se prévaut à cet égard de la courte durée du mariage – à peine plus de huit ans et demi – et de l'absence d'enfant issu de cette union. En outre, s'agissant d'un éventuel déracinement culturel ou d'une éventuelle confiance créée par le mari, il allègue que l'épouse n'a pas quitté la France en vue de se marier en Suisse avec lui, que les époux ont encore habité en France pendant six ans après le mariage et que l'épouse avait de toute manière décidé de cesser son activité en 2005, ce qui serait la raison principale l'ayant poussée à vendre sa pharmacie en 2007. Enfin, selon lui, l'état de fait devrait encore être

  • 17 - corrigé en ce sens que lorsque les époux sont arrivés en Suisse, la vie professionnelle de l'épouse, qui était à la retraite, était terminée. L'épouse soutient que le déménagement en Suisse lui a été imposé, qu'elle n'aurait jamais vendu sa pharmacie, qu'elle aurait travaillé au-delà de 60 ans et cotisé à un régime plus élevé de sécurité sociale si elle n'avait pas eu l'assurance que la fortune de son époux suffirait à leur permettre de vivre une retraite confortable et qu'elle était ainsi devenue totalement dépendante de son époux après le changement de vie drastique qu'elle avait connu en 2007. 3.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid 9.1 et les arrêts cités). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le

  • 18 - crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 Ill 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 135 11 59 consid. 4.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire Romand, CC I, Bâle 2011, n. 14 ad art. 125 CC). L'impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney- Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Un impact décisif a été notamment nié, s'agissant d'un mariage de six ans, lorsqu'à la séparation des parties en 2008, l'épouse, alors âgée de quarante-quatre ans, devait s'attendre à devoir reprendre une activité lucrative et qu'elle a bénéficié d'un délai d'adaptation de plus de quatre ans et a pu se réinsérer professionnellement (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.4). Dans un arrêt du 22 août 2011 (TF 5A_151/2011), le Tribunal fédéral a retenu un déracinement culturel dans le cas d'une

  • 19 - épouse estonienne venue de son pays jusqu'en Suisse dans le seul but d'épouser son futur mari, en laissant tous ses proches en Estonie. Dans un tel contexte, il a été admis que le mariage avait exercé un impact concret sur l'existence de l'épouse. En revanche, dans un arrêt du 23 avril 2015 (TF 5A_844/2014), le Tribunal fédéral a nié un déracinement culturel dans le cas d'époux n'ayant pas eu d'enfant et dont la vie commune avait pris fin après huit ans. L'épouse avait quitté le Canada dans la seule perspective de son mariage en Suisse et était retournée dans son pays après la séparation. Ici, il a été considéré que le mariage n'avait pas eu une influence suffisante sur l'existence de l'épouse et que celle-ci n'avait pas droit à une contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a suivi le même raisonnement dans un arrêt du 28 janvier 2013 (TF 5A_623/2012) à l'égard d'une épouse librement retournée dans son pays d'origine, l'Argentine, en dépit de son mariage et de la naissance d'un enfant commun en Suisse. 3.3En l’espèce, il est constant qu’aucun enfant n’est issu de l’union des parties et que l’épouse était déjà âgée de cinquante-quatre ans lors du mariage. La vie commune des époux a été de durée moyenne (huit ans et demi), de sorte qu’il n’y a pas de présomption de fait en faveur ou en défaveur d’un impact décisif du mariage sur la situation de l’épouse. Le déménagement à [...] en 2007 ne saurait en tout cas être considéré comme un véritable déracinement culturel au sens de la jurisprudence, cette ville étant relativement proche de Paris et la langue parlée étant la même. L’impact d’un tel changement de lieu de vie aurait été semblable si les époux avaient déménagé dans une autre localité en France ; de toute manière, l’épouse est retournée vivre en région parisienne dans l’intervalle. Sur le plan professionnel, le mariage n’a eu aucune incidence sur l’activité exercée par l’épouse, celle-ci n’ayant pas renoncé à sa carrière et ayant arrêté de travailler à soixante ans avant le départ des époux en Suisse, alors qu’elle avait atteint l’âge minimal de la retraite en France. Toutefois, le mariage a incontestablement créé pour l'épouse, qui arrivait précisément en fin de carrière et dont la situation financière

  • 20 - n'était pas particulièrement confortable, une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. À l'évidence, outre les aspects affectifs, la signification de ce mariage résidait dans la sécurité qu'il apportait à l'épouse. Peu importe en réalité de savoir si le mari a imposé le déménagement en Suisse ou si celui-ci résultait d'une volonté commune. Ce qui est décisif, c'est que les époux ont convenu de faire coïncider la fin de leurs activités professionnelles avec ce départ, de sorte que l'épouse se retrouvait placée sous la dépendance économique de son mari. Comme les premiers juges l'ont justement relevé, on peut douter que l'épouse aurait vendu son fonds de commerce en 2007 si elle n'avait pas pu compter sur un tel soutien de longue durée, alors qu'elle était âgée de soixante ans et qu'elle ne s'était pas constitué une prévoyance vieillesse appropriée. On comprend d'ailleurs mal les efforts déployés par l’appelant pour tenter de démontrer que son épouse avait décidé d'arrêter de travailler en 2005 déjà et que le départ en Suisse n'aurait eu aucune influence sur la fin de son activité. En effet, c'est précisément parce que cette décision a été prise sereinement durant le mariage et bien avant la séparation que ses conséquences sont déterminantes. On ne se trouve ainsi absolument pas dans le cas de figure d'un mariage n'ayant pas modifié les perspectives professionnelles de l'époux crédirentier. Celles-ci ont clairement été annulées d'un commun accord avec, en l’espèce, la perspective bien comprise d'une prise en charge financière quasi complète de l'épouse par le mari. La présente cause a ceci de particulier que les parties se sont mariées à un âge avancé, relativement proche de celui de la retraite, dans un contexte de disproportion entre leurs situations financières, ce qui place la question de la confiance créée sous un angle particulier par rapport à la situation d'un jeune couple. La confiance placée légitimement par l'épouse dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et celle-ci a donc droit au maintien de son train de vie.

  • 21 -

4.1L’appelant soutient que la contribution d’entretien en faveur de son épouse ne saurait dépasser 4'600 fr. par mois. Il invoque notamment que le montant de 12'742 fr. 75 retenu par les premiers juges serait excessif, le poste « amortissement de l'immeuble sur 20 ans » devant être supprimé, le poste « amortissement véhicule [...] » devant être remplacé par un poste « frais de véhicules » de 635 fr. par mois, et le poste « impôts (acomptes courants) » devant être réduit à 1'520 fr. par mois. Enfin, rappelant que le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, il estime que la pension ne saurait en l’occurrence être arrondie à 15'000 fr., dès lors que les dépenses effectives de l’épouse ont été arrêtées à 12'742 fr. 75 et que cette majoration de 2'257 fr. 25, correspondant à 20 % des dépenses effectives de l'épouse, ne saurait se justifier par les insuffisances de prévoyance professionnelle accumulées durant la vie commune. Sur ce point, l'épouse se contente de se référer à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 août 2011, qui – statuant ensuite du recours interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010 – a confirmé le niveau de l’entretien dû par le mari à l’épouse à 16'250 fr. par mois, ainsi qu’à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, dont il ressort que la quotité des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie durant le mariage était de l’ordre de 15'000 fr. par mois. Elle relève également qu'une charge de loyer peut être comptabilisée même si elle est acquittée sous forme d'amortissement de l'appartement qu'elle a acquis et que ses frais de voiture doivent être lissés sur un certain nombre de mois et années sans égard au fait qu'elle a acquis son véhicule en le payant intégralement ou sous forme de leasing. En ce qui concerne les revenus de l’appelant, elle invoque que les décisions rendues par les autorités fiscales seraient en règle générale plutôt fiables et que c'est donc à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ces dernières pour estimer la capacité contributive de son mari, étant relevé que celui-ci aurait la faculté, le cas échéant, de couvrir son léger manco en puisant dans sa fortune.

  • 22 - 4.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf. citées).

4.2.1La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A-15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 Ill 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_236/2011 consid. 5.1).

La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2 : il y a lieu notamment de prendre en compte les

  • 23 - charges nouvelles de loyer qui n'existaient pas lorsque les parties faisaient ménage commun).

Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense par le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012). 4.2.2La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b).

4.2.3S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf.). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).

  • 24 - 4.3 4.3.1En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'épouse, le Tribunal fédéral n'a pas pris position de façon détaillée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie des parties durant leur mariage. Il s'est en effet contenté de procéder à une analyse sommaire de la situation, sous l'angle restreint de l'arbitraire, en se basant sur les débits du compte joint des époux au cours de l'année 2009. Or une telle appréciation, provisoire et fondée sur la simple vraisemblance, ne saurait avoir une quelconque autorité sur le fond, cela d'autant moins en l'absence d'un examen détaillé permettant de distinguer de manière précise les débits correspondant à des dépenses privées du couple et ceux se rapportant aux placements financiers du mari, qui étaient très importants à cette époque. Il en va de même pour l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, qui ne tenait pas compte du retour de l'épouse en France dans une localité située dans la grande banlieue de Paris (à une vingtaine de kilomètres), soit dans une région où le coût de la vie est notoirement inférieur au coût de la vie à Lausanne. Il ressort en effet de l’étude UBS Prix et Salaires (https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/edition-2015.html) que l’indice du niveau des prix se montait en 2015 à 97.6 (99.0 y compris les loyers) à Genève alors qu’il était de 66.8 (68.9 y compris les loyers) à Paris, cet indice s’avérant ainsi environ 45% plus élevé à Genève qu’à Paris. De même, selon l’Office fédéral de la statistique (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/parites-pouvoir- achat), l’indice du niveau de prix en comparaison internationale se situait en 2015 pour le produit intérieur brut à 156 fr. pour la Suisse alors qu’il se montait à 107 fr. pour la France, ces statistiques confirmant ainsi un écart de l’ordre de 45 % du coût de la vie moyen dans les pays en question. En l’occurrence, on peut admettre que la différence entre le coût de la vie à Lausanne et à [...] se situe à tout le moins dans le même ordre de grandeur, étant rappelé qu’il s’agit, selon la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, de maintenir un niveau de vie et non un niveau de dépense.

  • 25 - Cela étant, c’est à juste titre que l’appelant conteste la prise en compte d’un montant de 2'103 fr. à titre d’amortissement de l’immeuble acquis à [...] par l’intimée, celle-ci n’ayant pas démontré supporter une charge effective à ce titre. La simulation de prêt produite par l’intimée à l’appui de cette prétention ne permet en tout cas pas de retenir l’existence de charges liées à la conclusion d’un contrat de prêt immobilier, le cas échéant assorti d’une clause d’amortissement. Il ressort au surplus des déclarations de l’intimée à l’audience du 1 er mars 2016 qu’elle a acquis l’appartement de [...] pour un montant de 300'000 € provenant de la vente de la pharmacie. On ne retiendra dès lors pour les frais de logement de l’intimée que ses charges de copropriété à hauteur de 422 fr. par mois. L’appelant conteste également la prise en compte d’un montant de 1'055 fr. à titre d’amortissement du véhicule [...] et fait valoir que l’intimée ne supporte aucune charge à ce titre. Ce poste de dépenses a été retenu par les premiers juges sur la base du contrat de leasing que l’intimée a conclu le 23 mai 2011 avec la société [...] SA, prévoyant un prix d’achat de 49'305 fr. 55 et une redevance mensuelle de 1'055 fr. 80 sur une durée de 48 mois. Or, il ne fait pas de doute que ce contrat de leasing est désormais échu, de sorte que l’intimée ne supporte plus de charge à ce titre. L’appelant ayant néanmoins offert de prendre en compte un montant de 635 fr. par mois, c’est donc ce montant qui sera retenu pour les frais d’amortissement du véhicule de l’intimée, frais d’assurance, par 71 fr. 30, et frais d’essence, par 100 fr., en sus. L’appelant fait encore valoir que la pension fixée ne saurait être supérieure aux dépenses effectives de l’intimée, de sorte que les premiers juges ne pouvaient arrêter cette pension à 15'000 fr. par mois sur la base d’un train de vie estimé à 12'742 fr. 75. Il considère de surcroît qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge d’éventuelles insuffisances de prévoyance de l’intimée, alors qu’elle était âgée de cinquante-quatre ans lors du mariage, qu’elle aurait pris sa retraite six ans plus tard, qu’elle était déjà mariée auparavant et qu’elle n’avait jamais cotisé à des institutions de prévoyance autres que le régime de base de la

  • 26 - Sécurité sociale française et de la [...] avant le mariage. Dès lors que la contribution est fixée en fonction du train de vie antérieur, qu’elle n’est pas limitée dans le temps et que le train de vie antérieur constitue la limite supérieure de l’entretien convenable, il n’y a en effet pas lieu de tenir compte d’éventuelles insuffisances de prévoyance pour augmenter le montant résultant des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie. C’est donc à tort que les premiers juges ont arrondi à 15'000 fr. la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, celle-ci devant uniquement permettre de couvrir les charges indispensables au maintien de ce train de vie. En définitive, les dépenses mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’intimée sont les suivantes :

  • Nourriture (y compris restaurants) Fr.1'000.00

  • charges de copropriétéFr.422.00

  • RC ménageFr.36.40

  • assurance volFr.51.40

  • électricitéFr.43.80

  • téléphone et internetFr.87.00

  • ménageFr.299.00

  • assurance santé Fr.205.50

  • dentisteFr.50.00

  • frais d’optiqueFr.208.35

  • amortissement véhicule [...]Fr.635.00

  • assurance véhicule [...]Fr.71.30

  • essenceFr.100.00

  • vêtements Fr.300.00

  • voyagesFr.600.00

  • coiffeurFr.400.00

  • pédicure/esthéticienneFr.200.00

  • massages/physiothérapieFr.100.00 TotalFr.4’809.75

  • 27 - A ce montant, il convient d’ajouter la charge fiscale de l’intimée que l’on retiendra, sur la base de la simulation de l’impôt produite par le mari, non contestée par l’épouse, et du barème français d’imposition des revenus 2015, à hauteur de 1'520 fr. par mois. C’est donc un montant de 6'329 fr. 75 qu’il y a lieu en définitive de prendre en compte à titre de dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’intimée, étant relevé que les montants précités ont été en grande partie estimés alors qu’elle vivait encore en Suisse. Au vu de la différence du coût de la vie entre la région lausannoise et la périphérie de Paris, estimée à quelque 45%, la pension après divorce devrait permettre à l’intimée de prétendre à un niveau de vie d’autant plus confortable. 4.3.2Dans une deuxième étape, il convient d’examiner dans quelle mesure l’intimée peut financer elle-même l’entretien ainsi arrêté. L’épouse perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1'045 fr. constitué des rentes vieillesse servies par la [...], la Sécurité sociale française et l’Assurance-vieillesse suisse (AVS). Selon l’appelant, il y aurait lieu d’ajouter à ce revenu un montant de 350 € invoqué à titre de rente perçue de la [...]. L’intimée ayant déclaré en audience ne percevoir aucun montant de ce chef, celui-ci ne sera pas pris en compte. On prendra également en considération le rendement de la fortune de l’intimée, estimée à quelque 536'600 fr. avant l’acquisition de son appartement dans sa nouvelle commune de domicile en France, pour le prix de 300'000 €, correspondant à quelque 326'400 francs. La fortune de l’intimée s’élève désormais à 210’200 fr., de sorte que son rendement mensuel, en se fondant sur le taux de 1.5 % invoqué par l’appelant lui- même et non contesté par l’intimée, doit être estimé à 262 fr. par mois au lieu des 700 fr. allégués par l’appelant. L’intimée réalisant des revenus de l’ordre de 1'307 fr. par mois, c’est donc un montant de l’ordre de 5'022 fr. 75 (6329.75- [1’045+262]) qui manque à l’épouse pour maintenir son train de vie antérieur.

  • 28 - 4.3.3Les revenus mensuels de l’appelant, que l’on prenne en compte le revenu imposable déterminé par l’autorité fiscale le 14 décembre 2015 (28'750 fr. par mois) ou celui allégué par l’appelant (24'669 fr.), lui permettent largement d’assurer le maintien du train de vie de l’intimée, dans la mesure retenue ci-dessus. La contribution due pour l’entretien après divorce de l’intimée sera ainsi arrêtée à un montant arrondi à 5'000 fr. par mois. 4.3.4En ce qui concerne la durée de la contribution d’entretien, l’appelant prétend qu’elle ne devrait pas être versée au-delà du 31 décembre 2019, dès lors que le mariage aurait été de courte durée (huit ans et demi) et que l’intimée ne pourrait en conséquence être mise au bénéfice d’une rente illimitée dans le temps. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7, FamPra.ch 2012 p. 186). Si le Tribunal fédéral a parfois émis, lorsque le mariage n’avait pas été de très longue durée, que le conjoint n’avait pas droit à une rente illimitée dans le temps, c’est dans des hypothèses où l’époux crédirentier ne pouvait se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (« Vertrauensposition »; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; TF 5A_23/2014 consid. 4.4.2, FamPra.ch 2015 p. 221). Elle ne peut être transposée au cas où, comme en l’espèce, le crédirentier est déjà à la retraite et ne peut espérer améliorer sa situation financière.

  • 29 - C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à l’intimée une contribution d’entretien sans limitation de durée. Appel d’B.T.________

5.1L’appelante remet uniquement en cause le refus des premiers juges de lui allouer une contribution d'entretien capitalisée. Elle avance sur ce point que l’intimé disposerait des ressources financières suffisantes, sa fortune se montant à plus de 12 millions de francs suisses, et que des circonstances particulières au sens de l'art. 126 al. 2 CC justifieraient un versement de la contribution sous forme de capital. Les éléments invoqués sont l'éloignement entre les parties à la suite du retour de l'épouse en France, la nécessité de permettre à l'épouse d'acquérir une indépendance financière « respectant au mieux le principe du clean break », les lacunes de prévoyance de l'épouse et le risque qu'elle se retrouve démunie en cas de prédécès de l'époux. L’intimé invoque l'absence de circonstance particulière justifiant l'allocation d'une contribution en capital. Selon lui, la décision unilatérale de l'épouse de retourner vivre en France ne serait pas déterminante car la jurisprudence a uniquement prévu l'hypothèse où le débirentier, et non le crédirentier, compte s'établir à l'étranger après le divorce, de façon à éviter tout risque de non-paiement. De plus, l'éloignement spatial entre la Suisse et la France serait minime. S'agissant de la dépendance financière, elle ne constituerait pas une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Pour ce qui a trait à la prévoyance professionnelle, l’intimé met en avant que l'épouse s'est contentée de cotiser auprès du régime de base de la sécurité sociale et cela pendant les trente années d'activité ayant précédé son mariage, celui-ci étant intervenu six ans avant sa retraite. En outre, à ce moment-là, l'épouse aurait déjà perçu un capital – net – de 850'000 € lors de la vente de sa pharmacie, ce capital devant être assimilé à un capital de prévoyance professionnelle. En outre, le risque de prédécès ne

  • 30 - constituerait pas non plus une circonstance particulière selon la disposition précitée, l’intimé soutenant de surcroît qu'il serait en pleine forme. Enfin, l'épouse aurait déjà bénéficié d'importantes pensions provisionnelles avant divorce (plus de 1'100'000 fr. entre 2010 et 2016), sensiblement plus élevées que son train de vie, qui lui auraient permis de faire des économies. 5.2D'après l'art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. Comme pour la fixation de la contribution d'entretien, le juge applique ici les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11.1.3). Selon le Message du Conseil fédéral, des circonstances particulières existent par exemple lorsque le débiteur de l'entretien désire partir à l'étranger après le divorce ou dispose d'un capital suffisant (FF 1996 1120). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que des tensions entre les parties, telles qu'elles sont usuelles dans le cadre d'un divorce, ne constituent pas une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC (TF 5A 310/2010 du 19 novembre 2010 c. 11.6). Lorsque le règlement de la contribution d'entretien par un capital est requis par le débiteur, il y a lieu d'y donner suite en règle générale. Lorsque le capital est requis par le créancier, des circonstances particulières sont exigées, tel qu'un retard régulier dans le paiement des contributions – est déterminante sur ce point la situation au moment du jugement, des retards anciens n'étant pas pertinents –, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié du débiteur. Une fortune suffisante du débiteur est une condition nécessaire à l'octroi d'un capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre parties ne constituent pas des circonstances particulières, pas plus que le risque de prédécès de l'un d'eux (TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1). Une lacune de prévoyance peut réaliser une telle circonstance, mais uniquement en ce

  • 31 - qui concerne la compensation des lacunes nées durant le mariage (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11, FamPra.ch 2011 p. 448 ; cf. également CREC II 18 juin 2012/10). 5.3En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, les conditions pour le versement d’une contribution d’entretien capitalisée ne sont pas réalisées. Les circonstances invoquées par cette dernière ne sont en effet pas déterminantes. Le risque de départ à l'étranger n'est pas établi, le contraire ressortant d'ailleurs clairement de l'évolution chronologique du litige. Jusqu'à ce jour, l’intimé n'a jamais failli à ses obligations pécuniaires envers son épouse. Le fait que celle-ci soit elle- même retournée en France ne joue aucun rôle, cette situation résultant d'une décision unilatérale de l'intéressée et ne pouvant être assimilée à un départ du débirentier susceptible d'avoir une véritable incidence sur un éventuel risque de non-paiement. En outre, la contribution d'entretien allouée à l’appelante est destinée à lui permettre de maintenir son standard de vie mais ne sert pas à couvrir les lacunes de sa prévoyance professionnelle pour une activité ayant été exercée essentiellement avant le mariage. Enfin, le risque de prédécès est inhérent à tous rapports pécuniaires entre ex-conjoints et l’appelante n'a pas mis en évidence un élément quelconque propre à faire craindre une telle éventualité. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, ce risque ne peut entrer en considération. Il en va de même enfin de l'aisance financière de l’intimé qui, à elle seule, ne constitue pas une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. L'appréciation des premiers juges peut ainsi être confirmée.

6.1En conclusion, l’appel de A.T.________ doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 5'000 fr. par mois, l’appel d’B.T.________ étant rejeté.

  • 32 - 6.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. En l’espèce, compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'493 fr. 55, seront mis pour un tiers (2'831 fr. 20) à la charge de A.T.________ et pour deux tiers (5'662 fr. 35) à la charge d’B.T., le chiffre V du dispositif étant modifié en conséquence. A.T. ayant effectué une avance de frais de 6'000 fr., son épouse lui versera un montant de 3'168 fr. 80 à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens pour chaque partie pouvant être estimée à 10'000 fr. et l’épouse ayant succombé sur les deux tiers des conclusions litigieuses, celle-ci versera en outre à A.T.________ des dépens de première instance arrêtés à 3'333 fr. 35. Le chiffre VI du dispositif sera dès lors également réformé en ce sens qu’B.T.________ doit verser à A.T.________ la somme de 6'502 fr. 15 à titre de dépens (3'333 fr. 35) et de restitution partielle d’avance de frais (3'168 fr. 80). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 12'000 fr. pour chacun des appels, conformément à l’art. 63 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Vu l’issue du litige, ils seront mis de manière globale à la charge de A.T.________ à raison d’un tiers (8'000 fr.), et à la charge d’B.T.________ à raison de deux tiers (16'000 francs). B.T.________ versera ainsi à A.T.________ la somme de 4'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

  • 33 - La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 10'000 fr. pour chacune des parties, si bien que, compte tenu de la répartition des frais précitée, B.T.________ devra verser à A.T.________ la somme de 3'333 fr. 35 à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.T., née [...], est rejeté. III. Le jugement est réformé aux chiffres II, V et VI de son dispositif comme il suit : II.astreint A.T. à contribuer à l’entretien d’B.T., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) ; V.arrête les frais judiciaires à 8'493 fr. 55 (huit mille quatre cent nonante-trois francs et cinquante-cinq centimes) et les met à la charge du demandeur A.T. par 2'831 fr. 20 (deux mille huit cent trente et un francs et vingt centimes) et de la défenderesse B.T., née [...], par 5'662 fr. 35 (cinq mille six cent soixante-deux francs et trente-cinq centimes) ; VI. dit que la défenderesse B.T., née [...], doit verser au demandeur A.T.________ la somme de 6'502 fr. 15 (six mille cinq cent deux francs et quinze centimes) à titre de

  • 34 - dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs) sont mis à la charge de l’appelant et intimé A.T.________ par 8'000 fr. (huit mille francs) et de l’appelante et intimée B.T., née [...], par 16'000 fr. (seize mille francs). V. L’appelante et intimée B.T., née [...], doit verser à l’appelant et intimé A.T.________ la somme de 7'333 fr. 35 (sept mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

  • 35 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vivian Kühnlein (pour A.T.), -Me Mireille Loroch (pour B.T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui

  • 36 - suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

32