Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD12.036047
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.036047-142067 23 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 janvier 2015


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Perrot Greffière:MmeTille


Art. 125, 208 al. 1 ch. 2, 209 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à Prévessin-Moëns (France), défendeur, contre le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Morges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ (I), pris acte, en ce qui concerne l’enfant majeur M., des articles 1 à 4 de la convention sur les effets du divorce signée les 23 mai et 6 juin 2014 par A.R. et M.________ (II), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée les 3 et 5 septembre 2012 par les parties, dont une copie est annexée au jugement (III), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres l et II de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 14 janvier 2014 par les parties, en en rappelant les termes (IV), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 5 mai 2014 par les parties, en en rappelant les termes (V), dit que B.R.________ doit à A.R.________ un montant de 2’572 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce (VI), constaté que, sous réserve du chiffre VI ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé (VII), dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension de 1’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2019 (VIII), dit que la contribution d’entretien prévue sous chiffre VII ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire et l’indexation intervenant pour autant que les revenus de A.R.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas (IX), ordonné à la Caisse de pensions de la société [...] en Suisse, à Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.R., le montant de 84’842 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.R., ouvert auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (X), mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés

  • 3 - à 3000 fr., à la charge de chacune des parties par 1’500 fr. (XI) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (XII). En droit, le premier juge a d’abord procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a notamment retenu que le défendeur A.R.________ n’avait pas établi que la demanderesse B.R.________ ait eu l’intention de compromettre la participation de son époux en retirant la somme de 45’230 fr. des comptes communs, de sorte que ce montant ne devait pas être sujet à réunion. S’agissant de la police d’assurance vie [...] du défendeur, qui constituait un bien propre, il y avait lieu de considérer, dans le doute, qu’elle avait été financée par les acquêts du défendeur et que ces derniers avaient ainsi une récompense variable contre ses biens propres, à hauteur de 30’422 fr. 56. Quant à la somme de 9’000 fr. que le défendeur avait reçue de sa mère et qui avait été dépensée par la demanderesse pour la réparation de la voiture familiale et le paiement de l’écolage de l’enfant M., elle constituait des biens propres ayant servi au paiement de dettes à rattacher aux acquêts, de sorte qu’elle devait être intégrée au passif des acquêts de A.R. et à l’actif de ses biens propres. En définitive, le compte d’acquêts de la demanderesse présentait un solde positif de 33’056 fr. 32 et celui du défendeur un solde positif de 27’912 fr. 87, de sorte que la demanderesse disposait d’une créance de 2’572 fr. contre son époux. S’agissant ensuite de la contribution d’entretien dont la demanderesse requérait le paiement par le défendeur, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et retenu un disponible mensuel de 2’076 fr. 53 pour le défendeur et un déficit de 1’055 fr. 55 pour la demanderesse. La contribution d’entretien devait ainsi être fixée à 1’500 fr. par mois, afin de permettre à la demanderesse de se constituer une prévoyance vieillesse compte tenu du partage de la prévoyance professionnelle. Il n’y avait en outre pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, au vu des efforts qu’elle avait fournis pour augmenter sa capacité contributive. Ayant suivi et suivant encore divers cours de remise à niveaux, la demanderesse devait être à même de trouver un travail convenable d’ici au 1 er janvier 2020 et il y avait dès lors lieu de supprimer la contribution d’entretien dès cette date.

  • 4 - B.Par acte du 19 novembre 2014, A.R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme de ses chiffres VI, VII, VIII, IX, XI et XII en ce sens que B.R.________ lui doive un montant de 54’563 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de B.R.. Il a produit un lot de pièces, et requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 27 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a octroyé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 novembre 2014, Me Gaspard Couchepin étant désigné comme conseil d’office, et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 300 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2014. Dans sa réponse du 23 décembre 2014, B.R. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Elle a également produit un lot de pièces et sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 30 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2014, désigné Me Dominique-Anne Kirchhofer comme conseil d’office, et l’a astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris de le 1 er janvier 2014. C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse B.R., née [...] le [...] 1964, et le défendeur A.R., né le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1992. Deux enfants sont issus de cette union: M., né le [...] 1993, et Y., né le [...] 1996.

  • 5 - 2.Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2009. Par convention signée à l’audience du 14 décembre 2009, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont en substance convenu de vivre séparées pour une durée de deux ans (I), que la jouissance du domicile conjugal sis à Morges était attribuée à B.R., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (Il), que la garde sur les enfants M. et Y.________ était confiée à B.R.________ (III), que A.R.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec B.R., qu’à défaut d’entente, il aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, les enfants dormant au domicile de B.R. si A.R.________ n’était pas en mesure de les loger (IV), et que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension de 4’340 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er janvier 2010 ; elles ont également accepté de s’acquitter par moitié chacune du paiement des impôts du couple impayés ainsi que du règlement de l’école privée de l’enfant M., au moyen du bonus 2010 et des économies qu’elles s’étaient déjà partagées (V). Cette convention précisait que la pension se fondait sur un salaire net pour le défendeur de 6’734 fr., treizième salaire inclus, mais sans bonus, auquel était ajoutée une indemnité nette pour le service de permanence de 886 francs. Les parties ont ensuite convenu, lors de l’audience de mesures protectrices du 6 mars 2012, de continuer à vivre séparées pour une durée de six mois (I), et que la contribution d’entretien est dorénavant fixée à 4’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en treize fois d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., dès le 1 er avril 2012, la convention du 14 décembre 2009 étant maintenue pour le surplus (Il). Cette convention a été ratifiée

  • 6 - sur le siége par le Président du Tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

  1. Il ressort du jugement attaqué que la situation financière respective des parties se présente comme suit: a) La demanderesse est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employée de commerce sans expérience professionnelle solide. Elle a cessé de travailler à la naissance du premier enfant en 1993 et n’a pas repris d’activité lucrative jusqu’en 2000. Puis, elle a repris une activité à 30 % en 2000 durant deux à trois mois. A l’époque les deux enfants du couple étaient alors âgés de respectivement 7 et 4 ans. Depuis 2001, et jusqu’à sa démission le 27 décembre 2012, la demanderesse travaillait en qualité de téléopératrice, notamment le samedi matin et le soir, auprès de la société [...] à un taux de travail de 35 %, soit 65 heures par mois. Depuis lors, elle recherche un nouvel emploi et est inscrite au chômage. Elle a suivi une mesure de programme d’emploi temporaire qui s'est terminée à la fin du mois d’août 2014, et a suivi de nombreux cours de remise à niveau, notamment d’anglais, d’évaluation commerciale et bureautique ainsi que de rédaction professionnelle. Elle a également effectué un stage en entreprise à un taux de 30 % afin de perfectionner ses connaissances informatiques. Pendant sa période de chômage, elle a effectué des recherches d’emploi essentiellement comme secrétaire ou collaboratrice administrative et a envoyé entre dix et quinze offres d’emploi par mois. Son gain assuré est de 1’553 fr. et elle a perçu pour l’année 2013 des indemnités de chômage par 22’280 fr., soit quelque 1’860 fr. par mois. Elle a reçu 1’823 fr. 90 en janvier 2014, 2’543 fr. 20 en février 2014 et 2’939 fr. 60 en mars 2014 à titre d’indemnités de chômage. Le 19 mai 2014, la demanderesse a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Etat de Vaud. Depuis le 1 er juillet 2014, elle travaille à 50 % en qualité de gestionnaire de dossier au sein du Service de la population pour un salaire mensuel net de 3’141 fr. 25, versé treize fois l'an, soit 3'403 fr. par mois. En outre, du 1 er octobre au 31 décembre
  • 7 - 2014, la demanderesse a honoré un second contrat envers le Service de la population à un taux d’activité de 20 % en tant que gestionnaire de dossiers spécialisés, pour un salaire annuel brut de 14’000 fr., soit 1'222 fr. par mois, treizième salaire compris. S'agissant de ses charges, la demanderesse s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'250 fr., ainsi que d'un loyer pour un garage de 115 fr. par mois. Alors qu'elle s'élevait auparavant à 499 fr. 15, sa prime d'assurance-maladie et assurance complémentaire est passée à 523 fr. 70 le 1 er janvier 2015. La demanderesse possède par ailleurs un abonnement de transports Mobilis valant 130 fr. par mois, et supporte une charge d'impôts mensuelle de 234 fr., selon décision de taxation du 7 octobre 2014 pour l'année 2013. En définitive, ses charges mensuelles incompressibles peuvent être détaillées comme suit :

  • minimum vital Fr. 1’350.00

  • loyerFr. 1’270.00

  • loyer garageFr.115.00

  • assurance maladie (LAMaI + LCA)Fr.523.70

  • assurance-vie (118.25/3)Fr.39.40

  • frais de transportFr.130.00

  • frais de repas (4 x 10 fr. x 4)Fr.160.00

  • impôtsFr.234.00 TotalFr. 3'822.10 b) Le défendeur travaille auprès de [...] depuis le début de la vie commune. En 2010, il s’est vu payer des heures supplémentaires pour des montants nets de respectivement 8’441 fr. 65 et 73 fr. 10, puis en 2011, pour des montants nets de respectivement 3’322 fr. 50 et 47 fr. 55. Cela ne s’est reproduit ni en 2012, ni en 2013. Depuis le 1 er juin 2013, à la suite de son déménagement en France voisine, le défendeur ne perçoit plus de son employeur un forfait mensuel de 460 fr. pour ses déplacements sur son lieu de travail à Genève. En outre, durant l’année 2013, le défendeur a dû effectuer quatre semaines de piquet supplémentaires en raison de l’absence d’un de ses collègues à la suite

  • 8 - d’un accident; selon un courrier du 20 février 2014, l’employeur de A.R.________ a confirmé que cette situation était exceptionnelle et que la semaine de service de piquet était soldée à 460 francs. Le défendeur a réalisé un revenu annuel net de respectivement 94’505 fr. en 2013, 98’813 fr. en 2012 et 104’263 fr. en 2011, selon certificats de salaire 2011, 2012 et 2013, y compris les bonus et autres prestations non périodiques par 9’110 fr. en 2011, par 6’600 fr. en 2012 et par 3’800 fr. en 2013. Son salaire mensuel net moyen s'élève dès lors à 8'266 fr. 13 sur douze mois. Le défendeur vit en concubinage avec [...], et supporte les charges incompressibles suivantes:

  • minimum vitalFr. 850.00

  • loyerFr. 1'532.10

  • assurance maladie (LAMaI + LCA)Fr.603.90

  • contribution M.________ (1'100 fr. index.)Fr.1’097.80

  • contribution Y.________Fr. 1’100.00

  • assurance vieFr.77.20

  • impôtsFr.711.25

  • frais de repas hors domicileFr. 133.35

  • frais de transportFr.84.00 TotalFr. 6'189.60

  1. Le patrimoine des parties est composé des éléments suivants au moment de la liquidation du régime matrimonial au 5 septembre 2009: Les parties étaient en possession de quatre comptes communs. Le premier est ouvert auprès de la banque Raiffeisen (n° [...]), sur lequel A.R.________ a déposé la somme de 40'000 fr. en janvier 2009. Plusieurs prélèvements ont ensuite été effectués par la demanderesse, soit 20'000 fr. le 25 septembre 2009, 1'000 fr. le 29 mars 2012 et le 31 mai 2012, puis 18'000 fr. le 4 octobre 2012. A cette date, la demanderesse a clôturé le compte, selon un extrait de compte du 25 mars
  • 9 -
  1. Le deuxième compte était ouvert auprès de La Poste (n° [...]), présentant un solde de 5'116 fr. 25 au 1 er juillet 2009. Ce compte servait à payer les différentes factures de la famille. Son solde présentait, au 21 juin 2012, un déficit de 91 fr. 55. Le troisième est un compte, ouvert auprès de la BCV, sur lequel se trouvaient des actions [...] (n° [...]). Ce compte présentait un résultat de clôture de zéro franc au 22 décembre 2011 selon un extrait de compte établi le 21 juin 2012. Le quatrième est un compte de garantie de loyer ouvert auprès de la banque UBS (n° [...]) dont le solde s’élevait à 1'506 fr. 40 au 31 décembre 2012. La demanderesse est en outre titulaire des comptes suivants: ￿ compte épargne n° [...] (Raiffeisen), valeur au 10 avril 2014: 9'407 fr. 55; ￿ compte épargne n° [...] (BCV), valeur au 6 mars 2014: 20'068 fr. 75; ￿ compte personnel n° 243.366226.41Q (UBS), valeur au 6 mars 2014 : 4'872 fr. 42; ￿ compte épargne n° [...] (UBS), valeur au 31 décembre 2013: 237 fr. 35. Elle possède également une police d’assurance vie conclue en 1996 auprès d’[...] Compagnie d’assurance (n° [...]), dont la valeur fiscale au 31 décembre 2013 s’élevait à 7’363 francs. Le défendeur est quant à lui titulaire des comptes suivants: ￿ compte personnel n° [...] (UBS), valeur au 3 avril 2014: 2'333 fr. 01; ￿ compte épargne n° [...] (UBS), valeur au 3 avril 2014: 4'112 fr. 25; ￿ compte garantie de loyer n° [...] (UBS), valeur au 3 avril 2014: 1'691 fr. 85. Il avait également conclu une police d’assurance vie [...] (n° [...]) avant le mariage (1987). Il s’agit d’une assurance de capitalisation (pilier 3b), au bénéfice du preneur d’assurance. Au 13 juin 1992, soit au lendemain du mariage des parties, la valeur de rachat
  • 10 - s’élevait à 2’878 francs. Cette valeur est montée à 27’211 fr. 60 au 13 mars 2014. Selon relevé de compte établi par l’Office d’impôt du district de Morges le 30 septembre 2010, le montant total des impôts cantonal et communal 2009 s'élevait à 20’615 fr. 25 (13’942 fr. 90 pour les impôts cantonaux et 6’672 fr. 35 pour les impôts communaux). Selon un relevé de compte produit par le défendeur, celui-ci avait payé une part de 7'245 fr. 95 sur ce montant. En outre, une convention de répartition a été signée le 10 février 2010 par les parties, par laquelle elles ont prévu de répartir par moitié entre elles "les montants perçus au titre des acomptes du couple et à l’éventuel solde en faveur du couple résultant de décomptes finaux afférents à des périodes fiscales antérieures et à d’éventuelles avances".
  1. Par requête commune en divorce avec accord partiel des 3 et 5 septembre 2012, A.R.________ et B.R.________ ont conclu notamment au divorce, à la ratification de leur convention partielle sur les effets du divorce pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir, et ont confié le soin au Tribunal civil de statuer sur les points qui demeuraient litigieux, à savoir les questions de la contribution d’entretien pour l’enfant, de la contribution d’entretien pour l’épouse et de la liquidation du régime matrimonial. Lors de l’audience de conciliation du 4 décembre 2012, le Président du Tribunal civil a attribué le rôle de demanderesse à B.R.. Par demande sur conclusions litigieuses du 8 avril 2013, B.R. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: I.A.R.________ contribuera à l’entretien de son fils Y.________, né le [...] 1996, par le régulier versement d’une contribution, d’avance le 1 er de
  • 11 - chaque mois, en mains de B.R., allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1’100 (mille cent) francs jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’article 227 al. 2 CC. II.A.R. contribuera à l’entretien de B.R.________, par le régulier versement dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’avance le 1 er

de chaque mois, en mains de B.R., d’une contribution de 1'800 (mille huit cents) francs tant que A.R. aura à contribuer à l’entretien de ses deux enfants. Dès que A.R.________ n’aura plus à contribuer à l’entretien de l’un de ses deux enfants, la contribution d’entretien due en faveur de B.R., telle que prévue ci-dessus, sera augmentée d’un montant de 500 (cinq cents) francs par mois. Dès que A.R. n’aura plus à contribuer à l’entretien d’aucun de ses deux enfants, la contribution due par lui en faveur de B.R.________ s’élèvera à 2’800 (deux mille huit cents) francs par mois jusqu’à l’âge de la retraite de A.R.. III.Les contributions d’entretien telles que fixées sous chiffres I et II ci- dessus seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2014, à l’indice suisse des prix à la consommation sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.R. soient eux-mêmes indexés, ou dans la même mesure que leur indexation, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas. IV.Les avoirs LPP accumulés par les parties pendant la durée du mariage seront partagés selon des modalités à préciser au cours d’instance. V. Le régime matrimonial des parties sera dissous et liquidé selon des modalités à préciser en cours d’instance. Par réponse et demande reconventionnelle du 13 juin 2013, A.R.________ a conclu à ce qui suit: A. A titre de réponse

  1. Rejeter la demande / motivation sur les conclusions litigieuses déposée par B.R.________.
  2. Condamner B.R.________ à l’entier des frais de procédure.
  3. Condamner B.R.________ au paiement de dépens à A.R.________. B. A titre de demande reconventionnelle
  4. Dire que A.R.________ paiera d’avance le 1 er de chaque mois à son fils Y.________ un montant mensuel de CHF 1'100.- à titre de contribution d’entretien jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études ou une formation appropriée au sens de l’art. 277 CC.
  5. [sic] Dire que A.R.________ ne versera aucune contribution à B.R.________.
  • 12 -
  1. Dire que B.R.________ versera à A.R.________ un montant de CHF 67’680.- à titre de liquidation du régime matrimonial dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, sous réserve d’amplification selon les informations qui seront fournies en cours de procédure.
  2. Réserver l’augmentation des conclusions une fois les preuves administrées.
  3. Condamner B.R.________ à l’entier des frais de procédure.
  4. Condamner B.R.________ au paiement de dépens à A.R.. Par réponse sur demande reconventionnelle du 30 août 2013, B.R. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur au pied de sa demande reconventionnelle et confirmé les conclusions prises dans sa demande sur conclusions litigieuses du 8 avril 2013. Par déterminations du 3 octobre 2013, A.R.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse et demande reconventionnelle du 13 juin 2013. Par déterminations du 12 décembre 2013, B.R.________ a également maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions figurant dans sa demande sur conclusions litigieuses du 8 avril 2013. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 14 janvier 2014, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce concernant la contribution d’entretien de l’enfant Y., ainsi libellée: I. A.R. contribuera à l’entretien de son fils Y., né le [...] 1996, par le régulier versement d’une contribution, d’avance le de chaque mois, en mains de B.R., allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1’100 (mille cent) francs jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC; II. La contribution d’entretien telle que fixée sous chiffre I ci-dessus sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2015, à l’indice suisse des prix à la consommation sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.R.________ soient eux-mêmes indexés, ou dans la même mesure que leur indexation, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
  • 13 - Une audience de jugement a eu lieu le 5 mai 2014, lors de laquelle les parties ont signé une seconde convention partielle sur les effets accessoires du divorce, réglant le partage de la prévoyance professionnelle, ainsi libellée: I. Parties requièrent qu’ordre soit donné à Pensionskasse [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.R., n° d’assuré 106688, le montant de 84’842 fr. (huitante- quatre mille huit cent quarante-deux francs) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.R., auprès de BCV de Morges, dont elle communiquera les coordonnées à bref délai. Les parties ont en outre été entendues. La demanderesse a admis que son compte personnel auprès de la banque Raiffeisen avait été ouvert après qu’elle avait effectué le premier retrait du compte épargne commun n° [...] également ouvert auprès de cette banque. Elle a reconnu que le compte ouvert auprès de la BCV avait servi à mettre le solde du compte épargne commun auprès de la Raiffeisen, précisant qu’elle s'était trouvée dans une situation financière délicate après la séparation, dans la mesure où son époux ne lui avait pas versé de contribution d’entretien, et qu'elle avait dû procéder de la sorte pour assurer son propre entretien et celui de ses enfants. Par ailleurs, la demanderesse a expliqué que le mobilier de l’ancien domicile conjugal n’avait plus aucune valeur vénale, dans la mesure où il s’agissait de meubles achetés à bon compte. Elle estimait également que le véhicule [...] n’avait plus de valeur vénale car il avait été gravement accidenté. S'agissant de la somme de 9'000 fr. dont le défendeur revendiquait le remboursement, la considérant comme étant un bien propre dès lors qu’elle lui avait été donnée par sa mère, la demanderesse a expliqué que cette somme avait été intégralement dépensée, d’une part pour payer les réparations sur une voiture par 6’000 fr. et d’autre part pour s’acquitter des frais d’écolage pour leur enfant aîné M.________, par 4’000 francs. La compagne du défendeur, [...], a été entendue en qualité de témoin. Il ressort de son audition qu’elle avait rencontré le défendeur en janvier 2011, et que depuis, ils ne s'étaient plus séparés, même si celui-ci

  • 14 - avait conservé son appartement à Morges durant un certain temps. Ils vivaient depuis environ une année sous le même toit. A.R.________ participait au paiement du loyer en versant environ 1'500 fr. par mois, ce qui représentait un peu moins de la moitié du loyer et des charges globales. Elle devait également supporter un remboursement trimestriel de 224 euros ainsi qu'une part d'hypothèque de 1'000 fr., auxquels le défendeur ne participait pas. Pour le surplus, le témoin a estimé les charges à environ 800 fr. par mois. La participation de A.R.________ était donc inférieure à la moitié. En gros, le témoin a indiqué payer 4'500 fr. par mois pour la maison dont 3'700 fr. étaient payés aux banques. Interrogée sur la participation du défendeur aux charges, le témoin a répondu que ce dernier ne participait pas forcément à d’autres frais, mais contribuait au ménage par des prestations en nature, étant bricoleur et faisant beaucoup de choses pour la maison. Le témoin a précisé qu’avec ses revenus, A.R.________ ne pouvait plus participer davantage. Lors de cette même audience, la demanderesse a encore pris une nouvelle conclusion, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu’elle considérait le régime matrimonial comme dissous et liquidé, chaque partie étant propriétaire des objets et meubles en sa possession. Quant au défendeur, il a actualisé le chiffre IV de ses conclusions en portant le montant à titre de liquidation du régime matrimonial de 67'680 fr. à 68'793 fr. 40, tout en maintenant ses autres conclusions pour le surplus.

  1. Durant le mariage, A.R.________ a acquis une prestation de sortie qui s’élevait, au 1 er janvier 2014, à 169'685 fr. 30 auprès de la Caisse de pensions de la société [...] en Suisse. Quant à B.R.________, elle n’a pas cotisé au titre de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage. Elle a ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la BCV. Depuis le 1 er juillet 2014, elle est affiliée à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
  • 15 -
  1. Le défendeur et M.________ ont signé une convention d’aliments les 23 mai et 6 juin 2013, qui prévoit une pension mensuelle de 1’100 fr. en faveur de M.________, versée douze fois l’an, le premier de chaque mois, dès le 1 er mai 2013. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie

  • 16 - qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont postérieures à l’audience de jugement et sont recevables. Il en va de même des pièces produites par l’intimée. 3.L’appelant conteste certains éléments de la liquidation du régime matrimonial. 3.1La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les

  • 17 - acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l’une ou l’autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JT 1997 I 134).

A teneur de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre masse (art. 209 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). 3.2Dans la mesure où l’appelant semble remettre en cause la récompense retenue concernant la valeur de rachat de l’assurance vie, son moyen est privé d’objet. En effet, les premiers juges ont retenu la récompense de 24’333 fr. 60 qu’il revendique et ont tenu compte de ce que cette contribution représentait 1.118 de la valeur juste après l’investissement, de sorte que la récompense des acquêts de l’appelant contre les biens propres s’élevait à 30’422 francs. La solution retenue par le tribunal est donc favorable à l’appelant et est admise par l’intimée. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. 3.3L’appelant soutient qu’un montant de 10’000 fr. aurait dû être retenu pour le véhicule et le mobilier conservés par l’intimée. En première instance, l’appelant avait offert de prouver ses allégations relatives à la valeur du mobilier par la pièce requise 154, soit

  • 18 - toutes preuves d’achat des meubles sis dans l’appartement de B.R.________ et par la pièce 155, soit la copie de l’assurance RC de l’appartement. La pièce 155 a été produite le 15 avril 2014. S’agissant de la pièce 154, l’intimée a indiqué qu'elle n’existait plus. On ne saurait déduire de ce seul élément que l’intimée aurait violé son obligation de collaborer, s’agissant de meubles acquis de longue date, ni qu’en l’absence de tout autre élément la valeur alléguée par l’appelant devrait être retenue. L’intimée ayant invoqué le fait que ces meubles, provenant de magasins de meubles bon marché, n’avaient plus aucune valeur vénale, il incombait à l’appelant - qui supportait le fardeau de la preuve (art. 8 CC) - d’offrir d’autres preuves, telle l’expertise, pour démontrer que ces meubles avaient encore une valeur vénale au moment de la liquidation du régime matrimonial. Les preuves initialement offertes n’étaient d’ailleurs pas de nature à établir cette valeur. Quant au véhicule, dont l’appelant prétendait qu’il valait 4’000 fr., l’intimée a produit, à titre de pièce 156, la carte grise du véhicule [...], dont il résulte qu’il a été mis en circulation le 21 janvier
  1. Dans ces circonstances, il était admissible de retenir que, neuf ans plus tard, ce véhicule n’avait plus aucune valeur vénale. Là encore, il aurait appartenu à l’appelant de produire d’autres pièces (p.ex. l’évaluation eurotax d’un tel véhicule) ou de requérir une expertise pour établir une éventuelle valeur résiduelle. 3.4 3.4.1L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de réunir aux acquêts le montant total de 49’773 fr. 10 que l’intimée aurait prélevé des comptes communs pour le virer sur un compte à son nom. Se prévalant à cet égard d’une violation de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC, il fait valoir que l’intimée aurait soustrait ces montants intentionnellement dans le but de compromettre le bénéfice de l’union conjugale à la liquidation. 3.4.2Les actifs du compte d’acquêts sont en règle générale estimés à leur valeur vénale à l’époque de la liquidation (art. 211 CC). Sont réunis aux acquêts notamment les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a
  • 19 - faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Cette dernière disposition s’applique à tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d’un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s’agir de libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC, mais également d’actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation d’un conjoint, d’actes de déréliction ou, simplement, d’actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien (Steinauer, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 18 ad art. 208 CC). L’aliénation n’est sujette à réunion que s’il est démontré qu’elle a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice. L’art. 208 al. 2 ch. 2 CC peut ainsi être compris comme un cas d’application de l’art. 2 al. 2 CC, mais il n’est pas nécessaire que l’intention de diminuer la prétention du conjoint ait été manifeste (Steinauer, op. cit., n. 20 ad art. 208 CC). Cette intention doit cependant être caractérisée, la simple conscience qu’en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite étant insuffisante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., n. 1332, p. 610). L’art. 208 al. 1 ch. 2 CC n’est dès lors applicable que si l’aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Il vise les cas où l’aliénateur ne peut pas invoquer d’intérêt digne de protection à l’aliénation à laquelle il a procédé, eu égard à ses devoirs découlant de l’union conjugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1333, p. 610). C’est à celui qui invoque la réunion aux acquêts de prouver, outre l’existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des ch. 1 et 2 de l’al. 1 sont réalisées. Il ne suffit ainsi pas d’établir qu’un acquêt a existé à une certaine époque et d’exiger que l’autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l’art. 208 CC ne sont pas réalisées. Cette disposition n’implique pas un tel renversement du fardeau de la preuve (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.9 ad art. 208 CC et les références citées).

  • 20 - 3.4.3En l'espèce, il est constant que les parties se sont séparées à fin août 2009. L’appelant allègue que l’intimée a effectué le 25 septembre 2009 un retrait de 20’000 fr. sur le compte commun du couple auprès de la Banque Raiffeisen pour le transférer sur un compte au nom de l'épouse, puis deux retraits de 1’000 fr. chacun ainsi qu’un retrait de 18’000 francs. Il en est allé de même d’un montant de 5’116 fr. 25 sur un compte Postfinance. Enfin, des titres [...] ont été vendus, dont le produit a été versé sur un compte commun, clôturé par l’intimée le 22 décembre 2011. L’intimée ne conteste pas la réalité de ces retraits, mais soutient que, l'appelant n'ayant pas contribué à l'entretien des siens pour les mois de septembre à décembre 2009, elle n'avait pas eu d'autre choix que de prélever de quoi vivre sur les acquêts du couple, ce d'autant qu'elle n'avait alors pour seul revenu que son salaire auprès de la société [...], soit 1'346 fr. 10 net par mois. Elle dit encore avoir utilisé une partie de ce montant pour payer son conseil. Elle fait en outre valoir que l'appelant n'avait nullement démontré qu'elle avait eu l'intention de compromettre sa participation. On doit tout d’abord relever que le seul transfert d’un compte commun sur un compte au seul nom de l’intimée ne saurait en aucun cas constituer une aliénation visée par l’art. 208 CC, puisque le compte de l’intimée constituait également un acquêt. Seule l’utilisation ultérieure des montants ainsi transférés aurait été susceptible de constituer une aliénation visée par l’art. 208 CC. L’appelant n’a cependant pas allégué, encore moins établi, quelle utilisation des fonds ainsi transférés aurait rempli les conditions d’application de l’art. 208 CC. Les allégations de l’intimée sur l’utilisation de l’essentiel de cet argent pour les besoins de la famille et pour ses dépenses d’avocat, notamment pendant les quatre mois durant lesquels l’appelant n’a versé aucune contribution paraissent, au contraire, vraisemblables. Ainsi, mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté. 3.5L’appelant soutient que l’intimée lui devrait la somme de 10’307 fr. 60 à titre d’impôts en application de la convention du 14

  • 21 - décembre 2009, ceci dès lors qu'il s'était acquitté de l'intégralité des montants d'impôts dus par le couple. Il ressort de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2009 et de la convention de répartition du 10 février 2010 que les parties avaient prévu de s’acquitter par moitié chacune des impôts impayés du couple et ont fixé une clé de répartition par moitié entre elles pour les montants perçus au titre des acomptes du couple résultant de décomptes finaux afférant à des périodes fiscales antérieures et d’éventuelles avances. Selon relevé de compte établi par l’Office d’impôt du district de Morges le 30 septembre 2010, les impôts dus par les parties s’élevaient à 20’615 fr. 25. Il résulte de ce même compte que des acomptes de 7’245 fr. 95 avaient été payés. Il n’est pas contesté que c’est l’appelant qui a réglé ces acomptes. Chaque partie devant assumer la moitié des impôts du couple, soit 10’307 fr. 60, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’intimée avait une dette d’impôt de 10’307 fr. 60 et l’appelant de 3’061 fr. 65 compte tenu des acomptes versés par 7’245 fr. 95, et que ces sommes venaient respectivement en diminution de l’actif du compte d’acquêts de chacun des époux. Il incombait à l’appelant d’établir avoir payé plus que sa part pour faire valoir une créance envers l’intimée. Cette preuve n’est pas établie, l’appelant se contentant de simples allégations. 3.6L’appelant soutient que les 9’000 fr. qu’il a laissés dans l’appartement lors de son départ devraient lui être restitués, s’agissant de biens propres. A l’audience du 5 mai 2014, l’intimée a reconnu que cette somme avait été donnée à l’appelant par sa mère. Elle a expliqué que cette somme avait été intégralement dépensée, d’une part pour payer les réparations sur une voiture par 6’000 fr. et d’autre part pour s’acquitter des frais d’écolage pour leur fils aîné M.________, ce qui n’est pas contesté en appel.

  • 22 - Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les paiements ainsi effectués grevaient les acquêts et que les propres de l’appelant avaient une récompense ordinaire ou fixe de 9’000 fr. envers les acquêts (art. 209 al. 1 CC). Au vu de ce qui précède, tous les griefs de l’appelant relatifs à la liquidation du régime matrimonial doivent être rejetés et le jugement confirmé sur cette question. 4.L’appelant, se prévalant d’un nova recevable, soit du nouvel emploi de l’intimée, soutient que celle-ci serait désormais en mesure de contribuer par ses propres moyens à son entretien convenable, de sorte que l’octroi d’une contribution post-divorce ne serait pas justifiée. 4.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à

  • 23 - l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. En cas de mariage de longue durée, on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1 er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3). Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien des époux selon l’art. 163 CC, n’est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d’entretien après divorce, sans que l’on doive exclure d’emblée son application. En effet, dans le cadre d’un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu’il n’y aurait pas de différence entre l’entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l’art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d’assistance et d’entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d’entretien de l’art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272; SJ 2009 I 449).

  • 24 - Aussi convient-il d’établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l’entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui- ci constitue la limite supérieure de l’entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l’art. 125 al. 1 CC. Si l’une des parties ne le peut pas, respectivement si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l’obligation d’entretien prévue à l’art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102). Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s’il est juste de relever que l’entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l’on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital. En particulier, s’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou encore que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par

  • 25 - l’entretien courant, il est admissible de se fonder sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition des excédents (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 6.2.2, in FamPra.ch 2013 n. 46 p. 759; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). 4.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’intimée n’avait qu’un certificat fédéral de capacité sans expérience professionnelle solide, s’étant tenue à l’écart du marché du travail pendant près de sept ans pour se consacrer à l’éducation des enfants, qu’elle réalisait un revenu mensuel de l’ordre de 1’860 fr. par mois pour un emploi à 30%, qu’elle avait effectué des recherches d’emploi essentiellement comme secrétaire ou collaboratrice administrative, adressant entre 10 et 15 offres d’emploi par mois et que, dans ces circonstances elle avait fourni l’effort que l’on pouvait exiger d’elle pour augmenter son taux de travail et sa capacité contributive, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte en l’état d’un revenu hypothétique. A moyen terme, elle devait cependant trouver une activité professionnelle bien rémunérée à 100 % qui lui permette de subvenir à ses besoins, de sorte qu’il y avait lieu de limiter la durée de la contribution, fixée à 1’500 fr. par mois, à fin décembre 2019. Il ressort des pièces produites en appel que l’intimée a été engagée par l’Etat de Vaud (Service de la population) comme gestionnaire de dossiers à 50 % pour une durée indéterminée dès le 1 er juillet 2014. Son revenu mensuel net s’élève à 3'141 fr, 25, versé 13 fois l’an, soit 3’403 fr. par mois. L’intimée a en outre été engagée à 20% par l’Etat de Vaud (Service de la population) par contrat de durée déterminée pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 pour un salaire net de 1’128 fr, versé 13 fois l’an prorata temporis, soit 1’222 fr. par mois. Il n’est pas établi que cet emploi complémentaire de durée déterminée puisse se transformer en emploi de durée indéterminée. En l’état, il y a dès lors lieu de ne prendre en considération que le revenu de 3’403 fr. réalisé à 50 %, sans tenir compte d'un revenu hypothétique.

  • 26 - S’agissant de ses charges, l’intimée fait valoir que ses assurances-maladie ont augmenté à 523 fr. 70 par mois, ce qui peut être admis sur la base de la pièce 105. Elle invoque des frais de transport de 130 fr., ce qui peut être admis sur la base de la pièce 103. On pourra aussi retenir les frais de repas allégués par 160 fr. correspondant aux frais admis par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, ainsi que les impôts par 234 fr. sur la base de la pièce 104. Elle fait enfin valoir à juste titre des frais de loyer de 1’270 fr. par mois (pièce 22), au lieu de 762 fr. retenus par le premier juge. Ses charges sont donc de 3’822 fr. 10. Compte tenu d’un revenu de 3’403 fr., son déficit est de 419 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de majorer le minimum vital de l’intimée de 20% comme celle-ci le soutient. La majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l’ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l’art. 152 aCC, qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (ATF 129 III 385 e. 5.2.2.), ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2). Les revenus et charges de l’appelant ne sont pas remis en cause en appel. On peut s’en tenir aux chiffres retenus par le premier juge, soit des revenus de 8’266 fr. 13 par mois et des charges de 6’189 fr. 60, laissant un disponible de 2’076 fr. 53 par mois. Compte tenu des revenus des époux, on pourra appliquer en l’espèce la méthode du minimum vital avec répartition des excédents. L’intimé doit couvrir le manco par 419 fr. Le solde du disponible, par 1'657 fr. sera réparti par moitié, soit 828 francs. La contribution sera dès lors fixée à 1'247 fr. (soit 828 fr. + 419 fr.), arrondi à 1’250 francs. Le fait que l’intimée ait pu trouver rapidement un emploi complémentaire de 20%, certes de durée déterminée, démontre qu’elle

  • 27 - est apte à se réinsérer entièrement plus rapidement que retenu par les premiers juges sur le marché du travail, de sorte qu'il convient de limiter la contribution à trois ans, soit jusqu’en décembre 2017. L’appel est ainsi partiellement admis en ce sens que la contribution est réduite à 1’250 fr. jusqu’au 31 décembre 2017.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VIII de son dispositif en ce sens que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension de 1’250 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2017. Le jugement sera confirmé pour le surplus, étant précisé qu’au vu de l’admission très partielle de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge. L’appelant succombe entièrement sur la question de la liquidation du régime matrimonial et ne gagne que très partiellement sur la pension après divorce. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent dès lors être répartis à raison de 4/5, soit 480 fr., pour l’appelant et à raison de 1/5, soit 120 fr., pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Les parties se trouvant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat. 5.2Dans sa liste d’opérations produite le 12 janvier 2015, Me Gaspard Couchepin a indiqué des opérations d'une durée de 7 heures et 30 minutes pour sa stagiaire, et 1 heure et 43 minutes pour lui-même. Au vu de la complexité en fait et en droit de la cause, il y a lieu de retenir 1 heure de travail pour lui et 7 heures de travail pour sa stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour une stagiaire et 180 fr. pour un

  • 28 - avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l’indemnité de Me Gaspard Couchepin doit être fixée à 1’026 fr., y compris la TVA par 76 francs. Le conseil de l’intimée, Me Dominique-Anne Kirchhofer, a indiqué avoir consacré 10 heures et 28 minutes au dossier, dont 9 heures et 30 minutes à la rédaction de la réponse, ce qui apparaît excessif et sera ramené à 8 heures. Le temps consacré à la rédaction de "mémos" sera en outre réduit de 30 minutes. Cela représente un nombre d’heures de travail total de 10 heures et 30 minutes. Les débours, s'élevant à 90 fr. 40, seront réduits à 15 fr. 40, dès lors que les photocopies, annoncées pour une valeur totale de 75 fr., constituent des frais généraux. En définitive, l’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer comprend les honoraires par 1’890 fr., les débours par 15 fr. 40 et la TVA sur le tout par 152 fr. 40, soit une indemnité totale de 2’057 fr. 80, arrondie à 2’058 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

5.3Vu l’issue du litige, l’appelant A.R.________ versera à l’intimée B.R.________ la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VIII de son dispositif comme suit :

  • 29 - VIII. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension de 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2017. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) pour l’appelant et à 120 fr. (cent vingt francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Gaspard Couchepin, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2’058 fr. (deux mille cinquante-huit francs), TVA et débours compris. VI. L’appelant A.R.________ doit verser à l’intimée B.R.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 30 - Du 15 janvier 2015 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Me Gaspard Couchepin (pour A.R.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

30

aCC

  • art. 152 aCC

CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC
  • art. 120 CC
  • art. 125 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 200 CC
  • art. 204 CC
  • art. 207 CC
  • art. 208 CC
  • art. 209 CC
  • art. 210 CC
  • art. 211 CC
  • art. 215 CC
  • art. 227 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 8 TDC

Gerichtsentscheide

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