Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD12.035364
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.035364-141010 450 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 septembre 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot Greffière:MmeMeier


Art. 125 CC; 57 al. 2 let. a, 208 al. 2 et 241 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Genolier, contre le jugement rendu le 16 avril 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et K.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à VII de la convention signée à l’audience du 28 juin 2013 portant sur le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants [...] et [...], l'attribution de la garde à K., le droit de visite usuel réservé à T., le maintien d'une curatelle d'assistance éducative, les pensions à verser par T.________ pour les enfants (475 fr. par enfant jusqu’à 12 ans; 525 fr. jusqu’à 15 ans et 575 fr. jusqu’à 18 ans ou jusqu'au terme de la formation professionnelle), la cession par K.________ de sa part de copropriété sur l’immeuble sis au Portugal à T.________ moyennant le versement d'un montant de 9'000 fr., payable par mensualités de 500 fr., ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II), attribué à K.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement familial sis [...] à Nyon (III), condamné T.________ à payer à K.________ une contribution d'entretien de 700 fr. par mois pendant six ans (IV), ordonné un avis aux débiteurs pour le montant de 1'650 fr. (soit 475 fr. x 2 + 700 fr.) et les allocations familiales, en lieu et place des montants précédents (V), condamné T.________ à verser à K.________ la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2007 à titre de liquidation du régime matrimonial (VI), dit que moyennant bonne exécution du chiffre VI ainsi que de l’accord portant sur la maison au Portugal intégré dans la convention du 28 juin 2013, le régime matrimonial des parties est liquidé (VII), ordonné au Fonds interprofessionnel de prévoyance d'T.________ de transférer le montant de 12'859 fr. 30 sur le compte de libre passage d'K.________ ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la [...] (VIII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat (IX), arrêté l'indemnité d’office du conseil d’T.________ à 5'139 fr. 55 et celle du conseil d'K.________ à 6'576 fr. 60 (X), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XI), compensé

  • 3 - les dépens (XII) et débouté les parties de toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, les premiers juges ont considéré que l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur d’K.________ se justifiait dès lors que le mariage avait duré treize ans, dont neuf ans de vie commune, qu'K.________ s’était essentiellement consacrée à l’éducation des deux enfants et à la tenue du ménage et que ses problèmes de santé avaient rendu vaine sa tentative de recommencer à travailler en 2011. Par ailleurs, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en raison de sa santé fragile, confirmée par les certificats médicaux produits et l’avis de son médecin, selon lequel sa maladie chronique et les risques de décompensation psychotiques liés au stress empêchaient toute activité lucrative en l’état. Concernant l’éventuelle rente de l’assurance-invalidité (ci-après: rente AI), il n’avait pas été établi ni rendu hautement vraisemblable qu’K.________ aurait droit à une telle rente, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans ses revenus. S’agissant de la situation financière d’T., celui-ci vivait en concubinage et n’avait produit aucune pièce relative au paiement de son assurance-maladie, pas plus qu’il n’avait démontré avoir besoin de son véhicule sur le plan professionnel; les premiers juges ont ainsi arrêté ses charges à 3'000 fr., (minimum vital de 850 fr., droit de visite de 150 fr., loyer de 1'050 fr. et contribution d’entretien de 950 fr.), pour un revenu de 3'993 francs. Le montant de 500 fr. versé mensuellement à K. pour l’acquisition de sa part de copropriété n’a pas été pris en considération, dès lors qu'à l’audience du 28 juin 2013, T.________ avait déclaré que cet engagement s’effectuait par l’intermédiaire de sa famille. Compte tenu de son solde disponible de 993 fr., les premiers juges ont estimé qu’il était équitable de fixer la contribution d’entretien due à K.________ à 700 fr. par mois, pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à ce que la cadette des enfants ait atteint l'âge de 16 ans. S’agissant de l’avis aux débiteurs, les premiers juges ont retenu que ce système avait déjà été instauré et confirmé à l’occasion de plusieurs décisions rendues précédemment, en raison des difficultés systématiques d'T.________ à respecter ses obligations alimentaires. Vu

  • 4 - l'état de santé d'K., dont les efforts entrepris pour se soigner ne devaient pas être entravés par les carences financières de son époux, rien ne s’opposait ainsi à ce que l’avis aux débiteurs soit maintenu. Enfin, les premiers juges ont considéré qu'T. devait à K.________ la somme de 33'000 fr. au titre d’arriérés de contribution d’entretien pour la période allant du mois d’octobre 2004 au mois d’avril 2009, selon l’accord signé devant le Juge de paix du district de Nyon lors d’une audience du 13 septembre 2004, par lequel T.________ s’était engagé à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. par mois. A cet égard, les premiers juges ont relevé qu’K.________ admettait que son époux lui avait remis une somme de 400 fr. par mois; pour le surplus, ce dernier n’établissait pas de versements plus élevés, pas plus qu’il ne démontrait que son épouse aurait retiré de l’argent sur son compte postal comme il le soutenait. B.Par acte du 27 mai 2014, T.________ a fait appel du jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution à l’entretien de son épouse ne soit mise à sa charge, à ce que l’avis aux débiteurs soit ordonné à hauteur des contributions dues aux enfants uniquement, et à ce qu’il soit donné acte aux parties que leur régime matrimonial est liquidé et qu’elles n’ont aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef. L'appelant a produit deux pièces sous bordereau et requis la production en mains d’K., respectivement en mains de l’Office AI, du dossier AI complet d’K., de tous documents attestant de l’état d’avancement de son dossier AI et de toutes décisions consécutives à la demande AI déposée par K.________. L’appelant a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

  • 5 - Par courrier du 30 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.T., né le [...] 1976, et K., née le [...] 1971, se sont mariés le 30 décembre 2000 à [...] (Portugal). Deux enfants sont issues de cette union: [...], née le [...] 2002 et [...], née le [...] 2004. 2.Lors d'une audience qui s'est tenue le 13 septembre 2004 devant le Juge de paix du district de Nyon, K.________ a exposé que son époux T.________ ne payait pas les factures et ne lui remettait pas d'argent pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux des enfants. La conciliation a abouti à un accord entre les parties, aux termes duquel T.________ s'est engagé à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. par mois, par ordre permanent sur son compte n° [...] auprès de la [...], la première fois le 1 er octobre 2004, et à régler lui-même les factures du couple, à savoir notamment le loyer, l'électricité, le téléphone et les assurances. 3.L'organisation de la vie séparée des parties a fait l'objet de plusieurs décisions, lesquelles peuvent être résumées comme suit: a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée d’un an dès le 30 avril 2009, confié la garde des enfants à leur mère

  • 6 - K., dit qu'T. contribuera à l'entretien des siens par le paiement du loyer de l’appartement familial, des primes d'assurance- maladie de la famille et par le versement mensuel d'un montant de 1'000 fr., un avis aux débiteurs étant ordonné à concurrence de 2'755 fr. par mois. b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est déroulée le 11 avril 2011, les parties ont notamment convenu de continuer à vivre séparées jusqu'au 31 décembre 2011 et fixé les nouvelles modalités d'exercice du droit de visite d’T.. Par prononcé du 18 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention signée par les parties à l'audience du 11 avril 2011, dit qu'T. contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'300 fr. dès le 1 er

novembre 2010 et maintenu l'avis aux débiteurs à concurrence de ce montant. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2011, à la suite d'un épisode de décompensation d'K.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié le droit de garde sur les enfants [...] et [...] au Service de protection de la jeunesse. Cette décision a été confirmée par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2012. d) Par convention signée à l’audience du 18 juin 2012 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu que la garde des enfants resterait provisoirement confiée au Service de protection de la jeunesse et que ceux-ci seraient replacés chez leur mère dès le 16 août 2012, la situation devant être réexaminée en novembre 2012. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

  • 7 - a notamment dit qu'T.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'100 fr. dès le 1 er juillet 2012 et maintenu l'avis aux débiteurs à concurrence de ce montant. 3.a) Par demande unilatérale de divorce formée le 31 août 2012, T.________ a conclu à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que l'autorité parentale soit confiée de manière conjointe aux deux parents, à ce que la garde soit confiée à dire de justice, à ce qu'un droit de visite usuel lui soit réservé, à ce que la contribution due à l'entretien de ses enfants soit fixée à 350 fr. par enfant jusqu'à 12 ans révolus, 400 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 450 fr. jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'au terme de leur formation, et à ce que les modalités de la liquidation du régime matrimonial soient précisées en cours d'instance. b) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 19 novembre 2012, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle la garde sur les enfants [...] et [...] a été confiée avec effet immédiat à K., un droit de visite usuel a été attribué à T. et un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été conféré à une assistante sociale du Service de protection des mineurs. Lors de cette même audience, T.________ a modifié les conclusions de sa demande en ce sens que la garde des enfants soit confiée à leur mère et que la liquidation du régime matrimonial se résume à la cession par K.________ de sa part de propriété sur la parcelle dont les époux sont copropriétaires au Portugal, moyennant versement de sa part d’une somme de 7'122.15 Euros, soit 8'546 fr. 60. c) Dans sa réponse du 23 janvier 2013, K.________ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien indexée allant de 500 fr. à 700 fr. pour chacun des enfants, ainsi qu'au versement d'une pension de 1'000 fr. en sa faveur jusqu'à l'âge de la retraite et au

  • 8 - maintien de l'avis aux débiteurs à concurrence des montants précités. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, K.________ a conclu à l'attribution de la pleine propriété du terrain sis au Portugal moyennant paiement à T.________ de 7'122.15 Euros/ 8'546 fr. 60, et au paiement par son époux d'un montant de 55'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2007 au titre d'arriérés de contribution d'entretien du mois d'octobre 2004 au mois d'avril 2009. Déduction faite du montant de la soulte due pour la part de copropriété d'T., K. a ainsi conclu au versement par ce dernier d'un montant de 46'453 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2007. d) Dans ses déterminations du 8 mars 2013, T.________ a persisté dans ses conclusions prises dans sa demande du 31 août 2012. e) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 mars 2013, K.________ a indiqué avoir travaillé en qualité de femme de ménage, avant décembre 2011, trois heures par semaine. Elle a ajouté que suite à la convention conclue devant le juge de paix, son époux lui versait seulement 400 fr. par mois, pour les courses. f) A l'audience de jugement du 18 juin 2013, la conciliation tentée entre les parties a abouti à une convention partielle libellée en ces termes: I. L’autorité parentale sur les enfants [...], née le 2 août 2002, et [...], née le 10 août 2004, est attribuée conjointement à leur (sic) parents K.________ et T.. II. La garde sur les enfants [...], née le 2 août 2002, et [...], née le 10 août 2004, est attribuée à leur mère K.. III. T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de les prendre ou de les faire prendre à l’endroit où ils se trouveront et de les ramener ou de les faire amener au domicile de K.________ de la manière suivante :

  • un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures;

  • la moitié des vacances scolaires, alternativement.

  • 9 - IV. Parties acceptent le maintien d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 CCS sur [...] et [...]. V. T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de leur mère, d’avance le premier jour de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus :

  • 475.- (quatre cent vingt-cinq francs) (sic) par enfant, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus;

  • 525.- (cinq cent vingt-cinq francs par enfant, dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus;

  • 575.- (cinq cent septante-cinq francs) par enfant, dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’article 277 alinéa 2 CC. VI. K.________ cède à T.________ sa part de copropriété de la parcelle sise [...], [...], parcelle n° [...], au Portugal, moyennant versement par celui-ci de la somme de fr. 9'000.- (neuf mille francs), payable par mensualités de fr. 500.- (cinq cents francs), la première fois le 31 juillet 2013. Le transfert de la propriété ne sera requis qu’après paiement de la totalité de la somme de fr. 9'000.-, K.________ s’engageant irrévocablement à signer tout document de transfert de propriété. VII. Parties conviennent de partager par moitié l’avoir LPP accumulé durant le mariage par T., K. n’ayant jamais cotisé. Un avenant sur le montant exact à transférer, ainsi que les coordonnées du compte de libre passage d’K., sera produit ultérieurement par les parties. » Lors de cette même audience, l'instruction a été suspendue, certaines pièces pertinentes n'ayant pas été versées au dossier. Un délai au 15 juillet 2013 a ainsi été fixé aux parties afin de produire notamment la copie de la demande AI ainsi que le dernier certificat médical d'arrêt de travail d'K., un acte d'état civil récent et toute attestation en relation avec une éventuelle procuration en faveur d'K.________ sur le compte postal d'T.________.

  • 10 - g) Par mémoire de plaidoiries écrites du 15 août 2013, T.________ a conclu à ce que la convention passée lors de l'audience du 28 juin 2013 soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties que leur régime matrimonial est liquidé, et à ce qu'K.________ soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions. Dans son mémoire de plaidoiries écrites du même jour, K.________ a conclu à la ratification de la convention signée le 28 juin 2013. Pour le surplus, elle a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à sa retraite, au maintien de l'avis aux débiteurs, et au paiement par T.________ d'un montant de 33'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mai 2007 à titre de liquidation du régime matrimonial. A cet égard, K.________ a indiqué qu'elle ignorait qu'elle disposait, comme cela semblait être le cas, de pouvoirs sur le compte postal de son époux, et partant n'y avait jamais eu recours. Cela était confirmé par le fait que seule la carte de crédit d'T.________ avait été utilisée sur ce compte postal et que son époux n'avait jamais fait mention – jusqu'alors – de l'utilisation de ce compte par son épouse devant les autorités judiciaires chargées de statuer sur sa contribution aux charges de la famille. K.________ a toutefois admis que durant la période litigieuse, son époux lui donnait de la main à la main 400 fr. par mois, ce qui portait le montant dû à 33'000 fr. (55 x 600 fr.). 4.Parmi les pièces fournies par les parties après l'audience de jugement, T.________ a notamment produit un courrier du 28 juin 2013 de [...] confirmant que la signature d'K., qui avait été enregistrée le 20 juillet 2000 sur le compte postal n° [...] d'T., avait été radiée le 24 janvier 2013. Par courrier du 15 juillet 2013, K.________ a notamment déclaré avoir pris connaissance de la pièce précitée, mais en avoir ignoré l’existence auparavant et par conséquent n’y avoir jamais eu recours. Elle

  • 11 - a également indiqué qu'elle n'avait jamais utilisé de carte bancaire lui permettant de retirer des montants sur le compte postal de son époux. Dans un courrier du 18 juillet 2013, T.________ a contesté ces affirmations et indiqué que son épouse avait toujours eu connaissance du fait qu'elle était au bénéfice d'une procuration. Il a également affirmé qu'elle utilisait la carte bancaire afin de retirer des montants et qu'elle aurait effectué des prélèvements elle-même sur son compte. Par courrier du lendemain, K.________ a réfuté la mauvaise foi que lui prêtait son époux et indiqué notamment qu'elle voyait « mal ce qui l'aurait poussée à insister sur le fait qu'elle ne disposait pas de procuration (...) sachant pertinemment que les parties avaient un délai pour produire toute preuve de ladite procuration, sauf à ne pas en avoir eu connaissance ». Dans un courrier du 23 juillet 2013, T.________ a souligné que « (...) comme c'est le cas lorsqu'une procuration est conférée à un tiers, le bénéficiaire doit signer également le formulaire de mise au bénéfice d'une procuration. Madame a signé le formulaire de mise au bénéfice d'une procuration sur le compte postal (...). Il n'est donc pas possible qu'elle n'ait pas eu connaissance de cette procuration ». 5.La situation financière d'T.________ se présente comme suit : En tant qu’employé auprès de la Pépinière de [...], il perçoit un revenu mensuel net de quelque 3'993 fr., allocations familiales et impôt à la source déduits. Il vit en concubinage. Ses charges mensuelles telle qu'arrêtées par les premiers juges sont de 3'000 fr., à savoir 850 fr. pour son minimum vital, 150 fr. pour l'exercice du droit de visite, 1'050 fr. pour son loyer et 950 fr. s'agissant de la contribution d'entretien due selon la convention du 28 juin 2013 pour ses filles [...] et [...].

  • 12 - T.________ n’ayant pas apporté la preuve qu’il s’acquittait de son assurance-maladie estimée à 300 fr., ni qu’il avait un besoin professionnel de son véhicule, les frais correspondants n’ont pas été pris en compte. Il en va de même des mensualités de 500 fr. par mois versées à K.________ pour l’acquisition de sa part de copropriété (cf. c. 2 let c et c. 3.2.4 ci-dessous). Au vu des éléments qui précèdent, le solde disponible d'T.________ est de 993 fr. par mois. 6.a) Selon les derniers certificats médicaux produits, K.________ est en incapacité totale de travailler (cf. pièce 113). Elle bénéficie d’un montant de 1'134 fr. par mois à titre de revenu d’insertion, en sus de la pension provisionnelle versée par son époux et des allocations familiales perçues pour [...] et [...]. Dans la demande AI formée le 5 novembre 2012 par la Dresse [...] pour le compte d’K., ce médecin a indiqué que cette dernière souffrait de schizophrénie paranoïde, ce qui lui avait valu plusieurs hospitalisations à l’hôpital psychiatrique de [...] entre 1988 et 2003. Ensuite, elle n’avait plus eu de suivi ou de traitement psychiatrique pendant cinq ans. En décembre 2011, un mois avant sa dernière hospitalisation, elle avait présenté des hallucinations auditives et visuelles avec présence de délires de persécution et de grossesse. Dans ce contexte, elle avait été hospitalisée et avait suivi un traitement de dépôt d’ [...] avec association de [...]. Ce traitement avait permis une évolution favorable avec diminution progressive des symptômes jusqu’à leur disparition. A sa sortie, K. avait commencé un suivi à la Policlinique de Nyon. Au moment où la demande AI était rédigée, elle bénéficiait d’un suivi médical de soutien mensuel et d’un suivi infirmier par le CMS de Nyon pour administration de son traitement. Elle était alors quasiment

  • 13 - asymptomatique et avait une bonne critique par rapport à sa maladie et aux symptômes psychotiques. S’agissant du pronostic, la Dresse Q.________ a précisé qu’K.________ souffrait d’une maladie chronique et nécessitait un suivi régulier sous le traitement précité pour que son état reste stable. Le médecin a ajouté qu’en l’absence de traitement et d’un suivi adéquat, la patiente pouvait présenter des décompensations nécessitant une hospitalisation. La Dresse Q.________ a également souligné que l’incapacité de travail d’K.________ était de 100% depuis fin mai 2012 pour une durée indéterminée. Concernant les restrictions existantes à l’activité professionnelle, le médecin a précisé que « le travail présent[ait] une cause de stress supplémentaire et un facteur de déstabilisation pour la patiente qui se fatigu[ait] assez vite et des décompensations psychotiques [pouvaient] survenir suite au stress » de sorte « qu’actuellement, aucune activité avec rendement n’[était] exigible ». D’après les constatations des premiers juges, K.________ a déclaré lors de l’audience de jugement que son dossier AI était toujours en cours de traitement et que, concernant son suivi médical, elle se rendait une fois par semaine à l’Hôpital de [...] et bénéficiait d’un traitement médicamenteux, à raison notamment d’une piqûre toutes les quatre semaines, dans le but de traiter et de stabiliser son état bipolaire. b) Les charges d’K.________, non contestées en appel, s’élèvent à 2'861 fr. 05. Elles sont composées de son minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (1'346 fr.) ainsi que de l’assurance-maladie (par 147 fr. 50, subside déduit). E n d r o i t :

  • 14 - 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).

La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une

  • 15 - autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). c) En l’espèce, les questions litigieuses en appel concernent les rapports patrimoniaux entre les époux et la liquidation de leur régime matrimonial, soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). La pièce n°1 produite par l'appelant a trait à sa charge d’assurance-maladie pour le mois d’avril 2014, subside déduit (36 fr. 55). L’appelant alléguait déjà une charge d’assurance-maladie en première instance (estimée à 300 fr.) mais n’avait produit aucune pièce justificative. Il ne démontre pas en

  • 16 - quoi la pièce relative à cette charge préexistante serait admissible en appel. Serait-elle recevable car postérieure à la décision de première instance, cette pièce ne suffirait de toute manière pas à remettre en cause la contribution fixée par les premiers juges (cf. c. 3.2.4 ci-dessous). Par ailleurs, l’appelant n’indique pas en quoi la seconde pièce produite, concernant les virements mensuels de 500 fr. qu’il dit avoir effectués dès juillet 2013 en faveur de son épouse (cf. appel, ch. 3), ne pouvait être produite, du moins en partie, devant l’autorité de première instance. Serait-elle recevable, cette pièce ne suffirait de toute façon pas à faire admettre le montant de 500 fr. dans les charges de l’appelant (cf. c. 3.2.4 ci-dessous). Quant à la production du dossier AI requise par T.________ dans le cadre de son appel, elle aurait pu être demandée en première instance et l’appelant ne démontre pas en quoi ce moyen de preuve serait admissible à ce stade. Cette réquisition concerne en outre la question des revenus de l’intimée, au sujet de laquelle la Cour de céans considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour se déterminer. Partant, il ne sera pas donné suite à la réquisition de l'appelant tendant à la production en mains de l’intimée, respectivement de l’Office AI, de tous documents attestant de l’état d’avancement de son dossier AI, et toutes décisions consécutives à la demande AI déposée par K.. Par ailleurs, il sied de rappeler qu’en cas de modification significative de la situation de la crédirentière, la rente pourra être diminuée ou supprimée, cas échéant (cf. art. 129 al. 1 CC). 3.Est litigieuse en appel la contribution d’entretien de 700 fr. mise à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée K.. 3.1. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

  • 17 - Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire; si l’on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, JT 2002 I 253). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo- Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in

  • 18 - FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d’autres motifs également (TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 c. 2.3), par exemple lorsque le mariage a créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.2; TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 c. 5.2.2-5.3 et les références citées). En l’espèce, il est constant que le mariage a eu une influence concrète sur l’autonomie économique de l’intimée, dès lors qu’il a duré treize ans, dont neuf ans de vie commune, et que dès la naissance des enfants, l’intimée s’est essentiellement consacrée à leur éducation ainsi qu’à la tenue du ménage. Cet impact résulte également de la position de confiance de l’intimée compte tenu de la maladie dont elle souffrait déjà avant le mariage et qui a donné lieu à plusieurs hospitalisations, avant et durant celui-ci. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis, dans son principe, le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. 3.2.L’appelant fait valoir que les premiers juges ont eu tort de mettre à sa charge une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, dès lors qu’il ne disposerait pas d’un solde disponible suffisant pour s’en acquitter et que l’intimée serait en mesure de pourvoir seule à son entretien grâce à la rente AI qu’elle percevra, ou, à défaut, grâce au revenu hypothétique qu’elle pourrait réaliser.

  • 19 - 3.2.1.a) Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4). Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 c. 2a et les références citées). Selon les circonstances, l’époux demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 c. 4.3 et les références citées). b) Selon la jurisprudence, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente AI. Il n’est ainsi pas arbitraire d’admettre, sur la base de certificats médicaux, l’incapacité d’un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité font défaut (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2 et les références citées). Pour que

  • 20 - l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à l’obtenir soit établi, ou à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que l’autorité cantonale n’avait pas commis une appréciation arbitraire des faits pour n'avoir pas retenu comme déterminante une simple remarque de l'expert sur la possibilité pour la personne concernée d'obtenir une rente AI (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2). 3.2.2.En l’espèce, le grief de l’appelant selon lequel la future rente AI de l’intimée devrait être prise en compte dans ses revenus, de sorte qu’elle pourrait subvenir seule à son propre entretien, ne saurait être admis. En effet, bien que l’intimée souffre d’une maladie chronique et qu’elle ait déposé, par l’intermédiaire de la Dresse [...], une demande AI en date du 5 novembre 2012 (pièce 114), il n’existe pas d’élément dans le dossier établissant ou rendant hautement vraisemblable que l’intimée aurait droit à une telle rente pas plus que la quotité de celle-ci. A cet égard, l’appelant n’apporte aucun moyen de preuve – outre la demande elle-même – qui démontrerait que le droit de l’intimée à une rente AI serait certain voire hautement vraisemblable à ce stade. Le fait que la Dresse [...] ait complété la demande pour le compte de sa patiente ne suffit d’ailleurs pas à établir la possibilité concrète d’obtenir une telle rente sous l’angle de la haute vraisemblance. 3.2.3. L’appelant soutient ensuite que si l’intimée ne bénéficie pas encore d’une rente AI, c’est qu’elle devrait être en mesure de travailler et qu’elle disposerait ainsi d’une capacité contributive. Avec les premiers juges, il convient d’admettre que la première condition de la prise en compte d’un revenu hypothétique – à savoir que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative – n’est pas réalisée. En effet, compte tenu des troubles importants dont elle souffre, qui ont donné lieu à une dernière hospitalisation à la fin de l’année 2011, du facteur de déstabilisation que représenterait actuellement la reprise d’un emploi, de l’âge des enfants et

  • 21 - du fait qu’elle est restée éloignée du monde du travail à tout le moins depuis leur naissance, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce, en l’état, une activité lucrative. Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte de l’évolution favorable de l’état de santé de l’intimée en fixant la pension due pour une durée limitée de six ans, soit jusqu’à ce que la cadette des enfants ait atteint l’âge de 16 ans. 3.2.4.Au sujet de sa propre capacité contributive, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération sa prime d’assurance-maladie et le montant de 500 fr. qu’il verserait chaque mois à l’intimée au titre de la cession de sa part de copropriété sur la parcelle au Portugal, qu’il paierait personnellement. Comme mentionné supra (cf. c. 2 let. c ci-dessus), il est douteux que la pièce produite par l’appelant relative à sa charge d’assurance-maladie soit recevable. Quoi qu’il en soit, la prise en compte du montant allégué de 36 fr. 55 ne saurait remettre en cause la contribution d’entretien de 700 fr., qui tient équitablement compte du solde disponible de l’appelant de 993 fr. et, dans une certaine mesure également comme l’ont relevé les premiers juges, de la somme mensuelle de 500 fr. versée pour l’acquisition de la part de propriété de l’intimée (cf. jugement p. 25 ab initio). Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’on admettait que la pièce nouvelle produite par l’appelant relative aux mensualités de 500 fr. est recevable, ce montant ne saurait être retenu parmi ses charges. En effet, même si les versements s’effectuent depuis le compte de l’appelant, rien n’indique que l’argent ne provienne pas de sa famille comme il l’a déclaré à l’audience du 28 juin 2013. D’autre part, bien que la contribution d’entretien doive être fixée en tenant compte notamment du résultat de la liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), cela ne signifie pas que la dette d’un époux à ce titre puisse être comptée dans son minimum vital, dès lors que selon la jurisprudence, l’entretien après divorce a la priorité sur le remboursement de dettes, y compris celles

  • 22 - découlant de la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_79/2013 du 17 avril 2013 c. 3.2). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée telle que fixée par les premiers juges et l’avis aux débiteurs à concurrence du montant total de 1'650 fr. (950 fr. + 700 fr.), l’appelant ne s’opposant au demeurant pas à l’avis aux débiteurs dans son principe. 4.L’appelant conteste également le résultat de la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir qu’il aurait, conformément à l’accord intervenu devant le juge de paix à l’audience du 13 septembre 2004, respecté ses engagements et versé régulièrement le montant de 1'000 fr. par mois à l’intimée, directement en mains de celle-ci ou par le biais de montants prélevés sur son compte. Il en veut pour preuve la procuration, respectivement la signature dont disposait l’intimée depuis le 20 juillet 2000 sur son compte postal, qui aurait permis à cette dernière de procéder à des prélèvements à l’aide de la carte de son époux ainsi qu’au guichet. Il conteste que l’intimée n’ait pas été au courant de cette procuration et relève qu’après avoir réclamé le montant de 55'000 fr., celle-ci a admis que son époux lui avait versé de l’argent, fixant arbitrairement ce montant à 400 fr. par mois. 4.1.Aux termes de la convention signée le 13 septembre 2004, l’appelant s’était notamment engagé à verser à son épouse, sur son compte [...] auprès de la [...], la somme de 1'000 fr. par mois, dès le 1 er

octobre 2004. Selon l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour en déduire un droit de prouver le fait allégué. Il appartenait dès lors à l’appelant de faire la preuve du paiement des 33'000 fr. que lui réclame l’intimée pour la période allant du mois d’octobre 2004 au mois d’avril 2009. Le seul fait que l’intimée ait disposé d’une procuration sur le compte postal de son époux – dont elle conteste avoir eu connaissance et l’avoir

  • 23 - utilisée – et qu’elle n’ait pas saisi la justice pour faire valoir sa créance avant l’ouverture de l’action en divorce ne constitue pas une preuve de ce paiement. Par ailleurs, il convient de préciser que dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte avait d’ores et déjà ordonné un avis aux débiteurs pour la contribution d’entretien fixée, en raison des carences passées de l’appelant. Cet élément tend à confirmer que l’appelant n’avait alors pas pu démontrer – pas plus qu’il n’y parvient aujourd’hui – qu’il s’acquittait régulièrement de ses obligations, que cela soit directement en mains de son épouse ou par le biais de prélèvements effectués par l’une ou l’autre des parties sur son compte postal. Enfin, en l’absence d’appel joint, la Cour de céans n’est pas en mesure de corriger la contradiction existant entre le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris et le considérant VII let. b s’agissant de la quotité de l’arriéré dû (33'000 fr. et non 30'000 fr.). 5.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

  • 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire d’T.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bertrand Pariat (pour T.), -Me Pascale Botbol (pour K.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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