1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-152078 707
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pache
Art. 230, 281, 317 al. 2 CPC ; 122 al. 1, 125, 205 al. 3, 277 al. 2 CC ; 22 LFLP Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à Corseaux, contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.F.________ soient indexés ou dans la mesure de cette indexation si elle était partielle, à charge pour lui de prouver que tel n'était pas le cas (IV), a ordonné à [...], [...], ultérieurement à V., [...], de prélever directement sur le salaire de B.F. la contribution d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur de A.F., actuellement 2'850 fr., sur le compte de cette dernière auprès de [...] (V), a ordonné à [...], [...], de prélever directement sur le salaire de B.F. la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et de verser la somme de 500 fr. en faveur de C.F.________ sur un compte que celui-ci communiquerait ultérieurement (VI), a dit que A.F.________ était la débitrice de B.F.________ et était condamnée à lui payer immédiatement la somme de 14'200 fr., dit que A.F.________ relèverait en capital, intérêts et frais B.F.________ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par la P.________ contre A.F.________ et B.F.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. [...]), avec intérêt à 5 % dès le jour où B.F.________ serait
3 - amené à payer un montant de ce chef, rappelé la convention signée à l’audience du 2 juillet 2014 et dit que, moyennant exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux [...] était dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession (VII), a ordonné à V., [...], de prélever sur le compte de B.F. la somme de 343'626 fr. 50 et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte de libre-passage de A.F.________ ouvert auprès des [...] (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.F., allouée à Me Cornelia Seeger Tappy à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris (IX), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 3'800 fr. à la charge de B.F., compensés en partie par l’avance versée, et à 13’880 fr. 90 pour A.F.________ (X), a dit que A.F.________ devait à B.F.________ la somme de 22'290 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (XI), a dit que A.F.________ était tenue de rembourser à l’Etat ses frais judiciaires par 13’880 fr. 90 et l’indemnité allouée à Me Seeger Tappy par 23'154 fr. 45 (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la durée du mariage, de l’enfant commun et du fait qu’elle avait suivi son mari à l’étranger, le mariage avait eu une influence sur la situation financière de la défenderesse. S'agissant du montant de son entretien convenable, il pouvait être arrêté à 5'350 francs. Les premiers juges ont en outre retenu que la défenderesse était enseignante de formation, qu’elle disposait d’un master en management et parlait plusieurs langues. Dès lors qu'il existait des possibilités concrètes et réelles d’emploi dans la région lémanique et que A.F.________ avait travaillé à plein temps de 2009 à 2012 pour le compte de l’école P.________, activité qui lui rapportait un salaire mensuel net de 5'000 fr., elle avait la possibilité effective de trouver du travail à 50 % au moins. Ainsi, il fallait tenir compte d’une capacité contributive de 2'500 fr., de sorte que pour maintenir son train de vie, la défenderesse devrait percevoir une contribution d’entretien de 2'850 fr. (5'350 - 2'500), que le demandeur était en mesure d’assumer. Les premiers juges ont en outre relevé que la défenderesse atteindrait l’âge légal de la retraite à 64 ans le
4 - 1 er avril 2022 et que le demandeur l’atteindrait à 65 ans, le 1 er septembre
octobre 2010, la défenderesse devait rembourser au demandeur les 20 mensualités de 710 fr. que celui-ci avait payées entre les mois d’octobre
5 - 2010 et mai 2012 pour le leasing du véhicule que son épouse utilisait, soit 14'200 francs. Les premiers juges ont également relevé que selon les différentes décisions intervenues, le demandeur devait supporter l’écolage de son fils jusqu’à la fin juin 2012 mais que depuis lors, la défenderesse n’avait plus été autorisée à laisser C.F.________ à la P.. Ils ont mentionné que le demandeur s’était acquitté des sommes qu’il devait à cette école jusqu’à la fin juillet 2012 et qu’il n'avait dès lors pas de dettes pour les réclamations de l’école à un moment où la défenderesse n’était plus autorisée à y laisser C.F.. Partant, les premiers juges ont estimé que la défenderesse devait le relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par l’école contre les deux parties. Enfin, au stade du partage de la prévoyance professionnelle, les premiers juges ont rappelé que la défenderesse avait produit l’état de la LPP du demandeur au 30 avril 2015. Ils ont toutefois estimé qu'il fallait se baser sur sa prestation de libre passage valeur au 30 juin 2014 (689'727 fr.), comme cela avait été convenu aux débats. Au vu de la prestation de sortie de 2'474 fr. accumulée par la défenderesse, c’est un montant de 343'626 fr. 50 qui devait être versé du compte du demandeur sur celui de son épouse. B.a) Par acte du 11 décembre 2015, A.F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant notamment, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que B.F.________ doive contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9'500 fr., sous déduction de 1'800 fr. à verser directement à C.F.________ tant qu'il serait aux études, jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 6'573 fr. dès lors et jusqu'au 1 er août 2014 (recte : 1 er septembre 2024), et de 3'400 fr. depuis lors (II), que B.F.________ doive contribuer à l'entretien de son fils C.F.________ par le régulier versement, en mains de celui-ci, d'une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises,
6 - jusqu'à l'achèvement de ses études (III), l'avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède (V et VI), que les conclusions du demandeur du 1 er juillet 2014 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que B.F.________ la relève, en capital, intérêts et frais, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par P.________ contre B.F.________ et A.F.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ([...]) et que B.F.________ lui rembourse la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juin 2013 (VII) et enfin qu'ordre soit donné à la V.________ de prélever sur le compte de B.F.________ la somme de 409'014 fr. et de la verser sur son compte de libre passage ouvert auprès des [...] (VIII). A l'appui de son appel, A.F.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Elle a en outre requis la production par B.F.________ de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015. Elle a enfin sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. b) Le 21 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a dispensé l'appelante de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. c) Par réponse du 1 er février 2016, B.F.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. d) Le 15 février 2016, A.F.________ a spontanément produit une réplique, accompagnée de deux pièces nouvelles. e) Dans un courrier du 22 février 2016, A.F.________ a informé la Cour de céans que V.________ avait versé sur son compte de libre passage le montant prévu au chiffre VIII du jugement de divorce du 10 novembre 2015. Elle a toutefois relevé que ledit jugement n'était pas définitif ni exécutoire et a requis de la Juge déléguée qu'elle informe la caisse de pension de B.F.________ qu'un appel avait été déposé à l'encontre de ce jugement et que l’intéressé ne pouvait donc pas disposer de ses avoirs sans son consentement.
7 - Le 23 février 2016, B.F.________ a relevé qu'il n'avait pas été informé du transfert de ses avoirs sur le compte de l'appelante et que cela avait été fait suite à un courrier du Tribunal d'arrondissement du 15 décembre 2015, qu'il a joint en annexe. Par courrier du 23 mars 2016, la Juge déléguée a informé les parties, avec copie à V., que le jugement rendu le 10 novembre 2015 avait fait l'objet d'un appel et n'était donc pas définitif et exécutoire, contrairement à ce qui ressortait du courrier adressé le 15 décembre 2015 par le Tribunal d'arrondissement. Le 4 mars 2016, A.F. a requis qu'ordre soit donné à V.________ de produire une attestation sur la prestation de sortie calculée à la date du 31 mai 2016 et que le partage des avoirs LPP soit ordonné en fonction de cette attestation, en précisant à la caisse de pension de B.F.________ qu'elle devrait faire le versement avec intérêts légaux à partir du 1 er juin 2016. f) B.F.________ a déposé une duplique sur réplique spontanée le 4 mars 2016. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.F., né le [...] 1959, de nationalité suisse, demandeur, et A.F., née [...] le [...] 1958, de nationalité suisse, croate et américaine, défenderesse, se sont mariés le [...] 1994 à [...] ([...], USA). Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union, C.F.________, né le [...] 1996.
8 - 2.La famille a vécu à l’étranger durant plusieurs années, dès lors que B.F.________ est diplomate de profession. Les parties ont toujours eu un train de vie de classe moyenne supérieure, selon le pays dans lequel elles se trouvaient. Cela a été le cas au Ghana et en Jamaïque, mais pas aux USA. A l’étranger, les époux avaient en général deux voitures, une familiale que A.F.________ conduisait et une plus petite que B.F.________ utilisait pour ses déplacements professionnels. Ils vivaient dans de grandes villas, parfois avec piscine. B.F.________ a précisé que, dans certains pays, ils devaient habiter dans des maisons de service qui leur étaient imposées, par exemple à la Havane, et que dans d’autres, ils devaient choisir un logement dans une certaine gamme de prix imposée. S’ils devaient loger dans une gamme de prix élevée, comme en Australie où ils avaient payé un appartement de quatre pièces et demi jusqu’à 7'000 fr. par mois, l’employeur payait la différence entre le montant forfaitaire de 1'500 fr. prévu pour le logement et le montant du loyer effectif. Une fois par an, la famille [...] recevait un forfait pour venir en Suisse. Elle en profitait pour s’arrêter en cours de route dans des destinations exotiques et séjourner dans des hôtels de luxe. A.F.________ a signé un accord avec l’employeur de son époux, dans lequel elle acceptait des charges de représentation. Pour cette raison, elle bénéficiait d’un forfait pour s’habiller – elle achetait des vêtements de marque – ainsi que pour ses frais de coiffeur. 3.Lorsqu’elles sont revenues en Suisse en 2008, les parties se sont endettées d’une part en raison de l’écolage de C.F., qui a été scolarisé auprès de l'école privée internationale P., à [...], et d’autre part en raison du maintien d’un train de vie et d’un standing auxquels elles étaient habituées. Les parties ne fréquentaient pas le même milieu lorsqu’elles étaient en Suisse. Elles n’avaient en particulier pas de tâches de représentation.
9 - 4.a) Le demandeur a quitté le domicile conjugal, sis [...], à 1802 Corseaux, le 7 juin 2010, trouvant à se loger de façon précaire dans sa famille ou à l’hôtel. La défenderesse est restée dans le domicile conjugal en compagnie de son fils. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2011, les parties ont été autorisées à vivre séparées dès le 1 er
octobre 2010 ; par ailleurs, B.F.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils par le régulier versement d'une pension de 8'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2010, et à verser en outre à son épouse, dans les dix jours dès prononcé définitif et exécutoire, la somme de 8'934 fr., soit 2'500 fr. pour le mazout de la maison conjugale et 6'434 fr. correspondant aux frais d’écolage de la P.________ fréquentée par C.F.________ pour les mois d’octobre et novembre 2010. Ce prononcé a été confirmé par arrêt rendu le 15 avril 2011 par le Juge délégué de la Cour de céans. b) Par prononcé du 1 er septembre 2011, B.F.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises, pour les mois de juillet et août 2011. Ce prononcé a également fixé la contribution due par l'intéressé dès le 1 er septembre 2011, qui a toutefois été modifiée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 28 novembre 2011. Cet arrêt a été rectifié par arrêt du 6 décembre 2012, puis révisé, ensuite d’une requête de la défenderesse, par un nouvel arrêt du 13 mars 2013, qui a finalement arrêté la contribution d’entretien à 7'620 fr. jusqu’au 30 juin 2012, puis à 6'300 fr. dès lors, allocations familiales et de formation en sus, le versement direct des pensions par l’employeur sur le compte de A.F.________ étant ordonné. c) Par un arrêt du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a en outre réformé une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) en ce sens que
10 - la contribution de B.F.________ à l'entretien des siens a été fixée à 5'880 fr., allocations familiales et de formation en sus, dès le 1 er août 2012, le versement direct par l’employeur sur le compte de A.F.________ étant ordonné. Le montant de cette contribution a été maintenu selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2015, confirmée par un arrêt sur appel rendu le 29 avril 2015 par le Juge délégué de la Cour de céans. Selon les considérants de cette décision, un minimum vital d’entretien pour C.F.________ à concurrence de 670 fr. a été pris en compte, étant rappelé que ce dernier bénéficiait pour le surplus d’allocations familiales et de formation à concurrence de 1'505 francs. Pour fixer la contribution en faveur de l’épouse, le Juge délégué de la Cour de céans a confirmé l’appréciation du premier juge, selon laquelle les charges de la défenderesse s'élevaient à 5'350 fr. par mois. 5.a) Lors de la séparation, les époux avaient pour environ 180'000 fr. de dettes, réparties entre les impôts et un emprunt de 80'000 fr. auprès de [...] pour subvenir aux dépenses de la famille. Au mois de novembre 2010, B.F.________ a sollicité un prêt de 120'000 fr. auprès du Fonds de secours de son employeur. Il avait été envisagé que ce prêt serait remboursé à raison de 1'500 fr. par mois dès le 1 er février 2011 et de 3'210 fr. par mois dès le 1 er septembre 2011, un montant de 5'500 fr. étant en outre perçu sur le 13 e salaire du demandeur. La demande a reçu le 12 janvier 2011 un préavis favorable de l’assistante sociale de l’employeur, sous réserve de la signature par les parties d’une convention fixant l’entretien de la famille à 5'800 fr. par mois dès le 1 er février 2011 et à 3'800 fr. dès le 1 er septembre 2011. Compte tenu du montant de la contribution d’entretien alors fixée (8'300 fr. par mois, cf. chiffre 4a supra), le contrat de prêt n’a pas pu être signé. A la suite de l’arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 28 novembre 2011, notifié le 17 janvier 2012, et après avoir réussi à convaincre à nouveau son employeur, B.F.________ s’est vu octroyer un
11 - prêt de 120'000 fr., qu’il s’est engagé à rembourser à raison de 3'210 fr. par mois du 1 er mai 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que par le versement, pour les années 2012, 2013 et 2014, de la moitié de son 13 e salaire, montant à prélever directement sur son salaire. Ce prêt lui a permis de rembourser le prêt de [...] par 88'743 fr. 05, le [...] par 3'515 fr., la P.________ par 13'239 fr. 80 et des impôts 2010 à concurrence de 14'602 fr. 15. L’emprunt fait par B.F.________ auprès de son employeur, remboursé par mensualités de 3'700 fr. (3'210 fr. par mois plus 5'794 fr. lors du versement du 13 e salaire), a été soldé en décembre 2014. b) Au moment de revenir en Suisse, début 2008, les parties ont acquis une voiture [...]. Ce véhicule a été acheté moyennant un crédit que B.F.________ a contracté à son nom. Selon les pièces au dossier, il en a payé les mensualités par 710 fr. 35 entre le mois de juillet 2008 et fin mai
La défenderesse est devenue détentrice du véhicule début 2010, lorsque le demandeur a quitté la Suisse pour Cuba. Dans son prononcé rendu le 1 er septembre 2011 (cf. chiffre 4b supra), la Présidente a considéré qu’il ne serait pas tenu compte des frais de leasing du véhicule dans le minimum vital de la défenderesse, car la voiture n’était pas indispensable et n’était utilisée que pour des besoins personnels. 6.a) B.F.________ a ouvert action en divorce par demande du 20 juillet 2012. Il a notamment conclu, sous suite de frais, au divorce (I), au versement d’une contribution dégressive en faveur de A.F.________ jusqu’au 31 décembre 2014 (IV), au partage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariage (V) et à ce que le régime
b) Par réponse du 19 décembre 2012, A.F.________ a notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions I et V de la demande (I), au rejet de la conclusion IV (II) et à ce que la conclusion VI soit partiellement admise, en ce sens que B.F.________ soit reconnu propriétaire des objets qu’il a mentionnés, à l’exception de ceux qui seraient énoncés à la conclusion X (III). Reconventionnellement, elle a conclu, toujours sous suite de frais, à ce que B.F.________ contribue à l’entretien de son fils C.F.________ par le paiement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. par mois, plus allocations familiales et de formation, ce montant étant dû aussi longtemps que C.F.________ poursuivrait sa formation académique et/ou professionnelle (VI), à ce que B.F.________ contribue à son entretien par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 6'500 fr. jusqu’au remboursement de l’emprunt de 120'000 fr. contracté auprès du [...] (a), de 8'000 fr. jusqu’à l’âge de la retraite AVS de la bénéficiaire (b) et par un montant à préciser en cours d’instance pour la période consécutive à la retraite (c) (VII), à ce que les contributions en faveur de l’épouse et de C.F.________ soient prélevées directement sur le salaire, ultérieurement la caisse de pension de B.F.________ (VIII), et soient adaptées à l’évolution du coût de la vie (IX) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que les biens mobiliers sont partagés (1), que B.F.________ doit à A.F.________ une somme à préciser à titre d’arriérés de pensions et d’allocations de formation, et pour solde de liquidation du régime matrimonial (2), et que chaque partie assume ses propres dettes (3) (X). B.F.________ a déposé une réplique le 17 juillet 2013. A.F.________ a produit une duplique le 8 octobre 2013.
octobre 2014, B.F.________ est en poste à l’ambassade d’Islamabad au Pakistan. Comme tout diplomate, il est soumis à la discipline des transferts et est appelé à devoir changer de poste tous les 3 à 4 ans, y compris à revenir en Suisse. La rémunération de base du demandeur, selon les classes de salaire qui lui sont applicables, est le salaire qu’il perçoit en Suisse s’il y
15 - est en poste. Lorsqu’il est en poste à l’étranger, son salaire de base est complété par diverses indemnités pour activités à l’étranger, elles-mêmes variables en fonction du lieu. Seul son salaire de base est inchangé. Sont déduits du salaire net, outre les charges sociales, le loyer perçu pour le logement mis à disposition, qui n'excède pas 1'500 fr., la consommation d’énergie y relative, un garage ou une place de parc, ainsi que la prime d’assurance-maladie. Une retenue est également déduite du salaire net comme contribution à la libération du paiement des impôts, pour valoir imposition du diplomate à l’étranger. b) Lors de la séparation en 2010, alors qu’il était à Berne, le salaire mensuel brut du demandeur, versé treize fois l'an, s'élevait à 12'072 fr., soit un montant net d'environ 10'335 francs. A ce montant s'ajoutaient diverses allocations et indemnités, soit les allocations familiales, par 361 fr. 35, une indemnité de résidence, par 435 fr. 05, des indemnités de mobilité pour lui-même et son épouse, par 655 fr. 50, et une allocation "temps travail confiance" (V AZ-Zulage), par 603 fr. 65, ces montants, bruts, représentant, après déduction des charges sociales, une somme d'environ 2'000 fr. nets. Conformément à un décompte d’août 2011, qui correspondait selon l’employeur à la réalité salariale mensuelle du collaborateur, le demandeur aurait perçu, à Cuba, un salaire brut de 22'844 fr. 25, soit 19'807 fr. 65 net après déduction des charges sociales et 15'687 fr. 50 après déduction des autres retenues dont il a été question plus haut (loyer, place de parc, etc.). Selon un courrier de son employeur, à part les positions 1 : salaire 1/13 (12'645 fr. 05), 2 : allocations familiales (363 fr. 90), 3 : allocation temps travail confiance (632 fr. 25) et 7 : indemnité de mobilité (600 fr.), toutes les autres composantes du salaire étaient des allocations liées au séjour à l’étranger. c) Selon la projection établie par son employeur le 24 avril 2013, son salaire mensuel de base au Pakistan devrait être de 16'010 fr. brut, versé douze fois l’an, dont 14'139 fr. de salaire de base, allocations
16 - familiales par 365 fr. comprises. Son revenu comprendrait également un treizième salaire se montant à 14'987 fr. brut. Le demandeur a expliqué à l’audience que son salaire au Pakistan serait moindre, parce que le niveau des coûts était moins élevé au Pakistan qu’à Cuba. Son salaire de base devrait rester le même, mais les contributions liées au coût de la vie du pays dans lequel il travaillerait baisseraient d’environ 2'500 fr. par mois. Il a déclaré que la somme de 8’900 fr. qu’il avait perçue en avril ou mai 2014 était un versement unique qu’il devait affecter à ses frais d’établissement à Islamabad. Il a précisé qu’aucun meuble ne lui était fourni, alors qu’à Cuba il était meublé par son employeur. Toujours selon B.F., il a perçu en janvier 2014 environ 15'000 fr. à titre de prime unique pour ses trente ans de service. Cette somme a été versée avec le solde de son salaire. B.F. a expliqué que lorsqu’il percevait son salaire à Cuba, il en renvoyait une partie à son employeur, et quelques jours plus tard, il en recevait la contrevaleur en monnaie cubaine. Une fois par année, son employeur lui remboursait ses frais de voyage en Suisse pour s’entretenir avec ses supérieurs. Il s’agissait d’un montant forfaitaire qu’il recevait directement en monnaie cubaine. Si son fils C.F.________ venait lui rendre visite, ses frais de voyage forfaitaires lui étaient remboursés à raison de deux voyages par an sur son compte en Suisse. d) Le demandeur a bénéficié d’un prêt de la part de son employeur pour l’acquisition d’un véhicule lorsqu’il était à Cuba. Il l’a remboursé à raison de 510 fr. par mois.
A son arrivée à Cuba, le demandeur a également bénéficié de la part de son employeur d’un prêt pour l’acquisition d’aliments, de boissons, de médicaments et de produits de droguerie, octroyé pour les lieux d’affectation aux conditions de vie très difficiles. Il l’a remboursé à raison de 125 fr. par mois.
Certaines fiches de salaire de janvier à juillet 2012 comprenaient une rubrique intitulée « UKB Grund aus Einsatzort » s’élevant à 1'360 fr. bruts. Il s’agit là d’une indemnité versée par l’employeur sous la rubrique « Unterkunft, Verpflegungskosten, Wäschereinigung » (soit hébergement, frais de restauration, blanchisserie). Selon l’art. 105 O-Opers-DFAE, « les employés qui font des invitations chez eux ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts ont droit à l’indemnité forfaitaire complète. » Toujours selon cette même disposition, « l’indemnité forfaitaire complète couvre les frais de transport dans la localité et l’agglomération proche, les besoins vestimentaires, les frais de personnel de maison (...), ainsi que les frais d’équipement intérieur supplémentaire et les frais accessoires liés à la défense des intérêts. » B.F.________ a déclaré à l’audience de jugement que lorsqu’il serait en poste à Islamabad, il discuterait avec l’ambassadeur de son niveau d’implication dans les réceptions à domicile ; celles-ci donneraient alors à nouveau droit à un montant supplémentaire destiné à l’indemniser des frais que représenteraient ces réceptions. e) Selon une correspondance de l’employeur du demandeur, son salaire de base devait augmenter progressivement pour atteindre le 1 er janvier 2017 le maximum de la classe 30, soit 200'258 fr. par année. Il pourrait à partir de 2019 être affecté à une fonction plus élevée relevant de la classe de salaire 31 ; cela dépendrait toutefois des aptitudes
19 - b) Depuis 2008, la défenderesse a cherché à se réinsérer dans la vie professionnelle. Elle a effectué un remplacement à plein temps en tant qu’enseignante auprès de la P.________ durant plusieurs mois, soit d’octobre 2009 à mars 2010. Elle a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 fr., versé en fonction de ses capacités. Entre septembre 2010 et le début de l’année 2011, soit à l’époque de la séparation, elle était employée à temps partiel par la P.________ et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1'100 francs. Pour l’année 2011, elle a réalisé un revenu net de 8'659 fr. 90. Son dernier remplacement s’est terminé en juin 2012. De langue maternelle croate, la défenderesse maîtrise parfaitement l’anglais, bien l’allemand, mais peu le français. A l’Office régional de placement (ci-après : ORP), une stratégie de réinsertion, définie en juillet 2011, a mis l’accent sur le développement des connaissances en français. A.F.________ n’a plus droit aux allocations de chômage depuis le 28 octobre 2011. Durant les années 2011 à 2012, la défenderesse a effectué plusieurs dizaines d'offres d'emploi. En 2013, elle n'a effectué que sept offres d'emploi, dont une a donné lieu à un entretien. Selon ses déclarations aux débats, la défenderesse ne voit plus sa conseillère ORP. Elle essaie toujours de faire des offres d’emploi « de temps en temps ».
20 - c) A.F.________ est restée dans la villa individuelle que les parties avaient louée à leur arrivée en Suisse pour un loyer mensuel de 3'500 fr., plus frais accessoires (estimés à 500 fr. environ). Elle n’a jamais quitté ce logement, malgré le fait qu’elle s’était engagée, lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2010, à résilier le contrat de bail pour la fin août 2011. Elle estime qu’il serait difficile pour elle de trouver un autre logement notamment en raison des poursuites dont elle fait l’objet. Il résulte des déclarations de la défenderesse aux débats qu’elle a décidé de rester en Suisse et de conserver, pour le moment, son logement. Elle a sous-loué pendant deux mois une pièce au rez-de- chaussée, en 2012 ou 2013. Le loyer était de 600 fr., payé de la main à la main. Elle a aussi sous-loué une place de parc pendant quatre mois environ, au prix de 100 fr. la place. Elle ne la loue plus depuis environ une année. Les primes d’assurance-maladie de la défenderesse se montent à 412 fr. par mois. Selon ses dires, elle effectue environ 16'000 kilomètres par an, notamment pour rendre visite à ses parents en Croatie. Son véhicule lui coûte ainsi environ 950 fr. par mois, y compris l'amortissement. Elle s'acquitte d'acomptes d'impôts mensuels de 850 francs. En décembre 2012, la demanderesse n’avait pratiquement aucune réserve sur ses comptes bancaires. 10.a) Selon un courrier de la Caisse suisse de compensation AVS du 7 avril 2015, B.F.________ devrait percevoir une rente AVS de 2'350 fr. par mois dès le 1 er septembre 2024. b) Le demandeur est affilié auprès de V.________ sous le n° personnel [...].
21 - Au 30 juin 2014, la prestation de libre passage à partager s’élevait à 689'727 francs. Selon un courrier de cette caisse, si la moitié de cette somme, soit 344'863 fr. 50, était versée dans le cadre du divorce au 1 er juillet 2014, B.F.________ bénéficierait dès 65 ans d’une prestation annuelle de 88'936 fr. 80. Selon une nouvelle attestation de V.________ du 4 mai 2015, établie à la requête du conseil de la défenderesse, la prestation de libre passage à partager se montait à 820'503 fr. à la date du 4 mai 2015. 11.a) Selon une estimation de la caisse [...] du 19 février 2014, la future rente AVS de la défenderesse est estimée à 1'164 fr. en cas de divorce définitif et exécutoire en 2014. b) Au moment du mariage, A.F.________ était affiliée à un plan de prévoyance appelé [...].
La défenderesse n’a plus de fonds destinés à sa retraite aux USA. Elle s’est fait verser comptant les montants qui lui étaient dus, en cours de mariage. Il s’agissait de quelques milliers de dollars. Elle a affecté cet argent à sa formation, en 2005-2006, ainsi qu’à l’achat d’une part de maison avec ses parents en Croatie. Elle ne dispose à ce jour que d’un compte de libre passage auprès de la [...], qui s’élève à 2'474 fr. valeur au 17 juillet 2014. Selon un courriel des [...], la défenderesse peut verser cet avoir sur un compte de type [...], qui donne droit soit à un capital qu’elle pourra toucher dès l’âge de 59 ans, soit à une rente de vieillesse. La simulateur disponible en ligne sur le site de [...] donne le résultat suivant : avec un versement de 340'000 fr. au 31 décembre 2014, la défenderesse pourra bénéficier d’un capital vieillesse au 31 mars 2022 de 385'588 fr. 75 ou d’une rente annuelle de vieillesse de 20'594 fr. 40 dès le 1 er avril 2022. Pour le cas où le versement serait de 409'000 fr. au 31 décembre 2016, cette rente annuelle s'élèverait à 21'155 fr. 40.
22 - 12.a) L’enfant C.F.________ a suivi sa scolarité obligatoire et post- obligatoire à l'école internationale P., à [...], pour un écolage mensuel de 3'315 francs. Le demandeur avait consenti au début, dans l’intérêt de l’enfant, à le laisser dans un environnement scolaire anglophone et familier. Il pensait que la famille repartirait à l’étranger dans les deux à trois ans. Les époux pensaient que l’écolage de C.F. serait pris en charge par l’employeur, ce qui n’a finalement pas été le cas. Selon décision du 28 décembre 2008, l’employeur de B.F.________ a rejeté la demande des époux [...] d’assumer les frais d’écolage de C.F.________ en école privée, en Suisse, considérant que la volonté des parents de l’enfant de scolariser C.F.________ en Nouvelle Zélande pour l’année 2007, alors que le demandeur était déplacé en Suisse dès 2007, relevait d’une décision personnelle du couple, mais ne leur permettait pas de formuler des prétentions à l’encontre de l’employeur du demandeur. Dans un courrier adressé à B.F.________ en date du 28 septembre 2012, son employeur a confirmé cette position, rappelant qu’il avait été tout à fait raisonnable, lors du transfert du demandeur en Suisse en 2007, d’exiger que C.F.________ rejoigne le système scolaire public et que, par conséquent, l’employeur ne prendrait pas en charge les frais de scolarisation dans une école de langue anglaise. Dans sa réponse du 31 octobre 2011 au Juge délégué de la Cour de céans, la défenderesse avait sollicité la prise en compte de l’écolage dans la contribution d’entretien qu’elle réclamait jusqu’en été 2012 pour que C.F.________ puisse terminer sa dernière année de scolarité obligatoire à la P.________ et obtenir « l’IGCSE », qui correspond au certificat d’études secondaire. Dans son arrêt du 28 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que «avant le 1 er septembre 2011 et à compter du 1 er juillet 2012, les frais
23 - d’écolage à P.________ ne s[eraient] pas dus ». Il a pris en compte ces frais jusqu’au mois de juin 2012. Le dispositif de l’arrêt précité a été notifié aux parties le 29 novembre 2011 et l’arrêt motivé le 17 janvier 2012. La défenderesse savait donc au plus tard dès le 17 février 2012, soit à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt précité, qu’il n’y aurait plus de paiement pour l’écolage de C.F.________ dès la fin de l’année scolaire 2011/2012. Il avait en effet été envisagé faire passer C.F.________ dans le système scolaire public vaudois (gymnase) dès la rentrée de 2012. L’examen d’entrée était prévu au mois de mai 2012 mais C.F.________ ne s’y est jamais présenté, étant précisé qu’il a obtenu d’excellents résultats à son IGCSE. Le demandeur a par ailleurs proposé que C.F.________ poursuive sa formation anglophone à Cuba, dans une école d’une excellente réputation. Dans ce cas, son employeur aurait couvert les frais d’écolage, ce qu’il refusait de faire en Suisse. La défenderesse s’y est opposée. Dans son arrêt du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a résumé la situation comme suit : « Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de la Cour de céans a retenu que les frais d’écolage de l’enfant à l’école P.________ in Switzerland étaient dus jusqu’à fin juin 2012, ce que l’appelante n’a pas contesté. Il faut admettre avec le premier juge que ces frais d’écolage ne doivent plus être pris en considération. C’est en effet de manière unilatérale que l’appelante a décidé de laisser son fils au sein de l’école précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même les frais d’écolage constituaient une charge financière trop importante. Elle a écarté d’autres solutions permettant de réduire ces coûts, notamment de faire entrer l’enfant au gymnase ou de lui faire
24 - suivre une école internationale anglophone à Cuba, payée par [...], sans aucune raison objective. C.F.________ disposait manifestement des capacités nécessaires pour rejoindre l’école publique, compte tenu de ses bons résultats scolaires. Quant à l’intégration d’une école internationale à Cuba, elle lui aurait permis de rester dans un système scolaire familier et d’obtenir un baccalauréat international. Partant, l’appelante doit supporter les conséquences financières de son choix et les frais d’écolage relatifs à l’année académique 2012-2013 ne seront pas pris en considération dans ses charges. » L’écolage n’étant plus acquitté par la défenderesse, C.F.________ s’est vu interdire l’accès à l’école jusqu’au paiement des arriérés par courriel du directeur de P.________ du 19 mars 2013. Deux familles ont alors décidé de se cotiser pour permettre à C.F.________ d’achever sa scolarité jusqu’au baccalauréat international. b) Depuis septembre 2014, C.F.________ est inscrit à l'Université de Georgetown, aux Etats-Unis, sans que son père ait été consulté avant l’inscription. Celui-ci a néanmoins félicité son fils pour son admission dans un courriel du 11 juin 2014. Pour l’année académique 2015, l’université a estimé ses frais à 65'130 USD. C.F.________ s’est vu allouer une bourse de 22'380 USD, le solde demeurant à sa charge. Ce montant couvre la nourriture, le logement sur le campus universitaire ainsi que l’assurance-maladie. Selon la défenderesse, il faut compter un montant mensuel supplémentaire de quelque 500 USD pour l’argent de poche, les transports, les habits, etc. Ainsi, au taux de change en vigueur au jour de l’audience de jugement, les frais annuels de C.F.________ s’élevaient à 43'343 fr. (0.8891 x 48'750). A.F.________ n’a pas établi que C.F.________ n’aurait pas pu trouver en Suisse la possibilité de suivre des études dans son domaine de prédilection, qui serait celui de l’économie et des sciences politiques, puis du droit international, en vue d’entrer dans les relations internationales et la diplomatie. Dans un courrier du 7 octobre 2014, elle a expliqué que son fils, marqué par son enfance
25 - déracinée et ses expériences personnelles à la P., souhaitait embrasser une carrière internationale, à l’image de son père. Il avait donc lui-même choisi les universités dans lesquelles il souhaitait se présenter en fonction de leur réputation et de leur classification en matière d’études politiques internationales, raison pour laquelle il s’était inscrit à Georgetown, qui figurait en 14 e position au QS World University Rankings dans le domaine des études politiques et internationales. Elle a admis que des études auraient été possibles à Lausanne, Genève ou encore Zurich mais que les cours y étaient donnés en français, de sorte que C.F. aurait souffert d’un handicap. A cet égard, il résulte des pièces produites par l’intéressée que son fils aurait pu bénéficier à l’Université de Lausanne de supports de cours en anglais dès la première année. Ces études auraient été bien moins coûteuses. Selon la directive 3.5 de la Direction de l’Université de Lausanne des 23 avril 2007 et 21 mai 2012, le budget moyen d’un étudiant est de l’ordre de 2'175 fr. par mois, tous frais compris. Par décision du 12 mars 2012, l’employeur de B.F.________ a accordé à celui-ci une contribution mensuelle de 1'360 fr. pour l’entretien de son fils C.F.________ (« Beitrag für Unterkunft, Verpflegungskosten und Wäschereinigung »). Selon les renseignements obtenus par le demandeur auprès de l’Ambassadeur de Suisse à Cuba, la participation de l’employeur s’élève à 1'360 fr. par mois d’études entamées. Le montant de cette allocation de formation a été réduit à 1'140 fr. dès le 1 er août 2014, allocations familiales par 365 fr. en sus. c) La contribution d’entretien mise à la charge du demandeur par ordonnance du 1 er septembre 2011, modifiée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 28 novembre 2011, rectifié par arrêt du 6 décembre 2012, puis révisé par un nouvel arrêt du 13 mars 2013, comprenait un montant de 3'315 fr. pour l’écolage de C.F.________ pour l’année scolaire de septembre 2011 à juin 2012.
26 - Le montant de la contribution étant directement prélevé sur son salaire, le demandeur a versé l’intégralité des sommes dues à la défenderesse, y compris le montant pour l’écolage. Le demandeur a versé en août 2011 à l’école la somme de 10'000 fr. avec la communication « school fee 2010 for C.F..». En date du 11 mai 2012, l’employeur de B.F. a crédité la P.________ d’un montant de 13'239 fr. 80, réparti par l’école elle-même sur deux comptes à raison de 7'420 fr. d’une part et 5'819 fr. 80 d’autre part. Le demandeur a ainsi acquitté 23'239 fr. 80, alors que les dettes auprès de cet établissement se montaient à 23'600 fr. en chiffres ronds en date du 12 avril 2011. Dans un courriel du 15 février 2013, la P.________ a confirmé que le versement de l’employeur avait permis de couvrir le solde des factures liées à l’année scolaire 2010-2011. La défenderesse n’a ainsi pratiquement rien versé pour l’année scolaire 2010-2011. Sur les 33'150 fr. reçus à cet effet par le biais de la contribution d'entretien entre septembre 2011 et juin 2012, elle n’a versé à la P.________ qu’environ 11'200 francs. Les arriérés des frais d’écolage pour C.F.________ se sont élevés à 44'781 fr. 85 (compte 2896, valeur fin de l’année 2011-2012) et à 15'819 fr. 65 (compte 2895, valeur fin de l’année 2011-2012). A.F.________ a payé, par l’intermédiaire d’un de ses amis, un acompte de 10'000 fr. à la P.________ en janvier 2013. Durant l'année 2014, la P.________ a intenté contre B.F.________ et A.F.________ une action devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. [...]) visant à recouvrer les sommes d'écolage non payées.
27 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 francs. 1.3La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016,
28 - consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance à ce que l’intimé contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 9'000 fr., puis de 3'400 fr. pour la période consécutive à la retraite, ainsi qu'à l'entretien de son fils C.F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales et de formation par 1'505 fr. en sus. Elle conclut en appel à ce que l’intimé contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 9'500 fr., sous déduction de 1'800 fr. à verser directement à C.F.________ tant qu'il est aux études, jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 6'573 fr. dès lors et jusqu'au 1 er août 2014 (recte : 1 er septembre 2024) et de 3'400 fr. depuis lors, et à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises, jusqu'à l'achèvement de ses études. Elle ne saurait toutefois augmenter ses conclusions initiales puisque, si la connexité est réalisé, cette augmentation ne se base pas sur de vrais nova (cf. consid. 2.3 infra). L’appel est dès lors irrecevable dans la mesure où il va au-delà des conclusions de première instance. La conclusion nouvelle de l'appelante du 4 mars 2016 tendant à ce que le partage LPP se fasse à la date du 31 mai 2016, qui est largement postérieure à l'échéance du délai d'appel, est quant à elle irrecevable. Au demeurant, à supposer recevable, cette conclusion aurait dû être rejetée, le divorce des parties ayant été valablement prononcé le 15 novembre 2015 et le partage de la prévoyance professionnelle ne pouvant intervenir après cette date. 1.4Une réplique spontanée est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la
29 - partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112 [2016] p. 280). En l’espèce, la réponse de l’intimé du 1 er février 2016 a été notifiée à l'appelante le 3 du même mois. L’intéressée a déposé sa réplique le 15 février 2016. Un tel dépôt étant intervenu dans le délai de dix jours, la réplique est recevable. Il en va de même de la duplique déposée le 4 mars 2016.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er
février 2012/57 consid. 2a). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
30 - être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui renonce à produire un document devant le premier juge au motif qu'il estimait le fait suffisamment prouvé par l'audition des témoins (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). De même, le fait que les expectatives sur le résultat probatoire n'aient pas été conformes à ce qu'attendait l'appelant ne justifie pas que celui-ci n'entreprenne d'autres recherches de documents qu'après le jugement. Les faux novas ainsi produits en appel sont irrecevables (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). 2.3En l’espèce, l'appelante a produit plusieurs pièces nouvelles, toutes liées aux questions de la contribution d'entretien en sa faveur ainsi
31 - qu'à la liquidation du régime matrimonial, question soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il convient d'être strict s'agissant de la production de novas. Les pièces 8, 9 et 10 sont largement antérieures à l'audience du 2 juillet 2014. Ces pièces, qui sont certes en relation avec les conclusions de l'intimé en liquidation du régime matrimonial précisées le 2 juillet 2014, auraient toutefois dû être produites déjà devant le premier juge. L'appelante aurait en effet pu requérir un délai supplémentaire pour se déterminer sur les conclusions précisées de l'intimé, ce qu'elle n'a pas fait. Les pièces produites sont donc irrecevables. Quant aux pièces 2, 3, 6 et 7, qui consistent en des données extraites de divers sites Internet, elles sont certes postérieures au 2 juillet 2014 mais portent sur des faits antérieurs, de sorte qu'elles auraient pu être produites devant les premiers juges si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc également irrecevables. Les seules pièces nouvelles dont la recevabilité peut être admise sont les pièces n° 4 et 10, soit deux articles de journaux datés des 2 décembre 2015 et 15 février 2016, ainsi que la pièce n° 6, soit l'extrait du site [...], simulateur, puisqu'elle porte sur des données qui n'ont été portées à la connaissance de l'appelante qu'au mois de mai 2015. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'intimé de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015, cette question ayant déjà été instruite de manière suffisante par les premiers juges. 3.Partage de la prévoyance professionnelle 3.1Dès lors que le résultat du partage de la prévoyance professionnelle a une influence sur le montant de la contribution d'entretien due en faveur de l’appelante, il y a lieu de trancher cette question en premier lieu. A cet égard, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir arrêté la date déterminante pour le partage des avoirs LPP au 30 juin 2014, en violation de l'art. 122 CC. Elle relève qu'un extrait actualisé de
32 - l'avoir de l'intimé au 30 avril 2015 a été produit par V.________, attestant d'une prestation de sortie de 820'503 fr., montant qui aurait dû faire l'objet du partage. L'intimé soutient quant à lui que les parties étaient convenues de produire des relevés LPP valeur au 30 juin 2014 et qu'il y aurait donc un accord qui serait intervenu à cet égard, dont l'appelante chercherait aujourd'hui à se défaire. Il estime que les premiers juges ont statué conformément à l'art. 281 CPC. 3.2 3.2.1L'art. 22 al. 1 LFLP (loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC ainsi que 280 et 281 CPC. L'art. 22 al. 2 LFLP précise que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. A cet égard, on peut mentionner que le futur art. 22a LFLP (FF 2015 4437 – modification du 19 juin 2015) prévoit que le moment décisif pour la prise en compte des prétentions de prévoyance à partager sera désormais celui de l'ouverture de la procédure de divorce. 3.2.2Le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme c'est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, et non sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 136 III 449 consid. 4.3 ; 129 III 577 consid. 4.2).
33 - Le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3). Le fait de vivre séparés une certaine période avant que le divorce soit prononcé et de solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés durant cette période où le mariage n'existe a fortiori plus que formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est de surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion de "durée du mariage" de l'art. 122 al. 1 CC (TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.4 ; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 8.1). 3.2.3Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. La période prise en compte va du moment du mariage à la date supputée de l'entrée en vigueur du divorce, ce qui oblige à une supposition en se basant sur les éléments existants à une date proche de la décision du tribunal. La prise en compte des prestations de sortie accumulées même pendant la durée du procès en divorce a pu conduire des parties à prolonger abusivement celle-ci, afin de bénéficier d'un transfert plus important. C'est notamment pour remédier à cet inconvénient que l'art. 22 LFLP a été modifié pour fixer le dies a quo au début de la litispendance (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 280 CPC). 3.3Les premiers juges ont indiqué qu'il faudrait en principe tenir compte des chiffres les plus récents. Ils ont toutefois relevé que les calculs établis par V.________ sur la base de l’état LPP au 30 juin 2014, selon
34 - laquelle le demandeur bénéficierait d’une prestation annuelle de 88'936 fr. 80 dès 65 ans, ne seraient alors plus probants, de sorte qu'il convenait de se baser sur la prestation de libre passage du demandeur valeur au 30 juin 2014 (689'727 fr.), comme cela avait été convenu aux débats. 3.4En l'espèce, le seul fait que les calculs établis par V.________ ne seraient plus probants en cas de partage de la LPP au 30 avril 2015 n'est pas un argument suffisant pour refuser le partage à cette date. Il faut par contre relever, à l'instar de ce qu'a indiqué l'intimé, que les premiers juges avaient requis des parties, lors de l'audience de jugement du 2 juillet 2014, qu'elles produisent un état de leurs avoirs de prévoyance professionnelle au 30 juin 2014. Si l'on ne peut effectivement pas parler d'un accord intervenu entre les parties puisque ce sont les premiers juges qui ont ordonné la production de relevés LPP à cette date, l'instruction relative au montant des avoirs LPP n'était plus ouverte après la production des attestations au 30 juin 2014. En effet, seule devait encore être précisée la conclusion VII/c de l'appelante relative au montant de sa contribution d’entretien après la retraite de l’intimé, ce qui n’a été fait que le 4 mai 2015. Dans ces circonstances, si la jurisprudence pose que le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période pendant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié d'abusif, il n'en va à l'évidence pas de même s'agissant du délai que le tribunal de première instance met pour rendre son jugement. En l'occurrence, le long laps de temps qui sépare l'audience de jugement du jugement de divorce lui-même, soit près d'une année et demie, ne saurait justifier que les prestations de sortie soient partagées à une date ultérieure à cette audience, d'autant que l’attente a été prolongée par la précision de la conclusion VII/c de l'appelante, qui n'a été faite que le 4 mai 2015. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la décision des premiers juges de partager les avoirs LPP au 30 juin 2014. 4.Contribution d'entretien en faveur de l'épouse
35 - 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas,
36 - il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire Romand, CO I, 2 e éd., 2011, n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
37 - ("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées). 4.1.2En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de quinze ans et un enfant, actuellement âgé de 20 ans, en est issu. Il y a donc lieu de présumer, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que le mariage a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'appelante. En effet, celle-ci a suivi son époux dans ses déplacements à l’étranger durant près de quinze ans et même si l'on peut admettre qu’elle n'a pas été complètement inactive professionnellement durant la vie commune puisqu'elle a cherché à se réinsérer dans la vie active depuis 2008 (cf. chiffre 9b supra), on ne peut que constater que les divers remplacements qu'elle a effectué auprès de la P.________ n'ont jamais été de longue durée, de sorte que l'intéressée n'est manifestement pas parvenue à consolider et pérenniser dans une large mesure sa source de revenus. Cela étant, sur le principe, il est manifeste que l'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. 4.2 4.2.1L'appelante se plaint en premier lieu d'une motivation insuffisante de la décision entreprise, relevant que les premiers juges, qui ont arrêté son train de vie à 5'350 fr. par mois, n'auraient pas examiné ni chiffré le niveau de vie des époux pendant le mariage, se contentant de renvoyer à un arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 29 avril 2015. Elle soutient que les parties auraient eu un train de vie de classe moyenne supérieure et que lors de leur retour en Suisse, leur train de vie effectif se serait élevé à 19'000 fr. nets par mois, soit 13'000 fr. provenant des revenus de l'intimé, 5'000 fr. correspondant à l'endettement des parties durant cette période (60'000 fr. par année) et 800 fr. résultant de son remplacement à la P.________. Elle relève que ce montant de 19'000 fr. serait corroboré par les revenus réalisés par l'intimé depuis son départ à
38 - l'étranger en été 2011. Elle estime donc que son train de vie devrait être arrêté à la moitié du budget mensuel de 19'000 fr., soit 9'500 francs. Quant à l'intimé, il relève que le train de vie des parties devrait se calculer en fonction des revenus réalisés au moment de la séparation en juin 2010. Selon lui, il ne faudrait pas intégrer au standard de vie l'endettement dans lequel s'est plongé le couple, ce qui reviendrait à violer le principe de la capacité contributive. En outre, il faudrait tenir compte du fait que le train de vie des parties était défini par le choix de placer C.F.________ dans une école coûteuse, dont elles ne pouvaient qu'avec peine payer l'écolage. Il mentionne également que son augmentation de revenu, qui s'est produite après la séparation, ne pourrait pas entrer en ligne de compte. Selon lui, il ne faudrait en outre pas tenir compte de l'activité lucrative de l'appelante, qui n'était plus exercée au moment de la séparation et qui n'a existé que quelques mois. Enfin, l'intimé fait valoir que, même en tenant compte de ses revenus, par 12'800 fr., ainsi que des revenus de l'appelante, par 1'000 fr., soit au total 13'800 fr., dont à déduire l'écolage par 3'315 fr., 100 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital pour C.F.________, il resterait moins de 10'000 fr. à partager entre les parties, de sorte que la décision des premiers juges serait plutôt favorable à l'appelante. 4.2.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
39 - de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 ; ATF 132 II 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, 2008, pp. 145-172). Cette dernière méthode n'est cependant applicable qu'aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenu (Pichonnaz, op. cit., n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5 novembre 2010/227).
40 - Le niveau de vie déterminant est le dernier mené en commun par les époux. La prise en compte des deux dernières années précédant la séparation ne viole pas l’art. 125 CC (TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.3.2. et 4.4). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que le recourant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d'une fondation de famille et par le paiement des frais d'études des enfants par sa mère. Le standard de vie choisi d'un commun accord devait être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer : s'il n'était plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, il en serait tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1). Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une séparation de 7 ou 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (ATF 132 III 598 consid. 9.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3). La date de la séparation définitive est déterminante pour le point de départ de ce délai (TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685) qui court jusqu’au jugement sur le principe du divorce et non jusqu’au moment du jugement sur la contribution d’entretien (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.3) 4.2.3Les premiers juges ont considéré que l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour de céans le 29 avril 2015 arrêtait les besoins de l'appelante nécessaires à maintenir son train de vie à 5'350 fr., de sorte qu'il y avait lieu de retenir ce montant. Si cette façon de procéder n'est pas constitutive d’une violation de l’obligation de motiver puisque le jugement entrepris renvoie clairement à une décision dont le contenu est détaillé dans l'état de fait,
41 - elle est toutefois erronée. En effet, les ordonnances et arrêts successifs rendus à titre provisionnel n'ont pas de caractère contraignant s'agissant du jugement au fond et ont été rendus sur la base de la vraisemblance, de sorte qu'il n'est pas possible de s'y référer sans réserve. En particulier, il apparaît, à la lecture de l'arrêt auquel les premiers juges font référence, que ce sont bien les charges essentielles de l'appelante qui s'élevaient à 5'350 fr. et non son train de vie avant la séparation, le Juge délégué s'étant au demeurant borné à confirmer que les conditions d'une modification de la pension n'étaient pas remplies. Ainsi, les premiers juges ont erré lorsqu’ils ont arrêté le train de vie de l’appelante à 5'350 francs. Le raisonnement des premiers juges est d'autant moins convaincant qu’en vertu de la jurisprudence susmentionnée, la situation pendant la séparation n'est déterminante que si le divorce est prononcé après dix ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties n'étant séparées que depuis six ans. Il s’agit donc d’effectuer à nouveau le calcul du train de vie des parties juste avant leur séparation. Les parties ne contestent pas que dès leur retour en Suisse en 2008, les revenus de l'intimé étaient entièrement absorbés par leurs dépenses et qu'elles se sont en outre considérablement endettées pour maintenir le train de vie qui était le leur à l'étranger, incluant la scolarisation de C.F.. A cet égard, il est en principe sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été financé par des prêts (cf. consid. 3.2.2 supra), de sorte qu'il faut tenir compte de l'endettement de la famille, qui s'est élevé à environ 180'000 fr. sur trois ans, soit 5'000 fr. par mois (180'000 / 36). Il faut également prendre en compte le salaire de B.F., qui était en 2010 de 11'196 fr. ([10'335 X 13]/12), plus les divers montants forfaitaires versés par son employeur, soit les allocations familiales, l'indemnité de résidence, l'allocation "temps travail confiance" et les indemnités de mobilité pour l'intimé et son épouse, dont le montant net s’élevait, après prélèvement des charges sociales, à environ 2'000 francs.
42 - S'agissant des revenus réalisés par A.F.________ lors de son remplacement à la P., compte tenu du fait qu’ils n’ont été versés que durant six mois, il n’y a pas lieu d'en tenir compte pour l’établissement du train de vie des époux, dès lors qu’ils ne l’ont pas durablement influencé. Ainsi, si l'on devait additionner l'ensemble des montants précités, le train de vie de la famille [...] lors de la séparation s’élèverait à 18'196 fr. arrondis à 18'200 francs. C'est toutefois le lieu de rappeler que l'endettement des époux résulte essentiellement de leur décision de scolariser C.F. à la C.F.. Dès lors, afin de tenir compte de cet élément, il se justifie de déterminer le train de vie des époux en faisant abstraction des frais relatifs à C.F., dont il y a lieu de considérer qu’ils correspondent en substance au montant de son écolage, qui se montait à 3’315 fr. par mois, à sa base mensuelle à hauteur de 600 fr. ainsi qu’à ses autres frais, soit notamment son assurance maladie de base, ses assurances complémentaires, ses loisirs ainsi que ses frais de transport, que l’on peut estimer à 300 fr. par mois. En définitive, le train de vie mensuel des époux, après déduction des frais relatifs à C.F., se montait à 13'985 fr. (18'200 – [3315 + 600 + 300]), soit à 14'000 fr. en chiffres ronds, de sorte que le montant maximum de l'entretien convenable de l'appelante correspond à la moitié de cette somme, soit à 7'000 francs. 4.3 4.3.1L'appelante fait ensuite grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique à hauteur de 2'500 fr. par mois. Elle soutient qu'au vu de son âge au moment du divorce, soit 57 ans, il y aurait une présomption selon laquelle elle ne serait pas en mesure de se réinsérer sur le marché du travail. Elle relève que même si elle a effectué quelques remplacements sporadiques à la P. en 2009, 2010 et 2012, cela ne contredit nullement son absence de chances sur le marché de l'enseignement, étant précisé qu'elle a continué à chercher du travail à tout le moins jusqu'en 2013. Elle souligne en outre que son niveau de
43 - français et son âge rendraient illusoire toute admission à la Haute école pédagogique (ci-après : HEP) et qu'elle devrait être titulaire d'une autorisation pour enseigner dans des écoles privées. L'intimé considère pour sa part que compte tenu des compétences professionnelles de l'appelante, de l'expérience qu'elle a acquise, du fait que, bien après 45 ans, elle a non seulement suivi avec succès une formation universitaire complète mais également travaillé pendant de nombreux mois, tantôt à temps partiel, tantôt à temps complet, comme enseignante, il serait justifié de lui imputer un revenu hypothétique. 4.3.2La seconde étape prescrite par l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 consid. 4 ; ATF 134 III 577 consid. 3). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances
44 - concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC). Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les réf. citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 et les réf. citées). 4.3.3Les premiers juges ont retenu que A.F.________ était enseignante de formation et avait une certaine expérience dans ce domaine. Elle disposait en outre d’un master en management, parlait plusieurs langues, dont couramment l’anglais, et était en bonne santé. Ils ont en outre relevé qu'il existait des possibilités concrètes et réelles d’emploi dans la région lémanique, l'appelante pouvant aussi trouver un poste dans une entreprise où l’anglais était pratiqué. Son master lui permettait en outre de chercher un poste dans un musée ou dans une institution, voire dans une maison de vente aux enchères. Par ailleurs, le fait qu’elle avait travaillé de 2009 à 2012 pour le compte de la P.________ démontrait qu’elle avait la possibilité effective de trouver du travail. Au demeurant, l'appelante n’avait pas établi avoir cherché un emploi depuis
45 - correspondant à la moitié de son salaire lors de son premier remplacement à la P.. 4.3.4Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En premier lieu, l’appelante ne conteste pas que la région lémanique offre des possibilités concrètes et nombreuses d'emploi dans le domaine de l'enseignement, public ou privé. En outre, l'intéressée bénéficie d'une formation adéquate pour travailler dans l'enseignement, étant précisé que les empêchements désormais évoqués par celle-ci, notamment le fait qu'elle ne pourrait pas obtenir une autorisation pour enseigner dans le privé, ne sont nullement établis. Au demeurant, l'appelante dispose, en sus de sa formation d'enseignante, d'une maîtrise en management (art et culture), formation acquise sur le tard, soit lorsqu'elle avait plus de 47 ans, précisément dans le but de se réinsérer professionnellement. Enfin, elle est en bonne santé. En définitive, le seul argument avancé par l'appelante pouvant justifier de renoncer à l'imputation d'un revenu hypothétique est celui de son âge. L'intéressée était en effet âgée de 52 ans au moment de la séparation, de sorte qu'il existe une présomption de fait selon laquelle il serait déraisonnable d'exiger qu'elle reprenne une activité lucrative. Il faut néanmoins rappeler que l'appelante a effectué des remplacements auprès de la P. de 2009 à 2012, soit lorsqu’elle était âgée de plus de 50 ans, même si son taux d'activité ainsi que les périodes durant lesquelles elle était occupée n'ont pas été constants. Si l'on doit concéder à l'appelante que trouver un travail au-delà 50 ans est difficile, on doit néanmoins relever qu’en l’espèce, l'appelante a été en mesure de trouver du travail à 52 ans dans le domaine de l’enseignement. Enfin, si l’intéressée a effectué de nombreuses recherches d'emploi en 2011 et 2012, cela n'a pas été le cas par la suite puisqu'elle n'a postulé qu'à sept reprises en 2013. L’une de ces postulations a par ailleurs abouti à un entretien, ce qui démontre que certains employeurs seraient disposés à engager l’appelante nonobstant son âge. S'agissant des années 2014 et 2015, l'appelante n'a produit aucune recherche d'emploi, sans motif. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, que
46 - l'appelante devrait être en mesure, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’elle compte tenu de son âge, de sa formation, de ses compétences linguistiques (croate, anglais et allemand), de son expérience professionnelle dans divers domaines (cf. chiffres 9 a et b supra) et de son état de santé, de trouver un travail à tout le moins à temps partiel, pour un salaire de 2'500 fr., soit la moitié de celui qu'elle réalisait à plein temps auprès de la P.________. 4.4 4.4.1L'appelante estime que le maintien de son niveau de vie durant le mariage nécessite un montant de l'ordre de 8'900 fr. par mois correspondant aux charges suivantes :
forfait de base, augmenté de 20 %1'440 fr.
loyer3'500 fr.
frais de véhicule950 fr.
assurance maladie de base412 fr. 70
assurance maladie complémentaire (inexistante)250 fr.
frais médicaux150 fr.
culture et loisirs200 fr.
vacances500 fr.
impôts (projetés)1'500 fr. Total8'902 fr. 70 Dès lors que le minimum vital élargi de l'intimé s'élèverait selon elle à 5'823 fr. et que son revenu net serait de 18'497 fr., il disposerait d'un excédent suffisant pour s'acquitter d'une contribution d'entretien en sa faveur de 9'500 fr., dont à déduire 1'600 fr. en faveur de C.F.________ tant qu’il est aux études. S'agissant de la période consécutive à la retraite, l'appelante estime que ses revenus propres seront de 2'926 fr. 95 dès le 1 er avril 2022, de sorte qu'il y aurait lieu de réduire d'autant le montant de la pension en sa faveur dès cette date. Dès la retraite de l'intimé, elle considère que celui-ci bénéficiera de rentes à hauteur de 9'761 fr. 40. Compte tenu de charges de 4'840 fr., soit 1'440 fr. de base
47 - mensuelle, 2'000 fr. de loyer, 500 fr. de primes d'assurance maladie, 100 fr. de frais médicaux et 800 fr. d'impôts, B.F.________ disposerait de revenus suffisants pour payer une pension de 3'400 fr. par mois. Quant à l'intimé, il soutient que son revenu ne serait pas supérieur à 14'107 fr., mais que cela n'aurait pas d'influence puisque toutes les conclusions chiffrées prises par l'appelante au-delà du train de vie qui doit lui être reconnu en Suisse ne sont pas pertinentes. 4.4.2S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf. citée ; sur le tout : TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 ; ATF 134 I 145 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsque les conditions d'une modification notable et durable de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1. et 4.2.3.1.). Il en résulte qu'à ce stade, on tiendra compte de la capacité contributive au moment du jugement. En principe, l’époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et réf.).
48 - Lorsque le créancier d'aliments atteint l'âge de la retraite avant le débirentier, il a droit au maintien de son entretien convenable jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier. Dans cette hypothèse, il y a cependant lieu d'imputer sur les besoins de l'époux créancier le montant de sa rente prévisible d'AVS et de son éventuelle rente de prévoyance professionnelle (TF 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5.1). 4.4.3Les premiers juges ont estimé que pour maintenir son train de vie, l'appelante devait percevoir une contribution d’entretien de 2'850 fr. (5'350 - 2'500), montant que l'intimé pouvait assumer. Ils ont en outre relevé qu'à l'âge légal de la retraite, en avril 2022, la défenderesse bénéficierait de rentes de 2'880 fr. (1’164 fr. d’AVS et 1'717 fr. de LPP) plus élevées que sa capacité contributive de 2'500 fr. estimée ci-dessus. Ainsi, dès le 1 er avril 2022, pour maintenir son train de vie de 5'350 fr., une pension réduite à 2'470 fr. serait suffisante et B.F.________ aurait les moyens financiers de verser cette pension en tout cas jusqu’à sa propre retraite. Les premiers juges ont indiqué que dès sa retraite, l'intimé bénéficierait mensuellement d’une rente LPP de 7'411 fr. 40 et d’une rente AVS de 2'350 fr., soit de 9'761 fr. 40. Ses charges étant constituées de la base mensuelle élargie de 1'440 fr., d’un loyer de l’ordre de 2'000 fr., de primes d’assurance-maladie de 500 fr. environ et d'impôts de l’ordre de 2'500 fr., soit un total de 6'440 fr., il aurait un disponible de 3'321 fr. 40, qui suffirait pour continuer à verser la contribution de 2'470 francs. 4.4.4En l'occurrence, dès lors que le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'appelante a été arrêté à 7'000 fr. par mois et que son revenu hypothétique de 2'500 fr. a été confirmé, il lui manque une somme de 4'500 fr. par mois pour assumer son entretien convenable. Dès lors que l'intimé est manifestement en mesure de s'acquitter d'une telle somme à titre de contribution d'entretien, le montant de son minimum vital élargi n'étant pas supérieur à 6'000 fr. et ses revenus pas inférieurs à 14'000 fr., il y a lieu de fixer la contribution due par B.F.________ pour l'entretien de son épouse à 4'500 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2022. Dès avril 2022, l'appelante percevra des rentes AVS et LPP
49 - de 2'880 fr. au total, de sorte que la pension sera réduite à 4'120 fr. par mois (7'000 – 2'880) jusqu'à la retraite de l'intimé, soit jusqu'au 31 août
Dès cette date, l'intimé verra ses revenus mensuels diminuer à 9'761 fr. 40. Il faut donc procéder à une projection des charges de l'intéressé pour déterminer de quel excédent il disposera pour payer la contribution d'entretien. Si l'on peut confirmer la majorité des charges retenues par les premiers juges, soit la base mensuelle élargie de 20 %, le montant de son assurance maladie ainsi que son loyer, il n'en va pas de même s'agissant du montant présumé de ses impôts. En effet, si l'on déduit le montant de la pension alloué par les premiers juges, soit 2'470 fr., l'intimé ne bénéficiera plus que de revenus mensuels de 7'300 fr. au maximum. Ainsi, conformément à une projection effectuée sur le simulateur d’impôts du site Internet de l'Etat de Vaud, en tenant compte d'un revenu imposable de 87'600 fr. et de la commune au plus haut taux d’imposition, soit Treytorrens, les impôts de l'intéressé seront de l'ordre de 1'700 fr. par mois. Il bénéficiera donc d'un disponible de 4'120 fr., lui permettant de s'acquitter de la pension de 3'400 fr. requise par l'appelante, qui sera donc arrêtée à ce montant. En effet, en additionnant le montant de la pension et celui de ses rentes, l'intéressée disposera au total de 6'280 fr. par mois. Quant à l'intimé, après déduction de la pension, il lui restera un montant mensuel de 6'361 fr. 40. Ainsi, les parties bénéficieront d'un train de vie identique dès leur retraite. En définitive, l'intimé contribuera à l'entretien de l'appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2024 compris, puis de 3'400 fr. dès lors, l'avis aux débiteurs étant modifié dans cette mesure.
50 - 5.Contribution d'entretien pour C.F.________ 5.1L'appelante fait également grief aux premiers juges d'avoir arrêté la pension pour l'enfant majeur C.F.________ à 500 fr. par mois. Elle rappelle que les besoins de C.F.________ s'élèvent à 3'612 fr. par mois, plus 500 USD d'argent de poche. Elle souligne que son fils, durablement marqué par son enfance internationale, a souhaité étudier les relations internationales, notamment sous leur aspect économique, dans une excellente université, en l'occurrence celle de Georgetown, son désir étant d'acquérir la meilleure des formations possible. Si l'appelante concède que C.F.________ aurait pu étudier en Suisse, elle relève que les cours de bachelor de l'Université de Lausanne sont dispensés en français, de sorte que C.F.________ aurait eu un handicap de départ, des notes moins bonnes que ses camarades francophones et un diplôme moins valorisant. Selon l'appelante, l'intimé n'aurait en outre pas refusé son consentement au cursus universitaire de son fils puisqu'il l'aurait félicité lors de son admission à Georgetown. Dès lors que la capacité contributive de B.F.________ est considérable, il serait en mesure de financer les études choisies par son fils et de lui payer une contribution d'entretien de 3'600 fr. par mois, dont 1'600 fr. à déduire de sa propre contribution d'entretien. L’appelante se plaint également de ce que l’avis aux débiteurs ordonné ne porte que sur le montant de la contribution d’entretien, alors qu’il devrait également prévoir le versement des allocations familiales et de formation directement en mains de C.F.. L'intimé mentionne pour sa part que C.F. serait resté en école privée au-delà de son diplôme de formation secondaire sur le seul choix de l'appelante et qu'il n'aurait pas été informé ni consulté quant au choix de l'enfant de rejoindre une université américaine réputée. Il relève que les notes réalisées par l'enfant et ses capacités personnelles lui auraient permis de rejoindre le système scolaire public vaudois et d'obtenir une maturité gymnasiale lui ouvrant la porte de toutes les universités. L'intimé soutient qu'il n'aurait jamais été question d'une université américaine dont les coûts annuels s'élèvent à plus de 65'000 USD, montant auquel il faut rajouter 500 USD par mois d'argent de poche,
51 - ce que l’appelante admet d’ailleurs dans sa correspondance du 7 octobre 2014, qui serait irrecevable puisque postérieure à l’audience de jugement. Il fait valoir qu'il n'aurait jamais été consulté, ni même informé, sinon sur présentation d'une facture. Au demeurant, il relève que son salaire ne lui permettrait pas de s'acquitter d'une telle pension. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). Le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Il n’existe pas de responsabilité solidaire des parents. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui- ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1). 5.2.2La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.3). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 et les références citées).
52 - L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d’équité entre ce que l’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en termes de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.2.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine, à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (CACI 2 octobre 2014/523 ; CACI 13 mars 2014/131 ; CACI 23 septembre 2013/494). 5.2.3Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un revenu dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 consid. 3e, 118 II 97 consid. 4b/aa). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que la majoration de 20 % ne s’appliquait qu’à la seule base mensuelle du débirentier et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 ; CACI 30 mai 2016/212). Les allocations familiales affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien
53 - de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 285 CC). Il en va de même s’agissant de l’enfant majeur et des allocations de formation professionnelle qu’il perçoit (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.3). 5.3Les premiers juges ont estimé que le budget de C.F.________ auprès de l'université de Georgetown représentait une charge annuelle de l’ordre de 43'343 fr., soit 3'612 fr. par mois en chiffres ronds, tous frais payés. Ils ont toutefois relevé qu'en Suisse, le budget moyen d’un étudiant était nettement inférieur, de l’ordre de 2'175 fr. par mois. Il n'était dès lors pas possible d'imposer au père, qui n’y avait pas consenti, le devoir de financer le coût d’études dans une université américaine réputée, coût allant très au-delà des normes usuelles, alors que C.F.________ aurait eu en Suisse la possibilité de suivre des études dans son domaine de prédilection. Ces études sortaient du cadre de l’entretien obligatoire de l’art. 277 al. 2 CC, de sorte qu'il convenait de fixer la contribution sur la base du budget moyen d’un étudiant suisse, soit 2'175 francs. L’employeur versant des allocations familiales, par 365 fr., ainsi qu’une allocation de formation, par 1'140 fr., soit un total mensuel de 1'505 fr., le solde de 670 fr. devrait être pris en charge par chaque parent au pro rata de son revenu. Compte tenu du faible montant en jeu, on pouvait retenir que 500 fr. seraient à la charge du père et le solde à la charge de la mère. 5.4En l'espèce, il y a lieu de relever d’emblée que la correspondance de l’appelante du 7 octobre 2014, accompagnée de ses annexes, a été adressée aux premiers juges dans le cadre de l’une des nombreuses procédures provisionnelles ayant opposé les parties et qu’elle a été prise en compte dans le jugement au fond. Même si l’on peut douter de sa recevabilité devant les premiers juges, cette pièce étant postérieure à l’audience de jugement, elle aurait toutefois été recevable en appel puisqu’elle constitue une vraie nova. Ainsi, il y a lieu d’en tenir compte dans la mesure de son utilité. La contribution due à l'entretien de C.F.________ doit être fondée sur les besoins concrets de l'intéressé, la méthode des
54 - pourcentages étant exclue au vu des revenus de l'intimé. Les parties ne le contestent d'ailleurs pas. C.F.________ suit désormais un cursus d'études économiques auprès de l'Université de Georgetown, qui est extrêmement onéreux puisqu'il coûte plus de 3'500 fr. par mois. A cet égard, il faut relever que l'intéressé aurait eu la possibilité, en raison de ses capacités personnelles, de suivre un cursus universitaire en Suisse, quand bien même il n'a pas obtenu de maturité gymnasiale. En effet, l'Université de Lausanne permet aux étudiants qui ne disposent pas d'un tel titre de se soumettre à un examen préalable d'entrée. Il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, que C.F.________ se serait soumis à un tel examen. A cet égard, le fait que l'enseignement soit donné en français n'est pas déterminant, dès lors que C.F.________ aurait pu bénéficier de cours lui permettant de se mettre à niveau dans cette langue, qu'il doit par ailleurs déjà partiellement maîtriser puisqu'il a vécu en Suisse romande depuis
55 - charge de l'appelante ne prête pas le flanc à la critique, au vu des revenus de chacun d’entre eux. Le grief de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté. Il y a toutefois lieu de corriger l’avis aux débiteurs ordonné par les premiers juges, qui ne porte que sur le montant de la contribution d’entretien, alors qu’il devrait également comprendre les allocations familiales et de formation. 6.Liquidation du régime matrimonial 6.1Dans un dernier grief, l'appelante revient sur la recevabilité des conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par l'appelant la veille de l'audience de jugement. Elle estime que l’admission de la recevabilité de telles conclusions constituerait une violation crasse de l'art. 230 CPC et qu'au surplus, seule la conclusion relative au véhicule [...] serait une prétention matrimoniale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la dette concernant ledit véhicule, dont elle avait la jouissance, était une dette personnelle de l'intimé, de sorte que les premiers juges auraient violé les art. 62 et 63 CO en allouant à l'intéressé le remboursement d'un montant prétendument indu. S'agissant des prétentions respectives des parties relatives à l'écolage de C.F.________ auprès de la P., l'appelante relève que la pension en sa faveur aurait été réduite de manière importante en 2011 afin de permettre à l'intimé de rembourser ses dettes et qu'elle aurait été calculée sur la base d'un salaire de ce dernier largement inférieur à la réalité puisqu'il bénéficiait de suppléments de plus de 8'000 fr. par mois. Elle soutient que c'est en raison de la mauvaise foi de B.F. que la décision de mettre un terme à la scolarisation de C.F.________ à la P.________ aurait été prise et que cette attitude, abusive, justifierait qu'il assume à tout le moins a posteriori les frais d'écolage privé de son fils, à titre de dommages-intérêts au sens des art. 41ss CO, dérivant d'un acte illicite, donnant lieu à l'allocation en sa
56 - faveur d'une somme de 10'000 fr. ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à payer entièrement la dette envers la P.. L'intimé fait pour sa part valoir qu'il s'était réservé, dans sa demande, de préciser sa conclusion en liquidation du régime matrimonial en cours d'instance, ce qu'il a fait le 1 er juillet 2014. S'agissant du véhicule [...], il indique qu'il était propriété de l'appelante et qu'elle devrait donc en assumer les coûts, dès lors que lui-même n'avait aucune intention de lui faire une donation quelconque des montants du leasing. En ce qui concerne sa conclusion relative aux éventuels montants dus à la P., il relève qu'il aurait lui-même payé l'intégralité de l'écolage pour l'année 2011-2012 et que les choix de scolarisations ultérieures relèveraient de la seule appelante, de sorte que la décision des premiers juges selon laquelle A.F.________ doit le relever en capital, intérêts et frais de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par la P.________ avec intérêt à 5 % dès le jour où il serait amené à payer un montant de ce chef serait parfaitement justifiée. Quant aux conclusions de l'appelante au sujet de l'écolage, elles ne seraient pas de nature matrimoniale, puisque postérieures à la dissolution du régime matrimonial. Enfin, il conteste la mise en cause de sa bonne foi et relève qu'il aurait produit tous les documents justifiant de son salaire, dans lesquels l'intégralité des postes de sa rémunération apparaissait, étant précisé que plusieurs indemnités couvraient des frais effectifs. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC).
57 - Conformément à l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) ; la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Cette disposition s'applique par analogie à d'autres procédures, en particulier certaines procédures spéciales du droit de la famille notamment (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 230 CPC). 6.2.2Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC) ; cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. C'est donc au moment de la liquidation qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre, quel que soit leur fondement. Sont notamment envisagées les dettes fondées sur la gestion du patrimoine d'un conjoint par l'autre selon l'art. 195 CC, sur l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2 CC, sur tout autre contrat (prêt, contrat de travail), sur la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux. Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, de la part, de sorte qu’elles doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2 avec la réf. citée ; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2).
58 - 6.3Les premiers juges ont considéré que, dans sa demande, B.F.________ s’était réservé de préciser ses conclusions concernant le régime matrimonial, de sorte que les conclusions prises le 1 er juillet 2014 constituaient des précisions de conclusions et non des conclusions nouvelles et qu'elles étaient ainsi recevables. S'agissant de la conclusion de l'intimé relative aux frais du leasing pour le véhicule [...], ils ont relevé que, conformément au prononcé rendu le 1 er septembre 2011, les frais de leasing n’entraient pas dans le minimum vital de l'appelante, car ce véhicule ne lui était pas indispensable. Elle devait donc assumer ses frais de véhicule et rembourser à B.F.________ les 20 mensualités de 710 fr. que celui-ci avait payées entre le mois d’octobre 2010, date de la séparation, et la fin du leasing en mai 2012, soit 14'200 francs. Quant aux conclusions des parties relatives à l’écolage de C.F., les premiers juges ont relevé que selon les différentes décisions intervenues, le demandeur devait supporter l’écolage de son fils jusqu’à la fin juin 2012. Depuis lors, la défenderesse n’avait plus été autorisée à laisser son fils à la P., si bien qu'à défaut de l'avoir changé d'école, elle devait en assumer les conséquences financières. Le demandeur s’étant acquitté des sommes qu’il devait à cette école jusqu’à la fin juillet 2012, soit parce que l’écolage était inclus dans la contribution d’entretien, soit par ses versements directs à l’école, il ne pouvait être tenu pour responsable des dettes que son épouse aurait contractées après la date de dissolution du régime matrimonial. Dans les rapports internes, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait ainsi payé ce qu’il devait. Il n’avait dès lors pas de dettes pour les réclamations de l’école à un moment où la défenderesse n’était plus autorisée à y scolariser C.F.________ et celle-ci devait le relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par l’école contre les deux parties, les conclusions de l'intéressée étant par conséquent rejetées. 6.4En l'espèce, il faut d'abord trancher la recevabilité des conclusions de l'intimé relatives à la liquidation du régime matrimonial, telles que précisées le
59 - 1 er juillet 2014, dont seules celle relatives au leasing/crédit du véhicule [...] et celle concernant la procédure intentée par la P.________ pour récupérer les montants d'écolage non acquittés sont encore litigieuses, les autres conclusions ayant été rejetées par les premiers juges. 6.4.1La conclusion de l'intimé tendant à ce que l'appelante soit déclarée sa débitrice et soit condamnée à lui payer la somme de 17'040 fr. à titre de remboursement des mensualités du leasing de la [...] dont l'intéressée avait la jouissance après la séparation des parties concerne des faits qui sont antérieurs au dépôt de la demande. En effet, B.F.________ a remboursé ce crédit à la fin du mois de mai 2012. Il a déposé sa demande en divorce en juillet 2012. Ainsi, lorsque l'intéressé a déposé ses conclusions précisées le 1 er juillet 2014, soit à la veille de l'audience de jugement, elles ne reposaient sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ce que l’intéressé n’a du reste pas prétendu, de sorte que les conditions de l’art. 230 CPC n’étaient pas remplies. Au demeurant, peu importe que l'on parle de précision de conclusion puisque tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande (cf. consid. 6.2.1 supra). Partant, le grief de l'appelante doit être partiellement admis et la conclusion VI/2 de l'intimé, telle que précisée le 1 er juillet 2014, doit être déclarée irrecevable. 6.4.2Il n'en va pas de même de sa conclusion tendant à ce que A.F.________ le relève en capital, intérêts et frais de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par la P.________ contre les parties devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Cette conclusion repose sur des faits nouveaux, soit sur l'introduction en 2014 par la P.________ d'une action visant à recouvrer les sommes impayées à titre d'écolage pour C.F.. Au surplus, l'appelante a pris une conclusion identique le 30 juin 2014, tendant à ce que B.F. soit condamné à assumer l’entier des frais d’écolage faisant l’objet de la procédure intentée par la P.________ contre les deux parties, de sorte que la question de sa bonne foi se pose lorsqu’elle prétend que la conclusion de l'intimé, qui n'a été
60 - déposée que le lendemain, est irrecevable. Quoi qu'il en soit, les conditions de l'art. 230 al. 1 CPC étant remplies, la conclusion de B.F.________ est recevable. S'agissant de l'examen au fond des conclusions des parties relatives aux frais d'écolage de C.F., il faut relever, à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, que ces frais ont d'emblée été problématiques puisqu’ils ont généré l'important endettement des époux lors de leur retour en Suisse en 2008. Ainsi, lors des décisions successives de mesures protectrices de l'union conjugale puis de mesures provisionnelles, les juges de première et seconde instance ont relevé que de tels frais étaient disproportionnés compte tenu des moyens des parties, mais qu'il y avait lieu d'en tenir compte à tout le moins jusqu'en juin 2012, soit la fin du parcours scolaire obligatoire de C.F.. Il était alors prévu qu’il se présenterait aux examens pour intégrer le gymnase public. C’est toutefois de manière unilatérale que l’appelante a décidé de maintenir son fils au sein de la P.________ après la fin de son parcours scolaire obligatoire. Elle a écarté sans aucune raison objective d’autres solutions permettant de réduire ces coûts, notamment de faire entrer l’enfant au gymnase, puisqu'il n'est pas contesté que C.F.________ disposait des capacités nécessaires pour rejoindre l’école publique, compte tenu de ses bons résultats scolaires, ou de lui faire suivre une école internationale anglophone à Cuba, payée par [...]. A cet égard, il importe peu que le revenu de l'intimé se soit finalement révélé plus élevé que prévu. Dès lors que l'appelante avait été enjointe de changer son fils d'école et avertie que les frais d'écolage ne seraient plus assumés par son époux, elle doit supporter les conséquences financières de son choix. C'est le lieu de rappeler que, de 2011 à 2014, l'intéressé a remboursé seul les lourdes dettes que les époux avaient contractées du temps de la vie commune, qui étaient notamment dues à l'écolage de C.F., de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir, au bout de deux ans, demandé que son fils soit scolarisé dans une école publique. Au demeurant, on ne voit pas quel acte illicite commis par l’intimé justifierait l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 41 CO. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision des premiers juges d’astreindre A.F. à relever en capital,
61 - intérêts et frais B.F.________ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par la P.________ contre A.F.________ et B.F.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. [...]), avec intérêt à 5 % dès le jour où B.F.________ serait amené à payer un montant de ce chef. L’admission de la conclusion de l’intimé conduit ainsi au rejet de celles de A.F.________ sur ce point, dès lors qu’il est établi que le père a payé ce qu’il devait s’agissant de l’écolage de son fils.
7.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2024 compris, puis de 3'400 fr. dès lors (II), l’avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède (V), qu’ordre est donné à [...] de prélever directement sur le salaire de B.F.________ la contribution d’entretien et de verser celle-ci ainsi que les allocations familiales et de formation en faveur de C.F.________ sur le compte de ce dernier (VI) et que la conclusion VI/2 de B.F.________ est irrecevable (VII/a). Le jugement sera confirmé pour le surplus. 7.2Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l'appelante, avec effet au 9 décembre 2015, dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2017. 7.3Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
62 - Les frais judiciaires de première instance, fixés à 17'690 fr. 90, ont été mis à la charge de B.F.________ par 3'800 fr. et à la charge de A.F.________ par 13’880 fr. 90. Les premiers juges ont considéré que l'épouse, qui succombait majoritairement, devait supporter les ¾ des frais judiciaires de l’époux, soit 2'850 fr., et qu'elle lui devait des dépens réduits, qui seraient arrêtés à 19'440 fr., débours et TVA compris. A.F.________ obtient en définitive davantage gain de cause s'agissant du montant de la contribution d'entretien en sa faveur, qui est revu à la hausse, ainsi qu'en ce qui concerne la conclusion de B.F.________ tendant à ce qu'elle soit déclarée sa débitrice du montant de 17'040 fr. relatif au leasing du véhicule [...], qui est déclarée irrecevable. Partant, elle supportera les deux tiers de la totalité des frais judiciaires de première instance, soit un montant de 11'794 fr., qui sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat, l'intéressée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. B.F.________ assumera le tiers restant, soit 5'896 fr. 90. La charge des dépens de première instance est évaluée à 25'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de A.F.________ à raison de deux tiers et de B.F.________ à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 8'333 fr. à titre de dépens réduits de première instance. 7.4La même répartition doit être adoptée s’agissant des frais d’appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront donc supportés à raison de deux tiers, soit 2'000 fr., par l'appelante et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et à raison d'un tiers, soit 1'000 fr., par l'intimé.
63 - La charge des dépens étant évaluée à 7’500 fr. pour chaque partie, A.F.________ versera en définitive à B.F.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits. 7.5La liste des opérations et débours produites par Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’appelante, laisse apparaître que celle-ci a consacré vingt-neuf heures et cinquante minutes à la cause et a chiffré ses dépens à 13 francs. Me Seeger Tappy aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 5'813 fr. 65, comprenant un défraiement par 5'370 fr., le remboursement de ses débours par 13 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 430 fr. 65. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, V, VI, VII/a, X, XI et XII comme il suit : II. Dit que B.F.________ doit contribuer à l’entretien de A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. (quatre mille cent vingt francs) dès lors et jusqu'au 31 août 2024 et de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) dès lors.
64 - V. Ordonne à la [...], ultérieurement à la V., de prélever directement sur le salaire de B.F. la contribution d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur de A.F., actuellement 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sur le compte de cette dernière auprès de [...] [...], compte [...] VI. Ordonne à [...], de prélever directement sur le salaire de B.F. la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et de verser la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ainsi que les allocations familiales et de formation en faveur de C.F.________ sur un compte que celui-ci communiquera ultérieurement. VII. a/ Dit que la conclusion VI/2 de B.F., telle que précisée le 1 er juillet 2014, est irrecevable. X. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 17'690 fr. 90 (dix- sept mille six cent nonante francs et nonante centimes), sont mis à la charge de B.F. à hauteur de 5'896 fr. 90 (cinq mille huit cent nonante-six francs et nonante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat à hauteur de 11'794 fr. (onze mille sept cent nonante-quatre francs). XI. Dit que A.F.________ doit à B.F.________ la somme de 8'333 fr. (huit mille trois cent trente-trois francs) à titre de dépens, débours et TVA compris. XII. Dit que A.F.________ est tenue de rembourser à l’Etat ses frais judiciaires par 11'794 fr. (onze mille sept cent nonante-quatre francs) et l’indemnité allouée à Me Seeger
65 - Tappy par 23'154 fr. 45 (vingt-trois mille cent cinquante- quatre francs et quarante-cinq centimes). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 9 décembre 2015, Me Cornelia Seeger Tappy étant désigné conseil d’office de l'appelante A.F., qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1 er janvier 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, par 2'000 fr. (deux mille francs), et mis à la charge de l'intimé B.F., par 1'000 fr. (mille francs). V. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l’appelante, est arrêtée à 5'813 fr. 65 (cinq mille huit cent treize francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelante A.F.________ doit verser à l’intimé B.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
66 -
67 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.F.), -Me Peter Schaufelberger (pour B.F.), -[...] (en extrait), -V.________ (en extrait), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :