1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.017390-151453 77 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 273 ss, 298 CC Statuant sur l'appel interjeté par C.R., à Yverdon-les- Bains, contre le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R., née [...], à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment et en résumé, prononcé le divorce des époux C.R.________ et B.R.________ (ci- après : B.R.) née [...], dont le mariage avait été célébré le [...] 1998 (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 4 novembre 2014 et 18 mars 2015 (II et III), attribué à la mère B.R. l’autorité parentale sur les enfants P., né le [...] 1999, et W., née le [...] 2003 (IV), maintenu le retrait du droit de B.R.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants (V), confirmé le mandat de placement et de garde des enfants confiés au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), dont la mission consisterait toujours à placer ces enfants au mieux de leurs intérêts (VI), attribué à B.R.________ la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS (Loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10) (VII), dit, s'agissant du droit de visite de C.R.________ sur son fils P., qu'il s’exercerait à raison de deux mercredis par mois de 12h à 14h30 au Foyer de [...], avec possibilité de sortir des locaux, selon planning établi par le SPJ (VIII), et concernant W., qu’il s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (IX), que le Point Rencontre recevrait une copie du jugement, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (X), que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (XI), que, si le droit de visite prévu sous chiffre IX se déroulait de manière adéquate, le droit de visite de C.R.________ sur sa fille W.________ pourrait être progressivement élargi, notamment en autorisant le prénommé à sortir ponctuellement des locaux de Point Rencontre avec sa fille, selon modalités définies par le SPJ (XII), que C.R.________ était autorisé à entretenir des relations
3 - téléphoniques avec sa fille W.________ une fois par semaine, pour une durée maximale de 15 minutes, sur haut-parleur afin qu’un éducateur puisse interrompre la conversation si C.R.________ venait à parler de sujets auxquels W.________ n’avait pas à être mêlée (XIII), que B.R.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils P., d'entente avec ce dernier, le Foyer de [...] et le SPJ (XIV), et que le droit de visite de B.R. sur sa fille W.________ s'exercerait à raison de chaque week-end à son domicile, avec possibilité d'élargissement, et de deux appels téléphoniques par semaine (XV), statué sur les frais et dépens (XVII et XVIII), fixé les indemnités des conseils d'office des parties (XIX à XXI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII). Par prononcé rectificatif du 21 juillet 2015, le même tribunal a complété le dispositif de ce jugement en fixant l’indemnité de la curatrice des enfants et en précisant que ce montant était inclus dans les frais judiciaires arrêtés au chiffre XVII du jugement, celui-ci étant maintenu pour le surplus. En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les premiers juges ont relevé, sur la base notamment du rapport d'expertise, des constatations du SPJ et de l'attitude du père, que l'autorité parentale conjointe serait source de tensions perpétuelles entre les parents et maintiendrait ainsi les enfants dans le conflit de loyauté ayant déjà passablement perturbé leur équilibre. Ils ont considéré que l'intimée apparaissait comme étant moins submergée par les tensions conjugales et plus apte à différencier sa fonction de mère du conflit qui l’opposait à son époux et que l’attribution de l’autorité parentale à la mère se justifiait également sous l’angle de la continuité de l’action éducative. Les premiers juges, après avoir confirmé le mandat de placement et de garde des enfants confié au SPJ, ont indiqué, s'agissant de la fixation du droit de visite, que l’appelant n’avait pas adopté un comportement adéquat lors des tentatives d’élargir son droit de visite et que les tensions conjugales étaient encore sources d’angoisses difficiles à gérer pour lui dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, de sorte qu’il portait atteinte à l’équilibre de ses enfants, ce qui justifiait la mise en place d'un droit de
4 - visite restreint de l'appelant sur ses enfants, conformément aux propositions du SPJ. Enfin, les premiers juges ont relevé que la bonification pour tâches éducatives revenait de droit à l'intimée dès lors que celle-ci exerçait seule l'autorité parentale sur ses deux enfants. B.a) Par acte du 3 septembre 2015, C.R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV et VII à XIII de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants P.________ et W.________ lui soit attribuée conjointement avec B.R.________ (IV), que la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS soit partagée par moitié entre lui et B.R.________ (VII), qu’il exercera un droit de visite sur ses enfants, en dehors de tout espace protégé et hors la présence constante d’un éducateur, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, une demi-journée par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où ils résident (VIII et IX), qu’un calendrier trimestriel précis (avec indication des dates et des horaires) de l’exercice de son droit de visite sur ses enfants sera établi par le SPJ et sera remis aux parents aux fins de coordonner l’exercice du droit de visite de B.R.________ sur ses enfants (X), que B.R.________ et C.R.________ soient invités à mettre en place un travail sur la coparentalité et à consulter à cet effet la CIFA à Yverdon d’ici le 30 septembre 2015 (XI) et que les chiffres XII et XIII soient supprimés. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau et a requis la tenue d’une audience, ainsi que l’audition de l’expert [...]. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet rétroactif au 10 août 2015.
5 - Par avis du 9 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) L’intimée B.R.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par lettre du 23 septembre 2015. c) Les parties ainsi que la curatrice des enfants se sont déterminées respectivement les 19 et 20 novembre et 9 décembre 2015, sur deux correspondances adressées les 7 septembre et 9 novembre 2015, respectivement au Tribunal d’arrondissement et à la Cour de céans, par l’enfant W.. d) L’appelant a en outre produit deux pièces supplémentaires les 4 septembre et 3 décembre 2015. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.C.R., né le [...] 1967, originaire de Linden (BE), et B.R.________, née [...] le [...] 1975, de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :
P.________, né le [...] 1999;
W., née le [...] 2003. 2.C.R. est au bénéfice d'une rente de l’assurance- invalidité entière d'un montant qui s'est élevé en 2013 à 1'797 fr. par mois et de deux rentes pour enfant d'un montant de 719 francs. Il perçoit en outre des prestations complémentaires, qui se sont élevées à 474 fr. par mois en 2013.
6 - B.R.________ est également au bénéfice d'une rente de l’assurance-invalidité d'un montant de 1'686 fr., laquelle est complétée par des prestations de l'aide sociale (RI). 3.Les époux [...] vivent séparés depuis janvier 2006. Dans un premier temps, leur séparation a été régie par convention du 19 janvier 2006, ratifiée le 20 janvier 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la garde des enfants P.________ et W.________ était confiée à B.R., C.R. exerçant un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.R.. Par la suite, plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ont été rendues, en particulier concernant la problématique du droit de garde et du droit de visite des époux sur leurs enfants P. et W.. 4.Les enfants P. et W.________ sont suivis par le SPJ depuis mars 2006. Selon un diagnostic effectué en 2004 par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon-les-Bains (SPEA) dans le cadre d'un bilan pédopsychiatrique, P.________ est atteint d'un trouble envahissant du développement avec retard de développement. Ce diagnostic a été par la suite confirmé dans un rapport d'expertise pédopsychiatrique du 30 septembre 2008 du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA). Il ressort du rapport d'expertise du 30 septembre 2008 que dès les premières années de sa vie, P.________ a été considéré comme un enfant agité, les deux parents décrivant notamment des crises d'opposition et d'agitation. Il en ressort également que dès 2002, celui-ci a bénéficié d'un suivi médical et éducatif particulier en raison de problèmes psychomoteurs et d'une grande agitation. Dans ce cadre, la collaboration des parents avec les intervenants autour de leur fils s'est rapidement révélée compliquée, les parents ayant manifesté à plusieurs reprises leur mécontentement sur la prise en charge de P.________. S'agissant de
7 - l'enfant W., le rapport précité ne faisait alors état d'aucune symptomatologie apparente. Après la séparation des époux en janvier 2006 et face à la difficulté de B.R. à gérer son fils à son domicile, il a été fait appel au SPJ en vue d'un placement de P.. 5.a) Le 13 janvier 2009, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a confié au SPJ un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants P. et W.. Au cours de l'année 2009, P. a été placé auprès de la Fondation [...], à [...], où il a bénéficié d'un enseignement spécialisé. b) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 octobre 2011, le Juge de paix a retiré provisoirement à B.R.________ son droit de garde sur son fils P.________ et l'a confié provisoirement au SPJ, avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts, et a suspendu les relations personnelles entre P.________ et ses parents. Le même jour, le SPJ a décidé de placer P.________ auprès de la Fondation [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2011, complétée par celle du 28 novembre 2011, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment confirmé à titre provisoire le retrait préprovisionnel du droit de garde de B.R.________ sur son fils P.________ et octroyé aux parents un droit de visite sur ce dernier, à exercer dans les locaux de l'institution [...], le mercredi, pour une durée de trois heures maximum, ainsi que deux week-ends par mois, pour une durée de deux fois cinq heures maximum par week-end, selon les disponibilités de l’institution, dès le 1 er décembre 2011 et jusqu'à la fin du retrait provisoire du droit de garde.
8 - c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2012, le Juge de paix a notamment modifié les modalités d'exercice du droit de visite en ce sens que le droit de visite de B.R.________ sur P.________ s'exercerait à raison de deux week-ends par mois, du samedi matin au dimanche soir, avec possibilité de sortir hors des locaux de l'institution, et d'un mercredi sur deux, dans les locaux de la fondation [...], et que le droit de visite de C.R.________ sur P.________ s'exercerait à raison de deux fois par mois le week-end, d'abord à l'intérieur des locaux de la fondation [...], ensuite auprès d' [...], de manière surveillée et pour le temps le plus large possible conformément au règlement de l'institution concernée, et d'un mercredi sur deux, dans les locaux de ladite fondation, ce droit de visite pouvant être élargi dès que le SPJ le jugerait possible et dans la mesure qu'il prescrirait. Le SPJ a en outre été chargé d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite des deux parents concernant l'enfant P.. 6.C.R. a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 4 mai 2012, en concluant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée et à ce que la mère bénéficie d'un libre et large droit de visite. Par requête du même jour, il a conclu, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que dès et y compris le 1 er
janvier 2012, aucune pension ne soit mise à sa charge pour l'entretien de ses enfants et à ce qu'un mandat à définir soit confié au SPJ concernant l'enfant W.. Par lettre-prononcé du 8 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 4 mai 2012 par C.R.. 7.a) A la suite de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et du droit aux relations personnelles concernant les
9 - enfants P.________ et W.________ ordonnée par la Justice de paix le 13 mars 2012, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation le 30 mai 2012, dans lequel il proposait de restituer le droit de garde de P.________ à B.R., de maintenir le droit de visite de C.R. sur P.________ à raison de deux samedis par mois dans les locaux de [...] jusqu'à ce qu'une place se libère à [...], de prévoir un droit de visite de C.R.________ sur W.________ à [...] également, le droit de visite s'exerçant au Point Rencontre dans l'attente d'une place à [...], de rétablir une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de P.________ et de maintenir ladite curatelle en faveur de W.________ et d'instaurer un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC avec pour mission d'organiser les rendez-vous à [...] et de faire respecter le planning prévu. b) Le 7 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport de renseignements, dont il ressortait en substance que le réseau professionnel peinait à travailler avec les parents, qualifiés de "procéduriers" et de "prompts à déposer des plaintes contre les professionnels". Ce rapport faisait en particulier état des difficultés survenues dès la deuxième année de placement de l'enfant P.________ en raison d'une grande méfiance de C.R.________ à l'encontre de la fondation [...], celui-ci accusant l'institution d'être une secte ou d'avoir une pédagogie qui ne lui convenait pas, ce qui provoquait, selon le SPJ, un grave conflit de loyauté tant chez P.________ que chez sa sœur W.. En revanche, une évolution positive dans les relations entre P. et sa mère ayant été constatée, le SPJ a confirmé la proposition faite dans son rapport d'évaluation du 30 mai 2012 de restituer le droit de garde de l'enfant P.________ à sa mère. Compte tenu de la situation, il a en outre suggéré au Tribunal civil de confier au Groupe évaluations et missions spéciales un mandat d'évaluation approfondi avant toute décision définitive sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit de visite. 8.Au terme de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 11 juin 2012 pour traiter de la requête de mesures provisionnelles de C.R.________ du 4 mai 2012, les parties ont requis de la Présidente du
10 - Tribunal civil qu'elle mette en œuvre le Groupe évaluation et missions spéciales du SPJ en lui confiant le mandat d'évaluer "la constellation familiale des époux" et de faire toute proposition utile en vue de l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit de visite concernant les enfants P.________ et W.. Les parties se sont également accordées pour que le Tribunal civil se saisisse de toute la problématique relative aux mesures de protection des enfants et que la Justice de paix en soit avisée. Enfin, par convention ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont convenu que C.R. puisse désormais avoir un contact téléphonique avec W.________ une fois par semaine et se sont accordées sur ses modalités.
16 - W.________ et la mère pour P.. L'expert a en outre souligné que les troubles de la personnalité de C.R. ne l'empêchaient pas d'exercer des droits de visite sur ses enfants, celui-ci étant habité de bonnes intentions mais ne semblant pas savoir comment répondre de manière adéquate à ses crises d'angoisse. Il a constaté que W.________ semblait prise dans le conflit parental par sa mère et par son père, voire un peu plus par ce dernier. Enfin, il a relevé que C.R.________ entretenait une relation fusionnelle avec sa fille et qu'il convenait dès lors de cadrer leur relation de façon à éviter qu'elle ne le voie trop – ce qui risquerait d'aggraver le conflit de loyauté de W.________ – ou trop peu – ce qui renforcerait la vision idéalisée que porte cette dernière sur son père et ses souffrances. 22.Par déterminations du 10 février 2014 sur la proposition du SPJ du 17 janvier 2014 de maintenir les visites de C.R.________ à son fils à raison de deux mercredis par mois de midi à 14h30 dans le cadre de [...] et, s’agissant de W., des visites médiatisée par l’éducateur AEMO à raison d’une tous les dix jours d’une durée d’environ 2 à 2h30 chacune, l'expert [...] a estimé que la mise en place d'un droit de visite médiatisé de C.R. sur sa fille pouvait amener des résultats positifs, à condition que celui-ci consente à de telles modalités. Selon l'expert, dans le cas où le père préférerait renoncer à voir sa fille plutôt que de la rencontrer dans un cadre médiatisé, la solution préférable consisterait à fixer des visites non médiatisées mais de moins longue durée (entre 30 minutes et une heure) pour limiter l'exposition de W.________ à "l'envahissement" de son père. 23.a) Par courrier du 12 février 2014, la curatrice des enfants P.________ et W.________ a expliqué qu'en date du 10 février 2014, celle-ci ne s'était pas rendue à l'école mais chez son père, qui l'avait ensuite accompagné au SPJ. Lors de cette rencontre, C.R.________ a accepté la mise en œuvre d'un droit de visite accompagné de l'éducateur de l'AEMO.
17 - Par courrier du 19 mars 2014, la curatrice a requis la fixation d'une audience en vue de permettre au SPJ d'élargir le cadre du droit de visite de C.R.________ sur sa fille. b) Invité par le Tribunal civil à se déterminer sur le courrier du 19 mars 2014 de la curatrice, le SPJ a, par courrier du 7 avril 2014, fait les observations suivantes en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de C.R.________ sur ses enfants : "(...) a) P.________ (sic) P.________ voit son père deux mercredis par mois dans l'enceinte de [...] de 12 h. 00 à 14 h. 30. M. C.R.________ l'appelle en outre le lundi et le jeudi. Selon ses éducateurs, les visites se passent bien et le cadre horaire est respecté par le père. Face aux plaintes récurrentes et à la versatilité des propos de M. C.R., P. se montre, de l'avis des éducateurs, d'une remarquable maturité en en tirant des leçons, ce qui lui permet de se protéger. Il a demandé à pouvoir sortir de l'enceinte de [...] un mercredi sur deux, demande à laquelle nous avons accédé. b) W.________ Conformément à notre proposition du 17 janvier 2014, trois visites accompagnées par l'éducateur AEMO ont eu lieu en février. Celui-ci a également rencontré M. C.R.________ entre le deuxième et le troisième rendez-vous afin de redéfinir avec lui ce qui était acceptable dans les propos qu'il tenait à sa fille. Selon l'éducateur, le bilan de ces visites accompagnées est mitigé. En effet, M. C.R.________ peine à comprendre qu'il ne doit pas confier à W.________ ses soucis et surtout qu'il doit éviter les remarques désobligeantes à l'encontre de Mme B.R.. Contrairement à ce qui était attendu, ces visites accompagnées n'ont pas fait baisser les tensions entre les parents et W. a quand même fugué à plusieurs reprises. Nonobstant ce bilan peu concluant, nous avons considéré que M. C.R.________ avait rempli son contrat en acceptant la discussion avec l'éducateur de l'AEMO. Nous avons également pris en compte la souffrance exprimée par W.________ à chaque fugue et la détermination sans failles de la fillette à voir son père, et avons tenté une médiation
18 - auprès des parents pour ouvrir des visites non accompagnées selon la recommandation de l'expert. Après consultation de Me Cacciatore, curatrice des enfants, et de la Dresse [...], psychothérapeute de W., nous avons, avec l'accord de Madame, gardienne de W., et après discussion avec Monsieur, établi un planning de visites non accompagnées. Depuis le 30 mars 2014, W.________ voit son père chaque semaine, le samedi ou le dimanche, de 14 h. à 17 h. 30. M. C.R.________ vient chercher W.________ en bas de son immeuble et la ramène au même endroit. Il peut également l'appeler le mercredi soir de 19 à 20 h. Depuis l'introduction de ce planning, nous n'avons pas eu de retours particuliers des parents ou du réseau. Conclusion Par courrier du 25 mars 2014, nous avons précisé aux deux parents que les modalités actuelles de visite de W.________ à son père seraient en vigueur jusqu'à la prochaine audience de votre Autorité, qui décidera de leur poursuite ou de leur modification. Par conséquent, nous vous prononçons en faveur de la tenue d'une audience de mesures provisionnelles sur le droit de visite de M. C.R.________ à ses enfants. (...) " c) Par courrier du 8 avril 2014, C.R.________ a en substance exposé qu'en sus de son droit de visite sur W.________ le samedi ou le dimanche de 14h à 17h30, il souhaitait avoir celle-ci auprès de lui deux mercredis par mois, de 15h à 16h. S'agissant de P., il a expliqué que ce dernier souhaitait avoir la possibilité de sortir du cadre de [...] un des deux mercredis durant lesquels il exerçait son droit de visite. Par courrier du même jour, B.R. a expliqué que le droit de visite de son époux, à exercer chaque semaine alternativement le samedi ou le dimanche après-midi, s'était bien déroulé la première fois mais que C.R.________ n'était pas venu chercher sa fille les deux fois suivantes. Cette dernière se serait alors directement rendue au foyer où logeait son père. B.R.________ a ajouté qu'elle avait le sentiment que son
19 - mari agissait comme il l'entendait, "faisant fi des directives ou des avis des intervenants". d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 mai 2014, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que C.R.________ pourrait, à partir du 18 mai 2014, exercer son droit de visite sur sa fille W.________ une journée par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche en fonction du planning établi par le SPJ, de 9h à 18h, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener chez sa mère, ce droit de visite pouvant être étendu s’il se déroule de manière adéquate, et qu’il pourrait lui téléphoner les mardi et jeudi à 19h30, la première fois le 20 mai 2014. S’agissant de P., il a été convenu que le droit de visite du père s’exercerait deux mercredis par mois de 12h à 14h30 à [...], avec possibilité de sortir des locaux, selon planning établi par le SPJ, ainsi que le samedi, pendant une heure, si l’enfant en fait la demande et lorsqu’il est chez sa mère, et qu’il pourrait lui téléphoner le lundi et le jeudi de 19h45 à 20h15, dès le 15 mai 2014 Dans une convention séparée, passée lors de cette audience, les parties ont en outre convenu de mettre en place un travail sur la coparentalité, par exemple auprès de la CIFA à Yverdon. 24.a) Dans un rapport des 23 et 28 mai 2014 intitulé "bilan périodique de l'action socio-éducative", le SPJ a relevé qu'il convenait de continuer à préserver l'enfant W. du conflit de ses parents et des propos inadéquats de son père et a suggéré le maintien de la curatelle éducative en faveur de l’enfant. Il s'est en outre prononcé en faveur du maintien du retrait du droit de garde de l'enfant P.________ afin de réévaluer le lieu de vie de cet enfant à moyen et long terme et poursuivre son intervention auprès du prénommé. b) Dans un rapport de renseignement urgent sur la situation des enfants P.________ et W.________ du 13 juin 2014, le SPJ a fait
20 - notamment état de ce que W.________ s'était adressée à deux reprises à la police pour accuser sa mère de maltraitance et qu’un jour, à la sortie de l'école, elle n'était pas rentrée chez sa mère par peur des cris de cette dernière. Sur la base de ces constatations, le SPJ a tiré la conclusion suivante sur la dynamique familiale et l'état de santé de W.________ : « (...) Contrairement à l'hypothèse qui avait fondé notre proposition de favoriser un accès élargi de W.________ à son père, la situation générale ne s'est pas calmée. Au contraire, si W.________ ne paraît même pas être spécialement contente de passer plus de temps avec son père, elle multiplie les allégations de maltraitance de sa mère à son égard. Nous constatons une accélération des demandes d'intervention de tiers, notamment de la police. Nous interprétons les agissements de W.________ comme autant de signes de mal-être; nous sommes très interrogatifs sur les messages hors réalité qu'elle envoie à sa maman et sur son comportement inadéquat pour son âge (aller au poste de police seule pour dire que sa maman la gronde, donner des informations fantaisistes à sa mère alors qu'elle est avec son père, ne pas rentrer à la maison, etc.). Nous pensons que la fillette est perdue dans la dynamique actuelle de la famille et tente d'alerter des tiers par tous les moyens. Nous ne pouvons nous empêcher de mettre cette évolution de la situation en relation avec les événements ayant précédé le retrait de garde sur P.________ en octobre 2011. En effet, bien que la configuration familiale ait été différente (Monsieur passait alors beaucoup de temps avec Madame et les enfants) P.________ avait, à un moment donné, manifesté un tel malaise (menaces de se défenestrer, hyper violence envers sa sœur) que ses parents, dans le but d'endiguer les comportements inadaptés du garçon, l'avaient emmené à plusieurs reprises à l'hôpital ou au poste de police, arguant qu'il était "malade". Nous avions alors considéré que l'enfant était exposé à une forme de maltraitance psychologique et avions requis le retrait de la garde de P.. Au même titre, nous considérons que le conflit parental persistant et le renforcement par M. C.R. de tout agissement de W.________ tendant à incriminer Mme B.R.________ ou d'initiatives inadéquates (encourager les communications téléphoniques ou les rencontres hors cadre des visites, soutenir ses témoignages à la police, tolérer éventuellement les mensonges de W.________ à sa mère) sont sources de maltraitance psychologique pour W.. (...) ». Compte tenu de ses observations, le SPJ a proposé au Tribunal civil le retrait provisoire du droit de garde de la défenderesse sur W. et un placement d'observation de cette dernière d'une durée initiale de trois mois en foyer d'urgence, dès qu'une place se libérerait. Il a précisé qu'un tel placement aurait pour objectifs de "sortir W.________ du contexte relationnel actuel avec ses deux parents, de lui permettre de se recentrer sur elle-même et de la remettre dans un cadre éducatif adéquat
21 - et surtout sécurisant", ainsi que de "tenter de rétablir une autre dynamique familiale, d'évaluer les compétences parentales de chaque parent et de reconstruire avec chaque parent un cadre éducatif". Il a en outre proposé une suspension du droit de visite du demandeur sur sa fille et un retrait du téléphone portable de celle-ci. 25.a) Par courrier du 20 juin 2014, C.R.________ a expliqué que W.________ était restée plus de deux heures dans l'entrée du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et qu'à la fin de la journée, l'huissier avait appelé le SPJ, qui avait à son tour fait appel à la police. Selon le demandeur, cet épisode témoigne de la volonté de W.________ de vivre auprès de lui ; il a précisé être disposé à en assumer la garde jusqu'à une prochaine audience. b) Par courrier du 23 juin 2014, la défenderesse a expliqué que sa fille était parfaitement heureuse d'être avec elle et changeait brutalement de comportement en voulant absolument voir son père ou se rendre à la police, ce qui, selon elle, tendait à corroborer l'existence d'une forme de manipulation de la part de son père, qui prenait contact avec l’enfant par le biais de son téléphone portable, lequel avait été retiré à cette dernière depuis lors. Elle s'est donc opposée à toute revendication du demandeur à obtenir la garde de W.________ et a requis l'aide du SPJ pour cadrer de manière stricte le droit de visite de C.R.________ sur sa fille. Elle a enfin évoqué l'idée de refixer un droit de visite surveillé entre le demandeur et sa fille. 26.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2014, le Président du Tribunal civil a retiré provisoirement à B.R.________ et C.R.________ leur droit de garde sur W.________, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce dernier de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, a suspendu les droits de visite des parents sur leur fille et a dit que le SPJ était compétent pour déterminer si les parents devaient bénéficier d'un droit de visite jusqu'à l'audience prévue le 23 septembre 2014 et à quelles conditions.
22 - 27.Le 28 juillet 2014, le SPJ a requis du Tribunal civil de suspendre le droit de visite de C.R.________ sur son fils P.________ jusqu'à l'audience prévue le 23 septembre 2014. A l’appui de sa requête, il a expliqué que l'éducateur du Foyer de [...] lui avait fait part de ce que le 19 juillet 2014, C.R., au cours de l'exercice de son droit de visite sur W., avait insulté P.________ à deux reprises et crié qu'il ne voulait plus le voir. Après cet incident, ce dernier aurait remis en question le droit de visite que son père exerce sur lui et émis le désir que la prochaine visite n'ait pas lieu. Le Président du Tribunal civil, après avoir recueilli les déterminations des parties sur la requête du SPJ, a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 août 2014, suspendu avec effet immédiat le droit de visite de C.R.________ sur P.. 28.Par courrier du 19 août 2014, C.R. a déclaré qu'il souhaitait obtenir l'autorisation de s'entretenir par téléphone avec W.. Par courrier du 5 septembre 2014, le Président du Tribunal civil a constaté que la défenderesse, la curatrice et le SPJ semblaient adhérer à la requête de C.R. et a autorisé le SPJ à organiser des contacts téléphoniques, selon les modalités préconisées dans son courrier du 29 août 2014, soit à raison d'un entretien téléphonique par semaine d'une durée de quinze minutes jusqu'à l'audience prévue le 23 septembre 2014, sous supervision de l'éducateur de W.. 29.a) Dans un rapport de renseignements du 16 septembre 2014 en vue de l'audience du 23 septembre 2014, le SPJ a proposé le maintien du retrait du droit de garde de l'enfant W. et la mise en place d'un droit de visite de la mère dans le cadre du foyer et ainsi que deux appels téléphoniques par semaine. Quant au droit de visite du père sur W., le SPJ a préconisé qu'il soit exercé dans un cadre médiatisé. Il a en outre estimé qu'une reprise du droit de visite du père sur P. était possible au sein de P.________, après discussion entre
23 - P.________ et son père, ainsi qu'un tiers. Dans ses constatations, le SPJ a fait état de l'atmosphère délétère entre les parents et de l'agressivité grave au sein du couple parental. Il a relevé notamment que « loin du conflit parental, W.________ et P.________ montr[ai]ent tous deux un développement plus serein et sans toutes les somatisations et symptômes comportementaux comme c'était le cas lorsqu'ils vivaient au sein de leur famille ». b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 septembre 2014 C.R.________ a déclaré en particulier qu'il voulait momentanément cesser tout contact avec ses enfants afin de les préserver du conflit conjugal et de clarifier la situation. 30.Le 28 octobre 2014, le Juge délégué du Tribunal civil a procédé à l'audition de P.________ et W.. Il a en substance constaté que l'absence de contact entre P. et son père depuis l'été 2014 entraînait chez cet adolescent une certaine ambivalence, dès lors que, d'un côté, celui-ci déclarait avoir vécu « de très beaux moments » avec son père mais, de l'autre, il déplorait le discours de ce dernier, centré sur le conflit conjugal et ses conséquences judiciaires. Le Juge délégué a également relevé que tout se passait bien lorsque P.________ se rendait chez sa mère et qu'il ne paraissait pas spécialement touché de ne pas voir sa sœur plus souvent. S'agissant de W., le Juge délégué a constaté qu'elle lui paraissait « complètement désorientée » en raison d'un changement récent de foyer. S'agissant des relations personnelles entre W. et ses parents, il a notamment relevé que l’enfant avait exprimé le souhait de pouvoir téléphoner à son père plusieurs fois par semaine, mais qu’elle avait expliqué qu'elle ne disposait plus d'un téléphone portable car ce dernier l'appelait trop souvent pour lui parler de sa mère et du divorce, ce qu'elle avait reconnu comme étant « désagréable ». Dans un chapitre relatif à son appréciation personnelle de la situation, le Juge délégué a relevé que tant que le divorce ne serait pas
24 - prononcé, les enfants auraient de la peine à retrouver leurs marques et qu'une fois les rôles clairement définis et expliqués aux parents, on pouvait espérer que les enfants se retrouvent sereinement chez leur maman avec des contacts réguliers avec leur père. 31.Lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2014, les parties ont, par convention, notamment dit qu’ils ne s’opposaient pas au maintien du retrait du droit de garde tel qu’il avait été prévu et à la confirmation d’un droit de garde confié au SPJ sur les enfants P.________ et W.. 32.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2014 faisant suite à l'audience du 23 septembre 2014, le Président du Tribunal civil a maintenu le retrait provisoire du droit de garde de B.R. et de C.R.________ sur leur fille W.________ et le mandat provisoire de placement et de garde concernant cette dernière confié au SPJ. S’agissant du droit de visite de B.R.________ sur sa fille W., il a été fixé à raison d’une visite au foyer et de deux appels téléphoniques par semaine. Le droit de visite de C.R. a, quant à lui, été fixé, s’agissant de P., à raison d’une visite à [...] deux mercredis par mois de 12h à 14h30, avec possibilité de sortir des locaux selon planning du SPJ, et, concernant W., à raison d’une visite au Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. La possibilité d’un élargissement du droit de visite de chacun des parents sur leurs enfants a en outre été réservée. 33.a) Dans son rapport du 19 janvier 2015 sur l'évolution de la situation des enfants P.________ et W., établi en vue de l'audience prévue le 4 février 2015, le SPJ a expliqué que W. se trouvait au foyer de [...] et qu’elle respectait bien le cadre qui lui était posé tant au foyer que chez sa mère. Il a estimé que, de manière générale, l'enfant allait bien et sa situation semblait stabilisée. S'agissant des relations personnelles de W.________ avec son père, il était précisé que la visite de Noël semblait s'être bien déroulée et qu'une conversation en vidéoconférence s'était tenue chaque mercredi soir au cours des mois
25 - d'octobre à décembre 2014, avant de cesser subitement au début de janvier 2015, C.R.________ n'ayant plus répondu aux appels de sa fille. En définitive, le SPJ a estimé que des visites au Point Rencontre devaient débuter afin de permettre à W.________ de créer un lien serein et sain avec son père, la prénommée se sentant rapidement abandonnée lorsqu'elle ne voyait plus ce dernier. Le SPJ a ainsi préconisé la reprise rapide d'un droit de visite médiatisé entre W.________ et son père par deux visites de deux heures à l'intérieur des locaux, deux visites de trois heures à l'extérieur, deux visites de six heures à l'extérieur, puis, si ces visites se déroulaient bien, la possibilité d'envisager des visites non médiatisées sur une demi-journée ou une journée entière au domicile de C.R.. S'agissant de P., le SPJ a relevé qu’il avait reçu, parallèlement aux visites du père à [...], lesquelles s’étaient bien déroulées, de très nombreux SMS de ce dernier les trois derniers mois de l'année 2014, au point que la communication entre le père et le fils avait été difficile à gérer tant pour les éducateurs que pour B.R.________ lors des week-ends. Il a en outre été indiqué que, comme pour l'enfant W.________, le père avait cessé les contacts avec son fils au début du mois de janvier
26 - c) Par courrier du 10 février 2015, C.R.________ a, par son conseil, expliqué qu'à la suite de l'audience du 4 février 2015, il avait décidé de faire preuve de bonne volonté et avait pris contact avec [...], dont la responsable lui aurait expliqué en substance que le centre était surchargé et qu'elle ne voyait pas la nécessité de faire appel à [...] dans son cas, dès lors qu'il pouvait rendre visite à ses enfants dans leurs foyers respectifs, ce qui n'excluait pas un cadre médiatisé. Dans le même courrier, il a en outre accusé son épouse d'avoir expliqué aux enfants qu'il était soupçonné de pédophilie sur l'enfant de [...], qui avait été son amie de novembre 2012 à novembre 2013. Selon C.R., ces accusations seraient la raison pour laquelle les enfants P. et W.________ étaient perturbés. Par courrier du même jour, il a écrit personnellement au SPJ qu'il ne souhaitait plus avoir de contact physique et téléphonique avec ses enfants, et cela définitivement. Il a précisé qu'il refusait catégoriquement d'aller voir sa fille à [...] et a conclu son courrier en déclarant qu'il laissait la responsabilité au SPJ de communiquer sa décision à ses enfants et en demandant à ce service de le laisser tranquille. d) Par détermination du 13 février 2015, le SPJ a maintenu les conclusions de son rapport du 19 janvier 2015 et a confirmé que le foyer de [...] n'était pas en mesure d'assurer un droit de visite médiatisé du demandeur sur sa fille. e) Par courrier du 18 février 2015 au SPJ, C.R.________ a déclaré qu'il ne changerait pas d'avis concernant ses enfants et qu'il ne comptait plus avoir de contacts physiques ou téléphoniques avec ceux-ci à l'avenir, estimant que « beaucoup trop de conflits graves [s’étaient] installés, depuis le début de ce divorce ». Il a en outre accusé le SPJ de ne pas avoir tenu compte des appels au secours de ses enfants, ce qui équivalait, selon lui, à de la maltraitance et de la négligence. 34.L'audience de plaidoiries finales a été reprise le 18 mars 2015. Lors de cette audience, la représentante du SPJ a déclaré que ce service
27 - estimait que l'autorité parentale devait revenir à la mère et qu'il restait sur sa position s'agissant du droit de visite du demandeur, à savoir une reprise progressive des visites sur W.________ dans le cadre de Point Rencontre et des visites sur P.________ à raison de deux mercredis par mois de 12h à 15h à [...], avec possibilité de sortir des locaux selon planning du SPJ. De son côté, la curatrice a estimé que l'autorité parentale devait être attribuée à la mère exclusivement et a précisé que P.________ ne souhaitait plus voir son père. B.R.________ a, quant à elle, requis que le bonus pour tâches éducatives au sens de la LAVS lui soit attribué. C.R.________ s'en est remis à justice sur ce point. 35.Par courrier du 5 mai 2015, B.R.________ a adressé au Président une copie d'un échange de courriers avec son mari, faisant état des difficultés qu'elle rencontrait à faire renouveler les cartes d'identités des enfants, le demandeur ayant refusé de se rendre aux bureaux du Contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains pour y vérifier sa signature. 36.Par courrier du 13 mai 2015, le Point Rencontre a confirmé que les visites de C.R.________ à sa fille allaient reprendre, conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2014, une solution provisoire d'une visite d'une heure à l'intérieur des locaux ayant été mise en œuvre en attendant qu'une place se libère pour les visites du samedi selon les modalités prévues par ladite ordonnance. Par lettre du 23 juillet 2015, le Point Rencontre a indiqué qu’une première rencontre entre C.R.________ et W.________ avait eu lieu le vendredi 5 juin 2015 et qu’à partir du 15 août 2015, l’appelant pourrait voir sa fille le samedi après-midi de 13h30 à 15h30. 37.Dans son rapport explicatif du 25 août 2015, produit par l’appelant le 4 septembre 2015, le Dr [...] a relevé, en substance, que C.R.________ souffrait d’une « problématique anxio-dépressive fluctuante, associée à des problèmes de personnalité », mais qu’il n’était « ni
28 - psychotique, ni asocial ». Il a en outre indiqué que son patient était « très engagé pour le bien-être de ses enfants », mais qu’il avait pris cet engagement tellement à cœur qu’il s’était parfois heurté à différents intervenants extérieurs et qu’il n’avait « pas toujours pu être entendu dans ses demandes et positionnements », de sorte qu’il avait toujours eu une certaine conflictualité qui l’avait secondairement angoissé et stressé. Ce médecin a encore expliqué que, du point de vue psychiatrique, il ne voyait aucun empêchement à un exercice du droit de visite « normal » de son patient sur ses enfants, « comme pour tout père séparé/divorcé », mais qu’au contraire, un rétablissement de cette « normalité » participerait indirectement à son apaisement, de sorte qu’il n’aurait plus, dans ce cas, la nécessité d’externaliser ses propres angoisses envers ses enfants. Enfin, ce praticien a indiqué que malgré quelques moments où il avait pris des décisions momentanément impulsives, son patient avait toujours cherché la collaboration, comme l’attestait le fait que celui-ci avait, pour donner suite aux suggestion du Dr [...], agendé lui-même des séances à la CIFA à Yverdon-les-Bains en vue de trouver un terrain d’entente avec son épouse et régler ainsi la problématique du droit de visite. 38.Par courriers des 7 septembre et 9 novembre 2015, adressés respectivement au Tribunal d’arrondissement et à la Cour de céans, W.________ a fait part de son souhait de pouvoir revoir son père « normalement », soit en dehors des locaux du Point Rencontre. L’autorité d’appel a également reçu de l’intimée puis du Tribunal une copie d’un courrier adressé le 16 octobre 2015 à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois par le SPJ, dont il ressort notamment que W.________ était sortie du foyer durant la nuit du 29 au 30 septembre 2015, son père l’ayant attendue en voiture à proximité et l’ayant raccompagnée le lendemain au petit matin. 39.Dans un courriel du 25 novembre 2015 adressé notamment à C.R.________ et à l’une des assistantes sociales du SPJ et produit par l’appelant le 3 décembre 2015, le référent de P.________ auprès de [...] a
29 - expliqué que P.________ refusait tout contact avec son père depuis la mi- février 2015, mais que sa position était en train de connaître un léger fléchissement, P.________ ayant demandé un délai de réflexion jusqu’au mois de janvier 2016 pour envisager la suite. L’appelant a, selon les dires du référent, respecté la décision de son fils, pour ne pas le bousculer et envenimer la situation. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en particulier du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires estivales – et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134-135). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 128). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies comme en l’espèce par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139).
juillet 2014. Sous cet angle, il n’y aurait pas lieu d’admettre une exception à la règle de l’autorité parentale conjointe car l’instruction de la cause démontrerait que les enfants ont autant besoin de leur mère que de leur père. En outre, aussi bien l’expert [...] que son médecin traitant, le Dr [...], seraient d’avis que les tensions conjugales s’estomperont dès le moment où le divorce sera définitif. Ainsi, selon l’appelant, il sera en mesure de mieux collaborer à l’avenir avec les intervenants professionnels responsables des enfants. L’appelant s’appuie encore sur une appréciation de l’expert selon laquelle il ne pourra pas s’améliorer et devenir un meilleur père si on l’empêche d’exercer son rôle de père ou si on réduit celui-ci au minimum. 3.2Selon l’art. 133 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2014, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, cette réglementation portant notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles et la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l’art. 298 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (al. 1); lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2); il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale (al. 3).
33 - Ces dispositions, en vigueur depuis le 1 er juillet 2014, instaurent le principe selon lequel l’autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste dès lors déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 494 p. 330). Le Tribunal fédéral a exposé que la suppression de l'autorité parentale conjointe ne peut se justifier que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à un seul des deux ; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 5.1). Ainsi, l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des parents peut notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important pour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et que le bien de l'enfant est menacé par la poursuite de l'exercice commun de l'autorité parentale (TF 5A_271/2012 précité consid. 2.1 et les références citées). Dans l’ATF 141 III 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué et précisé les conditions d’application des art. 298 ss CC, relatifs à l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre d’un divorce ou d’autres procédures matrimoniales, et celles de l’art. 311 CC, qui concerne le retrait de l’autorité parentale à titre de mesure de protection de l’enfant. Il en ressort en particulier que, s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.
34 - 3.3En l’espèce, la situation des parties représente précisément le cas de figure type justifiant l’application exceptionnelle de l’art. 298 al. 1 CC. Depuis 2011, cette affaire douloureuse occupe les tribunaux et il est patent, vu l’incapacité persistante des parties à communiquer, qu’une autorité parentale conjointe serait néfaste aux enfants. Comme cela ressort du rapport de l’expert, il est important que le litige opposant les parties arrive à son terme et qu’une certaine sérénité puisse être retrouvée, de façon à ce que les parties ne soient pas constamment amenées à régler les questions relatives à leurs enfants devant les tribunaux, ce qui ne fait qu’empirer la situation. Or, précisément, une autorité parentale conjointe serait inévitablement source de tensions perpétuelles entre les parents et maintiendrait ainsi les enfants dans le conflit de loyauté ayant déjà passablement perturbé leur équilibre. Ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, l’intimée apparaît comme étant moins submergée par les tensions conjugales et plus apte à différencier sa fonction de mère du conflit qui l’oppose à son époux. Elle parvient ainsi mieux à protéger les enfants des tensions conjugales et à les préserver du conflit de loyauté dans lequel l’appelant les maintient. L’attribution de l’autorité parentale à la mère se justifie également sous l’angle de la continuité de l’action éducative, les rapports entre l’appelant et les différents intervenants professionnels, notamment le SPJ, étant quasiment impossibles, comme le démontrent les deux courriers adressés les 10 et 18 février 2015 par l’appelant au SPJ. L’appréciation des premiers juges sur ce point peut donc être entièrement confirmée, de sorte que le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 4.Dans un deuxième moyen, l’appelant prétend que la bonification pour tâches éducatives devrait être partagée par moitié entre les parents. Il fait dépendre son grief uniquement de l'admission de son précédent moyen (appel, p. 5 in fine). Or, dans la mesure où celui-ci a été rejeté, il n'y a pas lieu de revenir, à ce stade, sur l'appréciation des premiers juges sur ce point. L’argumentation de l’appelant est donc sans objet.
35 -
5.1Dans un troisième moyen relatif à son droit de visite, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés des conclusions de l’expert selon lesquelles son droit de visite sur W.________ doit être rapidement étendu afin d’être équivalent à celui de P.________. L’appelant invoque également sur ce point les déclarations de ses enfants lors de leur audition du 23 octobre 2014 et l’attestation du Dr [...] du 15 novembre 2012, dont il ressort que ses difficultés psychiques ne l’empêchent nullement d’exercer son droit de visite auprès de ses enfants « selon les usages », un droit de visite surveillé n’étant ni nécessaire ni indiqué. L’appelant revendique donc les modalités usuelles pour l’exercice de son droit de visite sur ses enfants, ainsi qu’un complément consistant en une demi-journée par semaine. 5.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006; Hegnauer, op.cit., p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
37 - 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1). 5.3En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelant n’avait pas adopté un comportement adéquat lors des tentatives d’élargir son droit de visite et que les tensions conjugales étaient encore sources d’angoisses difficiles à gérer pour lui dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, de sorte qu’il portait atteinte à l’équilibre de W.________ dans un contexte de relation fusionnelle. Il ressort du rapport établi le 25 août 2015 par le Dr [...] que l’appelant s’est engagé excessivement pour le bien-être de ses enfants et s’est heurté, avec un côté parfois procédurier, à différents intervenants extérieurs, de sorte qu’il n’a pas toujours pu être entendu dans ses demandes et positionnements. Pour ce médecin, cela a entraîné une certaine conflictualité qui l’a secondairement angoissé et stressé. Contrairement à ce que persiste à penser l’appelant, ni le tribunal ni le SPJ n’ont envisagé un maintien à moyen ou long terme des modalités préalables de droit de visite imposées à ce dernier. Le SPJ lui- même, dans son rapport du 19 janvier 2015, a relevé que les visites avec les enfants s’étaient bien déroulées, avant que le père les interrompe, et que des visites non médiatisées sur une demi-journée ou une petite journée chez le père pourraient être envisagée à court terme. Il s’avère qu’une véritable confusion s’est malheureusement installée dans les rapports entre le SPJ et l’appelant, probablement en raison de l’attitude oppositionnelle et procédurière de ce dernier. Plutôt que de faire preuve de bonne volonté et de rassurer les différents intervenants professionnels en acceptant de se conformer au cadre préalable de quelques visites surveillées à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, l’appelant semble avoir délibérément tenté une épreuve de force avec le SPJ tout en se faisant passer pour une victime auprès de sa fille et en provoquant chez elle, consciemment ou non, un profond sentiment d’injustice amplifiant encore la grande souffrance endurée par cette enfant du fait de son
38 - implication excessive dans les graves difficultés conjugales de ses parents. L’appelant est même allé jusqu’à organiser une fugue de W.________ en pleine nuit le 29 septembre 2015, ce qui confirme sa propension à ignorer délibérément le cadre fixé et n’est pas de nature à restaurer la confiance auprès des personnes en charge de l’enfant. Il est certes dans l’intérêt de W.________ de voir davantage son père et si possible de manière non surveillée, comme l’expert [...] l’a préconisé dans son rapport du 1 er novembre 2013, auquel se réfère expressément l’appelant à l’appui de son grief (appel, p. 7). Encore faudrait-il que l’appelant parvienne à adopter une attitude plus constructive permettant enfin au SPJ d’organiser l’élargissement progressif de son droit de visite. On en vient d’ailleurs à se demander si l’appelant a compris la page 2 du rapport du SPJ du 19 janvier 2015 et la page 242 du jugement, qui vont clairement dans le sens de sa démarche et auraient dû l’inciter à se montrer enfin collaborant. L’appelant a, au contraire, à tout le moins depuis février 2015, manifesté son refus de voir ses enfants, comme le démontrent ses deux courriers adressés les 10 et 18 février 2015 au SPJ, de sorte que la première visite au Point Rencontre n’a eu lieu que le 5 juin 2015. Il ne fait guère de doute que si l’appelant avait effectué rapidement les deux visites imposées à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, l’élargissement envisagé du cadre aurait été mis en œuvre depuis longtemps et cela aurait été très salutaire à W.. Compte tenu du parcours difficile et de la fragilité de cette enfant, il est manifeste que l’élargissement du cadre doit intervenir de manière progressive, cela d’autant plus que son placement au foyer de [...] lui est bénéfique et qu’elle apparaît désormais apaisée. Les déterminations de la curatrice du 9 décembre 2015 vont d’ailleurs dans le même sens, celle-ci ayant déclaré que des visites en dehors du Point Rencontre devront être envisagées lorsque cet organisme, respectivement le SPJ attestera que le déroulement du droit de visite au Point Rencontre se passe bien. W. a exprimé le souhait de voir son père en dehors des locaux du Point Rencontre, mais cette solution est, pour les motifs qui viennent d’être énoncés, prématurée, de sorte qu’il n’est pas possible, à
39 - ce stade, de lui donner directement satisfaction. Il s’ensuit que l’appréciation des premiers juges sur ce point doit être entièrement confirmée. Il en va de même des modalités du droit de visite concernant P., qui n’ont pas été remises en cause de manière motivée par l’appelant. À cet égard, le compte-rendu du 25 novembre 2015 du référent de P. auprès de la Fondation [...], confirme qu’il n’y a pas lieu à ce stade de modifier le régime de visites arrêté par les premiers juges. Il s’avère en effet que P.________ refuse tout contact avec son père depuis la mi-février 2015, mais que sa position est en train de connaître un léger fléchissement, cet enfant ayant demandé un délai de réflexion jusqu’au mois de janvier 2016 pour envisager la suite. Dans ces circonstances, un élargissement du cadre n’apparaît pas adéquat à ce stade, les modalités fixées par les premiers juges se révélant proportionnées à la situation et l’appelant ayant d’ailleurs, aux dires du référant de P.________, respecté la décision de son fils, pour ne pas le bousculer et envenimer la situation. Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 6.Dans un quatrième moyen, l’appelant se plaint de ce que les premiers juges aient omis d’ordonner la mise en place d’un travail sur la coparentalité pourtant préconisé par l’expert [...]. Certes, cet expert avait préconisé dans son rapport de novembre 2013, parmi d’autres mesures, un travail de coparentalité « afin de rassurer chacune des parties et leur permettre d’échanger sur leurs reproches en matière d’éducation, tout en garantissant à chacun d’être entendu », mais cette problématique a été réglée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 mai 2014 et elle n’a ensuite pas été formellement abordée par les parties sur le fond, aucune conclusion n’ayant été prise sur ce point. En outre, il s’avère que les deux enfants sont placés dans des foyers sous la responsabilité du SPJ et que les parents ne sont pas amenés à se rencontrer dans le cadre de l’exécution
40 - de leurs droits de visite respectifs. On ne voit donc pas l’utilité concrète d’une telle mesure après le divorce car il paraît préférable, du moins dans un premier temps, d’éviter les contacts entre les parties, qui ne feraient que raviver des tensions encore extrêmement fortes entre elles et exposer W.________ à de continuels « envahissements » de son père. On rappellera à cet égard que tous les intervenants s’accordent à dire qu’il est essentiel pour les enfants que la procédure de divorce se termine, de façon à ce qu’une distance puisse être enfin prise avec ce conflit très passionnel entre leurs parents. Dès lors, en admettant que les premiers juges étaient tenus de statuer d’office à cet égard, la mesure en question ne se justifiait plus et il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à C.R.________ et à B.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), Mes Olivier Bloch et Franck-Olivier Karlen étant désignés conseils d’office respectivement de C.R.________ et de B.R.________. Chacune des parties sera en outre astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mars 2016 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront laissés à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
41 - Me Olivier Bloch, conseil de l'appelant, a produit la liste de ses opérations le 27 janvier 2016, dont il ressort qu'il a consacré 29,7 heures à la procédure d'appel, ce qui paraît excessif, au vu de la nature de la cause et de ses difficultés en droit et en fait. Le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction d’un mémoire d'appel portant essentiellement sur la question de l’autorité parentale et du droit de visite sera ramené à 5 heures. De même, le temps affecté à l’étude des principales pièces du dossier sera réduit à 3 heures. Il paraît en outre raisonnable de fixer à 30 minutes le temps consacré à la préparation d’une demande d’assistance judiciaire. Le temps indiqué pour la confection d’un bordereau de sept pièces qui figurent déjà – à l’exception de la pièce 6 – au dossier de première instance, doit être également réduit à 30 minutes. Quant aux avis de transmission, ils ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). Il convient également de retrancher le temps affecté à l’examen des documents transmis par le client le 12 octobre 2015, dans la mesure où cette opération a été suivie d’un téléphone de ce dernier de 30 minutes qui seront quant à eux comptabilisés. Enfin, il paraît raisonnable de retenir un montant de 0,1 heure pour chacune des lettres transmises à la Cour de céans les 17 août et 4 septembre 2015, ainsi que pour le téléphone au greffe du 6 novembre 2011. En définitive, il convient de tenir compte de 20,1 heures de travail au total, les débours étant admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera arrêtée à 3'618 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 54 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 293 fr. 80, soit au total 3'966 fr. 40. Le conseil d’office de l’intimée, Me Franck-Olivier Karlen, a produit la liste de ses opérations le 28 janvier 2016, dont il ressort qu’il a consacré 8,4 heures à la procédure d’appel. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse, mais uniquement à se déterminer sur les deux correspondances adressées par l’enfant W.________ les 7 septembre et 9 novembre 2015, respectivement au Tribunal d’arrondissement et à la Cour de céans, ce que son conseil a fait par courrier du 20 novembre 2015. En
42 - plus de cette brève détermination, ce dernier allègue un certain nombre d’opérations. Or, dans la mesure où il est loin d’être établi que toutes ces opérations concernent directement la procédure d’appel, il se justifie d’admettre, en équité, la moitié du temps allégué, soit 4,2 heures, et la moitié des débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera arrêtée à 756 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 61 fr. 75, soit au total 833 fr.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. L'indemnité de la curatrice de P.________ et W., Me Stéphanie Cacciatore, sera arrêtée à 856 fr. 95, conformément au décompte produit par l'intéressée faisant état de 4,30 heures de travail ainsi que de 19 fr. 50 de débours, montants auxquels il convient d'ajouter la TVA (8%) sur le tout, par 63 fr. 45. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. 8.Enfin, il convient, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de rectifier d’office le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 8 février 2016 en ce sens que la franchise de 50 fr. que C.R. est astreint de fournir dès le 1 er mars 2016 est mensuelle.
mars 2016. V. L'indemnité d'office de Me Olivier Bloch, conseil de l'appelant, est arrêtée à 3'966 fr. 40 (trois mille neuf cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'intimée, est arrêtée à 833 fr. 35 (huit cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L'indemnité de curatrice des enfants P.________ et W.________ allouée à Me Stéphanie Cacciatore est fixée à 856 fr. 95 (huit cent cinquante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
44 - VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. IX. C.R., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. X. B.R., née [...], bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. XI. C.R.________ doit verser la somme 1'200 fr. (mille deux cents francs) à B.R.________, née [...], à titre de dépens de deuxième instance. XII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 février 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
45 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour C.R.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.R.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.________ et W.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :