1104 TRIBUNAL CANTONAL TD12.006212-150087
125 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeMeier
Art. 133 al. 1 et 2, 273 al. 1, 275 al. 2 CC; 106 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., née D., à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à Yverdon- les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.L.________ et B.L.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 21 octobre 2014 (II), dit que le droit de visite de B.L.________ sur sa fille M., née le [...] 2006, s'exercera de la manière suivante, à charge pour B.L. d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener : une semaine sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine sur deux du dimanche soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires (III), ordonné à la Caisse de pensions [...] de prélever le montant de 49'940 fr. sur la prestation de sortie de B.L.________ et le verser sur le compte d'A.L.________ auprès de la Caisse de pensions [...] (IV), fixé les frais judiciaires à 4'000 fr. pour B.L.________ et à 6'000 fr. pour A.L.________ (VI), dit qu'A.L.________ est la débitrice de B.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'820 fr. à titre de dépens réduits (VI), arrêté à 10'841 fr. 40 l'indemnité allouée au conseil d'office de B.L.________ (VII), arrêté à 4'585 fr. 40 l'indemnité allouée au conseil d'office d'A.L.________ (VIII), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, s'agissant de la seule question restant litigieuse vu la convention signée par les parties, les premiers juges ont retenu qu'il se justifiait d'octroyer à B.L.________ un droit de visite sur sa fille M.________ s'exerçant une semaine sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au mercredi soir à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Cette solution, équivalant à un droit de visite élargi, correspondait à celle préconisée par l'expert [...] dans les conclusions de son rapport du 13 mai 2013. Elle se justifiait dès lors qu'il n'y avait pas lieu de douter des capacités parentales
3 - de B.L.________ et que ce dernier entretenait avec sa fille une très bonne relation parent-enfant, complice, affectueuse et investie. Compte tenu de l'âge de M.________ (huit ans), il était important qu'elle puisse partager du temps régulièrement avec son père, à une fréquence plus élevée qu'un week-end sur deux. En outre, B.L.________ bénéficiait déjà d'un droit de visite élargi depuis la signature de la convention du 21 mai 2012, lequel avait été maintenu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2012. Quant aux frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., il se justifiait de les répartir à raison de 6'000 fr. à la charge d'A.L.________ et de 4'000 fr. à la charge de B.L., dès lors que ce dernier avait obtenu gain de cause s'agissant de la dernière question litigieuse, par l'admission de sa conclusion subsidiaire prise lors de l'audience du 21 mai 2014. Compte tenu du sort de la cause, A.L. devait également verser à B.L.________ des dépens réduits, arrêtés à 3'280 fr. en application des art. 9 al. 1 et 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6). B.Par acte du 16 janvier 2015, A.L.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme, en ce sens que le droit de visite sur l'enfant M.________ corresponde strictement à la convention intervenue à l'audience de conciliation du 21 mai 2012, et subsidiairement à son annulation, à tout le moins du chiffre III de celui-ci, et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par requête du 2 février 2015, l'appelante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier du 4 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de
4 - l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimé B.L.________ n'a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Les époux L.________ se sont séparés à la fin de l'année 2009. B.L.________ s'est installé au [...], rue [...], à O.. A.L. a emménagé avec son nouveau compagnon et la mère de celui-ci dans une propriété sise rue [...], à O.. B.L. travaille à 100% en qualité de mécanicien auprès des [...] à O.. A.L. travaille à 60% en qualité de vendeuse auprès de la société [...] à O.. 2.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s'est tenue le 8 janvier 2010, les époux L. ont signé une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde de M.________ serait attribuée à A.L., que B.L. disposerait d’un libre et large
6 - VII. B.L.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille M., née le [...] 2006, d’entente avec la mère de l’enfant. A défaut d’entente préférable, il pourra avoir sa fille auprès de lui de la manière suivante : -une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00; -une semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00; -la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois d’avance à la mère de l’enfant; à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant là où elle se trouve." b) Lors de l’audience de conciliation du 21 mai 2012, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I. B.L. exercera un libre et large droit de visite sur sa fille M., née le [...] 2006, d’entente avec la mère. A défaut d’entente préférable, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week- end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, chaque semaine du lundi à la sortie de l’école au mardi à la fin du travail de la mère, ainsi que les samedis hors droit de visite durant lesquels la mère travaille, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. B.L. s’engage à exercer personnellement son droit de visite et à informer la mère en cas d’empêchement. Il. Chaque partie garde ses frais de conseil et de procédure liés à la convention de mesures provisionnelles et renonce à des dépens."
7 - c) Dans sa motivation écrite du 21 août 2012, B.L.________ a repris les conclusions qu’il avait formées dans sa demande du 16 février 2012 et pris une nouvelle conclusion (n° VIII) visant à ce qu’un "mandat [soit] confié au Service de protection de la jeunesse aux fins de surveiller l’exercice du droit aux relations personnelles de B.L.." d) Dans sa réponse du 12 octobre 2012, A.L. a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. Les conclusions de la demande de B.L.________ du 16 février 2012 sont intégralement rejetées. Reconventionnellement: II. Le mariage célébré à Yverdon-les-Bains le [...] 2001 entre A.L.________ née D.________ et B.L.________ est dissous par le divorce. III. L'autorité parentale sur l’enfant M., née le [...] 2006, est attribuée à A.L. née D.. IV. La garde sur l’enfant M. est attribuée à A.L.________ née D.. V. B.L. exercera un libre droit de visite sur l’enfant M., d’entente avec A.L. née D.. A défaut d’entente, B.L. exercera son droit de visite, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et l’y ramener, selon les modalités suivantes: -un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00; -durant la moitié des vacances scolaires; -alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-An. VI. B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le versement, le premier de chaque mois, directement en mains d’A.L.________ née D.________, éventuelles allocations familiales payables en plus, d’une pension de :
8 - -fr. 1'000.-- (mille francs) jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix ans révolus; -fr. 1'150.-- (mille cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de quinze ans révolus; -fr. 1'300.-- (mille trois cent cinquante francs) (sic) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. VII. B.L.________ contribuera à l’entretien d’A.L.________ née D.________ par le versement, le premier de chaque mois, directement en mains de cette dernière, d’une pension de fr. 1'150.-- (mille cent cinquante francs) jusqu’au 30 juin 2022. VIII.Les contributions d’entretien fixées aux chiffres VI et VII ci- dessus, fondées sur la position de l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, seront indexées le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2013, sauf à prouver par le débiteur que ses gains n’ont pas, ou pas entièrement, suivi la courbe de l’indice, cas dans lequel l’indexation sera proportionnelle. IX. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d’instance. X. Les prestations de sortie des parties seront partagées conformément à l’art. 122 CC, selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance." e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 octobre 2012. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention partielle, prévoyant de confier un mandat d’expertise au Dr [...], et à défaut au Dr [...], afin d’examiner les capacités éducatives de chaque parent et de formuler des propositions quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et des modalités de droit de visite du parent non gardien (I), étant précisé que les frais liés à cette expertise seraient partagés par moitié entre les parties (Il).
9 - f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 2 août 2012 d’A.L.________ qui tendait notamment à la réduction du droit de visite de B.L.________ par rapport aux modalités prévues dans la convention signée le 21 mai 2012. En substance, la présidente a retenu qu’A.L.________ n’avait pas rendu vraisemblable que B.L.________ ne serait pas capable de s’occuper de sa fille durant la semaine. Il ressortait au contraire de l’instruction que B.L.________ parvenait à concilier son travail à 100% et son droit de visite élargi. g) Le 25 avril 2013, A.L.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 8 novembre 2013 par le Procureur du Ministère public du Nord vaudois. h) Dans sa réplique du 22 avril 2013, B.L.________ a conclu au rejet des conclusions I et III à VII de la réponse d’A.L.________ du 12 octobre 2012 et au maintien des conclusions de sa demande du 21 août
i) Le Dr [...], pédopsychiatre FMH, à Lausanne, a été mis en œuvre en qualité d’expert, conformément à la convention signée par les parties à l’audience du 22 octobre 2012. Son rapport d'expertise, daté du 13 mai 2013, retient notamment ce qui suit (cf. discussion et conclusion pp. 27 à 29) : "(...) D'après nos observations, [A.L.________ et B.L.] possèdent tous les deux des capacités parentales requises dans l'exercice de leur rôle parental et sont tout à fait en mesure de garantir la sécurité et le bien-être de M.. A notre sens et dans l'état actuel des choses rien ne s'oppose à ce qu'une garde alternée soit instaurée. Nous avons bien entendu l'avis de Madame [...] qui émettait indirectement des réserves quant aux capacité parentales de
10 - Monsieur L., mais suite à nos observations nous émettons l'hypothèse que l'investissement paternel a connu et connaît une évolution positive et soulignons que cet investissement peut en effet et en général différer et varier suivant l'âge du bébé puis de l'enfant. Donc à notre sens, une garde partagée serait tout à fait envisageable. Mais nous avons également constaté que l'histoire, le passé et le vécu de Madame L. peuvent peser dans cette balance. En effet, vu la force de l'opposition de Madame L., de sa méfiance, elle risque, involontairement, de faire échouer ce changement, de ne pas l'accepter, d'en souffrir et, indirectement, de faire souffrir M.. C'est pourquoi nous leur avons proposé de faire un travail sur leur coparentalité (...). Monsieur L.________ s'est dit ouvert. Madame L.________ a aussi d'abord accepté avant de revenir sur ses paroles et son engagement. Nous ne savons avec certitude comment interpréter ce revirement. (...) Donc, au stade actuel, nous sommes perplexes et ne savons que dire quant à une éventuelle garde partagée. (...) Pour résumer nous sommes d’avis qu’il est primordial que les deux parents doivent pouvoir bénéficier d’un soutien professionnel dans le travail à effectuer sur leurs relations co-parentales et ainsi indirectement régler leurs griefs conjugaux, accepter que l’autre parent EST l’autre parent et qu’il a des droits et des devoirs. Réapprendre à faire confiance, ne pas se disqualifier et surtout ne pas disqualifier ou donner une image négative de l’autre parent auprès de M.. Ce qui nous semble primordial et essentiel c’est d’offrir un cadre sécurisant à l’enfant par une relation co- parentale saine et stable évitant de plonger M. dans le conflit conjugal et dans des conflits de loyautés. Dans l’intervalle, il est primordial qu’une meilleure communication soit rétablie entre les parents, chose qu’ils ont par ailleurs acceptée durant cette expertise. Ils se sont également engagés à faire moins intervenir leurs avocats et à opter pour une communication directe et claire.
11 - Finalement les deux parents sont tout à fait aptes à assurer le bien- être de leur enfant et ont de bonnes capacités parentales. M.________ est bien chez sa mère et chez son père et les aime tous les deux. Ainsi, nous pensons qu’une solution intermédiaire doit pouvoir être envisagée dans le cas de la famille L., une solution qui se situerait entre d’un côté l’attribution de la garde à la mère avec un droit de visite usuel au père et, de l’autre, la garde alternée. Cette solution devrait pouvoir se rapprocher d’une garde partagée tout en étant viable et acceptable pour tous. Nous le répétons mais c’est extrêmement important que ces deux parents puissent comprendre qu’entamer un processus thérapeutique ne signifie pas s’avouer coupable, fautif ou malade, du moins pas dans leur cas. Ce n’est point question de faute, mais bien de responsabilité. S’ils ne sont pas fautifs d’avoir involontairement produit une telle situation, il (sic) sont les seuls responsables de sa suite, les seuls qui peuvent la changer. Ils sont les seuls qui peuvent rechercher et trouver la solution la plus viable pour tous et surtout pour leur fille M. qu’ils aiment tous les deux profondément. (...)" S’agissant du conflit entre les parents, l’expert a indiqué ce qui suit (p. 24) : « (...) dans ce conflit a priori récent et survenant après une période de relations cordiales et respectueuses entre les deux parents, le bien-être de M.________ jusque-là préservé et garanti, risque d’être oublié et l’enfant risque de subir les conséquences d’une guerre autour d’elle sans qu’elle soit nécessairement l’objet principal de cette dispute ». Ce rapport évoque également le manque de confiance d'A.L.________ dans les capacités parentales de B.L.________. A ce propos, l’expert a notamment relevé ce qui suit (p. 25):
12 - " Sans vouloir faire porter une trop lourde responsabilité ni à l’un ni à l’autre, dans le cas de cette famille il semble évident que Madame L., la maman de M., doit de toute urgence prendre conscience de ses actes et agissements, de ses paroles, refus et acceptations, de sa vision des choses et du monde. Il est en effet urgent qu’elle puisse réaliser que sa définition du bien-être, de bonne éducation, de stabilité, de bonheur, ne sont pas nécessairement à remettre en question ni à abandonner, mais qu’ils ne sont pas les seuls et surtout pas exclusifs garants du bonheur de sa fille. Elle ne doit pas (...) exclure ni annuler purement et simplement les autres constituants de la vie de sa fille. Madame a en effet tendance à vouloir contrôler, mais elle a surtout la conviction que seule elle peut garantir le bon développement de sa fille, que seule elle est à même de savoir comment faire pour bien faire, que seule elle détient les secrets d’une éducation réussie, d’un enfant heureux et bien dans sa peau, d’un adulte heureux et épanoui. (...)" Dans son rapport, l’expert a indiqué à plusieurs reprises que B.L., tout comme A.L., avaient tous deux de bonnes capacités parentales. Au sujet de la relation entre B.L.________ et sa fille, l'expert a notamment relevé ce qui suit (p. 20) : " Cliniquement, nous avons pu observer une relation très proche dans la mesure où M.________ restera tout au long de l’entretien sur les genoux de son père ou à sa proximité. Elle ne montrera aucun signe de crainte en présence de son père. Ce dernier est également attentif à ce qu’exprime sa fille tout en montrant ses affects et l’amour qu’il lui porte. Les deux sont en effet très proches et complices, rigolent lorsque le père nous raconte leurs activités et anecdotes, M.________ étant très attentive et participant pleinement à l’interaction. En ce sens, cette relation nous est apparue comme riche et proche. (...)"
13 - S'agissant du large droit de visite tel qu'exercé par B.L.________ lors de la mise en œuvre de l'expertise, le rapport indique ce qui suit (p.
14 - Dans le cadre de l'expertise, B.L.________ a confirmé son souhait d'être parent à part égale, de passer plus de temps avec sa fille, de rendre possible une relation entre la fillette et ses grands-parents paternels, étant précisé qu'il s'en sentait pleinement capable, y compris sur le plan organisationnel, car il pouvait baisser son temps de travail et s'organiser afin que M.________ ne soit pas perturbée par ce changement et qu'il lui soit au contraire le plus bénéfique possible (p. 10). j) A.L.________ a déposé une duplique le 24 juin 2013, dans laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse du 12 octobre 2012. k) B.L.________ s’est déterminé sur cette duplique par écriture du 15 octobre 2013, dans laquelle il a pris les conclusions supplémentaires suivantes : "A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la garde de l’enfant M.________ devait être confiée exclusivement à l’un de ses parents. VIII. La garde sur l’enfant M., née le [...] 2006, est confiée à son père B.L.. IX. A.L., née D. exercera sur sa fille M., née le [...] 2006, un libre et large droit de visite, d’entente avec le père de l’enfant. A défaut d’entente préférable, elle pourra avoir sa fille auprès d’elle de la manière suivante: -un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00; -la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance au père de l’enfant; à charge pour elle de prendre et de ramener l’enfant là où elle se trouve." l) A.L. a conclu au rejet de ces conclusions dans ses déterminations du 17 octobre 2013.
15 - m) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 21 octobre 2014 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. La conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé une convention réglant tous les points litigieux, à l’exception de celui relatif au droit de visite de B.L., dont le contenu est le suivant : "I. L'autorité parentale sur l’enfant M., née le [...] 2006, sera exercée conjointement par B.L.________ et A.L.. II. La garde de l’enfant M. est confiée à A.L.. III. Le domicile de l’enfant M. est auprès de celui d’A.L.. IV. B.L. contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à A.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales éventuelles en plus, de : -850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de 14 ans révolus; -900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus; -950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 du Code civil. V. La pension fixée sous chiffre IV ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2014, sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.L. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. VI. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.
16 - VII. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. VIII. Ordre sera donné à la Caisse de pensions [...], [...], de prélever le montant de 49’940 fr. (quarante-neuf mille neuf cent quarante francs) sur la prestation de sortie de B.L.________ (né le [...] 1969, réf. [...]) et de la verser sur le compte d’A.L.________ auprès de la Caisse de pensions [...], c/o [...], [...], case postale, [...] (n° d’assurance sociale: [...])." Lors de cette même audience, B.L.________ a modifié comme il suit les conclusions de sa demande: "[...] aura sa fille M.________ auprès de lui une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au dimanche suivant à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A titre subsidiaire, B.L.________ aura sa fille M.________ auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h et une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au mercredi soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires." A.L.________ a conclu au rejet de ces conclusions. E n d r o i t :
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
18 - 3.L’appelante affirme qu’au vu de l’importance de l’extension du droit de visite voulu par les premiers juges, on se trouverait dans un cas s’apparentant à une garde alternée, à tout le moins une semaine sur deux. Elle reproche aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions de l’expertise sur ce point et fait valoir que dans un tel cas de figure, le défaut de consentement de l’un des parents, qu’il soit fondé ou non, devrait conduire à ne pas adopter une telle solution. Selon elle, l’état de la jurisprudence actuelle permettrait encore aujourd’hui de refuser la garde alternée, soit en l’espèce "une garde tellement étendue qu’elle revient pratiquement à une garde alternée", lorsque l’un des parents s’y oppose. En outre, les premiers juges se seraient fondés sur des critères dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant, dès lors que l’intimé ne disposerait pas des disponibilités nécessaires pour s’occuper de sa fille personnellement plusieurs jours d’affilée en raison de son emploi. Les répercussions défavorables pour l’enfant, qui se trouverait ballottée d’un lieu à l’autre au milieu de la semaine, n’auraient pas davantage été prises en compte. 3.1 3.1.1En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 à 3 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 c. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité
19 - parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 494 p. 330). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334 s; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). Entrent ainsi en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.2.1 et les références citées). Font également partie des circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 CC) la personnalité de l’enfant et la nature de la relation parentale (sexe, religion, degré de maturité) et les intérêts communs de la fratrie (Meier/Stettler, op. cit., n. 501 p. 335 et n. 507 p. 340). Certains dysfonctionnements ou un conflit parental aigu doivent également être pris en considération (Meier/Stettler, op. cit., n. 510 pp. 342 s). La capacité éducative comprend la volonté d’aimer l’enfant, de le respecter, de lui donner un cadre et des règles et de l’orienter dans son parcours scolaire ainsi que dans son évolution psychologique et sociale (Meier/Stettler, op. cit., n. 503 p. 337). A cet égard, il convient aussi de prendre en compte la qualité des appuis éducatifs susceptibles d’être fournis, par des membres de la communauté familiale, au parent attributaire de l’autorité parentale, pour éviter qu’il ne soit contraint de
20 - confier l’enfant à des tiers. La nécessité d’avoir recours à l’appui de tiers pour une partie du temps de prise en charge ne doit toutefois pas automatiquement conduire à privilégier l’autre parent : force est en effet de tenir compte de l’évolution de la société, de la diminution du nombre de parents qui s’occupent exclusivement du foyer et des enfants et de l’augmentation importante du nombre de familles mono-parentales; on ne saurait ainsi partir de l’idée qu’elles représentent un milieu préjudiciable à l’enfant (Meier/Stettler, ibidem, n. 504 p. 338). 3.1.2a) Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 c. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 465 p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schweizer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l’enfant à l’un des parents ou fixer une garde alternée (Schweizer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). b) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 et les références citées; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 c. 4.2). Selon la jurisprudence, un droit de
21 - visite de sept jours par mois pour le parent non gardien n’équivaut pas à une garde alternée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille annoté, Lausanne 2013, n. 3.5 ad art. 133 CC p. 196 et n. 1.30 ad art. 285 CC p. 507). Selon le Message du Conseil fédéral, le législateur de 2013 n’a pas souhaité imposer aux parents exerçant l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles : « Un parent ne peut donc pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. A titre d’exemple, on ne décidera d’une garde alternée (ou partagée) que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant. » (Message, op. cit., p. 8331 in fine).
3.1.3a) Sous l’ancien droit, l’accord des deux parents était nécessaire pour maintenir l’autorité parentale conjointe (art. 133 al. 3 aCC). L’instauration d’une garde alternée, s’inscrivant dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, supposait également en principe l’accord des deux parents, étant précisé que l’admissibilité d’un tel système devait être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépendait, entre autres circonstances, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). Une garde alternée ne pouvait pas non plus être imposée à l’un des conjoints par le biais de l’instauration d’un droit de visite revenant de fait à une garde partagée (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 133 CC pp. 195 s). Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé que, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant à être épargné du conflit parental et du pouvoir d’appréciation des autorités nationales dans ce domaine, lorsque l’un des parents s’opposait au maintien de l’autorité conjointe, que la relation entre eux était conflictuelle et qu’une expertise préconisait de plus cette solution, le refus de maintenir l’autorité parentale conjointe après divorce sur la base de l’art. 133 aCC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1 er juillet 2014 – ne violait pas l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme
22 - et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ce refus ne violait pas non plus l’art. 14 CEDH, étant donné que l’art. 133 aCC traitait de manière égale les parents, chacun d’eux pouvant requérir du juge l’autorité parentale et s’opposer au maintien de l’autorité parentale conjointe, et que l’exigence d’une requête conjointe pour maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale obligeait les parents à démontrer leur volonté de coopérer dans les questions relatives à l’enfant après leur divorce (affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss). Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit se référant à cet arrêt de la CourEDH, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de l’autorité parentale conjointe se justifiait, outre le fait que les parties ne l’avaient pas requise ensemble, en raison de la virulence du conflit parental qui durait depuis de nombreuses années (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.3.2). Dans un autre arrêt récent concernant la garde alternée, rendu lui aussi sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a rappelé que même lorsque les parents étaient d’accord, le juge devait examiner si la garde alternée était compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépendait essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logement parentaux entre eux et avec l’école, ainsi que la capacité de coopération des parties. En l’occurrence, à défaut d’accord exprès sur ce point, la garde alternée n’était pas non plus véritablement contestée, la mère des enfants ayant elle-même favorisé cette situation au moment de la séparation. Nonobstant l’absence d’accord formel, le droit de visite du père tel qu’il s’exerçait jusqu’alors (14 jours par mois), équivalant à une garde alternée, n’était pas critiquable sous l’angle de l’arbitraire, compte tenu notamment de la bonne communication prévalant entre les parents (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 cc. 3 et 4.3). b) Les auteurs Meier et Stettler (op. cit., n. 873 p. 582 et note infrapaginale 2060 pp. 583 s) considèrent qu’il serait douteux, au regard
23 - des arrêts de la CourEDH Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009 et Sporer c. Autriche du 3 février 2011, comme de la philosophie du nouveau droit de l’autorité parentale – qui pose le principe du maintien de l’autorité parentale conjointe après divorce et permet l’institution d’une autorité parentale conjointe même contre la volonté d’un parent non marié – de continuer à exiger sous l’empire du nouveau droit l’accord des deux parents pour une garde alternée : si les parents ne se mettent pas d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale conjointe – pourrait aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer une garde alternée, après examen de toutes les circonstances (du même avis : Gloor/Schweighauser, FamPra.ch 2014 p. 10; Widrig, Alternierende Obhut – Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA 2013 p. 910; Schweizer/Cottier, op. cit., n. 7 ad art. 298 CC p. 1635). Selon les auteurs Meier/Häberli, en cas de conflit parental extrêmement virulent et persistant, le bien de l’enfant devrait continuer à s’opposer au maintien de l’autorité parentale conjointe dans le nouveau droit (Meier/Häberli, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] juillet à octobre 2014, RMA 2014 p. 477, p. 484 : les auteurs considèrent que l’affaire 5A_105/2014 du 6 juin 2014 précitée aurait été jugée de la même manière sous le nouveau droit compte tenu de la longueur et de l’intensité du conflit parental). 3.1.4Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence (CCUR 26 mai 2014/121 c. 3a). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
24 - CC; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20 ad art. 176 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, ATF 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a; Meier/Stettler, op. cit., n. 765 p. 500) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire. On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La personnalité, la disponibilité, le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit ainsi que l’éloignement géographique des domiciles devront également être pris en considération (Meier/Stettler, op. cit., n. 766 pp. 500 s). Le conflit entre les parents ne
25 - constitue pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 273 CC; Juge délégué CACI 2 décembre 2014/622 c. 3.1). 3.1.5Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 c. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
26 - 3.1.6En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le droit de visite devait être fixé sur la base des conclusions concluantes de l’expertise, laquelle préconisait une solution intermédiaire entre d’un côté l’attribution de la garde à l’appelante avec un droit de visite usuel en faveur de l’intimé, et, de l’autre, une garde alternée. Compte tenu de l’accord signé à l’audience du 21 octobre 2014, aux termes duquel les parties ont convenu que l’autorité parentale resterait conjointe et que la garde de M.________ serait confiée à sa mère, l’autorité de première instance a considéré que rien ne s’opposait en l’espèce à ce qu’un large droit de visite, correspondant aux conclusions de l’expertise et permettant à l’enfant de passer davantage de temps avec son père, soit mis en œuvre, d’autant que l’intimé bénéficiait déjà d’un droit de visite élargi depuis la signature de la convention du 21 mai 2012. Un droit de visite s’exerçant une semaine sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h et une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au mercredi soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, paraissait ainsi être la meilleure solution pour M., étant précisé que le développement du lien avec son père était très important pour cette dernière. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. En effet, d’une part, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, si la solution retenue consacre certes un élargissement du droit de visite actuel, elle n’équivaut toutefois pas à une garde alternée, puisque le droit de visite ne s’exercera pas plus de dix jours par mois (cf. c. 3.1.2/b supra). D’autre part, pour parvenir à la solution préconisée, l’expert a procédé à l’analyse de l’ensemble des critères déterminants pour le bien de M., qu’il s’agisse des relations entre les parents et l'enfant, des capacités éducatives respectives des parties, de l'aptitude de celles-ci à prendre soin de leur fille personnellement et à s'en occuper, ainsi que du besoin de stabilité des relations nécessaires au développement harmonieux de l’enfant. Il a ainsi considéré que nonobstant les doutes émis par l’appelante sur les capacités parentales et éducatives de l’intimé, celui-ci était un père aimant, attentionné, investi dans la relation avec sa fille et disposant des capacités parentales requises pour garantir le bien-
27 - être et la sécurité de celle-ci. L’expert a également tenu compte des critères organisationnels et pratiques, puisqu’il s’est renseigné sur la manière dont le droit de visite élargi, convenu par les parties à l’audience du 21 mai 2012 et confirmé par ordonnance du 10 décembre 2012, s’exerçait concrètement, ainsi que sur les aménagements auxquels l’intimé avait procédé pour accueillir sa fille et les activités qu’ils partageaient ensemble (expertise p. 20). L’élargissement du droit de visite actuel s’inscrit par ailleurs dans la continuité du système mis en place en mai 2012 – lequel inclut d’ores et déjà un jour et une nuit par semaine – sans qu’il apparaisse que ces modalités poseraient des problèmes organisationnels ou seraient préjudiciables aux intérêts de M., comme le prétend l’appelante à ce stade. A cet égard, il convient de préciser que les parties vivent à proximité (environ 15 minutes à pied) et à proximité de l’école de M., ainsi que l’a confirmé l’appelante dans le cadre de l’expertise (cf. expertise p. 22). En outre, l’enfant étant scolarisée à [...], on ne discerne pas en quoi l’emploi de l’intimé, qui travaille à 100% également à [...], constituerait un réel obstacle à l’exercice d’un large droit de visite, l’intimé s’étant d’ailleurs déclaré prêt à adapter son temps de travail, cas échéant, pour prendre en charge sa fille dans les meilleures conditions. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert a pris en compte le conflit parental et l’opposition de la mère de l’enfant à la mise en place d’une garde alternée. En effet, ces derniers éléments, ajoutés au retrait de l’engagement de l’appelante d’effectuer un travail sur la coparentalité, ont conduit l’expert à préconiser – en lieu et place d’une garde alternée qui paraissait jusque-là envisageable – une solution intermédiaire adaptée au cas d’espèce, se situant entre une garde alternée et un droit de visite usuel (expertise p. 27). En outre, l’expertise retient que s’il existe un conflit, celui-ci apparaît relativement récent, comme en atteste le fait que l’appelante s’est toujours montrée favorable à l’exercice d’un large droit de visite par l’intimé. L’expert considère par ailleurs que ce conflit n’est pas sans issue et que la situation peut et doit rapidement s’améliorer, dans l’intérêt de l’enfant, pour autant que les parties fassent des efforts en ce sens (expertise p. 24).
28 - On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir fondé leur raisonnement sur l’expertise judiciaire, puisque l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées de manière complète, compréhensible et convaincante et que ses conclusions sont parfaitement adaptées au bien de l’enfant. Partant, les modalités d’exercice du droit de visite telles que fixées par les premiers juges peuvent être confirmées.
Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC p. 413). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, l'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais "selon le sort de la cause". Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC p. 410). Pour déterminer dans quelle mesure chacune des parties a succombé, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 334 ad art. 106 CPC p. 416). Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté d’appréciation du tribunal sera très large. On sera alors dans une situation proche d’une répartition en équité, même si aucune des éventualités prévues par l’art. 107 al. 1 CPC n’est réalisée (ibidem, n. 34 p. 316). Le tribunal est libre de s’écarter de la règle de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC et de répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC et notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3). 4.2Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges n'ont pas mis des dépens à sa charge en retenant que l'intimé aurait "obtenu gain de cause sur la majorité de ses conclusions" (appel p. 6). En effet, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires et fixé des dépens réduits à la charge de l'appelante selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), en tenant compte du fait que les parties avaient transigé sur la majorité des effets accessoires du divorce, exceptée la question du droit de visite. Ils ont également pris en considération le fait que l’intimé a obtenu gain de cause par l’admission de sa conclusion subsidiaire prise à
Dès lors que l’appel paraissait d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
31 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour A.L.), -Me Manuela Ryter Godel (pour B.L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
32 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :