1104 TRIBUNAL CANTONAL TD12.004623-161819 ; TD12.004623-161820 10 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :Mme Logoz
Art. 310 CC Statuant sur les appels interjetés par A.Z., à Lausanne, enfant mineure représentée par l’avocat Pierre-André Oberson, curateur de réprésentation, et par B.Z., à Bercher, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant B.Z.________ d’avec C.Z.________, Aux Avants, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.Z., née le [...] 2002, et D.Z., née le [...] 2004, en faveur du Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et de fixer l’exercice des relations personnelles de chaque parent (I), a autorisé le Service de protection de la jeunesse à placer l’enfant D.Z., née le [...] 2004, auprès de son père C.Z. (II), a dit que B.Z.________ pourrait exercer un droit de visite sans l’intervention d’une tierce personne tant et aussi longtemps qu’elle suivrait un processus de guidance parentale (III), a ordonné à B.Z.________ de suivre un processus de guidance parentale et d’en informer régulièrement le Service de protection de la jeunesse (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu, en ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles de B.Z.________ tendant à la restitution de la garde sur ses filles A.Z.________ et D.Z., que les conditions nécessaires pour que ce droit lui soit restitué n’étaient pas réunies. En effet, selon le rapport complémentaire d’expertise du 1 er mars 2016, les carences parentales de la mère – qui ne percevait pas les besoins de ses filles qui grandissaient et évoluaient –, persistaient, celle-ci n’ayant jamais accepté leur placement et ayant beaucoup de peine à collaborer avec les responsables éducatifs. De plus, l’indispensable travail de guidance parentale préconisé par l’expertise du 23 mai 2013 n’avait pas été entrepris, les séances de coaching parental suivies par la mère s’avérant certes profitables mais ne permettant pas de renoncer à l’exigence du travail de guidance parentale. Quant à la requête de C.Z. tendant à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ lui soit restituée, le premier juge a retenu qu’il collaborait avec tous les intervenants mais qu’il
3 - convenait également de maintenir la décision du retrait de droit de garde sur ses deux filles au père, compte tenu de la procédure pénale actuellement pendante à son encontre, pour des actes d’ordre sexuel dont les enfants A.Z.________ et D.Z.________ auraient été victimes. S’agissant de la conclusion subsidiaire de C.Z.________ tendant à ce que à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ reste confiée au Service de protection de la jeunesse, à charge pour celui-ci de placer l’enfant auprès du père et de définir les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère, le premier juge a retenu que le quotidien de l’enfant auprès de son père et de sa nouvelle famille se passait bien et qu’elle évoluait favorablement ; le placement d’D.Z.________ chez son père pouvait dès lors être maintenu dans la mesure où le gardien effectuait un suivi régulier de la situation et qu’il était à même de prendre rapidement toute mesure qui serait nécessaire. Quant à la conclusion subsidiaire de B.Z.________ tendant à ce que la garde sur les deux enfants reste confiée au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de placer les filles chez leur mère et de définir le droit de visite du père, le premier juge a considéré, s’agissant de A.Z., que, compte tenu des traits de caractère maternels constatés par l’expert et des difficultés de la mère à percevoir objectivement ses enfants et leurs besoins, l’immaturité et le retard cognitif de A.Z. apparaissaient incompatibles avec une prise en charge quotidienne de l’enfant par sa mère. De plus, les conditions pour un retour « à l’essai » de A.Z.________ auprès de sa mère, comme préconisé par le curateur de représentation de l’enfant, n’étaient pas réunies, dès lors que le suivi de guidance parentale de la mère n’était pas encore entamé et que celle-ci avait décidé unilatéralement de changer le psychothérapeute de l’enfant. Quant aux vœux de A.Z.________ au sujet de son lieu de vie, les dires de l’enfant sur ce point n’étaient pas déterminants, compte tenu de ses difficultés à se forger ses propres opinions. Enfin, en ce qui concerne le droit de visite du père sur A.Z.________, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne justifiait une modification du droit de visite tel qu’organisé par le Service de protection de la jeunesse. S’agissant du droit de visite de la mère sur ses deux filles, il continuerait à s’exercer un week-end sur deux et pendant les vacances, selon les horaires définis par le Service de protection de la
4 - jeunesse et sans l’intervention d’une tierce personne, tant et aussi longtemps que la mère suivrait le processus de guidance parentale. B.a) Par acte du 17 octobre 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le placement de A.Z.________ à [...] en régime d’internat soit levé, l’enfant étant placé auprès de sa mère B.Z.________ et ordre étant en conséquence donné au Service de protection de la jeunesse de placer sans délai l’enfant auprès de sa mère. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle évaluation après la mise en œuvre d’une expertise indépendante de l’enfant A.Z.________ et nouvelle décision en ce qui concerne le placement de cet enfant. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Pierre-André Oberson, curateur de représentation de l’enfant, en qualité de conseil d’office. b) B.Z.________ a également déposé un appel contre l’ordonnance du 17 octobre 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant A.Z.________ lui soit restituée, étant précisé que l’enfant continuerait à être scolarisée en milieu spécialisé à [...] et à condition que B.Z.________ poursuive son propre suivi thérapeutique. Elle a aussi conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations parents- enfants, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit confié au Service de protection de la jeunesse avec pour mission d’organiser, notamment, une guidance parentale en faveur des deux parents. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
5 - Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de céans a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Martin Brechbühl en qualité de conseil d’office. c) C.Z.________ a déposé une réponse le 14 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les appels déposés le 17 octobre tant par A.Z.________ que B.Z.________ soient rejetés, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant en conséquence confirmée. d) Par courrier du 14 novembre 2016, B.Z.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer une réponse sur l’appel déposé par sa fille A.Z., dès lors que les arguments développés par cette dernière rejoignaient en grande partie ses propres arguments, et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 17 octobre 2016. e) A l’audience d’appel du 10 janvier 2017, l’appelante B.Z. a conclu à titre subsidiaire à ce que la garde sur l’enfant A.Z.________ reste confiée au Service de protection de la jeunesse. L’intimé C.Z.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que son épouse puisse avoir l’enfant A.Z.________ auprès d’elle ; en revanche, il s’opposait à ce qu’elle ait la garde de A.Z.. Les époux C.Z., ainsi que le curateur de représentation de l’enfant A.Z.________, ont été entendus dans leurs explications. Les parties appelantes ont produit des pièces complémentaires. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience :
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7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2011, le Juge de paix a invité le SPJ à produire dans les soixante jours un rapport de situation sur l’évolution des enfants et à faire toutes propositions utiles en ce qui concernait les mesures à prendre. Cette ordonnance retenait notamment ce qui suit : « (...)A.Z.________ et D.Z.________ ont aujourd’hui un comportement qualifié d’anormal par les professionnels, qui se manifeste notamment par des jeux de pouvoir entre elles et une recherche permanente de l’attention de leur mère, qui ne peut la leur fournir, ainsi qu’une mise à mal des cadres, y compris en thérapie, et des crises de larmes et de colère, l’encadrement thérapeutique des enfants n’ayant toutefois pu être que sporadique dès lors que Mme B.Z.________ a du mal à tenir un agenda pour ses enfants (...). Malgré les apports thérapeutiques et la mesure ambulatoire de l’AEMO à domicile, il est impossible de remédier à la mise en danger du développement de ces deux enfants, leur placement dans un foyer d’accueil s’avérant ainsi nécessaire (...) ». Par décision du 1 er mars 2012, confirmée par arrêt du 29 mai 2012 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, la Justice de paix a, notamment, retiré la garde de A.Z.________ et D.Z.________ aux deux parents, a désigné le SPJ en qualité de gardien et a rejeté la conclusion de B.Z.________ tendant à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. c) A l’audience du 16 avril 2012 du Président du Tribunal d’arrondissement, les époux C.Z.________ ont signé une convention partielle au fond prévoyant, notamment, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux filles, les parties se réservant de requérir la modification en cas de nécessité ou une fois la garde restituée à l’un ou l’autre des parents ou définitivement retirée à ceux-ci. Les parties ont en outre produit une convention signée les 8 et 19 mars 2012, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures
8 - provisionnelles, réglant les questions relatives au domicile conjugal et à la contribution d’entretien. Le 26 septembre 2012, le Juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique, celle-ci ayant été requise conjointement par B.Z.________ et le SPJ. La Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois a été mandatée en qualité d’expert.
A l’audience du 16 avril 2012, les époux C.Z.________ ont signé une convention partielle au fond prévoyant, notamment, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux filles, les parties se réservant de requérir la modification en cas de nécessité ou une fois la garde restituée à l’un ou l’autre des parents ou définitivement retirée à ceux-ci. 4.Le rapport d’expertise, rédigé par les Dresses Perez Fuster et Coquoz, de la Fondation de Nant, a été déposé le 23 mai 2013. Il ressort en particulier de ce rapport ce qui suit : a) B.Z.________ est décrite comme une personne bien orientée sur les raisons de l’expertise, ne présentant pas de trouble du cours de la pensée. Elle entre en relation de façon appropriée et avec une distance adéquate, semble anxieuse et « évoque avec émotion le placement de ses filles en foyer, qu’elle ne comprend pas et vit comme un acte injuste résultat de l’incompétence des professionnels et de la vengeance de Monsieur. Elle exprime de la colère vis-à-vis du SPJ et de son ex-mari, se sentant persécutée. Elle se remet peu en question concernant son rôle de mère, rejetant la faute sur son mari. L’histoire du couple prend une grande place dans les entretiens. Madame ne se remet pas en question quant à son implication dans la situation de conflit passé et actuelle. Les affects ont une tonalité dépressive. (...) Elle dénigre ouvertement le foyer, l’école et Monsieur devant ses filles. Elle se montre à l’écoute de ses filles et les laisse s’exprimer librement. Néanmoins, ses réactions aux dires de ses filles sont empreintes du conflit avec les professionnels et le père et ne jouent pas un rôle apaisant. (...) Nous observons une femme en souffrance et dans une grande incompréhension vis-à-vis du placement de ses filles
9 - en foyer. Elle s’est opposée au placement et le fait savoir ouvertement. (...) Le suivi psychiatrique qu’elle poursuit pour elle-même et les aides éducatives (cours Child coaching) montrent qu’elle est consciente, en partie, de ses difficultés personnelles et de certaines de ses limites dans son rôle de mère. (...) Nous pensons qu’elle a des bonnes compétences parentales, mais sa souffrance émotionnelle et son histoire personnelle traumatique l’empêchent parfois de jouer un rôle par-excitant et contenant » b) C.Z.________ se montre calme et à l’aise en entretien avec une distance relationnelle adéquate. Il est au clair sur les raisons de l’expertise et ne présente pas de trouble du cours de la pensée. Il a un discours positif concernant les différents professionnels et notamment le foyer. Il semble connaître les intérêts et les besoins propres à chacune de ses filles. En relation au placement, il se concentre sur les difficultés éducatives et l’épuisement de B.Z., mais peut se remettre en question et admettre qu’il « a peut-être sa part de responsabilité ». Il insiste sur les conséquences néfastes du conflit du couple sur ses filles et sa préoccupation de les en protéger. Il soutient le placement comme un moyen temporaire de les éloigner de ce conflit. Il se met en retrait dans le conflit qui oppose son épouse au SPJ à la suite de la décision de placement. Il est conscient de certaines de ses difficultés éducatives et a pu prendre appui sur sa compagne. « Il reste néanmoins des questions autour de ses capacités de par-excitation (dort tout nu, porte ouverte, quand les filles sont en visite chez lui) et de ses aptitudes à mette un cadre, une limite lui qui cherche souvent le compromis ou à être dans le faire plaisir à ses filles ». c) Quant aux deux filles, les expertes indiquent qu’elles sont toutes les deux témoins du conflit conjugal depuis de nombreuses années et que les troubles de comportement manifestés entre 2005 et 2009 sont l’expression d’une souffrance psychique dans un contexte familial difficile. En ce qui concerne plus particulièrement l’enfant A.Z., il ressort du rapport d’expertise qu’elle souffre d’épilepsies nocturnes, qui
10 - ont nécessité une hospitalisation à l’âge d’environ trois ans. Le traitement antiépileptique et de Ritaline initialement suivi a été interrompu en juin 2012 lors de son hospitalisation à Aigle pour un comportement de retrait et parce qu’elle s’arrachait les cheveux. Un traitement d’hydrocortisone a alors été mis en place, lequel a nettement amélioré les compétences relationnelles et scolaires de A.Z.. Toutefois, la prise de poids consécutive à ce traitement nécessite un suivi diététique. L’enfant présente un retard de développement cognitif et émotionnel qui diminue sa capacité à faire face aux différents stress émotionnels (conflits des parents, séparation et placement en foyer, souffrance maternelle) auxquels elle va répondre de manière très forte, par des comportements de régression. Sa motricité globale est restreinte par son poids. A.Z. entre en relation de façon indifférenciée, tantôt proche, collée, tantôt distante. Les affects sont modulés, mais le plus souvent dans les extrêmes. Par moments, elle peine à contenir ses émotions, positives ou négatives. Elle exprime du plaisir à être au foyer, notamment dans la relation avec les éducateurs, mais de la tristesse vis-à-vis de la relation avec ses pairs qui se moqueraient d’elle en raison de son poids. A.Z.________ suit une psychothérapie avec la Dresse [...] depuis le mois de juin 2012, à raison d’une fois par semaine. d) En conclusion, les experts préconisent que « A.Z.________ et D.Z.________ restent placées au foyer au moins, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014 afin de leur laisser du temps pour consolider leur évolution, avec une meilleure capacité de mise à distance de la conflictualité familiale. La poursuite de la prise en charge thérapeutique fait partie de ce travail de continuité. (...) De plus, ce temps devrait aussi être utilisé pour débuter un travail de guidance parentale avec chacun des parents. Ce travail ainsi que la collaboration entre le foyer et les parents permettront de renforcer les fonctions parentales. Nous pensons que ce temps de préparation tant du côté des filles que du côté des parents est indispensable au bon retour des filles auprès de leurs parents. Le suivi thérapeutique de A.Z.________ et D.Z.________ est donc indispensable avec en plus, une prise en charge de type guidance pour chacun des parents. En outre, nous encourageons Madame à poursuivre son suivi psychiatrique
11 - afin qu’elle puisse mieux séparer son propre vécu et sa souffrance de ceux de ses filles (...) ».
12 - Le bilan annuel et de sortie pour A.Z.________ du [...] le 17 mars dernier soulignait son ouverture progressive aux adultes et à ses pairs, faisait état d’une lente évolution dans son autonomie et évoquait également des périodes inconstantes dans son état de santé physique, psychique et émotionnel. La relation avec ses deux parents est bonne et A.Z., qui reste prise dans un conflit de loyauté important, affiche une certaine neutralité dans ses conversations. Ce bilan concluait que le placement a été dans l’ensemble plutôt favorable et ajoute que A.Z. reste une enfant fragile et angoissée qui a besoin d’un cadre sécurisant et clair pour se développer ». Au sujet de B.Z., le rapport précité indique qu’elle s’est séparée de son compagnon, qu’elle a déménagé à [...] et qu’elle a élaboré un projet de vie avec ses deux filles qui s’avère constructif. Elle s’interroge sur le bien-fondé du placement de ses deux filles et a pu exposer aussi ses difficultés de communication avec l’équipe éducative du [...], ainsi que son manque de confiance vis-à-vis l’équipe de [...], dont elle peut mettre en question le cadre d’intervention. Elle peut aussi se montrer très adéquate. C.Z., quant à lui, a emménagé [...], chez sa compagne, laquelle s’est montrée soucieuse du bien être des deux filles. Un projet de réaménagement du chalet est en cours pour permettre un espace individuel à chacune des filles. Il fait preuve de bonne collaboration avec les deux foyers. Pour le gardien, les deux lieux de vie peuvent accueillir de façon confortable les deux enfants. Les deux parents ont toujours respecté le cadre de l’intervention socio-éducative du SPJ et honoré leur droit de visite sur les enfants. Ils tiennent un discours bienveillant envers leurs filles et se montrent soucieux de leur avenir. Ils passent des bons moments lors du droit de visite. Au vu de la situation encore complexe, de la fragilité dans la dynamique familiale et de l’incapacité des deux parents à se faire
13 - confiance mutuellement, le SPJ préconise un maintien du mandat de gardien et à ce qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique soit ordonné, conformément aux conclusions de l’expertise du 23 mai 2013.
24 - C.Z.________ habite [...] avec sa compagne et le fils adoptif de celle-ci. Il continue son travail d’informaticien au service de [...].D.Z.________ habite avec eux depuis la rentrée scolaire 2015 et continue sa scolarité à [...] comme les dernières années. Il a une attitude collaborante avec une distance relationnelle adéquate. Son test de réalité est acquis, son langage nuancé et il peut exprimer ses idées de façon claire et brève. Ses affects son tempérés et reconnus. Il a un discours positif concernant les différents professionnels et notamment les enseignants, l’assistant du SPJ et les éducateurs du foyer. Il a exprimé son incompréhension vis-à-vis de son épouse qui critique sa compagne et qui a parlé aux enseignantes actuelles d’D.Z.________ au sujet des attouchements de la part du fils de son amie, alors qu’il considère que cette affaire a été réglée à l’époque devant le juge et en famille. Au sujet de A.Z., le père pense que le travail des enseignants spécialisés est prolongé par le travail des éducateurs de l’internat et que cela donne une continuité dans la prise en charge très bénéfique pour le développement de l’enfant. Il trouve que ce serait bien qu’elle y reste jusqu’à ses dix-huit ans. Il trouve A.Z. de plus en plus contente et adaptée et pense que l’accord trouvé pour un droit de visite un week-end sur deux chez chaque parent permet d’avoir un contact familial continu qui convient bien à sa fille. Il dit qu’D.Z.________ se sentant en sécurité et contente de sa vie actuelle a exprimé le désir d’interrompre la thérapie, laquelle a pris fin en décembre 2015, avec l’accord de [...]. A.Z.________ est agréable et collaborante. Elle a un ralentissement du cours de la pensée ponctuée de silences, son discours nécessite de l’étayage adulte constant et ses compétences cognitives sont inférieures à la norme. Ses intérêts correspondent à son âge, mais elle ne comprend pas bien intellectuellement la situation de conflit parental, ni les raisons de son placement en internat ou sa nécessité d’une école spécialisée. Sa capacité de réflexion est clairement inférieure à celle des filles de son âge avec des raisonnements assez enfantins. Elle se sent injustement traitée par rapport à sa sœur qui peut vivre chez son père. A.Z.________ reconnaît ses affects qui sont adéquats par rapport à la situation vécue mais qui sont peu nuancés et trop dépendants de
25 - l’évènement externe. Elle peut changer d’opinion selon ce qui se passe concrètement dans la réalité, sans pouvoir garder une cohérence de sa pensée. Elle ne sait pas où et avec quel parent elle voudrait vivre mais exprime la volonté de ne pas continuer en internat, expliquant qu’elle n’a pas d’amis et que les garçons l’embêtent. Dans les deux entretiens elle s’est plainte de se sentir souvent fatiguée. Sa thymie est un peu triste, sa motricité générale un peu lente. Le 15 janvier 2016 les experts ont eu un entretien avec [...], directeur de [...], qui considère que A.Z.________ a fait des progrès dans son processus d’autonomisation et d’individuation et qu’elle arrive mieux à s’intégrer et à se socialiser. Persistent toutefois de gros problèmes d’apprentissage et des variabilités d’humeur. Le traitement à la cortisone a permis de réduire significativement les épilepsies nocturnes. A.Z.________ a un sentiment d’injustice par rapport à sa sœur qui habite chez son père. Ce sentiment est renforcé par ses limites cognitives et par les propos dévalorisants de B.Z.________ au sujet de l’internat et des éducateurs. Actuellement, la mère ne vient pas aux entretiens. A.Z.________ a recommencé à s’arracher les cheveux ; selon le prénommé, ce symptôme serait à mettre en relation avec des appels téléphoniques journaliers de la mère à sa fille. Une limite à ses appels a dû être mise récemment en place par l’école. Au sujet de C.Z., le Directeur dit qu’il a toujours collaboré avec l’école d’une façon adéquate et respectueuse. D’un entretien des experts avec la Dresse [...], psychothérapeuthe de A.Z., le 9 février 2016, il ressort que depuis qu’il a été décidé que l’enfant viendrait en taxi, afin d’éviter que la mère occupe cet espace, le travail de psychothérapie a pu se poser, l’enfant a pu prendre sa place, arrive mieux à se positionner dans ses goûts et ses désirs et commence à pouvoir parler de ses émotions et de sa souffrance. Les expertes relèvent une évolution favorable en ce qui concerne le développement affectif des enfants, chacune à son niveau et selon ses compétences, constatée par les parents, le référent scolaire
26 - ainsi que les thérapeutes qui s’occupent des enfants. Les deux parents sont sensibles à l’évolution des enfants et soucieux de leur bien-être. Cependant, dans cette observation générale, elles remarquent l’attitude de la mère qui a beaucoup de peine à se décentrer de sa propre souffrance pour regarder la situation de ses filles de manière plus objective, en fonction de leurs besoins infantiles. Les expertes se disent frappées par le peu de mobilité dans son attitude qui reprend des anciennes revendications, sans lien avec la problématique actuelle, avec un regard dépourvu de temporalité. Elles relèvent que l’attitude du père semble plus en accord avec la réalité des enfants et de la situation parentale. Il montre plus de souplesse pour rendre le cadre de vie des enfants le plus confortable possible et en adéquation à leurs besoins. A.Z., en raison de son immaturité, arrive moins facilement à se positionner qu’D.Z., souffrant de la séparation familiale et ne comprenant pas la nécessité actuelle d’une prise en charge spécialisée. Elle n’est présente chez le père que le week-end et à quinzaine. Elle souhaiterait y rester plus de temps. Selon les expertes, la nécessité d’une prise en charge spécialisée ne permettrait pas de concrétiser ce retour, pour le moment. Les expertes indiquent que les moments chez la mère, des week-ends à quinzaine, se passent plutôt bien et que cela permet de maintenir le lien mère-filles. Elles estiment cependant que l’attitude de la mère, pas en accord avec les besoins des enfants, rendrait difficile une prolongation des séjours au-delà des week-ends et périodes de vacances. Les expertes relèvent enfin la nécessité de maintenir les deux sœurs ensemble, afin de consolider le lien fraternel, déjà mis à mal en raison du séjour en internat et d’éviter les conflits de loyauté et rivalité fraternelle. Afin de permettre une consolidation de cette situation qui évolue favorablement pour les enfants, le cadre de vie devrait rester inchangé à long terme, jusqu’au moins, la fin de la scolarité obligatoire, voire la majorité des enfants. Compte tenu de ce qui précède, les expertes proposent en définitive un maintien du retour d’D.Z.________ chez son père comme domicile principal, avec des visites chez la mère à quinzaine, un retour de A.Z.________ chez son père comme domicile principal, pour autant qu’elle
27 - n’ait plus besoin d’une prise en charge spécialisé ( [...] ou une autre), un maintien du droit de garde au SPJ, garant d’une modification de ce cadre en fonction des besoins des enfants, des contacts avec la mère avec des visites le week-end à quinzaine et des périodes de vacances et un maintien du cadre de vie des enfants pour un délai à long terme, au moins jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire (ou équivalent pour l’enseignement spécialisé).
30 - enfants épileptiques. Très peu autonome, l’enfant présente une grande dépendance à sa mère ; elle se réfère à elle pour des prises de position et pour savoir ce qu’elle doit penser, avec une faible capacité de différenciation. A.Z.________ lui parle de temps à autre de l’endroit où elle aimerait vivre. Elle a souvent changé d’avis sur la question, parfois chez le père, parfois à [...], mais elle réclame ces derniers temps clairement d’aller chez sa mère. Elle maintient aussi son souhait d’aller à [...]. La Dresse [...] indique que lorsqu’elle a vu A.Z.________ avec sa mère, elle avait été frappée par l’attitude infantilisante et dénigrante de celle-ci face à sa fille. La relation avec le père est plus paisible. Le curateur de A.Z.________ a informé la Dresse [...] que A.Z.________ lui avait téléphoné pendant les vacances de Pâques pour exprimer des pensées suicidaires. Par la suite, A.Z.________ lui a expliqué que cette situation était arrivée lors de sa visite chez sa mère et qu’à un moment donné elle se sentait extrêmement tendue. Il est donc impératif que la situation s’apaise. L’indication est sans doute une psychothérapie combinée avec un internat éducatif. En l’espèce, la prise en charge est compromise par l’opposition et la disqualification de la mère qui met ainsi en permanence A.Z.________ dans un conflit de loyauté. L’attachement de A.Z.________ à sa mère est si fort que la séparation devient insupportable et provoque un grand désarroi chez les deux. L’option que A.Z.________ retourne chez sa mère pourrait permettre, dans un premier temps, une diminution de la pression. Dans un tel cas, un suivi de guidance parentale auprès d’un psychiatre est très vivement recommandé en parallèle avec la psychothérapie individuelle de A.Z.. Au moment où le conflit relatif au placement de sa fille prendra fin, la mère pourra demander plus d’aide si elle se rend compte de l’ampleur de la tâche. Il est à espérer que B.Z. accepte de se faire aider, afin de traverser l’autonomisation de sa fille et par conséquent les désaccords qui vont apparaître. Selon la Dresse [...], un placement chez le père serait moins bon. Certes, le père est conscient des difficultés de sa fille et a toujours collaboré avec l’équipe de [...], le SPJ et elle-même. Néanmoins, dans ce scénario, la mère se sentira encore plus disqualifiée et par voie de conséquence A.Z.________ sera encore plus prise en tenaille dans le conflit parental.
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35 - « Le droit de visite se passe très bien. Lorsqu’elles arrivent chez moi, les filles ont besoin d’un petit moment d’adaptation. A.Z.________ a besoin de décharger avec moi tout ce qui ne va pas. Elle se plaint sans arrêt du comportement de deux garçons qui la frappent, certains mettent leurs mains sur ses parties intimes. Les enfants se moquent d’elle parce qu’elle a pris du poids suite à son traitement à la cortisone. Comme elle s’est arrachée les cheveux, certains l’ont appelée « la chauve » ou « le moine ». Elle parle aussi de bons moments qu’elle passe lors des activités organisées par l’école. Il lui arrive de s’arracher les cheveux chez moi. Elle le fait par exemple lorsqu’elle regarde son Ipad, parfois machinalement, parfois lors de crises d’angoisse où elle le fait alors de manière plus soutenue. Je m’efforce de faire des activités avec mes filles. J’ai une bonne complicité avec A.Z.. J’ai toujours eu une bonne relation avec mes filles. » C.Z., pour sa part, a déclaré ce qui suit : « (...)A.Z.________ arrive en taxi depuis [...]. Elle paraît contente d’arriver. Elle fait la bise à tout le monde. Depuis six mois environ, je constate que les deux sœurs ont plus de plaisir à se retrouver et paraissent plus complices. Lorsqu’elle me raconte ses deux semaines, il lui arrive de me relater des faits comme des « attouchements ». Lorsque je lui demande de préciser plus ce qui s’est passé, je constate souvent qu’elle emploie ce terme de manière exagérée. Par exemple, elle a accusé un de ses camarades d’attouchements sur ses seins, alors qu’en réalité ils jouaient au basket et qu’il a touché sa poitrine avec son épaule au cours d’une bousculade. Il me semble qu’elle emploie souvent des termes négatifs et discréditant à l’endroit de ses éducateurs et j’ai le sentiment que ces mots ne sont pas les siens. Pour ma part, j’essaie de lui expliquer le travail des éducateurs et de les valoriser. Les deux garçons dont A.Z.________ se plaint le plus ne reprendront pas [...] à la rentrée. Le droit de visite se passe bien. Lors des vacances en France les trois enfants se sont comportés comme frère et sœurs. [...] est très soucieux de A.Z.________. Il est très respectueux des filles. Il a peut-être commis quelques erreurs, mais il les a corrigées. »
36 - 26.Selon un certificat médical délivré le 10 octobre 2016 par la Dresse [...],B.Z.________ est très attentive et adéquate aux besoins de ses filles. Lorsqu’elle est en leur présence, elle est calme et réagit de manière parfaitement appropriée à leurs besoins et demandes. La Dresse [...] indique que A.Z.________ a une recrudescence de trichotillomanie ces derniers mois et que cela est le cas dans les situations de stress intense et prolongé.
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une ordonnance de mesures provisionnelles relative à l’exercice du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, les appels formés par A.Z.________ et B.Z.________ sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1L’appelante A.Z.________, par l’intermédiaire de son curateur de représentation, conteste le maintien de la mesure de placement en internat prononcée à son encontre. Sans remettre en cause la
39 - scolarisation de l’enfant en milieu spécialisé, le curateur expose que A.Z.________ ne va pas bien et qu’elle se trouve dans une situation de grand désarroi qu’il explique par son placement – la semaine – en foyer. Il reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte un certain nombre d’indices graves (recrudescence des crises de trichotillomanie, pensées suicidaires, hospitalisation d’urgence en juillet 2016), qui seraient à mettre en relation avec le placement de A.Z.________ en internat. Tout en reconnaissant que l’enfant a des capacités cognitives limitées, il soutient que cela ne signifie pas qu’elle ne dispose pas d’une capacité de discernement suffisante pour indiquer l’endroit où elle souhaiterait vivre, A.Z.________ lui ayant fait part de manière constante, depuis sa désignation en qualité de curateur en 2015, de son souhait de pouvoir continuer une scolarité en milieu spécialisé, mais en résidant auprès de sa mère. Il considère à cet égard que la mère a les compétences suffisantes, à défaut d’être parfaites, pour s’occuper de sa fille et que rien ne s’oppose au retour de l’enfant auprès de sa mère, moyennant que le suivi médical de A.Z., au sens large, soit poursuivi, et pour autant que celle-ci continue son suivi psychologique et entame en parallèle un processus de guidance parentale. L’appelante B.Z. fait de son côté valoir que la situation actuelle ne commande plus le placement, les enfants allant de manière générale mieux et le conflit parental ayant nettement baissé d’intensité. Elle estime par ailleurs, vu l’évolution négative de A.Z., qu’elle ne bénéficie pas d’un cadre sécurisant et adapté au sein de l’internat, celle-ci se sentant abandonnée et subissant fréquemment la méchanceté des autres enfants, et que les difficultés de communication entre la mère et le foyer, ainsi qu’avec les intervenants du SPJ, perturbent A.Z. et lui portent gravement préjudice. Dès lors que plusieurs médecins proposent dans l’intérêt de l’enfant son retour à domicile et que celle-ci démontre par des manifestations somatiques son malaise en lien avec la continuation de l’internat, l’appelante, qui estime avoir les compétences suffisantes pour pouvoir accueillir sa fille, conclut à la restitution de la garde de A.Z.________. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l’enfant soit placée auprès de sa mère, étant précisé qu’elle ne remet aucunement en
40 - cause le suivi thérapeutique dont A.Z.________ bénéficie actuellement, ni l’encadrement spécialisé au niveau scolaire. 3.2 3.2.1Le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires ; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
41 - 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. 3.2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
42 - L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par
3.3En l’espèce, force est de constater que A.Z.________ évolue actuellement négativement, ses thérapeutes attestant d’une recrudescence de trichotillomanie chez l’enfant, de crises d’auto et d’hétéroagressivité et d’un mal-être se traduisant par des crises d’angoisse et des pensées suicidaires ayant nécessité son hospitalisation en juillet 2016. La question de savoir si l’intérêt de A.Z.________, placée à la [...] depuis janvier 2014, commande son maintien en internat la semaine se pose dès lors avec une acuité particulière, étant relevé que les appelantes ne remettent pas en cause la scolarisation en milieu spécialisé et qu’elles se déclarent à cet égard toutes deux satisfaites de l’enseignement spécialisé dispensé au sein de l’institution accueillant l’enfant. Le retrait de la garde des enfants et leur placement en foyer a été ordonné à l’époque par l’autorité de protection en raison du comportement anormal des enfants, qui se manifestait notamment au travers de jeux de pouvoir et d’une recherche permanente de l’attention
44 - de leur mère, et des difficultés rencontrées par la mère pour assurer le suivi thérapeutique de ses filles, la nécessité de les préserver du litige conjugal, hautement conflictuel et anxiogène pour les enfants, justifiant également une telle mesure. Les enfants ont depuis lors évolué favorablement, A.Z.________ ayant notamment fait d’importants progrès sur le plan scolaire et social, et le conflit conjugal a notablement baissé d’intensité, les parents ayant refait leur vie et réussissant à mettre leur dissensions de côté pour se rendre ensemble aux rendez-vous thérapeutiques. Le SPJ, qui craint une réactivation et une augmentation de la symbiose mère-fille risquant à terme de péjorer l’autonomisation de A.Z., préconise néanmoins le maintien de son placement, arguant de la « fatigabilité » de l’enfant, de la nécessité de la préserver du positionnement de la mère – en conflit avec les professionnels entourant sa fille –, et de ses propres fragilités, et de permettre l’évolution positive de l’enfant dans laquelle elle s’inscrit. Reste que A.Z. ne tire manifestement plus profit des apprentissages et des activités proposées au sein de l’institution qui l’accueille, les divers intervenants attestant de sa dégradation psychique depuis septembre 2015. Le conflit de loyauté dans lequel se trouve plongée A.Z.________ en raison des relations difficiles que la mère entretient avec le SPJ et l’équipe éducative de l’internat de [...] n’est certainement pas étranger à la dégradation de son état. Il n’en demeure pas moins que l’enfant a pu exprimer qu’elle ne voulait plus rester à l’internat, qu’elle n’y est pas à l’aise, dit ne pas y avoir d’amis et s’y sent abandonnée. Ce ressenti est confirmé par le curateur de l’enfant, qui voit en A.Z.________ un enfant en souffrance et qui relève un certain nombre d’indices graves (crises d’angoisse, pensées suicidaires, hospitalisation d’urgence le 1 er juillet 2016, recrudescence de la trichotillomanie) en relation avec le placement en internat. Depuis sa désignation le 25 février 2016 en qualité de curateur de représentation, celui-ci indique que A.Z.________ a invariablement et de manière constante exprimé le souhait de pouvoir vivre auprès de sa mère, tout en poursuivant sa scolarisation auprès de [...], au sein de laquelle elle évolue favorablement et qui recueille également les faveurs de la mère. Certes, A.Z.________ souffre des troubles cognitifs, susceptibles d’altérer sa capacité de discernement. ; il ne ressort toutefois pas de l’expertise et de
45 - son complément qu’elle n’aurait pas le discernement suffisant pour indiquer auprès de qui elle aimerait vivre. A l’évidence, A.Z.________ ne souhaite pas rester en internat, le conflit de loyauté auquel elle se trouve actuellement confrontée ne suffisant pas à expliquer le malaise de l’enfant et la dégradation de son état psychique depuis l’été 2016. Dans son courrier du 11 février 2016, la Prof. [...], neuropédiatre de A.Z., estime qu’il n’y a pas d’indication médicale au placement de l’enfant en foyer. La Dresse [...], pédiatre en charge de l’enfant, considère, en réponse au questionnaire que lui a adressé le conseil de l’appelante B.Z. le 4 février 2016, que le maintien en foyer de A.Z.________ ne lui est pas favorable. Quant à la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, elle considère, après avoir dans un premier temps préconisé la continuité de la prise en charge de A.Z.________ à [...], que l’option que l’enfant retourne vivre chez sa mère pourrait permettre, dans un premier temps, de diminuer la pression. Elle relève dans ce contexte que A.Z.________ réclame ces derniers temps clairement d’aller chez sa mère et qu’elle maintient aussi son souhait de fréquenter [...]. En l’état, on ne saurait dire, vu la situation actuelle de A.Z.________, qu’elle bénéficie au sein de l’internat d’un cadre sécurisant et adapté à ses besoins et que les bénéfices qu’elle est présumée tirer de son placement en foyer, soit la poursuite de son processus d’autonomisation, soient tels qu’il se justifie de lui imposer ce placement au nom de l’intérêt supérieur et immédiat de l’enfant. Reste dès lors à examiner si un retour de l’enfant auprès de la mère peut être envisagé et si elle dispose des compétences parentales pour s’occuper de sa fille, étant précisé qu’un placement chez le père apparaît à ce stade inopportun, vu son renvoi devant l’autorité pénale de jugement pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23 mai 2013 que la mère présente sans conteste des fragilités liées à son vécu personnel et qu’elle est consciente, en partie, de ses difficultés et de certaines de ses limites dans son rôle de mère, les expertes lui reconnaissant au surplus de bonnes compétences parentales, que sa souffrance émotionnelle liée au placement de ses filles ne lui permet pas
46 - toujours d’exprimer ; le SPJ reconnaît d’ailleurs dans son rapport du 2 juin 2014 qu’elle peut se montrer très adéquate. La Prof. [...] indique que la mère a toujours été fidèle au suivi proposé et a accepté avec confiance les prises en charges préconisées. De même, la Dresse [...] précise que la mère est parfaitement fiable, attentive et bien adaptée face aux difficultés de sa fille dont elle s’occupe bien. En l’état, il n’existe dès lors aucune indice pouvant laisser penser que la mère ne disposerait pas des compétences nécessaires pour prendre soin de l’enfant, notamment en ce qui concerne son suivi médical et la poursuite de sa scolarité en enseignement spécialisé, étant précisé que les appelantes souhaitent toutes deux que l’enfant continue à être scolarisée en milieu spécialisé à [...]. La Prof. [...] et la Dresse [...] estiment au demeurant que A.Z.________ ne serait pas en danger si elle était placée chez sa mère, la Prof. [...] indiquant à cet égard n’avoir pas constaté de troubles neuropsychologiques de l’enfant après par exemple une période de vacances de l’enfant chez la mère. Le Dr [...], psychothérapeute de la mère, confirme dans son rapport du 11 février 2016 que celle-ci ne souffre pas d’une pathologie incompatible avec la garde de ses enfants pour qui elle représente une personne de confiance très importante. Quant au foyer de [...], il n’a pas hésité à confier A.Z.________ à sa mère pendant une semaine complète lorsque celle-ci était malade. Il apparaît par ailleurs que depuis le placement des enfants, la situation de la mère a évolué favorablement ; elle suit depuis la fin mars 2015 une psychothérapie hebdomadaire auprès du Dr [...], a demandé le soutien de l’AI pour un projet de reconversion professionnelle et exerce depuis le 1 er août 2015 – à l’entière satisfaction de son employeur – une activité de chauffeur de bus scolaire pour le compte d’une structure d’enseignement spécialisé. Elle a en outre réclamé à diverses reprises au SPJ l’organisation d’une guidance parentale, dans le prolongement des cours de « childcoaching » auquel elle s’est spontanément inscrite dans le passé. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le placement de A.Z.________ auprès de sa mère l’exposerait à une mise en danger avérée, la nécessité de protéger l’enfant de la personnalité envahissante de sa mère n’apparaissant pas à ce point primordiale qu’il faille privilégier
47 - la solution de son maintien en internat, en dépit de l’évolution négative de l’enfant au sein de l’institution. De son côté, A.Z.________ a clairement indiqué son souhait de quitter la structure de l’internat ; après avoir certes été ambivalente sur son souhait d’aller vivre auprès de son père ou de sa mère, elle n’a pas varié dans ses déclarations depuis le début de l’année 2015 quant à son envie de vivre auprès de sa mère, étant relevé que le père ne s’oppose pas au placement de A.Z.________ chez la mère. Le retour de A.Z.________ chez sa mère, préconisé par la Prof. [...], la Dresse [...] et la Dresse [...], devrait en outre permettre d’évacuer les tensions existant entre la mère et les intervenants sociaux et d’interrompre le cercle vicieux de dysfonctionnement relationnel avec le SPJ et les responsables éducatifs de l’internat, ce qui ne peut être que favorable à l’évolution et au bon développement de l’enfant. En conséquence, il y a lieu de lever le placement de A.Z.________ à [...] en régime d’internat et d’inviter le SPJ à placer l’enfant auprès de sa mère, à charge pour celui-ci d’organiser ce retour au domicile maternel d’accompagner cette transition par les mesures qu’il jugera adéquates. La situation restant fragile, la garde de A.Z.________ (droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) restera confié au SPJ, son placement auprès de sa mère étant subordonné à la condition expresse que celle-ci poursuive sa psychothérapie personnelle et suive le processus de guidance parentale préconisé par les expertes dans leur rapport du 23 mai 2013. Pour le surplus, l’enfant continuera à être scolarisé en milieu spécialisé à l’ [...].
4.1En conclusion, l’appel formé par l’appelante A.Z.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le régime de placement de la prénommée en internat au sein de [...] est levé, le SPJ étant invité à placer l’enfant auprès de sa mère B.Z.________ et le placement étant subordonné à la condition que la mère poursuive son propre suivi thérapeutique
48 - Dans cette mesure, l’appel formé par B.Z.________ sera partiellement admis en ce sens qu’il sera fait droit à sa conclusion subsidiaire tendant au placement de l’enfant A.Z.________ auprès d’elle, sa conclusion principale tendant à la restitution du droit de garde sur A.Z.________ étant rejetée. 4.2Vu la nature du litige et la spécificité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.3 4.3.1En sa qualité de conseil d’office de l’appelante B.Z., Me Martin Brechbühl a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste des opérations du 10 janvier 2017, indiquant qu’il a consacré 787 minutes à la procédure d’appel peut être admise, le décompte étant toutefois corrigé en ce sens que la durée de l’audience, estimée à 60 minutes, a finalement été de 100 minutes, le décompte totalisant en définitive 807 minutes, soit 13 heures et 27 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 210.02.03], son indemnité d’office sera fixée à 2'430 fr. (180 x 13.5) pour ses honoraires, plus 120 fr. à titre de frais de vacation et 50 fr. à titre d’indemnité forfaitaire pour ses débours, TVA par 8% en sus (208 fr.), soit 2'808 fr. au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. 4.3.2Le curateur de représentation de l’appelante A.Z., à laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été accordé, renonce en l’état à produire une note d’honoraires, partant de l’idée que ses opérations dans la procédure d’appel seront couvertes par sa rémunération en qualité de curateur de représentation. Dans le cas
49 - contraire, la fixation de son indemnité d’office pour la procédure d’appel fera l’objet d’un prononcé ultérieur. 4.4Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé C.Z.________ ayant adhéré à la conclusion subsidiaire de l’appelante B.Z.________ tendant au placement de l’enfant A.Z.________ auprès de sa mère et l’appelante A.Z.________ n’ayant pas pris de conclusions en allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. L’appel formé par A.Z.________ est admis. III. L’appel formé par B.Z.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée par l’adjonction d’un chiffre Ibis dont la teneur est la suivante : Ibis. lève le placement de l’enfant A.Z., née le [...] 2002, à la [...] en régime d’internat, le Service de protection de la jeunesse étant invité à placer l’enfant auprès de sa mère B.Z. et le placement auprès de la mère étant soumis à la condition que celle-ci poursuive sa psychothérapie personnelle. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
50 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chacun des appels, sont mis à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Martin Brechbühl, conseil de l’appelante B.Z., est arrêtée à 2'808 fr. (deux mille huit cent huit francs), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mises à provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre-André Oberson (curateur de représentation de A.Z.), -Me Martin Brechbühl (pour B.Z.), -Me Martine Rüdlinger (pour C.Z.),
51 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :