1103 TRIBUNAL CANTONAL TD11.047522-131819 611 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffière:MmeBertholet
Art. 125 al. 1 et 2 CC; 279 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à Lausanne, contre le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.P., à Prilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 juillet 2013, notifié le 6 juillet suivant aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les conclusions en divorce des parties (I), prononcé le divorce des époux B.P.________ et A.P.________ (II), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce du 4 février 2013 (III), attribué à A.P.________ les droits et obligations relatifs à l'appartement conjugal, y compris la garantie de loyer, qui lui est définitivement acquise (IV), laissé les frais de justice du demandeur, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de l'Etat (V), fixé l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil du demandeur, à 7'941 fr. 25, débours et TVA compris, et celle de Me Robert Ayrton, conseil de la défenderesse, à 3'024 fr., débours et TVA compris (VI et VII) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions des art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 279 CPC étaient remplies, de sorte que le divorce pouvait être prononcé et la convention qui en réglait les effets ratifiée. Ils ont estimé que la situation de l'enfant C.P.________ était réglée de manière conforme à son intérêt, les parties ayant l'autorité parentale conjointe et le père, à qui la garde sur l'enfant était confiée, renonçant à toute contribution en faveur de cette dernière, compte tenu de la situation financière actuelle de la mère. Ils ont également jugé que la renonciation conventionnelle des parties à toute péréquation des avoirs de prévoyance professionnelle était admissible, la différence entre leur créance réciproque étant modique, voire minime. B.Par acte du 5 septembre 2013, A.P.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que B.P.________ contribuera à son entretien par le
3 - versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite et que la contribution d'entretien est indexée selon l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant fixé à la date du jugement entrepris, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision portant sur la contribution due par l'intimé à l'appelante. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 25 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Le 14 octobre 2013, l'appelante a complété sa requête d'assistance judiciaire et déposé une pièce correspondant à la pièce 5 de son bordereau du 5 septembre 2013. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur B.P., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et la défenderesse A.P., née [...] le [...] 1956, de nationalité chilienne, se sont mariés le [...] 1996 à Lausanne. Ils sont les parents de l'enfant C.P., née le [...] 1996. Les parties vivent séparées depuis le 12 mars 2008. 2.Par demande unilatérale du 8 mai 2012, B.P. a conclu au divorce et à la réglementation de ses effets. Il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC ne soit versée entre époux. Dans sa réponse du 18 juin 2012, A.P.________ a également conclu au divorce et à la réglementation de ses effets. Elle a conclu à ce
4 - que son époux s'engage à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien dont le montant serait défini en cours d'instance. Dans ses déterminations du 19 juillet 2012, le demandeur a confirmé les conclusions qu'il avait prises dans son écriture du 8 mai précédent. Lors de l'audience de premières plaidoiries du 21 août 2012, les parties ont convenu, à titre provisoire, que la garde sur l'enfant C.P.________ serait confiée à son père, étant précisé qu'il en avait la garde de fait depuis le 1 er novembre 2011, que la mère bénéficierait d'un droit de visite qui s'exercerait d'entente avec sa fille, que le demandeur verserait à la défenderesse une pension mensuelle de 2'960 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er septembre 2012, étant précisé que dite pension comprenait une participation du demandeur au paiement du leasing du piano par 60 fr., l'attribution de ce piano devant suivre le sort de l'enfant. La convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Lors de l'audience de jugement du 4 février 2013, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues sur les faits de la cause. L'audience a été suspendue à deux reprises. Les parties ont conclu conjointement au divorce et à la ratification de la convention suivante: "I.B.P.________ et A.P.________ continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fille C.P., née le [...] 1996. Il.La garde sur C.P. est confiée à son père B.P.. III.La mère exercera un libre et large droit de visite sur sa fille C.P. à exercer d’entente avec cette dernière. IV.B.P.________ contribuera à l’entretien de A.P.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de Fr. 1’000.- (mille francs), du 1 er mars 2013 au 31 décembre 2013 et de Fr. 800.- (huit cents francs), dès lors et jusqu’au 30 juin 2014. V.B.P.________ renonce à réclamer toute contribution d’entretien pour sa fille C.P.. VI.Parties renoncent réciproquement à tout partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. VII. Les droits et obligations relatifs à l’appartement conjugal, sis [...], [...] Lausanne, y compris la garantie de loyer, sont définitivement attribués à A.P..
5 - VIII.La possession du piano se trouvant actuellement chez A.P.________ est transférée à B.P.________ qui assumera les frais de déménagement y relatifs, ainsi que le solde des mensualités de leasing s’y rapportant, étant précisé qu’au terme du contrat de leasing la propriété du piano reviendra à C.P.________. IX.Parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial, qui peut être considéré comme dissous et liquidé. X.Le demandeur assumera les frais de la présente procédure, arrêtés à Fr. 2’500.-, frais qui sont laissés à la charge de I’Etat dès lors que le demandeur est au bénéfice de l’assistance judicaire, mais soumis à remboursement selon l’article 123 CPC. Xl.Chaque partie assumera ses frais d’avocat, dont les indemnités respectives seront arrêtées à réception des listes d’opérations des conseils." Les parties ont ensuite été informées de ce que les premiers juges prenaient d'ores et déjà acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, du chiffre IV de la convention précitée, laquelle serait ratifiée dans le jugement au fond pour en faire partie intégrante. Les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de la convention susmentionnée. 3.Le demandeur travaille à temps complet en qualité de sociologue de la santé à l' [...]. Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 8'700 fr., treizième salaire compris. Son budget mensuel comprend son montant de base par 1'350 fr., celui de sa fille par 600 fr., son loyer par 2'730 fr. (y compris 180 fr. d'acompte de frais accessoires), ses frais de garage par 180 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire par 327 fr. 80 et sa charge fiscale par 1'117 francs. La défenderesse est à ce jour sans emploi. Bénéficiant d'une formation de laborantine médicale, elle a travaillé de nombreuses années au CHUV en cette qualité, puis dans un laboratoire privé. Après un licenciement pour cause de restructuration en 2006, elle a entrepris, sans l'achever, une formation professionnelle dans le développement durable dispensée par l'Ecole [...]; cette formation exclusivement financée par le demandeur devait prendre fin en automne 2008. La défenderesse bénéficie de prestations de l'aide sociale à hauteur de 1'660 fr. par mois.
6 - Ses charges mensuelles comprennent son minimum vital par 1'350 fr., son loyer par 1'476 fr., sa prime d'assurance-maladie par 30 fr. (200 fr. sous déduction de subsides par 170 fr.) et ses frais d'assurance complémentaire par 65 francs. Elle fait l'objet d'une saisie sur salaire d'un montant mensuel de 350 francs. Durant le mariage, les époux ont accumulé un avoir de prévoyance professionnelle respectivement de 142'424 fr. pour le demandeur et de 147'812 fr. 56 pour la défenderesse. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre un jugement de divorce ratifiant la convention sur les effets du divorce passée par les parties. L'admissibilité d'un appel contre une transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées); seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte aux conditions de ce dernier (cf. JT 2013 III 67 c. 1a). L'appel est recevable dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
7 -
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler
Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
L'appel contre la transaction ratifiée est possible seulement
pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient
réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement,
mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets
convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le
cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur
l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention requis par les art. 279ss CPC (Tappy, CPC commenté, n. 28 ad
art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013
du procès de première instance, elle doit user du même type de
procédure, telles sommaire (art. 248 ss CPC) en matière de mesures
provisionnelles ou spéciales en droit de la famille (art. 274 ss CPC), et des
mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 316 CPC). Ainsi, l’art. 277
8 - al. 1 CPC s’impose également en appel et la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En l'espèce, la pièce 5, soit l'extrait du compte postal de l'appelante portant sur des opérations entre le 28 juin et le 1 er octobre 2013, est postérieure à l'audience de jugement qui a eu lieu le 4 février 2013, de sorte qu'elle sera prise en compte dans la mesure de son utilité pour l'examen de la cause. En revanche, la pièce 6, soit un extrait du registre du commerce concernant la société [...] dont la dernière modification date de décembre 2009, et la pièce 7, soit la page d'accueil Internet de la société précitée, sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'elles ne pouvaient être produites devant le tribunal de première instance. 3.a) L'appelante se plaint du caractère inéquitable de la convention sur les effets accessoires du divorce en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien qui lui est due par l'intimé. D'une part, elle fait valoir que sa situation financière est extrêmement précaire, ses seules ressources financières en dehors des pensions alimentaires étant les prestations qu'elle perçoit de l'assistance publique. D'autre part, elle expose que la situation de l'intimé est confortable, celui-ci réalisant un salaire mensuel net de 8'700 fr. sans compter les revenus issus d'une éventuelle activité accessoire.
9 - b/aa) Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, l'autorité de deuxième instance ne saurait avoir une liberté d'appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l'autorité de deuxième instance peut uniquement tenir compte d'un vice du consentement, d'une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d'entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 140 al. 2 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010], respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC, respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC; cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC; JT 2013 III 67 c. 3a). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1; JT 2013 III 67 c. 3a). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (JT 2013 III 67).
10 -
bb) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans
son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de
façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et les
arrêts cités).
Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ("lebensprägend"), le
créancier de l’entretien a droit, pour autant que la situation financière des
parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d’un commun
accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le
débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en
mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint
dispose d’une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier
que le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III
102 c. 4.2.1 à 4.2.3 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans
les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance
publique, telle que le revenu d’insertion; en effet, les époux doivent en
principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature
subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant
qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent
assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25
mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007
perçoit aucun revenu, sous réserve des prestations de l'aide sociale, dont
il n'y a toutefois, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, pas lieu de
tenir compte. Son budget mensuel, soit son montant de base par 1'350 fr.,
11 - son loyer par 1'476 fr., sa prime d'assurance-maladie par 30 fr. et ses frais d'assurance complémentaire par 65 fr., s'élève à 2'921 francs. Il manque ainsi à l'appelante un montant de 2'921 fr. par mois. Pour sa part, l'intimé bénéficie d'un montant disponible mensuel de 2'395 fr. 20. Celui-ci réalise en effet un revenu mensuel net de 8'700 fr. et s'acquitte chaque mois de charges qui s'élèvent à un montant total de 6'304 fr. 80, soit son montant de base par 1'350 fr., celui de sa fille par 600 fr., son loyer par 2'730 fr., ses frais de garage par 180 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire par 327 fr. 80 et sa charge fiscale par 1'117 francs. S'agissant d'éventuels revenus accessoires, il n'en sera pas tenu compte, l'appelante s'étant contentée d'alléguer dans le cadre de son appel qu'elle avait "découvert" que l'intimé travaillait régulièrement pour son oncle, qui gérait une entreprise familiale active dans le commerce du vin au Tessin, son rôle consistant à faire de la prospection et à s'occuper de la vente au détail de vin (cf. all. 11-13 de l'appel), sans toutefois démontrer qu'il réaliserait un quelconque revenu de ce chef. Ainsi, force est de constater que la pension mensuelle de 1'000 fr. due par l'intimé jusqu'au 31 décembre 2013, puis de 800 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2014 ne permet pas à l'appelante de couvrir l’ensemble de ses frais actuels. La convention des parties quant à la contribution d’entretien n'en est pas pour autant manifestement inéquitable pour les raisons exposées ci-dessous. Le principe même du versement d'une contribution d'entretien pouvait prêter à discussion. En effet, le mariage des parties, célébré en 1996, a duré un peu moins de dix-sept ans et la vie commune douze ans. L'appelante, qui bénéficie d'une formation de laborantine médicale, a travaillé en cette qualité pendant le mariage d'abord au CHUV, puis dans un laboratoire privé. De son propre aveu, elle a entretenu son époux pendant plusieurs années et lui a financé une formation à l'Institut de hautes études en administration publique (cf. réponse du 18 juin 2012, déterminations ad 34). Ce n'est qu'après avoir perdu son emploi pour cause de restructuration, en 2006, que l'appelante a cessé d'exercer une
12 - activité lucrative (cf. réponse du 18 juin 2012, déterminations ad 38). Ainsi, la répartition des tâches convenue par le couple ne voulait pas que celle-ci soit mère au foyer, soit qu'elle s'occupe du ménage et de l'enfant C.P., et que l'intimé pourvoie financièrement à l’entretien de sa famille en exerçant une activité lucrative. Bien au contraire, l'appelante y a contribué pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que le mariage aurait concrètement influencé sa situation en ce sens qu'elle n'aurait plus été en mesure, au moment de la séparation en mars 2008, ou à tout le moins à l'issue de sa formation dans le développement durable, qui devait s'achever en automne 2008 (cf. pièce 2 du bordereau du 9 décembre 2011), de retrouver une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. On peut dès lors douter que, sur le principe, l'appelante ait droit à une contribution d'entretien. Si l’on admet le principe d’une contribution d’entretien, on aurait certes pu envisager que cette dernière lui soit accordée pour une durée plus longue. L’appelante a cependant obtenu conventionnellement une contribution limitée dans le temps. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Tel a été le cas en l’espèce. La solution d’une contribution d’entretien jusqu’à la retraite ne s’imposait pas de manière si évidente qu’une convention prévoyant une pension limitée dans le temps apparaîtrait comme manifestement inéquitable, dès lors que l'on pouvait envisager que l'appelante – qui a accompli une formation dans le développement durable – puisse retrouver à terme une activité lucrative lui assurant son indépendance financière. A cela s'ajoute le fait que l'intimé, à qui la garde sur C.P. a été confiée, assume pleinement l'entretien de cette enfant et a renoncé à réclamer à l'appelante toute contribution d'entretien en sa faveur. Au regard de ce qui précède, la pension mensuelle versée à l'appelante à titre d'entretien, fixée à 1'000 fr. du 1 er mars au 31
13 - décembre 2013, puis à 800 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2014, n'est pas manifestement inéquitable et doit être confirmée. Pour le surplus, il apparaît que la convention sur les effets accessoires du divorce a été passée après mûre réflexion des parties et selon leur libre volonté. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience de jugement du 4 février 2013 que cette convention a été conclue et signée par les parties, toutes deux assistées, lors de cette audience, après leur audition respective sur les faits de la cause ainsi que deux suspensions d'audience, lors desquelles elles ont pu s'entretenir avec leurs avocats sur les tenants et aboutissants des termes de leur accord. Après avoir été informées de ce que les premiers juges prenaient d'ores et déjà acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, du chiffre IV de la convention qui serait ratifiée dans le jugement au fond pour en faire partie intégrante, les parties ont encore confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention. Par ailleurs, celle-ci, qui traite de l'ensemble des effets accessoires du divorce, est complète et doit être qualifiée de claire au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, ses termes étant dépourvus de toute ambiguïté. Il s'ensuit que toutes les conditions de ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce étaient en l'espèce remplies. Partant, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. b) L'appelante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut
14 - prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 c. 3.3.1.2). En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'appelante ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 117 let. a CPC, dès lors qu'elle ne perçoit aucun revenu. S'agissant de la condition d’une procédure qui n’est pas dépourvue de chances de succès, il ressort du considérant précédent (cf. supra 3c) que son appel n'était pas d'emblée voué à l'échec. Partant, il y a lieu d'accorder totalement l'assistance judiciaire à A.P.________ pour la procédure de deuxième instance (art. 118 al. 2 et 119 al. 5 CPC), sous forme d’exonération des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office, avec l’exigence d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès (art. 118 al. 1 let. b et c CPC). c) Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). d) Dans sa liste d'opérations du 26 novembre 2013, le conseil de l'appelante a indiqué avoir consacré six heures et trente minutes à
15 - l'accomplissement de son mandat. Au regard de la nature et de la difficulté de la cause ainsi que des opérations effectuées, à savoir une conférence avec la cliente et la préparation et rédaction d'un mémoire d'appel de neuf pages, il y lieu de réduire à quatre heures le temps consacré par celui-ci à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Robert Ayrton doit être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 57 fr. 60, soit au montant total de 777 fr. 60. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. e) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Robert Ayrton étant désigné comme conseil d'office de l'appelante A.P.________ pour la procédure d'appel et l'appelante étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er décembre 2013.
16 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de Me Robert Ayrton, conseil d'office de l'appelante, est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Ayrton (pour A.P.), -Me Matthieu Genillod (pour B.P.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
17 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :