Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD11.046004
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD11.046004-150103 166 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 avril 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière:MmeVuagniaux


Art. 125 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux X.________ (I) et dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une contribution mensuelle de 10’000 fr. pendant un an, puis d’un montant de 5’000 fr. pendant trois ans (III). En droit, les premiers juges ont retenu que la convention de liquidation du régime matrimonial signée les 19 février et 3 mars 2014 et que la convention partielle signée lors de l’audience de jugement du 2 juillet 2014 étaient équitables, de sorte qu’elles pouvaient être ratifiées. Dès lors que le mariage avait duré dix-huit ans avant la séparation des époux, que ceux-ci avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, le mari apportant les ressources financières et l’épouse s’occupant du ménage et de l’enfant, il y avait lieu d’admettre que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l’épouse. L’entretien convenable de l’épouse se situait au maximum à 10'000 fr. par mois, il n’était pas arbitraire de lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr. puisque neuf ans s’étaient écoulés depuis la séparation des parties et il y avait lieu de prendre en compte le revenu de sa fortune s’élevant à 1'300 fr. par mois (3 % de 535'000 fr.). Cela étant et afin de permettre à l’intéressée de recouvrer progressivement son indépendance, l’époux devait contribuer à l’entretien de celle-ci à hauteur de 10'000 fr. par mois durant une année, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, puis de 5'000 fr. par mois pendant trois ans. B.Par acte du 16 janvier 2015, A.X.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.X.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 12’000 fr. jusqu’à l’âge de la retraite, soit jusqu’au 23 juin

  • 3 - 2029, et d’un montant de 12'000 fr., sous déduction de sa rente AVS mensuelle et du montant de sa rente mensuelle de prévoyance professionnelle, dès lors et pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 11 mars 2015, B.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.X., né le [...] 1963, et A.X., née [...] le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1987. Un enfant est issu de cette union : C.X., née le [...] 1988. A.X. a arrêté de travailler lorsqu'elle s'est mariée, les époux ayant opté pour une répartition traditionnelle des tâches au sein du couple. 2.Après la naissance de l’enfant, A.X.________ a exprimé le désir de recommencer à travailler un jour par semaine. Avec l’accord de son époux, elle a suivi les cours d’une école d’infirmière en 1992 pendant six mois. Elle soutient qu’elle aurait dû abandonner cette formation pour soutenir son mari souffrant de problèmes de santé. 3.Au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2005, les époux X.________ ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.X.________ et A.X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 novembre

  • 4 - II.La garde sur l’enfant C.X., née le [...] 1988, est attribuée à B.X., A.X.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. III.La jouissance du domicile conjugal d’ [...] est attribuée à B.X., à charge pour lui d’en assumer le service de la dette hypothécaire et les charges. IV.Jusqu'au mois de mars 2006 compris, B.X. contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'un montant mensuel de fr. 3'700.- (trois mille sept cents francs). Il prendra en outre à sa charge les frais suivants relatifs à son épouse : leasing (environ fr. 770.-), assurance maladie (environ fr. 640.-), assurance vie (environ fr. 160.-), assurances et taxe auto (environ fr. 208.-), téléphone mobile (environ fr. 120.-). A partir d'avril 2006, B.X.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'un montant mensuel de fr. 6'150.- (six mille cent cinquante francs), le premier de chaque mois, A.X.________ assumant depuis lors ses propres charges. » 4.Le 10 juillet 2006, les parties ont signé un avenant à la convention du 30 novembre 2005, ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 14 juillet 2006, dont le contenu était le suivant : « Dès le 1 er juin 2006, B.X.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant mensuel de Fr. 8'000.- (huit mille francs). B.X.________ s'engage également à continuer à prendre à sa charge le paiement de toutes les assurances de A.X.________ (caisse- maladie, assurance vie, assurance véhicule, assurance RC-ménage, etc.), de tous les frais relatifs à l'aménagement de A.X.________ dans son appartement (en particulier l'achat de lampes, la pose de nouvelles prises électriques, l'achat d'une commode pour la chambre à coucher, de deux chaises et d'un grill), des vacances

  • 5 - d'été 2006, ainsi que d'une quinzaine de séances de coaching pour la reconstruction de l'avenir professionnel de A.X.. » 5.Après la séparation des parties, A.X. a suivi plusieurs cours et formations, financés par son époux. De 2005 à 2008, elle a suivi une formation personnelle afin essentiellement de structurer sa pensée et de présenter ses idées, des séances de coaching et de développement personnel, des cours de raccordement pour l’obtention de la maturité fédérale qu’elle a dû abandonner en raison de leur difficulté et des cours en éthique du travail social, à l’issue desquels elle a obtenu un « Certificat de formation continue en éthique du travail social (Certificat of Advanced Studies – CAS) » en 2008. Le témoin R., amie de A.X., pharmacienne, a déclaré que celle-ci avait entamé beaucoup de choses sans les terminer, notamment un ouvrage destiné à l’éducation des élèves. Elle s’est déclarée prête à engager une personne de 40 ans, une aide en pharmacie de cet âge pouvant gagner entre 4'900 fr. et 5'000 fr. par mois à plein temps en fonction de l’expérience et de la situation. Cela était aussi envisageable si la personne avait été absente pendant une période plus ou moins longue du monde du travail, dépendant de la personne et de la situation. Elle n’avait pas eu le sentiment que A.X.________ avait réduit son train de vie et ne voyait pas les avantages auxquels elle aurait dû renoncer. En particulier, A.X.________ n’avait pas dû renoncer à sa voiture Mercedes en prenant une Smart, mais avait voulu y renoncer dès lors qu'elle voulait un véhicule plus citadin. Le témoin C.X.________ a déclaré que sa mère n'avait pas dû réduire son train de vie après la séparation, qu'elle avait eu de quoi subvenir à ses besoins et qu'elle avait tout ce qu’il fallait pour vivre. Elle n’avait pas d’exemples d’avantages auxquels sa mère aurait renoncé. Sa mère avait eu plusieurs projets d’écriture, notamment un sur l'enseignement, mais finalement rien n'avait abouti. Sa mère avait plutôt

  • 6 - dénigré la période durant laquelle elle était en couple. Elle n’avait plus de contact avec sa mère depuis un peu plus de deux ans, mais cela n’avait aucun rapport avec la séparation de ses parents. 6.En 2011, B.X.________ a pris en charge pour son épouse l'assurance-maladie, l'assurance-véhicule, la taxe véhicule, l'assurance- ménage et RC privée et l'assurance Allianz dont on ignore de quel type d'assurance il s'agit. Les parties ont admis que B.X.________ prenait encore à sa charge la prime TCS, la prime REGA, les frais annuels de carte Visa Gold, les factures d'opticien, les vacances à l'étranger une fois par an, le restaurant une fois par semaine, les cinéma, concert ou théâtre une dizaine de fois par an, l'achat de bijoux fantaisies, vêtements, maroquinerie et décoration d'intérieur deux fois par an, pour un montant global de l'ordre de 2'000 fr. par mois. 7.Par demande unilatérale du 22 novembre 2011, B.X.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux B.X.________ et A.X.________ célébré par- devant l'Officier d'Etat civil d'Yverdon-les-Bains le [...] 1987 est dissous par le divorce. II.Le régime matrimonial des époux X.________ est dissous et liquidé, sans autre ni plus ample prétention. III.Les prestations de sortie acquises par les époux X.________ durant leur mariage seront partagées conformément à l'art. 122 CC, selon précisions fournies en cours d'instance. » B.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le même jour en concluant à la révocation de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2006. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 7 mars 2012, les époux ont convenu que B.X.________ contribuerait à l’entretien de A.X.________ par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr., dès et

  • 7 - y compris le 1 er avril 2012. La convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dans sa réponse du 3 septembre 2012, A.X.________ a adhéré aux conclusions I et III, rejeté la conclusion II et pris, reconventionnellement et sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. B.X.________ contribuera à l'entretien de A.X.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'un montant de CHF 12'000.- (douze mille francs) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. II.La contribution d'entretien de A.X.________ sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1 er janvier 2013, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement définitif et exécutoire. III.Le régime matrimonial des époux X.________ est liquidé et dissous selon les précisions apportées en cours d'instance. IV.Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage sont partagés selon des précisions à apporter en cours d'instance. » Le 19 novembre 2012, B.X.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles I et II. 8.Les parties ont signé une convention de liquidation du régime matrimonial les 19 février et 3 mars 2014. B.X.________ s’est engagé à verser la somme de 346'718 fr. à son épouse, correspondant au solde du produit de la vente de l'immeuble d' [...] (102'292 fr. 50) et à la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial (244'425 fr. 50). 9.L'audience de jugement a eu lieu le 2 juillet 2014. Cinq témoins ont été entendus. A.X.________ a modifié sa conclusion I comme il suit :

  • 8 - « I. B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains :

  • d’un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, soit jusqu’au 23 juin 2029 ;

  • d’un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) sous déduction de sa rente AVS mensuelle et du montant de sa rente mensuelle de prévoyance professionnelle dès lors et pour une durée indéterminée. » Elle a modifié sa conclusion II en ce sens que l’indexation interviendra pour la première fois le 1 er janvier 2015 au lieu du 1 er janvier

B.X.________ a conclu au rejet. Les parties ont signé une convention partielle concernant la liquidation du régime matrimonial, l’appartement occupé par A.X.________ et le partage de la prévoyance professionnelle. Le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que cette convention partielle serait ratifiée dans le cadre du jugement à intervenir. 10.B.X.________ travaille en qualité de [...] auprès de [...]. Il a perçu net annuellement, gratifications et allocations diverses comprises, 551'264 fr. en 2007, 493'109 fr. 50 en 2008, 407'628 fr. 80 en 2009, 430'616 fr. 40 en 2010, 406'604 fr. 05 en 2011, 160'901 fr. 35 en 2012 et 394'324 fr. 95 en 2013, soit un revenu moyen net de 406'349 fr. 95. De janvier à mai 2014, il a réalisé un salaire mensuel net de 12'354 fr. 15 fr., versé treize fois l'an, sachant qu’ont été déduits une place de parking par 120 fr. et une cotisation risque complémentaire par 200 francs. En janvier 2014, il reçu une gratification nette de 217'474.70 fr. et un ajustement de frais de représentation net de 13'250 francs. En

  • 9 - mars 2014, il a reçu une avance de frais de représentation nette de 4'500 francs. B.X.________ exerce également une activité indépendante de [...]. Selon ses déclarations d'impôt, cette activité lui a procuré un revenu net de 82'667 fr. en 2007, 64'599 fr. en 2009, 16'716 fr. en 2011 et 11'002 fr. en 2012, étant précisé qu'il a déclaré une perte de 45'360 fr. en 2008 et de 23'972 fr. en 2010. 11.A.X.________ a obtenu un certificat de capacité d'aide en pharmacie le 25 juin 1985. Elle a travaillé en qualité d'employée en pharmacie du 1 er octobre 1985 au 30 novembre 1986 auprès du [...]. Elle a également travaillé du 12 janvier au 30 septembre 1987 pour le compte de la société [...] en qualité de « Büromitarbeiterin ». Dans un rapport du 17 avril 2014, le Dr P., spécialiste FMH en médecine interne, a attesté qu’il connaissait A.X. depuis 13 mars 1987 et qu’il la suivait régulièrement. Celle-ci jouissait d’un bon état de santé général, mais présentait des limitations fonctionnelles en raison de problèmes aux niveaux des lombaires et de la clavicule droite. Elle ne pouvait pas rester debout de façon prolongée, ni porter des charges, notamment en porte-à-faux. L’intéressée était sous traitement anti-inflammatoire et bénéficiait parfois d’un soutien physiothérapeutique. Entendu en qualité de témoin, le Dr P.________ a confirmé que A.X.________ ne pouvait pas exercer une activité professionnelle impliquant des stations debout et statique prolongées, ni ne pouvait solliciter son bras droit trop longtemps. Elle ne pouvait pas exercer une activité d'aide en pharmacie si cela supposait une station debout constante, mais elle le pouvait si cela impliquait des stations debout et assises alternées. Elle n’était pas en mesure de porter des charges lourdes et devrait éviter de porter des poids supérieurs à deux kilos. Les crises douloureuses pouvaient être traitées et soignées, ce qui n’était pas le cas de la maladie qui ne se guérissait pas. Le problème mécanique dont souffrait la patiente se développait également sur le côté gauche.

  • 10 - Entendu en qualité de témoin, le Dr O., médecin psychiatre, a déclaré qu’il suivait A.X. depuis le 15 mars 2005 à raison d’une fois par mois en moyenne. Elle avait auparavant suivi une psychothérapie de 1988 à 1997. Actuellement, la patiente n’allait pas très bien, ce qui était probablement lié à la situation judiciaire et au stress de l’audience du jour. Elle prenait un anti-dépresseur, un tranquillisant et un somnifère depuis plusieurs années, mais il ignorait si elle prenait cette médication lorsqu’elle était suivie jusqu’en 1997. A.X.________ allègue qu’elle doit supporter les charges mensuelles suivantes : « loyer et charges2'000.10 alimentation + restaurants1'600.00 assurance maladie 2014971.00 franchise41.65 frais médicaux à la charge de Madame A.X.________317.50 pharmacie et para pharmacie200.00 assurance ECA3.60 assurance RC ménage31.70 Billag38.55 Swisscom, abonnement téléphone fixe, mobile et internet148.10 communications téléphoniques61.40 services industriels120.70 chauffage34.65 abonnement CFF demi-tarif 3 ans (CHF 450.00)12.50 déplacements train 1ère classe100.00 carte TL Galaxy8.35 place de parc200.00 macaron de parcage41.65 taxe véhicule13.25 responsabilité civile véhicule82.45 TCS7.75 ETI (CHF 75.00)6.25 essence et nettoyage voiture300.00 entretien véhicule61.70

  • 11 - mobilier, linge de maison, décoration d'intérieur100.00 fourniture bureau et informatique50.00 presse quotidienne et kiosque80.00 librairie100.00 abonnements de journaux50.00 sorties (théâtre, spectacles, cinéma, musée)450.00 coiffeur, esthéticienne, massages, podologue650.00 dentiste100.00 hygiéniste dentaire (183.15 x 2)30.50 lunettes128.60 assurance-vie169.60 cigarettes300.00 cadeaux (anniversaires, Noël, invitations)50.00 produits de beauté, esthétique, parfums250.00 vêtements500.00 chaussures83.35 conservation et entretien de manteaux de fourrure (CHF 550)45.85 nettoyage chimique50.00 dépannage informatique100.00 frais d'avocat1'000.00 frais de justice100.00 impôts2'545.05 divers + vacances 500.00 Total13'335.80 Recte :13'835.80 » E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

  • 12 - En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). b) En l’espèce, les pièces 9 (attestation du Dr O.________ du 19 décembre 2014) et 10 (notice du médicament Sirdalud MR) produites par

  • 13 - l’appelante sont nouvelles et irrecevables, dès lors que celle-ci n’expose pas pour quelles raisons elles n’auraient pu être produites en première instance. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont dès lors pas réalisées. En particulier, s’agissant de la pièce 9, si elle a certes été établie après l’audience de jugement du 2 juillet 2014, on doit relever que, selon la jurisprudence, ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui aurait pu produire un certificat médical à l’appui de sa thèse déjà à l’audience de jugement de première instance. Il est sans importance que le rapport dût servir à prouver un état de santé évolutif (TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3, RSPC 2014 p. 348). Les autres pièces produites à l’appui de l’appel figurent dans le dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. 4.a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1 er

février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF

  • 14 - 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3). En cas de mariage de longue durée, on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1 er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 c. 4.3 et les références citées). S’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité. A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en

  • 15 - considération, par analogie (ATF 137 III 102 c. 4.2.3 ; ATF 134 I 145 c. 4 et les arrêts cités). b) L’appelante reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu que son train de vie durant la vie commune s’élevait à 13’835 fr. 80, comme indiqué dans le budget qu’elle a produit en première instance. Dès lors que l’appelante prétend à une contribution d’entretien en sa faveur, il lui appartenait d’établir le niveau de vie des parties durant la vie commune (art. 8 CC). Par ailleurs, la maxime des débats est applicable en cette matière (art. 277 al. 1 CPC). L’appelante n’a pas allégué et encore moins établi quel était son train de vie durant le mariage, se contentant d’affirmer qu’elle avait dû le réduire en raison de la séparation et avoir dû renoncer à une Mercedes pour une Smart (cf. all. 94 ss de la réponse du 3 septembre 2012). L’instruction n’a pas permis d’établir une telle réduction, le témoin R.________ ayant au contraire précisé que son changement de véhicule était dû à un choix personnel et les témoins R.________ et C.X.________ ayant indiqué que, selon eux, l’appelante n’avait pas dû réduire son train de vie après la séparation. C’est en vain que l’appelante tente de remettre en question le témoignage R.________ du seul fait qu’il a été requis par l’intimé. Cela étant, le fait que les premiers juges se soient référés à la contribution fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale – soit 10'000 fr. – pour déterminer le train de vie de l’appelante ne prête pas le flanc à la critique, d’autant moins que la séparation des parties est intervenue en novembre 2005, soit il y a plus de neuf ans et que l’on se trouve de toute manière dans l’hypothèse où il y a lieu de prendre en compte la situation des parties pendant la séparation. Contrairement à ce que plaide l’appelante, les premiers juges n’ont pas admis que ses charges mensuelles s’élevaient à 13’835 fr. 80. Ils

  • 16 - se sont contentés de retranscrire le budget réactualisé 2014 produit le 26 juin 2014 à l’appui de l’allégué 103 de sa réponse. Le budget n’est d’ailleurs que partiellement étayé par des pièces probantes et de nombreux postes ne sont pas justifiés par pièces et sont évalués de manière excessivement large (par exemple : alimentation et restaurant par 1’600 fr., sorties, coiffeur et esthéticienne par 1’100 fr., cigarettes par 300 fr., vêtements et produits de beauté par 750 fr. et divers par 500 fr.) ou sont ponctuels (frais d’avocat et de justice par 1’100 fr.). Le budget produit par l’appelante n’est dès lors pas probant. L’appréciation des preuves par les premiers juges, à savoir que l’entretien convenable de l’appelante à hauteur de 10'000 fr. correspond à l’augmentation de la contribution à 8'000 fr. dès le 1 er juin 2006 et à la prise en charge de diverses assurances par 2'000 fr., les autres frais prévus dans la convention du 10 juillet 2006 étant des frais ponctuels dus à la séparation des parties non représentatifs du niveau de vie, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. c) L’appelante soutient ensuite que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique qui ne saurait être exigé d’elle. Les premiers juges ont relevé que, lors de la séparation des parties, la garde de l’enfant C.X.________ avait été confiée au père, l’appelante bénéficiant ainsi de tout son temps pour entreprendre des démarches de réinsertion. En outre, dans le cadre de la convention du 10 juillet 2006, l’intimé s’était engagé à financer une quinzaine de séances de coaching pour la reconstruction de l’avenir professionnel de son épouse, ce qui tendait à démontrer que l’appelante entendait commencer une activité lucrative. Ainsi, sachant que les différentes formations que l’appelante avait suivies n’avaient abouti à aucun emploi, dès lors qu’elle les avait considérées comme des activités d’agrément sans autre but que celui de l’occuper, il n’appartenait pas à l’intimé d’assumer ce choix. Ces considérations sont pertinentes et peuvent être confirmées.

  • 17 - Cela étant, il y a lieu d’examiner si, comme le plaide l’appelante, on ne saurait exiger d’elle la reprise d’un emploi, compte tenu de son état de santé. Il résulte de l’audition du Dr P.________ et de son rapport médical du 17 avril 2014 que l’appelante présente des limitations fonctionnelles en raison de problèmes aux niveaux des lombaires et de la clavicule droite. Elle ne peut pas rester debout de façon prolongée ou solliciter son bras droit trop longtemps. Elle doit éviter de porter des poids supérieurs à deux kilos ou porter des charges en porte-à-faux. L’appelante ne peut pas exercer une activité d’aide en pharmacie si cela suppose une station debout constante, mais elle le peut si cela implique des stations debout et assises en alternance. Quant au témoin R., qui est pharmacienne, elle a indiqué qu’elle serait prête à engager une personne de 40 ans et qu’une aide en pharmacie de cet âge pouvait gagner entre 4'900 fr. et 5'000 fr. par mois à plein temps en fonction de l’expérience et de la situation. Cela était aussi envisageable si la personne avait été absente pendant une période plus ou moins longue du monde du travail, dépendant de la personne et de la situation. Comme l’ont retenu les premiers juges, une aide en pharmacie est amenée à travailler dans des positions alternées, de sorte que cette activité apparaît compatible avec l’état de santé de l’appelante. En outre, moyennant une remise à niveau, une telle activité peut être exercée même après un temps d’absence du marché du travail, ainsi que cela résulte du témoignage R., qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute du seul fait que son audition a été sollicitée par l’intimé et qui est pertinent, émanant d’une pharmacienne qui connaît les conditions du marché. Quant au revenu qui pourrait être obtenu, il est vrai que le témoin R.________ a indiqué un revenu de 4’900 fr. à 5'000 fr., dépendant de « l’expérience et de la situation ».

  • 18 - S’agissant de l’appelante, il faut tenir compte du fait qu’éloignée du marché du travail pendant de nombreuses années, elle ne pourrait prétendre qu’à un salaire d’une personne sans expérience. Selon les recommandations de salaire du canton de Zurich, le salaire d’une assistante en pharmacie dans sa première année s’élève à 4’000 fr. et à 4’200 fr dès la troisième année (Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, p. 261). Selon la CCT de la Pharmacie du canton de Genève, le salaire minimal d’une assistante de pharmacie avec CFC s’élève à 4’060 fr. la première année, augmentant graduellement jusqu’à 4’636 fr. la septième année (www.service-cct.ch/choix par branches). Au vu de ces éléments, l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’appelante pourrait réaliser un salaire de 4'000 fr. ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante soutient que seule une activité à mi-temps pourrait être exigée d’elle. Elle se prévaut à cet égard d’une attestation du Dr O.________, qui est irrecevable et dont il n’y a pas lieu de tenir compte. Ce médecin avait d’ailleurs attesté, lors de son audition, que l’appelante n’allait pas très bien, probablement en raison de la situation judiciaire. Il n’est pas établi que la capacité de travail de l’intéressée serait limitée par des motifs psychiques lorsque la procédure judiciaire aura pris fin. Enfin, les premiers juges ont estimé que, dans la mesure où elle avait déjà bénéficié de neuf ans pour mettre à jour ses connaissances, l’appelante était à même de trouver un emploi lui procurant un tel revenu dans le délai d’une année. Ce délai parait trop court compte tenu de la durée de son éloignement du marché du travail, de sorte qu’il y a lieu de l’augmenter à deux ans. 5.a) L’appelante conteste que l’on puisse lui imputer un rendement hypothétique de 3 % de la fortune qu’elle percevra dans la liquidation du régime matrimonial, comme les premiers juges l’ont fait. b) Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 %, retenu dans

  • 19 - certains arrêts, jugé clairement excessif par une partie de la doctrine, doit être revu (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.2, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, p. 483). Dans sa jurisprudence récente, un rendement hypothétique de 1 % au moins a été retenu par la Cour d’appel civile (CACI 1 er mars 2012/99 c. 3c/cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1 % (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184). Toutefois, un revenu hypothétique de la fortune de 3 % peut être retenu, s’agissant d’un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543, confirmé par TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 c. 4.2). c) En l’espèce, l’appelante n’ayant aucune compétence en matière financière, il convient de retenir un rendement de 1 %. Il y a donc lieu de tenir compte d’un revenu supplémentaire de 450 fr. par mois dans le délai d’une année (1 % de 535'000 fr. / 12) et non de 1’300 fr. comme les premiers juges l’ont établi. 6.a) L’appelante conteste que la contribution ne soit versée que durant trois ans et conclut à une contribution sans limite dans le temps. b) Le versement d’une rente de divorce au-delà de la prise en charge des enfants se justifie lorsque le conjoint crédirentier n’est durablement pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable, malgré une réinsertion complète dans la vie professionnelle (TF 5A_16/2014 du 20 juin 2014 c. 3.4). En principe, l’époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 c.6.5.2 et réf.).

  • 20 - Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 c. 4.1 ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 c. 3.4.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c, 6.3.3, FamPra.ch 2013 n. 46 p. 759 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 7, FamPra.ch. 2012 p. 186). La seule qualité d’indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet pas d’affirmer, sauf éléments contraires qu’il aurait appartenu au créancier d’établir, qu’il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite (CREC II 6 janvier 2011/4 ; CACI 15 juillet 2011/158). c) Les premiers juges ont considéré qu’un délai de trois ans était suffisant pour permettre à l’appelante de recouvrer son indépendance. Il n’apparaît cependant pas que l’appelante pourra exercer une autre activité que celle d’aide en pharmacie, où ses perspectives d’amélioration de son gain initial ne sont que limitées, de l’ordre de 500 à 700 francs. On ne saurait dès lors dire qu’après trois ans, l’appelante pourra recouvrer une indépendance économique lui permettant de maintenir son train de vie. Le capital reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne justifie pas une telle limitation dans le temps, dès lors que l’on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle utilise ce capital pour maintenir son train de vie, alors qu’on ne l’exigerait pas de l’intimé et que la substance de la fortune n’est de toute manière prise en considération que de manière restrictive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Il en va de même du partage de la prévoyance professionnelle, qui ne saurait être pris en compte durant la période d’activité. Enfin, une limitation de la contribution à trois ans ne se justifie pas non plus pour des motifs liés à la durée limitée du mariage, puisque celui-ci a au contraire duré plus de 27 ans. Il n’existe en l’espèce aucun motif de s’écarter de la règle selon laquelle la contribution est due jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que ce

  • 21 - dernier poursuivra son activité au-delà de l’âge de la retraite. L’intimé étant né le [...] 1963, la contribution d’entretien sera due jusqu’en août

On tiendra cependant compte de ce que le revenu de l’appelante pourrait augmenter graduellement jusqu’à 4’600-4’700 fr. après cinq ans d’activité pour fixer un dernier palier de la contribution d’entretien à 5’000 fr. après sept ans. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que B.X.________ doit contribuer à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une contribution d’entretien de 10'000 fr. par mois pendant un an, de 9'550 fr. par mois pendant un an supplémentaire, pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de 450 fr., de 5’550 fr. depuis lors pendant cinq ans supplémentaires, pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de 450 fr. et d’un revenu de 4’000 fr., et de 5'000 fr. depuis lors et jusqu’au 30 août 2028. Même si l’appelante obtient plus que ce que les premiers juges lui avaient alloué, la répartition des frais de première instance à raison de deux tiers pour B.X.________ (4'832 fr.) et d’un tiers pour A.X.________ (2'416 fr.) peut être confirmée. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont répartis par moitié, soit 3'000 fr. à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 3’000 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), les dépens de deuxième instance étant compensés.

  • 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une contribution mensuelle :

  • de 10'000 fr. (dix mille francs) pendant un an,

  • de 9'550 fr. (neuf mille cinq cent cinquante francs) l’année suivante,

  • de 5'550 fr. (cinq mille cinq cent cinquante francs) les cinq ans suivants,

  • de 5'000 fr. (cinq mille francs) dès lors et jusqu’au 30 août 2028. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) et de B.X.________ par 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L’intimé B.X.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus.

  • 23 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Franck Ammann (pour A.X.) -Me Christine Raptis (pour B.X.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 122 CC
  • Art. 125 CC
  • art. 129 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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