1103 TRIBUNAL CANTONAL TD11.036502-151926 248
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président Mmes Favrod et Merkli, juges Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 125, 205 al. 2 CC ; 234 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à Kuta (Indonésie), demandeur, contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P. à Vernier, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : tribunal) a prononcé le divorce des époux V.________ et P.________ (I) ; dit que l’entier du solde résiduel du produit de la vente de l’appartement dont les parties étaient propriétaires à [...] doit être versé en faveur de P.________ et autorisé en conséquence Me [...] (France), à le transférer sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de P., auprès de la [...] ( [...]) (II) ; dit que V. est débiteur de P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme totale de 273'014 fr. 90, sous déduction d’un montant correspondant à la moitié du solde résiduel du produit de la vente de l’appartement de [...] conformément au chiffre II ci-dessus (III) ; constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV) ; dit qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage de la prévoyance professionnelle acquise par P.________ durant le mariage (V) ; dit que V.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse (VI) ; dit que les frais judiciaires, y compris ceux des mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011, des mesures provisionnelles des 13 décembre 2011 et 17 mai 2013, arrêtés à 4'100 fr. au total, doivent être mis à la charge de V., un montant de 100 fr. étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (VII) ; arrêté l’indemnité d’office de Me Marc Lironi, conseil de V., à 4'160 fr. 95 et celle de Me Patricia Michellod, conseil de P.________ à 12'485 fr. 30 (VIII) ; dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office à la charge de l’Etat (IX) ; dit que V.________ doit verser
3 - à P.________ la somme de 12'485 fr. 30 à titre de dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). Constatant le défaut du demandeur à l’audience des débats principaux (art. 234 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), les premiers juges ont prononcé le divorce des parties aux conditions de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et déclaré les conclusions II à V de la demande et III à V de la réponse sans objet, l’enfant [...] étant devenue majeure en cours de procédure. Liquidant dans le cadre du divorce l’ensemble des rapports spéciaux entre les époux selon les art. 205 ss CC et dès lors que les prétentions de la défenderesse se fondaient sur la convention du 13 décembre 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, le tribunal a alloué à celle-ci ses conclusions en paiement de 92'000 fr. correspondant aux contributions dues et non acquittées par le demandeur du 1 er janvier 2013 au 30 novembre 2014 (4'000 fr. x 23), celles en remboursement de 16'533 fr. 25 correspondant aux frais d’écolage privé de [...] et pour lesquels la défenderesse avait fait l’objet de poursuites et celles en paiement des impôts du couple relatifs à l’année fiscale 2010 (9'216 fr. 90). Considérant que le bénéfice de la vente de la villa acquise par les époux à [...] était un acquêt qu’il convenait de partager par moitié entre les époux et retenant que ce bénéfice avait été versé sur un compte ouvert au nom des deux époux, mais auquel le demandeur avait en réalité seul accès, les premiers juges ont estimé que la défenderesse, qui ignorait ce qu’il en était advenu, avait droit à l’équivalent de sa part, soit 142'000 euros correspondant à 171'798 francs. Il a considéré que l’appartement de [...] était également un acquêt du couple et que le solde du bénéfice de sa vente revenait à chaque époux, mais que, compte tenu des montants importants dus par le demandeur en faveur de la défenderesse en vertu du règlement des rapports patrimoniaux spéciaux entre époux, il y avait peu de chances que la défenderesse puisse effectivement les obtenir de sa part. Il a dès lors estimé devoir attribuer à la défenderesse l’entier du solde de la vente de l’appartement de [...], d’autant que le demandeur n’avait émis aucune
4 - prétention à ce sujet, la moitié revenant à l’épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et la seconde compensant le montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial, pour un total de 273'014 fr. 90 (92'000 + 16'533.25 + 9'216.90 + 171'798). Retenant que la défenderesse avait déployé une très modeste activité professionnelle durant le mariage et qu’elle avait accumulé de ce fait un montant négligeable au titre de prévoyance LPP, au contraire de son époux qui avait lui-même exercé une activité lucrative lui procurant des revenus confortables, mais n’avait accumulé aucun avoir, les premiers juges ont considéré que la renonciation du demandeur au partage de la prévoyance professionnelle de la défenderesse était conforme à l’art. 123 al. 1 CC. Quant à l’entretien de la défenderesse après divorce, les premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait eu un impact décisif sur la situation financière de l’épouse et que le principe du versement d’une contribution en faveur de P.________ était admis. La famille menant un train de vie confortable, mais ne réalisant pas d’économies, ils ont fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Imputant au demandeur un revenu hypothétique de 9'000 fr. et retenant un salaire net moyen de la défenderesse de 2'640 fr. 60, le tribunal a considéré qu’après déduction de leurs charges essentielles (737 fr. 50 pour le demandeur et 2'158 fr. 05 pour la défenderesse), les parties cumulaient un disponible de 8'700 fr. (8'262.50
C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
3.Les parties se sont séparées le 21 juin 2009 et n’ont plus jamais repris la vie commune.
Courant 2009, V.________ a quitté la Suisse pour s’installer à [...], où il a exercé une activité d’agent commercial indépendant pour la société [...]. Il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 90'000 HKD, soit environ 9'000 fr. (taux de conversion 1HKD = 0.10 CHF), logeait dans un appartement au loyer mensuel de 3'950 fr. et s’acquittait des primes de son assurance-maladie à hauteur de 322 fr. 70 par mois. La séparation des parties a fait l’objet d’une convention, ratifiée le 8 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir
Le 26 septembre 2011, V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il a notamment conclu à l’annulation des chiffres IV et V de la convention du 8 juillet 2010. Le même jour, il a déposé une demande unilatérale en divorce, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes : « I. Le mariage des époux V., né le [...] 1966, et P. le 22 [...] 1965, est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 1994, sera exercée conjointement par V.________ et P.. III. La garde sur l’enfant [...], née le [...] 1994, est confiée à sa mère, P.. IV.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille Manon, à exercer d’entente avec cette dernière. V. V.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1994, par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois en mains de [...], d’un montant de :
CHF 1'500.00 jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. VI.Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre les parties.
8 - VII.Le régime matrimonial des époux V.________ est considéré comme étant dissous et liquidé. VIII. Les parties n’ayant pas accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle durant leur mariage, il ne sera pas procédé à leur partage. » A la suite de problèmes liés notamment à son permis de séjour, V.________ a quitté [...] et l’emploi qu’il y occupait. Il s’est alors rendu en Indonésie où il a retrouvé, dès le 6 octobre 2011, une activité lucrative en qualité de « marketing advisor » auprès de la société [...] avec un salaire mensuel de 3'000'000 IDR, équivalent à environ 289 francs suisses. Le 10 novembre 2011, V.________ s’est vu notifier la résiliation du contrat de bail à loyer de la villa conjugale sise à [...] pour le 29 février
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011, le conseil de V.________ et P.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance, ayant notamment la teneur suivante : (...) III. Tant que P.________ conserve la jouissance du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 29 février 2012, les parties conviennent de maintenir le régime actuel tel que réglé par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugal (sic) du 8 juillet 2010. Dès que P.________ aura quitté le domicile conjugal actuel, mais au plus tard dès le 1 er mars 2012, V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de fr. 4'000.- (quatre mille francs) par mois, à verser d’avance et le 1 er de chaque mois, en mains de P.. V. prendra en outre à sa charge les frais d’écolage privé de [...], y compris voyages d’étude et matériel scolaire. (...)" Par réponse du 19 avril 2012, P.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.La demande unilatérale en divorce déposée par Monsieur V.________ le 26 septembre 2011 est rejetée.
9 - Reconventionnellement II.Le mariage célébré le [...] 1999 devant l’Officier d’Etat civil de la [...] (Alpes Maritimes, France) entre Madame P.________ et V.________ est dissous par le divorce. III. L’autorité parentale et la garde de l’enfant [...] sont confiées à sa mère, Madame P.. IV. Monsieur V. exercera un droit de visite restreint fixé à dire de justice. V. Monsieur V.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant net, allocations familiales comprises, fixé à dire de justice, à l’avance, le premier de chaque mois, en mains de Madame P., jusqu’à l’achèvement de la formation de [...]. VI.Monsieur V. versera, pour l’entretien de Madame P., et en ses mains, par mois d’avance, la somme fixée à dire de justice. VII.Le régime matrimonial des époux V. est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance. VIII. L’avoir de prévoyance accumulé par les époux V.________ pendant le mariage est réparti par moitié. IX.Au cas où Monsieur V.________ aurait retiré son avoir de prévoyance pour l’affecter à ses affaires, Madame P., recevra une indemnité équitable fixée à dire de justice. » Dans sa réplique du 18 juin 2012, V. a repris intégralement les conclusions de sa demande. Le 29 octobre 2012, P.________ a déposé une duplique sur laquelle V.________ s’est déterminé le 10 décembre 2012. 4.Le 19 décembre 2012, les époux ont vendu leur appartement de [...] (Lots [...]). Le solde du bénéfice de la vente a été versé en mains du notaire l’ayant instrumentée, Me [...]. Selon P.________, les dettes
10 - fiscales françaises de V.________ ont été payées grâce au produit de la vente de ce bien. V.________ a régulièrement versé à son épouse les pensions mises à sa charge jusqu’à fin 2012. Il n’a plus versé aucune pension depuis le début de l’année 2013, pas plus qu’il ne s’est acquitté des frais de scolarité de sa fille pour l’année scolaire 2012-2013.
5.Lors de l’audience de premières plaidoiries du 9 janvier 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Par ordonnance de preuves du 9 janvier 2013, le président a notamment admis les offres de preuve des parties à l’exception de certains allégués admis par elles et ceux à prouver par expertise, Me Christian Terrier, notaire à Pully, étant nommé à cet effet, et a ordonné l’audition de trois témoins ainsi que de V.________ et de P.________ en qualité de parties à l’audience de jugement. Il précisait encore que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement et seraient avancés pour un quart par le demandeur et pour trois quarts par la défenderesse. Par requête de mesures provisionnelles du 19 février 2013, V.________ a conclu en substance à ce qu’il soit prononcé qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de son épouse dès le 1 er février 2013 et qu’il contribuera à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. dès le 1 er février 2013 et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière. Par lettre de son conseil du 18 avril 2013, V.________ a déclaré accepter une prorogation de droit et que la cause soit jugée selon les normes du droit suisse. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2013, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 4 juillet 2013, imputant au débiteur un revenu hypothétique de 9'000 fr. et
Par exploit du 18 juin 2014, V.________ et P.________ ont été cités à comparaître personnellement à l’audience du 4 novembre 2014 pour les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en divorce sur demande unilatérale les concernant. Par lettre de son conseil du 21 octobre 2014, P.________ a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas, pour raisons financières, à l’audience de jugement du 4 novembre 2014. Le 23 octobre 2014, le président lui a répondu qu’il rejetait sa requête et qu’elle devait comparaître personnellement aux débats. Par lettre de son conseil du 28 octobre 2014, V.________ a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience de jugement du 4 novembre 2014, pour le motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son déplacement. Cette requête a été rejetée par courrier du 29 octobre 2014. A l’audience des débats principaux du 4 novembre 2014, le tribunal a constaté d’entrée de cause que le demandeur ne s’était pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître personnellement. Le conseil de V.________ a confirmé que celui-ci ne se présenterait pas, faute de moyens financiers, et a contesté que l’on puisse considérer son client comme défaillant dès lors que son absence n’était que la conséquence du
12 - refus du président d’accepter sa dispense de comparution personnelle. La défenderesse a contesté le motif invoqué, au vu du train de vie du demandeur constaté sur « Facebook ». Selon elle, le demandeur devait être considéré comme défaillant. Statuant immédiatement sur le siège, le tribunal a considéré que le motif invoqué par le demandeur pour justifier son absence à une audience à laquelle il avait été cité à comparaître personnellement, dans le cadre d’une procédure en divorce à laquelle il était demandeur, n’était pas établi à satisfaction. Partant, il a considéré que V.________ était défaillant et a invité son conseil à se retirer. Le tribunal a en outre renoncé à entendre le témoin [...], dont l’audition avait été requise par le demandeur. La défenderesse a pour sa part renoncé à l’audition de ses témoins [...] et [...]. Interrogée sur les faits de la cause en sa qualité de partie (art. 191 CPC), P.________ a notamment déclaré ce qui suit : « [...] a passé son baccalauréat et travaille actuellement. S’agissant de la vente de la maison en France, je ne me suis jamais occupée du produit de la vente, je lui faisais confiance et ne m’en suis jamais inquiétée. On devait racheter une maison en Suisse avec cet argent. Nous avions d’ailleurs fait quelques visites. Ainsi, dans mon esprit, l’argent qui résultait de la vente de notre maison dans le sud de la France était destiné à être réinvesti pour l’achat d’une maison en Suisse. Quand j’ai déposé mon mari le 21 juin 2009 à l’aéroport de Genève, car il devait partir en voyage d’affaires sur Hong-Kong, je ne l’ai jamais revu. Il aurait dû rentrer 15 jours plus tard mais n’est jamais revenu. Il m’a demandé d’annuler ses rendez-vous par exemple chez le dentiste. Au début il me donnait 1'000 fr. par mois et s’acquittait de toutes les charges. Puis il a fait des démarches pour le divorce et il a dû payer 2'000 fr. en sus de toutes les charges. Enfin, il a été condamné à me verser 4'000 fr. par mois uniquement pour mon train de vie. Il devait en effet s’acquitter de toutes les autres charges. C’est là qu’il a arrêté de tout payer, c’est-à-dire le loyer, les assurances-maladie, mon train de vie etc. C’est moi qui ai dû tout payer et trouver des solutions avec mon salaire. Selon moi il n’est pas sur la paille comme il tente de le démontrer. Sur Facebook on le voit sur une jolie plage au restaurant avec des membres de sa famille, sa compagne avec des sacs Vuitton et des bijoux. Dernièrement, il était en photo dans un restaurant français de là-bas avec plein d’assiettes sur la table mais aussi dans un appartement bien meublé. Le connaissant il ne peut pas vivre dans la pauvreté, il aurait trouvé tous les moyens possibles pour avoir un bon train de vie. »
13 - A la suite de ces déclarations, P.________ a précisé ses conclusions comme suit : « 1.En relation avec la liquidation du régime matrimonial, dire que le demandeur est le débiteur de la défenderesse des montants suivants : a. 171'000 fr., soit la contre-valeur de 142'500 euros, montant correspondant à la moitié du bénéfice de la vente de la maison dont les époux étaient copropriétaires (pièce 111 du demandeur) ; b. 92'000 fr. correspondant à l’arriéré des pensions alimentaires dues au 30 novembre 2014 ; c. 15'000 fr. correspondant aux dettes d’impôts du couple, montant pour lequel la défenderesse a fait l’objet d’une poursuite et d’une mainlevée définitive (pièce nouvelle produite séance tenante par Me Michellod) ; d. 16'533 fr. 25 correspondant aux frais d’écolage de l’enfant [...] auprès de l’Institut [...] pour l’année scolaire 2012-2013, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2013 ; 2.Ordre est donné au notaire Me [...] cédex, de libérer le solde résiduel du produit de la vente de Chamonix et de le verser sur le compte [...] au nom de Madame P.. 3.Le demandeur contribuera à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. par mois. 4.La défenderesse adhère à la conclusion VIII de la demande du 26 septembre 2011. » P. a encore produit une liasse de pièces, non numérotées, dont il ressort que le 14 mai 2007, un montant de 285'000 € a été versé, au crédit de V., d’ordre de lui-même, sur le compte EUR-Compte courant [...] auprès de [...], provenant d’un compte auprès de la [...]. Selon « confirmations de placement fiduciaire à préavis » de cette société, V. avait le 7 janvier 2008 sur le compte courant [...] un placement fiduciaire de 284'000 € et, le 4 mars 2008, un placement fiduciaire de 380'000 euros ; le 3 juin 2008, V.________ a donné l’ordre de virer 225'000 € en faveur de [...] sur un compte [...] auprès de [...].P.________ a également produit un courrier du 6 août 2014, dans lequel Me [...], notaire à [...], écrivait au conseil de P.________ que depuis la vente intervenue le 19 décembre 2012 ( [...]), il détenait encore des fonds, qu’il était à nouveau relancé par la Direction Générale des Finances Publiques afin de leur régler immédiatement la somme de 10’392 € et qu’il allait
14 - procéder au règlement de cette somme, sauf à engager sa responsabilité. P.________ a encore produit des pièces relatives aux poursuites dont elle avait fait l’objet s’agissant des impôts du couple relatifs à la période fiscale 2010 et pour lesquelles la mainlevée définitive avait été prononcée le 12 juin 2013 par le Juge de paix du district de Nyon sur des montants de 9'216 fr. 90 (12'135.56 - [5 x 583.75]) pour l’impôt cantonal et communal et 1'392 fr. pour l’impôt fédéral direct, soit un montant total de 10'608 fr. 90. Enfin, elle a produit un commandement de payer la somme de 16'533 fr., plus intérêts au taux de 5% dès le 1 er février 2013, pour les frais de scolarité de [...], que l’Institut [...] lui avait fait notifier le 4 juin
7.P.________ est au bénéfice d'un certificat français d’aptitude professionnelle (CAP) de vendeuse ; durant le mariage, elle s'est principalement consacrée à l'éducation de sa fille et à l’entretien du ménage. Au mois de décembre 2011, elle a trouvé un premier emploi auprès de la société [...] et a perçu un revenu horaire brut, 13 e salaire, vacances et jours fériés compris, de 22 fr. 45. Elle a donné son congé en janvier 2012, avec effet au 25 février suivant, pour des raisons personnelles, puis a effectué des remplacements durant deux mois. Depuis le 16 avril 2012, elle travaille en qualité de collaboratrice auxiliaire polyvalente au sein de la société [...]. En 2012, elle a travaillé du lundi au samedi de 12h à 16h et a effectué de temps à autre, sur demande de son employeur, quelques heures supplémentaires pour un salaire horaire brut de 22 fr. 45, 13 e salaire, vacances et jours fériés inclus. De mai à octobre 2012, elle a réalisé un salaire net mensuel moyen de 2'310 fr. 70. En août et septembre 2014, elle a réalisé, sur la base d’un revenu horaire brut de 18 fr. 68, un revenu mensuel net moyen de 2'880 fr. 65, correspondant à une moyenne de 157.50 heures par mois. Ce montant incluant les vacances, il ne doit être pris en compte qu’onze mois par an. P.________ réalise ainsi un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'640 fr. 60. Interrogée en qualité de partie à l’audience du 4 novembre 2015, elle a indiqué qu’elle souhaitait augmenter son taux d’activité, mais que son employeur risquait au contraire de le diminuer.
15 - De janvier 2013 à avril 2014, P.________ a été logée, avec sa fille, par son conseil. Depuis le 1 er mai 2014, elle loue une chambre dans une villa avec d’autres colocataires pour un montant mensuel de 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 158 fr. 05 par mois. Durant le mariage, P.________ a accumulé un avoir LPP très modeste ; 51 fr. 65 ont été prélevés à ce titre sur son salaire d’avril à octobre 2012, puis 106 fr. 65 d’août à septembre 2014. 8.Selon attestation du 16 novembre 2015, signée par [...], directeur de [...],V.________ est toujours employé de la société en qualité de « marketing advisor » avec un salaire de 3'000'000 IDR. V.________ est logé gratuitement par sa compagne. Le solde d’un compte bancaire ouvert à son nom fait état, à la date du 31 octobre 2015, d’un montant de 646'806.01 IDR, soit, au taux de conversion 1CHF = 13.570.25 IDR du 17 novembre 2015, de 47 fr. 66. Durant le mariage, V.________ n’a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle.
16 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
février 2012/57 consid. 2a). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve nouveaux doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d’appel en faisant valoir que ce n’est qu’en prenant connaissance du jugement de première instance qu’elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Le fait que les expectatives sur le résultat probatoire n’aient pas été conformes à ce
3.1L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le tribunal avait appointé une audience de plaidoiries finales et de jugement le 4 novembre 2014, lors de laquelle il avait décidé de procéder à des débats par la déposition des parties et l’audition de témoins, que son conseil avait sollicité, par courrier du 28 octobre 2014, sa dispense de comparution personnelle compte tenu de son domicile à l’étranger et du fait qu’il n’avait pas les moyens pour financer une venue en Suisse, et que le tribunal avait refusé sa dispense par courrier du 29 octobre 2014, sans en indiquer les raisons. Il ajoute que, compte tenu de
20 - principaux (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 278 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement sans en être dispensée ou malgré un refus de dispense, les règles sur le défaut sont applicables nonobstant la présence d’un conseil (Tappy, ibid. n. 10 ad art. 278 CPC et la réf. citée). En l’espèce, la demande de dispense de comparaître de V.________ ne s’appuyait pas sur la résidence dans un pays lointain (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 278 CPC), contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, mais sur le manque de ressources financières lui permettant de se présenter. En effet, alors qu’il avait été régulièrement cité à comparaître aux débats principaux du 4 novembre 2014 par exploit du 18 juin 2014, ce n’est que par courrier du 28 octobre 2014 que le demandeur a sollicité sa dispense de comparution personnelle, se limitant à alléguer qu’il ne pouvait pas se rendre en Suisse faute de moyens financiers. A l’audience des débats principaux, alors que le conseil du demandeur était encore présent, la défenderesse a produit un lot de pièces attestant d’un train de vie ne correspondant pas à l’impécuniosité dont le demandeur se prévalait pour être dispensé de comparaître. Au vu de ces éléments, qui attestent que le demandeur avait manifestement les moyens de s’acheter un billet d’avion, ce d’autant qu’il savait depuis des mois qu’il devait en acquérir un pour se rendre à l’audience, les premiers juges étaient en droit de rejeter sa requête de dispense de comparution personnelle. Le fait que son avocat a été invité à quitter la salle ne constitue pas une violation du droit d’être entendu de l’appelant dans la mesure où son mandataire ne pouvait pas s’exprimer à sa place et pallier ainsi l’injonction de comparution personnelle. En outre, l’appelant a reçu ultérieurement le procès-verbal d’audience et celui d’audition de la défenderesse, de sorte qu’il a été informé de la suite de la procédure. Certes, l’appelant ne s’est vu remettre une copie du procès-verbal de l’audience du 4 novembre 2014 que le 30 avril 2015. Toutefois, on ne voit pas en quoi cela lui aurait porté préjudice, dès lors qu’il lui était loisible de s’exprimer sur ce document, le jugement n’ayant été rendu que le 15 octobre suivant. Dans de telles circonstances, il ne saurait être fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le motif invoqué par V.________ pour
21 - justifier son absence à l’audience des débats de la procédure en divorce à laquelle il était demandeur n’était pas établi à satisfaction, soit d’avoir en conséquence considéré celui-ci comme défaillant nonobstant la comparution de son conseil. 3.4En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur les actes qui ont, le cas échéant, été accomplis dans le respect de la loi. Il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Les allégations du défaillant non contestées et non prouvées à ce stade seront simplement écartées (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 234 CPC).
Ainsi, dans la mesure où l’appelant a fait défaut à l’audience des débats principaux, c’est à juste titre que le tribunal a statué en se basant sur les actes de la partie comparante et les preuves déjà administrées, sans procéder à l’audition du témoin de la partie défaillante. Partant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. 4.1L’appelant soutient qu’il n’appartenait pas au tribunal du divorce de statuer sur le versement des sommes de 92'000 fr. à titre d’arriérés de contribution d’entretien et de 16'533 fr. 25 à titre d’arriérés pour les frais d’écolage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qui n’aurait pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre époux. Il fait en outre valoir qu’ayant quitté la Suisse le 21 juin 2009, il n’y était depuis lors plus assujetti et il ne lui appartenait pas de s’acquitter du montant de 9'216 fr. 90 relatif aux impôts de l’intimée durant la période fiscale 2010. L’intimée, de son côté, relève que l’appelant ne conteste pas devoir les sommes de 92'000 fr. et 16'533 fr. 25, mais qu’il se contente de se prévaloir du fait qu’elle dispose d’ores et déjà du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011 le condamnant au paiement de ces montants. Elle soutient que les impôts relatifs à la
4.2Une dette d'entretien, fondée sur l’entretien au sens large de la famille (art. 163 CC), y compris les enfants, lequel englobe tous les besoins ordinaires de la vie domestique et vise, comme en l’espèce, les impôts sur les biens ou les revenus affectés à l’entretien de la famille (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, [ci-après cité : CPra Matrimonial], n. 17 ad art. 163 CC), peut être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent en effet leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c'est donc au moment de la liquidation de ce régime qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre, quel que soit leur fondement. Sont notamment envisagées les dettes fondées sur la gestion du patrimoine d'un conjoint par l'autre selon l'art. 195 CC, sur l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2 CC, sur tout autre contrat (prêt, contrat de travail), sur la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC).
Les dettes d'entretien fixées dans le cadre d'une procédure de séparation sont en premier lieu prélevées sur les acquêts du débiteur. Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (Burgat, CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 205 CC et la réf.). Au moment de la dissolution du régime matrimonial en application de l'art. 205 al. 3 CC, la dette d'entretien apparaît à l'actif des acquêts du crédirentier et au passif des acquêts du débirentier. Dans
février 2016/71 consid. 5.3). 5. 5.1L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits en ce sens que les premiers juges ont retenu que seul le demandeur avait accès au compte commun des époux et qu’il devait par conséquent rétrocéder à la défenderesse, qui ignorait ce qu’il en était advenu, la moitié du bénéfice de la vente de la villa des parties sise à [...]. Il soutient que l’intimée avait tout comme lui accès au compte commun des parties auprès de la [...], que le bénéfice de 285'476 € 20 avait permis au couple de s’acquitter de leurs dettes et charges et qu’il ne ressortait d’aucun élément de la procédure qu’il aurait utilisé à des fins personnelles le montant de la vente de la villa. L’intimée, quant à elle, souligne qu’elle ne s’est jamais occupée du produit de la vente, qu’elle faisait confiance à son époux et n’avait aucune raison de penser que l’appelant utiliserait le produit de la vente à d’autres fins que celle annoncée, à savoir le rachat en Suisse d’une nouvelle maison. 5.2En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce établissant que le produit de la vente de la maison ait servi à payer des dettes et des charges du couple. Ainsi, il y a lieu de considérer avec les premiers juges et selon les déclarations crédibles de l’intimée, confirmées par les pièces produites à l’audience des débats, que la totalité du bénéfice de la vente a été utilisée par l’appelant pour ses propres besoins. Il s’ensuit que l’appelant est le débiteur de l’intimée, au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la moitié du bénéfice issu de la vente de la villa de [...],
6.1L’appelant se plaint de la violation de l’art. 125 CC en relation avec le revenu hypothétique retenu par les premiers juges. Il fait valoir, en substance, avoir été contraint fin 2012, en raison des conditions de séjour et pour des motifs économiques affectant le marché des sociétés « offshore » dont il s’occupait à titre indépendant pour ses clients, de quitter [...] et un emploi qui lui rapportait un revenu mensuel d’environ 9'900 fr. et de s’installer en Indonésie, dans la mesure où il ne pouvait pas rentrer en Europe, faute de ressources financières. Il soutient que le jugement entrepris ne tiendrait pas compte de la réalité économique du pays dans lequel il vit, son salaire mensuel atteignant le double de la moyenne balinaise, et ne retiendrait pas qu’il aurait quitté la Suisse pour contourner ses obligations familiales. Contrairement à son épouse, qui disposerait d’un disponible après paiement de ses charges, la contribution mise à sa charge porterait gravement atteinte à son minimum vital. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
26 - économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale
27 - (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage ("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées). 6.2.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré dix ans et un enfant, aujourd’hui âgé de vingt-deux ans, en est issu. Il y a donc lieu de présumer, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que le mariage a exercé une influence concrète sur la situation de l’intimée. En effet, celle-ci n’a pas exercé une activité professionnelle durant la vie commune, se consacrant entièrement à la tenue du ménage et à l’éducation de sa fille, et ce n’est qu’en 2011 qu’elle est parvenue à se
28 - réinsérer dans le monde du travail, en tant qu’auxiliaire de vente, à un taux d’activité relativement faible et avec un revenu modeste. Cela étant, sur le principe, il est manifeste que l'intimée peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux. 6.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 ; ATF 132 II 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
29 - répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2 ; ATF 137 III 102). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich/Bâle/Genève 2008, pp. 145-172). Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Le juge peut imputer un revenu hypothétique à un époux, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut raisonnablement être exigé de lui. Le juge doit pour cela tenir compte de la formation de l’époux concerné, de son âge et son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, ainsi que du marché du travail (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’il n’était pas arbitraire d’imputer à un conjoint, aide en pharmacie, un revenu mensuel hypothétique fixé selon les recommandations de salaire du canton de Zurich, puisque neuf ans s’étaient écoulés depuis la séparation des parties (TF 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1 et 3.3). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir
30 - suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC). Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1 er février 2006 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à cinquante ans. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf. citée ; sur le tout :
31 - TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 ; ATF 134 I 145 consid. 4 et les arrêts cités). Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1). 6.4 Le raisonnement du tribunal ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé par adoption de motifs s’agissant du principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. Il n’est en effet pas critiquable d’exiger de l’appelant qui a moins de cinquante ans (il n’avait du reste que quarante-trois ans lors de la séparation des parties), qui est en bonne santé et qui dispose de solides qualifications et références professionnelles, de mettre tout en œuvre pour réaliser à nouveau le revenu perçu à [...], quitte à devoir revenir en Europe ou en Suisse, V.________ n’ayant selon son conseil des démêlés fiscaux et pénaux qu’en France. Les raisons avancées par l'appelant pour expliquer son départ de Suisse et son installation à [...], puis en Indonésie, sont, au vu de la jurisprudence applicable, sans pertinence. 6.5 Alors que le demandeur avait allégué le minimum de base de 1'200 fr. applicable à une personne vivant seule en Suisse, les premiers juges ont considéré que non seulement celui-ci vivait en concubinage, mais encore en Indonésie, de sorte que le montant en question devait être adapté au coût de la vie prévalant dans le pays concerné. Ainsi, se fondant sur l’étude réalisée en 2012 par UBS SA intitulée « Prix et salaires, une comparaison du pouvoir d’achat dans le monde », ils ont retenu que le
32 - pouvoir d’achat était de 48.8 à Jakarta, pour un indice de 100 à Zurich. Ajoutant que le débiteur était logé gratuitement par sa compagne et qu’il n’avait ni allégué ni démontré devoir faire face à des frais de transport ou de repas en relation avec son activité professionnelle, ils n’ont pas retenu de tels montants dans le calcul des charges essentielles du débiteur dont ils ont arrêté le minimum vital à 414 fr. 80 par mois (1'700 fr. : 2 à l’indice de 48.8). Or, de deux choses l’une : soit un revenu hypothétique de 9'000 fr. lui est imputé, et les charges de l’appelant sont calculées sur la base des charges essentielles lui incombant au regard des normes en vigueur dans le pays dans lequel il est capable de le réaliser, soit des charges minimales de 414 fr. 80 sont admises, mais dans cette hypothèse il faudrait considérer que l’appelant ne peut pas réaliser davantage que le revenu perçu dans le pays dans lequel il vit actuellement, c’est-à-dire l’Indonésie. Compte tenu du revenu hypothétique retenu de 9'000 fr. et des derniers revenus et charges connus des parties (9'000 fr. - 5'472.70 [base {1'200}, loyer {3’950}, assurance-maladie {322.70}] pour le débiteur et 2'649 fr. - 2'158 fr. 05 [base {1'200}, loyer {800}, assurance-maladie {158.05}] pour l’intimée), celles-ci cumulent un disponible de 4'018 fr. 25, qu’il y a lieu de répartir par moitié entre elles. Il s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’appelant doit être arrêtée au montant mensuel arrondi de 1'520 fr. ([4'018.25 : 2 = 2’009.13 - 490.95 {disponible de l’intimée}] = 1'518.15 arrondi à 1'520), dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’appelant atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.3 et les réf. citées).
7.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. V.________ versera ainsi à P.________, au titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 142'738 € 10 et contribuera à l’entretien de celle-ci, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse, par le versement d’une pension après divorce de 1'520 fr. par mois. Le solde résiduel du produit de la vente de l’appartement dont les
33 - parties étaient propriétaires à [...] doit leur être versé, par moitié pour chacune d’elles. 7.2Devant les premiers juges, V.________ a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due après divorce à P., que le régime matrimonial des époux soit considéré comme dissous et liquidé et qu’il ne soit pas procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage. Au final, l’appelant doit verser à l’intimée 142'738 € 10 au titre de la liquidation du régime matrimonial et contribuer à l’entretien de celle-ci, jusqu’à ce que lui-même atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse, par le versement d’une pension mensuelle de 1'520 francs. L’intimée quant à elle avait conclu au versement d’une pension après divorce de 4'000 fr. par mois et, en relation avec la liquidation du régime matrimonial, à la moitié du bénéfice de la vente de la maison dont les époux étaient copropriétaires (171'000 fr.), à l’arriéré des pensions alimentaires dues au 30 novembre 2014 (92'000 fr.), aux dettes d’impôts du couple (15'000 fr.) et aux frais d’écolage de Manon pour l’année scolaire 2012-2013 (16'533 fr. 25). S’agissant d’un litige matrimonial, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'100 fr., doivent être répartis en équité par moitié pour chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il en va de même des dépens de première instance, qui doivent être compensés. 7.3 7.3.1Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat, Me Marc Lironi étant désigné comme conseil d’office de V. et Me Patricia Michellod étant désignée comme conseil d’office de P.________ 7.3.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des
34 - parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie dans la mesure où elle succombe. L’appelant obtient en l’espèce une adaptation conséquente à la baisse du montant de la contribution d’entretien due à l’intimée et voit sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial partiellement rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Dès lors que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 2 CPC). Me Marc Lironi, conseil d’office de V., a produit une liste des opérations du 20 avril 2016, indiquant 18 heures 25 de travail. Le temps indiqué pour la rédaction des mémos (25 min.) ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). Compte tenu des opérations décrites et des difficultés de la cause, c’est en définitive une durée totale de 18 heures consacrées à l’exercice du mandat qu’il convient de retenir. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 3'240 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8%, pour un total de 3'499 fr. 20. Dans sa liste des opérations du 18 avril 2016, Me Patricia Michellod, conseil d’office de P. a indiqué 8 heures 40 de travail et 10 fr. de débours. Au vu de la nature et des difficultés de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 1'560 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par
35 - 10 fr. et la TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité de ce conseil à 1'695 fr. 60. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mises à la charge de l’Etat.
36 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et VI, VII et X de son dispositif : II.Dit que le solde résiduel du produit de la vente de l’appartement dont V.________ et P.________ étaient propriétaires à [...] (Lots [...]) doit être versé à V.________ et P.________ chacun pour moitié, et autorise en conséquence Me [...], notaire à [...] (France), à transférer les montants en cause, s’agissant de V., sur le compte bancaire de passage de Me Marc Lironi, Etude Lironi Zaech & Associés, n° compte [...] et, s’agissant de P. sur le compte bancaire n° [...] ouvert au nom de la prénommée auprès de la [...]. III.Dit que V.________ est débiteur de P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme totale de 142'738 € 10 (cent quarante-deux mille sept cent trente-huit euros et dix centimes), valeur au 26 septembre 2011. VI.Dit que V.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle après divorce d’un montant de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que V.________ atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse.
37 - VII.Dit que les frais judiciaires, y compris ceux des mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011, des mesures provisionnelles des 13 décembre 2011 et 17 mai 2013, arrêtés à 4'100 fr. (quatre mille cent francs) au total et mis à la charge de V.________ par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) et à la charge de P.________ par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. X.Dit que les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) et mis à la charge de l’appelant V.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et de l’intimée P.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me Marc Lironi étant désigné comme conseil d’office de V.________ pour la procédure d’appel. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Patricia Michellod étant désignée comme conseil d’office de P.________ pour la procédure d’appel. VI. L’indemnité d’office de Me Marc Lironi, conseil de l’appelant V., est arrêtée à 3'499 fr. 20 (trois mille quatre cent nonante-neuf francs et vingt centimes) et celle de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée P. est arrêtée à 1'695 fr. 60 (mille six cent nonante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
38 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marc Lironi (pour V.), -Me Patricia Michellod (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
39 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :