1104 TRIBUNAL CANTONAL PT23.024230-231197 252 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 261 al. 1 CPC ; 28 al. 1, 31 al. 1 et 340a CO Statuant sur l'appel interjeté par U.SÀRL, à [...], H., à [...], et A.________, à [...], appelants contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec E.________SA / LTD, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 août 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée, la juge de première instance ou la première juge) a décidé ce qui suit : « I.maintient l'ordre donné à l'intimée U.Sàrl de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W. » et de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui dit : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. » ; II.maintient l'ordre donné à l'intimé H.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W.________ » et de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui dit : [...] ; III.maintient l'ordre donné à l'intimé A.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W.________ » et de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui dit : [...] ; IV.maintient l'ordre donné à l'intimée U.Sàrl de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l'emballage de « W. » et de s'abstenir d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui dit : [...] ; V.maintient l'ordre donné à l'intimé H.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l'emballage de « W.________ » et de s'abstenir d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui dit : [...] ; VI.maintient l'ordre donné à l'intimé A.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces
3 - avec le nom et/ou l'emballage de « W.________ » et de s'abstenir d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui dit : [...] ; VII. confirme en conséquence les chiffres I à VI de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023 ; VIII. dispense la requérante E.SA / LTD de fournir des sûretés ; IX.impartit à la requérante un délai au 20 octobre 2023 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées ; X.arrête les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) à la charge des intimés U.Sàrl, H. et A., solidairement entre eux ; XI.dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront à la requérante la somme de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) versée au titre de son avance des frais judiciaires ; XII. dit que les intimés, solidairement entre eux, verseront à la requérante la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens ; XIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIV. déclare exécutoire l'ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation. » En droit, la juge déléguée a exposé qu’U.Sàrl, H. et A.________ (en qualité de franchisés) avaient conclu un contrat de franchise, le 30 septembre 2021, avec E.SA / LTD (en qualité de franchiseur) portant sur la vente et la distribution de [...], plat traditionnel [...], ceci par l’intermédiaire d’un établissement nommé « Ww. » à [...] ; ce contrat prévoyait notamment une clause de prohibition de concurrence. Par courrier du 3 avril 2023, les franchisés avaient déclaré invalider ce contrat pour cause de dol, considérant que le franchiseur les avait incités à conclure par la fausse promesse de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 30 %. Par la suite, en lieu et place du restaurant « Ww.________ », avait ouvert un autre établissement sous l'enseigne « K.________ », ce qui avait conduit au dépôt par E.________SA / LTD d’une requête de mesures (super)provisionnelles en interdiction de faire concurrence. Appelée à trancher cette question, la juge de première instance a tout d’abord constaté que les franchisés s’étaient en substance
4 - contractuellement engagés, durant toute la durée du contrat et pour une période de deux ans après la fin de celui-ci, à ne pas vendre tous produits similaires à des [...] ou tous produits similaires à ceux offerts dans le cadre du système. De même, le franchiseur s'était réservé le droit de faire cesser toute atteinte en saisissant l'autorité compétente, notamment par le dépôt d'une requête de mesures (super)provisionnelles. La première juge a également considéré que les franchisés ne pouvaient soutenir ne pas être liés par la clause de prohibition de concurrence ; en effet, à ce stade de la procédure, ils ne produisaient aucun élément permettant d'établir la vraisemblance d’un dol, de sorte qu’on ne saurait retenir que le contrat de franchise avait été valablement invalidé. La juge de première instance a ensuite notamment constaté que le nouvel établissement, sous l'enseigne « K.________ », vendait des [...] et que le nom et le logo de « Www.________ » étaient mentionnés à différents endroit dans ce nouvel établissement, notamment sur un ticket de caisse du 23 mai 2023. Par ailleurs, les visuels des menus de ces deux restaurants étaient très similaires. Du reste, H.________ et A.________ avaient été aperçus à plusieurs reprises en train de travailler dans ce nouveau restaurant aux mois de mai et juin 2023, alors qu’ils avaient allégué avoir cessé toute activité en lien avec la franchise « Ww.________ » à cette période. La juge déléguée en a conclu qu’il était manifeste que le contrat de franchise n'avait pas été respecté par U.Sàrl, H. et A., respectivement par leurs employés, y compris après le 3 avril 2023, ceux-ci ayant créé ou, à tout le moins, toléré une situation générant une confusion entre les ancien et nouvel restaurants, qui vendaient tous deux des [...]. Elle en a également déduit que cette situation était de nature à causer un préjudice à E.SA / LTD, « notamment en nuisant à son image et en lui faisant perdre des clients ». La juge déléguée a finalement relevé que, d’après leurs explications, H. et A. auraient trouvé un repreneur (qui avait gardé les mêmes employés que ceux travaillant pour le restaurant « Ww.________ ») et, à compter du 1 er mai 2023, auraient débuté une nouvelle activité (à savoir l’exploitation d’un kiosque / salon de coiffure)
5 - dans les locaux attenants à ceux précédemment occupés par l’établissement « Ww.________ ». A l’appui de leurs allégations, ils avaient produit deux contrats de vente signés par eux-mêmes au cours du mois de juin 2023 ; l’un avait été conclu avec la société « K.Sàrl » et l’autre avec la société U.Sàrl. A cet égard, la juge déléguée a retenu que ces contrats étaient peu clairs et incomplets, qu’ils étaient datés d'après l'audience de mesures provisionnelles, qu’ils contenaient diverses erreurs et que la nouvelle société « K. » y était désignée de plusieurs manières différentes, étant relevé que cette dernière n’était pas inscrite au registre du commerce au jour de l’audience de mesures provisionnelles. En outre, le contrat signé le 12 juin 2023 par « K.Sàrl » portait sur la vente des actifs de la société U.Sàrl par H. et A.. Or, à cette date, les deux intéressés n’avaient pas encore acquis lesdits actifs. Cela n'avait été le cas qu’en date du 15 juin 2023. Par conséquent, la juge de première instance a constaté qu’il régnait un « certain flou » autour de la situation de A., H.________ et U.Sàrl, notamment s’agissant de la propriété des actifs de cette dernière société ainsi que quant au rôle de A. et H.________ dans le nouvel établissement « K.________ ». En définitive, la juge de première instance a jugé qu’il se justifiait de faire droit aux conclusions provisionnelles d’E.SA / LTD et d'ordonner à H., A.________ et U.Sàrl de cesser de vendre ou de commercialiser des [...], tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W. » ainsi que des sauces avec le nom et / ou l'emballage de « W.________ ». Ils devaient également s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », respectivement d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de leurs activités. B.a) Par acte du 4 septembre 2023, U.Sàrl, H. et A.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de cette ordonnance et ont pris les conclusions suivantes :
6 - « Fondé sur ce qui précède, [...] [les] Appelants ont l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au président de la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer : Principalement I.L'appel est admis. Il.L'Ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 rendue dans la cause N°JP23.024230 est annulée. III.La requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juin 2023 par E.________SA / LTD est irrecevable. IV.L'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 7 juin 2023 est révoquée. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Subsidiairement VI.L'appel est admis. VII. L'Ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 rendue dans la cause N°JP23.024230 est annulée. VIII. La requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juin 2023 par E.________SA / LTD est rejetée. IX.L'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 7 juin 2023 est révoquée. X.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Plus subsidiairement encore XI.L'appel est admis. XII. L'Ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 rendue dans la cause N°JP23.024230 est annulée. XIII. La cause est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. XIV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. » b) Par réponse du 27 novembre 2023, E.________SA / LTD (ci- après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. c) Par « déterminations et novas » du 13 décembre 2023, les appelants ont persisté dans les conclusions prises au pied de leur appel. Ils se sont prévalus de faits et de moyens de preuve nouveaux. d) Lors de l’audience d’appel du 15 décembre 2023, l’intimée a produit deux nouvelles pièces nn 36 et 37 et annoncé la production de pièces complémentaires en rapport avec les nova produits par les appelants, ceci dès qu’elle serait en mesure de le faire. Il ressort par ailleurs de ses déclarations en audience qu’elle disposerait de six points de vente en Suisse romande (et non plus de quinze).
7 - Au terme de l’audience, l’instruction et les débats ont été clos. C.Le Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) E.SA / LTD est une société anonyme, active notamment dans l'exploitation de commerces dans le domaine de la restauration, dont le siège est à [...]. En Suisse, celle-ci est représentée par sa succursale « E.SA / LTD, à [...] ([...]), succursale d'[...] ». Elle est titulaire de la marque « W. », qui a été enregistrée sur la base de données de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle le 19 janvier 2021. Cette marque porte sur divers produits et services, notamment des services de restauration et de livraison de repas et boissons. Elle exploite notamment, en qualité de franchiseur, un système de vente en livraison ou à l'emporter de mets d'origine [...] appelés « [...] », sous l'enseigne « Ww. ». b) U.Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à [...] et le but est notamment l'exploitation de restaurants. H. et A.________ en sont les associés gérants, avec signature individuelle. 2.Le 30 septembre 2021, les appelants et l’intimée ont signé un contrat de franchise, dont la teneur est notamment la suivante : « Contrat de franchise conclu entre E.________SA / LTD [...] (ci-après : le Franchiseur) et
8 - U.Sàrl [...] Solidairement avec : A. [...] et H.________ [...] (ci-après nommé : le Franchisé) (désignés ensemble ci-après : les Parties) [...] I.Préambule Les parties exposent au préalable ce qui suit : Sur la base de sa longue expérience dans le domaine alimentaire, le franchiseur a développé un type d'exploitation et un système de restauration destinés à la vente sur place, en livraison ou à l'emporter de [...]. Il gère ce système sous l'enseigne « W.________ », avec pour intention de développer ce système en Suisse et à l'étranger, notamment par le biais de concession d'autres franchises, mais également par l'exploitation de nouveaux points de vente en son propre nom. Le franchisé a l'intention d'installer et d'exploiter un point de vente de [...] à ses risques et à ses frais, en tant que représentant d'une partie du système du franchiseur à l'égard des consommateurs, tout en bénéficiant de l'expérience, des conseils et du savoir-faire du franchiseur. Le franchisé reconnaît que le respect des conditions et des exigences du système crée (sic) par le franchiseur est décisif. Il reconnaît également que le goodwill, l'image et le succès du système dépendent de l'homogénéité de tous les points de ventes (sic), ainsi que de la conformité en termes de qualité et de nature des produits, du conditionnement, de la composition des recettes, de la préparation des offres, des prix de vente fixés, des types de services offerts, des installations, de l'équipement, de l'aménagement ainsi que de l'hygiène irréprochable des points de vente. [...] III.Objet du contrat, rémunération et système comptable 1.Le franchiseur garantit au franchisé, dans le sens d'une licence non exclusive accordée à titre personnel, respectivement aux organes propres et aux employés désignés par ses soins, un droit non transmissible d'exploitation du système franchisé, constamment développée par le franchiseur, et à l'exclusion de tout sous-franchisage. La franchise inclut le droit d'une utilisation conforme au contrat de l'enseigne « W.________ », la transmission du savoir-faire lié au système, par le biais de la remise au franchisé d'une documentation de la franchise constamment révisée.
2.Le franchisé est tenu pendant toute la durée du contrat, d'appliquer et de respecter le système dans tous les secteurs, respectivement d'abandonner toute pratique inadaptée, contraire à ce qui est préconisé par ce dernier et propre à porter atteinte au goodwill et à l'image de l'enseigne « W.________ » aux yeux du public. Le franchisé reconnaît que la documentation de la franchise mise à disposition par le franchiseur est contraignante,
9 - et il reconnaît le droit du franchiseur d'y apporter des modifications unilatéralement et que de telles modifications sont réputées contraignantes. 3.Le franchisé s'engage à mettre en place un point de vente à ses propres frais et risques et d'ouvrir (sic) les portes du point de vente de [...] d'ici au 1 er janvier 2022 au plus tard, et à le gérer conformément au présent contrat, tout en faisant usage du savoir-faire contractuel. 4.Il a été convenu de l'emplacement suivant pour le point de vente : Point de vente : [...], [...] (sic), [...]. [...] IV.Création et exploitation de l'entreprise franchisée [...] 7.La documentation de la franchise prescrit de manière contraignante les directives du franchiseur en matière de matériaux, de produits et d'uniformes du personnel. [...] 11.Le franchisé s'engage, touchant à l'aménagement, la préparation et la désignation de l'offre des produits destinés aux consommateurs, à s'en tenir strictement aux recettes, spécifications et prescriptions spéciales du franchiseur, sauf accord écrit du franchiseur. [...] 23.Dès le quatrième mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat, le franchisé est tenu de réaliser un chiffre d'affaire (sic) mensuel de CHF 30'000.- par point de vente. [...] V.Secret et confidentialité 1.Le franchisé s'engage à n'utiliser le savoir-faire contractuel que dans le cadre du présent contrat et s'engage à ne pas divulguer à des tiers les secrets d'affaires et commerciaux que le franchiseur lui a communiqués. [...] VI.Prohibition de concurrence 1.Le franchisé s'engage, pendant toute la durée du présent contrat ainsi que pour une période de deux ans après la fin de celui-ci, à ne pas participer, directement ou indirectement, à d'autres entreprises, à ne pas acquérir ou créer d'entreprise, à ne pas exercer, de manière directe ou indirecte, à titre d'indépendant ou d'employé, d'activité au sein d'entreprises concurrençant directement le système. Sont notamment considérés comme actes de concurrence, la vente de tous produits similaires à des [...] ou de tous produits similaires à ceux offerts dans le cadre du système.
10 - Cette prohibition de concurrence s'étend mondialement. Le franchisé veille à soumettre ses cadres et employés à des clauses de prohibition de concurrence dans une mesure similaire et compatible au droit en vigueur. 2.Le franchisé a l'interdiction, directement ou indirectement, de débaucher, employer un collaborateur d'un autre partenaire franchisé ou du franchiseur. Le franchisé a l'interdiction de contracter avec l'employé d'un partenaire franchisé ou du franchiseur, sauf si l'employé en question a cessé toute activité chez ce dernier depuis plus de 6 mois. 3.Indépendamment du paiement d'une peine conventionnelle, le franchiseur se réserve le droit de faire cesser toute atteinte en saisissant l'autorité compétente, notamment par le biais du dépôt d'une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles. [...] VIII. Peines conventionnelles Tous autres droits demeurant réservés, le franchisé doit immédiat paiement au franchiseur d'une peine conventionnelle dans les cas suivants : [...] d.CHF 500'000.- pour chaque violation de la prohibition de concurrence au sens de l'art. VI. §1 ; e.CHF 25'000.- en cas de résiliation du présent contrat par le franchisé avant l'écoulement d'une durée de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent contrat, soit en cas de résiliation par le franchisé avant le 1 er janvier 2025. Le montant de cette peine est alors exigible dès le jour de la résiliation anticipée. [...] » Le 30 septembre 2021, les parties ont également signé la « Documentation de franchise ». Ce document contient notamment les prescriptions concernant les quantités et recettes des ingrédients, les emballages, le cahier des charges, la formation et la tenue du personnel, les tâches administratives de gestion et de facturation et les supports publicitaires et charte graphique. A ce document étaient jointes une liste des fournisseurs désignés par le franchiseur et une liste des prix imposés par le franchiseur.
11 - 3.Les comptes de pertes et profits d’U.Sàrl au 31 décembre 2022 mentionnaient un bénéfice annuel de 36'301 fr. 83 pour l'année 2022 et un total de produits de 530'310 fr. 40. 4.Par courrier du 3 avril 2023, les appelants ont avisé l’intimée de l’invalidation du contrat de franchise de la manière suivante : « Par la présente, je vous informe que [les appelants] invalident le contrat de franchise signé le 30 septembre 2021 en raison d'un dol. En effet, [les appelants] ont conclu le contrat de franchise en se fondant sur le business plan que vous leur avez fourni et qui leur promettait un bénéfice net de 30 % sur le chiffre d'affaires. Vous aviez également assuré à MM. A. et H.________ qu'il ne serait pas nécessaire pour eux de travailler personnellement au sein du restaurant Ww.. Pourtant, un an après l'ouverture du restaurant intervenue le 14 mars 2022, force est de constater que ces promesses étaient fausses. Dès lors, je vous informe que dès et y compris ce jour [les appelants] cessent toute activité en lien avec l'exploitation de la franchise Ww.. » 5.A la place du restaurant « Ww.________ », à la même adresse et avec le même numéro de téléphone, a ouvert un autre établissement sous l'enseigne « K.________ », qui vend des [...]. Le nom et le logo de Ww.________ sont mentionnés sur un ticket de caisse du 23 mai 2023. Les visuels des menus de l’intimée et de « K.________ » sont très similaires. 6.a) Un « contrat de vente » a été signé le 12 juin 2023 par « K.Sàrl », alors que l'en-tête du contrat désignait « K.SA en formation » (en qualité d'acheteuse), respectivement le 15 juin 2023 par H. et A. (en qualité de vendeurs). En outre, le nom de A.________ est écrit « [...] » en début de contrat, puis « [...] » en bas de contrat (signature).
12 - b) Le 15 juin 2023, un « contrat de vente » a été conclu entre U.Sàrl (en qualité de vendeuse), d’une part, et H. et A.________ (en qualité d'acheteurs), d’autre part. Le nom de A.________ était écrit « [...] » en début de contrat, puis « [...] » en bas de contrat (signature). Ce contrat portait sur la vente des actifs d’U.Sàrl pour un prix de 60'000 fr. et comportait en outre le passage suivant : « Le prix de vente CHF 30'000.- (part de M. A.) doit être versé au plus tard le ... (date à insérer) sur le compte n° ... (numéro de compte à insérer) auprès de ... (nom de l'établissement bancaire à insérer). Le prix de vente CHF 30'000.- (part de M. H.) doit être versé au plus tard le ... (date à insérer) sur le compte n° ... (numéro de compte à insérer) auprès de ... (nom de l'établissement bancaire à insérer). » 7.a) Par requête de mesures « (super)provisionnelles » du 5 juin 2023, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « [...] A titre provisionnel, après avoir donné la possibilité à l'intimé de se prononcer par oral ou par écrit : VII.Confirmer l'ordre à U.Sàrl de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W. » et de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. VIII.Confirmer l'ordre à H. de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W.________ » et de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. IX.Confirmer l'ordre à A.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W.________ » et de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.________SA / LTD ou à sa
13 - franchise « W.________ », sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. X.Confirmer l'ordre à U.Sàrl de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l'emballage de « W. » et de s'abstenir d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Xl.Confirmer l'ordre à H.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l'emballage de « W.________ » et de s'abstenir d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. XII.Confirmer l'ordre à A.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l'emballage de « W.________ » et de s'abstenir d'utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. XIII.Dispenser E.SA / LTD de fournir des sûretés. XIV. Fixer un délai de 90 jours à E.SA / LTD pour ouvrir action au fond. » b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023, la juge déléguée a fait droit aux conclusions superpovisionnelles de l’intimée et a statué comme il suit : « I.ordonne à U.Sàrl de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W. » et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dit : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ; II.ordonne à H. de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W. » et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dit : [...] ;
14 - III.ordonne à A.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des [...], ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « W.________ » et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à E.SA / LTD ou à sa franchise « W. », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dit : [...] ; IV.ordonne à U.Sàrl de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l’emballage de « W. » et de s’abstenir d’utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dit : [...] ; V.ordonne à H.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l’emballage de « W.________ » et de s’abstenir d’utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dit : [...] ; VI.ordonne à A.________ de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l’emballage de « W.________ » et de s’abstenir d’utiliser le nom « W.________ » dans le cadre de ses activités, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dit : [...] ; [...] IX.déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ; X.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. c) Par déterminations du 13 juin 2023, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures (super)provisionnelles déposée le 5 juin 2023 par E.________SA / LTD. d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 juin 2023, les appelants ont indiqué que depuis le mois d'avril 2023, des négociations étaient en cours afin de céder leur commerce et que, depuis le 1 er juin 2023, celui-ci était exploité par la nouvelle société « K.________SA », qui avait repris les mêmes collaborateurs. Ils ont ajouté que le repreneur de la société était un client qui leur avait indiqué être intéressé par la reprise du commerce et que, dans la mesure où ils n'avaient reçu aucune réponse à leur courrier du 3 avril 2023, ils avaient décidé de le contacter. Ils ont encore précisé qu'aucune indemnité pour la cession de la clientèle n'avait été prévue.
15 - e) Le 16 juin 2023, l’intimée a en particulier produit cinq attestations sur l'honneur de personnes s’étant rendues dans les locaux sis [...], en date des 19, 21 et 27 mai ainsi que du 9 juin 2023. Celles-ci ont notamment constaté qu’H.________ et A.________ étaient présents et travaillaient dans l'établissement, que les sauces servies portaient le logo « Ww.________ » imprimé sur leur emballage puis que l'emballage était différent mais le goût très ressemblant, que le nom et le logo de « Ww.________ » figuraient à différents endroits (notamment sur les tickets de caisse), que les noms des [...] indiqués sur les tickets de caisse étaient les mêmes que chez « Ww.________ », que les paiements étaient versés à « Www.________ » et que la décoration était restée la même que chez « Ww.________ ». E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz /
16 - Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 19 juillet 2023/292). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s’étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu’il s’agisse d’une autorité intra- ou extra cantonale ou d'une autorité fédérale) et que, dans une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 363 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 précité consid. 4.2 ; CPF 9 décembre 2020/298 consid. II/a). 1.2.2En l’espèce, les appelants ont adressé leur appel au Tribunal cantonal et ont expressément mentionné cette autorité dans leur acte d’appel. Ils ont toutefois ajouté les mentions « Président » et « Cour civile » en lieu et place du « Juge unique de la Cour d’appel civile », lequel est seul compétent en matière de mesures provisionnelles. Cela étant, en application d’une jurisprudence constante, il relèverait du formalisme excessif de considérer que l’appel serait irrecevable pour ce seul motif, la Cour d’appel civile et la Cour civile étant deux cours d’un même tribunal (cf. Juge unique CACI 13 février 2024/65 ; CCUR 1 er mars 2022/30 ; CCUR 23 décembre 2021/262 ; Juge déléguée CACI 4 mai 2021/231 ; CPF 9 décembre 2020/298 concernant la recevabilité du recours malgré la mention de la mauvaise cour au sein du même tribunal). Il est par ailleurs manifeste que les désignations de « Cour civile » plutôt que de la « Cour d’appel civile », respectivement de « Président » au lieu de « Juge unique » résultent d’une simple erreur de plume. Du reste, on peut considérer que l’appel a été transmis dans le délai d’appel au juge unique de la cour compétente et qu’il est ainsi également recevable sous cet angle. Quoi qu’il en soit, même si cela ne devrait pas être le cas, la solution retenue ne s’en verrait pas modifiée dans la mesure où, selon la jurisprudence, il serait trop formaliste de
17 - considérer qu’un ajout fait de la cour concernée par les appelants sur leur acte, certes inexact, rendrait l’appel irrecevable faute d’avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours (CPF 9 décembre 2020/298 consid. II/b in fine). Le grief invoqué à ce titre par l’intimée est ainsi rejeté. 1.2.3En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le CPC part en effet du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au
19 - moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est très limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1 er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 pp. 463 s). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer auparavant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 8 décembre 2023/492).
20 - 3.2 3.2.1En l’espèce, sous le couvert d’un grief de constatation inexacte des faits, les appelants font tout d’abord valoir que le contrat du 30 septembre 2021 ne serait pas un contrat de franchise au vu du fait qu’il n’existerait aucune recette (hormis celles librement disponibles sur internet), aucune liste des prix ou de fournisseurs, aucune formation, aucune tâche administrative de gestion et de formation, et, plus important, aucun système, concept, secret ou méthode relatifs à la vente de salades qui devraient être protégés, ce que la première juge aurait dû constater. La question de la qualification du contrat est juridique et n’a partant pas à être examinée au stade de la recevabilité des pièces nouvelles en appel ; elle sera traitée dès lors ci-après (cf. consid. 5ss infra). En revanche, s’agissant des faits invoqués (soit l’absence de recette, de liste de prix, etc.), il est observé qu’aucun d’entre eux n’a été invoqué devant la juge déléguée, notamment dans les déterminations du 13 juin 2023 des appelants. C’est le lieu de rappeler que la maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (cf. art. 55 al. 1 CPC) ; le juge ne peut ainsi ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Dès lors, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, la juge déléguée n’avait pas à constater – d’office – ces éléments à défaut de toute allégation sur ces points. Il en découle que les faits dont se prévalent les appelants ont été introduits en deuxième instance uniquement et que, s’agissant d’éléments s’étant déroulés avant la clôture des débats principaux, ils correspondent à des pseudo-nova. Les appelants n’exposent cependant pas les raisons pour lesquelles ces faits n’auraient pas déjà pu être invoqués devant la première juge, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables en appel. 3.2.2De surcroît, dans leurs déterminations spontanées du 13 décembre 2023, les appelants ont fait état d’un fait nouveau, soit que
21 - l’intimée n’aurait jamais eu d’activité et serait une « dormant compagny » (une entreprise dormante). Dans ce cadre, ils ont produit de nouveaux titres, soit la pièce n 34 – à savoir un extrait du registre du commerce de [...] daté du 13 décembre 2023 dont il ressort que l’intimée serait une « dormant compagny » depuis 2017 – et la pièce n 35 – qui correspond à une capture d’écran d’une page du site internet « [...] » portant sur la notion de « dormant compagny », ladite page ayant été consultée le 13 décembre 2023. Force est de constater que le fait nouveau invoqué par les appelants correspond à un faux nova, dans la mesure où l’intimée serait sans activité depuis 2017, à tout le moins, soit bien avant la clôture des débats principaux de première instance. De même, bien que les pièces nn 34 et 35 aient été créées au cours de la procédure d’appel, les appelants auraient très facilement déjà pu se procurer en première instance l’extrait du registre du commerce [...], respectivement consulter le site du gouvernement [...]. Il s’agit dès lors également de pseudo nova. Or, les appelants n’exposent en rien les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas pu, de bonne foi, se prévaloir de ces éléments en première instance. Partant, l’intégralité des nova précités est irrecevable. 3.3 3.3.1Pour sa part, l’intimée a produit un bordereau de pièces et y a notamment inclus les pièces nn 24 à 26, 29 et 30 soit le courrier du Juge de céans du 14 novembre 2023, les déterminations du 13 juin 2023 des appelants, le bordereau de pièces y relatif et les deux contrats de vente des 15 juin 2023 conclus par les appelants. S’agissant d’une pièce de forme, d’un acte de procédure et de titres déjà introduits en première instance, ces éléments sont admissibles en deuxième instance. L’intimée a également produit une demande motivée du 20 octobre 2023 (pièce n 27), un extrait de transaction du 5 juillet 2023 (pièce n 28), une plainte pénale du 27 juin 2023 (pièce n 29), une attestation sur l’honneur établie par T.________ le 6 juillet 2023, dans laquelle il est fait référence à des événements survenus le 5 juillet 2023
22 - (pièce n 33) et un extrait du registre du commerce suisse du 20 octobre 2023 relatif à la société K.SA (pièce n 31), dont il ressort que cette société a été inscrite en date du 20 juin 2023, soit le jour de la reddition de l’ordonnance litigieuse. Tous ces éléments étant postérieurs à cette dernière, ils sont ainsi recevables en appel. Seul l’extrait de transaction du 9 juin 2023 (pièce n 28) correspond à un pseudo nova. L’intimée n’expose pas en quoi ce titre ne pouvait être introduit en première instance, de sorte qu’il est irrecevable en appel. 3.3.2Finalement, à l’occasion de l’audience du 15 décembre 2023, l’intimée a produit une pièce n 36, qui inclut une attestation sur l’honneur établie par V. non datée, mais portant sur des faits survenus en date du 13 décembre 2023 ainsi qu’un ticket de caisse daté du même jour. S’agissant de vrais nova, ces éléments sont recevables. L’intimée a également produit la pièce n 37, non datée, qui correspond à un extrait du registre du commerce de [...]. A défaut de toutes explications sur la nature de ce titre (vrai ou pseudo nova), il y a lieu de retenir qu’il est irrecevable. Au surplus, celui-ci a manifestement été produit en réponse aux nova introduits le 13 décembre 2023 par les appelants, lesquels sont irrecevables. On relèvera enfin que l’intimée n’a pas produit de pièces supplémentaires après l’audience, comme elle en avait manifesté l’intention. 3.4Les nouveaux éléments discutés ci-dessus ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence dans les considérants qui suivent.
4.1A l’appui de leur appel, les appelants se plaignent en substance de constatations inexactes des faits (s’agissant de la qualification du contrat du 30 septembre 2021 et du dol par lequel ils
23 - auraient été induits à contracter) ainsi que de violations du droit (soit que le contrat litigieux aurait été invalidé, que la clause de non-concurrence serait excessive, que les [...] seraient une recette ne pouvant être protégée et que la requête de mesures provisionnelles serait irrecevable, respectivement aurait dû être rejetée faute de préjudice difficilement réparable). 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 4.2.2Pour obtenir des mesures provisionnelles, le requérant doit, en tout premier lieu, rendre vraisemblable qu’il est titulaire d’un droit matériel, atteint ou menacé de l’être. Il doit donc démontrer que le droit matériel invoqué existe, qu’il lui appartient et que le procès a des chances de succès (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 8 ad art. 261 CPC). 4.2.3Le requérant doit également rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété
24 - (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu'elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire pourrait constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC). 4.2.4La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires (« Sicherungsmassnahmen »), qui visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès, les mesures de réglementation (« Regelungsmassnahmen »), qui règlent un rapport de droit durable entre les parties pour la durée du procès, et les mesures d'exécution anticipée provisoires (« Leistungsmassnahmen ») – elles peuvent avoir pour objet soit des prestations en argent, soit d'autres obligations de faire ou des obligations de s'abstenir –, qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2).
25 - Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Enfin, il appartient à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. En raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable. Plus les mesures provisionnelles sont susceptibles de porter atteinte à la situation du travailleur, plus les inconvénients subis par
26 - l'employeur doivent l'emporter dans la pesée des intérêts contradictoires et plus la demande, au fond, doit être assortie de grandes chances de succès. La pesée des intérêts en présence, indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles, revêt ainsi une importance encore plus décisive en matière d'interdiction provisoire de faire concurrence (ATF 131 III 473 consid. 3.2 et les réf. citées).
5.1En premier lieu, les appelants font valoir que ce serait à tort que la juge déléguée aurait qualifié la convention du 30 septembre 2021 de contrat de franchise. D’après eux, il s’agirait en réalité d’un contrat de travail. 5.2 5.2.1Le contrat de franchise ne peut être rattaché à aucun type de contrat prévu par le droit suisse. Il s'agit d'un contrat innommé (TF 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1), qui porte sur la vente et la distribution de biens ou de services par l'intermédiaire de commerçants ou d'entrepreneurs indépendants (franchisé), mais selon un concept de distribution uniforme (ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées ; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1). Le franchiseur met ainsi à disposition les marchandises ou les services, contre paiement d'une redevance, que le franchisé distribue à son propre compte et à ses propres risques. Le franchisé agit dans le cadre du système de distribution du franchiseur qui englobe un concept uniforme de distribution et de publicité. Pour sa part, le franchiseur cède l’usage des noms, des marques, des équipements et des droits de propriété intellectuelle. Il fournit en outre une assistance, prodigue des conseils et se charge également régulièrement de la formation du franchisé (ATF 134 I 303 consid. 3.2 ; ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées ; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1 ; TF 4C.228/2000 du 11 octobre 2000 consid. 3 ; cf. ég. CACI 19 septembre 2018/527 consid. 3.3 et la réf. citée). En règle générale, le franchiseur se réserve le droit de donner des instructions et d'exercer un contrôle sur l'activité commerciale
27 - (ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées ; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1). S’agissant en particulier de la restauration et de l'hôtellerie, la conclusion d'un contrat de franchise permet au franchisé d'utiliser l'enseigne / la marque d'un groupe existant, en bénéficiant notamment de l'image de celui-ci, tout en conservant son indépendance juridique (TF 4A_447/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1 et la réf. citée). 5.2.2La qualification de contrat de franchise n’est toutefois guère d’une grande aide. Les contrats de franchise se présentent en effet sous des formes tellement variées qu'il n'est pas possible de donner une définition suffisamment précise de ce type de contrat, ni de déterminer définitivement à quelles règles juridiques ils devraient être soumis. Le droit applicable doit ainsi être déterminé au cas par cas, sur la base du contrat concret (ATF 134 I 303 consid. 3.2 ; ATF 118 II 157 consid. 2c ; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1). En principe, il convient d'examiner séparément pour chaque question juridique qui se pose sous l’angle de quelles dispositions légales et de quels principes cette question doit être tranchée. En effet, les contrats de franchise présentent généralement des éléments caractéristiques de plusieurs types de contrats, notamment des éléments du contrat de cession de jouissance et d’usage (par la mise à disposition du paquet de franchise [« Franchisepackage »] – y compris les droits immatériels – par le franchiseur), du contrat de travail (par l’obligation du franchisé de promouvoir les ventes) ou du contrat de livraison de marchandises. En outre, l'objectif commun de maximiser le chiffre d'affaires peut – tout comme dans le cas du contrat de représentation exclusive – être considéré comme un aspect du contrat de société ; cela peut justifier l’application des dispositions du droit des sociétés dans l’hypothèse où il existerait entre les parties une relation de partenariat (« Partnerschaftsfranchising » ; franchise dite de partenariat ; ATF 134 I 303 consid. 3.2 ; ATF 118 II 157 consid. 2c et les réf. citées ; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1). En revanche, lorsqu'il existe entre le
28 - franchisé et le franchiseur un rapport de subordination comparable à celui liant le travailleur à l'employeur (« Subordinationsfranchising » ; franchise dite de subordination) – ce qui est habituellement le cas –, il y a lieu d'appliquer par analogie aux contrats de franchise les dispositions relatives au contrat de travail et au contrat d’agence (ATF 134 I 303 consid. 3.2 ; ATF 118 II 157 consid. 2c et les réf. citées ; ATF 107 II 211 consid. 4 ; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1 ; TF 4C.371/2005/ech du 2 mars 2006 consid. 3.1). 5.2.3Une clause de non-concurrence pendant la durée du contrat à la charge du franchisé constitue un élément typique du contrat de franchise. Le franchisé n'a ainsi pas le droit de diriger d'autres entreprises actives dans le même domaine que celui du système ou alors de collaborer directement ou indirectement avec de telles entreprises. L'obligation du fournisseur d'assurer une exclusivité au franchisé s'inscrit comme le pendant de l'obligation de non-concurrence de ce dernier. Les parties peuvent également convenir d'une interdiction de faire concurrence pour le franchisé après la fin des rapports contractuels. Une telle clause devra alors revêtir la forme écrite puisqu'elle est soumise, par analogie, aux mêmes règles que le contrat d'agence, et partant que le contrat de travail (cf. art. 418d al. 2, 1 ère phrase, CO qui renvoie aux art. 340ss
CO ; Christoph Müller, Les contrats de distribution, in Blaise Carron/Christoph Müller, Droits de la consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Neuchâtel/Bâle, 2013, n. 51-52, pp. 83-84). 5.3En l’espèce, on constate que le contrat est intitulé « contrat de franchise ». De même, dans leur courrier d’invalidation du 3 avril 2023 ainsi que dans leurs déterminations du 13 juin 2023, les appelants font eux-mêmes systématiquement référence à un « contrat de franchise », étant rappelé qu’ils n’ont pas valablement allégué en première et en deuxième instances qu’il n’existerait aucune recette, liste des prix et de fournisseurs, formation, ni de concept ou de système à protéger (cf. consid. 3.2.1 supra). C’est dès lors à bon droit que la juge déléguée a qualifié la convention du 30 septembre 2021 de contrat de franchise.
6.1En deuxième lieu, les appelants arguent qu’ils auraient été induits à contracter par le dol, au sens de l’art. 28 al. 1 CO, l’intimée ayant créé une fausse sécurité chez les intéressés pour les amener à conclure le contrat litigieux. Ils exposent à ce titre que, selon « les chiffres fournis » par l’intimée, ils auraient dû obtenir 30 % de bénéfices nets sur le chiffre d’affaires total, soit un montant de 159'093 fr. 10 ; cela étant, leur bénéfice final aurait uniquement atteint une somme de 36'417 fr. 55. Ils affirment en outre que l’intimée aurait dissimulé des difficultés financières auxquelles faisaient face d'autres de ses cocontractants de même que certains procès en cours avec ces derniers. 6.2Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans
30 - l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission ; TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). 6.3En l’espèce, pour toute preuve de leurs assertions, les appelants ont produit une copie d’un document intitulé « business plan », non daté ni signé, faisant état d’un bénéfice net de 30 %, sans autres précisions ni engagement de la part de l’intimée (cf. pièce n 101) ; ce document incluait également un exemple portant sur un « CA [capital- actions] Neuchâtel août 2020 » de 98'902 fr. 50, lequel devait rapporter un bénéfice net de 33'837 fr. 65. Hormis ce titre peu clair – qui est à lui seul manifestement insuffisant pour démontrer le dol –, aucun indice au dossier ne permet de retenir que l’intimée aurait garanti aux appelants un tel résultat et les aurait ainsi poussés à conclure le contrat. En particulier, aucun engagement ni promesse de cette nature ne ressortent du contrat de franchise ; il est uniquement mentionné que les franchisés sont tenus de réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 30'000 francs. On ignore également tout des conflits que l’intimée pourrait rencontrer avec d’autres franchisés. On ne saurait dès lors retenir, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un dol au sens de l’art. 28 al. 1 CO. 7.En troisième lieu, les appelants font valoir que le contrat de franchise aurait été valablement invalidé le 3 avril 2023. L’invalidation étant un acte formateur et irrévocable dont la validité existerait de plein droit, la juge déléguée n’aurait dès lors pas pu statuer sur la question de la validité de la révocation du contrat. Elle aurait au contraire dû se limiter à constater l’invalidation du contrat de franchise. Il est exact que la victime d'un dol peut invalider le contrat dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol (cf. art. 31 al. 1 CO) et que, comme l'exercice de tout droit formateur, la déclaration d'invalidation est en principe irrévocable (ATF 128 III 70 consid. 2 ; TF 4A_62/2017 précité consid. 2.1). Cela étant, cette déclaration ne déploie ses effets que si le vice du consentement allégué existe (ATF 128 III 70
31 - consid. 1). En effet, nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (TF 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la preuve du dol n’a pas été amenée par les appelants (cf. consid. 6.3 supra), de sorte que leur grief tombe à faux. Aussi, c’est à juste titre que la juge de première instance n’a pas constaté l’invalidation du contrat de franchise et, partant, a opposé la clause de non-concurrence contenue dans ledit contrat aux appelants.
8.1En quatrième lieu, les appelants exposent que la clause de prohibition de concurrence serait excessive au sens de l’art. 340a CO, de sorte que la juge déléguée aurait dû en prononcer la nullité ou l’interpréter. 8.2Aux termes de l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (al. 2). Savoir si une interdiction de concurrence est excessive se détermine seulement après une appréciation globale de sa portée quant au genre d'affaires concernées, au lieu ainsi qu'au temps ; il faut également prendre en compte la circonstance que l'ayant droit verse ou non à l'obligé une indemnité en compensation de la prohibition de faire concurrence. Il est primordial d'examiner si l'interdiction de concurrence compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui n'est pas justifiée par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf. citées ; TF 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid. 6.1).
33 - 9.1En cinquième lieu, les appelants arguent qu’ils n’auraient pas adopté un comportement déloyal. Citant l’ATF 117 II 199, ils exposent en substance que les idées ou les concepts ne pourraient pas constituer de signes distinctifs et ne seraient dès lors pas protégeables. Or, les salades composées de type [...] ne seraient pas originales, leurs recettes seraient publiquement accessibles, en particulier sur internet, et tout vendeur de salades pourrait ainsi les imiter. Par ailleurs, ces recettes, tout comme l’idée d’un service de vente à l’emporter de ces salades, ne seraient pas le fruit d’un travail et ne pourraient ainsi pas être protégées. De même, aucun vendeur de [...] ne se serait imposé sur le marché. Pire encore, l'entier du « layout » et des images utilisées par l’intimée seraient d'usage commun, totalement génériques et seraient donc exclus de la protection conférée par la LCD (loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). 9.2A la lecture des arguments des appelants, on comprend que ceux-ci se sont intégralement fondés sur la LCD, qui prévoit singulièrement à son art. 5 let. c qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. En effet, la jurisprudence à cet égard retient notamment que sont exclus du champ d'application de cette disposition « les idées », méthodes ou procédés et que la notion de « résultat du travail », qui recouvre des choses corporelles et incorporelles (ATF 139 IV 17 consid. 1.4 ; TF 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.4), est le produit d'un effort intellectuel et / ou matériel qui n'est pas protégé en tant que tel en dehors du champ d'application de la législation spéciale sur la protection des biens immatériels (ATF 122 III 469 consid. 8b ; ATF 117 II 199 consid. 2a/ee et les réf. citées). Cela étant, si le raisonnement des appelants pourrait être fondé du point de vue de la LCD, force est toutefois de constater que le fondement juridique de la clause de non-concurrence est en l’espèce de nature contractuelle et ne relève ainsi pas de la LCD. Aussi, s’il est indéniable que, sur le principe, les appelants disposeraient du droit de
34 - commercialiser des [...], ils se sont néanmoins engagés par contrat à ne pas vendre des produits similaires à des [...], la clause de prohibition de concurrence étant parfaitement claire sur ce point. Aussi, le fait qu’il n’y ait pas de grande originalité à vendre des [...] est sans pertinence en l’occurence. Du reste, si on peut certes admettre que des [...] ne sont que des ingrédients [...], il n’en demeure pas moins que les appelants en étaient parfaitement conscients lorsqu’ils ont signé le contrat litigieux (sur ces questions, voir Juge unique CACI 16 février 2022/78). Ce grief est partant infondé et doit être écarté.
10.1Il résulte de ce qui précède que le droit prétendu de l’intimée à interdire aux appelants de lui faire concurrence est (hautement) vraisemblable. En effet, le contrat de franchise (cf. consid. 5 supra) ne peut, à ce stade, être considéré comme ayant été invalidé pour cause de dol (cf. consid. 6 et 7 supra), que la manière dont la clause de prohibition de concurrence a été appliquée dans le cas d’espèce n’est pas excessive (cf. consid. 8 supra) et que les appelants se sont contractuellement engagés à ne pas faire concurrence à l’intimée s’agissant de la distribution de [...], ce qui exclut l’application de la LCD (cf. consid. 9 supra). 10.2De surcroît, on peut tenir pour vraisemblable que les appelants se livrent à des actes de concurrence en continuant d’exploiter eux- mêmes, potentiellement en association avec un tiers, l’établissement situé à [...] dans lequel ils exerçaient auparavant la franchise sous l’enseigne « Ww.________ ». En effet, si H.________ et A.________ soutiennent qu’ils ne vendraient pas de [...] dans ces locaux, ni du reste ailleurs, et auraient cessé toute activité en lien avec la franchise « Ww.________ », ceux-ci ont été aperçus dans lesdits locaux, à préparer ces salades. Cette constatation est d’ailleurs confirmée par les pièces recevables produites en deuxième instance pas l’intimée, soit les déclarations sur l’honneur de T.________ et V.________. De surcroît, comme l’a retenu la juge déléguée, les intéressés
35 - avaient admis que le repreneur avait gardé les mêmes employés que ceux travaillant pour l'établissement « Ww.________ », que le nom et le logo de « Www.________ » étaient mentionnés à différents endroit dans le nouvel établissement de K.________SA, notamment sur un ticket de caisse du 23 mai 2023, que les visuels des menus des deux établissements étaient très similaires et que les appelants avaient eux-mêmes admis avoir donné des consignes, qui n'avaient pas été respectées, notamment s'agissant des tickets de caisse et des sauces. C’est en vain que les appelants tentent de justifier que le commerce aurait été remis à une société nouvellement formée, K.________SA. Si l’hypothèse d’une reprise de commerce est envisageable, les appelants ne la rendent toutefois pas vraisemblable. En effet, le contrat du 15 juin 2023 portant sur la vente des actifs d’U.________Sàrl est incomplet. De même, le contrat signé le 12 juin 2023 par K.________SA – qui n’était pas encore inscrite au registre du commerce à cette époque – contient des incohérences quant à l’identité de la société, qui est désignée à la fois comme « K.________Sàrl » et « K.________SA en formation ». Par ailleurs, ce dernier contrat est daté de deux jours après l’audience de mesures provisionnelles du 13 juin 2023, au cours de laquelle les appelants n’avaient d’ailleurs pas été en mesure de remettre une pièce relative à un transfert de bail, se bornant à indiquer que celui-ci était « en cours ». De même, K.________SA a été uniquement inscrite en date du 20 juin 2023 au registre du commerce, soit le jour de la reddition de l’ordonnance attaquée. Il est pour le moins troublant que cette société ait été créée exactement au moment de la procédure de prohibition de faire concurrence entamée à l’encontre des appelants, respectivement que les deux contrats de vente aient été conclus au même moment que l’audience de mesures provisionnelles. Enfin, les explications des appelants aux termes desquelles ceux-ci exploiteraient un kiosque / salon de coiffure se situant à côté du restaurant K.________SA et qu’ils se rendraient dans les locaux de cet établissement uniquement pour préparer eux-mêmes leurs repas, ne sont guère convaincantes.
36 - 10.3Aussi, les conditions de l’art. 261 al. 1 let. a CPC sont remplies, l’intimée ayant rendu vraisemblable qu'une prétention dont elle est titulaire, à savoir le droit de ne pas subir de concurrence, est l'objet d'une atteinte, soit des actes de concurrence prohibés au sens du contrat de franchise du 30 septembre 2021.
11.1Reste encore à déterminer toutefois si l’atteinte au droit vraisemblable de l’intimée cause à celle-ci un préjudice difficilement réparable, au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. A cet égard, les appelants font valoir que l’intimée n’aurait pas allégué l’existence d’une atteinte, respectivement ne l’aurait pas chiffrée, et n’exposerait pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable. Selon eux, cela « serait logique » étant donné que l’intimée n’exploiterait aucun point de vente à [...], de sorte qu’il n’y aurait pas de « vol de clientèle » ni de perte financière. 11.2 11.2.1A titre liminaire, on relèvera que la question du préjudice difficilement réparable est peu développée dans l’ordonnance litigieuse qui, après avoir rappelé que les appelants avaient créé ou, à tout le moins, toléré une situation créant une confusion entre l'ancien établissement « Ww.________ » et le nouveau restaurant « K.________», a uniquement retenu de manière très générale que « cette situation [était] de nature à causer un préjudice à [l’intimée], notamment en nuisant à son image et en lui faisant perdre des clients », sans plus d’explications. 11.2.2On ne perçoit toutefois pas que l’intimée subirait un préjudice à son image ou qu’elle expérimenterait une perte de clientèle en raison du comportement des appelants. En effet, l’intimée expose que l’exploitation des locaux litigieux par les appelants, et potentiellement par K.________SA, porterait irrémédiablement atteinte à sa clientèle, notamment en l’empêchant
37 - d’assurer la continuité de l’exploitation de la franchise de la région de [...] depuis le mois de juin 2023. En particulier, le développement et l’image de la franchise seraient nécessairement compromis par le comportement des appelants qui auraient subitement substitué « W.________ » à « K.________ », effaçant ainsi sa présence en région [...]. Cela étant, il n’a pas été rendu vraisemblable que les [...] vendus par K.SA seraient de moins bonne qualité que ceux précédemment proposé sur le marché sous le nom de « W. ». Cette marque ne jouit d’ailleurs pas d’une réputation particulière. De même, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles l’ouverture d’un second restaurant vendant des [...] à [...], sous la franchise « W.________ », serait rendue impossible par l’activité des appelants. Plus encore, l’intimée n’a en rien établi qu’elle aurait l’intention d’ouvrir un nouveau point de vente « Ww.________ » dans la région de [...]. 11.2.3L’intimée expose encore qu’en invalidant le contrat, la véritable intention des appelants serait d’échapper à leurs obligations de franchisés, notamment le paiement de la redevance périodique, tout en continuant à exploiter le point de vente de [...], ceci après avoir bénéficié des formations, des secrets et des informations reçus dans le cadre du contrat de franchise ; ils chercheraient ainsi à s’enrichir aux dépens de l’intimée. Il est vrai que l’intimée subit un préjudice du fait que les appelants ne respectent pas le contrat, dans la mesure où ceux-ci ne s’acquittent plus de la redevance de 6 % prévue dans le contrat de franchise. Toutefois, cette situation n’est pas différente de celle dans laquelle les appelants se verraient interdits de vendre des [...] en application de la clause de non-concurrence. Les mesures provisionnelles requises ne permettraient pas à l’intimée de percevoir la redevance à laquelle elle a apparemment droit et ainsi à prévenir le préjudice économique subi.
38 - Par ailleurs, on ne saurait considérer que l’absence de paiement de la redevance constituerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. En effet, l’intimée n’expose pas les raisons pour lesquelles la durée nécessaire pour rendre une décision définitive lui causerait une atteinte qui ne pourrait pas être entièrement supprimée, même dans l’hypothèse où le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Si elle devait obtenir entièrement satisfaction sur le fond, l’intimée disposerait d’une créance à l’encontre des appelants ; or, rien au dossier ne permet de retenir qu’il lui serait particulièrement difficile, voire impossible, d’obtenir le paiement de cette créance par les appelants. Il résulte de ce qui précède que le préjudice (non difficilement réparable) de l’intimée n’est pas en rapport de causalité avec l’activité des appelants. 11.2.4Finalement, l’argument de l’intimée selon lequel les appelants ne se prévaudraient pas du fait que l’interdiction de concurrence leur causerait un quelconque préjudice, ne convainc pas. A cet égard, on relèvera que n’est pas déterminant le raisonnement superfétatoire de la juge déléguée aux termes duquel, même à admettre que les appelants ne joueraient plus aucun rôle dans le nouvel établissement « K.________ », le fait d'ordonner les mesures provisionnelles requises ne pourrait pas causer du tort au appelants, dans la mesure où celles-ci ne les empêchaient pas d’exploiter en qualité de gérants un kiosque ou un salon de coiffure. En effet, la reprise de commerce par K.________SA, respectivement l’exploitation d’une nouvelle activité de kiosquaire / de coiffeur par les appelants n’ont pas été rendues vraisemblables (cf. consid. 11 supra). Plus important, l’intimée perd de vue que des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (cf. consid. 4.2.3 supra). A défaut de tout préjudice difficilement réparable
39 - de l’intimée requérante, on ne saurait ainsi ordonner des mesures provisionnelles d’exécution anticipée en interdiction à l’encontre des appelants. 11.3Il convient dès lors de retenir que l’intimée ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable en lien de causalité avec le comportement reproché aux appelants. A défaut de remplir les conditions posées par l’art. 261 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles requises par l’intimée ne pouvaient dès lors pas être prononcées.
12.1En définitive, il y a lieu d’admettre l’appel et de réformer la décision entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2023 d’E.________SA / LTD est rejetée. En l’absence de mesures provisionnelles, il n’y avait dès lors pas lieu de trancher la question de la fourniture de sûretés par l’intimée (cf. art. 264 al. 1 CPC), respectivement de lui fournir un délai pour déposer sa demande au fond (cf. art. 263 CPC), de sorte que les chiffres VIII et IX du dispositif seront supprimés. 12.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles étant rejetée, l’intimée succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance, arrêtés à 1'550 fr. (art. 28 et 30 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). De même, l’intimée devra verser aux appelants, solidairement entre eux, des dépens, le montant de 4'000 fr. fixé à ce titre par la juge de
40 - première instance pouvant être confirmé (art. 95 al. 3 CPC ; cf. art. 3 al. 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 12.3Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 800 fr. effectuée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, les appelants ont également droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens de deuxième instance pour l'intervention de leur conseil, qui seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 et 12 al. 1 TDC). Par conséquent, l’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 3’800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale est réformée comme il suit : « I.rejette la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2023 ; II.supprimé ; III.supprimé ; IV.supprimé ;
41 - V.supprimé ; VI.supprimé ; VII.révoque en conséquence les chiffres I à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023 ; VIII. supprimé ; IX.supprimé ; X.arrête les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) à la charge de la requérante E.________SA / LTD ; XI.supprimé ; XII.dit que la requérante E.SA / LTD versera aux intimés U.Sàrl, H. et A. la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens ; XIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIV. déclare exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation. » III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée E.________SA / LTD. IV. L’intimée E.SA / LTD versera aux appelants U.Sàrl, H. et A., solidairement entre eux, la somme de 3’800 fr. (trois mille huit cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
42 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurence Krayenbühl (pour U.Sàrl, H. et A.________), -Me Julien Chappuis (pour E.________SA / LTD), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :