1117 TRIBUNAL CANTONAL [...] ES92 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 27 octobre 2023
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 265 al. 1 et 315 al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par X.________ SA, à M., et par F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au report de la force exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec L.________ et P.________, tous deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 Le 21 avril 2023, les requérants ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. 3.2 Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 25 avril 2023 par le président, dont le dispositif est le suivant : « I. o r d o n n e à L.________ et P.________ de remettre sans délai au représentant des requérants, Me Benjamin Smadja, les clefs et badges de X.________ à M., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; II.i n t e r d i t à L. et P.________ l’accès à X.________ à M.________ et à [...] à M.________, sous la menace de la peine
4.1 Le 27 avril 2023, les requérants ont déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles auprès du premier juge. 4.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2023, le président a pris la décision suivante :
5.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023, rendue sous forme de dispositif, le premier juge a rejeté les conclusions prises les requérants par requête de mesures provisionnelles du 21 avril 2023 à l’encontre des intimés (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 avril 2023 (II), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 avril 2023 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge des requérants (IV), a dit que ceux-ci devaient verser la somme de 14'000 fr. aux intimés à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
7.1 Par requête du 26 octobre 2023, X.________ SA a déposé une requête urgente, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la force exécutoire de l’ordonnance précitée soit reportée jusqu’à l’introduction de l’appel, respectivement jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif (I), à ce que les mesures superprovisionnelles décidées par ordonnances des 25 et 27 avril 2023 soient maintenues jusqu’à l’introduction de l’appel, respectivement jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (II), et à ce que l’octroi de l’effet suspensif et le maintien de l’ordonnance du 27 avril 2023 soient communiqués au registre du commerce du canton de M.________ (III). 7.2Par requête du 26 octobre 2023 également, F.________ a adressé une requête d’urgence à l’Autorité de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il déposerait
8.1 Dans la présente cause, les conclusions des requérants tendent à ce que la force exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023 soit reportée jusqu’à l’introduction de l’appel, respectivement jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif qu’il contiendrait. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
7 - provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 8.2.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 8.2.3 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
8 - difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 8.3 En l’espèce, les requérants allèguent avec une certaine vraisemblance le fait qu’il existerait un risque imminent, au vu du conflit opposant les parties, que les intimés requièrent la modification des inscriptions au registre du commerce du canton de M.________, à savoir avant que les requérants aient le temps d’obtenir un éventuel effet suspensif de l’ordonnance litigieuse dans le cadre de l’appel qu’ils projetteraient de former, étant précisé que le délai d’appel échoit dans 10 jours après notification, soit le 6 novembre 2023 pour les deux parties. Si l’effet suspensif venait à être octroyé, l’inscription au registre pourrait être de nouveau modifiée. Une telle fréquence dans les changements dans les inscriptions, qui sont essentielles dès lors qu’elles concernent la qualité d’administrateur unique, génèrerait incontestablement une insécurité juridique préjudiciable pour les requérants. Le risque d’une atteinte
9 - difficilement réparable est donc établi. En revanche, l’atteinte que pourraient subir les intimés de part une suspension de quelques jours de la force exécutoire de l’ordonnance du 18 août 2023 est faible, si existante. En effet, cette décision révoque pour l’essentiel des mesures superprovisionnelles prises au mois d’avril 2023. Le report de la force exécutoire de cette décision, qui comporte essentiellement des interdictions de faire vis-à-vis du registre du commerce, jusqu’à décision sur l’effet suspensif contenue dans l’appel à venir, ne ferait que prolonger de quelques jours une situation qui dure déjà depuis plusieurs mois. Ce report n’équivaut pas à une exécution forcée anticipée et n’est pas irréversible. De plus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le juge du Tribunal civil du canton de M.________ le 3 octobre 2023 permet de s’assurer que le requérant ne disposera pas des biens de la requérante contrairement à la volonté des intimés. Ainsi, il se justifie de suspendre, à titre de mesures d’urgence, la force exécutoire de l’ordonnance du 18 août 2023 jusqu’à décision sur l’effet suspensif de l’appel, le cas échéant. A défaut d’appel et de requête d’effet suspensif, la force exécutoire est accordée jusqu’à l’expiration du délai d’appel. 8.4 A toutes fins utiles, il est précisé qu’il sera statué sur l’effet suspensif de l’appel, une fois celui-ci déposé. Partant, toutes les autres ou plus amples conclusions contenues dans les requêtes sont rejetées. 8.5 La présente ordonnance est communiquée au registre du commerce de M.________.
9.1 Les requêtes du 26 août 2023, recevables, sont admises, en ce sens que des mesures sont prononcées à titre superprovisionnel. 8.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement (cf. art. 104 al. 3 CPC).
10 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant à titre de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I.Les requêtes déposées le 26 octobre 2023 par X.________ SA et par F.________ sont admises. II.La force exécutoire de l’ordonnance du 18 août 2023 est suspendue jusqu’à décision sur l’effet suspensif de l’appel, le cas échéant et, à défaut d’appel et de requête d’effet suspensif, jusqu’au 6 novembre 2023. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Benjamin Smadja (pour X.________ SA), -Me Daniel Trajilovic (pour F.________),
Me Claude Nicati (pour L.________ et P.________). et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Registre du commerce du canton de M.________. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
11 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :