1102 TRIBUNAL CANTONAL PT23.012163-250799 524 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier :M. Tschumy
Art. 9 Cst. ; 2 al. 2 et 8 CC ; 373 al. 1 et 3 et 374 CO ; 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________ SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 avril 2024 dont la motivation a été notifiée aux parties le 22 mai 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis la demande en paiement déposée le 13 mars 2023 par E.________ à l’encontre d’A.________ Sàrl (I) et a dit qu’A.________ Sàrl était la débitrice d’E.________ et lui devait immédiat paiement des sommes suivantes :
260 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
230 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
90 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
2'021 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
679 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2020 ;
2'534 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mars 2021 ;
249 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2021 ;
992 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 avril 2021 ;
1’750 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 avril 2021 ;
1’760 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2021 ;
1’576 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
3'639 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
1'046 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
705 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
9'859 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
765 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
2'700 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2020 ;
757 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mars 2020 ;
4'081 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mars 2020 ;
2'424 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mars 2020 (II). En outre, il a levé définitivement l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer notifié le 22 septembre 2022 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° [...] (III), a levé définitivement l’opposition formée par A.________ Sàrl au
3 - commandement de payer notifié le 22 septembre 2022 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° [...] (IV), a arrêté les frais judiciaires à 7'504 fr. et les a mis à la charge d’A.________ Sàrl et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (V), a dit qu’A.________ Sàrl était la débitrice d’E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'409 fr., à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (VII) et a dit qu’A.________ Sàrl était la débitrice d’E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VIII). Les premiers juges, saisis d’une action en paiement pour des factures établies entre le 4 janvier 2020 et le 24 mars 2021 par R.________ SA – qui avait cédé entretemps sa créance à E.________ – pour des travaux dans les bâtiments gérés par A.________ Sàrl, ont considéré que celle-ci ne parvenait pas à démontrer l’existence d’un accord des parties sur une rémunération forfaitaire et qu’une rémunération sur la base des prestations effectivement réalisées devait être retenue. En l’absence de preuve du contraire, le montant des factures établies par R.________ SA – produites par E.________ – a été considéré comme représentant la valeur du travail effectué par cette société. Il restait ainsi un solde à payer d’un montant de 38'117 fr. pour les factures, dont A.________ Sàrl devait paiement à E.. Il convenait finalement d’accorder la mainlevée définitive de l’opposition pour les poursuites introduites à l’encontre d’A. Sàrl compte tenu des montants dont elle avait été reconnue débitrice en faveur d’E.. B.a) Par acte du 23 juin 2025, A. Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande en paiement déposée le 13 mars 2023 par E.________ (ci-après : l’intimée) à son encontre soit rejetée, que les frais judiciaires arrêtés à 7'504 fr. soient mis à la charge de l’intimée et compensés avec les avances de frais des parties et que l’intimée soit débitrice de l’appelante et lui doive immédiat paiement de la somme de 95 fr. à titre de
4 - remboursement de ses avances de frais judiciaires. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans les sens des considérants. b) Le 16 juillet 2025, l’appelante a effectué une avance de frais d’un montant de 1'381 francs. c) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par courrier du 20 août 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège est à [...]. Elle est active dans l’administration de biens mobiliers et immobiliers. b) L’intimée est une entreprise individuelle dont le siège est à [...]. Elle est active dans tous travaux d’entretien intérieurs et extérieurs des bâtiments. L.________ en est le titulaire. c) T.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...] et était auparavant à [...]. Jusqu’au 17 novembre 2022, son but était l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie, de génie civil, de travaux publics et de carrelage ainsi que la construction de tous immeubles ou affaires immobilières. Sa raison sociale était alors R.________ SA. Dans les faits, L.________ gérait la société et disposait des pleins pouvoirs pour engager celle-ci dans son activité de rénovation.
5 - 2.Différents travaux ont été réalisés dans des immeubles dont l’appelante gérait la location à [...], [...] et [...] ainsi qu’[...], à [...] où se trouvent les bureaux de l’appelante. Ces travaux ont été effectués par R.________ SA que L.________ dirigeait alors. I.________ a géré les travaux précités pour l’appelante. 3.R.________ SA a établi différentes factures pour les travaux litigieux, avec un délai de paiement de trente jours. a) Le 4 janvier 2020 :
Facture n° 123/20 pour un montant de 4'296 francs ;
Facture n° 124/20 pour un montant de 4'360 francs ;
Facture n° 126/20 pour un montant de 230 francs ;
Facture n° 127/20 pour un montant de 90 francs ;
Facture n° 128/20 pour un montant de 10'639 francs ;
Facture n° 129/20 pour un montant de 3'046 francs ;
Facture n° 130/20 pour un montant de 2'021 francs ;
Facture n° 131/20 pour un montant de 1'835 francs ;
Facture n° 132/20 pour un montant de 18'269 francs ;
Facture n° 133/20 pour un montant de 4’765 francs ;
Facture n° 134/20 pour un montant de 8'500 francs ;
Facture n° 135/20 pour un montant de 1’710 francs. b) Le 24 janvier 2020 :
Facture n° 141/20 pour un montant de 679 francs. c) Le 1 er février 2021 :
Facture n° 173/221 pour un montant de 2'507 fr. 90 ;
Facture n° 174/2021 pour un montant de 2'192 fr. 80 ;
Facture n° 175/2021 pour un montant de 5'081 fr. 80 ;
Facture n° 176/2021 pour un montant de 4'664 francs ;
Facture n° 177/2021 pour un montant de 2'534 francs. d) Le 4 février 2021 :
Facture n° 181/21 pour un montant de 249 fr. 80 ;
6 -
Facture n° 182/21 pour un montant de 4'120 francs ;
Facture n° 185/21 pour un montant de 109 francs. e) Le 20 mars 2021 :
Facture n° 190/21 pour un montant de 992 francs ;
Facture n° 191/21 pour un montant de 1’750 francs. f) Le 24 mars 2021 :
Facture n° 192/21 pour un montant de 859 fr. 90. g) L’appelante n’a pas contesté ces factures à leur réception et I.________ les a annotées en indiquant les montants payés et ceux qui ne l’avaient pas encore été. 4.Entendue en qualité de témoin, I.________ a déclaré avoir établi des factures (pièces 100 à 127) datées entre novembre 2017 et août 2021 pour les travaux effectués par R.________ SA 5.a) Par courriel du 12 août 2021, dont le sujet était « Révisions factures [...]», adressé à L., I. a notamment indiqué ce qui suit : « [...] Afin de fermer ce dossier veuillez trouver votre dernière facture no 192 payée le 05.07.2021. Donc ce dossier est fermé pour moi. Sur la [...] le montant total est de 10'120 CHF. [...] » b) Par courrier recommandé du 8 novembre 2021 adressé à R.________ SA, l’appelante a indiqué : « [...] Vous avez exprimé votre désaccord au sujet de certaines de vos prestations dont nous avons ajusté le montant de votre facturation. Comme déjà mentionné au début de notre collaboration, nous n’acceptons pas des travaux basé [sic] sur un tarif horaire.
7 - Exception faite lors d’intervention ponctuelle et urgente. Nos décomptes sont basés sur des tarifs au métré. [...] » c) Par courrier du 7 septembre 2022, R.________ SA a réclamé à l’appelante le paiement des factures impayées ou partiellement payées pour un montant total de 38'117 francs. Un délai de dix jours était imparti à l’appelante pour verser ce montant. Un tableau avec les numéros des factures, leur montants, les montants payés, les soldes et les échéances des factures était annexé. Il était précisé que le montant payé pour certaines factures excédait le montant dû, ce qui conduisait à un excédent de 2'580 fr. qui avait été compensé avec les factures les plus anciennes. 6.a) Le 20 septembre 2022, R.________ SA a introduit les poursuites n os [...] et [...] à l’encontre de l’appelante auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. L’appelante a fait opposition totale aux deux poursuites le 22 septembre 2022. b) R.________ SA a introduit une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante le 4 octobre 2022. Une audience de conciliation s’est tenue le 15 décembre 2022. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à R.________ SA c) Par cession de créance du 23 février 2023, T.________ SA, anciennement R.________ SA, a cédé à l’intimée sa créance de 38'117 fr. ainsi que tous les montants relatifs à cette créance (intérêts moratoires notamment) à l’encontre de l’appelante. d) Le 27 février 2023, une copie de la cession de créance précitée a été adressée à l’appelante. 7.a) Par demande en paiement du 13 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée au paiement des montants ci-dessous en sa faveur : « 1.1. CHF 260.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020.
8 - 1.2. CHF 230.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.3. CHF 90.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.4. CHF 2'021.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.5. CHF 679.- avec intérêts à 5% dès le 24 février 2020. 1.6. CHF 2'534.- avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2021. 1.7. CHF 249.- avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2021. 1.8. CHF 992.- avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2021. 1.9. CHF 1’750.- avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2021. 1.10. CHF 1’760.- avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2021. 1.11. CHF 1’576.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.12. CHF 3'639.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.13. CHF 1’046.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.14. CHF 705.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.15. CHF 9'859.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.16. CHF 765.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.17. CHF 2’700.- avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020. 1.18. CHF 757.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2020. 1.19. CHF 4'081.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2020. 1.20. CHF 2'424.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2020. » Elle a également conclu à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante aux commandements de payer notifiés le 22 septembre 2022 dans les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit prononcée. b) Par réponse du 17 août 2023, l’appelante a conclu au rejet de la demande du 13 mars 2023, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de retirer les poursuites n os [...] et [...] dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un dédommagement de 5'000 fr. et à ce que tous les frais judiciaires soient attribués à l’intimée.
9 - c) Par déterminations du 18 septembre 2023, l’intimée a confirmé intégralement les conclusions de sa demande. d) Le 27 novembre 2023, l’appelante a produit un bordereau de pièces. e) Par courrier du 19 décembre 2023, l’intimée a respectueusement demandé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’écarter toutes les factures créées par la partie adverse dans la mesure où, étant fausses, elles étaient inexploitables et impropres à influencer l’issue du litige. f) Par courrier du 20 février 2024, l’appelante s’est déterminée sur le courrier du 19 décembre 2023. g) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 21 mars 2024 en présence des parties. Elles ont été entendues ainsi que les témoins I., M. et Q.________. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 8.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.4.1.2 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente
11 - différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3. ; ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2).
12 -
3.1L’appelante se plaint d’une appréciation des preuves et d’une constatation des faits arbitraires. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les montants facturés par R.________ SA représentaient bien la valeur du travail effectué en se fondant sur la pièce 6 et en écartant les pièces 100 à 127. Elle relève que l’ensemble de factures produites par les parties émanent de R.________ SA et que les factures produites par ses soins sous pièces 100 à 127 portent des dates variées s’étendant du mois de novembre 2017 au mois d’août 2021, alors que les factures produites par l’intimée sous pièce 6 sont toutes datées du 4 et du 24 janvier 2020, du 1 er et du 4 février 2021 ou du 20 et du 24 mars 2021. Il serait ainsi douteux que l’intimée n’ait établi des factures – qui concernaient des travaux s’étant déroulés dans diverses périodes entre 2017 et 2021 – qu’en 2020 et 2021. Elle souligne encore que ni les factures produites sous pièce 6 ni celles produites sous pièce 100 à 127 ne comportent de signature, mais que ces dernières contiennent en annexes des quittances concernant notamment l’achat de matériel. Selon l’appelante, elle n’aurait pas pu produire ces quittances si elles ne lui avaient pas été adressées avec les factures produites sous pièce 100 à 127. Les diverses factures produites sous pièce 100 à 127 ont également en annexe un avis bancaire qui démontrait leur paiement à l’intimée en 2018 ou 2019, soit avant l’établissement des factures produites sous pièce 6. L’appelante n’aurait eu aucune raison de payer des montants à l’intimée avant la réception des factures produites sous pièce 6. En outre, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la pièce 131, dans laquelle elle s’est déterminée précisément sur chacune des factures produites sous pièce 6 en exposant l’époque des travaux, leur type et les paiements effectués. Enfin, l’appelante fait grief aux premiers juges ne pas s’être demandé si les factures produites sous pièce 6 avaient été établies par l’intimée dans un dessein d’enrichissement illégitime et pour les besoins d’une procédure future.
13 - 3.2En raison de son lien étroit avec la présente cause, le tribunal a retenu les déclarations de I., entendue comme témoin, dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres moyens de preuves. Or aucun élément ne permettait de retenir que les factures produites par l’appelante avaient été établies en collaboration et avec l’accord de L.. Les premiers juges ont retenu que les factures adressées par R.________ SA – soit celles produites par l’intimée – décrivaient en détail les travaux exécutés, le temps consacré et le tarif horaire. Ces éléments n’avaient pas été contestés par l’appelante à réception des factures litigieuses, ce que I.________ avait confirmé. Par ailleurs, elle avait eu des propos contradictoires en déclarant que L.________ avait accepté le décompte final des travaux et établi postérieurement les factures litigieuses en 2020 mais qu’il ne s’était jamais plaint d’un non-paiement entre 2018 et 2021, alors qu’elle avait déclaré avoir annoté ces factures en indiquant les montants déjà payés. Le montant des factures produites par l’intimée représentait ainsi la valeur du travail et les dépenses de R.________ SA Il restait un solde de 38'117 fr. en faveur de l’intimée. 3.3A teneur de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. En revanche, la libre appréciation des preuves par le juge, consacrée à l’art. 157 CPC consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuve administrés et à décider s’il est intimement convaincu que le fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Une personne n’est pas exclue du témoignage simplement parce qu’elle a éventuellement un intérêt personnel dans l’issue de la procédure. Le tribunal tient compte des déclarations d’une telle personne dans le cadre de la libre appréciation des preuves (TF 5A_185/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.2.2 ; TF 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.3 ; TF 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
14 - Selon l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2 in fine ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 4A_350/2025 du 6 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 2.2). 3.4Les parties ont effectivement produit des pièces distinctes, soit deux lots de factures, les deux à l’en-tête de R.________ SA, concernant les mêmes travaux, soit notamment :
les pièces 105 (facture n° 98 du 7 avril 2019) et 6/1 (facture n° 123/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués dans l’appartement [...], à [...] ;
les pièces 106 (facture n° 124 du 15 mars 2020) et 6/2 (facture n° 124/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués dans l’appartement [...], à [...] ;
les pièces 107 (quittance du 14 décembre 2019), 6/3 et 6/4 (facture n° 126/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués chez [...] au [...] étage et chez [...] au [...] étage, à [...], à [...] ;
Les pièces 108 (facture n° 185 du 5 aout 2021) et 6/5 (facture n° 127/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués chez [...], à la [...], [...] ;
Les pièces 109 (facture n° 96 du 9 avril 2019) et 6/6 (facture n° 128/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués chez [...], [...] ;
15 -
Les pièces 110 (facture n° 95 du 9 avril 2019) et 6/7 (facture n° 129/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués dans le local de [...], [...] ;
Les pièces 111 (facture n° 17.42 du 20 décembre 2017) et 6/8 (facture n° 130/20 du 4 janvier 2020) pour le changement de la cuisine chez [...], dans le studio [...], au [...] étage, à [...], à [...] ;
Les pièces 112 (facture n° 131 du 20 décembre 2019) et 6/9 (facture n° 131/20 du 4 janvier 2020) pour les travaux effectués chez [...], au [...] étage, à [...], à [...] ;
Les pièces 113 (factures n os 132a et 132b du 16 décembre
Les pièces 120 (facture n° 176 du 1 er février 2021) et 6/18 (facture n° 176/2021 du 1 er février 2021), pour les travaux dans l’appartement [...], au [...] étage, à [...], à [...] ;
Les pièces 121 (factures n os 135 et 136 du 27 mars 2020) et 6/19 (facture n° 177/2021 du 1 er février 2021), pour divers travaux à [...], à [...] ;
16 -
Les pièces 122 (facture n° 192 du 15 juin 2021) et 6/20 (facture n° 181/21 du 4 février 2021), pour les travaux dans l’appartement [...], à [...] ;
Les pièces 123 (facture n° 182 du 9 août 2021) et 6/21 (facture n° 182/21 du 4 février 2021), pour les travaux au [...] étage, à la [...], [...] ;
Les pièces 124 (facture n° 185 du 5 août 2021) et 6/22 (facture n° 185/21 du 4 février 2021), pour les travaux chez [...], [...] ;
Les pièces 125 (facture n° 190 du 15 juin 2021) et 6/23 (facture n° 190/21 du 20 mars 2021), pour les travaux au [...] étage, à [...], à [...] ;
Les pièces 127 (facture n° 192 du 15 juin 2021) et 6/25 (facture n° 192/21 du 24 mars 2021), pour les travaux dans l’appartement [...], à [...]. Par ailleurs, les factures produites par l’intimée sous pièce 6 comportent des annotations manuscrites de la part de L.________ s’agissant des montants déjà reçus et des montants encore à payer. Pour sa part, I.________ a déclaré avoir annoté les factures correspondantes à celles produites sous pièce 6 lors de leur réception (cf. pièce 135). 3.5On relèvera tout d’abord que l’appelante ne conteste pas l’appréciation du témoignage de I.________ par les premiers juges et la réserve qui a été adoptée vis-à-vis de ses déclarations lorsqu’elles n’étaient pas confirmées par d’autres éléments de preuve, compte tenu de son implication dans le litige. Il s’agit ainsi d’apprécier la force probante des deux séries de factures produites par les parties, soit respectivement la pièce 6 et les pièces 100 à 127. Tout d’abord, I.________ a déclaré qu’elle gérait les travaux pour l’appelante. Elle a admis avoir établi les factures (soit les pièces 100 à 127), selon elle avec l’aide de L.________, car celui-ci mélangeait en particulier les numéros des appartements. Elle a exposé qu’il lui donnait le numéro de référence de la facture et qu’ils l’établissaient ensemble.
17 - Comme les premiers juges, il convient d’admettre qu’aucun autre élément de preuve ne permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle L.________ participait à l’établissement des factures. L’appelante ne conteste pas cette appréciation et n’indique pas les éléments du dossier qui permettraient d’établir le contraire. Il faut ainsi retenir, comme le tribunal, que c’est I.________ qui a établi seule les factures produites sous pièces 100 à 127 et non – comme cela est usuel – l’entreprise R.________ SA qui a pourtant effectué les travaux. Cela limite fortement la valeur probante de ces factures. Les factures produites par l’intimée sont datées du 4 janvier 2020 (pièce 6/1-14), du 1 er février 2021 (pièce 6/15-19), du 4 février 2021 (pièce 6/20-22), du 20 mars 2021 (pièce 6/23 et 24) et du 24 mars 2021 (pièce 6/25). Les factures produites par l’appelante sont datées entre le 7 avril 2019 (pièce 105) et le 9 août 2021 (pièce 123). Par exemple, la facture n° 192/21 produite par l’intimée (pièce 6/25) qui concerne des travaux au numéro [...] à [...] est datée du 24 mars 2021, alors que la facture « correspondante » produite par l’appelante (pièce 127) date du 15 juin 2021. La facture produite par l’intimée est ainsi antérieure à celle produite par l’appelante. C’est également le cas des factures n° 185/21 du 4 février 2021 (comp. pièce 6/22 et 124) et n° 190/21 du 20 mars 2021 (comp. pièce 6/23 et pièce 125). Partant, cela vient infirmer les déclarations de I., selon lesquels les factures produites sous pièces 6 auraient été établies après « les décomptes » – soit les pièces 100 à 127 – prétendument établis avec L. et acceptés oralement. Partant, l’appelante échoue à démontrer une acceptation des factures produites sous pièces 105 à 127 par l’intimée. Certes, les factures adressées à l’appelante par R.________ SA (pièce 6) ne sont pas signées. Les factures établies par l’appelante ne le sont pas davantage. On ne peut donc tirer aucun argument de ce point. Quant à la question des quittances d’achat de matériel, leur présence en annexe des factures n’apporte pas la preuve de l’exactitude de ces dernières. Le fait que l’appelante soit en possession des quittances n’est pas non plus décisif. On relèvera que les factures établies par R.________
18 - SA (pièce 6) décrivent en détail les travaux exécutés, les heures consacrées à l’ouvrage et le tarif horaire appliqué, ainsi que le montant des fournitures. Aucun de ces éléments n’a été contesté par l’appelante à réception des factures litigieuses, celles-ci n’ayant été en réalité contestées qu’après l’ouverture de la présente procédure, à tout le moins après l’apparition du litige entre les parties. Le tribunal a également relevé que I.________ se contredisait. Elle prétendait que L.________ avait accepté le décompte final pour les travaux, qu’il avait établi les factures litigieuses après cette acceptation et qu’il ne s’était jamais plaint de ne pas avoir été payé entièrement entre 2018 et 2021. Elle a admis avoir annoté les factures litigieuses produites par l’intimée (pièce 6) en mentionnant les montants qui avaient été payés et ceux qui ne l’avaient pas encore été (cf. pièce 135) et a indiqué en outre dans son courriel du 12 août 2021, qu’elle avait procédé au paiement de la facture n° 192 en date du 5 juillet 2021, ce qui démontre un désaccord entre les parties à cette date-là au plus tôt, l’appelante ne contestant pas cette appréciation. L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la pièce 131 dans laquelle elle se serait déterminée précisément sur chacune des factures produites par l’intimée en exposant l’époque des travaux, leur type et les montants versés. Ce grief n’est pas motivé, faute pour l’appelante d’exposer précisément dans quelle mesure cette pièce devrait modifier l’appréciation des premiers juges sur la valeur probante des factures produites par les parties. Il en va de même de la critique de l’appelante quant au fait que les premiers juges ne se sont pas posé la question de savoir si les factures produites sous pièce 6 auraient été établies par l’intimée dans un dessein d’enrichissement illégitime et pour les besoins d’une future procédure. Elle peut être écartée, par défaut de motivation, l’appelante ne démontrant en rien un tel dessein et se contentant de l’affirmer. Par conséquent, il n’est pas valablement contesté que R.________ SA a établi les factures produites sous pièce 6.
19 - En définitive, comme les premiers juges, il convient d’admettre que les factures produites par l’intimée sous pièce 6 ont une plus grande force probante que celles produites par l’appelante sous pièces 100 à 127. Partant, ces factures prouvent l’étendue des travaux effectués et fondent les prétentions de l’intimée à l’encontre de l’appelante. Par conséquent, le grief doit être rejeté.
4.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la rémunération due pour les travaux devait être calculée sur la base des prestations effectivement réalisées et non à forfait. 4.2Les premiers juges ont constaté l’absence de contrat écrit entre R.________ SA ou L.________ et l’appelante s’agissant des travaux. Ils n’ont pas retenu le témoignage de I.________ selon lequel un accord oral avait été conclu entre les parties pour l’établissement de factures sur la base de forfaits ou de métrés, en raison du lien étroit de celle-ci avec le litige et du fait que ses dires n’étaient appuyés par aucun élément, hormis le courrier du 8 novembre 2021, rédigé par l’appelante quatre ans après la fin de certains travaux. Les factures produites par l’appelante n’avaient pas été établies en collaboration avec L.. Par ailleurs, le témoin Q., qui avait participé aux chantiers, indiquait que L.________ avait tenu un décompte des heures durant les travaux. En définitive, le tribunal a considéré que l’appelante n’avait pas démontré l’existence d’un accord des parties sur une rémunération forfaitaire et qu’ainsi la rémunération devait être calculée sur la base des prestations effectivement réalisées. 4.3 4.3.1Selon l’art. 373 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses
20 - que ce qui avait été prévu (al. 1). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). Les parties ont ainsi le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d’une part, les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO) ; d’autre part, les prix fermes, que les parties fixent à l’avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO ; TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6 e éd., Genève/Zurich 2025, nn. 4015 à 4017 et 4020). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018, loc. cit. ; TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3.2Conformément à l’art. 8 CC, la partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016, loc. cit. ; TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Carron, Zurich 1999, n. 1014, p. 297). Si la partie n’y parvient pas, le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO ; TF 4P.99/2005 du 18 mai 2005 consid. 3.2 ; Tercier/Carron, op. cit., n° 4019). En cas de doute, on ne présume pas une convention de prix ferme (TF 4C.23/2004, loc. cit. ; Chaix, in Thévenoz/Werro (édit.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 34 ad art. 373). 4.4Dans le cadre de son appel, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir écarté les témoignages de M., compagne de L. et de Q., pourtant étroitement liés à R. SA et donc à l’intimée, alors qu’ils ont écarté le témoignage de I.________ en raison de son lien étroit avec l’appelante.
21 - L’argumentation de l’appelante ne convainc pas. En effet, on l’a dit, elle ne remet pas en question l’appréciation du tribunal s’agissant du témoignage de I.. De plus, quand bien même les témoignages de M. et Q.________ ne devraient pas être retenus – tel ne sera pas le cas – l’appelante échouerait à établir que les parties étaient convenues d’une rémunération sur la base de forfaits, étant précisé que le fardeau de la preuve à ce sujet lui incombe. Le courrier de l’appelante du 8 novembre 2021 (pièce 128) ne confirme pas l’existence d’un accord des parties sur ce point, celui-ci ayant été rédigé par l’appelante après l’apparition d’un désaccord sur les factures litigieuses envoyées par R.________ SA jusqu’en mars 2021, ce que ledit courrier reconnaît expressément. Pour le surplus, le grief relatif à la force probante des factures produites par les parties a été écarté précédemment (cf. supra consid. 3). En outre, il incombait à l’appelante d’indiquer précisément les éléments du dossier qui auraient éventuellement permis d’établir, dans les faits, un accord conclu entre les parties au sujet d’une rémunération à forfaits. Or tel n’est pas le cas et son argumentation est insuffisante. A défaut d’accord des parties, la règle supplétive de l’art. 374 CO doit s’appliquer, soit une rémunération de l’entrepreneur d’après le prix effectif. Le grief doit être ainsi rejeté. 5.L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 8 CC. Elle considère que l’intimée n’a pas prouvé les faits qu’elle allègue, soit les sommes que l’appelante lui devait compte tenu de la contradiction entre les factures produites par les parties, soit la pièce 6 et les pièces 100 à
Le grief de l’appelante ne remplit pas les exigences de motivation, faute pour elle de désigner précisément les allégués de l’intimée qui n’auraient pas été prouvés. Quand bien même celui-ci serait recevable, il ne pourrait être que rejeté, compte tenu de la confirmation par la Cour de céans de l’appréciation des preuves des premiers juges (cf.
6.1Finalement, invoquant un abus de droit, l’appelante souligne que l’intimée n’a prétendu au paiement des soldes des factures qu’en 2020 et 2021, pour des travaux ayant eu lieu en 2017 et déjà payés selon elle, alors qu’elle n’avait jamais élevé de prétentions une fois les factures payées. L’intimée aurait manifestement abusé de son droit en laissant s’écouler parfois plusieurs années pour réclamer des soldes de factures. 6.2Aux termes de l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Le moyen de l’abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l’application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le tribunal à tenir compte des particularités de l’espèce lorsque, en raison des circonstances, l’application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 410 consid. 4.2.3 ; ATF 134 III 52 consid. 2.1 ; TF 4A_160/2025 du 28 août 2025 consid. 3.2.1). L’abus de droit n’est réprouvé que s’il est « manifeste », de sorte qu’il doit être admis restrictivement (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; TF 4A_26/2025 du 15 août 2025 consid. 4.3 ; TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 4.3.3). Le simple écoulement du temps jusqu’à l’échéance du délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention ni comme son exercice abusif (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1). 6.3On ne peut reprocher aucun abus de droit manifeste à l’intimée, les éléments du dossier ne permettant pas d’établir que les factures produites par l’intimée concernaient des travaux effectués en 2017 et d’ores et déjà payés. En effet, dans le cadre de sa réponse,
7.1Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’381 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr. (mille trois cent huitante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Kohli (pour A.________ Sàrl), -Me Tano Barth (pour E.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
25 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :