1102 TRIBUNAL CANTONAL PT22.013345-240528 4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Favez
Art. 33 LCA Statuant sur l’appel interjeté par U.________ SA, à [...], contre le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 10 janvier 2024 dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 janvier 2024, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 mars 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les juges de première instance ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée par U.________ SA à l’encontre de V.________ SA le 1 er avril 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires à 20'938 fr. à la charge d’U.________ SA (II) et a condamné cette société à payer à V.________ SA le montant de 10'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont tout d’abord constaté qu’U.________ SA avait souscrit auprès de V.________ SA une police d’assurance H.________ pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2018 comportant notamment une assurance choses pour biens meubles (Module H.J.), une assurance choses pour bâtiments (Module H.K.), ainsi qu’une assurance perte de produits et frais supplémentaires (Module H.L.). Ils ont ensuite exposé qu’à la suite d’un glissement de terrain survenu le 11 juin 2018, le mur de soutènement de la parcelle n° A. de G.________ (VD), propriété de l’Association W., s’était effondré, encombrant notamment l’un des chemins d’accès de la parcelle n° B. de G.________ (VD), propriété d’U.________ SA, et entraînant des dommages dont la prise en charge avait été refusée par V.________ SA. Les premiers juges ont examiné successivement les trois postes de dommage invoqués par U.________ SA. En premier lieu (jugement attaqué, p. 17), s’agissant de l’empiètement du mur de soutènement de la parcelle A.________ sur sa parcelle B.________, les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’une conséquence directe de la reconstruction du mur en question et non du glissement de terrain et de l’effondrement du mur qui s’en est suivi. Or, une telle hypothèse n’était pas couverte par l’assurance contractée et singulièrement par les conditions générales (H.K.1 « incendie, événements naturels, dégâts des eaux » et H.K..7 « Risques supplémentaires »). En deuxième lieu (jugement attaqué, pp. 18 à 22) et après avoir relevé que l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du
3 - Canton de Vaud (ci-après : l’ECA), en vertu de l’art. 12 LAIEN (loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; BLV 963.41) pourrait être tenu de prester, les premiers juges ont nié que l’assurance H.________ souscrite par U.________ SA, singulièrement le Module H.J.________ (« assurance chose pour biens meubles »), couvre les dommages matériels consécutifs au glissement de terrain (muret, balustrade, plantations, jardinières, goudron, couverts vitrés, luminaires extérieurs, installations électriques et honoraires d’architecte correspondants). Interprétant les dispositions du Module H.K.________ (« assurance choses pour bâtiment »), ils ont relevé que la valeur assurée pour « les dommages liés à un incendie et aux événements naturels assurés » par l’intimée était de 3'248'000 francs. Ils en ont déduit que le contrat d’assurance ne couvrait que le bâtiment de l’appelante sis à F.________ (VS), dont la valeur assurée correspondait exactement à ce montant, selon l’annexe des bâtiments à laquelle renvoyait l’art. H.K.1 du Module H.K.. Selon les premiers juges, l’art. H.K.1 « ne pouvait qu’être compris, de bonne foi, en ce sens que [V. SA] s’engageait à couvrir les dommages consécutifs à un incendie ou un évènement naturel uniquement s’ils devaient survenir sur un bâtiment à F.________ (VS) et [...] non sur les autres bâtiments de la demanderesse sis dans le canton de Vaud. » Faute d’autre couverture conclue, auprès de l’ECA ou de l’intimée, l’art. H.K.________3 excluant en outre expressément une couverture supplémentaire pour les « choses particulières et frais pour bâtiment » relatif aux « risques incendie et évènements naturels », le dommage n’était pas couvert par le contrat d’assurance conclus entre les parties. En troisième lieu (jugement attaqué, pp. 22 à 24), s’agissant de la perte d’exploitation alléguée à la suite du sinistre du 11 juin 2018, les premiers juges ont relevé que l’art. H.L.1 du Module H.L. (« assurance perte de produits et frais supplémentaires »), prévoyait une couverture de 2'100'000 fr. en cas d’incendie et d’évènements naturels. L’art. A1 par. 1.1 ch. 1 des conditions générales d’assurances précisait qu’étaient assurés la perte de produits subie si l’entreprise devait temporairement interrompre tout ou partie de ses activités, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour éviter ou diminuer la perte de produit.
4 - Or, faute d’avoir été invoquée durant l’échange d’écritures, ces hypothèses n’avaient pas été alléguées à satisfaction de droit. Les premiers juges ont aussi relevé un défaut d’allégation s’agissant du lien de causalité entre la perte d’exploitation et le glissement de terrain du 11 juin 2018. Ils ont considéré que le fait d’avoir requis une expertise n’était d’aucun secours à U.________ SA dès lors que l’expertise ne pouvait pas pallier l’absence d’allégation. Ils en ont conclu qu’U.________ SA n’avait pas établi à satisfaction de droit la couverture d’assurance permettant de dédommager ce poste du dommage. B.a) Par acte du 22 avril 2024, U.________ SA (ci-après également : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision et subsidiairement à ce que V.________ SA (ci-après : l’intimée ou V.________ SA) soit condamnée à lui payer 2'258'424 fr.95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2021. b) Le 23 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelante est une société anonyme sise à G.________ (VD), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...]. Son but est l’exploitation de différents établissements [...]. 2.L’intimée est une société anonyme sise à [...], inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le [...]. Son but principal tend à l’exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances, à l’exception de l’assurance sur la vie.
5 - 3.a) L’appelante a souscrit une assurance H.________ auprès de l’intimée pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2018, numéro de police n° nnnn.nnnn.nn. A teneur de cette dernière, le lieu de risque principal assuré se trouve au [...], à G.________ (VD). La police souscrite comporte une assurance choses pour biens meubles (Module H.J.), une assurance choses pour bâtiments (Module H.K.), une assurance perte de produits et frais supplémentaires (Module H.L.), ainsi qu’une assurance installations électroniques (Module H.L.). Le chiffre I du contrat d’assurance prévoit l’application des conditions générales à tous les Modules, ainsi que des conditions complémentaires en fonction des Modules assurés. b) L’assurance choses pour biens meubles (Module H.J.) de la police précitée prévoit notamment ce qui suit à ses articles H.J..1, H.J..2 et H.J..9 : « Module H.J.________ - Assurance choses pour biens meubles Sont déterminantes les conditions complémentaires Assurance choses PR = Premier risque VT =Valeur totale Rubrique Somme d’assu-rance CHF H.J.________.1 Biens meubles Marchandises. installations et propriété de tiers7 977 000
dont CHF 250'000.- d’installations électroniques de traitement des données Installations fixes de bâtiments, si non assurées avec le bâtiment dans Module B Incendie et événements naturelsVT7 977 000
Dont assuré auprès de l’ECA-VDVT6 602 000
Dont assuré par V.________ SAVT1 375 000 Effraction et détroussementVT7 977 000 EauVT7 977 000 H.J..2 Choses particulières et frais de la rubrique H.J..1 Effets du personnel, des visiteurs et des hôtes Effets de voyage du personnel en service
6 - Portes et vitrages provisoires Pertes sur débiteurs Frais de déblaiement et d’élimination Frais de changement de serrures Frais de reconstitution Aménagements extérieurs, au maximum CHF 20 000 Frais supplémentaires d’acquisition Améliorations techniques Frais de décontamination Frais de déplacement et de protection, au maximum CHF 20 000 Frais d’expert, au maximum CHF 20 000 Frais de fouilles des conduites assurées Frais pour mesure de surveillance Renchérissement ultérieur/fluctuations du prix courant Décisions de droit public Véhicules à moteur de tiers y compris remorques et wagons de trains, valeur actuelle Incendie et événements naturelsPR275 000 Effraction et détroussementPR500 000 EauPR500 000 (...) H.J..9 Risques supplémentaires Couverture valable pour les rubriques H.J..1 à H.J..3 PR200 000 Actes de malveillance Troubles civils Collision de véhicules et effondrement de bâtiments Morsures de rongeurs Ecoulement de liquides et de masse en fusion » c) L’assurance choses pour bâtiments (Module H.K.) de la police précitée prévoit notamment ce qui suit à ses articles H.K..1, H.K..2, H.K..3, H.K..4, H.K..6 et H.K..7 : « Module H.K.________ - Assurance choses pour bâtiments Sont déterminantes les conditions complémentaires Assurance choses ainsi que les règles pour l’assurance des bâtiments
7 - PR = Premier risque VT =Valeur totale Rubrique Somme d’assu-rance CHF H.K..1 Bâtiments selon liste en annexe Assurance avec adaptation automatique des sommes Indice de construction de l’année 2015 Incendie et événements naturels assurés par l’ECA-VDVTECA Incendie et événements naturels assurés par V. SAVT3 248 000 EauVT22 608 000 H.K..2 Frais de dégagement de conduites (Les frais de réparation de la partie de la conduite sont limités à Fr. 10 000 au maximum.) en plus de CHF 10 000 assurés selon conditions complémentaires EauPR15 000 H.K..3 Choses particulières et frais pour bâtiments En plus de la couverture de base selon conditions complémentaires Incendie et dommages naturelsPRNon désiré EauPRNon désiré H.K..4 Couverture des différences pour bâtiments et frais assurés conjointement DIC / DIL, selon conditions spéciale No 4 ci-après Incendie et événements naturelsPR1 000 000 (...) H.K..6 Revenu locatif Durée de garantie : 24 mois Base de l’assurance : revenu locatif annuel. au total CHF 440’000.- Incendie et évènements naturelsVT880 000 EauVTInclus H.K..7 Risques supplémentaires Couverture valable pour les rubriques H.K..1PRAssuré par rubrique H.J.________.9 Actes de malveillance
8 - Troubles civils Collision de véhicules et effondrement de bâtiments Morsures de rongeurs Ecoulement de liquides et de masse en fusion » d) En page 23 de la police d’assurance, figure l’annexe suivante relative aux bâtiments assurés et aux sommes d’assurance, mentionnée à l’article H.K..1 du Module H.K. : « Annexe à la police: liste des bâtiments assurés Bâtiments assurés et sommes d’assurance : n°Lieu du risqueSomme d’assurance Valeur totale Fr. 1G.________ (VD), [...]10 935 000 2G.________ (VD), [...]5 337 500 3G.________ (VD), [...]25 000 4G.________ (VD), [...]3 062 500 5F.________ (VS), [...]3 248 000 Total22 608 000 » e) L’assurance perte de produits et frais supplémentaires (Module H.L.) de la police précitée prévoit notamment ce qui suit à ses articles H.L..1 et H.L..2 : « Module H.L. - Assurance perte de produits et frais supplémentaires Sont déterminantes les conditions complémentaires Assurance choses ainsi que la feuille de calcul du bénéfice brut d’assurance PR = Premier risque VT =Valeur totale Rubrique Somme d’assu-rance CHF H.L.________.1 Perte de produits et frais supplémentaires (dommages directs) Durée de garantie 24 mois Base : chiffre d’affaires provisoire de l’exercice 2014, CHF 21’000’000.-, à l’exclusion du revenu locatif Incendie et événements naturelsPR2 100 000
9 - Effraction et détroussementPR200 000 EauPR2 100 000 H.L..2 Risques supplémentaires Couverture valable pour la rubrique H.L..1PRAssuré par rubrique H.J..9 Actes de malveillance Troubles civils Collision de véhicules et effondrement de bâtiments Morsures de rongeurs Ecoulement de liquides et de masse en fusion » Le Module H.L. prévoit en outre que, pour chaque cas de sinistre, l’ayant droit supporte une franchise de 5'000 fr. pour les événements naturels. f) Les conditions « Assurance entreprises - Conditions Complé- mentaires, Module H.L.________ - Perte de produits et frais supplémentaires choses » (édition d’avril 2014) contiennent notamment les articles suivants : « A Objet de l’assurance A1 Perte de produits et frais supplémentaires 1.1 Si la police le stipule, sont assurés : La perte de produits et les frais supplémentaires, c’est-à-dire : 1la perte de produits subie si l’entreprise de l’assuré doit temporairement interrompre tout ou partie de ses activités ; 2les frais supplémentaires engagés pour éviter ou diminuer la perte de produits. (...) C Dispositions diverses C1 Indemnité 1.1 Calcul du dommage 1V.________ SA indemnise : -la différence entre le bénéfice brut d’assurance effectivement réalisé pendant la durée de garantie et celui qui était escompté s’il n’y avait pas eu d’interruption des activités, sous déduction
10 - des frais économisés compris dans le bénéfice brut d’assurance ; (...) 1.2 Circonstances particulières 1Lors du calcul du dommage, il y a lieu de tenir compte des circonstances qui auraient influencé le bénéfice brut d’assurance pendant la durée de la garantie s’il n’y avait pas eu d’interruption des activités. [...] 1.3 Calcul de l’indemnité [...] 2L’indemnité est limitée à la somme d’assurance 3Calcul de l’indemnité : -le dommage assuré est d’abord calculé conformément aux dispositions contractuelles et légales ; -la franchise est ensuite déduite du montant obtenu ; -la limitation des prestations n’est prise en compte qu’après déduction de la franchise. » g) Les conditions « Assurance entreprises - Conditions Complé- mentaires, Module H.J.________ - Assurance choses pour biens meubles » (édition d’avril 2014), contiennent notamment les articles suivants : « A Objet de l’assurance A1 Biens meubles 1.1 Si la police le stipule, sont assurés : 1Les biens meubles désignés, tels que : -marchandises, -installations, machines, logiciels sous licence, outils de travail, objets usuels, meubles et choses semblables, -véhicules à moteur et remorques de l’entreprise qui ne doivent pas être immatriculés, cyclomoteurs, -constructions mobilières, appartenant au preneur d’assurance ou à des membres de sa famille ou des travailleurs faisant ménage commun avec lui. (...) 3Sont déterminantes pour délimiter les bâtiments des biens meubles :
11 - -dans les cantons possédant un Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments contre l’incendie, les dispositions cantonales ; » h) Les conditions « Assurance entreprises - Conditions Complé- mentaires, Module H.K.________ - Assurance choses pour bâtiments » (édition d’avril 2014), contiennent notamment les articles suivants : « A Objet de l’assurance A1 Bâtiments 1.1 Si la police le stipule, sont assurés : 1Les bâtiments désignés dans la police. 2Sont déterminantes pour délimiter les bâtiments des biens meubles : -dans les cantons possédant un Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments contre l’incendie, les dispositions cantonales ; » (...) B Risques et dommages assurés Si la police le stipule, sont assurés : B1 Incendie et événements naturels 1.1 Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention spéciale : aLes travaux d’aménagement extérieur, c’est-à-dire les frais effectifs occasionnés par la remise en état du terrain, des chemins, des accès, des terrasses et des murs et par la replantation de jardins. » i) Les conditions générales de l’assurance H.________, dans leur édition de juillet 2012, contiennent notamment les dispositions suivantes : « D En cas de sinistre D1 Dispositions à observer en cas de sinistre 1.1 Fardeau de la preuve : La somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre ; l’ayant droit doit en tous les cas prouver le montant du dommage. 1.2 Obligation de déclaration : Vous ou l’ayant droit devez/doit
12 -
1nous annoncer immédiatement la survenance d’un événement
assuré ;
2nous fournir tous renseignements utiles sur la cause,
l’importance et les circonstances du sinistre et nous permettre
de faire toutes enquêtes à ce sujet ;
(...)
6.4 Non-respect de devoirs de diligence/d’obligations
1l’assuré (le preneur d’assurance, ses organes ou des sociétés
coassurées) qui ne respecte pas les devoirs de diligence ou les
obligations que lui imposent le présent contrat ou la loi, perd
son droit aux prestations. Cette sanction n’est toutefois pas
encourue s’il résulte des circonstances que le non-respect n’est
pas fautif ou que l’observation du devoir de diligence ou
l’exécution de l’obligation n’eût pas empêché le sinistre de
survenir ; »
4.a) Le 11 juin 2018, un glissement de terrain s’est produit à la
suite de pluies diluviennes. Le mur de soutènement de la parcelle
n° A.________ de G.________ (VD), propriété de l’Association W., s’est effondré et a encombré l’un des chemins d’accès de l’appelante sur la parcelle n° B. de G.________ (VD) dont elle est propriétaire, et a
endommagé la barrière sise sur la parcelle n° C.________ de G.________
(VD), appartenant à X.________. Les photographies produites par
l’appelante montrent qu’une quantité importante de terre, de gravats, de
blocs de pierre et de végétation s’est retrouvée sur le chemin d’accès, au
point d’en bloquer le passage.
l’appelante, l’ECA a pris position sur l’annonce de sinistre faite par cette
dernière, lui indiquant notamment ce qui suit :
« Au sens de l’art. 16 de la Loi concernant l’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels (LAIEN) du 17 novembre 1952,
seules les parties intégrantes des bâtiments et les ouvrages
13 - extérieurs fixés à demeure sont pris en charge par l’assurance obligatoire. Les autres biens, tels que les ouvrages et aménagements extérieurs, ne sont couverts qu’en vertu de la couverture complémentaire "Côté Cour Côté Jardin", moyennant surprime. Comme discuté lors de notre entretien téléphonique de ce jour, cette dernière ne figure pas dans votre police. Les aménagements présents sur la parcelle concernée ne sont donc au bénéfice d’aucune couverture auprès de notre Etablissement. [...] » d) Le 23 avril 2020, un employé spécialiste des sinistres de l’intimée a adressé un courriel à une employée de Z.________ SA, courtier en assurance de l’appelante, dont la teneur est la suivante : « Je me réfère à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirme l’ouverture d’un dossier [...] Dommages Naturels avec la référence n° [...]. Afin de traiter le dossier, vous voudrez bien nous préciser dans un premier temps la date de sinistres (sic) et les circonstances. Aussi, nous vous prions de nous transmettre tous les documents en lien avec la perte d’exploitation. Vous trouverez également en annexe, les CGA pour le Module H.L.________ (perte d’exploitation) » e) Le 27 avril 2020, l’appelante a fait parvenir à l’intimée un tableau estimatif de la perte d’exploitation attribuée aux effets négatifs du chantier, intitulé « U.________ SA - évolution des revenus [...] pour déterminer la diminution du chiffre d’affaire (sic) dû au sinistre le 11 juin 2018 ». L’appelante y faisait état d’un dommage d’un montant de 4'018'702 fr., sous déduction de 2'009'351 fr. correspondant à la diminution du chiffre d’affaires attribuée à d’autres facteurs, tels qu’économiques ou politiques. f) Le 3 juin 2020, l’intimée a adressé un courrier à Z.________ SA, indiquant notamment ce qui suit :
14 - « Nous sommes disposés, au nom et en tant que représentant de notre assurée, l’U.________ SA, et dans le cadre de la couverture d’assurance selon le contrat que nous avons avec cette dernière, à renoncer à faire valoir l’exception de la prescription jusqu’au 31 décembre 2020, pour autant qu’elle ne soit pas déjà acquise à ce jour. (...) Sur la base des documents en notre possession, et selon les explications écrites fournies par l’U.________ SA, il est retenu que la perte de chiffre d’affaires subie par cette dernière pour les périodes 2018-2019 et 2019-2020 est pour moitié consécutive à des facteurs économiques/politiques, et pour moitié en lien avec l’écroulement du mur de soutènement de la parcelle n° A., G. (VD), et le chantier de reconstruction de ce mur. Selon les conditions régissant le contrat, la couverture d’assurance du Module H.L.________ -Perte de produits ne vaut que si la perte de produits résulte d’un dommage matériel causé aux biens meubles, bâtiments ou autres ouvrages, à un lieu de risque fixe de l’assuré. Ce dommage matériel doit en outre résulter d’un événement mentionné dans la police et assurable selon le Module H.J.________ ou H.K.. Dans le cas présent, le dommage économique résulte d’un dommage matériel survenu sur une parcelle n’appartenant pas à notre assuré et n’étant pas assurable par le contrat de l’U. SA. Par conséquent, nous déclinons toute couverture d’assurance pour cet événement, et invitons notre assurée à émettre ses prétentions envers le propriétaire de la parcelle n° A.________. » 5.a) Le 1 er avril 2022, l’appelante a ouvert action contre l’intimée par le dépôt d’une demande en paiement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser un montant de 4'177'127 fr., avec intérêt à 5 % dès le 25 novembre 2021. b) Par réponse du 24 juin 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
15 - c) Par réplique du 26 octobre 2022, l’appelante a réduit sa conclusion à la somme de 2'258'424 fr. 95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2021. d) Par duplique du 13 décembre 2022, l’intimée a persisté dans sa conclusion. e) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 15 février 2023, l’intimée a produit ses déterminations sur la duplique. f) Par prononcé du 27 février 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a limité la procédure à la question de la couverture d’assurance offerte par l’intimée pour les trois postes du dommage invoqués par l’appelante. g) Dans le délai commun qui leur a été imparti pour ce faire, les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 17 et 21 août 2023 par lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions respectives. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les
3.1Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
17 - son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. A cet égard, il incombe en effet aux parties d’indiquer dans leurs écritures de deuxième instance à quelles allégations introduites dans la procédure de première instance se rapportent les faits qu’elles souhaiteraient voir ajouter à l’état de fait du jugement attaqué (TF 4A_502/2021 précité, consid. 4.2). Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 19 février 2024/71 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises (CACI 11 mars 2024/24 consid. 1.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1). 3.2En l’occurrence, dans une partie intitulée « FAITS » (pp. 2 à 7, ch. III), l’appelante reprend les allégués de sa demande (III/a) et de sa réplique (III/b) sans toutefois que l’on ne discerne la moindre critique de l’état de fait figurant dans le jugement attaqué. Dès lors, les faits ainsi présentés qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sont irrecevables. 4.Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’assurance privée contre les dommages, et en particulier une assurance choses pour biens meubles et bâtiments, ainsi qu’une assurance perte de produits et frais supplémentaires. Un tel rapport juridique relève du droit privé, c’est-à-dire de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1 ; ATF 141 III 112 consid. 4.1 et 4.2 ; ATF
18 - 133 III 439 consid. 2.1) et, à titre subsidiaire, pour les questions juridiques qu’elle ne règle pas, au droit des obligations (art. 100 al. 1 LCA). II n’est pas non plus contesté, à juste titre, que les Conditions générales d’assurance (CGA) et les Conditions complémentaires d’assurance (CCA) relatives aux Modules H.J., H.K. et H.L.________ de l’assurance H.________ qui les complètent s’appliquent au contrat.
5.1 5.1.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié la couverture d’assurance pour la perte de surface de la parcelle n° B.________ de G.________ (VD) causée par l’empiètement du mur de soutènement de la parcelle n° A.________ voisine. Elle estime le dommage en résultant à 99'424 fr. 95. Elle fait valoir que la mauvaise implantation du mur en question est la conséquence de son effondrement consécutif aux intempéries du 11 juin 2018, événement assuré. Selon l’appelante, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la mauvaise implantation du mur détruit et sa reconstruction sont des conséquences de son effondrement, si bien que la causalité adéquate serait réalisée. L’appelante précise qu’il est certain que, sans l’effondrement du mur, elle n’aurait pas subi ce dommage, si bien que la causalité naturelle est aussi réalisée. Par conséquent, le sinistre était assuré et devait être indemnisé. 5.1.2En ce qui concerne ce poste du dommage, les premiers juges ont considéré que l’empiètement du mur était la conséquence directe de la reconstruction de celui-ci et non du glissement de terrain et de l’effondrement du mur qui s’en était suivi. Les premiers juges ont retenu qu’une telle prétention n’était couverte ni par l’art. H.K..1 (incendie, événements naturels, dégâts des eaux) ni par l’art. H.K..7 (Risques supplémentaires) du Module H.K.________, qui mentionnait notamment l’effondrement de bâtiments et non d’un mur. Ils ont souligné que la perte de surface de la parcelle de l’appelante en raison de l’empiètement sur sa parcelle du mur de soutènement faisait suite à sa
6.1 6.1.1L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que la police d’assurance ne couvrait pas le dommage matériel subi. Elle leur fait en particulier grief d’avoir nié la couverture d’assurance pour ses bâtiments sis à G.________ (VD) en procédant à une interprétation
20 - « insoutenable » des assurances choses pour biens meubles (Module H.J.) et bâtiments (Module H.K.). L’appelante est d’avis que le montant assuré pour le cas d’incendie et d’événements naturels est limité à 3'248'000 fr. pour l’ensemble des bâtiments en cause et non pour le seul bâtiment de F.________ (VS). Elle en déduit une couverture de son dommage matériel. Elle fait valoir que l’assurance qu’elle a conclu avec l’intimée vise précisément une couverture complémentaire pour les dommages non couverts par l’ECA. L’appelante reproche en outre aux premiers juges, bien qu’ils aient finalement laissé cette question ouverte, d’avoir retenu qu’elle n’avait pas établi l’annonce immédiate du dommage à l’intimée en application de l’art. D1/1.2/1 des conditions générales d’assurance H.. 6.1.2En ce qui concerne le poste du dommage relatif aux dégâts matériels, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas couvert par le module H.J. (assurance chose pour biens meubles), après avoir relevé que l’ECA, en vertu de l’art. 12 LAIEN pourrait en être responsable. Ils ont ensuite interprété les conditions de l’assurance choses pour bâtiments (Module H.K.) selon le principe de la confiance et relevé que la valeur assurée pour « les dommages liés à un incendie et aux événements naturels assurés » par l’intimée était de 3'248'000 francs. Ils en ont déduit que le contrat ne couvrait que le bâtiment de l’appelante sis à F. (VS), dont la valeur assurée correspondait exactement à ce montant (cf. annexe des bâtiments à laquelle renvoyait l’art. H.K.1 du Module H.K.). Par conséquent, l’art. H.K.1 « ne pouvait qu’être compris, de bonne foi, en ce sens que [l’intimée] s’engageait à couvrir les dommages consécutifs à un incendie ou un évènement naturel uniquement s’ils devaient survenir sur un bâtiment à F. (VS) et [...] non sur les autres bâtiments de la demanderesse sis dans le canton de Vaud ». Ils ont ensuite retenu que l’appelante n’avait pas souscrit de couverture spéciale pour les aménagements extérieurs auprès de l’ECA ou de l’intimée. Les premiers juges ont considéré que l’art. H.K..3 du Module H.K. excluait expressément une telle couverture supplémentaire pour les « choses particulières et frais pour bâtiment » relatif aux « risques incendie et évènements naturels » et que les
21 - dommages matériels allégués par l’appelante n’étaient pas consécutifs aux risques supplémentaires prévus à l’art. H.K..7 du Module H.K.. Ils ont ainsi conclu qu’il n’était pas établi que la police d’assurance H.________ souscrite couvrait le dommage matériel invoqué (jugement attaqué, pp. 18 à 22). 6.2 6.2.1Selon l’art. 33 LCA, l’assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Les dispositions d’un contrat d’assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1), l’art. 100 al. 1 LCA prévoyant par ailleurs que le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA. 6.2.2Lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu d’un contrat d’assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1 ; Rouiller, in Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [éd.], Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 53 ss ad art. 100 LCA).
22 - Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 135 III 410 consid. 3.2) ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1). Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à la partie qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2). Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, ce principe est concrétisé par l’art. 33 LCA qui précise que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de l’exprimer clairement. Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; Brulhart, in Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [éd.], Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 16 ad art. 33 LCA).
23 - Dès lors que la LCA ne contient pas de dispositions spécifiques à un type d’assurance en particulier, le droit aux prestations se détermine d’après les dispositions contractuelles stipulées par les parties (ATF 133 III 185 consid. 2 ; pour des modèles d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, cf. TF 4A_111/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2, TF 4A_92/2010 du 17 mai 2010 consid. 4 et CACI 19 octobre 2022/527 consid. 3.1). 6.3 6.3.1S’agissant des dégâts matériels, l’appelante cite les Modules H.J.________ et H.K.________ de la police d’assurance. Elle n’expose toutefois aucunement en quoi l’autorité précédente aurait retenu à tort que ce poste du dommage n’est pas couvert par le Module H.J.. Il n’y a partant pas à y revenir. 6.3.2S’agissant du Module H.K., l’appelante invoque que la liste des bâtiments mentionne explicitement cinq bâtiments, dont quatre se trouvent à G.________ (VD) et un à F.________ (VS). Par conséquent, les cinq bâtiments seraient assurés. Si le montant assuré pour les cas d’incendie et d’évènements naturels est limité à 3'248'000 fr., cela ne signifierait pas qu’un seul bâtiment est assuré, contrairement à ce que dit explicitement le contrat ; cela voudrait simplement dire que la limite de couverture est de 3'248'000 francs. L’appelante n’expose pas où elle aurait allégué que l’intimée aurait « explicitement » indiqué vouloir couvrir les cinq bâtiments et ce pour tous les risques visés par le Module H.K.________. Une telle allégation ne ressort au demeurant ni de la police d’assurance ni des conditions générales d’assurance ni des conditions complémentaires d’assurance. Au contraire, il ressort clairement de l’art. H.K.________1 de la police d’assurance conclue entre les parties – police qui contient les quatre Modules – que les parties ont admis que des valeurs d’assurance différentes étaient convenues pour les différents risques assurés, ainsi 3'248'000 fr. pour les « incendie et événements naturels assurés par
24 - l’intimée » et 22'608'000 pour les sinistres « eau » (cf. supra C/3/c). Or, le premier montant ne correspond pas à une limite ordinaire de couverture avec un chiffre un tant soit peu rond. Au contraire, il correspond exactement à la valeur assurée indiquée dans l’annexe intitulé « liste des bâtiments assurés, Bâtiments assurés et sommes d’assurances » en p. 23 de la police d’assurance (cf. supra C/3/d) – qui traite rappelons-le encore des quatre Modules et non seulement du Module H.K.________ – pour un bâtiment sis à F.________ (VS). Le montant de 22'608'000 fr. correspond quant à lui exactement à la somme des valeurs d’assurance des cinq bâtiments indiqués dans cette annexe. Dans ces conditions, il est clair et une personne de bonne foi ne pouvait comprendre l’art. H.K..1 du Module H.K. que dans le sens que, si tous les bâtiments étaient couverts pour un dégât d’eau par exemple, tel n’était pas le cas pour le dommage précis qu’étaient les incendies et évènements naturels assurés par l’intimée. Au vu du montant de la somme d’assurance prévue, par 3'248'000 fr., correspondant exactement à la somme d’assurance retenue pour le bâtiment sis à F.________ (VS), seul celui-ci était couvert (cf. supra C/3/c et d). Une autre interprétation, visant à dire que, pour des bâtiments d’une valeur d’assurance de 22'608'000 fr., la somme d’assurance, pour eux cinq, aurait étrangement et sans autre explication été limitée à 3'248'000 fr. ne fait aucun sens. On relèvera en outre que, pour ce qui concerne le Module H.K., l’art. B3 qui suit l’art. B1 indique qu’aucune autre couverture n’est désirée pour les « choses particulières et frais pour bâtiments » « en plus de la couverture de base ». Dans ces conditions, le raisonnement des premiers juges ne peut qu’être confirmé. Aussi, l’appelante n’était pas couverte par le Module H.K., singulièrement par son art. H.K.1, pour les incendies et évènements naturels pour son bâtiment sis à G. (VD). Faute d’autre grief soulevé par l’appelante, force est de constater qu’elle n’est pas non plus couverte pour les dégâts matériels qu’elle invoque. 6.3.3Dans ces conditions, que le cas puisse ou non être couvert par l’ECA est sans portée. L’est également la question de savoir si l’appelante peut se voir opposer un refus, respectivement une réduction, de prestations du fait qu’elle n’aurait pas annoncé le cas suffisamment tôt.
25 -
7.1 7.1.1L’appelante conteste également que la perte de produit qu’elle invoque ne soit pas couverte par le contrat conclu entre les parties. 7.1.2A cet égard, les premiers juges ont relevé que l’art. H.L.1 du module H.L. (assurance perte de produits et frais supplémentaires), prévoyait une couverture de 2'100'000 fr. en cas d’incendie et d’évènements naturels. L’art. A1 par 1.1 ch. 1 des conditions « Assurance entreprises - Conditions Complémentaires, Module H.L.________ - Perte de produits et frais supplémentaires choses » (édition d’avril 2014) précisait que sont assurés la perte de produits subie si l’entreprise doit temporairement interrompre tout ou partie de ses activités, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour éviter ou diminuer la perte de produit. Les premiers juges ont constaté l’absence d’allégation pertinente en temps utile d’une interruption totale ou partielle d’activité. Un défaut d’allégation était également relevé s’agissant du lien de causalité. Le fait d’avoir requis une expertise n’était, selon les premiers juges, d’aucun secours à l’appelante dès lors que l’expertise ne sert pas à compléter l’absence d’allégation. Ils ont donc retenu que l’appelante n’avait pas établi à satisfaction de droit la couverture d’assurance permettant de la dédommager (jugement attaqué, pp. 22 à 24). 7.2Dans un premier temps, l’appelant affirme que la perte de plusieurs millions de chiffres d’affaires correspond « à l’évidence à un arrêt temporaire d’une partie des activités assurés ». Elle n’indique toutefois pas où elle aurait valablement allégué un tel fait, qui n’est manifestement pas notoire, en temps utile, en première instance, alors que l’autorité précédente l’a contestée, raisonnement que l’appelante n’attaque par ailleurs pas dans son écriture de seconde instance. Elle n’indique pas non plus, accessoirement, quelle preuve l’établirait. Ce fait est partant irrecevable.
8.1L’appelante reproche enfin à l’autorité précédente d’avoir limité la procédure au principe de la couverture d’assurance. Selon elle, il était indispensable de « savoir si les dommages invoqués existaient et s’ils étaient la conséquence ou non de l’écroulement du mur ». Se passer des expertises à ce stade équivalait selon l’appelante « à préjuger de l’issue
9.1Faute d’autres moyens, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
28 - 9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'584 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. 9.3Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'584 fr. (vingt-trois mille cinq cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour U.________ SA), -Mes Peter Haas et Carol Tissot (pour V.________ SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :