Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT22.010403
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.- 4037

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 décembre 2025


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 8 CC ; art. 46 al. 1 et 58 CO

Statuant sur l’appel interjeté par A., demandeur, à [...], contre le jugement rendu le 10 mars 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’E., défendeur, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t :

A. Par jugement du 10 mars 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 4 septembre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a rejeté la demande déposée le 8 mars 2022 par A.______ à l’encontre de l’E.______ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 19'385 fr., à la charge de A.______ (II), dit que A.______ devait rembourser à l’E.______ la somme de 2'525 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’E.______ (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En substance, la Chambre patrimoniale a constaté que A.______ exerçait une action en responsabilité du maître d’ouvrage selon l’art. 58 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), soit l’E., pour le dommage subi des suites d’un accident survenu le 2 janvier 2016. Elle a retenu qu’il n’était pas contesté que la bouche d’égout à l’origine de l’accident appartenait bien à l’E.. S’agissant d’un éventuel défaut de l’ouvrage, la Chambre patrimoniale a laissé cette question ouverte dans la mesure où elle a considéré que, A.______ n’ayant pas établi le montant de son dommage, la responsabilité de l’E.______ ne pouvait être engagée.

B. Par acte du 6 octobre 2025, A.______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’E.______ (ci-après : l’intimé) est condamné au versement de 136'300 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019, en mains du recourant, en lien avec sa perte de gain passée et que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de l'intimé. Subsidiairement, il a pris une conclusion formulée ainsi : « IV. Réformer le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 10 mars 2025 en ce sens que la perte de gain subie par A.______ pour la période du 1 er octobre 2019 au 28 février 2022 est de CHF 136'300.-. ». Il a, de plus et toujours à titre subsidiaire, conclu au renvoi de la cause à la

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Chambre patrimoniale pour qu'elle statue sur la question de la responsabilité de l'intimé.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. L’appelant est né le [...] 1970. Il a travaillé en qualité de concierge de nuit auprès de l'[...] du 2 juin 2008 au 30 novembre 2011, puis a été employé par B.______ SA en tant qu'agent de [...] auxiliaire du 1 er septembre 2011 au 31 mai 2013 et comme agent professionnel du 1 er

juin 2013 au 31 janvier 2014. A partir du 1 er février 2014, il a été engagé par C.______ SA en qualité d'agent de [...] auxiliaire à un taux d'occupation pouvant varier en fonction des besoins de l'employeur et de ses propres disponibilités. Dès le 1 er mai 2014, il a été promu agent de [...] professionnel à plein temps. L’appelant a réussi toutes les formations internes et externes à C.______ SA et a obtenu un permis de port d'arme pour les fusils à pompes en 2014, puis pour les bâtons tactiques en 2015.

  1. A la suite d’une procédure d’appel d'offre, le Service D.______ (ci-après : le D.) de l’intimé a mandaté C. SA aux fins de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du périmètre des [...] (ci-après : les [...]).

  2. Dans le cadre de son activité au sein de C.______ SA, l’appelant a notamment été affecté auprès de la [...] à [...]. Sa mission pour le D.______ comprenait des rondes de nuit. Pour ce faire, il était équipé d'une lampe de poche et effectuait ses rondes en compagnie d'un chien.

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En 2015, le salaire annuel net de l’appelant s'est élevé à 56'400 fr. 20, soit un montant de 60'981 fr. 15 brut complété d'une prime spéciale de 4'200 fr. pour un total de 65'181 fr. 15 brut.

  1. Le 2 janvier 2016, à 00h50, alors qu'il effectuait une ronde de nuit à l'extérieur de la [...] avec l'un de ses collègues de travail, l’appelant a eu un accident en marchant sur une bouche d'égout. Il a été établi que celle-ci était déjà présente sur le site au moment de l'instauration des rondes à la [...] en 2015, terrain propriété de l’intimé.

  2. Il ressort d'un rapport médical établi par le Dr F.______, chef de clinique au sein du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de [...], que le 18 février 2016, l’appelant a subi une arthroscopie du genou droit avec résection de la corne postérieure du ménisque interne. Ensuite de cette intervention, il a bénéficié de deux infiltrations, ainsi que de séances de radiofréquence et de physiothérapie.

  3. Par courrier du 20 juin 2016, C.______ SA a résilié le contrat de travail de l’appelant avec effet au 31 août 2016.

  4. Par courrier du 23 décembre 2016, l'Office Régional de Placement d’[...] (ci-après : l’ORP) a indiqué à l’appelant qu'aucun suivi ne pouvait être entrepris compte tenu de son incapacité totale de travail depuis plusieurs semaines et que son dossier allait dès lors être clôturé. L’ORP a précisé que l’appelant pourrait à nouveau s'annoncer dès qu'il aurait retrouvé une capacité de travail même partielle.

  5. Par décision du 7 avril 2017, le Centre Social romand de [...] (ci-après : le CSR) a accordé le revenu d'insertion (ci-après : le RI) à l’appelant à partir du mois de février 2017.

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  1. Par convention signée le 13 novembre 2018 par l’intimé et le 16 novembre 2018 par l’appelant, l’intimé s'est engagé, sans reconnaissance de responsabilité et à titre purement transactionnel, à verser à l’appelant un montant de 15'000 fr. au titre de préjudice ménager, ceci pour solde de tous comptes et de toutes prétentions de ce chef.

Par courrier du 21 novembre 2018, la Présidente du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué aux parties qu'elle annexait au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction précitée, celle-ci ayant les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

  1. Par décision du 5 décembre 2018, l'Office de l'assurance- invalidité (ci-après : l’OAI) a refusé l'octroi d'une rente à l’appelant. Il a notamment retenu que, dès le mois de septembre 2016, l’appelant présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’OAI a par ailleurs comparé le salaire que l’appelant aurait pu percevoir sans atteinte à la santé, soit 67'885 fr. 50, avec celui qu'il pouvait percevoir avec une atteinte à la santé, soit 67'656 fr. 27 pour un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services, et a conclu à un degré d'invalidité de 0,34 %.

  2. Le 21 janvier 2019, l’appelant a subi une opération réalisée au [...] par le Professeur G.______, qui a permis une nette amélioration de l'état de son genou droit.

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  1. Le 6 août 2019, le Dr F.______ a établi un rapport d'expertise médicale qualifié de « neutre et indépendant ». L’intimé n'a pas été invité à participer à sa mise en œuvre. Il en ressort notamment ce qui suit :

a) Selon le rapport de consultation du Dr H., l’appelant a subi quatre traumatismes du genou droit, étant précisé que les trois premiers ont été suivis d'une récupération complète et le quatrième est survenu sur le lieu de travail. S'agissant des trois premiers, ils sont respectivement le résultat d'un accident en motocycle au [...] en août 1998 (contusion du genou droit avec lacération de la peau), d'une glissade durant des vacances au [...] le 21 août 2015 et d'une chute sur un trottoir à [...] le 21 novembre 2015. Concernant ce dernier incident, le Dr F. indique dans son rapport que l’appelant a demandé son retour au travail de lui-même à son médecin traitant de l'époque compte tenu de la bonne évolution spontanée de son genou.

b) D'après les constatations faites lors d'une IRM du 8 décembre 2015 à la Clinique de [...], soit avant l'accident objet de la présente procédure, l’appelant souffrait de séquelles de la maladie d'Osgood-Schlatter. Celles-ci ont été confirmées ultérieurement à l'accident du 2 janvier 2016 par le Dr [...] le 3 juin 2016, le Dr [...] le 8 février 2017, le Dr [...] le 29 janvier 2018 et le Dr [...] le 8 février 2018.

c) Dans une lettre rédigée le 6 septembre 2019 à l'intention de la J.______ SA, assureur perte de gain et accident de l'ancien employeur de l’appelant (ci-après : l’assureur), le Dr I.______a indiqué qu'une reprise de l’appelant dans « une activité sédentaire de bureau avec mobilisation limitée serait possible ».

d) Il ressort d’un rapport assécurologique établi le 24 septembre 2019 par le Dr H.______ qu’il est difficile d'interpréter si la lésion morphologique est due à l'accident de novembre 2015 ou de janvier 2016, étant donné qu'il s'agit du quatrième traumatisme.

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e) La conclusion du rapport (« appréciation du cas et pronostic ») est notamment la suivante :

« La mise en lien des plaintes du patient avec l'accident du 02.01.2016 est purement temporelle. Le patient a toujours repris le travail suite aux accidents précédents. La lésion méniscale interne de son genou droit était déjà visible avant l'accident du 02.01.2016, et est, selon mon interprétation des images, une lésion dégénérative. D'autant plus, que selon les dires du patient, il s'est majoritairement plaint, depuis le début, d'une douleur inféro- patellaire, qui se situait à > 85% de la face externe. Les douleurs mentionnées du patient son absolument crédibles et fréquemment retrouvées dans ce contexte, et surtout très fréquemment sans corrélat à l'imagerie (comme chez Monsieur A.______). Bien que la durée de la symptomatologie soit longue, il est plus que certain, que ces douleurs externes ne seraient pas apparues sans ce traumatisme.

[...] On peut s'attendre à une stabilisation de la situation dans 2 à 3 mois, néanmoins sans retour à 100% à son travail chez C.______ SA. Il me semble illusoire que son genou tienne la position debout pendant 8-10 heures ou de marcher 8-10 km pendant les patrouilles dans les terrains peu stables. La motivation et l'envie du patient à retourner à une activité professionnelle est absolument crédible, mais il est bien conscient qu'un changement de lieu et de profile professionnel sera nécessaire. Une activité à 100% sera sans doute réalisable, dans un métier adapté. [...]. »

f) Sur question de l’assureur, le Dr F.______ a encore relevé qu'une péjoration de la situation était possible mais ne pourrait pas être mise en lien avec l'accident au vu des signes dégénératifs du genou qui pourraient expliquer celle-ci.

  1. Le 15 octobre 2019, dans le cadre d'un mandat d'évaluation du potentiel de réinsertion de l’appelant, la Fondation K.______([...]), mise en œuvre en tant que mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, a constaté ce qui suit au sujet de l’appelant :

« [...] Monsieur A.______ a pu bénéficier des outils et conseils chez K.______ pour être plus autonome dans ses recherches. Il dispose de nombreuses ressources mais sa situation de santé n'est pas stable. Sa fragilité s'étant accentuée, nous avons dû mettre un terme à la mesure.

Il n'est pas en mesure à ce jour de rejoindre le marché du premier emploi.

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En accord avec son assistante sociale, nous procédons à la fermeture de la mesure en date du 15 octobre 2019.

[...]

En accord avec l'assistante sociale et le médecin traitant, une prise en charge psychiatrique va être envisagée pour reprendre confiance en ses capacités. [...]. »

  1. a) II ressort d'un certificat médical établi le 10 janvier 2020 par le Dr L.______, médecin au Centre de [...], que l’appelant a été en incapacité de travail du 1 er janvier au 31 janvier 2020.

b) Le 17 janvier 2020, le Dr [...], spécialiste FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum, soit en français Fédération des médecins suisses) en psychiatrie-psychothérapie, et le Dr L.______, ont établi un rapport médical visant à répondre à quatre questions formulées par le conseil de l’appelant. Son contenu est le suivant :

« Rapport médical

  1. Quels sont le status, le diagnostic (ClM-10), en rapport avec les atteintes à la santé ? Depuis quand la pathologie existe-t-elle ?

Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, depuis 2016 (CIM-10 : F33.10)

  1. Pouvez-vous objectiver l'état de santé et sa cause ? Nous vous remercions de bien vouloir motiver votre appréciation.

M. A.______ relate une symptomatologie dépressive et anxieuse d'intensité moyenne, avec un manque d'envie et de motivation. Il évoque une peur de l’échec avec des appréhensions négatives allant jusqu'à l’incapacité de se projeter dans le futur. Le patient décrit un sentiment d'injustice et de non-reconnaissance de la part de l'assurance-accident vis à vis des dégâts irréparables sur son genou (limitations de mouvements). Selon M. A.______ et l’avis des médecins qu'il consulte, cet accident a des séquelles sur son activité professionnelle exercée depuis plusieurs années (agent de [...]) et aussi sur la pratique de certaines activités de loisirs ou sportives (courir, faire ou football, etc.). Pour plus d'informations, nous vous laissons vous référer au rapport du Pr G.______ ainsi que d'autres documents de ses médecins traitants.

En revanche, les séquelles de cet accident ont affecté son état psychique avec une réaction anxio-dépressive associée à une perception négative de l'image de soi. Lors de chaque entretien, le

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patient évoque un sentiment de dévalorisation et d'inutilité. Le discours est très négatif, marque par la perte de l’estime et la confiance en soi avec un effondrement narcissique important. M. A.______ rapporte que son état psychique s'est détérioré depuis l'accumulation de plusieurs acteurs de stress (arrêt maladie suite à un accident au travail, son licenciement au mois d'août 2016 en lien avec l'arrêt de travail, et enfin l’interruption de ses indemnités de son assurance-accident).

  1. Pouvez-vous chiffrer (en %) l'incapacité de travail en Iien avec les atteintes à la santé, et ceci dans une activité adaptée à l'état de santé ainsi que dans l'activité habituelle d'agent de [...] ? Depuis quand ces incapacités de travail existent-elles et quelle en a été l’évolution ? Vous nous obligeriez en motivant votre appréciation.

En ce moment, M. A.______ est en incapacité de travail à 100%, Le patient rapporte que son état de santé psychique s'est dégradé depuis son accident de travail à savoir depuis 2016. La baisse de sa thymie et l'apparition de ses angoisses sont liées étroitement à cet accident de travail et les conséquences néfastes sur sa vie socio- professionnelle. Pour le moment, l’évolution est très lente.

  1. Quelles sont les possibilités médicales pour améliorer l'état de santé de M. A.______ ? Quel est le pronostic ?

Les possibilités médicales pour améliorer l'état de santé du patient sont de continuer son traitement psychiatrique et psychothérapeutique avec la prise de son traitement psychopharmacologique. Le pronostic est réservé. »

  1. Le 22 avril 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO) a confirmé la décision de l'OAl du 5 décembre 2018. Elle a retenu que contrairement à ce que soutenait l’appelant, ses capacités fonctionnelles n'étaient pas restrictives au point d'exclure la mise à profit de sa capacité de travail et que celle-ci apparaissait pleinement exploitable dans une activité essentiellement sédentaire. Examinant l'opportunité de procéder à un abattement du salaire statistique réalisable à 100 % pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles de l’appelant, la CASSO a notamment considéré que l’appelant disposait de bonnes compétences linguistiques et d'une capacité d'adaptation évidente au vu de son parcours professionnel.

Le recours au Tribunal fédéral n'a pas abouti.

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  1. Le 15 avril 2021, [...], psychologue FSP (fédération suisse des psychologues) et neuropsychologue ASNP (association suisse de neuropsychologie) au sein du Centre [...], a établi un rapport d'évaluation cognitive dont la teneur est notamment la suivante :

« [...]

Motif de la demande

Monsieur A.______ consulte le [...] en raison de difficultés de mémoire consécutives à un épisode anxio-dépressif sur recommandation de son ergothérapeute, Mme [...], et de la Dre L.______ responsable de son suivi psychiatrique depuis 2019. Actuellement, sans emploi, le patient cherche à se réorienter professionnellement.

[...]

[...] En Suisse, il a travaillé aux [...] depuis février 2014. En 2016, il a dû arrêter suite à un accident sur son lieu de travail. Il est en arrêt maladie depuis son accident en raison de complications aux genoux et est actuellement en recherche pour une réinsertion professionnelle.

M. A.______ n'a jamais vécu d'épisode dépressif avant 2019. Il est suivi depuis par la Dre L.______. Il relève moins de crises d'angoisse et moins d'impulsivité. Il relève une consommation d'alcool à risque durant une période qui s'est arrêtée en 2020. Son sommeil est encore fluctuant. Il prend du Trittico et de la Vanlafaxine actuellement.

Observation du patient

Patient orienté aux 4 modes, collaborant, agréable dans le contact, à la présentation vestimentaire sans particularité. On n'observe pas de fatigabilité durant le premier entretien. Le patient semble globalement nosognosique de ses difficultés cognitives. La thymie est légèrement abaissée. Nous observons des signes d'impulsivité lors de discussions sur des sujets sensibles, en particulier lors d'injustices envers sa personne.

Plaintes cognitives

M. A.______ évoque spontanément oublier les noms des gens, les rendez-vous. Il doit souvent vérifier. Il relève un manque du mot et a tendance à confondre les dates. Il a le sentiment que depuis 2019, après plusieurs années sans dormir, les capacités en mémoire sont altérées.

Sur demande, il relève des difficultés attentionnelles : il lui arrive de se déplacer et de ne pas savoir ce qu'il va faire et oublie où il pose ses affaires. Il se sent beaucoup plus fragile.

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Synthèse de l’évaluation cognitive

Ce premier bilan cognitif, réalisé au [...], met en avant un profil globalement dans la moyenne dans un grand nombre d'épreuves. Nous relevons cependant des points forts et des points faibles en concordance avec les plaintes relevées par le patient.

Sur le versant des difficultés, nous relevons :

  • Une légère altération de la mémoire antérograde verbale observée dans une épreuve avec un matériel sériel (liste de mots) et de la mémoire antérograde visuelle, observée dans une épreuve avec un matériel relié (figure complexe).
  • De légères difficultés attentionnelles (attention divisée). Un léger dysfonctionnement exécutif observé sur le plan comportemental (tendance à l'impulsivité) et dans des tests (manque de résistance à l'interférence en mémoire, altération du contrôle inhibiteur).

Sur le versant des ressources, on observe :

  • Des capacités langagières préservées.
  • De bonnes capacités dans la résolution de problèmes mathématiques.
  • Un raisonnement non-verbal préservé.
  • Des capacités de planification préservées.
  • Une vitesse de traitement de l'information globalement dans la moyenne.

Recommandations – Conclusion

Ce bilan met en avant une atteinte cognitive très légère compatible avec la symptomatologie anxio-dépressive connue chez ce patient. Compte des (sic) résultats, une remédiation cognitive nous semblerait intéressante en axant sur les capacités en mémoire antérograde et sur les capacités attentionnelles et exécutives. Les ressources de ce patient étant importantes, un travail sur les points faibles nous semble primordial en parallèle à sa prise en charge psychothérapeutique et ergothérapeutique.

D'un point de vue strictement neuropsychologique, une réinsertion professionnelle nous semble possible en respectant les limites du patient (impulsivité et thymie encore affaiblie).

[...]. »

  1. Le 18 août 2021, le Dr M.______ a adressé le compte-rendu médical suivant au conseil de l’appelant :

« [...] Faisant suite à votre demande du 19.07.2021 et après été (sic) libéré du secret médical par votre mandant, je suis en mesure de vous donner les informations suivantes.

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Actuellement le patient présente une récidive de douleurs au niveau de son genou droit qui avait été opéré par le Prof. G.______ au [...] en date du 21.01.2019.

Malheureusement une récente IRM en date du 08.07.2021 montre la présence d'une nouvelle fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne associée à une ancienne maladie d'Osgood- Schlatter qui occasionne une persistance des douleurs et une difficulté à la marche.

  1. Diagnostics Gonalgies droites sur fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne. Etat anxio-dépressif chronifié modéré à sévère suivi par une psychiatre au Centre des Toises à Lausanne.

Tout d'abord j'ai noté une certaine amélioration de la situation du point de vue orthopédique et suite à l'intervention du Prof. G.______ au [...], opération du genou qui a eu lieu en date du 21.01.2019.

Par la suite l’évolution s'est péjorée du point de vue psychologique avec important état anxio-dépressif qui perdure à ce jour.

A noter que dans un premier temps j'avais suivi moi-même son état anxio-dépressif et finalement au courant 2019 j'ai adressé le patient au Centre psychiatrique [...] qui en parallèle ont procédé au suivi du patient et ce à ce jour.

Actuellement le patient présente une recrudescence de ses douleurs au niveau du genou droit suite à l'apparition d'une nouvelle fissure du ménisque interne. Par ailleurs, étant donné ses divers problèmes actuels, on note une aggravation de son état psychologique.

Je pense qu'actuellement la capacité de travail de votre mandant dans son activité habituelle d'agent de [...] est nulle, pour les deux raisons problème de genou et état anxio-dépressif.

Je pense que dans un avenir proche, une fois que les problèmes psychologiques seront résolus. Monsieur A.______ pourra reprendre une activité même à 100% mais très certainement pas dans une activité où il doit se déplacer fréquemment vu l'atteinte probable séquellaire de son genou.

Les limitations sont d'ordre douloureux au niveau du genou et au niveau du moral.

Le pronostic est défavorable quant à une activité car très certainement malgré une nouvelle intervention chirurgicale il

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présentera toujours une gêne au niveau de son genou. Toutefois, il me semble que vu le suivi psychiatrique instauré et la médication, le patient pourra retrouver une capacité de travail prochainement dans un délai qu'il est encore difficile à fixer.

En finalité il me semble qu'une réintégration professionnelle paraît possible à plus ou moins court terme et bien sûr bénéfique pour le patient. [...]. »

  1. a) En lien avec les faits qui précèdent, l’appelant a, entre le 5 janvier 2016 et le 31 janvier 2017, perçu des indemnités journalières de l'assurance accident d'un montant de 138 fr. 10. Dès le 17 janvier 2016 et jusqu'au 31 janvier 2017 également, l’assureur lui a en outre versé des indemnités journalières de l'assurance complémentaire d'un montant de 17 fr. 30. Pour cette période, l’appelant a, selon les décomptes mensuels produits par l'assureur sur réquisition de l’appelant, reçu un montant total de 60'864 fr. 60 (56'047 fr. 20 [2016] + 4'817 fr. 40 [janvier 2017]).

A partir du 1 er février 2017 et jusqu'à sa décision de mettre un terme à la prise en charge du cas le 18 juillet 2019, l’assureur n'a plus indemnisé l’appelant tous les jours. Il ressort d’un tableau récapitulatif établi par l’appelant qu'aucune prestation ne lui a été versée entre le 28 février et le 23 mars 2017, entre le 25 avril et le 30 mai 2017 et entre le 1 er juillet 2017 et le 20 janvier 2019. Selon ce tableau, l'assureur a, entre le 1 er février 2017 et le 18 juillet 2019, versé des indemnités journalières accident et complémentaires à hauteur de 36'208 fr. 20 à l’appelant.

b) Dès le 19 septembre 2019 et jusqu'au 7 octobre 2021, l’appelant a effectué un lot de candidatures – principalement pour des postes en qualité d'huissier bancaire, réceptionniste ou chauffeur-livreur –, soit trois en 2019, cinq en 2020 avec en sus une inscription sur l'espace candidat du site [...] et une vingtaine en 2021 avec également une inscription sur le site [...].

c) Le 22 février 2023, la CASSO a rendu un arrêt par lequel elle a condamné l’assureur à verser à l’appelant des indemnités journalières à 100 % du 1 er février 2017 au 30 septembre 2019. Elle a statué en faveur

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de l’appelant malgré le fait qu'elle considérait, à l'instar de l'OAl, que celui-ci était susceptible d'exercer dans une activité depuis déjà plusieurs années. La CASSO a en effet relevé que l'assureur n’avait jamais imparti de délai à l’appelant pour chercher du travail dans une profession adaptée à sa santé et qu'il ne pouvait dès lors invoquer le motif de sa pleine capacité de travail pour lui refuser l'octroi des indemnités journalières.

  1. a) En cours d'instruction, une expertise médicale a été confiée au Professeur honoraire N.______(ci-après : l’expert), spécialiste en chirurgie orthopédique (FMH), qui a déposé son rapport le 19 mars 2024.

L'expert a indiqué que l'accident du 2 janvier 2016 avait causé et aggravé une lésion complexe du genou droit de l’appelant consistant en une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et qu'en raison des limitations fonctionnelles en résultant – soit notamment l'impossibilité de porter un équipement de 20 kilos pendant des rondes sur un terrain accidenté et avec la responsabilité d'un chien qui tire fort sur sa laisse –, l’appelant n'était plus en mesure d'effectuer le métier d'agent de [...] en milieu [...].

L'expert a relevé qu'avant l'accident du 2 janvier 2016, la forme physique de l’appelant était excellente. Le fait qu'en 2015, une IRM ait mis en évidence une lésion probablement dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne droit ne constituait selon lui pas un élément de preuve d'une fonction altérée du genou droit car il ressortait de nombreuses études qu'au-delà de l'âge de quarante ans, plus de 30 à 40 % des personnes présentaient, à leur insu, des lésions ou anomalies méniscales. L'expert n'a ainsi pas confirmé que, sans l'accident du 2 janvier 2016, l’appelant aurait dans tous les cas souffert de sa méniscopathie. D'après lui, il s'agissait d'une spéculation sans fondement au vu de la fréquence de la présence asymptomatique de ces lésions dans la population. Il a même retenu que rien n'indiquait que l’appelant n'aurait pas pu continuer à travailler à 100 % comme agent de [...] en milieu [...] sans l'incident du 2 janvier 2016.

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S'agissant des antécédents de l’appelant, l'expert, se référant au rapport établi le 6 août 2019 par le Dr F., a affirmé que ce dernier n'avait aucune raison de penser que l’appelant souffrait ou était handicapé par son genou droit avant l'accident du 2 janvier 2016. Il a indiqué à cet égard que l’appelant avait exercé en qualité de concierge dans un [...], ce qui demandait de nombreux déplacements et courses au sein de l’établissement, ainsi que de longues heures de station debout. Au sein de B. SA, puis C.______ SA, l'activité de l’appelant était physiquement encore plus ardue que celle de concierge ; il n'aurait pas été possible d'accomplir l'activité d'agent de [...] sans une bonne condition physique. L'expert a ajouté que la maladie d'Osgood-Schlatter n'avait jamais influé sur la capacité de travail de l’appelant. Le parcours professionnel de l’appelant était par ailleurs la preuve de la non- interférence de ses lésions méniscales sur ses activités et de l'inexistence de douleurs handicapantes avant le 2 janvier 2016. Un traumatisme pouvait en revanche entraîner une aggravation subite avec douleurs et handicaps nécessitant de recourir à un traitement d'abord conservateur, puis chirurgical.

En conclusion, selon l'expert, avant l'accident du 2 janvier 2016, le genou droit de l’appelant était celui d'un homme actif de quarante-six ans, présentant des lésions dégénératives méniscales asymptomatiques comme plus de 30 % de la population active de cet âge.

b) N'ayant pas été présent lors des opérations subies par l’appelant en dates des 18 février 2016 et 21 janvier 2019, l'expert n'a pas été en mesure de se prononcer sur ces interventions, sous réserve du constat que la première n'avait pas été suivie de résultats favorables, contrairement à la seconde – lors de laquelle des techniques plus efficaces avaient été mises en œuvre – qui avait abouti à un « effet très favorable ». Il a confirmé que celle-ci avait permis une diminution des douleurs et, à terme, une reprise d'activité lucrative pour l’appelant. L’expert a relevé que les raisons de la mauvaise évolution du genou de l’appelant ensuite de la première intervention étaient spéculatives et que, n'y ayant pas

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assisté, il lui était impossible d'émettre une appréciation objective sur celle-ci ou les séquelles qu'elle avait pu engendrer.

c) Sur le plan de la réinsertion professionnelle de l’appelant, l'expert a indiqué que celui-ci n'avait été en mesure de reprendre une activité lucrative que huit mois après l'intervention du 21 janvier 2019 au [...]. Selon lui, ce délai paraissait raisonnable compte tenu des symptômes douloureux et handicapants causés par l'accident, lesquels avaient nécessité un traitement conservateur conséquent (physiothérapie, infiltrations, radiofréquence) dont une intervention sans résultat en 2016 qui avait dû être répétée en 2019. Se référant au rapport du Dr F.______, il a confirmé son appréciation selon laquelle un travail majoritairement assis était envisageable, précisant à cet égard que l’appelant travaillait désormais et depuis le 1 er mai 2023 comme agent de [...] dans un établissement pour [...] et que, pour accomplir son cahier des charges, il passait 50 % de son temps assis, le reste consistant en des rondes de courte durée sur un terrain égal à l'intérieur de l’établissement. Dans ce type de poste, il n'y avait pas de diminution de rendement.

d) S'agissant de l'impact de l'accident sur la santé psychique de l’appelant, l'expert a indiqué que des experts psychiatriques pourraient se prononcer avec plus de précision. Il a néanmoins relevé que, selon la littérature orthopédique et traumatologique et l'expérience clinique, tout traumatisme pouvait engendrer des troubles psychiques, lesquels ne seraient pas nécessairement en rapport avec la gravité du traumatisme mais plutôt avec le niveau physique et les attentes du patient avant l'accident.

  1. L’intimé a renoncé à invoquer l'exception de prescription du 8 novembre 2016 au 30 septembre 2022.

  2. a) Par requête de conciliation déposée le 23 avril 2021, l’appelant a ouvert action devant la Chambre patrimoniale à l’encontre de

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l’intimé. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 9 décembre 2021.

b) Le 8 mars 2022, l’appelant a déposé une demande au pied de laquelle il a formulé les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« l. Condamner l'E.______ au versement de CHF 268'287.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2019, en mains de A.______, en lien avec sa perte de gain passée ;

II. Donner acte à A.______de la réserve de toute autre prétention passée et future ;

III. Le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. »

c) Dans sa réponse du 29 juillet 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appelant.

d) Le 10 octobre 2022, l’appelant s'est déterminé sur les allégués de la réponse et a persisté dans ses conclusions.

e) Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué) a procédé à l'instruction de la cause. Il a notamment entendu les parties, ainsi qu’un témoin lors d'une audience d'instruction qui s'est tenue le 10 janvier 2023.

f) Par prononcé du 19 avril 2024, le juge délégué a arrêté la note d'honoraire de l'expert à 7'125 fr. pour le rapport d'expertise du 19 mars 2024.

g) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectivement les 26 et 30 septembre 2024.

Au pied de sa plaidoirie écrite, l’appelant a réduit le montant réclamé dans sa conclusion l à 250'228 fr. 30.

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h) Le 18 novembre 2024, l’appelant a déposé ses plaidoiries responsives dans lesquelles il a maintenu ses conclusions, dont la conclusion l telle que modifiée le 30 septembre 2024.

L’intimé a, pour sa part, renoncé à procéder.

E n d r o i t :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est en principe recevable.

1.2 1.2.1 L'action en constat suppose un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel fait défaut lorsque la partie dispose d'une action condamnatoire (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_595/2023 du 21 janvier 2025 consid. 3.1.2 et les références citées).

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1.2.2 A titre subsidiaire, l’appelant a pris une conclusion libellée ainsi : « IV. Réformer le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 10 mars 2025 en ce sens que la perte de gain subie par A.______ pour la période du 1 er octobre 2019 au 28 février 2022 est de CHF 136'300.-. ». Cette conclusion est manifestement constatatoire dans la mesure où elle vise uniquement à la détermination de la perte de gain subie durant la période énoncée.

Or, il appert clairement qu'une conclusion condamnatoire est envisageable, l’appelant ne s'y étant d'ailleurs pas trompé en la formulant à titre principal. On peine au demeurant à discerner l'intérêt digne de protection dont l’appelant pourrait jouir quant à la constatation requise. Il ne l'explicite d'ailleurs pas dans son écriture.

Il en résulte que cette conclusion est irrecevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6).

2.2 Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se

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limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les références citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

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3.1 3.1.1 Dans un premier grief visant à compléter l'état de fait du jugement attaqué, l’appelant expose avoir démontré le contenu de son allégué n° 36 dont la teneur est la suivante : « ... le demandeur [l’appelant] n'a pas retrouvé d'emploi, malgré sa volonté de travailler et sa nécessité économique. » II estime que les pièces 20 à 27, 29 à 47 et 49 à 54 qu'il a produites le prouvent, de même que l'expertise du 19 mars 2024.

3.1.2 Il convient tout d'abord de relever que l'expert n’a fait qu'énumérer des recherches d'emploi ressortant des pièces produites, si bien que l'on ne saurait se fonder sur son rapport pour considérer le fait comme établi. En outre la preuve par expertise n'avait pas été proposée pour l'allégué n° 36 et l’appelant n'expose pas avoir procédé au moyen d'une requête de novum pour l'introduire. Ensuite, force est de constater que « la volonté de travailler » ainsi que la « nécessité économique » ne ressortent pas des pièces produites, soit des postulations. Celles-ci ne démontrent en effet pas l'intention de l’appelant et encore moins sa situation économique. Il ressort pour le reste du jugement entrepris que l’appelant a effectué trois postulations en 2019, cinq en 2020 et une vingtaine en 2021. Il n'apparaît dès lors pas que des éléments prouvés auraient été omis de l'état de fait du jugement attaqué.

Le grief est ainsi mal fondé.

3.2 3.2.1 L’appelant considère ensuite que la Chambre patrimoniale a retenu à tort une incapacité de travail postérieurement au 7 juillet 2021.

3.2.2 Cet élément ne ressort toutefois pas de l'état de fait du jugement, ni d'ailleurs de sa partie en droit (cf. consid. 4.3 infra). Le passage cité par l’appelant dans son écriture ressort d'ailleurs de cette dernière partie et il n'expose pas en quoi l'état de fait serait erroné.

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Le grief, insuffisamment motivé (cf. consid. 2.3 supra), est donc irrecevable.

4.1 Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier, l’appelant conteste le raisonnement de la Chambre patrimoniale quant à l'absence de perte de gain démontrée pour la période du 1 er octobre 2019 au 28 février 2022.

4.2 4.2.1 4.2.1.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.1 et les références citées).

La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d'un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un préjudice. Selon cette théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_302/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au

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chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5, rés. in JdT 1995 1606 et les références citées ; TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 7 et les arrêts cités ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 l 238 ; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations l. Art. 1-252 CO [cité ci-après : CR-CO l], 3 e éd., Bâle 2021, n. 43 ad art. 41 CO).

4.2.1.2 Le fardeau de la preuve du lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 l 618 ; TF 4A_271/2021 du 7 février 2022 consid. 2.1; Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO). Selon la jurisprudence, une preuve stricte n'est pas exigée pour établir le lien de causalité, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 l 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 ; TF 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 50 CO). Celle-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités – l'auteur du dommage étant autorisé à démontrer l'existence de circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux (art. 8 CC ; ATF 133 III 81 précité ; TF 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 4.3.2) – ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 ibidem ; TF 4A_82/2023 ibidem). En d'autres termes, la probabilité est prépondérante si les faits allégués sont soutenus par des critères objectifs et paraissent si vraisemblables que d'autres faits possibles n'entrent raisonnablement pas en ligne de compte (Winiger, Conclusions, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 162 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence n'avait pas établi de

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pourcentages s'agissant du degré de vraisemblance requis pour admettre l'existence d'une vraisemblance prépondérante et partant d'une relation de causalité adéquate, mais que, selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffisait pas, un degré nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75 % était cité (TF 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 147 III 73 et les références citées).

4.2.2 4.2.2.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).

4.2.2.2 Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 4A_510/2023 du 11 octobre 2024 consid. 6.1). Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2 ; TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).

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Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier à l'intéressé de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le lésé aurait réalisé sans l'accident. Le juge n'admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d'activité que s'il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables. De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problèmes que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer la perte de gain dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (TF 4A_79/2011 du 1 er juin 2011 consid 2.2 et les références citées).

4.2.3 D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui- ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 l 511, TF 4C. 234/2006 du 16 février 2007 consid. 3. 1).

4.2.4 Le lésé ne peut réclamer au responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Dans les calculs d'indemnisation, il faut donc procéder à une déduction des avantages constitués par les prestations allouées au demandeur par les différents assureurs sociaux, en vertu du principe général de l'interdiction de l'enrichissement applicable également en droit de la responsabilité civile (ATF 131 III 360 consid. 6.1, JdT 2005 l 502 ; ATF 129 III 135 consid.

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2.3.2.2, JdT 2003 I 511 ; TF 4A_378/2020 et 4A_382/2020 du 2 mars 2021 consid. 8.1).

4.3 4.3.1 Dans un premier argument, l'appelant fait valoir que ce serait à tort que la Chambre patrimoniale aurait retenu une incapacité de travail dès le 8 juillet 2021 alors que l'expertise du 21 mars 2024 aurait retenu une capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 1 er octobre 2019, sans faire état d'une incapacité ultérieure. Il en résulterait que la Chambre patrimoniale aurait erré en ne retenant aucune perte de gain pour la période du 8 juillet 2021 au 28 février 2022.

Le jugement attaqué retient que l’appelant a souffert, selon une IRM effectuée le 8 juillet 2021, d'une nouvelle fissure du ménisque associée à une ancienne maladie d'Osgood-Schlatter, ce qui a entraîné une persistance et même une recrudescence des douleurs, une difficulté à la marche et a été un facteur parmi d'autres ayant contribué à l'aggravation de son état psychologique. Cela étant, la Chambre patrimoniale a relevé que l'origine de cette nouvelle lésion était inconnue, ainsi que la mesure de sa responsabilité dans la perduration des symptômes de l’appelant.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Chambre patrimoniale n’a pas considéré qu’il était alors en incapacité de travail, ce qui aurait par hypothèse supprimé toute perte de gain. Une telle incapacité ne ressort pas des faits et n'est pas évoquée dans la motivation du jugement attaqué. En réalité, la Chambre patrimoniale a constaté que la causalité entre une éventuelle perte de gain postérieure au 8 juillet 2021 et l'accident du 2 janvier 2016 était rompue, aucun élément ne permettant de confirmer que la nouvelle fissure était sans incidence sur la suite des symptômes. Or, l’appelant ne s'attaque aucunement à cette motivation, se concentrant uniquement sur la question d'une éventuelle incapacité de travail.

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Dans cette mesure, son grief, insuffisamment motivé (cf. consid. 2.3 supra), est irrecevable.

4.3.2 Dans un second argument, l’appelant expose que c’est à tort que la Chambre patrimoniale aurait retenu à tort, pour la période du 1 er

octobre 2019 au 7 juillet 2021, qu’aucune perte de gain ne devait être retenue, celle-ci étant insuffisamment établie. Il fait valoir que son licenciement est intervenu en raison de l’accident du 2 janvier 2016, que son incapacité de travail a perduré jusqu’au 30 septembre 2019 et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il reprenne une activité professionnelle dès le 1 er octobre 2020. A ce dernier titre, il cite une jurisprudence en lien avec les indemnités journalières accident, l'assureur devant dans ce cadre continuer à s’acquitter de celles-ci dans un délai de trois à cinq mois après la fin de l'incapacité de travail (TF 4A_526/2014 du 17 décembre 2014). Il se prévaut en outre de ses démarches, infructueuses, pour retrouver un emploi. Dans ces conditions, l’appelant soutient qu’il convenait d'indemniser la différence entre le salaire qu'il aurait obtenu en conservant son précédent emploi et le gain effectivement réalisé.

La Chambre patrimoniale a considéré en substance que l’appelant était en mesure de reprendre une activité lucrative dès le 1 er

octobre 2019. Ni ses atteintes physiques, ni celles d'ordre psychiques dont il se prévalait, ne remettaient en cause ce constat, issu en particulier de l'expertise. Dans ces conditions, elle a estimé que l’appelant ne démontrait pas avoir subi une perte de gain liée à une incapacité de travail ensuite de son accident.

La position de l’appelant est erronée sur plusieurs points. Tout d'abord, on comprend qu'il soutient que le fait de ne pas retrouver d'emploi serait en causalité avec l'accident dans la mesure où celui-ci aurait provoqué la perte du précédent. Au-delà d'une inspiration du droit des assurances sociales que l’appelant assène comme s'il s'agissait d'un principe de droit civil, la causalité précitée n'est pas argumentée. Il ne paraît pas évident du tout que le potentiel responsable doive être astreint à indemniser une perte de gain postérieurement à la fin de l'incapacité de

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travail. Au demeurant, l’appelant ne plaide aucunement que les conséquences de l'accident auraient pour effet qu'il n'aurait pas été en mesure de retrouver un emploi avec un revenu équivalent à celui qu'il percevait lorsqu'il était agent de [...]. L'expertise relève d'ailleurs qu'il n'y a pas de perte de rendement. En réalité, il est manifeste qu'il n'y a aucune causalité entre l'accident et les difficultés de l’appelant pour retrouver un emploi. Il ressort de ses propres déclarations en procédure d'appel qu'il a débuté des recherches en vue de reprendre une activité professionnelle en septembre 2019 déjà, soit avant la fin de l'atteinte, sans que les conséquences de l'accident n'aient réellement affecté ses recherches. Certes, il plaide au stade de l'appel que les démarches entreprises ont été particulièrement difficiles en raison de l'accident et d’un contexte de souffrance psychique. Il n'explicite toutefois pas les difficultés rencontrées – qu'il ne prétend par ailleurs pas avoir alléguées – si bien que cet argument est irrecevable.

Dans ces conditions, le grief ne peut qu'être écarté.

Par surabondance, on relèvera que même si une perte de gain devait être reconnue à l’appelant, force serait de constater que celui-ci n'établit pas son dommage, respectivement que son comportement a contribué à le créer (art. 44 al. 1 CO), si bien qu'aucune indemnité ne serait due. Pour calculer sa perte de gain, l’appelant se fonde uniquement sur le salaire anciennement perçu sans exposer pour quelle raison il n'a pas pu bénéficier de prestations sociales – indemnités chômage ou aide sociale – durant la période concernée. Dans ces conditions, le dommage est insuffisamment établi. Au surplus, on peut – comme l'intimé l'a allégué en réplique – lui faire reproche de ne pas s'être inscrit auprès de la caisse de chômage pour bénéficier d'indemnités de celle-ci. Même au stade de l'appel, aucune explication n'est donnée sur ce point. Encore, l’appelant se prévaut de ses démarches pour retrouver un emploi, alors même que les pièces 20 à 54 produites ne démontrent qu'un nombre limité d'offres. En effet, il n'y en a que trois pour l'année 2019, six pour l'année 2020 et dix-neuf jusqu'au 1 er septembre 2021. La quantité des offres produites est manifestement insuffisante à constituer une recherche efficace d'emploi.

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Dans ces conditions, il faut admettre que l’appelant a aggravé son propre dommage, ce qui suffit à exclure toute indemnisation pour la période en cause.

Partant, force est de constater que la perte de gain de l’appelant, soit son dommage, n’est pas établie.

  1. Aucune perte de gain n'étant démontrée, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de l’appelant relatif à la responsabilité de l'intimé.

6.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'363 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'363 fr. (deux mille trois cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.______.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Michel Duc (pour A.______),
  • La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour l’E.______),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • La Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 31 -

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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