Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT21.028590
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.- 15 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 39 et 40 LCA

Statuant sur l’appel interjeté par B., demandeur, à [...], contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C. SA, défenderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n f a i t :

A. Par jugement du 21 décembre 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 12 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 30 juin 2021 par B.______ à l’encontre de la défenderesse C.______ SA (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’330 fr., à la charge de B.______ (II), dit que B.______ devait rembourser à C.______ SA la somme de 846 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), mis les frais relatifs à la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de B.______ (IV), dit que B.______ devait verser à C.______ SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En substance, les premiers juges ont constaté que les parties avaient été liées par un contrat d’assurance véhicule à moteur, prévoyant une casco partielle contre les incendies, soumis à la LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Ils ont retenu que, dans ce cadre, B.______ avait annoncé en temps utile à son assureur, C.______ SA, que son véhicule avait subi un sinistre le 8 ou le 9 décembre 2019. Après enquête, C.______ SA, estimant que B.______ avait dissimulé des faits importants concernant les évènements ayant entouré le sinistre dans le but de l’empêcher de déterminer son origine et avait communiqué un prix d’achat surfait qui ne correspondait pas à la réalité, avait résilié le contrat d’assurance et refusé de prester. Examinant les conditions d’application de l’art. 40 LCA, les premiers juges ont considéré que C.______ SA avait fait état d’indices propres à mettre en doute la version présentée par B.______ quant au déroulement des faits ayant conduit à l’endommagement de son véhicule, ainsi qu’au prix auquel il avait acquis celui-ci. Ils ont par conséquent rejeté les prétentions en paiement élevées par B.______, ainsi que sa conclusion en constat de la nullité de la résiliation du contrat d’assurance.

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19J010 B. a) Par acte du 13 décembre 2024, B.______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par ses soins le 30 juin 2021 soit admise, que C.______ SA (ci-après : l’intimée) soit reconnue sa débitrice d’un montant de 91'848 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2023, qu’il soit constaté que la résiliation du 17 avril 2020 de la police d’assurance [...] est nulle et de nul effet, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l’intimée, que celle-ci soit condamnée à lui rembourser la somme de 7'000 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires et qu’elle lui doive le montant de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance.

b) Par réponse du 12 février 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

c) Par courrier du 3 mars 2025, l’appelant a renoncé à se déterminer sur la réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. L’intimée est une société anonyme dont le siège est à [...]. Elle dispose également d’un siège régional pour la [...] à [...]. L’intimée est active dans tous les types d’activités d’assurance, notamment dans le cadre de l’assurance véhicules automobiles.

  2. a) L’appelant a été employé auprès de l’intimée depuis le 1 er

février 2016 en qualité de conseiller en assurance. Dès le 1 er avril 2020, il a été promu agent principal sans responsabilité de site.

b) Les rapports de travail des parties ont pris fin le 31 décembre 2021 en raison de la cessation d’activité de l’agent général indépendant

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19J010 mais ont été repris par l’intimée dans le cadre d’un transfert d’entreprise, de sorte que l’appelant dispose du même statut et des mêmes prérogatives.

  1. Durant l’été 2018, l’appelant a gagné la somme d’environ 100'000 fr. en jouant au [...].

Entendu comme partie, il a indiqué avoir fait part de ses gains à ses collègues de travail et que l’une d’entre elles, soit D.______ , lui avait parlé d’un véhicule [...] que son ami, F.______ , souhaitait vendre.

  1. Le 21 août 2018, l’appelant a signé avec G.______ AG un contrat de leasing n o [...] portant sur le véhicule de marque [...], numéro de matricule [...].

La valeur du véhicule s’élève, selon ce contrat, à 62'879 fr. 95 (extras inclus). La valeur restante calculée à la fin prévue du contrat, soit le 7 décembre 2021, s’élève à 31'020 fr. 72. Le contrat prévoit un kilométrage maximum par année de 15'000 kilomètres, soit au maximum 50'000 kilomètres pour la durée du contrat (du 8 août 2018 au 7 décembre 2021). Au moment de la reprise du leasing, le véhicule affichait 12'600 kilomètres au compteur. L’appelant a versé un apport initial de 6'300 francs.

  1. Le 23 août 2018, l’appelant a signé un document intitulé « contrat de vente de véhicule » avec F.______ portant sur le véhicule de la marque [...] précité. Le prix de vente mentionné dans ce document est de 84'000 francs.

Interrogé en qualité de partie, l’appelant a indiqué que ce prix avait été proposé par sa collègue de travail, respectivement son compagnon, et qu’en raison de la confiance qu’il avait en celle-ci, il l’avait accepté.

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19J010 Le contrat du 23 août 2018 est rédigé sur un papier à en-tête d’[...]. Il ne fait pas référence au contrat de leasing du 21 août 2018. Les signatures de l’appelant et du vendeur figurent sur la deuxième page. Le prix se trouve lui sur la première. L’appelant a rempli ce contrat en se servant d’un stylo de couleur noire. Seule la signature du vendeur a été apposée avec un stylo de couleur bleue.

Le vendeur avait acquis ce véhicule neuf en décembre 2017 pour le prix de 66'607 fr. 50.

Le véhicule était en vente depuis le 6 mai 2018, date de parution d’une annonce sur internet. Le prix du véhicule s’élevait, sur cette annonce, à 71'900 francs.

  1. a) L’appelant et l’intimée ont conclu un contrat d’assurance véhicule à moteur ayant pour objet le véhicule de marque [...], numéro de matricule [...], dont l’entrée en vigueur a été fixée au 23 août 2018. Ce contrat prévoyait que le véhicule de l’appelant était assuré en responsabilité civile, en casco complète et en casco partielle contre les incendies. S’agissant de la valeur du véhicule, le contrat précisait un prix catalogue de 71'150 fr. et des accessoires pour 28'224 francs. Le contrat prévoit notamment ce qui suit :

« CP 0116 : Indemnisation en valeur à neuf En dérogation au tableau d’indemnisation conformément à l’art. 203.2 des Conditions générales d’assurance, C.______ SA verse une indemnité équivalente à 100% de la valeur à neuf du véhicule assuré jusqu’à la fin de sa troisième année d’utilisation en cas de dommage total, dans la limite du prix d’achat payé. »

b) Les conditions générales d’assurance de l’intimée, édition [...], ont notamment la teneur suivante :

« Art. 201 Etendue de l’assurance 201.1 Véhicule

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19J010 Sont assurés les dommages au véhicule déclaré ainsi que les pièces de rechange et accessoires qui en font partie, survenant indépendamment de la volonté du preneur d’assurance. (...)

203.2 Dommage total C.______ SA fournit les prestations conformément au barème d’indemnisation ci-dessous, si : • Les frais de réparation atteignent au cours des deux premières années de service au moins 65% de l’indemnité conformément au tableau ci-dessous, • Les frais de réparation atteignent après plus de deux années de service au moins la valeur de remplacement, • Le véhicule volé ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration de vol à [...] Barème d’indemnisation Année de service en % de la valeur à neuf du véhicule * durant la 1 ère année 100% durant la 2 e année 95%-85% durant la 3 e année 85%-75% durant la 4 e année 75%-65% durant la 5 e année 65%-55% durant la 6 e année 55%-45% durant la 7 e année 45%-40% plus de valeur de 7 années remplacement

  • Prix de catalogue déclaré et accessoires. »
  1. a) L’appelant s’est rendu à [...] le week-end du 6 au 8 décembre
  2. Le 7 décembre 2019, l’appelant et deux amis se sont rendus au [...], lequel est appelé [...] et est situé à [...].

b) Vers 23 heures, l’appelant a stationné son véhicule sur une place de parc publique à proximité du [...].

c) L’appelant ayant consommé de l’alcool, il a laissé ses clés de voiture à son ami H.______.

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19J010 Entendu comme témoin, celui-ci a confirmé que les clés étaient sur la table au restaurant et qu’il les avait prises. Il a ajouté qu’il ne consommait plus d’alcool si bien qu’il était censé conduire ensuite.

d) A 2 h 23, l’appelant et ses amis ont pris un véhicule UBER dans le but de se rendre en discothèque. Ils n’ont pas repris le véhicule de l’appelant dès lors que ce dernier et l’un de ses amis avaient bu de l’alcool et que le troisième avait consommé du cannabis. N’ayant pas pu entrer en discothèque, l’appelant et ses amis ont décidé de retourner au véhicule de l’appelant, à pied, dès lors qu’aucun chauffeur UBER n’avait accepté leur course. Ils étaient alors sur le [...], lequel se situe à une distance d’environ 1.5 kilomètre du [...], soit une marche d’une vingtaine de minutes.

e) Arrivés près de son véhicule, l’appelant a constaté que celui- ci était calciné.

f) L’appelant a ensuite commandé un véhicule UBER à 3 h 37 pour se rendre au commissariat. Entendu en qualité de partie, il a indiqué n’avoir pas fait attention au fait que le commissariat se situait juste en face du [...]. Selon l’appelant, l’agent de police de garde au commissariat d’[...] lui aurait indiqué qu’il était préférable qu’il porte plainte à [...] dès lors qu’il logeait dans cette ville.

Hormis les déclarations de l’appelant, il n’y a aucune trace de son passage au poste de police d’[...].

g) L’appelant et ses amis sont rentrés à [...] à l’aide d’un véhicule UBER.

h) Le 8 décembre 2019, à 18 h 30, l’appelant a déposé une plainte auprès du Commissariat de [...], [...]. Ce document a notamment la teneur suivante :

« Hier, samedi 7 décembre 2019, vers 23h00, j’ai stationné mon véhicule personnel, [...], immatriculé [...], sur une place de stationnement dans un parking public, face au [...].

  • 8 -

19J010

De retour sur place, vers 03h30, ce matin, je constatais que mon véhicule était entièrement détruit par un incendie. »

Entendu comme partie, l’appelant a indiqué être arrivé au Commissariat de [...] aux alentours de 11 h 30 mais avoir dû patienter 7 heures pour qu’un agent enregistre sa plainte.

i) Le 8 décembre 2019, l’appelant a assisté au match de football de [...] avec ses deux amis.

j) L’appelant a effectué l’annonce de sinistre à l’intimée en temps utile.

  1. Le 11 décembre 2019, l’appelant a rempli une déclaration de sinistre dans laquelle il a indiqué que « tout le véhicule a été brûlé, beaucoup plus à l’avant ».

  2. A la suite du sinistre, le véhicule de l’appelant a été expertisé par J., lequel a conclu à un dommage total. Dans son rapport final daté du 20 décembre 2019, J. a indiqué qu’à son avis, l’incendie s’était déclaré à l’intérieur de l’habitacle et que le prix de 84'000 fr. n’est pas du tout plausible. Il ressort en outre de ce document que le véhicule de l’appelant affichait 59'000 kilomètres au compteur au moment de l’incendie.

  3. a) En 2019, l’appelant avait des dettes à hauteur de 48'591 fr., soit 1'987 fr. pour une carte de crédit ainsi qu’un crédit privé octroyé par la [...] à raison de 46'604 francs.

b) Il ressort de la déclaration d’impôts de l’appelant qu’en 2019, il a réalisé un revenu net de 87'470 francs. A fin 2019, l’appelant avait une

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19J010 fortune imposable de 158'000 francs. L’appelant n’a ni poursuites, ni actes de défauts de biens.

  1. a) L’appelant a été entendu par l’intimée sur les faits litigieux le 13 janvier 2020.

b) Par courrier du 17 avril 2020, l’intimée a communiqué à l’appelant sa décision de refus de prestation et de résiliation de contrat. Ce courrier a notamment la teneur suivante :

« Des vérifications effectuées, plusieurs contradictions importantes ont été mises à jour, à savoir :

￿ L’analyse des clés de votre véhicule démontre que vous avez mis en marche le moteur, pour l’avant-dernière fois le 08.12.2019, à 00.21h et pour la dernière fois à 00.29h, alors que vous avez déclaré l’avoir stationné à 23.00 h, le 07.12.2019

￿ L’annonce de vente de la voiture par l’ancien détenteur, parue le 06.05.2019 sur internet prouve qu’il était mis en vente pour le prix de CHF 71'900.00

￿ Le contrat de vente du véhicule neuf, d’une valeur totale, options comprises et sans rabais indique le prix de CHF 81'999.60. Le prix net était de CHF 66'539.00, alors que vous prétendez l’avoir acheté, d’occasion, pour CHF 84'000.00

Interpellé au sujet de certains points lors de notre entretien du 13.01.2020, vous avez confirmé l’avoir payé ce prix, en précisant que vous vouliez à tout prix avoir un tel véhicule, rapidement et que le prix n’était pas important à vos yeux. Vous avez précisé avoir repris le contrat de leasing de l’ancien propriétaire, pour CHF 56'579.95, après déduction des CHF 6'300.00 de votre premier versement. Pour le solde, vous auriez donné cash CHF 22'000,00 au vendeur. Vous avez ajouté que cet argent provenait de gains importants (plus de CHF 100'000.00) au [...] en 2018.

Là également, il y a contradiction. En effet, vous nous dites que le prix exorbitant n’est pas important à vos yeux, alors que lors de notre entretien, vous avez déclaré avoir été stationner à plus de 400 m du [...], de par le fait que les places de parc étaient gratuites. »

c) Par courrier du 20 avril 2020, l’appelant a écrit ce qui suit à la défenderesse :

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19J010

« J’ai effectivement stationné mon véhicule vers 23h00 et ai été tout aussi surpris que vous d’apprendre que mon véhicule avait été démarré à deux reprises durant la soirée. J’ai donc interrogé mes deux amis qui m’accompagnaient ce soir-là, dans la mesure où je leur avais laissé les clés, ayant consommé de l’alcool dès le début de soirée. L’un deux (sic) m’a confirmé une utilisation, temporaire, privée de mon véhicule. Je vous laisse le soin de les interroger, pour plus de précisions, préférant ne pas me rendre auteur de délation à leur égard.

S’agissant des prix annoncés du véhicule, votre appréciation ne correspond pas à la réalité.

En effet, je dispose des détails des options du véhicule, pour une valeur de CHF 25'290.-. En additionnant ce total au prix de base du véhicule, accessible sur internet, de CHF 69'900.- , on arrive aisément à une valeur du véhicule de CHF 95'190.- , TVA sus, soit CHF 102'805.20.-.

Dans la mesure où j’ignorais complètement le rabais auquel l’ancien propriétaire avait eu droit lors de l’achat du véhicule, il ne m’a pas semblé déraisonnable d’investir CHF 84'000.- dans un véhicule qui n’avait roulé qu’un peu plus de 10'000 kilomètres.

Vous vous étonnez du lieu de stationnement du véhicule. Je tiens à rappeler que nous avions prévu de sortir en discothèque après avoir joué au [...]. Il n’y avait donc aucune raison de garer le véhicule au parking du [...], dont nous ignorions l’heure de fermeture et qui est, au surplus, réservé aux clients de l’établissement.

[...]

Lors de mon audition par vos soins, je vous ai affirmé avoir gagné environ CHF 100'000.- au [...] et non plus de CHF 100'000.-. A ce propos, je réitère que la somme de mes gains s’estiment (sic) à environ CHF 100'000.- et que je dispose d’un témoin pouvant confirmer mes dires.

Par ailleurs, si les gains joués ou rejoués par un client ne peuvent pas être pris en compte et que, de facto, il est impossible pour le [...] de dire combien un client dépense lors d’une soirée, je m’interroge grandement sur l’exactitude de leurs calculs quant aux gains réalisés.

A fortiori, si mes gains s’étaient élevés à CHF 69'000.- comme vous le déclarez de manière erronée, je peine à comprendre en quoi cela m’aurait empêché d’effectuer l’achat du véhicule. L’utilité de ce grief me laisse perplexe.

Au vu de mon ascension dans le groupe, je trouve dommageable que ma réputation soit ainsi entachée et que

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19J010 les efforts fournis depuis plus de 4 ans pour gravir les échelons soient potentiellement réduits à néant. »

d) Par courrier du 1 er juillet 2020, l’intimée a réitéré son refus de prester.

e) Le conseil de l’appelant a répondu, par courrier du 11 août 2020. Dans ce courrier, l’appelant a soutenu qu’il ne pouvait pas surévaluer le prix du véhicule dès lors que le système informatique de l’intimée calculait lui-même automatiquement le prix du véhicule au moment de l’établissement d’une proposition d’assurance.

Entendu comme témoin, K.______, inspecteur de sinistre au sein de l’intimée, a indiqué que le système informatique de l’intimée calculait automatiquement le prix de catalogue.

f) L’intimée a, une nouvelle fois, répété son refus de prester par courrier du 8 septembre 2020. Dans ce courrier, elle a notamment écrit ce qui suit :

« Sur l’utilisation du véhicule après 23h00, nous vous remercions pour la production de relevés UBER qui nous permettent de confirmer les invraisemblances de ce dossier.

Votre mandant nous a toujours maintenu avoir remis ses clefs à ses amis en début de soirée, car il aurait consommé de l’alcool. De facto, pourquoi utiliser un service UBER à 02h23 plutôt qu’utiliser son propre moyen de locomotion conduit par ses amis ? Vous expliquez ensuite qu’il serait revenu à pied chercher son véhicule, ce qui parait étonnant au vu du nombre de trajets UBER qu’il a pris cette nuit-là.

Rappelons que les services de police et les pompiers ont indiqué avoir quitté les lieux à 03h30. Vous voulez donc nous faire croire qu’en arrivant à pied, il n’aurait rien remarqué alors que le lieu de stationnement est situé dans une grande ligne droite et que dans un cours (sic) laps de temps de moins de 7 minutes, votre mandant serait arrivé sur place, aurait appelé les services de police après avoir constaté la destruction de son véhicule, ce (sic) serait connecté sur le service UBER, aurait commandé un service puis aurait attendu ce dernier. [...]

Au demeurant, il convient de vous informer que le commissariat de police d’[...] se situe face au [...] soit à 600

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19J010 mètres de ce lieu de stationnement et qu’ils ne pouvaient l’ignorer. »

  1. Le 11 septembre 2020, l’appelant et G.______ AG ont conclu une convention relative au contrat de leasing, laquelle prévoit que l’appelant s’est reconnu débiteur de la somme de 44'162 fr. 15, qu’il s’est engagé à rembourser par mensualités de 1'000 francs. Cette somme porte intérêt à 5% l’an.

  2. Pour la période du 1 er mai au 5 novembre 2020, le conseil de l’appelant a facturé à ce dernier un montant de 3'484 fr. à titre d’honoraires.

  3. Il ressort d’un document intitulé « Taxation de véhicule », que la valeur à neuf du véhicule de l’appelant s’élevait à 95'190 fr., soit 69'900 fr. de prix catalogue et 25'290 fr. d’équipement. Ce document évalue à 70'000 fr. la valeur du véhicule à la date de l’achat par l’appelant, soit le 23 août 2018.

  4. a) Le 11 mars 2021, l’intimée a procédé à l’audition de L.______, dont le procès-verbal d’entretien retient notamment ce qui suit :

« Aviez-vous consommé de l’alcool ? M. B.? M. H. ? oui, nous avons souper (sic) au restaurant du [...], avons consommé de l’alcool, puis nous nous sommes rendus dans la partie « jeux ». Je suis fan de machines et j’ai donc joué, seul dans cette zone. Mes 2 copains n’étaient pas avec moi, nous jouions chacun dans notre coin. Nous nous étions fixés une heure pour se retrouver. H.______(sic) est ensuite parti 5 minutes, avait pris les clefs de la voiture et avait annoncé qu’il conduirait au retour. Je ne sais pas où il est parti durant quelques minutes. A son retour, nous avons décidé de partir en boîte de nuit. »

b) Le 11 mars 2021 également, l’intimée a procédé à l’audition de H.______, dont le procès-verbal d’entretien retient notamment ce qui suit :

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« Je suis un peu gêné de l’enregistrement, puisque cela relève de ma sphère privée et je ne veux pas que mon agent général l’apprenne. Avant de partir faire la fête en ville de [...], je suis parti seul, sorti du [...], et je suis allé acheter un bout de cannabis. Pour se (sic) faire, j’ai pris la voiture, et je suis allé pas loin, près d’un immeuble que j’avais vu pas loin lors de mon arrivée, avec des jeunes... aucune altercation n’a eu lieu lors de la transaction d’achat. Je suis revenu au [...] et j’ai garé le véhicule à la même place sur laquelle B.______ s’était auparavant parqué.

[...]

Pourquoi ne pas avoir récupéré la voiture ? Pourquoi avoir pris un UBER ? Qui a commandé le service UBER ? Qui a payé ? Parce que B.______ et L.______ avaient passablement bu, et moi j’avais fumé du cannabis, c’est pourquoi nous avons été sages et avons pris un UBER. »

c) Entendu comme partie, l’appelant a confié qu’il ne souhaitait pas mettre son ami et collègue H.______ dans l’embarras, raison pour laquelle il n’avait pas expliqué la virée de ce dernier.

d) Les 11, 16 et 18 mars et 28 avril 2021, l’intimée a procédé à l’audition de F.______ , vendeur du véhicule litigieux. Il ressort ce qui suit de son compte-rendu d’audition :

« Nous vous présentons un contrat de vente de véhicule daté du 23.08.2018, avez-vous rédigé ce document ? Qui a fourni ce document émanant du site [...] ? Qui l’a rempli ?

En général, c’est effectivement le contrat de vente type que l’on utilise. C’est peut-être moi qui l’ai fourni, je ne m’en souviens plus et il faudrait que je le vérifie en rentrant chez moi. Je peux cependant vous dire que ce n’est pas moi qui l’ai rempli, en le voyant je peux juste vous dire que je l’ai daté et signé. Manifestement le prix de vente indiqué sur ce contrat ne correspond pas. Là non plus, ce n’est pas moi qui ai écrit ce chiffre.

[...]

M. B.______nous a indiqué vous avoir versé la somme de CHF 22'000.- est-ce exact ?

Pas du tout, je m’en serais souvenu si j’avais fait une si belle affaire. Je ne sais pas pourquoi il a dit cela.

[...]

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19J010 Je n’ai pas retrouvé le contrat de vente original. Après avoir mûrement réfléchi et en avoir parlé avec mon épouse, nous nous sommes rappelés que j’avais signé ce document plus tard. C’est M. B.______qui me l’a fait signer alors qu’il avait déjà le véhicule en sa possession. Je ne sais plus pour quelle raison mais c’est à sa demande. Pour répondre à votre question, je l’ai effectivement daté, a posteriori, du jour où je lui ai cédé la voiture.

Vous rappelez-vous combien de temps plus tard ? Ce document était-il rempli ?

Je ne peux vous dire quand j’ai signé ce document. Il était vraisemblablement vierge car le prix n’est pas celui qui correspond à notre accord. J’ai demandé à G. ______ AG de me fournir le document de leasing mais j’attends toujours ce document et je ne sais pas s’ils arriveront à me le fournir, c’est pour cette raison que je vous appelle aujourd’hui car je m’y étais engagé.

Lors de notre première rencontre vous m’avez informé que la reprise s’élevait à CHF 62'900.- et je vous confirme que j’ai vendu cette voiture à 71'900.-, soit au prix indiqué sur l’annonce internet que j’avais postée. M. B.______ m’a donc donné 9000.- en numéraire même si, dans ma mémoire, je pensais qu’il m’avait donné un peu moins.

[...]

Vous certifiez donc que vous n’avez pas reçu 22'000.- en numéraire comme nous l’a affirmé M. B.______?

Je vous le confirme. Je n’ai pas vendu ce véhicule plus cher que le prix affiché dans mon annonce. Entre nous, ce n’est d’ailleurs pas crédible.

[...]

M. B.______indique ensuite vous avoir versé la somme de CHF 20'000 sans quittance est-ce que vous vous en souvenez ?

Je vous l’ai déjà dit c’est impossible, je n’ai jamais reçu une telle somme de sa part. Je n’allais pas vendre ma voiture au- dessus du prix et encore moins à un collègue de ma conjointe. Je ne comprends pas l’intérêt de mentir comme cela. Pour une telle somme, je n’aurais pas demandé de quittance alors qu’il nous en a fait une pour CHF 2'000.-, ce n’est pas très logique tout cela. Je ne sais pas exactement combien il m’a versé en tout, je sais qu’il m’a donné quelques milliers de francs mais je ne peux pas être affirmatif sur la somme. »

Entendu comme témoin par le tribunal, F.______ a indiqué avoir fait une plus-value sur ce véhicule par rapport à la valeur résiduelle du

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19J010 leasing. Il a précisé qu’il se serait souvenu s’il avait revendu un véhicule d’occasion 18'000 fr. plus cher que le prix payé à neuf. Le montant versé par le demandeur l’ayant été en cash, le témoin F.______ a indiqué ne pouvoir certifier que le versement de l’acompte de 2'000 francs. Il a également confirmé avoir vendu le véhicule au prix figurant sur l’annonce internet, en précisant qu’il lui paraîtrait bizarre de l’avoir vendu plus cher.

  1. Le 31 mars 2022, G.______ SA a établi un document intitulé « calculation d’intérêt » dont il ressort que le solde de la dette de l’appelant s’élève à 25'162 fr. 15 et que les intérêts, depuis le 11 septembre 2020, se sont élevés à 2'275 fr. 40. Ce document indique également un « geste commerciale (sic) » de 3'029 fr. 65.

  2. a) Le 6 novembre 2020, l’appelant a déposé contre l’intimée une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Une séance de conciliation s’est tenue le 16 décembre 2020. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant le 16 avril 2021. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., ont été mis à sa charge.

b) Le 30 juin 2021, l’appelant a déposé une demande au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« I.- C.______ SAest reconnue débitrice de B.______ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de CHF 84'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2019. »

c) Par réponse du 22 novembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.

d) Par réplique du 13 mai 2022, l’appelant a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

  • 16 -

19J010 « I.- C.______ SA est reconnue débitrice de B.______ et lui doit immédiat paiement de la somme de 91484 fr. (nonante- et-un mille quatre cent huitante quatre francs suisses), intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2019 en sus.

II.- La résiliation du 17 avril 2020 de la police [...] est nulle et de nul effet.

III.- Le tout avec suite de frais et dépens pour la procédure de conciliation et la procédure au fond. »

e) Par duplique du 20 septembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande et de la réplique.

f) Le 8 mai 2023, trois témoins ont été entendus.

L’appelant et deux témoins ont été entendus lors d’une audience de plaidoiries finales du 11 juillet 2023.

g) Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 1 er septembre 2023.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

  • 17 -

19J010

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

  • 18 -

19J010 2.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).

  • 19 -

19J010 La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

3.1 L’appelant se plaint principalement de diverses constatations inexactes des faits qu’il lie ensuite à une violation de l’art. 40 LCA.

3.2 Dans sa réponse, l’intimée se réfère à l’état de fait du jugement entrepris et souligne le défaut de collaboration de l’appelant. Elle plaide que les conditions de l’art. 40 LCA sont réalisées et que le jugement attaqué doit être confirmé.

3.3 Les premiers juges ont considéré que l’intimée avait apporté suffisamment d’éléments fondant un doute sur la véracité des déclarations de l’appelant. Selon eux, l’intimée a pu démontrer que le véhicule avait été utilisé à deux reprises entre minuit et minuit et demie, alors que l’appelant avait affirmé l’avoir garé à 23 heures, ce qui mettait par conséquent en doute la crédibilité de celui-ci. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que, bien que la cause de l’incendie n’ait pas pu être déterminée, il avait été établi que H.______ avait emprunté la voiture de l’appelant pour aller se procurer du cannabis et qu’il n’était donc pas impossible qu’il ait fumé celui- ci à l’intérieur du véhicule, ce qui aurait pu provoquer le sinistre. Considérant cet élément comme important, ils ont estimé que sa dissimulation par l’appelant à l’intimée excluait l’obligation de prester de l’assurance. Les premiers juges ont également estimé que l’appelant avait fait des déclarations contraires à la vérité s’agissant du prix payé pour l’achat de son véhicule.

3.4 3.4.1 Selon l’art. 39 al. 1 LCA, sur la demande de l’entreprise d’assurance, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

  • 20 -

19J010 L’art. 40 LCA prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue (Guyaz, in Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia, Commentaire romand de la Loi sur le contrat d’assurance [cité ci-après : CR-LCA], Bâle, 2022, n. 7 ad art. 40 LCA) ; en d’autres termes, une communication incorrecte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l’ayant droit donne des indications trop élevées sur le prix d’acquisition de la chose assurée (TF 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.1).

De plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. L’assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (TF 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; CACI 2 décembre 2024/542 consid. 3.2.1).

Il n’est pas nécessaire pour l’assureur d’établir quel montant exact il aurait versé si la fraude n’avait pas été découverte ; l’art. 40 LCA trouve déjà application lorsque l’ayant droit tait un élément important et déterminant pour fixer la prestation d’assurance et améliore ainsi de façon décisive sa position dans les négociations ou ses chances d’obtenir une prestation injustifiée (Guyaz, CR-LCA, n. 8 ad art. 40 LCA). A titre d’exemple, en matière d’assurance casco, la jurisprudence fédérale retient que le seul fait que le contrat d’achat fourni par l’assuré au moment du sinistre contienne de fausses indications quant au kilométrage et à la personne de l’acheteur ne permet pas, en soi, de retenir une prétention frauduleuse. En vertu des conditions générales, seul joue véritablement un rôle le prix

  • 21 -

19J010 effectivement payé à l’achat du véhicule (TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).

3.4.2 Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance, impliquent qu’il incombe à l’ayant droit d’alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_432/2015 du 8 février 2016 consid. 201). Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l’exigence de preuve est réduite et il suffit que l’ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

Le degré de la preuve applicable à l’intention d’induire en erreur, qui incombe à l’assureur, est également celui de la vraisemblance prépondérante. En revanche, l’assureur ne se trouve pas dans un état de nécessité pour ce qui est de la preuve, qu’il lui appartient d’établir, que l’assuré a présenté les faits de manière contraire à la vérité ; le degré de la preuve ordinaire, soit celui de la preuve stricte, est dès lors en principe applicable (ATF 148 III 134 consid. 3.4).

3.4.3 La prétention frauduleuse implique deux sortes de sanctions : la libération de prester de l’assureur et la résolution du contrat. Selon la lettre de la loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat, ce qui débouche sur la perte totale de la prestation du preneur d’assurance. Quand bien même le sinistre a effectivement eu lieu, mais que l’ayant droit a réclamé une prestation indûment augmentée, il est admis que l’assureur puisse refuser l’entier de la prestation, alors même qu’une partie serait due au regard de ce que

  • 22 -

19J010 prévoit le contrat (CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2 ; Brulhart, Droit des assurances privées, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 815, p. 421). Par ailleurs, l’assureur peut mettre fin à la relation contractuelle avec effet ex tunc ; la résolution étend alors ses effets jusqu’au jour de la fraude, mais non au jour de la conclusion du contrat (TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.3 ; Brulhart, op. cit., n. 817, p. 422).

3.5 3.5.1 3.5.1.1 L’appelant s’en prend tout d’abord aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé le sinistre. Il fait valoir que les premiers juges auraient considéré que c’est H.______ qui aurait provoqué celui-ci en fumant du cannabis à l’intérieur du véhicule, ce dont il aurait été au courant. L’appelant souligne ensuite que la voiture a été expertisée par J.______, employé de l’intimée, et que celui-ci n’est pas parvenu à déterminer la cause de l’incendie. Il estime que, dans ces circonstances, les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire en lui reprochant d’avoir tu un fait en guise d’appui de la thèse d’une prétention frauduleuse alors même que celui-ci ne serait pas démontré, pas plus qu’il n’aurait été établi qu’il en avait connaissance.

3.5.1.2 Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les premiers juges n’ont pas tenu pour établi que H.______, en fumant du cannabis dans le véhicule, avait mis le feu à celui-ci. Ils ont relevé que de telles circonstances pourraient être à l’origine du sinistre, sans toutefois le déterminer, et qu’en tout état, taire un tel élément excluait l’obligation de prester de l’intimée.

Le grief est donc inopérant.

Par surabondance, on relèvera que l’appelant a reconnu avoir volontairement laissé les clés de son véhicule à ses amis, élément qu’il aurait dû annoncer et qu’il n’a admis qu’une fois confronté au fait que ses déclarations ne concordaient pas avec les preuves de démarrage de la voiture. Quant à la suite des évènements, l’appelant, entendu comme partie, a confié qu’il ne souhaitait pas mettre son ami et collègue H.______

  • 23 -

19J010 dans l’embarras, raison pour laquelle il n’avait pas expliqué la virée de celui- ci à l’intimée, ce qui démontre qu’il en connaissait les raisons. Là encore, l’appelant n’a pas respecté ses obligations vis-à-vis de l’intimée en taisant des faits entourant la survenance du sinistre.

Ces éléments ont été dûment démontrés par l’intimée et ils constituent indéniablement des faits importants qui auraient exclu ou restreint son obligation, que cela soit dans le cadre de l’enquête menée pour déterminer les causes du sinistre, mais également de son éventuel droit de recours contre H.______, dernier utilisateur du véhicule litigieux.

Dans ces circonstances, l’établissement des faits par les premiers juges et leur appréciation sont corrects et doivent être confirmés. Ces éléments fondent au surplus l’application de l’art. 40 LCA.

3.5.2 3.5.2.1 L’appelant estime ensuite que le jugement entrepris constate les faits de manière erronée s’agissant du prix d’achat du véhicule en tant qu’il n’a pas retenu le prix qu’il a allégué. Il rappelle qu’il a toujours déclaré l’avoir acquis pour un montant de 84'000 fr., contrat de vente à l’appui. Selon l’appelant, plusieurs pièces démontreraient que ce prix n’apparaitrait pas comme exagéré. Il en irait ainsi, selon lui, du document intitulé « taxation de véhicule » qui ferait état d’une valeur de 95'190 fr., options comprises, et de la police d’assurance conclue entre les parties pour une valeur à neuf, options également comprises de 99'374 francs. L’appelant rappelle encore qu’au moment de l’achat du véhicule, celui-ci n’avait roulé que 12'600 kilomètres et se trouvait dans un état irréprochable. Enfin, il fait valoir qu’il ne savait pas qu’une annonce pour la vente de la voiture avait été mise en ligne par le vendeur. L’appelant explique que c’est sa collègue et compagne du vendeur, désormais son épouse, qui l’avait informé de la possibilité d’acquisition de ce bien, sans mentionner un quelconque prix.

3.5.2.2 Les faits allégués par l’appelant ont été dûment retenus par les premiers juges. Celui-ci n’expose pas pour quelle raison ils seraient erronés.

  • 24 -

19J010 En réalité, l’appelant se borne à en exposer sa propre appréciation, ce qui est irrecevable.

Son grief eût-il été recevable, qu’il devrait être rejeté. En effet, il ressort des déclarations du témoin F.______ qu’il a admis avoir réalisé une plus-value sur la vente du véhicule sans toutefois pouvoir la chiffrer avec précision cinq ans après. Il ressort des éléments du dossier que l’annonce mise en ligne portait sur un prix de 71'900 fr., montant déjà supérieur à la valeur résiduelle du leasing de 62'879 fr. 95, de sorte qu’une plus-value a bien été réalisée sur cette vente. F.______ a toutefois été catégorique en précisant qu’il se serait souvenu s’il était parvenu à vendre sa voiture plus de 22'000 fr. en dessus du prix cité dans l’annonce et a nié l’avoir vendue pour 84'000 francs. Or, l’appelant n’apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute la force probante du témoignage de F.______ , celui-ci n’ayant pas de parti pris dans la présente procédure et ne disposant d’aucun intérêt à son issue, de sorte qu’il n'y a pas lieu de s’en écarter.

Quant à l’évaluation de la taxation du véhicule, le montant allégué par l’appelant de 95'190 fr. est indiqué sous « valeur à neuf » du véhicule. C’est un montant de 70'000 fr. qui est mentionné à titre de « valeur actuelle », étant précisé que la date de taxation était le 23 août 2018, soit au moment de l’achat de la voiture par l’appelant. Il en va de même de la police d’assurance conclue par les parties, l’appelant alléguant lui-même que la valeur indiquée correspond à la valeur à neuf du véhicule. Ces éléments ne sont ainsi pas propres à confirmer que le prix payé aurait été celui allégué par l’appelant.

D’ailleurs, le fait que la voiture n’ait été que peu utilisée par son ancien propriétaire et que son état au moment de la vente ait été « irréprochable » ne sont pas pertinents. Il est en effet notoire qu’un véhicule subit par principe une dépréciation avec le temps (TF 4C.197/2004 du 27 septembre 2004 consid. 4.2). Son état n’est qu’un élément à prendre en compte parmi d’autres, sans pour autant être décisif à lui seul.

  • 25 -

19J010 Enfin, déterminer si l’appelant avait ou non connaissance de l’annonce de vente du véhicule mise en ligne par F.______ n’influe pas sur la question du prix de celui-ci. Comme on l’a vu, il n’y a pas de raison de douter des déclarations du témoin qui, en vendant le véhicule à 71'900 fr., réalisait déjà une plus-value. Quant à son épouse, qui était alors sa compagne, elle a déclaré qu’elle n’avait pas connaissance du prix de vente exact du véhicule, ce dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter en l’absence de tout doute quant à sa crédibilité.

Le prix allégué par l’appelant étant erroné, il en découle que l’intimée était fondée à refuser toute prestation en application de l’art. 40 LCA. Là encore, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit également être confirmée.

3.6 En définitive, force est de constater que l’intimée a bien apporté la preuve que l’appelant a déclaré des faits contraires à la vérité concernant l’utilisation de son véhicule et le prix payé pour son achat, ce dans l’intention d’induire en erreur l’intimée quant à l’étendue de ses prestations. Le comportement de l’appelant réalisant les conditions prévues par l’art. 40 LCA, l’intimée était fondée à refuser toute prestation et résilier le contrat d’assurance qui les liait.

4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'914 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance fournie par celui-ci.

4.3 Les dépens de deuxième instance peuvent être estimés, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, à 2’500 fr. (art. 3 al. 1, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;

  • 26 -

19J010 BLV 270.11.6]. L’appelant versera à l’intimée la somme de 2’500 fr. à ce titre.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'914 (mille neuf cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’appelant B.______.

IV. L’appelant B.______ doit verser à l’intimée C.______ SA un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 27 -

19J010 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Christian Favre (pour B.______),
  • Me Pierre-Dominique Schupp (pour C.______ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

  • Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LCA

  • art. 39 LCA
  • Art. 40 LCA

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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