Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT21.026566
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT21.026566-231563 519 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 novembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Lapeyre


Art. 32 al. 1 et 2, 718 et 718a CO Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’A.________ était reconnu débiteur et devait immédiat paiement à C.SA de la somme de 51'570 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2020 (I), a dit que l’opposition formée par A. à l’encontre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] était définitivement levée à concurrence de 51'570 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2020 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'510 fr., à la charge de C.SA par 1'502 fr., et à la charge d’A. par 6'008 fr. (III), a dit qu’A.________ rembourserait à C.SA la somme de 5'933 fr., versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a dit que les frais de l’audience de conciliation, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge de C.SA par 180 fr. et d’A. par 720 fr. (V), a dit qu’A. rembourserait à C.SA la somme de 720 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit qu’A. devait verser à C.SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur une action intentée par C.SA contre A. tendant au paiement par ce dernier de la somme de 64'462 fr. 61 pour, en substance, la location de voitures de luxe par la société demanderesse, bailleresse, pour R.. Ils ont considéré que la somme réclamée par C.SA pour ses prestations, dont les montants correspondaient à des relevés des 18 août et 3 novembre 2020, n’était en elle-même pas litigieuse. Rejetant les moyens invoqués par A., qui soutenait avoir agi comme organe d’O.SA, respectivement en tant que représentant de R., le tribunal a jugé qu’A.________ avait agi personnellement en concluant des contrats avec C.________SA et qu’il devait être reconnu débiteur de cette dernière. Selon les premiers juges, comme les parties avaient admis en procédure que les prestations facturées par C.________SA avaient été

  • 3 - commandées à 20 % par R.________ et à 80 % par A., il convenait de condamner ce dernier au versement d’un montant arrondi de 51'570 fr. en faveur de la société demanderesse. Le tribunal a toutefois nié la prétention de C.SA en paiement de ses honoraires d’avocat encourus avant l’ouverture d’action, la société n’ayant pas démontré que ces frais faisaient partie du dommage. Les premiers juges ont prononcé la mainlevée de l’opposition formée par A. au commandement de payer notifié le 4 décembre 2020 à concurrence du montant dû et ont arrêté les intérêts moratoires à 5 % l’an dès le lendemain de cette date. B.Par acte du 17 novembre 2023, A. (ci-après : l’appelant) a principalement conclu à l’annulation du jugement précité, à ce que C.________SA (ci-après : l’intimée) soit déboutée de toutes les conclusions prises dans sa demande en paiement du 17 juin 2021, à ce que l’intimée soit condamnée en tous les frais et dépens de première et deuxième instances, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, à ce que l’intimée soit condamnée en tous les frais et dépens de première et deuxième instances, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Le 7 décembre 2023, l’appelant a effectué l’avance de frais par 1'515 francs. Le 18 avril 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) L’intimée est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2017. Son siège se situe à [...]. Elle a pour but l’importation, l’exportation, la location et la vente de véhicules, de motos, de bateaux, ainsi que l’exploitation d’un service de chauffeurs. P.________ était l’administrateur unique de l’intimée et disposait de la signature individuelle. Cet élément était connu de l’appelant. Selon publication parue le [...] novembre 2023 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), P.________ a cessé d’être administrateur et sa signature a été radiée. I.________ est devenu, depuis cette date, l’administrateur unique de l’intimée, avec signature individuelle. I.________ est le beau-fils de P.________. Il a été habilité, durant la procédure de première instance, à représenter l’intimée, laquelle a ratifié les actes qu’il a effectués. b) O.________SA, devenue O.________SA en liquidation le 18 octobre 2021 à la suite de sa dissolution, aujourd’hui radiée, était une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce le [...]

  1. Son siège se situait à [...] et son but consistait en la gestion du bureau familial privé de R.________ et de sa famille ainsi qu’en la fourniture de toutes prestations de conseils et de services y relatifs. Selon publication parue le [...] mai 2020 dans la FOSC, S.________ a été nommé administrateur président au bénéfice de la signature individuelle d’O.SA et l’appelant nouvel administrateur secrétaire avec signature collective à deux. Selon publication parue le [...] juillet 2020 dans la FOSC, [...] a été nommé nouvel administrateur avec signature collective à deux, avec S. ou l’appelant.
  • 5 - Selon publication parue le [...] février 2021 dans la FOSC, [...] n’a plus été administrateur et sa signature a été radiée. L’appelant, administrateur secrétaire, a dès lors signé individuellement. Selon publication parue le [...] mars 2021 dans la FOSC, l’appelant a cessé d’être administrateur et sa signature a été radiée. Selon publication parue le [...] avril 2021 dans la FOSC, S.________ a cessé d’être administrateur et sa signature a été radiée. 2.a) Le 8 juillet 2020, l’appelant a contacté l’intimée pour réserver un service de limousine. Il cherchait, pour l’un de ses clients, R., un véhicule afin de faire un trajet depuis l’aéroport de [...] jusqu’à [...]. b) Le 9 juillet 2020, l’appelant s’est adressée à l’intimée pour lui demander de facturer les services à O.SA « à l’attention de A. ». c) Le 12 juillet 2020, soit après que l’intimée a accepté de mettre la limousine à disposition, l’appelant a transmis à I., par message WhatsApp, « les coordonnées de mon client », soit le nom et le numéro de téléphone de R., afin qu’ils puissent directement se mettre en relation. d) Le 11 août 2020, l’appelant a également fait appel aux services de l’intimée pour acheter une [...], une [...] et une [...] pour R.. I.________ a proposé divers modèles de voitures à R.. Il a réalisé des offres et s’est chargé de préparer les contrats de vente entre les divers garages et R.. Les contrats de vente ont été conclus entre le [...] SA, en tant que venderesse, et R.________, comme acheteur ; l’intimée a, elle, agi comme intermédiaire.

  • 6 - L’attestation d’assurance faite par E.SA pour la voiture de type [...] mentionnait en qualité de détenteur du véhicule la société O.SA. e) Il y a eu plusieurs demandes, notamment pour du service limousine, de la location de voitures et de location d’un bateau privé. Toutes les prestations commandées à l’intimée par l’appelant ont été exécutées et ont bénéficié à R.. 3.a) Le 11 août 2020, l’appelant a demandé à l’intimée le numéro de son compte bancaire car il souhaitait verser 50'000 fr. pour les services requis. b) Le 14 août 2020, l’appelant a confirmé à l’intimée que le paiement avait été exécuté mais a indiqué que le processus prenait du temps. La somme en question n’est jamais parvenue à l’intimée. 4.a) Le 18 août 2020, l’intimée a adressé à O.SA un relevé de compte faisant état d’un montant impayé de 37'610 fr. 85. I. affirmait alors qu’il devait payer ses prestataires et chauffeurs pour les services réalisés en faveur de R.. b) Le 19 août 2020, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il était en train de préparer les paiements pour l’achat des véhicules. c) Le 24 août 2020, l’appelant a confirmé à l’intimée que le paiement avait été exécuté et qu’elle devrait recevoir l’argent prochainement. Le même jour, il lui a également affirmé que le paiement pour les trois voitures avait été effectué. d) Par message du 28 août 2020, l’intimée a informé l’appelant qu’elle n’avait toujours pas reçu les paiements.

  • 7 - Le même jour, l’intimée a adressé une facture à O.________SA. e) Les 31 août, 2 et 3 septembre 2020, l’intimée a, à nouveau, relancé l’appelant au sujet des paiements. A la même date, l’intimée a adressé une facture à O.________SA. Le 3 septembre 2020, l’intimée a reçu un message et un courrier de la part du représentant d’O.SA, lui indiquant qu’il n’avait jamais été fait appel à ses services, que les factures lui étaient donc renvoyées et qu’elle était priée de facturer à qui de droit. La facture du 18 août 2020 a été renvoyée par ce même courrier avec la mention « ces factures ne concernent pas O.SA ». f) L’appelant a indiqué à l’intimée que les factures devaient être adressées directement au nom du client final, soit R., à son adresse en [...]. g) Malgré de nombreuses réclamations de l’intimée quant au paiement de ses services, elle a continué à fournir des prestations pour R. et ce, du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de novembre

  1. L’intimée a par ailleurs continué à entretenir une relation d’affaires avec R.________ par l’intermédiaire de l’appelant. h) Le 3 novembre 2020, l’intimée a adressé un relevé de compte à R.________. i) Du 4 septembre 2020 au jour du dépôt de la requête de conciliation le 9 février 2021, l’intimée a tenté, à de multiples reprises, d’obtenir le paiement pour les prestations effectuées en faveur de l’appelant. A ce jour, les factures ouvertes en faveur de l’intimée atteignent 37'610 fr. 85 conformément au relevé de compte du 18 août
  • 8 - 2020 et 26'851 fr. 76 conformément au relevé de compte du 3 novembre 2020, soit un montant total de 64'462 fr. 61. j) Les prestations facturées par l’intimée ont été commandées à 80 % par l’appelant, puis par R.________. 5.a) Sur réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié, le 4 décembre 2020, un commandement de payer la somme de 37'610 fr. 85, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2020 et frais en sus, à l’appelant dans la poursuite n° [...]. L’appelant a formé opposition totale au commandement de payer précité le 4 décembre 2020. b) Le 26 janvier 2021, l’intimée a requis l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron de notifier à O.________SA un commandement de payer la somme de 37'610 fr. 85, avec intérêts à 5 % dès le 18 août

6.a) Le 9 février 2021, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelant et d’O.________SA. b) L’audience de conciliation a été tenue le 18 mars 2021. Compte tenu de l’échec de la conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée à l’issue de l’audience. c) Par demande du 15 juin 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’O.SA et A. soient reconnus débiteurs solidaires, ou dans une mesure que Justice dirait, et lui doivent immédiat paiement des sommes de 64'462 fr. 61 et de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2020, et à ce que les oppositions formées par O.________SA à la poursuite, dont le numéro serait fourni en cours d’instance, et par l’appelant à la poursuite n° [...] soient définitivement levées, libre cours étant laissé aux poursuites. Subsidiairement, l’intimée a conclu, alternativement, soit à ce que

  • 9 - l’appelant soit reconnu débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 64'462 fr. 61 et de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2020, et à ce que l’opposition formée par l’appelant à la poursuite n° [...] soit définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite, soit à ce qu’O.________SA soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 64'462 fr. 61 et de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2020, et que l’opposition formée par O.________SA à la poursuite, dont le numéro serait fourni en cours d’instance, soit définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite. d) Par décision rendue le 18 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), O.________SA a été dissoute conformément à l’art. 731b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) ; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La raison de commerce est devenue O.________SA en liquidation (publication parue le [...] novembre 2021 dans la FOSC). Par courrier du 24 novembre 2021, le président a pris acte de l’ouverture, en date du 2 novembre 2021, de la faillite d’O.________SA en liquidation. Il a informé les parties que le procès, ouvert antérieurement au prononcé de faillite, était suspendu en application de l’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’étant réalisée en l’espèce. Il a indiqué que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. Selon publication du [...] janvier 2022 dans la FOSC, la procédure de faillite ayant été clôturée le 30 décembre 2021, O.________SA en liquidation a été radiée d’office le 5 janvier 2022, conformément à l’art. 159a al. 2 let. b ORC (Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411).

  • 10 - e) Par courrier du 19 janvier 2022, le président a informé les parties qu’O.SA en liquidation était déclarée hors de cause et de procès et que l’instance se poursuivait entre l’intimée et l’appelant. f) Dans sa réponse du 16 mars 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de sa demande en paiement du 15 juin 2021. g) Dans ses déterminations du 26 août 2022, l’intimée a persisté dans ses conclusions. h) Après la tenue de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 5 septembre 2022, une ordonnance de preuves a été rendue le 20 septembre 2022. i) Une audience d’instruction a eu lieu le 7 décembre 2022. Le témoin R. ne s’est pas présenté, malgré les démarches de l’appelant. Il a été renoncé à son audition. j) Le tribunal a tenu une audience de plaidoiries finales le 6 février 2023. Il y a été procédé à l’audition des témoins I.________ et S.________ ainsi qu’à l’interrogatoire des parties, soit A.________ et P.________ pour l’intimée. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12

  • 11 - décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Déposé en temps utile devant l’autorité compétente pour en connaître par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). Outre la pièce de forme (n° 1) qui est recevable, l’extrait du Registre du commerce du 16 novembre 2023 relatif à O.________SA en liquidation produit en deuxième instance par l’appelant (pièce n° 2) se rapporte à un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les nombreuses réf. citées). Il en résulte que la

  • 12 - question de la recevabilité de la pièce comme nouvelle preuve par titre est sans objet.

3.1Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit en outre contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 19 février 2024/71 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 11 mars 2024/24 consid. 1.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la

  • 13 - décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1). 3.2L’écriture de l’appelant contient une partie intitulée « faits pertinents ». L’appelant y retrace en deux chapitres (lettres A et B) sa version des faits, accompagnée, pour chaque allégation, d’un ou de plusieurs moyens de preuve. Ce faisant, il expose un état de fait de son cru, mêlé de ses propres appréciations, cela sur trente-neuf allégués et plus de sept pages (pp. 6 à 13 de l’appel). Or, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. En effet, cette partie de l’appel ne contient aucun grief clairement formulé : elle consiste en une énumération de faits et de considérations, sans que l’appelant ne mentionne si ceux-ci figurent déjà dans le jugement attaqué ou s’il entend le voir complété ou rectifié. Conformément à la

  • 14 - jurisprudence précitée, l’appelant ne peut retranscrire ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuels reproches. Il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait du jugement à celui présenté par l’appelant (CACI 31 mai 2022/289 consid. 4 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3). Cette partie de l’appel est irrecevable.

4.1Il y a ensuite lieu de procéder à des corrections d’office résultant de plusieurs inadvertances manifestes des premiers juges. 4.2 En ce qui concerne les faits, le juge d’appel n’est pas lié par les constats du premier juge, même si, à défaut de griefs des parties quant à l’établissement des faits, la décision de première instance sert en général de base à la procédure de deuxième instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Cela étant, le juge d’appel est également lié par la maxime de disposition et n’est pas autorisé à corriger d’office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2). L’appel n’est donc pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l’instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien- fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l’examen qu’elle doit accomplir (ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.4 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2). 4.3En l’espèce, il y a lieu de revenir sur les faits suivants retenus par le tribunal (chiffre 4.g) : « Malgré de nombreuses réclamations de la demanderesse quant au paiement de ses services, elle a continué à fournir des prestations pour R.________ et ce, du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de novembre 2020. La demanderesse a ainsi continué à entretenir une relation d’affaires avec R.________ par l’intermédiaire du défendeur ». Pour retenir ces faits, les premiers juges se sont fondés sur deux allégués formulés par l’appelant, ainsi libellés : « Si le litige est

  • 15 - survenu, du point de vue de la demanderesse, en date du 11 août 2020, ceci ne l’a pas empêchée de poursuivre l’exécution de prestations en faveur de M. R.________ et ce pendant les trois mois qui ont suivi » (réponse du 16 mars 2022, all. 80) et « Ce n’est pas tout, la demanderesse a continué à entretenir une relation d’affaires avec R.________ par l’intermédiaire du défendeur » (réponse du 16 mars 2022, all. 81). Les allégués suivants (82 et 83) portent sur un prêt qui aurait été sollicité par l’intimée auprès de R.________ en vue de l’achat d’une autre entreprise. L’allégué 81 – admis par l’intimée (cf. déterminations du 26 août 2022) – ne concerne donc pas la mise à disposition de véhicules avec chauffeur, sur laquelle porte l’allégué 80, mais autre chose, soit un contrat de prêt. Les termes « Ce n’est pas tout » laissent à cet égard entendre qu’il s’agit d’un autre sujet. Les premiers juges ont donc établi les faits de manière inexacte en tenant pour équivalentes la continuation de la fourniture de prestations pour R.________ et la poursuite d’une relation d’affaires entre ce dernier et l’intimée. Dans les faits qui précèdent, on a donc remplacé le mot « ainsi » par « par ailleurs ». 4.4Enfin, pour plus de clarté, il a été fait référence aux publications parues dans la FOSC, celles-ci constituant des faits notoires (cf. TF 4A_639/2023 précité consid. 2.2 et les nombreuses réf. citées) lorsque des faits s’y rapportaient. De même, pour une meilleure compréhension, il a été procédé d’office à la distinction de la raison sociale de la société qui gérait le bureau familial privé de R.________, avant et après sa dissolution. Dès le 18 octobre 2021, la raison d’O.________SA a été complétée par la mention « en liquidation » jusqu’à sa radiation le 5 janvier 2022.

5.1Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de l’art. 32 al. 1 CO, faisant valoir qu’il n’était que le représentant direct de R.________.

  • 16 - 5.2Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d’agir au nom d’autrui et s’il dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les réf. citées, JdT 2001 I 144 ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1). Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l’acte accompli par le représentant lie le représenté selon l’art. 32 al. 1 et 2 CO : il faut, d’une part, que le représentant agisse au nom d’autrui et, d’autre part, qu’il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (TF 4A_487/2018 précité consid. 5.2.1 ; TF 4A_473/2016 du 16 février 2017 consid. 3.1.2). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (tacite). Cette manifestation est expresse lorsque le représentant se fait connaître comme tel (il utilise des expressions comme « au nom de X », « pour X », « par procuration de X »). La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e

éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 32 CO). Lorsque le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, l’application du principe de la confiance permettra de déterminer s’il agissait au nom d’autrui ou en son propre nom, autrement dit si le tiers devait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa, JdT 1995 I 194 ; TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.1). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu’il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 in fine CO ; TF 4A_313/2010 précité consid. 3.4.1).

  • 17 - Lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement, si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; TF 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_487/2018 précité consid. 5.2.1). 5.3Les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait jamais manifesté, expressément ou par actes concluants, à l’intimée sa volonté d’agir au nom de R.. Par ailleurs, R. avait créé une société anonyme suisse, dont le but consistait, en particulier, à la gestion de son bureau familial privé et de sa famille, ainsi qu’en la fourniture de toutes prestations de conseils et de services y relatives. Il aurait été incompréhensible que R.________ donne des pouvoirs de représentation individuels à l’appelant, alors même qu’il possédait une société dont l’essence-même était sa représentation. En outre, l’appelant avait conforté l’intimée dans l’idée qu’il s’exécutait au nom d’O.SA, et non pas au nom de R.. Par exemple, l’attestation d’assurance faite par E.________SA pour la voiture de marque [...] mentionnait, en qualité de détenteur du véhicule, la société O.________SA. Toutefois, l’appelant ne pouvait pas engager O.SA, faute de pouvoir de représentation valable et de ratification postérieure de la société. Ainsi, l’intimée avait agi en bon droit en ne réclamant pas les sommes d’argent directement à R., ce dernier n’étant pas son débiteur. Les premiers juges ont donc considéré que l’appelant avait agi personnellement en concluant les différents contrats avec l’intimée et devait être reconnu débiteur de celle- ci. L’appelant ne conteste pas avoir commandé les services dont le paiement est litigieux. Dans son appel (p. 13), il indique en effet qu’« il n’est pas douteux que les parties ont négocié et conclu des contrats en

  • 18 - série entre les mois de juillet et novembre 2020 visant principalement à la location de véhicules de luxe pour des courses effectuées en Suisse romande ». Cela étant, l’appelant soutient qu’en réalité, il y avait un rapport de représentation direct entre R.________ et lui. Il fonde l’essentiel de son argumentation sur le fait qu’il aurait toujours présenté ce dernier comme étant son client. L’intimée aurait également mentionné ces termes dans la correspondance entre les parties. Ainsi, les premiers juges se seraient manifestement trompé en affirmant que l’appelant n’avait jamais manifesté à l’intimée, expressément ou par actes concluants, sa volonté d’agir au nom de R.. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, avoir présenté R. comme son client n’est nullement de nature à établir un rapport de représentation. Il n’est pas contesté que R.________ était ce qu’en termes économiques – plutôt que juridiques – on appelle « le client final ». Mais cela ne signifie aucunement que l’on soit, du point de vue juridique, dans un rapport de représentation. Si un garagiste fait savoir à un importateur qu’il a besoin, pour un client, d’un véhicule particulier, cela signifie que cette voiture est destinée au client du garagiste, mais non que le garagiste ne fait que représenter le client en question. Les termes « mon client » impliquaient au contraire que R.________ demeurait le client de l’appelant, et non celui de l’intimée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’à aucun moment l’appelant n’avait manifesté sa volonté d’agir au nom d’un tiers. On relèvera que le premier contrat a été passé alors que l’intimée ignorait jusqu’au nom du « client » en question. A cela s’ajoute, ce qui est en soi décisif, que l’art. 32 al. 1 CO prévoit que ce sont les droits et obligations dérivant d’un contrat fait par un représentant autorisé qui passent au représenté. Or, l’appelant n’a nullement établi l’existence d’un mandat entre lui-même et le nommé R., comprenant l’autorisation de représenter ce dernier. L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir considéré que l’envoi d’une facture à R. démontrait l’existence d’un rapport de

  • 19 - représentation. Il convient toutefois de replacer les événements dans leur contexte. C’est seulement après s’être adressé, en vain, sur les instructions de l’appelant, à la société O.SA, et après que l’appelant a, lui, prétendu qu’il lui avait versé 50'000 fr. qui ne sont jamais parvenus à l’intimée – ce qui, au demeurant, apparaît de nature à exclure le prétendu rapport de représentation –, que l’intimée a tenté de s’adresser à R.. Il s’agissait d’une tentative désespérée – et légitime – pour obtenir un paiement.

6.1Dans un second grief, l’appelant invoque implicitement une violation des art. 718 et 718a CO, soutenant avoir agi comme organe d’O.________SA en tant que membre de son conseil d’administration. 6.2 6.2.1Selon l’art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers (1 e phrase). Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société (2 e phrase). En vertu de l’art. 718 CO, comme d’ailleurs de l’art. 55 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’acte de l’organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre ; autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu’ils agissent, c’est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme (TF 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2). Sont des organes, au sens de l’art. 718 CO, qui peuvent représenter la SA à l’égard des tiers (TF 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 5.1.1) :

  • 20 -
  • premièrement, chacun des membres du conseil d’administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation ») (art. 718 al. 1, 2 e

phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d’administration in corpore (art. 718 al. 1, 1 e phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ;

  • deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d’administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d’administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d’accomplir au nom de la société anonyme tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO ; TF 4A_455/2018 précité consid. 5.1.1 ; TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO). 6.2.2Conformément à l’art. 718a CO, les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (al. 1). Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi ; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation commune de la société (al. 2). L’art. 718a al. 2 CO permet d’inscrire au registre du commerce – et donc d’opposer aux tiers (cf. art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société (cf. ATF 121 III 368 consid. 3 et 4, JdT 1996 I 189, SJ 1996 177). Cela signifie que pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble en apposant collectivement leur signature (TF 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1 ; Peter/Birchler, Commentaire romand, Code des obligations II, 3 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CO II], n. 21 ad art. 718a CO).

  • 21 - Lorsque la société a prévu un régime de signatures collectives, celle d’un seul représentant ne lie pas la société (Peter/Birchler, CR-CO II, n. 25 ad art. 718a CO). 6.3Le tribunal a retenu que l’appelant n’avait jamais engagé la société O.________SA. Premièrement, si l’appelant avait certes demandé à l’intimée de facturer les services fournis à O.________SA, celle-ci avait expressément indiqué à l’intimée n’avoir jamais fait appel à ses services et l’avait priée de facturer à qui de droit. O.________SA avait ainsi expressément indiqué qu’elle refusait de ratifier les actes de l’appelant. Deuxièmement, l’appelant n’était pas autorisé à représenter O.________SA et sa seule signature ne pouvait pas lier la société. En effet, l’appelant n’était au bénéfice que de la signature collective à deux. L’appelant fait valoir qu’il aurait valablement engagé, en sa qualité d’organe, la société O.SA. Aussi explique-t-il que la question d’une solidarité entre R. et O.SA en liquidation peut rester ouverte au vu des circonstances, notamment de la faillite de cette dernière. L’appelant invoque tout d’abord que, dans la mesure où les premiers juges ont admis qu’I. avait valablement représenté l’intimée alors même qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce, ils auraient dû retenir que lui-même pouvait engager O.SA dès lors qu’il bénéficiait de la signature collective auprès de cette société. Outre que le raisonnement est sans pertinence aucune, l’intimée a de son côté ratifié en procédure tous les actes d’I., alors qu’O.________SA n’a à aucun moment ratifié les actes de l’appelant. L’appelant fait en outre valoir qu’en omettant de vérifier qu’il n’était pas habilité à représenter seul O.________SA, l’intimée aurait « fait preuve d’une négligence coupable ». Il n’en est rien. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’appelant ne disposait que de la signature collective à deux au moment des commandes. Son pouvoir de représentation était ainsi limité et il n’était pas autorisé à représenter seul

  • 22 - O.________SA. Par ailleurs, l’appelant n'a pas indiqué à l’intimée qu’il agissait au nom d’O.SA. Il a seulement demandé que les factures soient envoyées à cette société, au demeurant précisément « à l’attention de A. ». O.SA a ensuite clairement fait savoir à l’intimée qu’elle n’était pas concernée. En inscrivant une restriction du pouvoir de représentation de l’appelant au Registre du commerce et en ne ratifiant expressément pas ses actes, O.SA n’a aucunement créé ou laissé créer l’apparence que l’appelant avait la compétence de la représenter seul en tant qu’organe. L’argument de l’appelant selon lequel il aurait agi en « parfaite adéquation » avec le but statutaire de la société n’y change rien, dès lors que celle-ci avait publiquement prévu qu’il ne puisse pas accomplir seul des actes en son nom. Partant, le grief est rejeté. 7.Dans un troisième moyen, l’appelant soutient que l’intimée aurait adopté un comportement inhabituel et contraire aux règles de la branche en continuant à fournir des prestations à R. malgré des factures impayées. Selon lui, il ne lui appartiendrait pas, en tant qu’intermédiaire, d’assumer les conséquences de l’attitude risquée de l’intimée, guidée par l’appât du gain. Le grief de l’appelant ne porte pas. Comme précédemment exposé, l’appelant n’a agi ni comme représentant de R. ni en tant qu’organe d’O.________SA ; il s’est au contraire engagé personnellement, de sorte qu’il répondait pleinement de ses actes, et non comme un simple intermédiaire. On ne saurait soutenir par ailleurs que les commandes passées auprès de l’intimée n’auraient pas eu pour effet d’engager valablement l’appelant, du simple fait que l’intimée n’avait pas été payée pour ses prestations précédentes. Il suit de là que le grief doit être rejeté.

  • 23 - 8.Enfin, l’appelant conteste l’appréciation des preuves faite par les premiers juges qui ont considéré qu’il avait été admis en procédure par les deux parties que les prestations facturées par l’intimée avaient été commandées à 80 % par l’appelant, puis, le 20 % restant, par R.________ personnellement (jugement, chiffre 4.k et consid. 3.h [recte : consid. 3.c]). Il est vrai qu’il ne ressort pas de la cause que les deux parties auraient admis en procédure que les prestations facturées par l’intimée auraient été commandées à 80 % par l’appelant et à 20 % par R.. Cette proportion ressort du témoignage d’I. qui a expliqué, lors de son interrogatoire le 6 février 2022, que le 80 % des prestations avait été commandé par l’appelant, précisant qu’il avait par la suite eu un contact directement avec R.. Les premiers juges ont considéré que ce témoignage devait être retenu dans la mesure où il était confirmé par d’autres éléments du dossier (jugement, chiffre 7.j). L’appelant conteste ce témoignage, en faisant valoir que R. est au cœur du litige. Le tribunal ne relève pas quels pourraient être les « autres éléments » du dossier qui confirmeraient le témoignage d’I.. La répartition opérée par les premiers juges doit toutefois être confirmée. En effet, le montant réclamé par l’intimée en première instance correspondait à des relevés des 18 août et 3 novembre 2020. Or, l’appelant admet qu’« il n’est pas douteux que les parties ont négocié et conclu des contrats en série entre les mois de juillet et novembre 2020 visant principalement à la location des véhicules de luxe pour des courses effectuées en Suisse romande » (appel, p. 13). Les montants facturés ne sont par ailleurs pas litigieux. Cela signifie que si les premiers juges admettaient – comme ils l’ont fait à juste titre – que l’appelant avait agi en son nom et pour son propre compte, celui-ci devait en principe le paiement de l’entier des montants réclamés. De fait, les premiers juges ont admis qu’I. était habilité à s’exprimer au nom de l’intimée. Son témoignage équivalait donc à une admission de celle-ci, selon laquelle 20 % des montants réclamés correspondaient à des commandes passées directement par R.________, et ils ont réduit en proportion ce que devait l’appelant. Celui-ci ne saurait, au stade de l’appel, faire valoir que cette proportion serait

  • 24 - supérieure, et d’ailleurs il ne le fait pas, ne donnant aucune indication à ce sujet. Ce grief doit, lui aussi, être rejeté. 9.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'515 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 25 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Häsler (pour A.________), -Me Eric Muster (pour C.________SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 55 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 207 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ORC

  • art. 159a ORC

TFJC

  • art. 62 TFJC

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