Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT21.020357
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT21.020357-240212 421 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 septembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesRouleau et Cherpillod, juges Greffier :M. von der Weid


Art. 34 al. 3 CO ; 157 CPC Statuant sur l'appel interjeté par M.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec R.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2023, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 15 janvier 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée le 4 mai 2021 par R.________ SA contre M.________ SA (I), a dit que M.________ SA devait immédiat paiement à R.________ SA de la somme de 40'404 fr. 80, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 février 2020 (II), a levé définitivement l'opposition formée par M.________ SA au commandement de payer n o [...] notifié le 12 août 2020 par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite dirigée par R.________ SA contre M.________ SA, à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre II (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'400 fr., à la charge de M.________ SA (IV), a dit que M.________ SA devait restituer à R.________ SA l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 8'175 fr. (V), a dit que M.________ SA devait verser à R.________ SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, appelés à statuer sur une action en paiement relative à des marchandises livrées dans le cadre d’un contrat de vente liant M.________ SA, acheteuse, et R.________ SA, vendeuse, les premiers juges ont retenu que R.________ SA réclamait le paiement de factures pour des marchandises commandées et livrées entre octobre 2019 et mars 2020 et que M.________ SA soutenait n’avoir jamais rien commandé ni reçu. Les premiers juges ont considéré que les commandes émanaient de personnes physiques qui, en leur qualité d’employé d’M.________ SA et au vu des commandes régulières qu’elles avaient passées auprès de R.________ SA, avaient valablement agi pour M.________ SA avant octobre 2019 et que cette dernière n’avait pas avisé R.________ SA d’une révocation de leur pouvoir de représentation. Les premiers juges ont estimé que l’absence de signature sur les bulletins de livraison ne signifiait pas que les livraisons n’avaient pas eu lieu étant donné qu’elles intervenaient très tôt et que ce n’était pas l’usage de les faire signer. De plus, les premiers juges ont

  • 3 - relevé à cet égard que les représentants de M.________ SA avaient parfois signalé que certaines marchandises commandées manquaient ou avaient écrit pour demander d’annuler une livraison et que les factures et rappels avaient été reçus et n’avaient suscité aucune protestation de M.________ SA. B.a) Par acte du 14 février 2024, M.________ SA (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la mise à néant des chiffres 1 à 7 du jugement dont il a été fait appel, au rejet de la demande en paiement déposée par R.________ SA (ci-après : l'intimée), à la condamnation de l'intimée à tous les frais et dépens de première instance et d'appel qui comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelante et au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions. b) Par acte du 12 mars 2024, l'intimée a déposé une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens à concurrence de la somme de 7'500 francs. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimée est une société anonyme dont le siège est à [...], et qui a pour but la « fabrication, achat et vente de tous articles de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, chocolaterie, traiteur et glaces et d'une manière générale de tous produits alimentaires (cf. statuts pour but complet). » b) L’appelante est une société anonyme qui avait son siège à [...] depuis le [...] 2018, avec une succursale à [...] depuis le [...] 2019. Son but était « l'exploitation d'une boulangerie, d'une pâtisserie et d'un tea-room et d'une manière générale l'exploitation de tout établissement

  • 4 - dans le domaine de la restauration y compris l'import-export et le commerce de produits alimentaires. » Cette société a été radiée du registre de commerce du Canton de [...] le [...] 2021 à la suite du transfert de son siège à [...] en date du [...] 2021. Depuis cette date, l’appelante a notamment pour but « l'exploitation de tout établissement dans le domaine de la restauration et du commerce de détails, (...). » 2.a) L'appelante disposait de quatre comptes auprès de l'intimée -le compte n o 3207401 (« [...] ») ; -le compte n o 3207480 (« [...] ») ; -le compte n o 3207801 (« [...] ») ; -le compte n o 3208201 (« [...] »). Il sera utilisé les termes « enseigne de [...] » (comptes « [...] » et « [...] Panini »), « enseigne de [...] » (compte « [...] ») et « enseigne de [...] » (compte « [...] »). b) En tant que cliente « vente de gros », l'appelante disposait, sur le site internet de l'intimée, de comptes reliés à ses numéros de cliente enregistrés dans le système d'information relatif à la production de l'intimée. L'accès à ces comptes pouvait se faire exclusivement par le biais d'un mot de passe dont seule l'appelante disposait. Elle seule pouvait donc passer des commandes en son nom via le site internet de l'intimée. c) Les commandes passées par le site internet de l'intimée généraient un courriel de confirmation automatique envoyé à l'adresse « Commandes » de l'intimée. Selon les déclarations du représentant de l'intimée, cela permettait de générer les ordres de production et de livraison. La témoin V.________, employée de l'intimée au service des commandes et logistique depuis mai 2019, entendue par les premiers juges lors de l'audience de jugement du 31 janvier 2023, a confirmé que lorsque le client passait une commande par le biais de son compte, cela générait également un bulletin de livraison.

  • 5 - Le courriel de confirmation automatique se présentait de la manière suivante : « Cher Client, Nous avons le plaisir d'accuser réception de votre commande du « mardi 1 er octobre 2019 13:11:34 ». Le détail de votre commande que nous validons est le suivant : Votre nom : M.________ [...] Votre numéro de client : 3207401 Date de livraison : mercredi, 2 octobre 2019 Référence : 10011311343207401 Liste des produits commandés : (...). » Selon la témoin V., ce système est le même que pour les plus de 200 autres clients de l'intimée. Elle a en outre confirmé que depuis qu'elle travaillait au sein de l'intimée, les comptes susmentionnés existaient. 3.a) Dès le 19 novembre 2018, l'appelante a passé des commandes auprès de l'intimée par l'intermédiaire de J., O.________ et F.________.

b) La témoin V.________ a indiqué que O., employée de l’appelante, était quelqu'un qui était connu sur une des enseignes et faisait même des commandes en dehors du site internet, à savoir par mail ou par téléphone. S., administratrice présidente avec signature individuelle de l'appelante, a confirmé que cette personne était autorisée à représenter la société et qu’elle connaissait bien les sociétés qui livraient et les marchandises, tout en reconnaissant qu’elle n'était pas inscrite au registre du commerce. c) Quant à F., employée de l’appelante, elle effectuait des commandes pour l'enseigne de [...]. La témoin V. a confirmé que cette personne était quelqu'un qui était connu, avec la particularité qu'elle passait des commandes par courriel et ne passait pas beaucoup voire pas du tout par le site internet.

  • 6 - d) S'agissant de J.________, directeur commercial de l’appelante, entendu par les premiers juges lors de l’audience de jugement du 31 janvier 2023, il a commandé, par courriel, des marchandises dès le 19 novembre 2018 pour l'enseigne de [...] (compte n o 3207401 et n o 3207480), dès le 10 décembre 2018 pour l'enseigne de [...] (compte n o
  1. et dès le 22 février 2019 pour l'enseigne de [...], de manière régulière. La témoin V.________ a confirmé qu'il s'agissait d'un nom connu comme responsable des trois enseignes. Il était également régulièrement mis en copie, avec cette même adresse, pour les commandes effectuées par courriels par O.________ en septembre et octobre 2019. Les factures transmises par courriel à J.________ concernant l'enseigne de [...], pour la période d'octobre à décembre 2019, ont été réglées aux mois de janvier et février 2020. e) La témoin V.________ n'a pas eu connaissance d'une interdiction à l'une ou l'autre de ces personnes de passer des commandes. f) Selon le représentant de l’intimée, il était d’usage de ne pas faire de recherche pour voir si les personnes qui commandaient figuraient au Registre du commerce, car ce n’était ni leur pratique, ni celle du secteur. 4.a) Le 8 août 2019, l'appelante a signé une reconnaissance de dette, ainsi libellée « Je soussigné, Madame S., administratrice de M. SA reconnaît devoir la somme de CHF 22'017.80 au 08.08.2019, de factures impayées, au R.________ SA et m'engage à rembourser cette somme ainsi que les prochaines factures au 30.09.2019. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dettes au sens de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). »
  • 7 - b) Entre les mois d'août et d'octobre 2019, l'appelante s'est finalement acquittée des factures dues jusqu'au mois de septembre 2019 et a informé l’intimée qu’elle n’avait plus besoin de marchandises. 5.La témoin V.________ a confirmé que les bulletins de livraison étaient imprimés dans le but qu'ils parviennent aux clients avec la marchandise. Elle a également indiqué qu’il n’était pas d’usage, au sein de l’intimée, de signer le bulletin de livraison à réception de la marchandise, dans la mesure où la plupart du temps, à l'heure de la livraison, il n'y avait encore personne dans les boutiques. 6.O.________ a envoyé un courriel le 28 octobre 2019 et le 28 novembre 2019, avec J.________ en copie, à l'intimée, pour l’informer qu'il manquait des marchandises dans les livraisons du matin. 7.Par courriel du 16 mars 2020, J.________ a demandé que la commande du lendemain ne soit pas livrée en raison de la fermeture ordonnée par les autorités en réaction à la pandémie de Covid-19. 8.L'intimée a établi, pour la période d'octobre 2019 à mars 2020, des factures détaillées pour les trois enseignes, qui indiquaient le numéro de commande, la date et le lieu de livraison ainsi que le numéro du bulletin de livraison et son contenu détaillé, à savoir les articles de marchandise commandées. Dites marchandises ont été livrées à l’appelante. L'ensemble de ces factures prévoyait comme condition de paiement « Net à 30 jours ». 9.Par courriel du 4 février 2020, J.________ a reçu de l'intimée l'état des factures ouvertes à ce jour et en a accusé réception sans commentaire.

  • 8 - 10.a) Selon les écritures comptables de l'intimée, l'appelante ne s'est plus acquittée des factures émises dès le mois d'octobre 2019 pour l'enseigne de [...] (n o

  1. et de [...] (n o 3208201 b) S'agissant de l'enseigne de [...] (n o 3207801), l'appelante ne s'est plus acquittée des factures dès janvier 2020. 11.Par courrier du 16 mars 2020, l'intimée a écrit à l'appelante, à l'attention de J.________, ce qui suit : « Monsieur, Nous vous faisons parvenir ci-joint un nouvel état de vos comptes client. Malgré nos rappels, nous constatons que plusieurs factures restent, à ce jour en souffrance. Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer de la suspension de vos commandes et livraisons avec effet immédiat. Nous vous accordons un ultime délai au 25 mars 2020 afin de régler l'ensemble des factures échues, faute de quoi nous nous verrons contraints d'entreprendre une poursuite à votre encontre. Nous espérons que vous nous éviterez, ainsi qu'à vous-mêmes, ces démarches inutiles et comptons sur votre prompt règlement, qui nous permettra de débloquer vos comptes client. Dans l'intervalle, nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles informations au sujet de ces écritures ouvertes. En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. » Le décompte annexé faisait état d’une facture ouverte d’un total de 40'404 fr. 80. 12.Un commandement de payer n o [...] a été notifié le 12 août 2020 à l’appelante, pour un montant de 40'404 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 2020, auquel il a été formé opposition totale. 13.a) Par courrier du 13 octobre 2020, l'intimée a octroyé à l'appelante un ultime délai de dix jours dès la réception dudit courrier pour s'acquitter du montant de 40'404 fr. 80. b) L’appelante a répondu à l’intimée, par lettre du 26 octobre 2020, qu'elle souhaitait que l'intimée lui fournisse le contrat signé entre elles.
  • 9 - 14.a) La procédure de conciliation introduite par l’intimée le 16 novembre 2020 ayant échoué, celle-ci a déposé devant les premiers juges une demande le 4 mai 2021 et a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 40'404 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2020 (date moyenne) et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer dans la poursuite n o

[...], soit prononcée. b) Par lettre du 12 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a pris acte de l'ouverture, en date du 20 septembre 2021, de la faillite de l’appelante, et a informé les parties que le procès était suspendu, et ne serait repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. Par courrier du 4 novembre 2021, l'Office cantonal des faillites du Canton de [...] a informé la présidente que le jugement de faillite du 20 septembre 2021 déclarant la faillite de l’appelante avait été annulé par arrêt du 1 er novembre 2021, en raison du retrait par la créancière de sa requête de faillite. Par missive du 13 décembre 2021, la présidente a, à la suite du courrier précité, annoncé aux parties que le procès était repris, et a imparti un délai à l'appelante pour déposer une réponse. c) Par réponse du 31 janvier 2022, l'appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. d) Par réplique du 14 avril 2022, l'intimée a persisté dans les conclusions prises en tête de sa demande du 4 mai 2021. e) Par duplique du 20 juin 2022, l'appelante a également persisté intégralement dans ses conclusions.

  • 10 - f) Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 31 janvier 2023, au cours de laquelle deux témoins ont été entendus et les représentants des parties interrogés. E n d r o i t :

1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), les féries étant applicables (art. 145 al. 1 let. a CPC). La réponse doit également être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2Interjeté en temps utile et auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci

  • 11 - pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe aussi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre ou de rejeter l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1L'appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 juin 2017/273; CACI 21 novembre 2018/651; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 5 mai 2022/241 ; CACI 4 juillet 2023/268).

  • 12 - 3.2En l’espèce, l’appelante commence par mettre en évidence quelques faits qui ressortent des pièces du dossier, sans se plaindre toutefois explicitement d’une constatation incomplète des faits. Il est vrai que plus loin, dans un chapitre « recevabilité », l’appelante invoque une constatation inexacte des faits, mais ceci de façon toute générale et sans mettre cette phrase en lien avec une démonstration concrète, de sorte que cette partie de l’appel doit être considérée comme irrecevable.

4.1L'appelante semble invoquer en premier lieu une violation de l'art. 34 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) relatif à la révocation des pouvoirs de représentation. Elle soutient que, par le biais de son administratrice S.________, elle aurait informé l'intimée en septembre 2019, après s'être acquittée de quelques arriérés de factures, qu'elle n'avait plus besoin de marchandises. Cette annonce constituerait selon l’appelante une révocation en bonne et due forme des pouvoirs de ses représentants. L'intimée aurait dû ainsi éprouver des doutes lorsque des commandes ont été effectuées postérieurement à cette révocation et ne pourrait donc pas se prévaloir de sa bonne foi. 4.2 4.2.1Outre les personnes visées aux art. 718 al. 1 et 2 et 721 CO peuvent valablement représenter la société anonyme, dans la conclusion d'actes juridiques avec des tiers, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5 ss). La représentation civile est une institution qui permet à une personne – le représentant – d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne – le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions.

  • 13 - Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 97 consid. 2 in initio). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). 4.2.2Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 97 consid. 2b/cc ; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009

  • 14 - consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e

éd., 1997, p. 383). Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. 4.2.3La communication des pouvoirs – soit l’acte par lequel le représenté porte les pouvoirs qu’il a conférés à la connaissance du tiers – peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (CCIV 7 mai 2014/39/2014/SNR consid. IIIc/ca ; CCIV 2 novembre 2012/129 consid. VIb/bb ; Chappuis, CR CO I, n os 20 et 21 ad art. 33 CO). Pour admettre l’existence d’une procuration externe, il faut que la communication des pouvoirs au tiers puisse être objectivement imputable au pseudo- représenté ; le comportement de ce dernier doit être interprété selon le principe de la confiance, et il faut pouvoir conclure que celui-ci a lui-même communiqué des pouvoirs au tiers, qu’il ait ou non eu conscience de le faire. Ainsi, lorsque le pseudo-représenté laisse se créer l’apparence d’un pouvoir de représentation, par simple inaction, alors qu’il aurait pu ou dû réagir, il est juste de protéger le tiers de bonne foi, ou celui dont la bonne foi est légitime ; on parle alors de procuration par tolérance (Duldungsvollmacht ; ATF 120 II 197 consid. 2b/bb ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 e éd., Genève 2019, n o 479 s. ; Chappuis, op. cit., n o

22 ad art. 33 CO). La communication peut ainsi consister en un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence des pouvoirs. L’idée est que celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 ; TF 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2 ; CCIV 7 mai 2014/39/2014/SNR consid. IIIc/ca ; CCIV 2 novembre 2012/129 consid. VIb/bb). L'imputation d'une manifestation de volonté fondée sur des actes concluants ne doit toutefois pas être admise trop facilement (ATF 123 III 53 consid. 5a ; Chappuis, op. cit., n o 10 ad art. 33 CO).

  • 15 - S’agissant de la bonne foi du tiers, elle est présumée (art. 3 al. 1 CC), ce qui signifie que ce n’est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2). Est de bonne foi le tiers qui croit à l’existence de pouvoirs suffisants ; il ne peut cependant pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il croit à l’existence des pouvoirs parce qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (Chappuis, op. cit., n o 26 ad art. 33 CO). Quant à la mesure de l'attention exigée du tiers au vu des circonstances, elle s'évalue selon un critère objectif ; elle doit être conforme à celle qu'aurait adoptée un honnête homme ou un homme moyen placé dans une situation analogue. Elle dépend, d'une part, des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné ; pour les affaires commerciales en particulier, plus l'expérience du tiers est grande, plus les exigences quant à son attention sont élevées. D'autre part, elle se détermine selon la nature et le développement de l'affaire ; les offres extraordinairement avantageuses requièrent une prudence accrue, notamment lorsque, dans la branche d'activité considérée, des conditions inhabituelles sont proposées. En définitive, le juge doit apprécier la mesure d'attention dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2 ; ATF 119 II 23 consid. 3c/aa). 4.3Les premiers juges ont retenu que O.________ et J.________ commandaient pour l'appelante des marchandises auprès de l'intimée dès novembre 2018. Ces commandes avaient été honorées par l'intimée pour l'année 2018 et jusqu'en octobre 2019 pour l'enseigne de [...] et jusqu'à fin décembre 2019 pour l'enseigne de [...]. Cela a permis à l'intimée de déduire que ces personnes agissaient en qualité de représentant de l'appelante (procuration apparente : art. 33 al. 3 CO) ou que leurs actes avaient été ratifiés par l'appelante (art. 38 al. 1 CO). L'appelante n'avait ensuite pas informé l'intimée que ces personnes ne seraient à l'avenir, soit dès octobre 2019, à la suite du paiement de la somme reconnue par reconnaissance de dette du 8 août 2019, plus habilitées à passer des commandes en son nom et pour son compte. Les premiers juges ont précisé que le fait que l’appelante aurait dit à ce moment-là qu'elle n'avait plus besoin de marchandises n'y changeait rien, l’intimée ne pouvant

  • 16 - déduire d’un tel message que les représentants de l’appelante n’étaient plus autorisés à effectuer des commandes en son nom. Ils ont donc retenu qu’il n’y avait pas eu de révocation valable des pouvoirs de représentation des employés de l’appelante. 4.4Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. On ne peut en effet pas attribuer à la déclaration de S., administratrice de l'appelante, le sens que cette dernière veut lui donner. Il ressort de l'état de fait que l'appelante disposait d'un mot de passe, qu'elle seule connaissait, pour passer des commandes sur le site internet de l'intimée. Elle possédait des comptes pour ses quatre enseignes, tous reliés à ses numéros de cliente. Les commandes passées généraient automatiquement l'envoi de confirmations. Avant septembre 2019, les commandes étaient passées par O., J.________ ou F., soit par internet, soit par courriel, soit par téléphone. Or, les commandes ont continué après septembre 2019, en dépit du fait que S. avait déclaré ne plus vouloir de marchandises de l'intimée. Des factures transmises à J.________ pour la période d'octobre à décembre 2019 ont été réglées en janvier et février 2020. De plus, en octobre et novembre 2019, O.________ a écrit à l'intimée pour signaler que certaines livraisons étaient incomplètes. Le 16 mars 2020, J.________ a demandé que la commande du lendemain ne soit pas livrée en raison du Covid. Au vu de l'ensemble de ces faits, non contestés au demeurant par l'appelante, on ne voit pas comment l'intimée était censée ne serait-ce que se douter que les personnes qui passaient les commandes avant septembre 2019, qui étaient toujours employées de l'appelante, n'avaient plus le pouvoir de le faire. On ne pouvait raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle déduise de l'annonce de l'administratrice de l'appelante qu'elle n'avait plus besoin de marchandises, que les pouvoirs de représentations de O., J. et de F.________ étaient révoqués, alors que ces mêmes personnes étaient toujours employées et ont continué à passer des commandes après septembre 2019, dont une partie a été payée. Partant, il y a lieu de retenir que l’appelante n’a pas valablement révoqué les pouvoirs de représentation de ses employés.

  • 17 - L'art. 34 al. 3 CO n'a pas été violé par les premiers juges et ce grief de l'appelante doit donc être rejeté.

5.1En second lieu, l'appelante soutient que les marchandises commandées n'auraient pas été livrées. Elle se prévaut du fait que les bulletins de livraison n'ont jamais été signés alors qu'ils prévoyaient une rubrique spécifiquement pour cela. Elle oppose également aux témoignages des représentants de l'intimée, celui de son administratrice, selon laquelle les livraisons avaient forcément lieu après l'ouverture de l'enseigne parce que l'intimée n'en avait pas les clefs. Elle en déduit que si les livraisons s'étaient déroulées comme l'affirme l'intimée, les bulletins de livraison auraient alors dû être signés par les employés de l'appelante présents lors des faits. 5.2Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles générales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d'apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d'eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 c. 2.4; RSPC 2010 p. 147). 5.3En l'espèce, comme relevé plus haut, les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés sur les bulletins de livraison pour retenir que les livraisons avaient bel et bien eu lieu, mais aussi sur le fait qu'il était arrivé plusieurs fois que les représentants de l'appelante signalent qu'un produit manquait, sur le fait qu'en mars 2020 J.________ avait demandé que la livraison du lendemain soit annulée en raison du Covid, et sur le fait que les factures qui avaient été adressées à celui-ci n'avaient pas suscité de protestation. De plus, les factures pour l'enseigne de [...] pour octobre à décembre 2019 ont été réglées aux mois de janvier et février 2020, ce qui permet légitimement de supposer que celles-ci reposaient sur des

  • 18 - livraisons effectives. L’appréciation des premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le grief de l'appelante doit donc être également rejeté sur ce point.

6.1En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Au vu de l'issue de l'appel, la requête de l'intimée en fourniture de sûretés et en garantie des dépens du 12 mars 2024 est sans objet. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'404 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante M.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 19 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kaveh Mirfakhraei (pour M.________ SA), -Me Yvan Jeanneret (pour R.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 3 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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