Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT20.041653
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT20.041653-231675 228 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 mai 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière :Mme Clerc


Art. 18, 20 et 164 CO Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demanderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 18 août 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

2 E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 18 août 2023, motivé le 6 novembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par S.________ contre T.SA, selon demande du 22 octobre 2020 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure étaient arrêtés à 5'566 fr. et les a mis à la charge de S. (II), a dit que S.________ devait verser à T.SA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, statuant sur la question de la légitimation active de S. et la prescription de l'action introduite par elle contre M.SA, le tribunal a considéré que lors de la conclusion du leasing avec M. SA pour financer la mise à disposition du véhicule assuré, S.________ avait accepté la cession à la donneuse de leasing de ses éventuelles créances contre l'assurance casco dudit véhicule, de sorte qu'elle n'était plus titulaire des droits et dépourvue de légitimation active. Il a estimé que, dès lors que S.________ n'avait pas expressément contesté les all. 22 et 25 de la réponse sur demande principale avec demande reconventionnelle déposée par T.SA en lien avec le renvoi du contrat de leasing aux conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) de M. SA et qu'elle s'était elle-même expressément référée à la clause 6.3 desdites CGA, dont elle avait par ailleurs allégué le contenu dans son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle, l'existence du contrat de leasing comme le renvoi de celui-ci aux dites CGA étaient considérés comme établis. Le tribunal en a déduit que S.________ avait accepté la cession de créance contenue à la clause 6.3 CGA, laquelle avait pour effet que M.________ SA était substituée à la preneuse de leasing, soit S., en qualité de créancière des droits découlant du contrat d'assurance du véhicule et ce pour toute créance future. Dès lors que S. n'établissait pas que ladite cession aurait été révoquée, elle n'était pas titulaire des droits qu'elle invoquait lors du dépôt de la requête de conciliation. Le tribunal a considéré qu’il s'ensuivait que tant les conclusions actives de S.________ que les conclusions reconventionnelles

3 de T.SA devaient être rejetées. Il n'a pas examiné la question de la prescription de l'action, considérant implicitement que celle-ci ne se posait plus vu l'issue du litige. B.a) Par acte du 7 décembre 2023, S. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement préjudiciel concluant principalement à l’annulation du jugement et à sa réforme en ce sens que la nullité de la clause présente à la clause 6.3 CGA de M.________ SA soit prononcée, à ce que la légitimation active de l’appelante soit admise pour elle-même, à ce que T.________ SA (ci-après : l’intimée) soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, à ce que l’intimée soit condamnée aux dépens de première et deuxième instances et à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour instruction de la cause au fond. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à ce que la validité des deuxième et troisième phrases de la clause 6.3 CGA soit admise, à ce que la légitimation active de l’appelante soit admise pour la société de leasing, à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, à ce que l’intimée soit condamnée aux dépens de première et deuxième instances et à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour instruction de la cause au fond. b) Par réponse du 16 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement. L'intimée a fait valoir l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation suffisante. Sur le fond, elle a soutenu que l’appelante se prévaut pour la première fois en appel du grief tiré de la nullité de la clause 6.3 des CGA de M.________ SA, mais qu'elle reconnaissait (appel, p. 8) dans le même temps qu'il s'agissait bien d'une cession de créance au sens de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle a par ailleurs contesté l'interprétation que fait l’appelante de cette clause, laquelle serait valable et impliquerait l'absence de toute légitimation active de l’appelante.

4 c) Le 19 février suivant, une copie de la réponse a été acheminée en courrier A au conseil de l'intimée, laquelle s'est spontanément déterminée sur son contenu en date du 4 mars 2024. L'appelante a dans ce cadre répliqué que la nullité de la clause 6.3 des CGA pouvait être invoquée en tout temps et exposé qu'en l'occurrence celle-ci scindait illicitement la prétention au fond et le droit d'action, de sorte qu'elle-même était bien la détentrice des droits d'action contre l'intimée, assureur casco de son véhicule. Les parties ont ensuite échangé des écritures au sujet de la recevabilité des écritures spontanées précitées, sans incidence toutefois sur le sort de la cause. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Le 27 octobre 2016, l’appelante a acquis un véhicule Mercedes Benz E350 immatriculé [...]. b) L’acquisition de ce véhicule a été financée par la conclusion, à une date indéterminée, d’un contrat de leasing liant l’appelante avec M.SA. c) Le 9 mai 2017, l’appelante a souscrit une police d’assurance responsabilité civile et casco auprès de l’intimée pour son véhicule. 2.a) Le contrat de leasing conclu entre l’appelante et M. SA prévoit un renvoi aux CGA de celle-ci. b) La clause 6.3 CGA a la teneur suivante : « Sauf convention contraire, le preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec risque de collision pour toute la

5 durée du contrat. Il cède ses droits contre l’assurance à la société de leasing, mais répond cependant dans tous les cas du recouvrement d’une éventuelle créance. Il s’engage en outre à mener les litiges juridiques avec l’assurance, en liaison avec un sinistre, en lieu et place de la société de leasing [...]. » 3.a) Le 17 juin 2017, l’appelante a prêté son véhicule à un tiers. b) Ce même jour, le véhicule de l’appelante a été impliqué dans un accident de la circulation routière. c) L’appelante a annoncé le sinistre à l’intimée en date du 20 juin 2017. d) Le 27 septembre 2017, l’intimée a refusé de verser des prestations en lien avec l’accident survenu au motif que l’appelante n’avait pas démontré que les dommages causés à son véhicule découlaient du sinistre annoncé. L’intimée a également résilié la police d’assurance avec effet au 17 juin 2017 sur la base de l’art. 40 LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). e) Le 18 juin 2019, l’appelante a fait notifier à l’intimée une réquisition de poursuite portant sur un montant de 36'748 fr. 10, portant intérêt à 5 % l’an dès le 17 juin 2017 avec pour mention : « Accident de la circulation du 17 juin 2017 – Casco collision ». f) Le 19 juin 2019, l’intimée a fait opposition totale au commandement de payer. 4.a) Le 18 juin 2020, l’appelante a déposé une requête de conciliation auprès du tribunal, concluant, avec suite de frais, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser les sommes de 36'748 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juin 2017, et de 1'500 fr. à titre de frais d’avocat avant procès, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition

6 formée le 19 juin 2019 soit prononcée et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. b) Ensuite de l’échec de la conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante le 22 juin 2020. c) Le 22 octobre 2020, l’appelante a déposé une demande en concluant, avec suite de frais, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 36'748 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juin 2017, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée le 19 juin 2019 soit prononcée et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. d) Le 31 mai 2021, l’intimée a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Elle a requis à titre préalable que la procédure soit limitée à l’examen de la légitimation active de l’appelante et de la prescription de la créance. A titre principal, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à ce que la demande soit rejetée. A titre reconventionnel, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 764 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 novembre 2017, à titre de frais de recherches extraordinaires. e) Le 10 mars 2022, l’appelante a déposé des déterminations et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Elle a au surplus persisté dans ses conclusions. f) Le 7 novembre 2022, une audience de premières plaidoiries s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le tribunal a décidé de limiter l’examen de la cause aux questions préjudicielles de la légitimation active et de la prescription de l’action. g) Le 10 janvier 2023, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites.

7 E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale (art. 236 al. 1 CPC), lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La Cour d’appel civile statue sur les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement préjudiciel mettant fin à la procédure pour un motif tiré du droit matériel, en l’occurrence l’absence de légitimation active d’une partie. Ce jugement constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC. Formé dans le délai de 30 jours applicable en procédure ordinaire et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 1.3Le 4 mars 2024, l’intimée a déposé des déterminations spontanées. La réception effective du contenu de ce pli ne peut être prouvée. Il a par ailleurs été apparemment acheminé à une adresse de l'étude du conseil de l'intimée qui n'était plus valable, ce nonobstant que

8 la Cour de céans avait été informée du changement d’adresse. Les déterminations spontanées de l’intimée doivent donc être tenues pour formées dans le délai de réplique prévu par la jurisprudence fédérale et sont par conséquent recevables. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties sur la base des faits constatés (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). 2.3Selon la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable en procédure ordinaire, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les

9 éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3). 2.4 2.4.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant a un devoir de motivation de son appel. D’après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 7 novembre 2024/500 consid. 2.4.1 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.4.2L’appelante expose tout d’abord, sous chiffre III (cf. appel p. 4 à 6), une partie « en fait ». Elle se contente cependant d’un renvoi à la

10 procédure, sans contestation de l’état de fait retenu par le tribunal, ni renvoi à un quelconque élément de l’instruction menée. Cette partie de l’appel est irrecevable puisque le juge d’appel n’a pas à rechercher par lui-même quels éléments du dossier seraient susceptibles de soutenir l’argumentation présentée. En l’absence de tout autre grief recevable contre l’état de fait du jugement attaqué, il convient de s’en tenir à celui-ci. 3. 3.1L’appelante conteste l’application du droit en tant que le jugement attaqué lui dénie la légitimation active. Elle souligne que, compte tenu du fait que la clause 6.3 CGA scinde les prétentions de fond du droit d’action, elle doit être déclarée nulle au sens de l’art. 20 al. 1 CO. Partant, elle conclu qu’elle est bien détentrice des droits d’action contre l’intimée. 3.2 L’intimée oppose que l’appelante soulève de manière tardive l’objection de nullité de la clause 6.3 CGA en appel et qu’aucun motif ne l’empêchait de le faire en première instance. Sur le fond, l’intimée soutient que la clause 6.3 CGA constitue indéniablement une cession de créance déniant à l’appelante la qualité pour agir directement en lieu et place de la société de leasing à laquelle les créances découlant de la police d’assurance ont été cédées au moment de la conclusion du contrat. Elle estime que la clause 6.3 CGA ne scinde pas la créance en une prétention de fond et un droit d’action mais démontre que l’appelante a cédé les droits découlant du contrat d’assurance à la société de leasing. 3.3Les premiers juges ont considéré qu’en acceptant les CGA, M.________SA s’était substituée à l’appelante puisque celle-ci avait accepté la cession de créance contenue à la clause 6.3 CGA en concluant le contrat de leasing. L’obligation de l’assurance casco ayant pris naissance postérieurement à la cession – et en l’absence de révocation de celle-ci – les premiers juges ont dénié la légitimation active à l’appelante.

11 3.4 3.4.1 3.4.1.1La légitimation est la titularité – active ou passive – du droit matériel invoqué ; il s'agit d'une condition de droit matériel, qui relève du fond (bien-fondé) et dont l'absence conduit au rejet de la demande (ATF 116 II 253 consid. 3, JdT 1993 Il 326 ; TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3 et les références citées). Dès lors qu'elle constitue une condition de droit matériel de la prétention invoquée, elle doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le cadre de l'application du droit d'office (ATF 126 III 59 consid. 1a) ; toutefois, si la maxime des débats est applicable, cet examen n'intervient que dans la mesure de l'état de fait allégué et établi (ATF 130 III 550 consid. 2 ; 118 la 129 consid. 1, JdT 1993 l 398, SJ 1992 491). 3.4.1.2Selon la jurisprudence fédérale (TF 9C_413/2023 du 25 janvier 2024 consid. 5. 3. 1), aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est le contrat (cf. art. 165 CO) par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transfère son droit à une autre personne (le cessionnaire). La cession (art. 164 ss CO) opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3. 1 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le contrat de cession de créance doit être passé en la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). La cession peut être opérée à titre de dation en paiement ou en vue de paiement lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend s'acquitter d'une dette qu'il a contractée envers le cessionnaire ; elle peut être effectuée à titre d'encaissement lorsque le cédant transfère une

12 créance au cessionnaire afin que celui-ci procède à l’encaissement en tant que titulaire de la créance ; elle peut aussi être opérée à titre de garantie lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend fournir au cessionnaire, en qualité de créancier, une sûreté servant à garantir la créance de ce dernier (Probst, in Commentaire romand, Code des obligations l, 3 e éd. 2021, n. 2 ad art. 164 CO). La cession à titre d'encaissement, où le cessionnaire procède à l’encaissement à son propre nom mais pour le compte du cédant, doit par ailleurs être distinguée du mandat d'encaissement (art. 394 ss CO) par lequel le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. Dans un tel cas, le mandataire ne devient pas titulaire de la créance. Il sait dès lors régulièrement en qualité de représentant du mandant, soit au nom ou pour le compte de celui-ci. En revanche, la construction selon laquelle le mandataire serait nanti du seul pouvoir d'encaisser la créance en son propre nom, sans toutefois devenir titulaire de la créance n'est pas licite (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; ATF 78 II 265 consid. 3.a ; TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.4.2 3.4.2.1Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5. 2 ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4. 2). 3.4.2.2Conformément à l’art. 18 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (TF 4A_337/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.2). 3.4.2.3Les conditions contractuelles générales que les parties ont convenu d’intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d’assurance, s’interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a). Il n’est d’ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l’une d’elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales ; le juge doit donc rechercher

13 comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 133 III 675 consid 3.3), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. 3.4.2.4Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à la partie qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2). 3.4.2.5La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que l’autorité d’appel examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 3.5 3.5.1En l’occurrence, la clause litigieuse (art. 6.3 des CGA de M.________ SA) est libellée comme il suit : « Sauf convention contraire, le preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec le risque collision pour toute la durée du contrat. Il cède ses droits contre l'assurance à la société de leasing, mais répond cependant dans tous les cas du recouvrement d'une éventuelle créance. Il s'engage en outre à mener les litiges juridiques avec l’assurance, en liaison avec un sinistre, en lieu et place de la société de leasing » (cf. jugement, p. 6). 3.5.2L'interprétation subjective de la clause litigieuse n'est pas possible, dès lors qu'elle lie M.________ SA, non partie à la présente cause, et l’appelante. 3.5.3Dans le cadre d'une interprétation objective, ladite clause ne peut se comprendre que comme une cession de créance (art. 164 CO), comme l'invoquent les deux parties. En particulier, rien dans sa

14 formulation ni aucune autre circonstance ressortant du jugement attaqué ne plaide en faveur d'un simple mandat d'encaissement, la créancière cédante (soit l’appelante) n'étant pas supposée recouvrer entièrement le montant de la prétention cédée. Au contraire, l'interprétation objective de son texte aboutit inéluctablement au constat que cette clause prévoit une scission des prétentions matérielles résultant du contrat d'assurance casco et le droit de faire valoir celles-ci en justice, soit le droit d'action, et cela quel que soit le sens que l'on donne à la 2 ème phrase, sur lequel s'achoppent les parties – étant relevé que la référence au fait que le preneur de leasing répondrait dans tous les cas du recouvrement d'une éventuelle créance peut être compris dans le meilleur des cas en ce sens que nonobstant la cession, le preneur de leasing (in casu l’appelante) persisterait à supporter le risque financier du dommage non pris en charge par l'assurance. La dernière phrase de la clause est en effet parfaitement claire sur le fait que le preneur de leasing (in casu l’appelante) s'engage à mener le procès en lieu et place de la société de leasing (in casu M.________ SA), à qui les prétentions découlant du contrat d'assurance casco conclu avec l'intimée seraient pourtant cédées selon le texte tout aussi univoque de la première phrase. Or une telle construction juridique, qui scinde le droit de faire valoir en justice et la prétention matérielle cédée, est illicite dans l'ordre juridique suisse, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée plus haut, qui rappelle la jurisprudence bien établie à cet égard (ATF 130 III 417 consid. 3.4). 3.5.4Contrairement à ce que plaide l'intimée, le fait que cet argument ne soit pas abordé par le jugement attaqué et qu'il n'aurait pas été invoqué en première instance ne s'oppose pas au constat de la nullité de la clause en question : en application de l'art. 20 CO, la clause est nulle si son contenu est illicite, comme c'est le cas ici. Est en effet nul en particulier l'acte qui a pour but d'éluder les règles dégagées par la jurisprudence (ATF 123 III 60, JdT 1998 l 29). Or la nullité se constate d'office (ATF 80 1145 ; ATF 111 II 134, JdT 1986 l 627 ; ATF 123 III 60, JdT1998 l 29 précité consid. 3). Par ailleurs, la nullité de la clause de cession litigieuse est une question de droit, que le juge applique d'office (art. 57 CPC), y compris par le juge d'appel, lorsque la question n'a pas été examinée en première instance (ATF 135 III 357 consid. 1.4).

15 3.5.5Il résulte de ce qui précède que la cession de créance retenue par le tribunal est nulle et qu'elle ne déploie aucun effet sur la titularité des droits résultant du contrat d'assurance conclu entre les parties, de sorte que l’appelante est bel et bien pourvue de la légitimation active. Par surabondance, on relèvera qu’une interprétation inverse signifierait que seul le donneur de leasing peut agir, alors même qu’on ne perçoit pas le dommage qu’il subit en cas de sinistre, ce qui est absurde. Le grief doit donc être admis. 4. 4.1Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction sur les prétentions formées par l’appelante contre l’intimée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'367 fr. (art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi à l’appelante la somme de 1’367 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (cf. art. 111 al. 1 et 2 aCPC, dans sa teneur antérieure au 1 er

janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491). 4.3L’intimée versera à l’appelante la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il découle de ce qui précède que l’intimée doit verser à l’appelante un montant total de 3’867 fr. (1’367 fr. + 2'500 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

16 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte afin qu’il reprenne l’instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'367 fr. (mille trois-cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’intimée T.________ SA. V. L’intimée T.________ SA versera à l’appelante S.________ la somme de 3'867 fr. (trois mille huit-cent soixante-sept francs) à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

17 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Razi Abderrahim (pour S.), -Me Philippe Eigenheer (pour T. SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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