Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT20.011416
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT20.011416-230840 PT20.011416-231191 78 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 février 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva


Art. 4 al. 1 CPC, 4 al. 1 ch. 9 LC Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], et sur l’appel joint interjeté par la S., à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment rejeté la demande déposée le 17 mars 2020 par K.________ à l'encontre de la S.________ (I), a fixé l'indemnité du conseil d'office du précité et l'a relevé de son mandat (Il), a arrêté les frais judiciaires à 5'029 fr. et les a mis à la charge d'K.________ en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat (III), a dit qu'K.________ était le débiteur de la S.________ de la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amplesconclusions (VI). En substance, saisi d’une demande en paiement déposée par K.________ contre la S.________ sur la base d’un licenciement immédiat qu’il estimait injustifié, le tribunal a tout d’abord dû examiner, à titre incident, si la demande était recevable du point de sa compétence en tant qu’autorité civile. Les premiers juges ont répondu par la positive à cette question, dans la mesure où les conclusions d’K.________ avaient uniquement pour objet des prétentions pécuniaires liées à son licenciement et non sa réintégration en qualité d’employé de la S.. Après avoir entendu de nombreux témoins, les premiers juges ont estimé que le comportement à l’origine du licenciement, qu’K. avait adopté envers une collègue, était constitutif de harcèlement sexuel au sens de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Partant, le licenciement immédiat était justifié et les prétentions pécuniaires en découlant devaient être rejetées. B.a) Par acte du 16 juin 2023, K.________ (ci-après : l’appelant et intimé par voie de jonction) a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa demande soit admise, que la S.________ soit reconnue sa débitrice des sommes de 28'475 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 décembre 2018, de 4'409 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2019, de 438 fr. avec

  • 3 - intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2019, de 183 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 1 er février 2019, de 7'206 fr. avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1 er avril 2019, de 3'798 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018 et de 6'008 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 2019, sous déduction des charges légales et conventionnelles pour l'ensemble de ces montants. Il a également conclu à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit fixée à 12'515 fr. 75, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 23 janvier 2019 au 14 juin 2022 et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la S.. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 4 septembre 2023, la S. (ci-après : l'intimée et appelante par voie de jonction) a déposé une réponse et un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de l'appel joint et à ce que la demande de l'appelant et intimé par voie de jonction soit déclarée irrecevable. C.La Cour d'appel civile (ci-après : la Cour de céans) retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier : 1.a) L'intimée et appelante par voie de jonction est une entité communale au sens de la loi cantonale vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (BLV 175.11). b) Les rapports de travail liant l'intimée et appelante par voie de jonction à ses collaborateurs sont régis par le Statut du personnel, dans sa version du 4 octobre 2012 (ci-après : les Statuts), ainsi que par le Règlement d'application des statuts du personnel. Les collaborateurs sont nommés par une décision de la Municipalité.

  • 4 - Selon l'art. 17 des Statuts, intitulé « Résiliation après le temps d'essai », il est prévu que « sauf accord écrit différent, le collaborateur ou la Municipalité peut résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année, de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxième à la 9 ème année, de trois mois ultérieurement. (...) Sous réserve des cas de résiliation immédiate pour juste motifs (...), la Municipalité ne peut résilier le contrat qu'en cas de motifs avérés et après avoir notifié un avertissement par écrit. (...). Avant de prononcer un licenciement, le collaborateur doit être entendu par une délégation désignée par la Municipalité. Il peut se faire assister. La résiliation doit être motivée par écrit ». L'art 18 des Statuts, intitulé « Résiliation abusive », indique que « l'art. 336 CO excepté l'alinéa 2, lettre c, s'applique à titre supplétif. La partie qui résilie abusivement doit verser à l'autre une indemnité. Celle- ci n'est pas due en cas de réintégration ». L'art. 20 des Statuts, intitulé « Résiliation immédiate pour justes motifs », prévoit que « la Municipalité ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Les articles 337, 337b et 337c CO s'appliquent à titre supplétif ». Aux termes de l'art. 79 des Statuts intitulé « Recours », « toute décision prise par la Municipalité concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008. Les contestations portant sur des prétentions pécuniaires déduites directement du statut ou d'une décision municipale, et qui ne tendent pas à la modification d'une situation dépendant d'une décision administrative, sont du ressort des tribunaux civils ». Enfin, selon l'art. 80 des Statuts, les auxiliaires et apprentis sont engagés par un contrat de droit privé, l'auxiliaire étant une personne uniquement engagée pour une activité momentanée ou à un faible taux.

  • 5 -

  1. a) L’appelant et intimé par voie de jonction, né le [...] 1955, a tout d'abord travaillé du 1 er mars 2011 au 31 janvier 2012 en tant qu'ouvrier jardinier auxiliaire du Secteur parcs et jardins de la S.________. b) Le 1 er février 2012, l’appelant et intimé par voie de jonction a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier jardinier à temps plein. c) Les rapports d'entretien annuels pour les années 2012 à 2017 indiquent que l’appelant et intimé par voie de jonction a donné satisfaction à son employeuse. d) Lors de son engagement, l’appelant et intimé par voie de jonction a été colloqué en classe salariale A3, échelon 0, lui donnant droit à un premier traitement mensuel brut de 4'946 francs. Pour l'année 2018, en classe A3 échelon 6, son salaire mensuel brut s’élevait à 5'257 fr., versé treize fois l'an, ce qui correspondait à un salaire mensuel brut de 5'695 fr. 08 versé douze fois l'an. Selon la grille salariale applicable, classe A3 échelon 7, il aurait perçu en 2019 un revenu mensuel brut de 5'362 fr., versé treize fois l’an.
  2. En mars 2018, la S.________ s'est attachée durant une semaine les services d'une stagiaire de 23 ans, X.________. Lors de ce stage, celle-ci a été placée durant deux jours dans la même équipe que celle de l’appelant et intimé par voie de jonction.

Au début de l'automne 2018, X.________ a été engagée par la S.________ en qualité d'apprentie paysagiste. Elle s'est ainsi retrouvée à collaborer à nouveau avec K.. 4. A la suite d’une plainte de X. contre l’appelant et intimé par voie de jonction pour harcèlement sexuel, la S.________ a mené une enquête, qui a révélé des indices sérieux confirmant la gravité et le caractère inadmissible et répété des comportements de son employé à l'encontre de l'apprentie.

  • 6 -
  1. Le 5 décembre 2018, considérant les résultats de l’enquête, l'intimée et appelante par voie de jonction a licencié l’appelant et intimé par voie de jonction avec effet immédiat. La décision rendue par la Municipalité de l'intimée et appelante par voie de jonction indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après : la CDAP) dans un délai de 30 jours. L’appelant et intimé par voie de jonction n’a pas interjeté recours contre cette décision, qui est entrée en force le 23 janvier 2019.
  2. a) K.________ a ouvert action le 10 avril 2019 par le dépôt d'une requête de conciliation. b) Par prononcé rendu le 1 er juillet 2019, le Président du tribunal (ci-après : le président) a rejeté l'exception d'irrecevabilité matérielle soulevée par l'intimée et appelante par voie de jonction lors de l'audience de conciliation du 16 mai 2019, dès lors que la requête de conciliation avait pour objet des prétentions pécuniaires découlant de son licenciement immédiat et qu'il s'agissait ainsi d'une cause patrimoniale. c) Par arrêt du 2 octobre 2019, la Cour de céans a déclaré irrecevable l'appel formé le 28 août 2019 par l'intimée et appelante par voie de jonction (CACI du 2 octobre 2019/528). d) Une autorisation de procéder a été délivrée le 8 janvier 2020 à l’appelant et intimé par voie de jonction.
  3. a) Le 17 mars 2020, l’appelant et intimé par voie de jonction a saisi les premiers juges par le dépôt d'une demande, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'intimée et appelante par voie de jonction soit reconnue sa débitrice des montants de 4'409 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2019, de 438 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier
  • 7 - 2019, de 183 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2019, de 7'206 fr. avec intérêt moyen à 5 % l'an dès le 1 er avril 2019, de 3'798 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018, de 6'008 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 2019, l’ensemble de ces montants étant réclamés sous déduction des charges légales et conventionnelles. Il a également conclu à ce que l’intimée et appelante par voie de jonction lui verse la somme de 28'475 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 décembre

L’appelant et intimé par voie de jonction a allégué que son licenciement immédiat avait été prononcé en l'absence de justes motifs, dès lors que la décision de l'intimée et appelante par voie de jonction ne reposait pas sur un examen détaillé de la situation. b) Par écriture déposée le 2 juin 2020, l'intimée et appelante par voie de jonction a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant essentiellement à ce que la demande adressée le 17 mars 2020 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce que les débats, respectivement le contenu de la réponse à déposer, soient limités à la question de la recevabilité. c) Après un échange de déterminations, le président a rendu le 27 novembre 2010 une décision incidente, rejetant la conclusion prise par l'intimée et appelante par voie de jonction tendant au constat de l’irrecevabilité de la demande et lui a imparti un délai pour déposer une réponse. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours. d) Par réponse déposée le 15 février 2021, l’intimée et appelante par voie de jonction a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet des conclusions de la demande déposée le 17 mars 2020 par l’appelant et intimé par voie de jonction.

  • 8 - e) A la suite de plusieurs échanges d’écritures, onze témoins ont été entendus lors de l’audience d’instruction du 29 mars 2022. f) L'audience de jugement s'est tenue le 14 juin 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, il a été procédé à l'audition de l’appelant et intimé par voie de jonction. Les parties ont maintenu leurs conclusions. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2).

  • 9 - 1.3 En l’espèce, l’appel et l’appel joint sont formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ils concernent des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. et sont suffisamment motivés. Partant, les deux appels sont recevables, la compétence matérielle étant donnée, comme examiné ci-après.

2.1 L'intimée et appelante par voie de jonction concluant, dans son appel joint, à l'irrecevabilité de la demande formée par l'appelant et intimé par voie de jonction, il convient d'examiner cette question de manière préalable, même si l'appel joint ne fait l'objet que de conclusions subsidiaires. 2.2 2.2.1 La compétence matérielle des tribunaux est soustraite à la libre disposition des parties qui ne peuvent pas convenir de soumettre leur litige à un autre tribunal étatique que celui prévu par la loi – l'art. 17 CPC ne permettant que les clauses de prorogation de for ratione loci – sauf si le droit cantonal prévoit une telle possibilité (ATF 137 III 471 consid. 3.1). La compétence matérielle est en effet déterminée par le droit cantonal, selon l'art. 4 al. 1 CPC (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 137). L'autorité de recours doit examiner d'office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l'absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance seulement, l'abus de droit ne peut pas lui être opposé (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l'ATF 141 III 137). 2.2.2 La séparation entre le contentieux de droit administratif et le contentieux relevant de la compétence du juge civil en matière de fonction publique communale fait l'objet d'une jurisprudence bien établie. En principe, lorsque les rapports de service d'un membre du personnel communal ont leur origine dans un contrat de travail de droit privé, régi par les art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou

  • 10 - un contrat de droit administratif, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (CACI 26 janvier 2015/48 consid. 1a ; CACI 5 février 2013/79). Toutefois, lorsque l'acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours, soit si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC ; BLV 175.11), alors un recours est ouvert auprès du juge administratif (CDAP GE.2020.0172 du 25 janvier 2021 consid. 1c ; Mercedes Novier, Contentieux de la fonction publique communale : autorité compétente dans le canton de Vaud ?, JT 2021 III 111, 113, 114 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'autorité peut régler une question par le biais d'une décision lorsque la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (CDAP GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 2a et les réf. citées). 2.2.3 En l'espèce, le jugement attaqué retient, sans que cela ne soit contesté, d'une part que les rapports de travail liant l'intimée et appelante par voie de jonction à ses collaborateurs sont régis par le Statut du personnel, dans sa version du 4 octobre 2022, ainsi que son règlement d'application et, d'autre part, que la nomination des collaborateurs et leur licenciement fait l'objet d'une décision. On relèvera à ce dernier titre d'ailleurs que, dans son arrêt GE.2017.0071 du 29 janvier 2018 (pièce 111), la CDAP a confirmé que les lettres par lesquelles l'intimée et appelante par voie de jonction procède à l'engagement de ses collaborateurs constituent des décisions (consid. 1c).

  • 11 - L'art. 79 du Statut du personnel prévoit en outre que toute décision prise par la Municipalité concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP. En revanche, cette disposition indique que les contestations portant sur des prétentions pécuniaires déduites directement du statut ou d'une décision municipale, et qui ne tendent pas à la modification d'une situation dépendant d'une décision administrative, sont du ressort des tribunaux civils. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le début et la fin du rapport de collaboration entre l'intimée et appelante par voie de jonction et ses collaborateurs font bien l'objet d'une décision dont la compétence lui appartient. Ainsi, elle pouvait rendre une décision licenciant l'appelant et intimé par voie de jonction, ce qui ne paraît d'ailleurs pas réellement contesté par ce dernier. Ce pouvoir de décision ne s'étend toutefois pas, conformément à l'art. 79 du Statut du personnel, aux prétentions pécuniaires. Dès lors, ce sont bien les tribunaux civils ordinaires qui sont compétents pour en traiter et le grief d'irrecevabilité de la demande tel que formé par l'intimée et appelante par voie de jonction ne saurait être accueilli, ce qui scelle le sort de l'appel joint, qui sera rejeté. On relèvera toutefois que les motifs exposés par l'intimée et appelante par voie de jonction relèvent plutôt des conséquences de l'absence de contestation de la décision de licenciement que de la compétence matérielle pour traiter des prétentions pécuniaires. Ce point sera examiné plus bas dans le cadre du grief formé par l'appelant et intimé par voie de jonction portant sur le caractère justifié de son licenciement.

3.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conteste l'appréciation du tribunal quant aux motifs de son licenciement et donc le caractère justifié de celui-ci.

  • 12 - 3.2 Il est généralement admis en droit suisse que, lorsque le sort d'une contestation pendante devant une autorité judiciaire ou administrative dépend de la solution d'une question préjudicielle qui relève en principe d'une autre juridiction, le juge compétent pour statuer sur la question principale l'est aussi pour trancher la question préjudicielle (TF 1C_494/2021 du 29 avril 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; TF 1C- _178/2016 du 7 novembre 2016 consid. 3.1). En particulier, les tribunaux civils sont, selon une pratique constante, compétents pour juger des questions préalables de droit public qui ne font pas (encore) l'objet d'une décision définitive des autorités administratives compétentes (ATF 131 III 546 consid. 2.3 ; TF 2C_130/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.4.4 ; TF 4P.79/2006 du 30 mai 2006 consid. 3 ; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome l, 2 ème éd., Berne 2016, n. 56). 3.3 En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, le licenciement des collaborateurs de l'intimée et appelante par voie de jonction doit faire l'objet d'une décision, susceptible de recours auprès de la CDAP. Ainsi, les griefs liés aux conditions de ce licenciement, en particulier ceux portant sur sa justification, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire compétente pour examiner dite décision, soit en l'espèce la CDAP, et non du juge civil. Ce dernier ne peut, conformément à la jurisprudence citée plus haut, examiner ces questions qu'à titre préjudiciel, et pour autant que la décision administrative ne soit pas définitive. Or, le jugement dont est appel retient, à nouveau sans que cela ne soit contesté, que la décision de licenciement du 5 décembre 2018 est définitive, dans la mesure où elle n'a pas été contestée. Ainsi, l'hypothèse visée par la jurisprudence n'est pas réalisée et le juge civil est lié par les motifs retenus dans la décision administrative. Le tribunal ne pouvait dès lors réexaminer, même à titre préjudiciel, les conditions de validité du licenciement immédiat, singulièrement son caractère justifié. La Cour de céans ne saurait pas plus revoir ces éléments. Les griefs formulés par l'appelant et intimé par voie de jonction quant aux motifs de son licenciement doivent être ainsi écartés.

  • 13 -

4.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conclut à l'allocation d'une indemnité à raison de l'art. 337c al. 3 CO. 4.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, l'appelant et intimé par voie de jonction fonde sa prétention sur le fait qu'il estime que son licenciement immédiat était injustifié. Or, comme on l'a vu, cette question a été définitivement tranchée par décision du 5 décembre 2018, entrée en force. Une indemnité ne saurait donc être allouée à ce titre. 5. 5.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conclut enfin à ce que lui soit alloué un montant correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, respectivement à la compensation de son droit aux vacances. 5.2 Conformément à l'art. 337c al. 1 CO, l'employeur, auteur d'un licenciement immédiat injustifié, doit au travailleur licencié des dommages-intérêts qui compensent ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire.

  • 14 - 5.3 A nouveau, dans la mesure où le licenciement immédiat ne saurait être contesté, les conditions d'obtention des prétentions de l'appelant et intimé par voie de jonction issues de l'art. 337c al. 1 CO ne sont pas réalisées, si bien que ses griefs doivent être rejetés. Il en va de même pour le droit aux vacances postérieur à la date du licenciement.

6.1En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement confirmé. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel, arrêtés à 1'505 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), au vu de la valeur litigieuse de 50’519 fr. 30, doivent être mis à la charge de l'appelant et intimé par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, au vu de l’assistance judiciaire octroyée. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel joint, arrêtés à 1’500 fr., correspondant à l’avance de frais versée, doivent être mis à la charge de l'intimée et appelante par voie de jonction, qui succombe. 6.3L’intimée et appelante par voie de jonction, qui l'emporte sur l'essentiel bien qu'elle perde sur son appel joint, a droit à des dépens de deuxième instance. Ceux-ci seront réduits, dans la mesure où les dépens des parties sont en partie compensés, et fixés à 500 francs. Ainsi, l’appelant et intimé par voie de jonction versera à la partie adverse le montant précité, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC). 6.4 6.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses

  • 15 - difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 6.4.2Me Pierre-Yves Brandt a produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 35 minutes de travail.

  • 16 - En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Il sied ainsi de retrancher les correspondances des 19 juin et 15 septembre 2023 à la partie adverse (- 20 minutes). En effet, il s’agit vraisemblablement de lettres d’accompagnement ne contenant aucune indication particulière et s’apparentant dès lors à de simples mémos de transmission relevant d’un travail de secrétariat. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Pierre-Yves Brandt s’élèvent à 1'665 fr. (180 fr. x 9 h 15), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 33 fr. 30, la TVA sur le tout par 130 fr. 80, soit un montant total de 1'829 fr. 10. 6.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel principal, arrêtés à 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs), sont

  • 17 - mis à la charge de l'appelant et intimé par voie de jonction K.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel joint, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis à la charge de l'intimée et appelante par voie de jonction la S.. VI. L'indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d'office d'K., est arrêtée à 1'829 fr. 10 (mille huit cent vingt- neuf francs et dix centimes), débours et TVA compris. VII. L’appelant et par voie de jonction K., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, supportés provisoirement par l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L'appelant et intimé par voie de jonction K. versera à l'intimée et appelante par voie de jonction la S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour K.), -Me Eric Cerottini (pour la S.),

  • 18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • Art. 4 CPC
  • art. 17 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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