1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT20.004777-230884
107
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges
Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ SA, à [...], contre
le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à
[...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers
juges) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 31 janvier 2020
par Z.________ SA (I), a partiellement admis les conclusions
reconventionnelles de L.________ (II), a dit que la première citée était
débitrice du second cité de la somme de 34'047 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 24 juillet 2019 (III), a ordonné la radiation de l’hypothèque légale
inscrite provisoirement en faveur de L.________ sur la parcelle n° [...] de la
commune de [...], propriété de Z.________ SA (IV), a arrêté les frais
judiciaires à 16'501 fr., les mettant à la charge de Z.________ SA, par
13'200 fr. 80, et à la charge de L., par 3'300 fr. 20 (V), a dit que
Z. SA était la débitrice du précité de la somme de 4'200 fr. 80, à
titre de remboursement partiel de ses avances de frais judiciaires (VI), a
dit qu’elle lui devait également paiement du montant de 9'000 fr. à titre
de dépens (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les
parties étaient liées par un contrat d’entreprise, conclu sous la forme d’un
devis contresigné daté du 14 mars 2019 et d’un avenant du 25 avril 2019.
Ils n’ont pas suivi Z.________ SA, maître d’ouvrage, qui faisait valoir que
l’accord ne portait que sur les travaux figurant dans la première section du
devis, aucun élément ne venant confirmer cette thèse selon eux.
Z.________ SA avait d’ailleurs elle-même admis dans son courriel du 8 mai
2019 avoir confié à l’entrepreneur L.________ des travaux de « ponçage
des murs et peinture », ce qui correspondait à la deuxième section du
devis. Il fallait donc se fonder sur les accords écrits conclus par les parties,
aucun accord oral y dérogeant n’étant établi. Le tribunal a ensuite
considéré que Z.________ SA ne pouvait pas se départir du contrat en
application de l’art. 366 al. 1 CO pour cause de retard dans l’exécution de
l’ouvrage imputable à l’entrepreneur, car l’artisan L.________ était en droit
de refuser sa prestation, compte tenu des montants que Z.________ SA
devait lui verser. En effet, celle-ci n’avait pas valablement avisé L.________
-
3 -
de défauts affectant l’ouvrage et ne lui avait pas imparti de délai pour les
rectifier, refusant donc à tort les paiements. Les premiers juges ont estimé
que les dommages et intérêts réclamés par Z.________ SA pour les loyers
non perçus n'étaient pas justifiés, l’entrée en jouissance des locataires
n’étant pas retardée à cause d’une faute imputable à L.. Aussi, le
tribunal a considéré que celui-ci devait être indemnisé pour les travaux
qu’il avait effectués et pour ceux qu’il n’avait pas pu réaliser et qui lui
avaient été confiés par contrat du 14 mars 2019 et son avenant du 25
avril 2019. Enfin, la radiation de l’inscription provisoire d’une hypothèque
légale a été ordonnée, Z. SA ayant déjà versé à l’entrepreneur le
montant correspondant au coût des travaux déjà effectués.
B.a) Par acte déposé le 23 juin 2023, Z.________ SA (ci-après :
l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant avec
suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que les conclusions
reconventionnelles de L.________ soient rejetées, que le chiffre III du
dispositif soit supprimé, que les frais judiciaires soient répartis par moitié
entre les parties et à ce qu’il soit renoncé à l’allocation de dépens. A titre
subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi
de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
b) L.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces
du dossier :
1.L’appelante est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2018, dont le siège se trouve
à [...]. Son but est le « développement de projets dans les secteurs
immobilier, commercial, touristique et de loisirs ainsi que toutes
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opérations convergentes ». De décembre 2018 à janvier 2021, [...] en était
l’administrateur, au bénéfice d’une signature individuelle.
2.L’intimé exploite l’entreprise individuelle [...], avec siège à [...]
(Fribourg), dont le siège était à [...] et la raison sociale [...] jusqu’au [...]
- Le but de cette entreprise est l’« exploitation d'une entreprise de
plâtrerie, peinture et pose de paquet, faux-plafonds et cloisons ».
3.L’appelante est propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle
n° [...] de la commune de [...], au [...] à [...].
4.a) En date du 14 mars 2019, les parties ont conclu un contrat
d’entreprise sous la forme d’un devis contresigné, lequel avait pour objet
des travaux de gypsage, de peinture, de plâtrerie et d’isolation dans le
cadre du projet de construction sur la parcelle précitée, pour un montant
total de 55'047 fr. 50. Le document présente trois sections ou groupes de
travaux :
-
Pour 25'395 fr. 50 : gypsage sur les murs en fixité 160,
gypsage sur le plafond en fixité 160, lissage finition des
plafonds le tout prêt à recevoir la peinture, lissage finition des
murs le tout prêt à recevoir la peinture, couche d’accrochage
sur mur et plafond en béton, fourniture et pose de baguettes
d’angle métalliques, type GU profil 1 en tôle galvanisé perforé
sur murs en maçonnerie et tranche de dalle, épaisseur 8 cm
alba hydrofuge gaine technique WC, couloir, chambres 1, 2, 3,
et aux plafond pour cacher la climatisation à l’entrée des 3
chambres ;
-
Pour 9'652 fr. : ponçage des murs et peinture ;
-
Pour 20'000 fr. : façade extérieure : pose isolation
périphérique 20 cm et pose de treillis prêt à recevoir les
pierres.
-
5 -
b) Le devis contresigné prévoyait le versement à l’intimé d’un
acompte de 50 % – correspondant à un montant de 27'523 fr. 75 – avant
le début des travaux, puis d’un acompte de 25 % lorsque la moitié des
travaux aurait été exécutée, le solde de 25 % étant dû à la fin du chantier.
Aucune date de livraison pour l’exécution des travaux de
gypsage, lissage et peinture n’a été prévue dans le devis du 14 mars
- Le devis comporte plusieurs annotations manuscrites en bleu au
sujet de l’approbation de l’architecte et en noir s’agissant du versement
de l’acompte.
Entendu à l’audience du 5 octobre 2022, le représentant de
l’appelante [...] a déclaré qu’il avait effectué les annotations manuscrites
en bleu sur le devis à la suite de l’intervention de l’architecte, mais
qu’elles ne figuraient pas sur l’acte lors de sa signature le 14 mars 2019.
Selon lui, les annotations confirmaient les discussions orales qu’il avait
eues avec l’intimé. Il a tout d’abord indiqué que l’architecte était venu
deux ou trois semaines après que l’intimé a commencé les travaux. Il a
ensuite déclaré que c’était seulement une semaine après et pour finir il a
expliqué avoir parlé avec l’architecte le 12 ou le 14 février 2019. Interpellé
sur le fait qu’il avait placé l’intervention de l’architecte en avril 2019, [...]
s’est répandu en explications, indiquant notamment qu’il y avait trois
phases de travaux dans le contrat, que l’intimé voulait être intégralement
payé alors que la première phase n’était pas terminée et que lui-même et
son avocat avaient alors écrit à l’intimé. Interpellé sur le fait que son
conseil avait écrit en août 2019, il a répondu que dans ce cas il devait
s’agir de l’architecte. Par ailleurs, il a déclaré que seuls les travaux de la
première phase avaient été confiés à l’intimé, ce qui est contesté par
celui-ci. L’intimé, entendu comme partie, a en effet expliqué qu’il n’y avait
pas de phases, les travaux devant être menés en parallèle.
5.a) Le 14 mars 2019, l’intimé a adressé à l’appelante une
demande d’acompte d’un montant de 27'523 fr. 75.
- 6 -
b) L’appelante lui a versé un premier acompte de 15'000 fr. le
19 mars 2019.
c) L’intimé a établi une facture le 7 avril 2019 portant sur le
versement d’un deuxième acompte de 30 % pour la suite des travaux.
Cette facture faisait état d’un solde ouvert de 40'047 fr. 50, compte tenu
de l’acompte de 15'000 fr. déjà versé.
d) Le même jour, l’intimé a adressé un courriel à [...], dont la
teneur est la suivante : « Salut tu vas bien ? Moi j’ai envoyé une facture
pour demander un acompte de 30 % et aussi tu pouvais envoyer le devis
signé svp ». A cet égard, l’intimé a expliqué avoir demandé un deuxième
acompte de 30 %, et non pas de 25 % comme prévu dans le devis, en
raison des travaux d’ores et déjà effectués à ce stade et des retards de
paiement de l’appelante.
e) L’intimé a ensuite remplacé la facture précitée par une
autre datée du 10 avril 2019 d’un montant de 15'000 fr., à titre d’acompte
pour continuer les travaux. Par courriel du 16 avril 2019, il a prié [...]
d’effectuer le paiement pour le lendemain, dans la mesure du possible, ce
qui a été fait.
f) Par courriel du 17 avril 2019, l’administrateur de l’appelante
a adressé le devis signé à l’intimé.
g) Par courriel du même jour, l’intimé lui a adressé une
nouvelle facture d’un montant de 9'000 fr. à titre d’acompte pour
continuer les travaux et l’a priée de s’en acquitter le jour même ou le
lendemain, ce que celle-ci a fait le 25 avril 2019.
6.a) En date du 25 mars 2019, la Commune de [...] a stoppé les
travaux entrepris sur le chantier dans l’attente d’un rapport complet relatif
à l’état actuel de la construction par rapport aux plans déposés et
autorisés.
- 7 -
b) En réponse à ce courrier, l’appelante a informé la Commune
de [...] avoir immédiatement mandaté l’architecte T.________ pour établir
ledit rapport, suivre le déroulement des travaux et superviser les
entreprises.
Entendu en qualité de témoin, T.________ a indiqué avoir été
mandaté par l’appelante le 15 avril 2019 afin de surveiller les travaux une
fois par semaine, ne pouvant pas venir plus fréquemment, le but étant
d’obtenir le permis d’habiter.
c) Par courrier du 15 avril 2019, la Commune de [...] a autorisé
la reprise des travaux selon le permis de construire délivré le 23 août
2010, en autorisant des changements de minime importance ne
nécessitant pas de nouvelle enquête publique.
- Le 25 avril 2019, les parties ont signé un « 1
er
avenant contrat
du devis no 75 », portant sur des travaux supplémentaires pour le prix de
7'500 fr., payable dans les trois jours. L’intimé a établi le même jour une
facture d’un montant de 7'500 fr., payable dans les trois jours.
Les travaux comprenaient la fermeture de gaines techniques
électriques, la pose d’une gaine technique dans la chambre du fond ainsi
que le crépi dans la salle des machines, ces prestations n’étant pas
prévues dans le devis initial.
L’avenant a la teneur suivante :
- 8 -
L’appelante a versé un montant de 4'500 fr. à l’intimé le 6 mai
- L’avis de débit portait la mention « 50 % ».
- Le 7 mai 2019, l’intimé a envoyé à l’appelante une facture de
13'761 fr. 87, correspondant au versement de l’acompte de 25 % prévu
dans le devis du 14 mars 2019, payable au 10 mai 2019, ainsi qu’une
autre facture, d’un montant de 2'025 fr., pour le nettoyage du chantier.
Le même jour, il a adressé un premier rappel de paiement à
l’appelante, relatif à l’avenant du 25 avril 2019, faisant état d’un solde de
3'000 fr. sur le montant prévu par l’avenant.
- a) L’intimé a cessé ses travaux le 8 mai 2019 en raison du
non-paiement par l’appelante d’une partie des factures qui lui avaient été
envoyées.
- 9 -
b) Le même jour, l’appelante a adressé à T.________ un courriel
en anglais destiné à l’intimé. Elle a demandé à l’architecte de le traduire
en français et le transmettre à l’intimé. Dans son message, l’appelante
indiquait avoir uniquement accepté les travaux intérieurs, soit de gypsage
(25'935 fr. 50) et de peinture (9'652 fr.), ainsi que ceux prévus par
l’avenant, en indiquant que le coût de ces derniers travaux était de 7'500
francs.
- Au mois de juin 2019, l’appelante a mandaté une autre
entreprise, notamment pour effectuer les travaux que l’intimé n’avait pas
exécutés.
- Par courrier de son conseil du 9 juillet 2019, l’intimé a fait
valoir que l’appelante s’obstinait à refuser qu’il poursuive l’exécution des
travaux alors que ceux-ci n’étaient pas terminés. Il informait l’appelante
qu’il avait constaté qu’une entreprise tierce avait été mandatée afin de
procéder aux travaux qui lui incombaient, ce qui équivalait selon lui à une
résiliation par le maître du contrat d’entreprise. Il a mis en demeure
l’appelante de lui verser la somme de 62'923 fr. 55 d’ici au 19 juillet 2019,
faute de quoi il se réservait d’agir en justice pour recouvrer ses droits.
Par courrier de son conseil du 17 juillet 2019, l’intimé a
constaté une erreur dans son décompte et a sommé l’appelante de lui
verser la somme de 67'423 fr. 55 d’ici au 23 juillet 2019.
- a) Le 26 juillet 2019, l’intimé a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription provisoire
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du tribunal.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, confirmée
par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2019, la
Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) a ordonné l’inscription
provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 17'521 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2019, en
faveur de l’intimé sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété
de l’appelante.
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b) Le 31 janvier 2020, l’appelante a déposé une demande
tendant à ce que l’intimé soit condamné à lui payer un montant de
100'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2019
c) Par réponse et demande reconventionnelle du 13 juillet
2020, l’intimé a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens,
tendant au rejet de la demande du 31 janvier 2020, à la condamnation de
l’appelante au paiement en sa faveur d’un montant de 67'833 fr. 55 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2019, et à l’inscription définitive de
l’hypothèque légale prononcée à titre provisionnel.
d) A la suite d’un échange d’écritures et de déterminations,
trois audiences d’instruction ont eu lieu les 2 septembre 2021, 13 janvier
et 31 mars 2022, consacrées notamment à l’audition des témoins. Les
parties ont ensuite toutes deux renoncé à la mise en œuvre d’une
expertise.
e) A l’audience de jugement du 5 octobre 2022, [...] a été
entendu en qualité de représentant de l’appelante, de même que l’intimé.
f) Les plaidoiries écrites ayant été déposées le 17 octobre
2022, le tribunal a délibéré le 28 octobre 2022.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
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L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit
auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale
portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ;
TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2
novembre 2016 consid. 3).
2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation
de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision
de première instance est tenue pour erronée et développer une
argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant
précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et
les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF 4A_274/2020 du 1
er
septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas
se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments
de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir
que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été
tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
- 12 -
reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid.
3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que,
lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants
et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le
jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses
éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable
(TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il
n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté
en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles
modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18
octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI
8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
3.En l’espèce, l’appelante critique tout d’abord les faits retenus
par le jugement, mais en réalité, ses griefs se rapportent pour l’essentiel
au droit. Elle commence par exposer une chronologie des faits retenus par
les premiers juges et ajoute un fait, soit le courriel du 17 avril 2019, dans
lequel l’intimé remercie l’appelante pour l’envoi du devis signé et « la
facture », cela suivi d’un message au sujet d’un acompte, en traduction
libre, qui est difficilement compréhensible (« Vous avez dit avoir déjà
versé l’acompte que je peux compter sur un acompte de 15.000 chf. »).
De cette chronologie, l’appelante ne déduit rien, si ce n’est qu’elle
présenterait « de graves incohérences remettant en cause la décision »,
sans davantage d’explications. Ce grief ne répond manifestement pas aux
exigences de motivation d’appel mentionnées ci-dessus (cf. consid. 2.2
supra). Partant, il est irrecevable.
- L’appelante affirme ensuite que les parties se sont liées par un
contrat conclu en la forme orale – et non écrite comme l’a retenu le
tribunal – et que le devis signé par les parties ne refléterait pas la réelle et
commune intention des parties.
- 13 -
L’argumentation à l’appui de cette thèse est des plus minces,
à la limite du recevable. L’appelante commence par affirmer que les
parties auraient précédemment travaillé ensemble sur la base d’accords
oraux. Elle se fonde à cet égard sur l’allégué 112 de l’intimé, qui n’est pas
établi, et dont le contenu n’énonce d’ailleurs rien de tel. En effet, selon cet
allégué, il était difficile à l’intimé de prouver les changements et les
travaux supplémentaires requis, car il lui avait été demandé de n’en parler
qu’au téléphone. Puis, l’appelante affirme que l’intimé lui aurait soumis de
manière inopinée un devis « qui n’en était pas un » et qu’elle l’aurait signé
sur son insistance, alors qu’il ne correspondait pas aux accords
précédemment passés. Or, l’appelante ne précise pas quels étaient ces
prétendus accords passés. Elle n’invoque pas explicitement le dol, ni
l’erreur essentielle, et ne prétend pas – à juste titre – avoir invalidé les
contrats. Elle se contente de déclarer, sur la base des affirmations qui
précèdent, que le jugement « constate les faits de façon manifestement
inexacte » en retenant que les parties ont conclu un contrat écrit et
qu’aucun accord oral n’y dérogeait. Cette argumentation est sans
consistance. Elle n’est en réalité constituée que de pures affirmations,
sans aucune justification. Enfin, le fait, dont l’appelante se prévaut, que
les acomptes versés ne correspondent pas à ce qui avait été prévu, ne
conduit pas à retenir que les parties seraient liées par un contrat oral,
différent de leur contrat écrit. Le grief de l’appelante ne peut qu’être
rejeté.
- Enfin, l’appelante fait valoir de manière peu compréhensible
que les premiers juges auraient méconnu les règles sur la demeure du
débiteur s’agissant de l’avenant. Elle invoque hors de propos l’art. 82 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), sans faire valoir le
moindre moyen qui concernerait cette disposition, et soutient que la
prétention de l’intimé ne serait pas déterminée « dès lors que les
montants figurant dans l’avenant divergent en raison d’une erreur de
l’intimé ».
- 14 -
Le montant de 7'500 fr. figure parfaitement clairement, en
gras et en grands caractères, sur l’avenant. L’appelante a prétendu en
première instance qu’en réalité le prix était de 4'500 fr., montant qui
correspondait selon elle à ce qui était détaillé dans le texte de l’acte. Le
tribunal a considéré qu’il existait une différence entre les montants
indiqués et le coût total, sans qu’on puisse affirmer que les premiers
concernaient l’entier des travaux devisés et qu’il fallait donc retenir le coût
total (jugement, p. 29). L’examen de la pièce, reproduite dans le jugement
(p. 8), ne peut que confirmer le raisonnement tenu. En effet, les montants
mentionnés dans le corps du texte totalisent 4'500 francs. Cependant,
certains travaux (« coller et tamponner les plaques de vedi de 0.60 cm
pour 2'500 cm sur le salon au RC et mur coute droit [sic] ») ne
correspondent à aucun prix. On ne peut pas considérer que ces travaux
seraient gratuits. A cela s’ajoute, comme le retiennent les premiers juges,
que le prix de 7'500 fr. a été confirmé par l’appelante dans un courriel du
8 mai 2019. Le grief de l’appelante est donc infondé.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement
attaqué confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 1'340 fr., correspondant à l’avance de frais effectuée et compte tenu de
la valeur litigieuse de 34'047 fr. 50 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la
charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'340 fr.
(mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge de
l’appelante Z.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Gaspard Couchepin (pour Z.________ SA),
-Me Lory Gigandet (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :