Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT19.057657
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.057657-221628 392

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 septembre 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 102, 104 et 368 CO Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., au [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mai 2022, motivé le 11 novembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande déposée le 28 décembre 2019 par C.________ (I), a admis partiellement les conclusions reconventionnelles déposée le 29 mai 2020 par Q.________ (II), a dit que C.________ était débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 173 fr. 50 (III), a arrêté les frais judiciaires à 8'557 fr., les a mis par 4'278 fr. 50 à la charge de chacune des parties, la part de C.________ étant laissée provisoirement à la charge de l'Etat (IV), a mis les frais de la procédure de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 360 fr., par 180 fr. à la charge de chacune des parties, la part de C.________ étant laissée provisoirement à la charge de l'Etat (V), a compensé les dépens (VI), a fixé l'indemnité due à Me Luc Del Rizzo, conseil d'office de C., à 10'648 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, l'avance de 5'247 fr. 30 d'ores et déjà versée étant déduite, pour la période du 28 juin 2018 au 18 mai 2022, et l’a relevé de son mandat (VII), a dit que C., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les parties avaient été liées par un contrat d’entreprise et que la panne du véhicule de C.________ n’avait pas été causée par le surplus d’huile introduit par Q.________ lors du service du véhicule réalisé quelques jours auparavant. Ils ont ainsi suivi l’avis de l’expert judiciaire – par ailleurs confirmé par l’expert privé mandaté par le demandeur avant le procès –, qui a retenu que la panne provenait d'une mauvaise étanchéité des connecteurs, qu'il s'agissait d'un problème connu chez le constructeur du véhicule et que la quantité trop élevée d'huile introduite ne pouvait avoir causé la mauvaise étanchéité. Selon les juges, aucun motif ne justifiait de s'écarter de cette expertise, l’expert ayant répondu aux questions de

  • 3 - manière claire et complète. Quant à l’avis contraire du témoin B., il n'était pas pertinent dans la mesure où il n'avait jamais vu le véhicule en question et où son affirmation selon laquelle une quantité d'huile excessive pouvait endommager la transmission de la boîte à vitesse était une remarque d'ordre général. En définitive, le tribunal a rejeté les prétentions en dommages-intérêts du demandeur, considérant que la panne de son véhicule n’était pas un défaut consécutif à l’exécution du contrat d’entreprise par la défenderesse. S’agissant ensuite des conclusions prises à titre reconventionnel par la défenderesse, les premiers juges ont retenu que la facture du service en cause avait finalement été payée par le demandeur, mais que des intérêts moratoires de 5% l’an dès le 1 er octobre 2017, soit 13 fr. 50, étaient dus pour le retard de paiement de huit mois (404 fr. 20 x 5% x 8/12). Quant aux frais de gardiennage, la défenderesse avait expressément renoncé à les réclamer jusqu’au 30 mai 2018 et le demandeur avait récupéré son véhicule le 4 juin suivant, de sorte qu’en se fondant sur un montant de 40 fr. par jour préconisé par l’expert judiciaire, le montant dû par le demandeur s’élevait à 160 francs. Partant, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse devaient être admises à hauteur de 173 fr. 50 au total. B.Par acte du 14 décembre 2022, C. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de fais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande soient admises et que les conclusions reconventionnelles de Q.________ soient partiellement admises à hauteur de 160 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

  • 4 - Le 24 janvier 2023, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimée est une société à responsabilité limitée, dont le siège est au [...], avec pour but l'exploitation d'un garage. 2.L’appelant est propriétaire d’une voiture de marque [...], qu’il a achetée d’occasion pour environ 1'000 fr. en juillet 2017. Cette dernière n'a pas roulé pendant les trois ans précédant la vente. Elle a été mise en circulation pour la première fois le 13 mars 2006 et expertisée pour la dernière fois le 30 mai 2011. Selon les données techniques du véhicule, le protocole Gutman et TD- Workshop, la boîte à vitesse a une capacité de 8 litres. Ledit protocole précise qu'il faut chauffer l'huile à environ 80 degrés. 3.Le 17 juillet 2017, les parties ont conclu un contrat ayant pour objet le grand service et les vidanges de la boîte de vitesses du véhicule. Le grand service se définit par le contrôle du véhicule et le remplacement ou le rechargement de tous les liquides. Le montant de la facture établie le même jour s'élève à 804 fr. 20 TTC. Il ressort de celle-ci que 7,5 litres d'huile ont été introduits dans la boîte de vitesses. Elle inclut en outre une prestation intitulée « recherche de panne » pour un montant de 20 francs. Selon l'inscription manuscrite sur ladite facture, l’intimée a reçu un acompte de 400 francs. 4.Le jour même, le lendemain, puis encore le surlendemain, l’appelant est revenu vers l’intimée en raison de fuites d’huile, en lui demandant de réduire le niveau de celle-ci.

  • 5 - 5.Le 19 juillet 2017, l’appelant est tombé en panne de transmission en France. Son véhicule a alors été amené au garage [...] à [...], en France, à ses frais. Une facture a été établie par le garage pour un montant de 180 euros. [...], gérant du Garage, n’a pas voulu intervenir sur le véhicule sans l’accord d'experts ou d'organismes d'assurance, afin de ne pas engager la responsabilité de son établissement. Le véhicule de l’appelant a ainsi été rapatrié dans les locaux de l’intimée le 21 août 2017. 6.L’appelant a exigé que l’intimée prenne en charge les frais de réparation du véhicule. Par courrier du 24 août 2017, l’intimée a refusé et lui a fixé un délai au 31 août 2017 pour venir chercher son véhicule. 7.Par courriel adressé le 25 août 2017 à l’intimée, l’appelant a écrit ce qui suit (sic): « conseil de mon avocat, c'est de louer une voiture qui serais à votre charge après la délibération du litige en attendant les documents des représentants [...], je l'ai déjà la preuve de la facture ». Par courriel du même jour, l’intimée a répondu qu'elle n'entrerait pas en matière sur la location de la voiture et autres frais. 8.Le 28 août 2017, l’appelant a signé une reconnaissance de dette pour le solde de la facture de 404 fr. 20 et s'est engagé à verser cette somme en deux tranches de 202 fr. 10, d'ici fin septembre 2017. A l'échéance du délai du 31 août 2017, l’intimée a renoncé à appeler la fourrière pour évacuer le véhicule de l’appelant. A la fin du mois de septembre 2017, le montant de 404 fr. 20 est demeuré impayé.

  • 6 - 9.Par courrier du 3 octobre 2017, l’appelant a imparti un délai au 15 octobre 2017 à l’intimée pour remettre en état son véhicule. 10.Le 28 octobre 2017, l’appelant a loué une voiture de marque [...] pour un montant de 1'200 fr. par mois. 11.L’intimée a renoncé à réclamer les frais de gardiennage jusqu'au 30 mai 2018. Elle a expressément précisé qu'elle facturerait les frais de gardiennage à partir du 1 er juin 2018. 12.L’appelant a mandaté H., ingénieur HES Automobile et membre de la Chambre d'Experts UTS, afin d'expertiser à titre privé la transmission du véhicule en cause et déterminer en particulier les anomalies la grevant, les causes de ces anomalies et le lien de causalité de ces dernières avec l'intervention effectuée le 17 juillet 2017 par l’intimée. L'expert a examiné le véhicule de l’appelant entreposé dans les locaux de l’intimée le 22 mai 2018. L'expertise datée du même jour a révélé un dysfonctionnement dans la commande électronique des électrovannes de la boîte à vitesses, causé par une mauvaise étanchéité des connecteurs électriques de celle-ci. L’expert a en outre conclu qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la panne constatée et l'intervention du 17 juillet 2017 par l’intimée. Il a également expliqué que la jauge [...] distinguait le niveau maximal d'huile à froid du niveau maximal d'huile à chaud et constaté que des traces préexistantes de projection d'huile étaient visibles sur le carter d'huile de la boîte de vitesses automatique et son bouchon de vidange, sur les longerons, ainsi que sur le pot d'échappement. Le 28 mai 2018, l’intimée a déposé le carter d'huile sous le contrôle de l'expert H.. L'expert a notamment constaté les éléments suivants :

  • 7 - « (...) La quantité d'huile retirée de la boîte de vitesses est correcte (...) Elle a bien été remplacée dernièrement (...) 6.9. Le connecteur assurant le passage du faisceau de câblage à l'intérieur de la boîte de vitesses a été déposé (...) Le joint d'étanchéité n'est plus fonctionnel et de l'huile a pénétré dans le connecteur (...) 6.10. Le carter a été nettoyé, la vidange a été effectuée, de l'huile neuve a été introduite dans la boîte de vitesses et le niveau a été contrôlé. (...) 6.11. La boîte de vitesses a été montée en température (80°C) et un test de fonctionnement à l'aide de l'ordinateur a été effectué (...) Aucune anomalie n'a été détectée au niveau de la commande de la boîte de vitesses. (...)

7.1. L'expertise révèle des traces d'huiles encore visibles sous le véhicule, mais on constate que le châssis a été lavé et qu'il n'y a pas eu de nouvelle fuite d'huile depuis cette échéance. (...) 7.3. Les connecteurs électriques assurant la commande de la boîte de vitesses automatique sont imbibés d'huile. Il est vraisemblable qu'une mauvaise conductibilité des contacts ait perturbé la commande électronique de la boîte de vitesses. (...) 7.5. A part les fuites d'huiles exagérées (le châssis a été nettoyé par la suite) il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention du Garage Q.________ et la panne de la boîte de vitesses. 8. Remise en état des dommages : 8.1. La remise en état de la boîte de vitesses automatique a été effectuée par une nouvelle vidange de l'huile, le nettoyage du carter et l'ajustement du niveau d'huile (4,5 litres). 8.2. Le connecteur assurant le passage du faisceau de câblage dans la boîte de vitesses devrait être remplacé le plus rapidement possible, sous risque de retomber en panne prochainement. 8.3. Le Garage Q.________ a nettoyé le véhicule, afin d'effacer les traces d'un long entreposage. Le véhicule est à disposition du client à partir du 31.05.2018. (...). »

  • 8 - Il ressort en outre du rapport d'expertise notamment ce qui suit : « D'entente avec M. [...] (directeur du Garage Q.), nous invitons le propriétaire de la [...] de s'acquitter du reste du montant de la facture n° 603 établie le 17.07.2017 et à retirer le plus rapidement possible son véhicule entreposé au Garage Q.. Le Garage Q.________ prend à sa charge les frais de gardiennage ainsi que ses interventions jusqu'au 30.05.2018. Il se réserve cependant le droit de facturer des frais de gardiennage depuis le 01.06.2018 ». Le demandeur s'est acquitté de l'entier des honoraires de l'expert H.________ qui s'élèvent à 1'689 fr. 05 TTC. 13.L’intimée a finalement remis en état de la boîte de vitesses automatique en effectuant une nouvelle vidange d'huile, le nettoyage du carter et l'ajustement du niveau d'huile (4,5 litres). Le véhicule était à disposition de l’appelant dès le 31 mai 2018. 14.L.________, pour l’appelant, a récupéré la voiture des locaux de l’intimée le 4 juin 2018 et a payé à cette occasion le solde de la facture du 17 juillet 2017 (cf. ch. 3 et 8 ci-avant). Le véhicule a été transmis au TCS le lendemain pour une pré-expertise. 15.Le 28 juin 2018, une réquisition de poursuite pour un montant de 50'000 fr. a été déposée par le conseil de l’appelant à l'encontre de l’intimée, pour des prétentions en rapport avec son véhicule. L’intimée ayant signé la déclaration de renonciation à la prescription, valable jusqu'au 31 juillet 2019, et payé le montant des frais de poursuite, comme cela avait été requis par l’appelant, la poursuite a été retirée.

  • 9 - 16.Par courriel adressé à une date indéterminée à l’appelant, B.________, technicien d'automobile auprès de [...], lui a exposé les éléments suivants : « (...) Si une vidange d'huile de la boîte automatique est nécessaire, il faut vérifier le niveau à l'aide d'une jauge avant d'effectuer la vidange lorsque le moteur est en marche. Selon les spécifications du fabricant, le carter d'huile est démonté et le filtre est à remplacer en vidangeant l'huile. Après le changement, il faut remplir 4 à 5 litres de boîte de vitesses, car on doit supposer qu'il reste une quantité résiduelle dans le convertisseur et le refroidisseur d'huile. (...) Le moteur est à chauffer jusqu'à ce que la température de l'huile atteigne environ 80°C, tandis que le levier de sélection est déplacé dans toutes les positions. Le niveau d'huile du BVA est à vérifier à l'aide de la jauge d'huile d'origine [...], tandis que le moteur tourne en position « P ». Le niveau d'huile est soigneusement à vérifier plusieurs fois et la quantité restante est à ajouter ou vidanger au besoin. Si le niveau d'huile est trop bas ou trop élevé, la transmission automatique peut être endommagée. (...) ».

17.a) Le 28 décembre 2019, à la suite de l’échec de la procédure de conciliation, l’appelant a déposé une demande à l’encontre de l’intimée, en concluant, avec suite de dépens, à que Q.________ soit condamnée à lui verser un montant de 200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2017 à titre de créance en restitution suite à la réduction du prix de l'ouvrage, ainsi qu’un montant d'au moins 11'489 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juillet 2017 à titre de dommages-intérêts. L’assistance judiciaire lui a été octroyée. b) Dans sa réponse du 29 mai 2020, l’intimée a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par l’appelant et, à titre reconventionnel, à ce que celui-ci lui doive immédiat paiement des

  • 10 - montants de 404 fr. 20 portant intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2017, 103 fr. 30 portant intérêt à 5% l’an dès le 25 juillet 2018 et 29'120 fr. portant intérêt à 5% l’an dès 1 er juin 2019. c) Le 28 août 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée. d) Une expertise judiciaire a été mise en oeuvre et M., de [...], a été désigné en qualité d'expert. L'expert M. a rendu son rapport le 29 septembre 2021. Il a relevé que le défaut du joint d'étanchéité ne faisait pas partie des éléments qui doivent être contrôlés lors d'un grand service et que l'espérance de vie de cette pièce devrait être au moins aussi longue que celle de la boîte de vitesses. Il ressort en outre du rapport d'expertise les éléments suivants : «(...) Allégué 272. Cependant, il n'analyse jamais la possibilité d'un lien de causalité entre la mauvaise étanchéité des connecteurs et l'intervention effectuée le 17 juillet 2017...

  • Le dommage qui a causé la panne n'a aucun rapport avec l'intervention du 17.07.2017 faite par le Garage Q.. Cette affirmation a déjà été faite dans le rapport de M. H., sous le point 2.3 page 2. Ce n'est pas une quantité trop élevée d'huile qui a causé la mauvaise étanchéité du joint des connecteurs électriques. Par contre ce problème d'étanchéité est connu chez le constructeur. L'agent [...] à qui j'ai demandé les schémas d'aération de BVA m'a dit connaître ce problème. Une recherche rapide sur internet m'a conforté sur le fait que le phénomène est fréquent. Il arrive même que par capillarité l'huile remonte dans la torche électrique jusqu'au boîtier de commande. Allégué 274 à 279. L'ensemble de ces allégués nous parle d'une augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte de vitesses causée par le surplus d'huile.

  • 11 - Cette position est techniquement impossible. Toutes les boîtes de vitesses ont une aération pour qu'il n'y ait pas ce phénomène. L'huile, indépendamment de la quantité, peut subir une différence de température de plus de 100°C. C'est pour cette raison que le constructeur lors de la création de cet agrégat prévoit une aération pour éviter la surpression ou la dépression qui pourraient créer un problème d'étanchéité. (...) ». L'expert a évalué le coût de gardiennage à 40 fr. par jour pour une durée très courte. En précisant qu'il devrait être adapté à la durée de stockage du véhicule, il a indiqué qu'à partir d'une certaine durée, il devrait être comparable au prix mensuel d'un box, soit un montant de 300 fr. à 500 fr. par mois. e) L'audience de jugement s'est tenue le 18 mai 2022. A cette occasion, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que le montant qu’il réclamait à titre de dommages-intérêts s’élevait désormais à 22'37 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juillet 2017. B.________ a en outre été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré n'avoir jamais vu le véhicule de l’appelant et ne rien savoir quant à la cause de la panne. Il a expliqué avoir dit à l’appelant, qui lui avait posé des questions techniques, qu'après avoir rempli la boîte de vitesses, il fallait vérifier le niveau d'huile avec une jauge de marque [...]. Il a en outre précisé que, d'une manière générale, une quantité d'huile excessive peut endommager la transmission de la boîte de vitesses, car la pression est alors trop haute et l'huile peut sortir de partout. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2

  • 12 - CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
  1. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.1 3.1.1Sans critiquer expressément l’état de fait du jugement, l’appelant mentionne toutefois dans ses griefs des faits qui n’ont pas été retenus par les premiers juges. Il relève ainsi qu'aucune jauge ne serait fournie avec les véhicules de marque [...], que l'intimée n'aurait jamais démontré qu'elle possédait la jauge [...] adéquate, que l'intimée aurait mis 8 litres d'huile dans la boîte de vitesses, alors que le jugement indique une quantité de 7,5 litres, et qu’il aurait consulté plusieurs garages [...] et que tous auraient affirmé qu’une trop grande quantité d’huile dans une boîte de vitesses pouvait créer une surpression de boîte due au fluide pouvant endommager les joints d’étanchéité, le système d’aération à lui seul ne permettant pas d’évacuer l’huile.

  • 13 - 3.1.2En ce qui concerne le fait que la jauge ne serait pas fournie avec le véhicule, cela semble ressortir de l'expertise privée, qui ne portait toutefois pas spécifiquement sur ce point. En tant que ce fait apparaît dans une simple légende de photographie (cf. pièce 4 produite en première instance, p. 9), il n’est pas certain que l’on puisse retenir que ce fait est établi. Cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque la fourniture ou non d’une telle jauge n’est pas pertinente, comme on le verra plus loin (cf. consid. 4.3 ci-après). S’agissant du fait que l’intimée n’aurait jamais démontré qu’elle possédait une jauge de marque Mercedes, il faut relever qu’elle avait indiqué en première instance ne pas posséder la pièce requise 251 (toute pièce ou facture de location attestant de l’utilisation de la jauge [...]) ; il n'est guère surprenant qu'une telle pièce n'existe pas et cela ne signifie rien quant à savoir si l'intimée disposait d'une telle jauge. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’état de fait sur ce point. Quant à la quantité d’huile introduite, celle de 8 litres ressort certes de la facture de l’intimée (pièce 3), mais l'appelant a admis en première instance l'allégué de sa partie adverse, selon lequel il s'agissait de 7,5 litres, comme retenu par les premiers juges. Il ne se justifie pas non plus de modifier l’état de fait sur ce point. Ici également, l’utilisation ou non d’une jauge, tout comme la quantité exacte d’huile introduite, constituent des éléments qui sont de toute manière sans pertinence (cf. consid. 4.3 ci-après). 3.2 3.2.1L’appelant relève également que lui-même et son conseil ont consulté plusieurs garages [...] et que tous auraient affirmé qu’une trop grande quantité d’huile dans une boîte de vitesses pouvait créer une surpression de boîte due au fluide pouvant endommager les joints d’étanchéité, le système d’aération à lui seul ne permettant pas d’évacuer l’huile.

  • 14 - 3.2.2Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisam- ment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). 3.2.3L’avis des garagistes consultés est un fait nouveau qui n’a pas été allégué en première instance et dont la recevabilité en appel n’est d’ailleurs aucunement discutée par l’appelant. Il ne respecte donc pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et est donc irrecevable.

4.1Sur le fond, l’appel porte exclusivement sur l’appréciation des preuves. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la panne de son véhicule ne constituait pas un défaut découlant de l’exécution du contrat d’entreprise par l’intimée. Il soutient en particulier que le témoignage de B.________, conseiller technique et en garantie auprès de [...] Schweiz AG ayant une connaissance approfondie de la marque ainsi que du modèle du véhicule en cause, aurait dû être pris en considération. Or, celui-ci avait clairement indiqué qu’il fallait vérifier le niveau de l’huile avec une jauge de marque [...] et qu’une quantité d’huile excessive pouvait endommager la transmission de la boîte de vitesses, car la pression était trop haute et l’huile pouvait sortir de partout. A cela s’ajoute que la jauge n’était pas fournie dans le véhicule en question, que

  • 15 - l’intimée n’aurait jamais démontré qu’elle possédait la jauge adéquate, que lui-même aurait, avec son conseil, consulté plusieurs garages [...] et que tous auraient affirmé qu’une trop grande quantité d’huile dans une boîte de vitesses pouvait créer une surpression de boîte due au fluide pouvant endommager les joints d’étanchéité, le système d’aération à lui seul ne permettant pas d’évacuer l’huile, et enfin que le protocole d’ajustement de l’huile précise qu’une jauge spécifique devait être utilisée afin que le niveau d’huile puisse être ajusté correctement, ce qui établirait selon lui qu’une quantité trop importante d’huile ne serait pas sans conséquences. L’appelant soutient qu’au vu de ces éléments, il conviendrait d’admettre que le surplus d’huile a imbibé les connecteurs électriques et détérioré la transmission automatique et que, partant, l’intervention de l’intimée est à l’origine de la panne de transmission. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Aux termes de l’art. 368 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1) ; lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (al. 2). L'ouvrage livré par l'entrepreneur est entaché d'un défaut lorsqu'il lui manque l'une des qualités convenues expressément ou tacitement entre les parties, ou qu'il lui manque une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; 131 III 145 consid. 3 et 4).

  • 16 - 4.2.2Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le juge ne peut toutefois, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A 465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A 612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 4A 483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Le juge ne doit en particulier pas examiner l'exactitude scientifique des affirmations de l'expert, en se fondant sur la littérature spécialisée, et peut bien plutôt admettre que l'expertise est fondée sur l'état actuel des connaissances scientifiques (TF 5A_550/2019 du 1 er septembre 2020 consid. 8.3 ; TF 4A48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 48). Des justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis, qu'il lui incombe d'indiquer, en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Tel est aussi le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou encore si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4). 4.3En l’espèce, on constate certes que le témoin B.________ est d’avis qu’une surpression d'huile était susceptible d’endommager le joint. Cela n’apparaît toutefois de loin pas suffisant pour affirmer que tel a bien été le cas en l'espèce, l'expert judiciaire ayant quant à lui affirmé que cela était impossible. En effet, il ne se justifie pas ici de s'écarter de l'expertise

  • 17 - judiciaire, qui est motivée et claire, répond aux questions posées et ne présente pas de contradictions. L'appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Cela se justifie d’autant plus qu'un autre expert, privé et mandaté par l’appelant, est parvenu à la même conclusion, soit que le fait d'avoir mis trop d'huile dans la boîte de vitesses n'avait aucun lien avec la panne survenue. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence citée, il ne suffit pas, pour s'écarter de l'expertise judiciaire ou pour en ordonner une seconde, que le témoin B., qui certes connaît bien le type de véhicule en question, indique – sans avoir vu celui-ci – qu’une surpression d'huile pouvait affecter le joint d'étanchéité. On peut relever au passage, sans que cela soit déterminant, que le témoin est un employé de l'entreprise [...], et qu'à ce titre, il pourrait avoir intérêt à ne pas reconnaître que les joints d'étanchéité de ce constructeur étaient connus pour être parfois défectueux, comme l'a d’ailleurs indiqué l'expert M.. On relèvera encore que l’introduction d’une quantité d’huile trop importante n’est pas contestée, de sorte que l’on ne voit pas en quoi le fait qu’une jauge soit fournie ou non avec le véhicule, tout comme le fait que l’intimée ait utilisé ou non une jauge adéquate, seraient pertinents. Quant au fait que des garagistes consultés auraient affirmé qu’une trop grande quantité d’huile dans une boîte de vitesses pouvait créer une surpression de boîte due au fluide pouvant endommager les joints d’étanchéité, il faut relever que même si ce fait nouveau avait été déclaré recevable en appel, l’appelant n’apporte aucun élément de preuve à cet égard et que de simples avis de garagistes qui n’ont pas examiné le véhicule n’auraient de toute manière aucun poids face à une expertise judiciaire complète, à l’instar de l’avis présenté par B.________. En définitive, on doit admettre, avec les premiers juges et sans qu’il ne soit nécessaire de s’étendre plus longuement sur la question, que la panne du véhicule de l’appelant n’est pas en lien de causalité – à tout le moins adéquate – avec l’exécution du contrat effectuée par l’intimée et les prétentions en dommages-intérêts de l’appelant fondées sur la base de la

  • 18 - garantie pour les défauts ne sont pas justifiées. Partant, le grief de l’appelant est ainsi manifestement infondé.

5.1S'agissant des conclusions reconventionnelles de l'intimée, l'appel ne porte que sur la question de l'intérêt moratoire sur le solde de la facture du garage, admis par les premiers juges à hauteur de 13 fr. 50. Si l’appelant admet que le solde de 404 fr. 20 de la facture totale de 804 fr. 20 a été payé le 1 er juin 2018, il soutient qu’aucun intérêt moratoire n’était dû dès lors que l’avis des défauts avait été adressé à temps et qu’une action en garantie des défauts avait été ouverte, se référant à cet égard au Commentaire Romand du CO (Commentaire romand CO I, 3 e éd., Bâle 2021, N. 11 ad art. 104 CO). Il relève par ailleurs que dans les divers courriers envoyés par l’intimée, aucun intérêt moratoire n’avait jamais été évoqué. 5.2Aux termes de l’art. 102 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L’art. 104 al. 1 CO précise que le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il cesse toutefois de courir avec la suspension ou la fin de la demeure. En particulier, l’invocation fondée de l’exception d’inexécution (art. 82 CO) ou la demeure du créancier (art. 91 CO) mettent fin à la demeure et suspendent donc le cours de l’intérêt moratoire. L’extinction (complète ou partielle) de la dette par prescription éteint le droit à un intérêt moratoire depuis le moment où la compensation déploie ses effets,

  • 19 - c’est-à-dire depuis le moment où la compensation aurait été possible (effet rétroactif de la déclaration de compensation selon l’art. 124 al. 2 CO). En outre, la faillite du débiteur (art. 209 LP) ou, en matière de saisie, le dépôt du tableau de répartition des deniers (art. 144 LP) fait cesser l’intérêt moratoire. Les actes de défaut de biens après faillite ou saisie ne produisent pas d’intérêt (art. 149 al. 4 et 265 al. 2 LP) (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 104 CO). 5.3En l’espèce, l'appelant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient que l’action en garantie des défauts qu’il a ouverte a eu pour effet d’interrompre le cours de l'intérêt moratoire. En effet, une action en justice n’a pas pour effet de mettre fin à la demeure et de suspendre le cours des intérêts moratoires, étant précisé qu’on ne se trouve manifestement pas en présence de l’un des cas particuliers énoncés ci- dessus. Ce grief, qui apparaît à la limite de la témérité, doit ainsi être rejeté. L'appelant mentionne également que sa partie adverse, dans ses courriers, n'a jamais évoqué d'intérêt moratoire. Or, conformément à l’art. 104 CO, un intérêt moratoire est dû ex lege à la seule condition d’avoir été mis en demeure. Dans sa reconnaissance de dette du 28 août 2017, l'appelant s'était engagé à payer à fin septembre 2017, de sorte qu’il faut admettre, en application de l'art. 102 al. 2 CO, que l’appelant était mis en demeure par la seule expiration du 30 septembre 2017 et que des intérêts moratoires étaient dus dès le lendemain.

6.1En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 6.2L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Celui-ci est toutefois soumis à la condition que la cause n’apparaisse pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Or, il convient d’admettre ici que cette condition n’est pas remplie en l’absence de tout élément tangible

  • 20 - permettant de mettre en doute les conclusions de l’expertise judiciaire, qui a fondé le rejet de la demande de l’appelant par les premiers juges. Quant aux intérêts moratoires, l’appel était également dépourvu de chances de succès sur ce point, la question étant clairement réglée par les art. 102 et 103 CPC. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’117 fr. 05 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu au versement de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'117 fr. 05 (mille cent dix-sept francs et cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant C.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Del Rizzo (pour C.) -Me Filippo Ryter (pour Q.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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