1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.044423-210049 PT20.005923-210050 401 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Magnin
Art. 63 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demandeur, contre le jugement incident rendu le 23 novembre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec F., A.L.________ et O.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 23 novembre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 22 août 2019 par le demandeur G.________ contre les défendeurs F., A.L. et O.________ (PT19.044423) (I), a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 janvier 2020 par le demandeur contre les mêmes défendeurs (PT20.005923) (II), a arrêté les frais judiciaires à 3’833 fr. pour chacune des causes PT19.044423 et PT20.005923 et les a mis à la charge du demandeur (III/IV), a dit que le demandeur verserait aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3’000 fr. à titre de dépens pour les deux causes précitées (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a rayé les causes PT19.044423 et PT20.005923 du rôle (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait déposé, le 22 août 2019, une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale afin de bénéficier de l’art. 63 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il n’était pas contesté qu’il n’avait pas, à cette occasion, produit l’original de la demande déclarée irrecevable le 19 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’il avait donc saisi la Chambre patrimoniale cantonale du dépôt d’une nouvelle demande, dont il avait modifié la page de garde, le contenu, ainsi que les conclusions. Ils ont ajouté que le demandeur n’établissait pas qu’il aurait requis la restitution de sa demande initiale originale à la suite du prononcé d’irrecevabilité précité, qu’il n’avait pas contesté ce prononcé par un appel et qu’il n’avait pas joint de copie dudit acte à sa demande du 22 août 2019. Les premiers juges ont ainsi estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du délai de grâce prévu à l’art. 63 al. 1 CPC dans le cadre du dépôt de la demande du 22 août 2019 et que, partant, cet acte devait être déclaré irrecevable, faute d’avoir été déposé dans les trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder du 30 janvier 2019. En outre, selon les premiers juges, le demandeur ne pouvait pas sauvegarder l’instance introduite le 10 mai 2019 par le dépôt d’une requête de conciliation le 22 août 2019,
3 - laquelle avait donné lieu à la délivrance de l’autorisation de procéder du 28 novembre 2019, dès lors que c’était en réalité une nouvelle instance qui avait été introduite par le demandeur au moyen de cette requête de conciliation, que la demande du 15 janvier 2020 était venue valider. Cela étant, le demandeur, qui exerçait l’action formatrice prévue à l’art. 519 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), alléguait avoir eu connaissance de l’existence du testament dont il requérait le constat de nullité, respectivement l’annulation, en date du 18 décembre 2017, de sorte que, le 22 août 2019, le délai prévu à l’art. 521 CC était atteint et qu’il y avait lieu de refuser d’entrer en matière sur la demande du 15 janvier 2020, irrecevable également. B.a) Par actes distincts du 8 janvier 2021, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses demandes des 22 août 2019 (PT19.044423) et 15 janvier 2020 (PT20.005923) soient recevables, les règles sur la litispendance préexistente étant appliquées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 23 novembre 2020, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis :
la production des deux demandes (dont une signée) du 10 mai 2019 ainsi que du bordereau accompagnant ces demandes, en mains de chacun des intimés F., A.L. et O.________, ainsi que de leur conseil, soit la copie reçue selon les usages, ainsi que la demande originale signée, reçue par voie de notification du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ;
en cas de refus ou si l’authenticité de la réimpression produite est contestée, une expertise informatique aux fins de constater que la version imprimée et redéposée le 14 février 2020 de la demande du 10 mai 2019 est identique au document original tel qu’enregistré sur disque dur le 10 mai 2019.
4 - b) Par avis du 20 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que, sauf opposition de la part de celles-ci, les appels portant sur les causes PT19.044423 et PT20.005923 seront joints en vue de l’instruction et d’un arrêt commun. c) Par réponse du 25 juin 2021, F., A.L. et O.________ ont conclu au rejet des appels et au maintien du jugement entrepris. d) Le 8 juillet 2021, G.________ a déposé une réplique spontanée. e) Le 22 juillet 2021, F., A.L. et O.________ ont déposé une écriture. g) Par avis du 9 août 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 1.Le 18 décembre 2017, G.________ a déclaré avoir pris connaissance d’un testament daté du 5 janvier 2016 concernant B.L.. 2.a) Le 18 décembre 2018, par son conseil, G. a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Estimant la valeur litigieuse à 29’999 fr., il a pris les conclusions suivantes : « I. Le testament olographe du 5 janvier 2016 de B.L.________ décédé le 10 avril 2016 est nul. II.Le testament olographe du 5 janvier 2016 de B.L.________ décédé le 10 avril 2016 est annulé. III.Le testament olographe du 10 décembre 2006 de B.L.________ décédé le 10 avril 2016 est seul valable.
5 - IV.G.________ est héritier de la succession de feu B.L.________ pour une part que Justice dira, d’au moins une demie. V.F., A.L. et O.________ ne sont pas héritiers de la succession de feu B.L.________ décédé le 10 avril 2016. VI.Le certificat d’héritier du 27 février 2017 et l’attestation d’exécutrice testamentaire du 25 mai 2016 délivrés par la Justice de Paix du district d’Aigle sont annulés. VII. Ordre est donné à la Justice de Paix du district d’Aigle de délivrer un nouveau certificat d’héritier dans ce sens en faveur de G.. ». b) Le 30 janvier 2019, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a délivré une autorisation de procéder à G.. c) Le 10 mai 2019, par son conseil, G.________ a déposé une demande en annulation de testament devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a pris les mêmes conclusions que dans sa requête de conciliation. d) Par prononcé du 19 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande en annulation de testament déposée le 10 mai 2019 par G.________ et a rayé la cause du rôle. Elle a considéré que la valeur litigieuse était en l’occurrence supérieure à 100’000 fr., de sorte que ni le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ni sa présidente, n’étaient compétents pour statuer sur cette action. 3.Le 22 août 2019, toujours assisté de son conseil, G.________ a déposé une demande en annulation de testament devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT19.044423). La page de garde et les conclusions étaient différentes de la demande du 10 mai 2019. Sur la page de garde, G.________ a indiqué que la valeur litigieuse était estimée à 397’608 fr. 54. Le chiffre IV des conclusions est quant à lui libellé comme il suit : « IV. G.________ est héritier de la succession de feu B.L.________ pour une part que Justice dira, d’au moins une demie, correspondant à
6 - une valeur d’au moins CHF 397’608 fr. 54 (...), montant à préciser dans la suite de l’instance. ». Dans le cadre de cette écriture, G.________ se prévaut de l’application de l’art. 63 CPC. Il n’a pas joint à cette écriture l’original ni une copie de la demande du 10 mai 2019 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de l’Est vaudois munie du sceau de cette autorité. 4.Le même jour, par son conseil, G.________ a également déposé une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale, en prenant les mêmes conclusions que celles prises au pied de la demande du 22 août 2019 précitée. Il a invoqué l’art. 63 CPC. Il n’a pas produit l’original ni une copie de la demande du 10 mai 2019 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois munie du sceau de cette autorité. Le 28 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a délivré une autorisation de procéder au prénommé, en indiquant que la procédure de conciliation introduite le 22 août 2019 n’avait pas abouti. Par avis du 13 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé G.________ qu’elle n’entendait pas modifier cette autorisation de procéder en ce sens que la procédure de conciliation avait été introduite le 18 décembre 2019. 5.a) Le 15 janvier 2020, toujours par son conseil, G.________ a déposé une nouvelle demande devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT20.005923), en prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête de conciliation du 22 août 2019. Il n’a produit ni l’original ni une copie de la demande du 10 mai 2019 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, soit celle munie du tampon de ce tribunal. Il a en revanche produit, sous pièce 55, un exemplaire non signé d’une demande datée du 10 mai 2019 et, sous pièce
7 - 52, une copie d’un envoi de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 décembre 2019 au conseil de G., dont il ressort que les pièces produites ont été renvoyées aux parties et que la procédure et la correspondance ont été détruites. Ce courrier fait pour le surplus mention de l’indication suivante : « il ressort du procès-verbal que votre demande a été reçue au greffe en date du 10 mai 2019 ». Dans sa demande, G. a notamment allégué ce qui suit :
all. 26 : « A partir de 2012, la Défenderesse s’est néanmoins intéressée au patrimoine du défunt [...] ».
all. 30 et 31 : « La défenderesse n’a depuis épargné aucune manœuvre au défunt, entre des accès de colère, de la manipulation, l’usure durant de longs mois, aux fins d’obtenir ses faveurs et le faire changer d’avis sur les questions [...] successorales. ».
all. 34 : « Le 31 août 2015, la défenderesse écrivait à son père "je te demande de faire le nécessaire pour me restituer l’argent de maman d’ici au 30 septembre. Sinon je te dénonce au fisc et pour se dont je suis au courant aux Etats-Unis" [...] ».
all. 35 : « Cette menace est déjà en soi illicite. ».
all. 41 : « La défenderesse a été jusqu’à traiter son père de "la personne la plus malhonnête et hypocrite que je connaisse sur terre (...) tu es pitoyable" [...]. ».
all. 42 : « Ces insultes sont également illicites. ».
all. 62 et 63 : « Depuis mi-2015, B.L., âgé de 85 ans, s’affaiblissait en effet. Il perdait ses mots, oubliait de plus en plus de choses et il avait des absences. » b) Par avis du 11 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que la demande redéposée le 22 août 2019 en application de l’art. 63 CPC différait de celle déposée devant le Tribunal de l’ar-rondissement de l’Est vaudois. Il a imparti à G. un délai pour rectifier son acte, précisant que la jurisprudence rendue s’agissant de la disposition précitée exigeait la réintroduction d’un acte identique et que la recevabilité de la demande restait quoi qu’il en soit réservée.
8 - Par courrier du 14 février 2020, G.________ a déposé des exemplaires antidatés et signés par son conseil – et non par l’avocate- stagiaire pour rédaction – d’une demande du 10 mai 2019 ainsi qu’à toutes fins utiles, de la requête de conciliation du 18 décembre 2018, en se prévalant du fait que les documents originaux avaient été détruits. c) Par avis du 26 mai 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties qu’il ordonnait, en application de l’art. 125 let. a CPC, la limitation de la procédure à la question de la recevabilité des demandes déposées dans les causes PT19.044423 et PT20.005923. Il a en outre imparti un délai à F., A.L. et O.________ pour se déterminer sur ce point. Le 25 juin 2020, les prénommés ont déposé des déterminations, au pied desquelles, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des demandes déposées le 22 août 2019 (PT19.044423), respectivement le 15 janvier 2020 (PT20.005923). Le 26 juin 2020, G.________ a également déposé des déterminations. Le 29 juin 2020, F., A.L. et O.________ ont déposé une écriture. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
9 - Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2245, p. 374). 1.2En l’espèce, le jugement querellé met fin à l’instance par une décision d’irrecevabilité pour un motif procédural, de sorte qu’il constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, contre laquelle la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC). L’appel a par ailleurs été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10’000 francs. Il est par conséquent recevable. La réponse et les écritures ultérieures le sont également. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.Comme annoncé et vu la relation entre les deux procédures, les causes PT19.044423 et PT20.005923 sont jointes (art. 125 let. c CPC). 4.L’appelant conteste le refus de l’autorité précédente d’appliquer l’art. 63 CPC en rapport avec la demande déposée auprès
10 - d’elle le 22 août 2019 et, par conséquent, l’irrecevabilité de cette demande. 4.1Aux termes de l’art. 63 al. 1 CPC, seul ici pertinent, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. 4.1.1Selon la jurisprudence publiée, déjà en vigueur au jour du prononcé d’irrecevabilité du 19 juillet 2019 de la demande du 10 mai 2019 (cf. supra consid. C.2d), pour bénéficier de l’effet rétroactif de l’art. 63 CPC, l’acte réintroduit doit être identique à celui initialement déposé. Le Tribunal fédéral exige à cet égard que soit produite la même écriture originale que celle déposée devant le tribunal incompétent, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent. La partie peut évidemment accompagner son acte original d’un courrier d’accompagnement expliquant l’incompétence de la première autorité saisie et le nouveau dépôt de la demande (ATF 141 III 481, publiant une partie de l’arrêt TF 4A_205/2015 rendu le 14 octobre 2015, consid. 3.2.4). Il n’y a en principe pas de formalisme excessif à exiger que l’acte réintroduit soit identique à celui initialement déposé, car il n’appartient pas au tribunal nouvellement saisi d’examiner dans quelle mesure les écritures se distinguent et si les différences atteignent une mesure qui ne justifierait pas un effet rétroactif de la litispendance (TF 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.4, non publié à l’ATF 145 III 428). Toutefois, dans la mesure où la partie joint une copie de l’acte initialement déposé et où, vu la brièveté des écritures, il est facilement reconnaissable que les deux écritures sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas admettre le dépôt ultérieur de l’original de l’acte initial (TF 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.4, non publié à l’ATF 145 III 428 ; dans ce sens également Schmid, in RSJ
11 - 2020, n° 2 p. 55). Il serait également exces-sivement formaliste de déclarer une nouvelle demande irrecevable au motif que la partie a produit une copie de l’original, lorsqu’il est, dans le cas d’espèce, établi que le contenu de la copie est identique à l’original (TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid. 2.4.3). Soulignant que l’art. 63 al. 1 CPC avait pour effet que la demande déposée hors délai, devant le tribunal compétent, était réputée déposée en temps utile, le Tribunal fédéral a indiqué que cet effet de la loi imposait que le mémoire de demande d’abord déposé auprès d’un tribunal incompétent, muni du sceau de ce tribunal, soit ensuite, dans le délai topique, déposé auprès d’un autre tribunal. Le dépôt d’un autre mémoire, ou d’un mémoire modifié, est en revanche inopérant au regard de cette disposition légale. L’auteur du mémoire doit donc se faire restituer ce document par le tribunal incompétent, puis le déposer, au besoin accompagné d’une lettre d’accompagnement et d’explication, auprès du tribunal qu’il entend nouvellement saisir (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3). C’est ainsi le document identique (« identische Eingabe ») qui doit être redéposé (ATF 141 III 481 consid. 3.4.2 ; TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid 2.4.2) et ce dans le délai prévu par l’art. 63 CPC (ATF 146 III 265 consid. 5.7.2 ; également TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3). Le document en question doit, pour des raisons d’appréciation pratique, être l’original, soit celui munie du tampon de l’autorité saisie en premier lieu (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid 2.4.2). La sécurité du droit impose en effet de poser des principes clairs et simples s’agissant de l’appréciation de procédés qui influent sur le respect des délais. L’envoi de l’original muni du tampon de l’autorité initialement saisie doit en effet permettre au tribunal ensuite saisi de vérifier de la manière la plus simple possible que c’est réellement la même écriture qui a été nouvellement déposée (TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid. 2.4.2). 4.1.2Il résulte de cette jurisprudence limpide, publiée et confirmée, que pour que l’art. 63 CPC puisse trouver application, le requérant doit
12 - produire l’original de la demande déposée auprès du tribunal, soit celle munie du tampon de ce tribunal, ou à tout le moins une copie de dite demande, soit une copie dudit original muni du tampon précité dans le délai topique, soit dans celui d’un mois prévu par l’art. 63 CPC. Le requérant ne peut en revanche se contenter de produire une écriture en invoquant qu’il s’agirait d’une copie de l’écriture alors déposée. Cela ne suffit pas, comme ne suffit pas la seule assertion d’une partie ou de son conseil, sans preuve, qu’un courrier a été déposé à temps. 4.2En l’espèce, dans le délai prévu par l’art. 63 CPC, l’appelant n’a produit ni la demande en annulation déposée le 10 mai 2019 auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, soit celle munie du tampon de cette autorité, ni une copie de cette demande, soit une copie d’une demande sur laquelle apparaît le tampon de cette autorité. Il n’a pas non plus produit auprès de l’autorité précédente ces deux documents dans le délai de dix jours qu’elle a jugé bon de lui impartir et que l’appelant a interprété comme un délai pour corriger un vice au sens de l’art. 132 CPC (cf. appel, pp. 3 et 6). De son aveu même, l’appelant n’a pas produit l’original requis ni sa copie, mais uniquement des écritures qu’il avait imprimées peu avant, censées dater du 10 mai
13 - considéré comme un vice alors réparable au sens de l’art. 132 CPC. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite aux réquisitions de pièces de l’appelant. En outre, celui-ci se comporte en l’occurrence de mauvaise foi, dès lors que, bien qu’assisté, il n’a pas requis la production de cette pièce en temps utile, ni même durant le reste de la procédure de première instance, et a laissé clore l’instruction sur ce point. Il en va de même de sa réquisition subsidiaire d’expertise informatique afin de constater que la version réimprimée et redéposée le 14 février 2020 de la demande du 10 mai 2019 est identique au « document original tel qu’enregistré sur le disque dur le 10 mai 2019 ». Celle-ci est également tardive pour les motifs qui viennent d’être exposés. 4.3A l’encontre de cette appréciation, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir constaté que la réimpression déposée le 14 février 2020 serait identique à celle déposée le 10 mai 2019. En raison du formalisme en la matière consacré par la jurisprudence, on ne saurait assimiler une demande imprimée par une partie ou son conseil dont on ne peut vérifier le sort, à une demande reçue par une autorité et munie du tampon attestant sa réception. Ce n’est en effet pas la signature de l’auteur d’une demande qui témoigne de sa réception par un tribunal mais le sceau de ce tribunal apposé sur l’écriture reçue. Le seul fait que l’appelant ou son conseil affirme qu’il s’agit de la même écriture est en l’occurrence insuffisant, à l’instar de la partie qui affirme, sans le démontrer autrement, avoir respecté le délai pour agir. Comme l’a jugé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, le dépôt de la demande originale, soit celle munie du tampon du tribunal premièrement saisi, voire de la copie de dite demande munie du tampon du tribunal, ne saurait constituer un formalisme excessif, mais est bien plutôt imposé par la sécurité du droit. Au demeurant, faute d’avoir disposé de la demande déposée auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, il n’y a pas lieu de reprocher à l’autorité précédente de ne pas l’avoir comparée avec la
14 - demande remise par l’appelant et de n’avoir pas conclu qu’il s’agissait des mêmes écritures. Le grief est infondé. 4.4L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir constaté qu’il aurait requis la restitution du mémoire de demande original alors que le courrier du 19 décembre 2019 du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en attesterait. Par cette lettre, cette autorité a uniquement indiqué qu’il ressortait du procès-verbal que « votre demande » avait été reçue au greffe « en date du 10 mai 2019 ». Au regard de cette date et du caractère succinct de cette mention, il n’est pas possible d’affirmer que la demande de l’intéressé constitue une demande de restitution de la demande du 10 mai 2019, celle-ci ne devant logiquement intervenir qu’après le prononcé d’irrecevabilité rendu le 19 juillet 2019. Le courrier du 19 décembre 2019 ne fait pour le surplus pas référence à une demande de restitution de la demande du 10 mai 2019, et encore moins à la date à laquelle une telle demande aurait été formulée. Il aurait pourtant été simple pour l’appelant, s’il avait réellement requis la restitution de l’acte déposé litigieux, de produire son courrier attestant cette demande de restitution de l’acte, en temps utile. Le grief est infondé. 4.5L’appelant fait valoir que la jurisprudence de l’arrêt TF 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 ne lui serait pas opposable, dès lors qu’elle a été rendue un mois après le dépôt de la demande litigieuse, datée du 22 août 2019. En l’occurrence, cette jurisprudence ne fait que confirmer celle, publiée, qui avait déjà été rendue, comme exposé ci-dessus, à partir de l’année 2015 (cf. ATF 141 III 481 ; TF 4A_205/2015 rendu le 14 octobre 2015 consid. 3.2.4). Elle est donc parfaitement opposable à l’appelant.
15 - Pour le reste, comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 4.1 et 4.2), on ne saurait retenir, comme le souhaiterait l’appelant, qu’il aurait corrigé le vice en produisant « sa demande initiale du 10 mai 2019 » (appel, p. 5), dans la mesure où l’écriture déposée n’est qu’une impression récente et non le document exigé par la jurisprudence développée en rapport avec l’art. 63 CPC. Le grief est infondé. 4.6L’appelant invoque la « pratique vaudoise » en vigueur au moment des faits, selon laquelle il serait possible de redéposer la demande en l’adaptant pour tenir compte des compétences de la nouvelle autorité. Il fait valoir qu’il s’est fondé de bonne foi sur cette pratique pour modifier, dans sa demande du 22 août 2019, sa demande initiale du 10 mai 2019 là où cela était nécessaire, sans en changer l’objet. La Cour de céans n’a rendu qu’un seul arrêt, en l’occurrence l’arrêt CACI 6 juin 2017/216, contenant la « pratique » dont l’appelant se prévaut. Or, le prononcé d’une seule décision ne saurait constituer une « pratique ». Au surplus, au considérant 4.2, cet arrêt souligne ce qui suit : « pour bénéficier de l’effet rétroactif de l’art. 63 CPC, l’acte réintroduit doit être identique à celui initialement déposé. On exigera que soit produite la même écriture originale que celle déposée devant le tribunal incompétent, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent (ATF 141 III 481 précité) ». Cet arrêt ne dit ainsi rien d’autre que la jurisprudence fédérale précitée, soit que la nouvelle écriture déposée doit être la même que celle déposée devant le tribunal incompétent. Or, pour le vérifier, il est nécessaire que cette dernière soit produite, munie du sceau du tribunal attestant son dépôt auprès de lui. Pour le reste, l’arrêt vaudois cité ne permet pas de retenir que, dans le cas d’espèce, outre une demande modifiée, la demande effectivement déposée initialement n’aurait pas elle aussi été redéposée. Le seul fait que l’autorité nouvellement saisie compare les deux demandes démontre au contraire bien que les deux ont été déposées. L’appelant ne peut donc rien
16 - tirer de cet arrêt, la jurisprudence fédérale, qui prime, étant au demeurant claire sur le sujet. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait soutenir, en invoquant sa bonne foi, qu’il pouvait se contenter de produire une écriture récemment imprimée, comprenant qui plus est des modifications, et obtenir l’application de l’art. 63 al. 1 CPC. 4.7L’appelant expose que la demande originale du 10 mai 2019 ne pouvait plus être produite dans le délai imparti par l’autorité de première instance pour rectifier son acte le 11 février 2020, puisque cette écriture avait été antérieurement détruite par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il estime qu’il devait donc être admis à produire uniquement ce qu’il soutient être une « réimpression » de la demande originale. Il invoque en outre sa bonne foi et expose qu’il ignorait la teneur de la directive n° 3 de la Cour administrative (annexe 2), citée par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, relative au sort des documents et des pièces du dossier après la fin de la procédure. Il résulte du courrier du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 décembre 2019 qu’une fois le jugement définitif et exécutoire, soit le prononcé du 19 juillet 2019, les pièces produites par l’appelant lui ont été renvoyées tandis que la procédure et la correspondance ont été détruites. Conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus (cf. consid. 4.1.1), à réception du prononcé d’irrecevabilité du 19 juillet 2019, l’appelant, qui voulait sauvegarder la date d’introduction d’instance en application de l’art. 63 CPC, devait, dans un délai d’un mois, demander la restitution de l’acte original déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois afin de le déposer à nouveau auprès de l’autorité nouvellement saisie. Or, au vu des éléments au dossier, rien ne permet de penser qu’il aurait demandé, durant ce délai, la restitution de l’écriture déposée. L’appelant, assisté d’un avocat qui pratique devant la Cour de céans depuis au moins l’entrée en vigueur du CPC en 2011, ne saurait prétendre ignorer qu’à l’issue d’une procédure, à un moment donné, les pièces produites sont renvoyées aux parties, mais non les
17 - écritures déposées. Il ne saurait ainsi soutenir qu’il pouvait penser de bonne foi que les écritures qui, contrairement aux pièces, ne sont pas restituées aux parties, sont conservées ad aeternam par les autorités. Rien ne lui permettait de penser que tel soit le cas. Il ne saurait dès lors invoquer sa bonne foi à cet égard. Dans ces conditions, le fait que l’écriture ait été détruite par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sans que l’on sache à quel moment et sans que l’on puisse aucunement retenir qu’elle l’ait été trop tôt, notamment dans le délai d’un mois de l’art. 63 CPC, ne saurait être d’une quelconque aide à l’appelant. Une telle destruction ne saurait ainsi être invoquée par l’appelant pour contourner les règles strictes posées pour l’application de l’art. 63 CPC, qu’il devait déjà connaître au moment des faits, et lui permettre de ne produire qu’une prétendue réimpression de l’écriture déposée le 10 mai 2019 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Au demeurant, le délai de dix jours imparti par l’autorité de première instance pour produire l’écriture précitée ne pouvait au mieux être interprété que comme un délai pour produire un document oublié, non pour permettre à l’appelant, qui avait omis de requérir la restitution du document en temps utile, d’y procéder et de se voir protéger dans une demande si tardive, voire d’être dispensé de produire le document requis. Il s’agit de deux problématiques différentes. Enfin, l’appelant se réfère en vain à l’art. 180 CPC, qui prévoit qu’une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Comme exposé ci-dessus, la seule copie recevable était celle munie du sceau du tribunal, non une impression récente en étant prétendument la copie. 4.8L’appelant invoque encore qu’en cas de doute, il aurait été nécessaire que le juge ou une partie s’érige en faux et conteste que la réimpression produite soit conforme à l’original détruit. L’appelant ne saurait inverser les rôles. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.1.1), l’identité des actes n’est pas présumée et il appartient au requérant qui entend bénéficier de l’art. 63 CPC de requérir
18 - en temps utile du premier tribunal l’acte déposé auprès de celui-ci et de le déposer ensuite, dans le délai imparti par cette disposition, auprès du tribunal secondement saisi afin que la vérification de l’identité des procédures, qui doit être apportée, puisse être faite. Au demeurant, tant l’autorité précédente que les intimés ont contesté cette identité. A cet égard, on ne saurait reprocher aux premiers juges un défaut d’instruction. Il ne leur incombait en effet pas de trouver les pièces que l’appelant aurait dû produire, qui plus est dans le délai prévu par l’art. 63 CPC. Si peut tomber sous l’interdiction du formalisme excessif le fait de ne pas accepter la production de l’original après le dépôt, dans le délai prévu par l’art. 63 CPC, de la copie de l’acte déposé auprès du tribunal premièrement saisi, il n’y a en revanche pas lieu de considérer qu’il appartiendrait à l’autorité secondement saisie – et encore moins à l’autorité d’appel –, plusieurs mois après l’échéance du délai pour ce faire, de requérir auprès de la partie adverse la production dudit acte, ce d’autant plus sans que la partie requérante l’ai sollicitée. Sur ce point, on souligne encore, comme le relève expressément la jurisprudence, qu’il n’appartient pas au tribunal ou à la partie adverse de vérifier que la nouvelle demande correspond à la précédente et, le cas échéant, de le contester, mais bien à la partie sollicitant l’application de l’art. 63 CPC de produire, simplement, l’acte déposé qui a été déclaré irrecevable. 4.9En définitive, les remarques de l’appelant s’agissant des modifications qu’il aurait apportées à la demande du 22 août 2019 et qui seraient selon lui admissibles sont vaines. Faute pour lui d’avoir produit la demande déposée auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en temps utile, à tout le moins une copie de celle-ci, les conditions posées pour admettre l’application de l’art. 63 CPC ne sont pas réunies et toute comparaison est au demeurant impossible. Il s’ensuit que l’appel est infondé en tant qu’il vise la déclaration d’irrecevabilité de la demande déposée le 22 août 2019. 5.L’appelant conteste également la décision d’irrecevabilité de l’autorité de première instance concernant la demande déposée le 15
19 - janvier 2020. Il fait valoir que la question de la tardiveté ou de la péremption des conclusions figurant dans cette demande ne pouvait pas être jugée au stade de l’examen des conditions de recevabilité dans une décision incidente. Il considère que ces conclusions devaient être jugées par un jugement au fond, ce d’autant plus qu’il avait pris une conclusion en nullité du testament en question, non soumise à un délai particulier et pouvant être constatée en tout temps. A raison, l’appelant ne conteste plus que dite demande ne validait pas l’instance introduite par la requête de conciliation du 18 décembre 2018, mais celle introduite par requête de conciliation du 22 août 2019. 5.1La Chambre patrimoniale cantonale a relevé que l’appelant, exerçant l’action formatrice prévue à l’art. 519 CC, alléguait avoir eu connaissance de l’existence du testament de 2016, dont il requiert le constat de la nullité, respectivement l’annulation, en date du 18 décembre
20 - déchéance en trois catégories, soit, outre les délais de déchéance de fond, les délais de déchéance de nature procédurale et les délais de déchéance en matière de demandes formatrices – comme les demandes en nullité du testament –, qui sont des conditions de recevabilité de la demande ; lorsque le délai de déchéance en matière de demandes formatrices est échu, le droit formateur ne peut plus être invoqué, faute de droit d’action, et le juge doit d’office refuser d’entrer en matière (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 9 ad art. 87 CPC et 140 ss ad art. 59 CPC et les références citées). Pour la Cour de céans, la question précitée se recoupe avec l’exigence d’un intérêt digne de protection posée par l’art. 59 al. 2 let. a CPC, exigence qui doit être examinée d’office par le juge (art. 60 CPC). Ainsi, s’il est d’emblée évident que le délai pour ouvrir action est échu, il est tout aussi évident que le demandeur n’a pas d’intérêt à ouvrir action et que sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable. Un tel examen au stade de la recevabilité doit toutefois pouvoir être fait de manière sommaire, alors que ce qui excède cet examen sommaire doit faire l’objet d’un jugement au fond (Gehri, Baler Kommentar, ZPO, 3 e éd, n. 7 ad art. 59 CPC). C’est dans ce sens que doit être compris l’arrêt TF 4A_171/2008 du 22 mai 2008. Dans cet arrêt, par ailleurs jamais cité par la suite, le Tribunal fédéral a jugé qu’une demande d’annulation n’était « recevable » – ce qu’avait en l’occurrence nié la cour cantonale –, que si le recourant avait contesté le congé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 273 al. 1 CO ; or cela n’avait clairement pas été le cas. Il n’a en revanche aucunement jugé, de manière générale, que les délais pour ouvrir action, lorsqu’ils n’étaient pas respectés, devaient être sanctionnés par une décision d’irrecevabilité, soit que l’examen de cette question, parfois complexe, devait toujours être fait et tranché au stade de l’examen de la recevabilité. 5.3En l’espèce, il semble avoir échappé à l’autorité précédente que le délai de péremption de l’action en nullité du testament est double. Il est en principe d’un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité (art. 521 al. 3 CC)
21 - et de trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur (art. 521 al. 2 CC). Or, compte tenu des allégués de la demande du 15 janvier 2020, il n’était pas possible d’exclure, par un examen sommaire au stade de celui de la recevabilité – que les premiers juges ne paraissent au demeurant pas avoir fait –, l’application de l’art. 521 al. 2 CC. Dans cette demande, l’appelant avait en effet en substance allégué que l’intimée F.________ n’avait, depuis 2012, épargné aucune manœuvre au défunt afin de le faire changer d’avis sur les questions successorales, qu’elle avait menacé celui-ci afin de le faire restituer de l’argent et qu’elle avait procédé à du chantage affectif à son égard et l’avait insulté. L’appelant avait également allégué qu’à compter de mi-2015, le défunt, âgé de 85 ans, s’affaiblissait et avait des absences. Ainsi, il ne pouvait pas être exclu que le délai pour ouvrir action ait été préservé et que l’appelant ait un intérêt à agir. Le raisonnement complexe que présentent sur ce point les intimés, tentant de procéder à l’interprétation à donner à ce que l’appelant aurait voulu obtenir dans sa demande, le démontre d’ailleurs. Ainsi, c’est à tort que l’autorité de première instance a déclaré la demande du 15 janvier 2020 irrecevable pour ce motif. 5.4Les intimés font valoir que, dans la mesure où les deux demandes, déposées le 22 août 2019 et le 15 janvier 2020, étaient identiques quant à leur objet, aux parties et aux conclusions, la seconde demande devait être déclarée irrecevable en raison de la litispendance préexistante créée par la première (art. 59 al. 2 CPC). Ils se prévalent en particulier de la jurisprudence de l’autorité de céans publiée aux JdT 2016 III 192. En l’espèce, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré la première demande irrecevable avant, comme on l’a vu, qu’elle ne l’examine au fond. La seconde demande, qui a fait l’objet de la même décision et qui n’a pas non plus été examinée au fond, n’avait par conséquent pas à être déclarée irrecevable pour cause de litispendance.
22 - Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de céans publiée in JdT 2016 III 192 n’est d’aucun secours aux intimés. Dans cette affaire, la cause portait sur des procédures déposées de manière délibérée, simultanément, auprès de deux autorités différentes. A cette occasion, l’autorité de céans avait rappelé que le but du principe de la litispendance visait à prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux en empêchant qu’une constatation identique fasse l’objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties. Dans le cas d’espèce, elle avait confirmé la décision d’irrecevabilité de la demande, parce que les procédures avaient été délibérément introduites en même temps devant deux autorités différentes et que cela était de nature à paralyser l’application des règles en matière de jurisprudence et, partant, le traitement de la cause en créant concomitam-ment deux litispendances au même instant. Dans le cas présent, les deux demandes ont, comme on l’a vu, été déposées auprès de la même autorité, qui a examiné, sans entrer sur le fond, la recevabilité de la première, avant d’examiner la recevabilité de la seconde. Or, dès lors que l’autorité précédente avait jugé la première demande irrecevable, elle ne pouvait, respectivement ne devait pas, juger la seconde irrecevable au motif d’une litispendance qui, au moment de sa décision, avait été niée. 5.5Les intimés font valoir que les conclusions I et II de la demande du 15 janvier 2020 seraient exclusives l’une de l’autre et seraient « en ce sens irrecevables, l’appelant n’ayant pas indiqué quelle conclusion était principale et quelle conclusion était subsidiaire » (réponse, p. 11). Cet argument n’est pas pertinent. On comprendre en effet clairement de la lecture de ces deux conclusions que la seconde, qui tend à l’annulation du testament, est subsidiaire à la première, qui tend à la nullité de celui-ci. Ainsi, étant donné l’articulation et la rédaction de ces conclusions, celles-ci ne sauraient être jugées irrecevables pour le motif invoqué par les intimés et conduire au rejet sur ce point de l’appel. 5.6Les intimés paraissent soutenir que certaines des conclusions figurant dans la demande du 15 janvier 2020 devraient être qualifiées de
23 - constatatoires et seraient, par conséquent, également soumises au délai péremptoire d’une année de l’action en annulation (réponse, pp. 10-11). Cet argument n’est pas convaincant. Le fait que certaines conclusions doivent être qualifiées de constatatoires ne permet en effet pas de confirmer le prononcé d’irrecevabilité de la demande du 15 janvier
24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes PT19.044423 et PT20.005923 sont jointes. II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement est annulé aux chiffres II, IV, V et VII de son dispositif, le chiffre VII uniquement en ce qu’il a trait à la radiation de la cause PT20.005923, et la cause est renvoyée sur ces points à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’976 fr., sont mis à la charge de l’appelant G.________ par 2’488 fr. (deux mille quatre cent huitante-huit francs) et à la charge des intimés F., A.L. et O., solidairement entre eux, par 2’488 fr. (deux mille quatre cent huitante-huit francs). V. Les intimés F., A.L.________ et O., solidairement entre eux, verseront à l’appelant G. la somme de 2'488 fr. (deux mille quatre cent huitante-huit francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Misteli, avocat (pour G.), -Me Raphaël Reinhard, avocat (pour F., A.L.________ et O.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :